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2008-0641 2561

Ch Vb · 2008-04-29 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.

E. 2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.

E. 3 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

E. 4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes géné- raux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.

E. 5 Toute initiative revêtant la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet. Art. 139a Abrogé

1 FF 2008 2549 2 FF 2008 2565 3 RS 101

Suppression de l’initiative populaire générale. AF 2562 Art. 139b, al. 1 1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. Art. 140, al. 2, let. abis et b 2 Sont soumis au vote du peuple: abis. abrogée b. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révi- sion partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédé- rale; Art. 156, al. 3, let. b et c 3 La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur: b. la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple; c. la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution; Art. 189, al. 1bis Abrogé II Les arrêtés fédéraux mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

Dispositiv
  1. Arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires4 Ch. II, al. 2, deuxième phrase Abrogée 4 RO 2003 1949 Suppression de l’initiative populaire générale. AF 2563
  2. Arrêté fédéral du 19 juin 2003 portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires5 Ch. II Abrogé III Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons. 5 RO 2003 1953 Suppression de l’initiative populaire générale. AF 2564 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant suppression de l'initiative populaire générale (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.04.2008 Date Data Seite 2561-2564 Page Pagina Ref. No 10 141 679 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
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2008-0641 2561 Arrêté fédéral Projet portant suppression de l’initiative populaire générale du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 21 février 20081, vu l’avis du Conseil fédéral du 16 avril 20082, arrête: I La Constitution3 est modifiée comme suit: Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution. 2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé. 3 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle. 4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes géné- raux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative. 5 Toute initiative revêtant la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet. Art. 139a Abrogé

1 FF 2008 2549 2 FF 2008 2565 3 RS 101

Suppression de l’initiative populaire générale. AF 2562 Art. 139b, al. 1 1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. Art. 140, al. 2, let. abis et b 2 Sont soumis au vote du peuple: abis. abrogée b. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révi- sion partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédé- rale; Art. 156, al. 3, let. b et c 3 La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur: b. la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple; c. la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution; Art. 189, al. 1bis Abrogé II Les arrêtés fédéraux mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires4 Ch. II, al. 2, deuxième phrase Abrogée

4 RO 2003 1949

Suppression de l’initiative populaire générale. AF 2563

2. Arrêté fédéral du 19 juin 2003 portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires5 Ch. II Abrogé III Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

5 RO 2003 1953

Suppression de l’initiative populaire générale. AF 2564

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant suppression de l'initiative populaire générale (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.04.2008 Date Data Seite 2561-2564 Page Pagina Ref. No 10 141 679 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.