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2007-2168 8145

Ch Vb · 2007-12-28 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le Conseil fédéral est autorisé à reconduire la participation de la Suisse aux Accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international. Il décide avant l’échéance de la période de validité de proroger la participation de la Suisse ou d’y mettre un terme des accords, après entente avec la Banque nationale suisse.

E. 2 RS 951.11

E. 3 FF 2007 8135

Reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux

d’emprunt du Fonds monétaire international. AF 8146

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 52 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.2007 Date Data Seite 8145-8146 Page Pagina Ref. No 10 141 241 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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2007-2168 8145 Arrêté fédéral Projet reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54 et 99 de la Constitution1, vu l’art. 5, al. 3, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale2, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20073, arrête: Art. 1 1 Le Conseil fédéral est autorisé à reconduire la participation de la Suisse aux Accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international. Il décide avant l’échéance de la période de validité de proroger la participation de la Suisse ou d’y mettre un terme des accords, après entente avec la Banque nationale suisse. 2 Il informe les Chambres fédérales de la participation de la Suisse aux Accords généraux d’emprunt. Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

1 RS 101 2 RS 951.11 3 FF 2007 8135

Reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux

d’emprunt du Fonds monétaire international. AF 8146

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 52 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.2007 Date Data Seite 8145-8146 Page Pagina Ref. No 10 141 241 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.