Erwägungen (47 Absätze)
E. 1 Le protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes4 à la Bulgarie et la Roumanie5 est approuvé.
E. 2 FF 2008 1927
E. 3 RS 0.142.112.681
E. 4 RS 0.142.112.681
E. 5 RO …; FF 2008 1927 2009
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4828 Art. 3 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6 Art. 153a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/717 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)8 dans la version des protocoles du 26 octobre 20049 et du 27 mai 200810 rela- tifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nou- veaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7211 dans leur version adaptée; Dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008 1 Si elles résident en Bulgarie ou en Roumanie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes12 aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Roumanie)13 peu- vent rester assurées pendant six années consécutives au plus à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans à l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite. 2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Bulgarie ou en Roumanie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Rou-
E. 6 RS 831.10
E. 7 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 8 RS 0.142.112.681
E. 9 RO 2006 995
E. 10 RO …; FF 2008 1927 2009
E. 11 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée.
E. 12 RS 0.142.112.681
E. 13 RO …; FF 2008 1927 2009
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4829 manie), à concurrence du montant versé jusqu’alors, aussi longtemps que les bénéfi- ciaires remplissent les conditions requises en matière de revenus.
2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité14 Art. 80a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7115 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)16 dans la version des protocoles du 26 octobre 200417 et du 27 mai 200818 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7219 dans leur version adaptée;
3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires20 Art. 32, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7121 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)22
E. 14 RS 831.20
E. 15 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 16 RS 0.142.112.681
E. 17 RO 2006 995
E. 18 RO …; FF 2008 1927 2009
E. 19 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée.
E. 20 RS 831.30
E. 21 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 22 RS 0.142.112.681
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4830 dans la version des protocoles du 26 octobre 200423 et du 27 mai 200824 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7225 dans leur version adaptée;
4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité26 Art. 89a, al. 1 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)27 dans la version des protocoles du
E. 26 RS 831.40
E. 27 RS 0.142.112.681
E. 28 RO 2006 995
E. 29 RO …; FF 2008 1927 2009
E. 30 RS 831.42
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4831 nes (accord sur la libre circulation des personnes)31 dans la version des protocoles du 26 octobre 200432 et du 27 mai 200833 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coor- dination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie34 Art. 95a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7135 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)36 dans la version des protocoles du 26 octobre 200437 et du 27 mai 200838 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7239 dans leur version adaptée;
E. 31 RS 0.142.112.681
E. 32 RO 2006 995
E. 33 RO …; FF 2008 1927 2009
E. 34 RS 832.10
E. 35 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 36 RS 0.142.112.681
E. 37 RO 2006 995
E. 38 RO …; FF 2008 1927 2009
E. 39 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée.
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4832
7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents40 Art. 115a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7141 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)42 dans la version des protocoles du 26 octobre 200443 et du 27 mai 200844 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7245 dans leur version adaptée;
8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain46 Art. 28a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7147 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)48 dans la version des protocoles du 26 octobre 200449 et du 27 mai 200850 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux
E. 40 RS 832.20
E. 41 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 42 RS 0.142.112.681
E. 43 RO 2006 995
E. 44 RO …; FF 2008 1927 2009
E. 45 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée.
E. 46 RS 834.1
E. 47 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 48 RS 0.142.112.681
E. 49 RO 2006 995
E. 50 RO …; FF 2008 1927 2009
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4833 nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7251 dans leur version adaptée;
9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture52 Art. 23a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7153 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)54 dans la version des protocoles du 26 octobre 200455 et du 27 mai 200856 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7257 dans leur version adaptée;
10. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales58 Art. 24, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7159 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
51 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 52 RS 836.1 53 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 54 RS 0.142.112.681 55 RO 2006 995 56 RO …; FF 2008 1927 2009 57 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 58 RS 836.2 59 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4834 a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)60 dans la version des protocoles du 26 octobre 200461 et du 27 mai 200862 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7263 dans leur version adaptée;
11. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage64 Art. 83, al. 1, let. nbis 1 L’organe de compensation: nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)65 dans la version des protocoles du 26 octobre 200466 et du 27 mai 200867 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE; Art. 121, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7168 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes69, dans la version des protocoles du 26 octobre
60 RS 0.142.112.681 61 RO 2006 995 62 RO …; FF 2008 1927 2009 63 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 64 RS 837.0 65 RS 0.142.112.681 66 RO 2006 995 67 RO …; FF 2008 1927 2009 68 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulations des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 69 RS 0.142.112.681
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4835 200470 et du 27 mai 200871 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre cir- culation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7272 dans leur version adaptée;
12. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats73 L’annexe est modifiée comme suit: Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l’UE et de l’AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Liste à compléter par le texte suivant:
Bulgarie Aдвокат Roumanie Avocat
Art. 4 Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, au plus tard avant le prochain élargissement de l’Union européenne, un rapport sur les effets de la reconduction des accords bilatéraux, et notamment de la libre circulation des personnes, ainsi que sur les effets des mesures d’accompagnement. Dans le même temps, il lui soumet des propositions visant à apporter des améliorations aux accords ou aux mesures d’accompagnement, pour autant que ces propositions soient nécessaires dans l’intérêt de la Suisse. Art. 5 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications des lois mentionnées à l’art. 3.
70 RO 2006 995 71 RO …; FF 2008 1927 2009 72 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 73 RS 935.61
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4836 Conseil des Etats, 13 juin 2008 Conseil national, 13 juin 2008 Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Date de publication: 24 juin 200874 Délai référendaire: 2 octobre 2008
74 FF 2008 4827
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de la reconduction de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, ainsi qu'approbation et mise en oeuvre du protocole visant à étendre l'accord s... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.06.2008 Date Data Seite 4827-4836 Page Pagina Ref. No 10 141 889 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2008-0653 4827 Délai référendaire: 2 octobre 2008
Arrêté fédéral portant approbation de la reconduction de l’accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, ainsi qu’approbation et mise en œuvre du protocole visant à étendre l’accord sur la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie du 13 juin 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1; vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 20082, arrête: Art. 1 L’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)3 est reconduit pour une durée indéterminée. Art. 2 1 Le protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes4 à la Bulgarie et la Roumanie5 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
1 RS 101 2 FF 2008 1927 3 RS 0.142.112.681 4 RS 0.142.112.681 5 RO …; FF 2008 1927 2009
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4828 Art. 3 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6 Art. 153a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/717 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)8 dans la version des protocoles du 26 octobre 20049 et du 27 mai 200810 rela- tifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nou- veaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7211 dans leur version adaptée; Dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008 1 Si elles résident en Bulgarie ou en Roumanie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes12 aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Roumanie)13 peu- vent rester assurées pendant six années consécutives au plus à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans à l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite. 2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Bulgarie ou en Roumanie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Rou-
6 RS 831.10 7 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 8 RS 0.142.112.681 9 RO 2006 995 10 RO …; FF 2008 1927 2009 11 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 12 RS 0.142.112.681 13 RO …; FF 2008 1927 2009
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4829 manie), à concurrence du montant versé jusqu’alors, aussi longtemps que les bénéfi- ciaires remplissent les conditions requises en matière de revenus.
2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité14 Art. 80a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7115 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)16 dans la version des protocoles du 26 octobre 200417 et du 27 mai 200818 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7219 dans leur version adaptée;
3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires20 Art. 32, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7121 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)22
14 RS 831.20 15 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 16 RS 0.142.112.681 17 RO 2006 995 18 RO …; FF 2008 1927 2009 19 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 20 RS 831.30 21 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 22 RS 0.142.112.681
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4830 dans la version des protocoles du 26 octobre 200423 et du 27 mai 200824 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7225 dans leur version adaptée;
4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité26 Art. 89a, al. 1 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)27 dans la version des protocoles du 26 octobre 200428 et du 27 mai 200829 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coor- dination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage30 Art. 25b, al. 1 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person-
23 RO 2006 995 24 RO …; FF 2008 1927 2009 25 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 26 RS 831.40 27 RS 0.142.112.681 28 RO 2006 995 29 RO …; FF 2008 1927 2009 30 RS 831.42
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4831 nes (accord sur la libre circulation des personnes)31 dans la version des protocoles du 26 octobre 200432 et du 27 mai 200833 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coor- dination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie34 Art. 95a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7135 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)36 dans la version des protocoles du 26 octobre 200437 et du 27 mai 200838 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7239 dans leur version adaptée;
31 RS 0.142.112.681 32 RO 2006 995 33 RO …; FF 2008 1927 2009 34 RS 832.10 35 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 36 RS 0.142.112.681 37 RO 2006 995 38 RO …; FF 2008 1927 2009 39 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée.
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4832
7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents40 Art. 115a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7141 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)42 dans la version des protocoles du 26 octobre 200443 et du 27 mai 200844 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7245 dans leur version adaptée;
8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain46 Art. 28a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7147 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)48 dans la version des protocoles du 26 octobre 200449 et du 27 mai 200850 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux
40 RS 832.20 41 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 42 RS 0.142.112.681 43 RO 2006 995 44 RO …; FF 2008 1927 2009 45 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 46 RS 834.1 47 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 48 RS 0.142.112.681 49 RO 2006 995 50 RO …; FF 2008 1927 2009
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4833 nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7251 dans leur version adaptée;
9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture52 Art. 23a, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7153 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)54 dans la version des protocoles du 26 octobre 200455 et du 27 mai 200856 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7257 dans leur version adaptée;
10. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales58 Art. 24, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7159 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
51 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 52 RS 836.1 53 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 54 RS 0.142.112.681 55 RO 2006 995 56 RO …; FF 2008 1927 2009 57 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 58 RS 836.2 59 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4834 a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)60 dans la version des protocoles du 26 octobre 200461 et du 27 mai 200862 re- latifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7263 dans leur version adaptée;
11. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage64 Art. 83, al. 1, let. nbis 1 L’organe de compensation: nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)65 dans la version des protocoles du 26 octobre 200466 et du 27 mai 200867 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE; Art. 121, al. 1, let. a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7168 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes69, dans la version des protocoles du 26 octobre
60 RS 0.142.112.681 61 RO 2006 995 62 RO …; FF 2008 1927 2009 63 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 64 RS 837.0 65 RS 0.142.112.681 66 RO 2006 995 67 RO …; FF 2008 1927 2009 68 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulations des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 69 RS 0.142.112.681
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4835 200470 et du 27 mai 200871 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre cir- culation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7272 dans leur version adaptée;
12. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats73 L’annexe est modifiée comme suit: Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l’UE et de l’AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Liste à compléter par le texte suivant:
Bulgarie Aдвокат Roumanie Avocat
Art. 4 Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, au plus tard avant le prochain élargissement de l’Union européenne, un rapport sur les effets de la reconduction des accords bilatéraux, et notamment de la libre circulation des personnes, ainsi que sur les effets des mesures d’accompagnement. Dans le même temps, il lui soumet des propositions visant à apporter des améliorations aux accords ou aux mesures d’accompagnement, pour autant que ces propositions soient nécessaires dans l’intérêt de la Suisse. Art. 5 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications des lois mentionnées à l’art. 3.
70 RO 2006 995 71 RO …; FF 2008 1927 2009 72 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Conven- tion AELE révisée. 73 RS 935.61
Libre circulation des personnes. Reconduction et extension. AF 4836 Conseil des Etats, 13 juin 2008 Conseil national, 13 juin 2008 Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Date de publication: 24 juin 200874 Délai référendaire: 2 octobre 2008
74 FF 2008 4827
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de la reconduction de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, ainsi qu'approbation et mise en oeuvre du protocole visant à étendre l'accord s... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.06.2008 Date Data Seite 4827-4836 Page Pagina Ref. No 10 141 889 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.