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2008-1129 6815

Ch Vb · 2008-09-02 · Deutsch CH
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circula- tion des marchandises sur le plan international.

E. 2 Elle s’applique à la mise sur le marché à des fins commerciales de produits par des producteurs, importateurs, distributeurs et prestataires de services.

E. 3 Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d’autres dispositions visant le même but.

E. 4 Le risque spécifique lié à un produit doit être signalé au moyen: a. de l’étiquette et de la présentation du produit; b. de l’emballage et des instructions d’assemblage, d’installation et d’entretien; c. d’une mise en garde et des consignes de sécurité; d. des instructions concernant son utilisation et son élimination; e. de toute autre indication ou information pertinente.

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6817

E. 5 Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu’un produit plus fiable est mis sur le marché. Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 2 Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité 1 Quiconque entend mettre sur le marché un produit doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécu- rité. La preuve de conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du

E. 6 RS 946.51; FF 2008 6757

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6821 4 Le faux, la constatation fausse, l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, l’utilisation d’attestations fausses ou inexactes, l’établissement non autorisé de déclarations de conformité, l’apposition et l’utilisation non autorisées de signes de conformité au sens des art. 23 à 28 LETC7 sont réprimés selon ces mêmes articles. Art. 17 Contraventions 1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque intentionnellement: a. met sur le marché un produit sans satisfaire aux prescriptions fixées à l’art. 3, al. 4; b. contrevient à l’obligation de collaborer selon l’art. 11 ou à l’obligation de communiquer selon à l’art. 8, al. 5; c. enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article. 2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende jusqu’à concurrence de 20 000 francs. 3 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 sont applicables. Art. 18 Enrichissement illégitime Les avantages patrimoniaux résultant d’actes illicites prévus aux art. 16 à 17 peuvent être confisqués conformément aux art. 69 à 72 du code pénal9. Art. 19 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Section 6 Dispositions finales Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techni- ques10 est abrogée.

E. 7 RS 946.51; FF 2008 6757

E. 8 RS 313.0

E. 9 RS 311.0

E. 10 RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6822 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP)11 Art. 3, al. 2 Abrogé

2. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière12 Art. 1, al. 3 3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du … sur la sécurité des produits13 s’applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles et de cycles et de leurs composants.

3. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits de construction14 Art. 1, al. 2 2 Elle ne s’applique pas aux produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation est réglée de manière exhaustive par d’autres dispositions fédérales. Art. 21 Dispositions transitoires 1 Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2011. 2 Chaque producteur ou importateur doit mettre en place, d’ici au 31 décembre 2011, les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’art. 8. Art. 22 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

E. 11 RS 221.112.944

E. 12 RS 741.01

E. 13 RS … (FF 2008 6815)

E. 14 RS 933.0

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la sécurité des produits (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 02.09.2008 Date Data Seite 6815-6822 Page Pagina Ref. No 10 142 075 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2008-1129 6815 Loi fédérale Projet sur la sécurité des produits (LSPro) du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, 97, al. 1, 110, al. 1, let. a, et 118 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20082, arrête: Section 1 But, champ d’application et définitions Art. 1 But et champ d’application 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circula- tion des marchandises sur le plan international. 2 Elle s’applique à la mise sur le marché à des fins commerciales de produits par des producteurs, importateurs, distributeurs et prestataires de services. 3 Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d’autres dispositions visant le même but. 4 La présente loi ne s’applique pas à la mise sur le marché de produits d’occasion: a. remis en tant qu’antiquités, ou b. devant être réparés ou reconditionnés préalablement à leur utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. Art. 2 Définitions 1 Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l’emploi, même s’il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble. 2 Un produit est réputé prêt à l’emploi même s’il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler. 3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d’un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d’occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:

1 RS 101 2 FF 2008 6771

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6816 a. l’usage en propre d’un produit à des fins commerciales; b. l’utilisation d’un produit dans le cadre d’une prestation de services; c. la mise à la disposition de tiers d’un produit; d. l’offre d’un produit. 4 Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque: a. se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit; b. représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l’étranger; c. procède au reconditionnement d’un produit ou en altère les caractéristiques de sécurité. Section 2 Conditions requises pour la mise sur le marché Art. 3 Principes 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui ne présentent aucun risque ou qu’un risque minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. 2 Ils doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité mentionnées à l’art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l’état des connaissances et de la technique. 3 Pour éviter d’exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: a. de la durée d’utilisation indiquée ou prévisible du produit; b. du fait que le produit interagit avec d’autres produits, lorsqu’une utilisation avec d’autres produits est raisonnablement prévisible; c. du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu’il est susceptible d’être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raison- nablement prévisibles; d. du fait que le produit peut être utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d’autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). 4 Le risque spécifique lié à un produit doit être signalé au moyen: a. de l’étiquette et de la présentation du produit; b. de l’emballage et des instructions d’assemblage, d’installation et d’entretien; c. d’une mise en garde et des consignes de sécurité; d. des instructions concernant son utilisation et son élimination; e. de toute autre indication ou information pertinente.

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6817 5 Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu’un produit plus fiable est mis sur le marché. Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 2 Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité 1 Quiconque entend mettre sur le marché un produit doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécu- rité. La preuve de conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3. 2 Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l’art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 3 Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l’art. 6 doit pouvoir apporter la preuve qu’il satisfait d’une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. 4 Lorsqu’aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n’a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l’état des connaissances et de la technique. Art. 6 Normes techniques 1 L’office fédéral compétent détermine, d’entente avec le Secrétariat d’Etat à l’éco- nomie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essen- tielles en matière de santé et de sécurité. 2 Dans la mesure du possible, il reprend des normes internationales harmonisées. 3 Il publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec les titres et les réfé- rences. 4 Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques. Art. 7 Evaluation de la conformité 1 Le Conseil fédéral règle: a. la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essen- tielles en matière de santé et de sécurité; b. l’utilisation de marques de conformité.

3 RS 946.51; FF 2008 6757

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6818 2 S’agissant des produits présentant un risque élevé, il peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d’évaluation de la conformité. Section 3 Obligations consécutives à la mise sur le marché Art. 8 1 Le présent article s’applique aux produits destinés aux consommateurs ou suscep- tibles d’être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raison- nablement prévisibles. 2 Le producteur ou l’importateur qui met sur le marché un produit destiné aux consommateurs ou susceptible, de façon raisonnablement prévisible, d’être égale- ment utilisé par les consommateurs, prend, pendant la durée d’utilisation indiquée ou prévisible du produit, les mesures appropriées pour: a. être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles; b. prévenir les risques éventuels; c. pouvoir tracer le produit. 3 Il examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des essais par sondage. 4 Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l’importateur et avec les organes d’exécution compétents. 5 Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l’organe d’exé- cution compétent: a. toutes les informations permettant une identification précise du produit; b. une description complète du risque que présente le produit; c. toutes les informations disponibles sur l’identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s’il l’a vendu directement à des utilisateurs, les per- sonnes auxquelles il l’a livré; d. les mesures prises afin de prévenir les risques, comme des avertissements, une interruption de la vente, un retrait du marché ou un rappel du produit.

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6819 Section 4 Exécution, financement et voies de droit Art. 9 Surveillance du marché et surveillance de l’exécution Le Conseil fédéral règle la surveillance des produits mis sur le marché et surveille l’exécution. Art. 10 Contrôles et mesures administratives 1 Les organes d’exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. 2 Lorsqu’un contrôle ou un examen fait apparaître qu’un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l’état des connaissances et de la technique, l’organe d’exécution arrête les mesures appropriées. 3 Si la protection de la santé ou de la sécurité de personnes l’exige, l’organe d’exé- cution peut: a. interdire une nouvelle mise sur le marché d’un produit; b. prescrire que les risques liés à un produit fassent l’objet d’une mise en garde ou ordonner le rappel ou le retrait d’un produit mis sur le marché; c. interdire l’exportation d’un produit dont la nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; d. saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. 4 Les organes d’exécution informent le public du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesure ou de mesure efficace en temps utile. Ils rendent accessibles au public les informations dont ils disposent sur la dangerosité de certains produits et sur les mesures qui ont été prises. 5 Si la protection du public l’exige, les mesures visées à l’al. 2, let. a à d, sont prises sous la forme d’une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. 6 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 est appli- cable. Art. 11 Obligation de collaborer Toute personne responsable de la mise sur le marché d’un produit et, le cas échéant, les autres personnes concernées sont tenues de collaborer lors des contrôles. Elles doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d’exécution, de même que les attestations et documents nécessaires.

4 RS 172.021

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6820 Art. 12 Obligation de garder le secret Les organes d’exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l’échange d’expériences sur les mesures techniques de sécurité. Art. 13 Protection des données et entraide administrative 1 Les organes d’exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y com- pris les informations concernant les poursuites et les sanctions administratives et pénales. Ils sont soumis aux dispositions relatives à la collecte de données person- nelles selon l’art. 18 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données5. 2 Ils peuvent conserver ces données sous forme électronique et les échanger lors- qu’une exécution uniforme de la présente loi l’exige. 3 L’octroi de l’entraide administrative est régi par les art. 21 et 22 LETC6. Art. 14 Emoluments et financement de l’exécution 1 Le Conseil fédéral règle le financement de l’exécution. 2 Les organes d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits et pour l’exécution des mesures. Art. 15 Voies de droit 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale. 2 Les décisions des organes d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Section 5 Dispositions pénales Art. 16 Délits 1 Quiconque met intentionnellement sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux principes énoncés à l’art. 3, al. 1 et 2 et, ce faisant, met en danger la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur agit par métier ou par esprit de lucre, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur met en danger, par négligence, la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

5 RS 235.1 6 RS 946.51; FF 2008 6757

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6821 4 Le faux, la constatation fausse, l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, l’utilisation d’attestations fausses ou inexactes, l’établissement non autorisé de déclarations de conformité, l’apposition et l’utilisation non autorisées de signes de conformité au sens des art. 23 à 28 LETC7 sont réprimés selon ces mêmes articles. Art. 17 Contraventions 1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque intentionnellement: a. met sur le marché un produit sans satisfaire aux prescriptions fixées à l’art. 3, al. 4; b. contrevient à l’obligation de collaborer selon l’art. 11 ou à l’obligation de communiquer selon à l’art. 8, al. 5; c. enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article. 2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende jusqu’à concurrence de 20 000 francs. 3 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 sont applicables. Art. 18 Enrichissement illégitime Les avantages patrimoniaux résultant d’actes illicites prévus aux art. 16 à 17 peuvent être confisqués conformément aux art. 69 à 72 du code pénal9. Art. 19 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Section 6 Dispositions finales Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techni- ques10 est abrogée.

7 RS 946.51; FF 2008 6757 8 RS 313.0 9 RS 311.0 10 RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197

Loi fédérale sur la sécurité des produits 6822 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP)11 Art. 3, al. 2 Abrogé

2. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière12 Art. 1, al. 3 3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du … sur la sécurité des produits13 s’applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles et de cycles et de leurs composants.

3. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits de construction14 Art. 1, al. 2 2 Elle ne s’applique pas aux produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation est réglée de manière exhaustive par d’autres dispositions fédérales. Art. 21 Dispositions transitoires 1 Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2011. 2 Chaque producteur ou importateur doit mettre en place, d’ici au 31 décembre 2011, les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’art. 8. Art. 22 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

11 RS 221.112.944 12 RS 741.01 13 RS … (FF 2008 6815) 14 RS 933.0

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la sécurité des produits (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 02.09.2008 Date Data Seite 6815-6822 Page Pagina Ref. No 10 142 075 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.