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2270 2004-0923

Ch Vb · 2004-05-03 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La défenderesse est exclue de la procédure.

E. 2 L’opposition n° 6646 contre la marque internationale n° 801 853 «BONVITAlity» (fig.) est rejetée.

E. 3 La taxe de 800 francs reste acquise à l’Institut.

E. 4 Aucun dépens ne sont alloués aux parties.

E. 5 La marque internationale n° 801 853 «BONVITAlity» (fig.) sera admise à la protection en Suisse quand la présente décision sera entrée en vigueur.

E. 6 La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires. Une copie de la présente décision est à joindre aux mémoi- res de recours. 3 mai 2004 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:

Division des marques

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'opposition n° 6646 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.05.2004 Date Data Seite 2270-2270 Page Pagina Ref. No

E. 10 137 626 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Dispositiv
  1. La défenderesse est exclue de la procédure.
  2. L’opposition n° 6646 contre la marque internationale n° 801 853 «BONVITAlity» (fig.) est rejetée.
  3. La taxe de 800 francs reste acquise à l’Institut.
  4. Aucun dépens ne sont alloués aux parties.
  5. La marque internationale n° 801 853 «BONVITAlity» (fig.) sera admise à la protection en Suisse quand la présente décision sera entrée en vigueur.
  6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires. Une copie de la présente décision est à joindre aux mémoi- res de recours. 3 mai 2004 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'opposition n° 6646 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.05.2004 Date Data Seite 2270-2270 Page Pagina Ref. No 10 137 626 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2270 2004-0923 Décision dans la procédure d’opposition n° 6646 Opposante Vitality Foodservice, Inc. 400 N. Tampa Street Tampa (FL 33602) USA représenté par Kirker & Cie, Conseils en Marques SA, 122, rue de Genève, 1226 Genève-Thônex, marque suisse n° 377 837 «VITALITY» contre Défenderesse Bonvita GmbH, Bochumer Strasse 3, D-57234 Winsdorf (pas de représentation), marque internationale n° 801 853 «BONVITAlity» (fig.). Le 3 mai 2004, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé ce qui suit: 1. La défenderesse est exclue de la procédure. 2. L’opposition n° 6646 contre la marque internationale n° 801 853 «BONVITAlity» (fig.) est rejetée. 3. La taxe de 800 francs reste acquise à l’Institut. 4. Aucun dépens ne sont alloués aux parties. 5. La marque internationale n° 801 853 «BONVITAlity» (fig.) sera admise à la protection en Suisse quand la présente décision sera entrée en vigueur. 6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires. Une copie de la présente décision est à joindre aux mémoi- res de recours. 3 mai 2004 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:

Division des marques

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'opposition n° 6646 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.05.2004 Date Data Seite 2270-2270 Page Pagina Ref. No 10 137 626 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.