opencaselaw.ch

3459

Ch Vb · 1978-05-24 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 RS 161.1;RO 1997 753

E. 2 RS 161.11; RO 1997 761

E. 3 RS311.0 3460 1998-453

Initiative populaire fédérale L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: N°

Dispositiv
  1. 2.
  2. 4.
  3. 6.
  4. 8.
  5. 10.
  6. 12.
  7. 14.
  8. 16.
  9. 18.
  10. 20.
  11. 22.
  12. 24.
  13. 26.
  14. Nom Bernasconi Ständerat Brandii Braichet Bundi Chabanel Colombo Nationalrat Deiss Faustinelli Gassmann Nationalrat Cross Nationalrätin Grossenba- cher Gruber Kälin Leemann Lohr Mooser Nationalrätin Nabholz Prerost Schär Schneider Schulthess Steiner Stutz Steiger Nationalrat Suter Wehrli Wenk Zach Prénom Rino Christoffel André Max A. Marc Moreno Joseph Stéphane Jürg Jost Ruth Helga Walter K. Peter Christian Eric Lili Ruedi Adelheid Arnold Victor Françoise Thérèse Marc F. Peter Barbara Guido A. Rue Via Clémente Maraini Auwaldweg Champsrayés Via Sursilvana Chemin Bois Murât Via Pasta Rue Raffinerie Wingertstrasse Schellenberg- strasse Schrannenweg Gibart Hinterfeld Füchslistrasse Alleeweg Place de la Gare B Zollikerstrasse Zollikersrrasse Viktoriastrasse Oberseeburg^ Chemin Vert Junkerngasse Mühlebrücke Sihlamtstrasse Höhenweg Mühlegasse N° 19 7 14 53 22 13 26b 14c 7 14 6 la 11 10 89 21 13 18e 66 5 8 8 7 19 NPA 6900 7302 2525 7180 1066 6850 1783 1893 8308 8535 5015 1720 8852 8180 8280 1502 8702 6986 8008 8057 6006 2502 3011 2502 8002 5035 4800 Localité Lugano Landquart Le Landeron Disenti s/M ustér Epalinges Mendrisio Barberêche Muraz (Collombey) lllnau Herdern Niedererlinsbach Corminboeuf Altendorf Bülach Kreuzungen Châtillens Zollikon Novaggio Zürich Zürich Luzem Bienne Bern Biel Zürich Unterentfelden Zofingen 3461
  15. Initiative populaire fédérale
  16. Le titre de l'initiative populaire fédérale „Droits égaux pour les personnes handicapées", remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
  17. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Comité d'initiative Droits égaux pour les personnes handicapées, secrétariat: Monsieur Konrad Stokar c/o ASKIO Entraide Suisse Handicap, Effingerstrasse 55, 3008 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 4 août 1998. 2l juillet 1998 CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, e.r. Achille Casanova 3462 Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „Droits égaux pour les personnes handicapées" L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme suit: An. •/*" (nouveau) 'Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de sa langue, de son âge, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. :La loi pourvoit à l'égalité de droit pour les personnes handicapées. Elle prévoit des mesures en vue de l'élimination et de la correction des inégalités existantes. 'L'accès aux constructions et aux installations ou le recours à des équipements et à des prestations destinés au public sont garantis dans la mesure où ils sont économiquement supportables. 3463 Autorisation générale de lever le secret professionnel à des Tins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, par voie de circulation du 27 avril 1998, en se fondant sur l'article 321bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et les articles 1, 3, 1er alinéa, 9, 4ème alinéa, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP, RS 235.154), dans la cause «Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich- Irchel» concernant la demande d'autorisation générale du 20 janvier 1997 de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bls CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé:
  18. L'autorisation est accordée, pour autant qu'il est entré en matière.
  19. Titulaire de l'autorisation Une autorisation générale de lever le secret professionnel au sens des articles 321bls CP et des articles 3, alinéas 1 et 2, et 11 OASLP est octroyée à l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-lrchel (IRM), aux conditions et aux charges mentionnées ci- après. L'autorisation est liée à la personne du médecin directeur de l'Institut, soit actuellement au prof. dr méd. W. Bär. Cette autorisation permet au personnel de l'Institut chargé de recherches internes et aux candidats au doctorat d'accéder, aux conditions énoncées ci-après, aux données personnelles non anonymes des patients. Elle autorise celui qui détient des données non anonymes à les divulguer sans violer pour autant son secret professionnel. Ceci n'est valable qu'à l'intérieur de l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-lrchel, titulaire désigné de l'autorisation. Une demande d'autorisation particulière doit être déposée auprès de la Commission d'experts pour tous les projets de recherches impliquant des données non anonymes d'autres cliniques ou d'autres instituts.
  20. But et portée de la communication des données L'autorisation comprend le droit d'avoir accès aux données utiles aux projets de recherches internes contenues dans les banques de données internes et les papiers dossier de l'hôpital. 3464
  21. Conditions Les données des patients, dont le consentement n'est pas particulièrement difficile à obtenir, ne peuvent pas être utilisées à des fins de recherche sur la base de cette requête d'autorisation. Des données non anonymes ne doivent être utilisées que si le projet de recherche ne peut pas être mené avec des données anonymes. Les patients doivent être informés qu'ils peuvent s'opposer à la communication des données les concernant. Lorsque la transmission des données a été refusée, elles ne doivent pas être utilisées pour de la recherche. Le chef de clinique responsable est chargé de garantir la protection et, le cas échéant, le respect de l'interdiction d'utilisation de données
  22. Fichiers et personnes habilitées à accéder aux données. a. L'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel est autorisé à gérer huit fichiers de données pour de la recherche. b. Les collaborateurs et les collaboratrices de l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel ainsi que les candidats au doctorat au bénéfice d'une autorisation du médecin-chef ont accès, à des fins de recherche, aux banques de données non anonymes et aux dossiers papiers citées sous le point a) ci-dessus. Si des compléments ou une actualisation est nécessaire en cours de recherche, ces mêmes personnes ne peuvent avoir accès à un nouveau matériel de données qu'avec l'assentiment du médecin-chef. En cas de nécessité, un nouvel accès aux données déjà traitées doit être autorisé. Après l'achèvement de la recherche, une autorisation du médecin-chef doit être requise pour tout nouvel accès aux données.
  23. Durée de la conservation des données personnelles Un délai pour la conservation relève du droit cantonal. La destruction de ces données doit être effectuée selon les prescriptions du préposé cantonal à la protection des données.
  24. Mesures en vue de l 'anonymisation des données Les données prélevées des fichiers de l'Institut doivent être rendues anonymes dès le début des recherches.
  25. Critères d'identification II doit être garanti qu'une identification des personnes n'est pas possible en cas de publication basée sur les données collectées.
  26. Charges liées à l'autorisation a. Pour chaque projet de recherche, le requérant doit obtenir de la Commission d'éthique compétente une déclaration «non-obstat». Si cette déclaration est 3465 refusée, le projet de recherche ne pourra pas se baser sur l'autorisation générale accordée à l'Institut; dans ce cas, l'obtention d'une autorisation particulière reste réservée. b. Les données personnelles doivent être protégées du traitement non autorisé par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Pour le traitement automatisé des données, des mesures techniques et organisationnelles seront mises en place par le titulaire de l'autorisation sur la base du «Guide relatif aux mesures techniques et organisationnelles de la protection des données», édité par le Préposé fédéral à la protection des données, de manière à assurer la sécurité des données et partant leur protection. En particulier: - les données personnelles non anonymes, soit les fichiers de données sur système informatique, les dossiers médicaux et les fichiers des patients doivent être gardés sous clé, -l'accès aux banques de données informatisées doit être protégé par un mot de passe personnel, - chaque personne habilitée à accéder aux fichiers informatiques doit disposer d'un mot de passe qu'il garde secret, et -chaque accès aux banques de données du système informatique doit être enregistré automatiquement, à moins que l'on puisse vérifier d'une autre manière que les données ont été traitées dans le but pour lequel elles ont été révélées. c. Les oppositions formulées contre l'utilisation des données à des fins de recherche doivent être indiquées sur les dossiers médicaux respectifs ainsi que dans les fichiers des données du système informatique. d. Tous les projets de recherche interne et les travaux de doctorats de l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-lrchel doivent être enregistrés et annoncés annuellement au Président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission. L'annonce doit contenir les indications suivantes: - le titre de la recherche ou du travail de doctorat,; - l'estimation du nombre de personnes concernées par ce projet, les critères de sélection de celles-ci et le but de la recherche; - le nom de la personne dirigeant la recherche; - les personnes ayant accès aux données personnelles non anonymes; -pour chaque projet de recherche, la preuve d'une information «non obstat» de la commission d'éthique compétente. e. L'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-lrchel doit édicter un règlement d'accès aux données qu'il soumettra pour approbation au Président de la Commission d'experts via le secrétariat de la Commission. Celui-ci indiquera notamment à quel titre les collaborateurs ont accès à des fins de recherche aux données non anonymes, ainsi qu'aux dossiers médicaux et aux fichiers des patients. L'accès aux données non anonymes doit être refusé aux personnes qui mènent une recherche, mais qui ne sont pas elles-mêmes au bénéfice d'une autorisation 3466 d'accès. En particulier, seules des données anonymes peuvent être mises à la disposition des autres cliniques, instituts et groupes de recherches externes. L'ensemble du personnel et des candidats au doctorat concernés par cette autorisation doivent signer la déclaration, annexée à la présente décision, concernant leur obligation de garder le secret en vertu de l'article 321h's CP; un exemplaire doit être conservé à l'hôpital, à la disposition de la Commission d'experts.
  27. Durée de validité de l'autorisation et confirmation L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force sous réserve d'une des conditions résolutoires suivantes: - changement du directeur des médecins-chefs, titulaire de l'autorisation; - changement de structure dans l'organisation ou l'administration de l'Institut; - changement du système de traitement des données; - modification des dispositions relatives au droit d'accès; - introduction d'un nouveau fichier. / /. Délai pour l'exécution des charges A partir de l'entrée en force de l'autorisation, un délai de six mois est accordé à l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel pour remplir les charges décrits au chiffre 8, let. b à e.
  28. Fait répréhensible Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l'article 321 CP.
  29. Voies de recours Conformément aux articles 33, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (l.PA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale 5951, 3001 Berne, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve cl porter la signature du recourant ou de son mandataire.
  30. Communication el publication La présente décision est notifiée à l'Institut flir Rcchtsmedi/in der Universität /ürich- Irchel. ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. 3467 Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division juridique, 3003 Berne, (tél.: 031/3229494). 4 août 1998 Le président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale Prof., dr en droit Franz Werro 3468 Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travai.1. Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr) Patrie SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane plieuses CNC, poinçonneuses CNC, découpage laser, soudure 10 h 21 septembre 1998 au 22 septembre 2001 Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr) Patrie SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane atelier de peinture 10 h 21 septembre 1998 au 22 septembre 2001 (renouvellement) (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50). Permis concernant la durée du travail octroyés Déplacement des limites du travail de jour Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr) - Nutrilait SA, 1211 Genève 26 diverses parties d'entreprise 2 ho, 4 f 31 mai 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr 3469 Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr) - Jean Gallay SA, 1212 Grand-Lancy 1 fabrication 50 ho, 10 f 15 juin 1998 au 16 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr Travail de nuit et travail à trois équipes Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr) - Nutrilait SA, 1211 Genève 26 diverses parties d'entreprise 10 ho, 1 f 31 mai 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr - Jean Gallay SA, 1212 Grand-Lancy 1 centres CNC et électro-érosion, soudure mécanissée, préparation au brasage 16 ho 15 juin 1998 au 16 juin 2001 (renouvellement) - J. Egger SA, 1700 Fribourg 5 ateliers d'injection plastique et de décolletage 16 ho 31 mai 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr Travail du dimanche Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 19 LTr) - Nutrilait SA, 1211 Genève 26 réception et pré-traitement du lait 2 ho 31 mai 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) Travail continu Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 25, 1er al. LTr) Illsee-Turtmann AG, 1951 Sion Elektrizitätswerk Oberems 4 M
  31. April 1998 bis auf weiteres (Änderung) 3470 - Rhonewerke AG, 1951 Sion centrales électriques du rhône et de la Navizance 14 ho 26 avril 1998 jusqu'à nouvel avis (modification) (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003
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#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération 3459

Délai imparti pour la récolte des signatures: 4 février 2000 Initiative populaire fédérale „Droits égaux pour les personnes handicapées" Examen préliminaire IM Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 10 juillet 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „Droits égaux pour les personnes handicapées"; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques, décide: La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale „Droits égaux pour les personnes handicapées", présentée le 10 juillet 1998, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP'1) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti. 1 RS 161.1;RO 1997 753 2 RS 161.11; RO 1997 761 3 RS311.0 3460 1998-453

Initiative populaire fédérale L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Nom Bernasconi Ständerat Brandii Braichet Bundi Chabanel Colombo Nationalrat Deiss Faustinelli Gassmann Nationalrat Cross Nationalrätin Grossenba- cher Gruber Kälin Leemann Lohr Mooser Nationalrätin Nabholz Prerost Schär Schneider Schulthess Steiner Stutz Steiger Nationalrat Suter Wehrli Wenk Zach Prénom Rino Christoffel André Max A. Marc Moreno Joseph Stéphane Jürg Jost Ruth Helga Walter K. Peter Christian Eric Lili Ruedi Adelheid Arnold Victor Françoise Thérèse Marc F. Peter Barbara Guido A. Rue Via Clémente Maraini Auwaldweg Champsrayés Via Sursilvana Chemin Bois Murât Via Pasta Rue Raffinerie Wingertstrasse Schellenberg- strasse Schrannenweg Gibart Hinterfeld Füchslistrasse Alleeweg Place de la Gare B Zollikerstrasse Zollikersrrasse Viktoriastrasse Oberseeburg^ Chemin Vert Junkerngasse Mühlebrücke Sihlamtstrasse Höhenweg Mühlegasse N° 19 7 14 53 22 13 26b 14c 7 14 6 la 11 10 89 21 13 18e 66 5 8 8 7 19 NPA 6900 7302 2525 7180 1066 6850 1783 1893 8308 8535 5015 1720 8852 8180 8280 1502 8702 6986 8008 8057 6006 2502 3011 2502 8002 5035 4800 Localité Lugano Landquart Le Landeron Disenti s/M ustér Epalinges Mendrisio Barberêche Muraz (Collombey) lllnau Herdern Niedererlinsbach Corminboeuf Altendorf Bülach Kreuzungen Châtillens Zollikon Novaggio Zürich Zürich Luzem Bienne Bern Biel Zürich Unterentfelden Zofingen 3461 2.

Initiative populaire fédérale 3. Le titre de l'initiative populaire fédérale „Droits égaux pour les personnes handicapées", remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Comité d'initiative Droits égaux pour les personnes handicapées, secrétariat: Monsieur Konrad Stokar c/o ASKIO Entraide Suisse Handicap, Effingerstrasse 55, 3008 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 4 août 1998. 2l juillet 1998 CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, e.r. Achille Casanova 3462

Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „Droits égaux pour les personnes handicapées" L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme suit: An. •/*" (nouveau) 'Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de sa langue, de son âge, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. :La loi pourvoit à l'égalité de droit pour les personnes handicapées. Elle prévoit des mesures en vue de l'élimination et de la correction des inégalités existantes. 'L'accès aux constructions et aux installations ou le recours à des équipements et à des prestations destinés au public sont garantis dans la mesure où ils sont économiquement supportables. 3463

Autorisation générale de lever le secret professionnel à des Tins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, par voie de circulation du 27 avril 1998, en se fondant sur l'article 321bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et les articles 1, 3, 1er alinéa, 9, 4ème alinéa, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP, RS 235.154), dans la cause «Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich- Irchel» concernant la demande d'autorisation générale du 20 janvier 1997 de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bls CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé:

1. L'autorisation est accordée, pour autant qu'il est entré en matière. 2. Titulaire de l'autorisation Une autorisation générale de lever le secret professionnel au sens des articles 321bls CP et des articles 3, alinéas 1 et 2, et 11 OASLP est octroyée à l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-lrchel (IRM), aux conditions et aux charges mentionnées ci- après. L'autorisation est liée à la personne du médecin directeur de l'Institut, soit actuellement au prof. dr méd. W. Bär. Cette autorisation permet au personnel de l'Institut chargé de recherches internes et aux candidats au doctorat d'accéder, aux conditions énoncées ci-après, aux données personnelles non anonymes des patients. Elle autorise celui qui détient des données non anonymes à les divulguer sans violer pour autant son secret professionnel. Ceci n'est valable qu'à l'intérieur de l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-lrchel, titulaire désigné de l'autorisation. Une demande d'autorisation particulière doit être déposée auprès de la Commission d'experts pour tous les projets de recherches impliquant des données non anonymes d'autres cliniques ou d'autres instituts.

3. But et portée de la communication des données L'autorisation comprend le droit d'avoir accès aux données utiles aux projets de recherches internes contenues dans les banques de données internes et les papiers dossier de l'hôpital. 3464

4. Conditions Les données des patients, dont le consentement n'est pas particulièrement difficile à obtenir, ne peuvent pas être utilisées à des fins de recherche sur la base de cette requête d'autorisation. Des données non anonymes ne doivent être utilisées que si le projet de recherche ne peut pas être mené avec des données anonymes. Les patients doivent être informés qu'ils peuvent s'opposer à la communication des données les concernant. Lorsque la transmission des données a été refusée, elles ne doivent pas être utilisées pour de la recherche. Le chef de clinique responsable est chargé de garantir la protection et, le cas échéant, le respect de l'interdiction d'utilisation de données

5. Fichiers et personnes habilitées à accéder aux données.

a. L'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel est autorisé à gérer huit fichiers de données pour de la recherche.

b. Les collaborateurs et les collaboratrices de l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel ainsi que les candidats au doctorat au bénéfice d'une autorisation du médecin-chef ont accès, à des fins de recherche, aux banques de données non anonymes et aux dossiers papiers citées sous le point a) ci-dessus. Si des compléments ou une actualisation est nécessaire en cours de recherche, ces mêmes personnes ne peuvent avoir accès à un nouveau matériel de données qu'avec l'assentiment du médecin-chef. En cas de nécessité, un nouvel accès aux données déjà traitées doit être autorisé. Après l'achèvement de la recherche, une autorisation du médecin-chef doit être requise pour tout nouvel accès aux données.

6. Durée de la conservation des données personnelles Un délai pour la conservation relève du droit cantonal. La destruction de ces données doit être effectuée selon les prescriptions du préposé cantonal à la protection des données.

7. Mesures en vue de l 'anonymisation des données Les données prélevées des fichiers de l'Institut doivent être rendues anonymes dès le début des recherches.

8. Critères d'identification II doit être garanti qu'une identification des personnes n'est pas possible en cas de publication basée sur les données collectées.

9. Charges liées à l'autorisation

a. Pour chaque projet de recherche, le requérant doit obtenir de la Commission d'éthique compétente une déclaration «non-obstat». Si cette déclaration est 3465

refusée, le projet de recherche ne pourra pas se baser sur l'autorisation générale accordée à l'Institut; dans ce cas, l'obtention d'une autorisation particulière reste réservée.

b. Les données personnelles doivent être protégées du traitement non autorisé par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Pour le traitement automatisé des données, des mesures techniques et organisationnelles seront mises en place par le titulaire de l'autorisation sur la base du «Guide relatif aux mesures techniques et organisationnelles de la protection des données», édité par le Préposé fédéral à la protection des données, de manière à assurer la sécurité des données et partant leur protection. En particulier:

- les données personnelles non anonymes, soit les fichiers de données sur système informatique, les dossiers médicaux et les fichiers des patients doivent être gardés sous clé, -l'accès aux banques de données informatisées doit être protégé par un mot de passe personnel,

- chaque personne habilitée à accéder aux fichiers informatiques doit disposer d'un mot de passe qu'il garde secret, et -chaque accès aux banques de données du système informatique doit être enregistré automatiquement, à moins que l'on puisse vérifier d'une autre manière que les données ont été traitées dans le but pour lequel elles ont été révélées.

c. Les oppositions formulées contre l'utilisation des données à des fins de recherche doivent être indiquées sur les dossiers médicaux respectifs ainsi que dans les fichiers des données du système informatique.

d. Tous les projets de recherche interne et les travaux de doctorats de l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-lrchel doivent être enregistrés et annoncés annuellement au Président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission. L'annonce doit contenir les indications suivantes:

- le titre de la recherche ou du travail de doctorat,;

- l'estimation du nombre de personnes concernées par ce projet, les critères de sélection de celles-ci et le but de la recherche;

- le nom de la personne dirigeant la recherche;

- les personnes ayant accès aux données personnelles non anonymes; -pour chaque projet de recherche, la preuve d'une information «non obstat» de la commission d'éthique compétente. e. L'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-lrchel doit édicter un règlement d'accès aux données qu'il soumettra pour approbation au Président de la Commission d'experts via le secrétariat de la Commission. Celui-ci indiquera notamment à quel titre les collaborateurs ont accès à des fins de recherche aux données non anonymes, ainsi qu'aux dossiers médicaux et aux fichiers des patients. L'accès aux données non anonymes doit être refusé aux personnes qui mènent une recherche, mais qui ne sont pas elles-mêmes au bénéfice d'une autorisation 3466

d'accès. En particulier, seules des données anonymes peuvent être mises à la disposition des autres cliniques, instituts et groupes de recherches externes. L'ensemble du personnel et des candidats au doctorat concernés par cette autorisation doivent signer la déclaration, annexée à la présente décision, concernant leur obligation de garder le secret en vertu de l'article 321h's CP; un exemplaire doit être conservé à l'hôpital, à la disposition de la Commission d'experts.

10. Durée de validité de l'autorisation et confirmation L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force sous réserve d'une des conditions résolutoires suivantes:

- changement du directeur des médecins-chefs, titulaire de l'autorisation;

- changement de structure dans l'organisation ou l'administration de l'Institut;

- changement du système de traitement des données;

- modification des dispositions relatives au droit d'accès;

- introduction d'un nouveau fichier. / /. Délai pour l'exécution des charges A partir de l'entrée en force de l'autorisation, un délai de six mois est accordé à l'Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel pour remplir les charges décrits au chiffre 8, let. b à e.

12. Fait répréhensible Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l'article 321 CP.

13. Voies de recours Conformément aux articles 33, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (l.PA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale 5951, 3001 Berne, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve cl porter la signature du recourant ou de son mandataire.

14. Communication el publication La présente décision est notifiée à l'Institut flir Rcchtsmedi/in der Universität /ürich- Irchel. ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. 3467

Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division juridique, 3003 Berne, (tél.: 031/3229494). 4 août 1998 Le président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale Prof., dr en droit Franz Werro 3468

Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travai.1. Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr) Patrie SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane plieuses CNC, poinçonneuses CNC, découpage laser, soudure 10 h 21 septembre 1998 au 22 septembre 2001 Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr) Patrie SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane atelier de peinture 10 h 21 septembre 1998 au 22 septembre 2001 (renouvellement) (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50). Permis concernant la durée du travail octroyés Déplacement des limites du travail de jour Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)

- Nutrilait SA, 1211 Genève 26 diverses parties d'entreprise 2 ho, 4 f 31 mai 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr 3469

Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)

- Jean Gallay SA, 1212 Grand-Lancy 1 fabrication 50 ho, 10 f 15 juin 1998 au 16 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr Travail de nuit et travail à trois équipes Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)

- Nutrilait SA, 1211 Genève 26 diverses parties d'entreprise 10 ho, 1 f 31 mai 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr

- Jean Gallay SA, 1212 Grand-Lancy 1 centres CNC et électro-érosion, soudure mécanissée, préparation au brasage 16 ho 15 juin 1998 au 16 juin 2001 (renouvellement)

- J. Egger SA, 1700 Fribourg 5 ateliers d'injection plastique et de décolletage 16 ho 31 mai 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr Travail du dimanche Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 19 LTr)

- Nutrilait SA, 1211 Genève 26 réception et pré-traitement du lait 2 ho 31 mai 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) Travail continu Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 25, 1er al. LTr) Illsee-Turtmann AG, 1951 Sion Elektrizitätswerk Oberems 4 M

26. April 1998 bis auf weiteres (Änderung) 3470

- Rhonewerke AG, 1951 Sion centrales électriques du rhône et de la Navizance 14 ho 26 avril 1998 jusqu'à nouvel avis (modification) (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50). 4 août 1998 Office fédéral du développement économique et de 1'emploi : Protection des travailleurs et droit du travail 3471

Loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT) Normes techniques équipements de protection individuelle11 En vertu de l'article 4a de la loi fédérale du 19 mars 1976 (modifiée le 18 juin 1993) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RS 819.1), les normes techniques énumérées dans l'annexe sont définies comme des normes techniques qui sont propres à concrétiser les exigences de base de la sécurité et de la santé par rapport aux équipements de protection individuelle, dans le sens de l'article 2, alinéa 3 de l'ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RS 819.11). Il s'agit à ce propos de normes européennes harmonisées qui ont été édictées par le Comité européen de normalisation (CEN), sur l'ordre de la Commission des Communautés européennes et de l'Association européenne de libre échange (AELE). Les listes des titres des normes techniques qui ont été définies par l'OFDE ainsi que les textes de ces normes peuvent être commandés auprès de l'association suisse de normalisation, division switec, Muhlebachstr. 54, 8008 Zürich. 4 août 1998 Office fédéral du développement économique et de l'emploi Annexe Normes techniques pour équipements de protection individuelle numéro EN 132 EN 133 EN 134 EN 134 titre Appareils de protection respiratoire - Définitions Appareils de protection respiratoire - Classification Appareils de protection respiratoire - Nomenclature des composants Appareils de protection respiratoire - Nomenclature des composants référence iournal officiel - CE 98/C 183/12 98/C183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 Avertissement: La présomption de conformité donnée par la norme EN 134 de 1990 publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 180 du 24 juin 1997 cesse le 31 juillet 1998 EN 135 EN 136 EN 136 EN 136-10 Appareils de protection respiratoire - Liste des termes équivalents Appareils de protection respiratoire - Masques complets - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Masques complets - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Masques complets pour utilisation particulière - Exigences, essais, marquage 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 Avertissement: La présomption de conformité donnée par les normes EN 136 de 1989 et EN 136-10 de 1992 publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 180 du 24 juin 1997 cesse le 31 juillet 1998. 1 Remplace les publications de la FF 1997 IV 505, 1998 945 3472

EN 137 EN 138 EN 139 EN 140 EN 141 EN 142 EN 143 EN 144-1 EN 145 EN 146 EN 147 EN 148-1 EN 148-2 EN 148-3 EN 149 EN 165 EN 166 EN 167 EN 168 EN 169 EN 170 EN 171 EN 172 EN 174 EN 175 Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire à air libre avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire à adduction d'air comprimé avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts de masques - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Filtres antigaz et filtres combinés - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Ensembles embouts buccaux - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Robinet de bouteille - Raccord de queue fileté Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé, du type à oxygène comprimé ou à oxygène-azote comprimé - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants contre les particules à ventilation assistée avec casques ou cagoules

- Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants contre les particules à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Filetages pour pièces faciales - Raccord à filetage standard Appareils de protection respiratoire - Filetages pour pièces faciales - Raccord à filetage central Appareils de protection respiratoire - Filetages pour pièces faciales - Raccord à filetage M 45x3 Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage Protection individuelle de l'oeil - Vocabulaire Protection individuelle de l'oeil - Spécifications Protection individuelle de l'oeil - Méthodes d'essais optiques Protection individuelle de l'oeil - Méthodes d'essais autres qu'optiques Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour le soudage et les techniques connexes - Spécifications de transmission et utilisation recommandée Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'ultraviolet - Spécifications de transmission et utilisation recommandée Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'infrarouge - Spécifications de transmission et utilisation recommandée Protection individuelle de l'oeil - Filtres de protection solaire pour usaqe industriel Protection individuelle de l'oeil - Masques pour le ski alpin Protection individuelle - Equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes 98/C 183/12 98/C183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/1 2 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 3473

EN 207 EN 208 EN 250 EN 269 EN 270 EN 271 EN 340 EN 341 EN 344 EN 344/A1 EN 344-2 EN 345 EN 345/A1 EN 345-2 EN 346 EN 346/A1 EN 346-2 EN 347 EN 347/A1 EN 347-2 EN 348 EN 352-1 EN 352-2 EN 352-3 3rotection individuelle de l'oeil - Filtres et protecteurs de l'oeil contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser) Protection individuelle de l'oeil - Lunettes de protection pour es travaux de réglage sur les lasers et sur les systèmes laser (lunettes de réglage laser) Appareils respiratoires - Appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire à assistance motorisée avec cagoule - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire à adduction d'air comprimé avec cagoule - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé ou à air libre à ventilation assisté avec cagoule utilisées pour les opérations de projection d'abrasifs - Exigences, essais, marquage Vêtements de protection - Exigences générales Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Descendeurs Exigences et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection, et des chaussures de travail à usage professionnel Exigences et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail à usaqe professionnel Chaussures de sécurité, chaussures de protection et chaussures de travail à usage professionnel - Partie 2: exigences additionnelles et méthodes d'essais Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel Chaussures de sécurité à usage professionnel - Partie 2: spécifications additionnelles Spécifications des chaussures de protection à usage professionnel Spécifications des chaussures de protection à usage professionnel Chaussures de protection à usage professionnel - Partie 2: spécifications additionnelles Spécifications des chaussures de travail à usage professionnel Spécifications des chaussures de travail à usage professionnel Chaussures de travail à usage professionnel - Partie 2: spécifications additionnelles Vêtements de protection - Méthodes d'essai - Détermination du comportement des matériaux au contact avec des petites projections de métal liquide Protecteurs contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 1: serre-tête Protecteurs contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 2: bouchons d'oreilles Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 3: serre-tête monté sur casque de sécurité 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 3474

EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 364 EN 365 EN 366 EN 367 EN 368 EN 369 EN 371 EN 372 EN 373 EN 374-1 EN 374-2 EN 374-3 EN 379 industriel Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes mobiles - Partie 1: antichutes mobiles pour support d'assurage rigide Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes mobiles - Partie 2: antichutes mobiles pour support d'assurage flexible Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Longes Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Absorbeurs d'énergie Equipement individuel de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur - Systèmes de maintien au travail Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes à rappel automatique Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Connecteurs Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes d'arrêt des chutes Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Méthodes d'essai Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et le feu - Méthodes d'essai - Evaluation de matériaux et ensembles de matériaux exposés à une source de chaleur radiante Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et les flammes - Détermination de la transmission de chaleur à l'exposition d'une flamme Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides - Méthode d'essai: résistance des matériaux à la pénétration des liquides Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides - Méthode d'essai: résistance des matériaux à la perméation par des liquides Appareils de protection respiratoire - Filtres antigaz AX et filtres combinés contre les composés à bas point d'ébullition - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Filtres antigaz SX et filtres combinés contre certains composés spécifiques désignés - Exigences, essais, marquaqe Vêtements de protection - Evaluation de la résistance des matériaux à la projection de métal fondu Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 1 : terminologie et performances requises Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 2: détermination de la résistance à la pénétration Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 3: détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques Spécifications concernant les filtres de soudage avec facteur 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 3475

EN 381-1 EN 381-2 EN 381-3 EN 381-5 EN 381-8 EN 381-9 EN 388 EN 393 EN 394 EN 395 EN 396 EN 397 EN 399 EN 400 EN 401 EN 402 EN 403 EN 404 EN 405 EN 407 EN 412 EN 420 EN 421 EN 443 EN 458 de transmission dans le visible commutatile et les filtres de soudage avec double facteur de transmission dans le visible Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 1 : banc d'essai pour les essais de résistance à la coupure par une scie à chaîne Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 2: méthodes d'essai pour protège- jambes Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 3: méthodes d'essai des chaussures Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 5: exigences pour protège-jambes Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 8: méthodes d'essai des guêtres de protection pour l'utilisation de scies à chaîne Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 9: exigences pour les guêtres de protection pour l'utilisation de scies à chaîne Gants de protection contre les risques mécaniques Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison - Aide à la flottaison - 50 N Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison - Accessoires Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison - Gilets de sauvetage - 100 N Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison - Gilets de sauvetage - 150 N Casques de protection pour l'industrie Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison - Gilets de sauvetage - 275 N Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation - Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit fermé

- Appareils d'évacuation à oxygène comprimé - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation - Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit fermé

- Appareils d'évacuation à oxygène chimique (KO2) - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation - Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet ou ensemble embout buccal - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation - Appareils filtrants avec cagoule pour l'évacuation d'un incendie - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation - Appareils d'évacuation à filtre - Exigences, essais, marquage Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les gaz ou contre les gaz et les particules - Exigences, essais, marquage Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) Tabliers de protection lors de l'utilisation de couteaux à main Exigences générales pour les gants Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive Casques de sapeurs-pompiers Protecteurs contre le bruit - Recommandations relatives à la 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 3476

EN 463 EN 464 EN 465 EN 466 EN 467 EN 468 EN 469 EN 470-1 EN 470-1 /A1 EN 471 EN 510 EN 530 EN 532 EN 533 EN 568 EN 659 EN 702 EN 812 EN 81 3 EN 863 EN 892 sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien - Document guide Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Méthode d'essai: détermination de la résistance à la pénétration par un jet de liquide (essai au jet) Vêtements de protection contre les produits liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides - Méthode d'essai: détermination de l'étanchéité des combinaisons étanches au gaz (essai de pression interne) Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance des vêtements de protection chimique avec liaisons étanches aux brouillards entre les différentes parties du vêtement (Equipement de type 4) Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance des vêtements de protection chimique avec liaisons étanches aux liquides entre les différentes parties du vêtement (Equipement de type 3) Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance des articles d'habillement offrant une protection chimique à certaines parties du corps Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Méthode d'essai: détermination de la résistance à la pénétration par un brouillard (essai au brouillard) Vêtements de protection pour sapeurs pompiers - Exigences et méthodes d'essai pour les vêtements de protection pour la lutte contre l'incendie Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes - Partie 1: exigences générales Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes - Partie 1 : exigences générales Vêtements de signalisation à haute visibilité Spécifications des vêtements de protection contre le risque d'être happé par des pièces de machines en mouvement Résistance à l'abrasion du matériau constitutif d'un vêtement de protection - Méthode d'essai Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et les flammes - Méthode d'essai pour la propagation de flamme limitée Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et la flamme - Matériaux et assemblages de matériaux à propagation de flamme limitée Equipement d'alpinisme et d'escalade - Broche à glace - Exigences de sécurité et méthodes d'essai Gants de protection pour sapeurs-pompiers Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et la flamme - Méthode d'essai: détermination de la transmission thermique par contact à travers les vêtements de protection ou leurs matériaux Casquettes anti-heurt pour l'industrie Equipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur - Ceintures à cuissardes Vêtements de protection - Propriétés mécaniques - Méthode d'essai: résistance à la perforation Equipements d'alpinisme et d'escalade - Cordes dynamiques

- Exigences de sécurité et méthodes d'essai 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 3477

EN 958 EN 959 EN 960 EN 966 EN 967 EN 1061 EN 1077 EN 1078 EN 1080 EN 1082-1 EN 1146 EN 1149-1 EN 1149-2 EN 1384 EN 1385 EN 1486 EN 1621-1 EN 1731 EN 1731/A1 EN 1809 EN 1836 EN 1868 EN ISO 4869-2 EN ISO 10819 Equipements d'alpinisme et d'escalade - Absorbeurs d'énergie utilises en Via Ferrata - Exigences de sécurité et méthodes d'essai Equipements d'alpinisme et d'escalade - Amarrages pour le rocher - Exigences de sécurité et méthodes d'essai Fausses têtes à utiliser lors des essais de casques de protection Casques de sports aériens Protection de la tête des joueurs de hockey sur glace Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation - Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé - Appareils d'évacuation à oxygène chimique (NaCIO3) - Exigences, essais, marquage Casques pour skieurs de ski alpin Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes Casques de protection contre les chocs pour jeunes enfants Vêtements de protection - Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux a main - Partie 1 : gants en cotte de mailles et protège-bras Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation - Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec cagoule (appareils d'évacuation à air comprimé avec cagoule) - Exigences, essais, marquage Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 1 : résistivité de surface (méthodes d'essai et exigences) Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 2: méthode d'essai pour le mesurage de la résistance électrique à travers un matériau (résistance verticale) Casques de protection pour sports hippiques Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers - Méthodes d'essai et exigences relatives aux vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 1 : exigences et méthodes d'essai des protecteurs contre les chocs Protecteurs de l'oeil et de la face de type grillagé, à usage industriel et non industriel, pour la protection contre les risques mécaniques et/ou contre la chaleur Protecteurs de l'oeil et de la face de type grillagé, à usage industriel et non industriel, pour la protection contre les risques mécaniques et/ou contre la chaleur Accessoires de plongée - Bouées d'équilibrage - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai Protection individuelle de l'oeil - Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Liste des termes équivalents Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 2: estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit (ISO 4869-2:1994) Vibrations et chocs mécaniques - Vibrations main-bras - Méthode pour mesurer et évaluer le facteur de transmission 98/C 183/12 98/C183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 98/C 183/12 3478

EN 24869-1 EN 24869-3 des vibrations par les gants à la paume de la main (ISO 10819:1996) Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 1 : méthode subjective de mesurage de bruit - Méthode subjective de mesurage de l'affaiblissement acoustique (ISO 4869-1:1990) Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 3: méthode simplifiée pour le mesurage de l'affaiblissement acoustique du type serre-tête, destinée aux contrôles de qualité (ISOATR 4869-3:1989) 98/C 183/12 98/C183/12 3479

Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles Commune de Conthey VS, rationalisation de bâtiment Les Places-Premploz, projet no VS3960 Voies de recours En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica- tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55. 4 août 1998 Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles 3480

Aéroport régional de Sion Demande visant à l'octroi d'une concession de construction pour un hangar et l'aménagement d'un chemin de roulage de la partie sud-est et de la voie d'accès directe au tarmac transit Consultation du 4 août 1998 Requérant: Objet: Municipalité de Sion, 1950 Sion Construction d'un hangar et aménagement d'un chemin de roulage de la partie sud-est et de la voie d'accès directe au tarmac transit Dossier de la demande: Procédure: Consultation: Hangar:

- formules nécessaires au niveau cantonal

- document concernant l'impact sur les incidences sur l'environnement

- plans y relatifs

- Aménagement d'un chemin de roulage de la partie sud-est et de la voie d'accès directe au tarmac transit:

- rapport technique et plans y relatifs Le dossier peut être consulté auprès du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, Service des transports, rue des Cèdres 11, 1950 Sion. L'audition et la procédure relatives à l'octroi d'une concession de construction sont régies par l'article 37a de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0) et les dispositions de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RD 748.131.1). Le Département fédéral de l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication (DETEC) consulte directement les organes fédéraux intéressés et le canton concerné. Le canton procède à l'audition des communes intéressées et des autres parties concernées. Quiconque est concerné par le projet peut formuler un avis écrit et le déposer d'ici au 14 septembre 1998 au Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, Service des transports, rue des Cèdres 11, 1950 Sion. 4 août 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 3481

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.08.1998 Date Data Seite 3459-3481 Page Pagina Ref. No 10 109 536 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.