Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- 2.
- 4.
- 6.
- 8.
- 10.
- 12.
- 14.
- 16.
- 18.
- 20.
- 22.
- 24. Nom Béer Brunner Cavalli Fasel Favre Cross Kern Koch Leuenberger Maury Pasquier Meyer Micheli Nova Pedrina Rechsteiner Robbiani Roth Bernasconi Ruchti Saurer Schmid Schüepp Steiger Thanei Tirefort Prénom Charles Christiane Francesco Hugo Eric Jost Karl Ursula Ernst Liliane Martin Jacques Colette Vasco Paul Meinrado Maria Hans-Ueli Andreas Odilo Doris Hannes Anita Christian Rue Petits Prés avenue Krieg via Querce Juraweg Route d'Ormone Schellenberg- strasse Soligänters trasse Predigerplatz Käppelihofstrasse rue du Cercle Eichholzstrasse chemin du Village Husmattstrasse Sihlamtstrasse Davidstrasse via Lucino Fauvettes Erlenauweg route du Prieur Rhonesandstrasse Stationsstrasse Niederamtstrasse Neudorfstrasse rue du Lignon N° 8 34 1 9 7 37 2 4 12 16A 32 2 8 45 55 20 8B 16 2 39 49 16 42 NPA 1226 1208 6612 1717 1965 8535 8180 8001 4500 1201 3027 1012 3123 8002 9000 6932 1212 3110 1257 3900 8003 4632 8050 1219 Localité Thônex Genève Ascona St. Ursen Savièse Herdern Bülach Zürich Solothurn Genève Bern Lausanne Belp Zürich St. Gallen Breganzona Grand- Lancy Münsingen Genève Brig Zürich Trimbach Zürich Genève Le titre de l'initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 2811 Initiative populaire fédérale
- La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union syndicale suisse USS, secrétariat: Madame Colette Nova, case postale 64, 3000 Berne 23, et publiée dans la Feuille fédérale du 16 juin 1998. 2 juin 1998 CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 2812 Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)" L'initiative populaire a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme suit: Article 34^'s a (nouveau) 'La Confédération édicté des dispositions sur l'assurance d'indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travail due à la maladie. 2Ce faisant, elle respecte en particulier les principes suivants: a. l'assurance est obligatoire pour tous les travailleurs. Les personnes non soumises à l'assurance obligatoire peuvent s'y affilier à des conditions appropriées; b. l'employeur assure ses travailleurs auprès d'un assureur admis par la loi. Il choisit l'assureur avec le consentement des travailleurs. L'assurance est régie par le principe de la mutualité; 2813 Initiative populaire fédérale c. l'indemnité journalière versée en cas d'incapacité de travail due à la maladie correspond à 80 pour cent au moins du gain assuré. Ce dernier correspond au moins à celui de l'assurance-accidents obligatoire. L'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail due à la maladie est versée à compter du 31e jour de la maladie, pendant au moins 730 jours des 900 jours qui suivent. S'agissant des personnes au chômage pour lesquelles le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation court, les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail due à la maladie sont au moins égales à celles de l'assurance-chômage. L'employeur verse le salaire de l'assuré pendant les 30 premiers jours de la maladie. Un accord contractuel ou une réglementation de droit public garantissant le versement du salaire par l'employeur peut différer le début du versement des indemnités journalières; d. l'assurance est financée par les cotisations des assurés; l'employeur ou l'assurance-chômage prend en charge au moins la moitié du montant de ces cotisations; e. une compensation des risques est instaurée. Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 24 (nouveau) Si la loi d'exécution de l'article 34^15 a n'est pas entrée en vigueur dans les trois ans qui suivent l'adoption dudit article, le Conseil fédéral instaure par voie d'ordonnance, pour cette même date, l'assurance d'indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travail due à la maladie. 40005 2814 Notifications (art. 36 de la loi sur la procédure administrative, PA) Statuant sur votre recours du 24 février 1998, le Département fédéral de justice et po- lice, par décision du 6 mai 1998, a décidé:
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 250 francs, sont mis à la charge du recourant. 16 juin 1998 Département fédéral de justice et police Statuant sur votre recours du 12 août 1997, le Département fédéral de justice et police, par décision du 27 mai 1998, a décidé:
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. 16 juin 1998 Département fédéral de justice et police FF23 2815 Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure simplifiée d'autorisation, conformément à l'article 20 de l'OPCM" du 16 juin 1998 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en tant qu 'autorité qui délivre les permis, dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 10 février 1998 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Division de l'infrastructure de l'instruction, 3003 Berne et par l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne concernant l'aménagement de trois rampes de lavage pour chars, Place d'armes de Bure (JU), I constate:
- Le 3 octobre 1996, la Division de l'infrastructure de l'instruction de l'Office fédé- ral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT) a soumis à l'autorité qui déli- vre les permis, en vue de l'ouverture d'une procédure militaire simplifiée d'autorisation de construire, le projet concernant l'aménagement de trois rampes de lavage pour chars à la place d'armes de Bure.
- Le 25 avril 1997, l'autorité qui délivre les permis a ordonné l'ouverture d'une procédure militaire simplifiée d'autorisation de construire au sens de l'article 20 OPCM.
- Le projet prévoit l'aménagement de trois rampes de lavage, chacune d'une longu- eur de 28m, d'une largeur de 3,66m et d'une hauteur de 0,50m. Les rampes de la- vage sont composées de 2 socles en béton et d'une cavité au milieu. La con- struction est nécessaire en raison de l'inefficacité du système de lavage actuel dont l'utilisation est limitée.
- En conséquence de quoi, l'autorité qui accorde les permis a introduit la procédure de consultation auprès des autorités cantonales et communales concernées, ainsi qu'auprès des autorités fédérales concernées: a. Le canton du Jura a remis son avis accompagné de celui de la commune de Bure à l'autorité qui délivre les permis, par courrier du 20 avril 1998. b. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a participé au projet et renonce dès lors à une consultation formelle. Ordonnance concernant les permis de construire militaires; RS 5/0.5/ 2816 II considère: A. Examen formel /. Compétence matérielle Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente. En vertu de l'article 126, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les constructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, 1er al., LAAM). L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de cons- truire militaire (art. 3, OPCM). Au sein du département, cette fonction incombe au Se- crétariat général. Les rampes de lavage seront utilisées par des véhicules militaires exclusivement. Le projet d'aménagement concerne par conséquent une installation qui sert à l'instruction militaire (art. 1er, 2e al., let. c, OPCM), et les mesures de construction qui en dépendent relèvent donc de l'autorisation de construire militaire. Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de construire.
- Procédure applicable Dans le cadre d'un examen préliminaire, et conformément à l'article 8 OPCM, l'autorité compétente détermine si un projet sera soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle sera la procédure applicable, s'il sera nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes seront indispensables: a. Il appert de cet examen que le projet tombe dans le champ d'application de la pro- cédure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2e al., let. c, OPCM). b. L'assujettissement du projet à la procédure d'autorisation simplifiée selon l'article 20 de l'OPCM est fondé sur le fait que l'aménagement des trois rampes n'entraîne pas de modifications importantes des conditions existantes, qu'il n'affecte pas les intérêts de tiers et qu'il n'est pas soumis à une étude de l'impact sur l'environnement. B. Examen matériel /. En substance Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité qui délivre les permis d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur et, en particulier, s'il tient 2817 compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de la protection des travailleurs. En outre, l'autorité en question doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont pré- servés.
- Prises déposition des autorités communales et cantonales La commune de Bure a pris connaissance du projet et donne un préavis favorable sans formuler de remarques particulières (prise de position du 16 mars 1998). Le canton de Vaud approuve le projet sous réserve des observations et conditions sui- vantes concernant la protection des eaux: - Le fond de la place de lavage doit être couvert d'un revêtement étanche. Les eaux usées ne doivent être évacuées vers la canalisation qu'après avoir passé par les installations d'épuration existantes. - Les installations de traitement existantes doivent respecter la législation en vi- gueur en matière de protection des eaux, traitement des déchets et déchets spé- ciaux, ainsi que les substances dangereuses pour l'environnement. - Le propriétaire répond de tout dommage que ses installations ou leur exploitation pourraient occasionner à l'Etat ou à des tiers.
- Prise de position de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage L'OFEFP a participé à l'élaboration du projet et a dès lors formellement renoncé à être consulté à l'occasion de la procédure.
- Analyse par l'autorité compétente en matière d'autorisation a. Nature et paysage Les trois rampes de lavage seront construite sur une place de lavage existante qui est entourée d'un côté par la piste circulaire asphaltée et de l'autre côté par les installations de la caserne. L'aspect du paysage n'est guère modifié et aucun es- pace vital digne de protection n'est touché. Par conséquent, aucune autre mesure ne s'impose. b. Eaux Les eaux usées provoquées par le passage des chars au jet et par leur lavage sont évacuées vers les installations d'épuration existantes et où elles sont traitées. Comme le prescrit le canton, elles ne seront pas déversées dans les canalisations i publiques. Le fond de la place de lavage sera revêtu de bitume pour répondre aux ! exigences du canton. Les prescriptions de la protection des eaux, notamment l'article 7 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) et l'ordonnance sur le déversement des eaux usées (RS 814.225.21), sont ainsi res- pectées. Dans la mesure où le projet n'en tient pas déjà compte, les propositions du canton seront intégrées dans le dispositif sous forme de charges. Au sujet de la respon- sabilité, il convient d'appliquer le principe de causalité prévu à l'article 3a LEaux et à l'article 59a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01). Ce principe est également intégré dans le dispositif sous forme de charge. 2818 Au vu de l'examen des documents de la demande et compte tenu des avis reçus, rien n'indique concrètement que des prescriptions applicables pourraient être lésées: Ainsi, le présent projet ne contredit en rien les normes juridiques matérielles et formel- les applicables. Les principales dispositions touchant le domaine du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont respectées. Les intérêts des par- ties prenantes au projet ou touchées par celui-ci ont été garantis. La commune de Bure, le canton du Jura et les autorités fédérales concernées approuvent le projet avec les re- quêtes et les charges mentionnées. Il n'est fait mention d'aucune infraction à des prescriptions du droit cantonal, communal ou fédéral et aucune objection de fond n'est émise à l'égard de la réalisation du projet. Vu ce qui précède, aucune infraction aux normes juridiques applicables n'est à craindre. Les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire militaire sont remplies. III décide:
- Le projet de construction de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Division de l'infrastructure de l'instruction, 3003 Berne, et de l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne, établi le 10 février 1998, concernant l'aménagement de trois rampes de lavage à la place d'arme de Bure (JU) comportant les documents suivants: - descriptif du projet du 26 mai 1997 - demande d'autorisation en matière de protection des eaux du 26 mai 1997 - plans: plan de situation . 1:25'000 n°4239.ZA.4.001 novembre 1996 ouvrage n° 4239 1:1 '000 n° 4239.ZA.4.002 novembre 1996 projet d'aménagement 1:250 n° 4239.ZA.4.003 juillet 1995 plan de principe 1:100/50 n° 4239.ZA.4.004 novembre 1996 - schéma de principe d'évacuation des eaux est autorisé sous certaines charges.
- Charges a. Les installations de traitement existantes doivent respecter la législation en vi- gueur en matière de protection des eaux, traitement des déchets et déchets spé- ciaux, ainsi que les substances dangereuses pour l'environnement. b. La responsabilité du propriétaire des installations est engagée conformément à l'article 3a LEaux et à l'article 59a LPE. c. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de cons- truire militaire en question soit exécutoire (art. 30, ltr al., OPCM). 2819 d. Le début des travaux de. construction sera communiqué préalablement à la com- mune de Bure et à l'autorité qui délivre les permis. e. Toute adaptation ultérieure du projet sera soumise à l'autorité compétente qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaptations importantes.
- Frais de procédure Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu aucuns frais de procédure.
- Publication En application de l'article 28, 1er alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, ainsi qu'aux autorités et organes concernés. La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité qui délivre les permis (art. 28, 3e al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication.
- Voies de recours a. Un recours de droit administratif peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, contre la présente décision, soit dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 130,1er al., LAAM et art. 28,4e al., OPCM). b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modi- fiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législa- tion fédérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent en vertu de l'article 130, 2e alinéa, LAAM. c. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110) et sous réserve de l'article 34 OJ, le délai de recours débute: - le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux par- ties, - le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties. d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les docu- ments cités comme preuves doivent être annexés (art. 108 OJ). e. Dans une procédure de recours, l'article 149 s. OJ règle la charge des frais. 16 juin 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 2820 Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr) - Sycrilor Industries SA, 2340 Le Noirmont diverses parties d'entreprise 20 ho, 20 f 1er juin 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) (ho = hommes, £ = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50). 16 juin 1998 Office fédéral du développement économique et de l'emploi: Division de la protection des travailleurs et du droit du travail 2821 Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle La Gastrosuisse a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel supérieur de restaurateur/restauratrice, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 24 janvier 1983. Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, formation professionnelle, Effingerstrasse 27, 3003 Berne. Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours. lojuin 1998 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Formation professionnelle FF23 2822 Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales Décisions du Département fédéral de l'économie publique Commune de Cheseaux-s.-Lausanne VD, remaniement parcellaire, décision de principe, projet no VD27I2 Voies de recours En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières 68 (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55). Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles Commune de La Joux FR, assainissement d'étable Au Poyet, projet no FR3687 Commune d'Evolène VS, rationalisation de bâtiment Crêta-Reynard, projet no VS3964 Voies de recours En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica- 2823 tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55. 16 juin 1998 Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles 2824 Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers Décisions de la Direction fédérale des forêts - Commune de Mézières FR, Equipements de desserte Mézières II, No de projet 421.1-FR-0010/0001 Voies de recours Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78). 16 juin 1998 Direction fédérale des forêts 2825 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.06.1998 Date Data Seite 2809-2825 Page Pagina Ref. No 10 109 466 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération 2809
Délai imparti pour la récolte des signatures: 16 décembre 1999 Initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)" Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 28 mai 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)"; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques, vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques, décide: La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)", présentée le 28 mai 1998, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP^) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti. 1 RS 161. i;RO 1997753 2 RS 161.11; RO 1997 761 3 RS311.0 2810 1998-318
Initiative populaire fédérale L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Nom Béer Brunner Cavalli Fasel Favre Cross Kern Koch Leuenberger Maury Pasquier Meyer Micheli Nova Pedrina Rechsteiner Robbiani Roth Bernasconi Ruchti Saurer Schmid Schüepp Steiger Thanei Tirefort Prénom Charles Christiane Francesco Hugo Eric Jost Karl Ursula Ernst Liliane Martin Jacques Colette Vasco Paul Meinrado Maria Hans-Ueli Andreas Odilo Doris Hannes Anita Christian Rue Petits Prés avenue Krieg via Querce Juraweg Route d'Ormone Schellenberg- strasse Soligänters trasse Predigerplatz Käppelihofstrasse rue du Cercle Eichholzstrasse chemin du Village Husmattstrasse Sihlamtstrasse Davidstrasse via Lucino Fauvettes Erlenauweg route du Prieur Rhonesandstrasse Stationsstrasse Niederamtstrasse Neudorfstrasse rue du Lignon N° 8 34 1 9 7 37 2 4 12 16A 32 2 8 45 55 20 8B 16 2 39 49 16 42 NPA 1226 1208 6612 1717 1965 8535 8180 8001 4500 1201 3027 1012 3123 8002 9000 6932 1212 3110 1257 3900 8003 4632 8050 1219 Localité Thônex Genève Ascona St. Ursen Savièse Herdern Bülach Zürich Solothurn Genève Bern Lausanne Belp Zürich St. Gallen Breganzona Grand- Lancy Münsingen Genève Brig Zürich Trimbach Zürich Genève Le titre de l'initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 2811
Initiative populaire fédérale 4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union syndicale suisse USS, secrétariat: Madame Colette Nova, case postale 64, 3000 Berne 23, et publiée dans la Feuille fédérale du 16 juin 1998. 2 juin 1998 CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 2812
Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)" L'initiative populaire a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme suit: Article 34^'s a (nouveau) 'La Confédération édicté des dispositions sur l'assurance d'indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travail due à la maladie. 2Ce faisant, elle respecte en particulier les principes suivants: a. l'assurance est obligatoire pour tous les travailleurs. Les personnes non soumises à l'assurance obligatoire peuvent s'y affilier à des conditions appropriées; b. l'employeur assure ses travailleurs auprès d'un assureur admis par la loi. Il choisit l'assureur avec le consentement des travailleurs. L'assurance est régie par le principe de la mutualité; 2813
Initiative populaire fédérale c. l'indemnité journalière versée en cas d'incapacité de travail due à la maladie correspond à 80 pour cent au moins du gain assuré. Ce dernier correspond au moins à celui de l'assurance-accidents obligatoire. L'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail due à la maladie est versée à compter du 31e jour de la maladie, pendant au moins 730 jours des 900 jours qui suivent. S'agissant des personnes au chômage pour lesquelles le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation court, les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail due à la maladie sont au moins égales à celles de l'assurance-chômage. L'employeur verse le salaire de l'assuré pendant les 30 premiers jours de la maladie. Un accord contractuel ou une réglementation de droit public garantissant le versement du salaire par l'employeur peut différer le début du versement des indemnités journalières; d. l'assurance est financée par les cotisations des assurés; l'employeur ou l'assurance-chômage prend en charge au moins la moitié du montant de ces cotisations; e. une compensation des risques est instaurée. Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 24 (nouveau) Si la loi d'exécution de l'article 34^15 a n'est pas entrée en vigueur dans les trois ans qui suivent l'adoption dudit article, le Conseil fédéral instaure par voie d'ordonnance, pour cette même date, l'assurance d'indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travail due à la maladie. 40005 2814
Notifications (art. 36 de la loi sur la procédure administrative, PA) Statuant sur votre recours du 24 février 1998, le Département fédéral de justice et po- lice, par décision du 6 mai 1998, a décidé: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 250 francs, sont mis à la charge du recourant. 16 juin 1998 Département fédéral de justice et police Statuant sur votre recours du 12 août 1997, le Département fédéral de justice et police, par décision du 27 mai 1998, a décidé: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 16 juin 1998 Département fédéral de justice et police FF23 2815
Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure simplifiée d'autorisation, conformément à l'article 20 de l'OPCM" du 16 juin 1998 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en tant qu 'autorité qui délivre les permis, dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 10 février 1998 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Division de l'infrastructure de l'instruction, 3003 Berne et par l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne concernant l'aménagement de trois rampes de lavage pour chars, Place d'armes de Bure (JU), I constate: 1. Le 3 octobre 1996, la Division de l'infrastructure de l'instruction de l'Office fédé- ral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT) a soumis à l'autorité qui déli- vre les permis, en vue de l'ouverture d'une procédure militaire simplifiée d'autorisation de construire, le projet concernant l'aménagement de trois rampes de lavage pour chars à la place d'armes de Bure. 2. Le 25 avril 1997, l'autorité qui délivre les permis a ordonné l'ouverture d'une procédure militaire simplifiée d'autorisation de construire au sens de l'article 20 OPCM. 3. Le projet prévoit l'aménagement de trois rampes de lavage, chacune d'une longu- eur de 28m, d'une largeur de 3,66m et d'une hauteur de 0,50m. Les rampes de la- vage sont composées de 2 socles en béton et d'une cavité au milieu. La con- struction est nécessaire en raison de l'inefficacité du système de lavage actuel dont l'utilisation est limitée. 4. En conséquence de quoi, l'autorité qui accorde les permis a introduit la procédure de consultation auprès des autorités cantonales et communales concernées, ainsi qu'auprès des autorités fédérales concernées: a. Le canton du Jura a remis son avis accompagné de celui de la commune de Bure à l'autorité qui délivre les permis, par courrier du 20 avril 1998. b. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a participé au projet et renonce dès lors à une consultation formelle. Ordonnance concernant les permis de construire militaires; RS 5/0.5/ 2816
II considère: A. Examen formel /. Compétence matérielle Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente. En vertu de l'article 126, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les constructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, 1er al., LAAM). L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de cons- truire militaire (art. 3, OPCM). Au sein du département, cette fonction incombe au Se- crétariat général. Les rampes de lavage seront utilisées par des véhicules militaires exclusivement. Le projet d'aménagement concerne par conséquent une installation qui sert à l'instruction militaire (art. 1er, 2e al., let. c, OPCM), et les mesures de construction qui en dépendent relèvent donc de l'autorisation de construire militaire. Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de construire.
2. Procédure applicable Dans le cadre d'un examen préliminaire, et conformément à l'article 8 OPCM, l'autorité compétente détermine si un projet sera soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle sera la procédure applicable, s'il sera nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes seront indispensables: a. Il appert de cet examen que le projet tombe dans le champ d'application de la pro- cédure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2e al., let. c, OPCM). b. L'assujettissement du projet à la procédure d'autorisation simplifiée selon l'article 20 de l'OPCM est fondé sur le fait que l'aménagement des trois rampes n'entraîne pas de modifications importantes des conditions existantes, qu'il n'affecte pas les intérêts de tiers et qu'il n'est pas soumis à une étude de l'impact sur l'environnement. B. Examen matériel /. En substance Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité qui délivre les permis d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur et, en particulier, s'il tient 2817
compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de la protection des travailleurs. En outre, l'autorité en question doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont pré- servés.
2. Prises déposition des autorités communales et cantonales La commune de Bure a pris connaissance du projet et donne un préavis favorable sans formuler de remarques particulières (prise de position du 16 mars 1998). Le canton de Vaud approuve le projet sous réserve des observations et conditions sui- vantes concernant la protection des eaux: - Le fond de la place de lavage doit être couvert d'un revêtement étanche. Les eaux usées ne doivent être évacuées vers la canalisation qu'après avoir passé par les installations d'épuration existantes. - Les installations de traitement existantes doivent respecter la législation en vi- gueur en matière de protection des eaux, traitement des déchets et déchets spé- ciaux, ainsi que les substances dangereuses pour l'environnement. - Le propriétaire répond de tout dommage que ses installations ou leur exploitation pourraient occasionner à l'Etat ou à des tiers.
3. Prise de position de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage L'OFEFP a participé à l'élaboration du projet et a dès lors formellement renoncé à être consulté à l'occasion de la procédure.
4. Analyse par l'autorité compétente en matière d'autorisation a. Nature et paysage Les trois rampes de lavage seront construite sur une place de lavage existante qui est entourée d'un côté par la piste circulaire asphaltée et de l'autre côté par les installations de la caserne. L'aspect du paysage n'est guère modifié et aucun es- pace vital digne de protection n'est touché. Par conséquent, aucune autre mesure ne s'impose. b. Eaux Les eaux usées provoquées par le passage des chars au jet et par leur lavage sont évacuées vers les installations d'épuration existantes et où elles sont traitées. Comme le prescrit le canton, elles ne seront pas déversées dans les canalisations i publiques. Le fond de la place de lavage sera revêtu de bitume pour répondre aux ! exigences du canton. Les prescriptions de la protection des eaux, notamment l'article 7 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) et l'ordonnance sur le déversement des eaux usées (RS 814.225.21), sont ainsi res- pectées. Dans la mesure où le projet n'en tient pas déjà compte, les propositions du canton seront intégrées dans le dispositif sous forme de charges. Au sujet de la respon- sabilité, il convient d'appliquer le principe de causalité prévu à l'article 3a LEaux et à l'article 59a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01). Ce principe est également intégré dans le dispositif sous forme de charge. 2818
Au vu de l'examen des documents de la demande et compte tenu des avis reçus, rien n'indique concrètement que des prescriptions applicables pourraient être lésées: Ainsi, le présent projet ne contredit en rien les normes juridiques matérielles et formel- les applicables. Les principales dispositions touchant le domaine du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont respectées. Les intérêts des par- ties prenantes au projet ou touchées par celui-ci ont été garantis. La commune de Bure, le canton du Jura et les autorités fédérales concernées approuvent le projet avec les re- quêtes et les charges mentionnées. Il n'est fait mention d'aucune infraction à des prescriptions du droit cantonal, communal ou fédéral et aucune objection de fond n'est émise à l'égard de la réalisation du projet. Vu ce qui précède, aucune infraction aux normes juridiques applicables n'est à craindre. Les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire militaire sont remplies. III décide: 1. Le projet de construction de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Division de l'infrastructure de l'instruction, 3003 Berne, et de l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne, établi le 10 février 1998, concernant l'aménagement de trois rampes de lavage à la place d'arme de Bure (JU) comportant les documents suivants:
- descriptif du projet du 26 mai 1997
- demande d'autorisation en matière de protection des eaux du 26 mai 1997
- plans: plan de situation . 1:25'000 n°4239.ZA.4.001 novembre 1996 ouvrage n° 4239 1:1 '000 n° 4239.ZA.4.002 novembre 1996 projet d'aménagement 1:250 n° 4239.ZA.4.003 juillet 1995 plan de principe 1:100/50 n° 4239.ZA.4.004 novembre 1996
- schéma de principe d'évacuation des eaux est autorisé sous certaines charges. 2. Charges a. Les installations de traitement existantes doivent respecter la législation en vi- gueur en matière de protection des eaux, traitement des déchets et déchets spé- ciaux, ainsi que les substances dangereuses pour l'environnement. b. La responsabilité du propriétaire des installations est engagée conformément à l'article 3a LEaux et à l'article 59a LPE. c. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de cons- truire militaire en question soit exécutoire (art. 30, ltr al., OPCM). 2819
d. Le début des travaux de. construction sera communiqué préalablement à la com- mune de Bure et à l'autorité qui délivre les permis. e. Toute adaptation ultérieure du projet sera soumise à l'autorité compétente qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaptations importantes. 3. Frais de procédure Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu aucuns frais de procédure. 4. Publication En application de l'article 28, 1er alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, ainsi qu'aux autorités et organes concernés. La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité qui délivre les permis (art. 28, 3e al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication. 5. Voies de recours a. Un recours de droit administratif peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, contre la présente décision, soit dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 130,1er al., LAAM et art. 28,4e al., OPCM). b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modi- fiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législa- tion fédérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent en vertu de l'article 130, 2e alinéa, LAAM. c. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110) et sous réserve de l'article 34 OJ, le délai de recours débute: - le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux par- ties, - le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties. d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les docu- ments cités comme preuves doivent être annexés (art. 108 OJ). e. Dans une procédure de recours, l'article 149 s. OJ règle la charge des frais. 16 juin 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 2820
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
- Sycrilor Industries SA, 2340 Le Noirmont diverses parties d'entreprise 20 ho, 20 f 1er juin 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) (ho = hommes, £ = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50). 16 juin 1998 Office fédéral du développement économique et de l'emploi: Division de la protection des travailleurs et du droit du travail 2821
Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle La Gastrosuisse a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel supérieur de restaurateur/restauratrice, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 24 janvier 1983. Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, formation professionnelle, Effingerstrasse 27, 3003 Berne. Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours. lojuin 1998 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Formation professionnelle FF23 2822
Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales Décisions du Département fédéral de l'économie publique Commune de Cheseaux-s.-Lausanne VD, remaniement parcellaire, décision de principe, projet no VD27I2 Voies de recours En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières 68 (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55). Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles Commune de La Joux FR, assainissement d'étable Au Poyet, projet no FR3687 Commune d'Evolène VS, rationalisation de bâtiment Crêta-Reynard, projet no VS3964 Voies de recours En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica- 2823
tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55. 16 juin 1998 Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles 2824
Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers Décisions de la Direction fédérale des forêts
- Commune de Mézières FR, Equipements de desserte Mézières II, No de projet 421.1-FR-0010/0001 Voies de recours Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78). 16 juin 1998 Direction fédérale des forêts 2825
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.06.1998 Date Data Seite 2809-2825 Page Pagina Ref. No 10 109 466 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.