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2007-2871 7943

Ch Vb · 1997-11-12 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 20, al. 4, LOP et de l’art. 21, al. 4, LET, le DETEC peut rectifier la répartition des droits relatifs à des immeubles opérée en faveur de la Poste ou de Swisscom, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la LOP et de la LET. Par ailleurs, le ch. 1.4 de l’arrêté du Conseil fédéral du 13 mai 1998 prévoit que le DETEC peut rec- tifier ultérieurement la répartition des droits relatifs à des biens immobiliers. Ce département est donc habilité à prononcer la présente décision.

E. 2 Le transfert à une société affiliée a été expressément prévu, conformément à l’art. 21, al. 2, let. b, LET.

E. 3 L’OFCL, en sa qualité de représentant du propriétaire, à savoir la Confé- dération suisse, tout comme armasuisse Immobilier, en sa qualité d’office compétent du DDPS, Swisscom SA, ses sociétés affiliées et la Poste suisse qui sont également concernés, approuvent ladite rectification.

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E. 4 Si des droits de gage grèvent les droits relatifs aux immeubles transférés, les dettes qui leur sont liées ne sont pas reprises par les nouveaux propriétaires. Les éventuelles dettes garanties par des droits de gage sont remboursées par la Confédération suisse qui les fait également radier du registre foncier.

E. 5 En vertu des dispositions de la LOP et de la LET, les droits relatifs aux immeubles en question sont transférés à leurs nouveaux propriétaires indé- pendamment de l’inscription au registre foncier. Les sociétés reprenantes ont l’autorisation et le devoir d’annoncer immédiatement le transfert des droits relatifs aux immeubles aux services du registre foncier concernés. La pré- sente décision a valeur de titre légitimant l’inscription du nouveau titulaire des droits au registre foncier conformément à l’art. 656, al. 2, et à l’art. 731, al. 2, du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

E. 6 La mutation en faveur des sociétés acquéreuses est effectuée sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu (art. 22, al. 2, LOP et art. 23, al. 2, LET).

E. 7 L’annexe fait partie intégrante de la présente décision. Une fois paraphée, la version originale, accompagnée de la décision, est conservée auprès du Secrétariat général du DETEC. Après inscription de tous les immeubles aux bureaux du registre foncier compétents, l’annexe peut être consultée dans les arrondissements respectifs, conformément à l’art. 970 CC.

E. 8 Cette décision doit être publiée dans la Feuille fédérale. La publication dans la feuille fédérale a valeur, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, de publication au sens de l’art. 970a CC.

E. 9 Selon l’art. 33, let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral admi- nistratif (LTAF; RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable à l’encontre des décisions des départements de l’admi- nistration fédérale. Aucune des exceptions de l’art. 32 LTAF n’est remplie en l’espèce. Par conséquent, il peut être formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la présente décision. Décision Sur la base des motifs précités il est décidé:

Dispositiv
  1. Les droits relatifs aux immeubles mentionnés dans l’annexe sont transférés aux nouveaux propriétaires cités en annexe, avec effet rétroactif à l’entrée en vigueur de la LOP et de la LET, donc au 1er janvier 1998.
  2. Les nouveaux propriétaires sont tenus de faire inscrire dans les meilleurs délais aux bureaux compétents du registre foncier le transfert des droits de propriété. La présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral administratif, 3000 Berne 14, dans les trente jours dès sa notification. Le délai commence à courir le jour suivant la notification est il est respecté lorsque l’acte de recours est remis auprès du TAF, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Le délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 20 PA). Le mémoire de recours, déposé en deux exemplaires au moins, doit indiquer les 7945 conclusions, motifs et moyens de preuve. Il portera la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours, de même qu’une procuration en cas de représentation. 4 décembre 2007 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Le secrétaire général suppléant, André Schrade Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision concernant le transfert de droits relatifs à des immeubles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.12.2007 Date Data Seite 7943-7945 Page Pagina Ref. No 10 141 184 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-2871 7943 Décision concernant le transfert de droits relatifs à des immeubles Faits A. Vu l’art. 20 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l’organisation de l’entre- prise fédérale de la poste (Loi sur l’organisation de la Poste, LOP; RS 783.1) et vu l’art. 21 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications (LET; RS 784.11), le Conseil fédéral a réglementé, par les arrêtés du 12 novembre 1997 (FF 1997 IV

1333) et du 13 mai 1998 (FF 1998 2845), le transfert de droits relatifs à des immeubles appartenant à la Confédération suisse au profit de la Poste Suisse (Poste) et de l’entreprise fédérale de télécommunications (Swisscom). B. Swisscom SA, respectivement ses sociétés affiliées, et la Poste proposent, pour toute une série d’immeubles n’ayant pas été répertoriés à l’époque, de procéder formellement et postérieurement au transfert de propriété, respec- tivement aux corrections des arrêtés du Conseil fédéral. C. L’annexe de la présente décision a été adressée pour avis à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à armasuisse Immobilier, à Swisscom SA et à la Poste suisse. Ces organismes ont exprimé un avis favorable. Motifs I. Quant à la forme 1. Aux termes de l’art. 20, al. 4, LOP et de l’art. 21, al. 4, LET, le DETEC peut rectifier la répartition des droits relatifs à des immeubles opérée en faveur de la Poste ou de Swisscom, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la LOP et de la LET. Par ailleurs, le ch. 1.4 de l’arrêté du Conseil fédéral du 13 mai 1998 prévoit que le DETEC peut rec- tifier ultérieurement la répartition des droits relatifs à des biens immobiliers. Ce département est donc habilité à prononcer la présente décision. 2. Le Secrétaire général ou ses suppléants sont compétents pour signer les décisions au nom du chef de département (Ordonnance du chef du dépar- tement du 1er nov. 1995 sur la base de l’art. 49 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010)). II. Quant au fond 1. La rectification ultérieure de la répartition des droits relatifs à des immeubles est expressément prévue, conformément au ch. I.1. 2. Le transfert à une société affiliée a été expressément prévu, conformément à l’art. 21, al. 2, let. b, LET. 3. L’OFCL, en sa qualité de représentant du propriétaire, à savoir la Confé- dération suisse, tout comme armasuisse Immobilier, en sa qualité d’office compétent du DDPS, Swisscom SA, ses sociétés affiliées et la Poste suisse qui sont également concernés, approuvent ladite rectification.

7944 4. Si des droits de gage grèvent les droits relatifs aux immeubles transférés, les dettes qui leur sont liées ne sont pas reprises par les nouveaux propriétaires. Les éventuelles dettes garanties par des droits de gage sont remboursées par la Confédération suisse qui les fait également radier du registre foncier. 5. En vertu des dispositions de la LOP et de la LET, les droits relatifs aux immeubles en question sont transférés à leurs nouveaux propriétaires indé- pendamment de l’inscription au registre foncier. Les sociétés reprenantes ont l’autorisation et le devoir d’annoncer immédiatement le transfert des droits relatifs aux immeubles aux services du registre foncier concernés. La pré- sente décision a valeur de titre légitimant l’inscription du nouveau titulaire des droits au registre foncier conformément à l’art. 656, al. 2, et à l’art. 731, al. 2, du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). 6. La mutation en faveur des sociétés acquéreuses est effectuée sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu (art. 22, al. 2, LOP et art. 23, al. 2, LET). 7. L’annexe fait partie intégrante de la présente décision. Une fois paraphée, la version originale, accompagnée de la décision, est conservée auprès du Secrétariat général du DETEC. Après inscription de tous les immeubles aux bureaux du registre foncier compétents, l’annexe peut être consultée dans les arrondissements respectifs, conformément à l’art. 970 CC. 8. Cette décision doit être publiée dans la Feuille fédérale. La publication dans la feuille fédérale a valeur, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, de publication au sens de l’art. 970a CC. 9. Selon l’art. 33, let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral admi- nistratif (LTAF; RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable à l’encontre des décisions des départements de l’admi- nistration fédérale. Aucune des exceptions de l’art. 32 LTAF n’est remplie en l’espèce. Par conséquent, il peut être formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la présente décision. Décision Sur la base des motifs précités il est décidé: 1. Les droits relatifs aux immeubles mentionnés dans l’annexe sont transférés aux nouveaux propriétaires cités en annexe, avec effet rétroactif à l’entrée en vigueur de la LOP et de la LET, donc au 1er janvier 1998. 2. Les nouveaux propriétaires sont tenus de faire inscrire dans les meilleurs délais aux bureaux compétents du registre foncier le transfert des droits de propriété. La présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral administratif, 3000 Berne 14, dans les trente jours dès sa notification. Le délai commence à courir le jour suivant la notification est il est respecté lorsque l’acte de recours est remis auprès du TAF, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Le délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 20 PA). Le mémoire de recours, déposé en deux exemplaires au moins, doit indiquer les

7945 conclusions, motifs et moyens de preuve. Il portera la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours, de même qu’une procuration en cas de représentation. 4 décembre 2007 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Le secrétaire général suppléant, André Schrade

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision concernant le transfert de droits relatifs à des immeubles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.12.2007 Date Data Seite 7943-7945 Page Pagina Ref. No 10 141 184 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.