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2007-1911 7383

Ch Vb · 1998-10-09 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 RS 101

E. 4 FF 1998 261

E. 5 FF 2004 4977

E. 6 FF 2007 7217

Règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires. O de l’Ass. féd. 7384 II La présente modification entre en vigueur le ….

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviares (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.11.2007 Date Data Seite 7383-7384 Page Pagina Ref. No

E. 10 141 107 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-1911 7383 Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 20071, arrête: I L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires2 est modifiée comme suit: Préambule vu l’art. 196, ch. 3, al. 3, de la Constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 19974, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 2004 relatif aux modifications du financement des projets FTP (notamment les annexes 2 et 3)5, vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 2007 concernant la vue d’ensemble du FTP6, Art. 6, al. 3 3 Les avances sont entièrement remboursables. Après la mise en service commer- ciale du tunnel de base du St-Gothard, 50 pour cent au moins des apports au fonds affectés au titre de l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. b et e, de la Constitution devront être inscrits au budget et dans la planification financière du fonds afin de rembourser les avances. La disposition relative aux remboursements ne peut être assouplie pour réaliser de nouveaux projets ou parties de projet. Cette règle s’applique jusqu’à ce que l’ensemble des avances ait été remboursé. Art. 8, al. 2 2 Il établit une planification financière sur trois ans. Il en informe l’Assemblée fédérale parallèlement au budget.

1 FF 2007 7217 2 RS 742.140 3 RS 101 4 FF 1998 261 5 FF 2004 4977 6 FF 2007 7217

Règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires. O de l’Ass. féd. 7384 II La présente modification entre en vigueur le ….

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviares (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.11.2007 Date Data Seite 7383-7384 Page Pagina Ref. No 10 141 107 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.