opencaselaw.ch

4546 2004-1856

Ch Vb · 2004-09-14 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Dans le délai imparti au 1er mars 2004, le titulaire de l’enregistrement inter- national n° 795 593 (fig.) n’a pas invoqué d’arguments propres à invalider le refus de protection.

E. 2 Les motifs absolus d’exclusion à la protection sont confirmés à l’encontre des produits suivants: «Savons (cl. 3); articles de verrerie (compris dans cette classe), bouteilles (cl. 21)» (art. 6quinquies, let. B, ch. 2, CUP; art. 2, let. a, et 30, al. 2, let. c, LPM; art. 18 LDAI; art. 19 ODAI).

E. 3 Après l’entrée en force de la présente décision, l’Institut émettra une décla- ration (sur motifs absolus et relatifs) au sens de la règle 17.5) du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid.

E. 4 La présente décision est notifiée au titulaire de l’enregistrement international n° 795 593 par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe. En application de l’art. 41 LPM, le titulaire peut requérir par écrit, auprès de l’Institut, la poursuite de la procédure concernant les motifs absolus dans un délai de deux mois à compter du moment où le titulaire a eu connaissance de l’expiration du délai. Une telle requête ne sera prise en considération que dans la mesure où la taxe prévue à cet effet de 200 francs aura été acquittée et l’acte omis par le titulaire aura été accompli intégralement. En outre, la requête doit être présentée au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé. 31 août 2004 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:

Division des marques

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'octroi de la protection en faveur de l'enregistrement international n° 795 593 (fig.) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.09.2004 Date Data Seite 4546-4546 Page Pagina Ref. No 10 137 934 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Dispositiv
  1. Dans le délai imparti au 1er mars 2004, le titulaire de l’enregistrement inter- national n° 795 593 (fig.) n’a pas invoqué d’arguments propres à invalider le refus de protection.
  2. Les motifs absolus d’exclusion à la protection sont confirmés à l’encontre des produits suivants: «Savons (cl. 3); articles de verrerie (compris dans cette classe), bouteilles (cl. 21)» (art. 6quinquies, let. B, ch. 2, CUP; art. 2, let. a, et 30, al. 2, let. c, LPM; art. 18 LDAI; art. 19 ODAI).
  3. Après l’entrée en force de la présente décision, l’Institut émettra une décla- ration (sur motifs absolus et relatifs) au sens de la règle 17.5) du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid.
  4. La présente décision est notifiée au titulaire de l’enregistrement international n° 795 593 par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe. En application de l’art. 41 LPM, le titulaire peut requérir par écrit, auprès de l’Institut, la poursuite de la procédure concernant les motifs absolus dans un délai de deux mois à compter du moment où le titulaire a eu connaissance de l’expiration du délai. Une telle requête ne sera prise en considération que dans la mesure où la taxe prévue à cet effet de 200 francs aura été acquittée et l’acte omis par le titulaire aura été accompli intégralement. En outre, la requête doit être présentée au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé. 31 août 2004 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'octroi de la protection en faveur de l'enregistrement international n° 795 593 (fig.) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.09.2004 Date Data Seite 4546-4546 Page Pagina Ref. No 10 137 934 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

4546 2004-1856 Décision dans la procédure d’octroi de la protection en faveur de l’enregistrement international n° 795 593 (fig.) Kefla-Glas GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer Graben 48, D-55411 Bingen- Kempten, enregistrement international n° 795 593 (fig.) Suite à la notification de refus provisoire partiel sur motifs absolus et relatifs du 1er octobre 2003, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé ce qui suit: 1. Dans le délai imparti au 1er mars 2004, le titulaire de l’enregistrement inter- national n° 795 593 (fig.) n’a pas invoqué d’arguments propres à invalider le refus de protection. 2. Les motifs absolus d’exclusion à la protection sont confirmés à l’encontre des produits suivants: «Savons (cl. 3); articles de verrerie (compris dans cette classe), bouteilles (cl. 21)» (art. 6quinquies, let. B, ch. 2, CUP; art. 2, let. a, et 30, al. 2, let. c, LPM; art. 18 LDAI; art. 19 ODAI). 3. Après l’entrée en force de la présente décision, l’Institut émettra une décla- ration (sur motifs absolus et relatifs) au sens de la règle 17.5) du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid. 4. La présente décision est notifiée au titulaire de l’enregistrement international n° 795 593 par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe. En application de l’art. 41 LPM, le titulaire peut requérir par écrit, auprès de l’Institut, la poursuite de la procédure concernant les motifs absolus dans un délai de deux mois à compter du moment où le titulaire a eu connaissance de l’expiration du délai. Une telle requête ne sera prise en considération que dans la mesure où la taxe prévue à cet effet de 200 francs aura été acquittée et l’acte omis par le titulaire aura été accompli intégralement. En outre, la requête doit être présentée au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé. 31 août 2004 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:

Division des marques

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'octroi de la protection en faveur de l'enregistrement international n° 795 593 (fig.) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.09.2004 Date Data Seite 4546-4546 Page Pagina Ref. No 10 137 934 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.