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2007-1899 1327

Ch Vb · 2008-03-04 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les Echanges de notes du [date] entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 20043 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne ainsi que du règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 20074 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités sont approuvés.

E. 2 FF 2008 1305

E. 3 JO no L 349 du 25.11. 2004, p.1; modifié par le règlement (CE) no 863/2007, JO no L199 du 31.07.2007, p. 30

E. 4 JO no L 199 du 31.07.2007, p.30

E. 5 Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Com- munauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1; RO 2008 481).

Développement de l’acquis de Schengen. AF

1328 a. la contribution de la Suisse au budget de l’agence dans les limites prévues à l’art. 11, al. 3, de l’accord du 26 octobre 2004 d’association à Schengen6; b. les droits de vote de la Suisse. c. la reconnaissance de la compétence de la Cour de justice des communautés européennes dans les cas prévus à l’art. 19, par. 2 et 4, du règlement FRONTEX. Art. 3 La loi du 18 mars 2005 sur les douanes7 est modifiée comme suit: Art. 92, titre et al. 3 et 4 (nouveaux)

Mesures internationales 3 L’administration des douanes peut mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d’Etats étrangersdans le cadre de mesures internationales. 4 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de coopération sur l’engagement du personnel de l’administration des douanes au sein de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieu- res. Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l’art. 3.

E. 6 Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Com- munauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1; RO 2008 481).

E. 7 RS 631.0

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement FRONTEX et du règlement RABIT (Développements de l'acquis de Schengen) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 09 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.03.2008 Date Data Seite 1327-1328 Page Pagina Ref. No

E. 10 141 505 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-1899 1327 Arrêté fédéral Projet portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement FRONTEX et du règlement RABIT (Développements de l’acquis de Schengen) du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 13 février 20082, arrête: Art. 1 1 Les Echanges de notes du [date] entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 20043 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne ainsi que du règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 20074 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités sont approuvés. 2 Le Conseil fédéral est autorisé, en rapport avec ces échanges de notes, à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles confor- mément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’accord du 26 octobre 2004 d’association à Schen- gen5. Art. 2 Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec la Communauté européenne un accord sur les modalités de la participation de la Suisse à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, réglant notamment:

1 RS 101 2 FF 2008 1305 3 JO no L 349 du 25.11. 2004, p.1; modifié par le règlement (CE) no 863/2007, JO no L199 du 31.07.2007, p. 30 4 JO no L 199 du 31.07.2007, p.30 5 Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Com- munauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1; RO 2008 481).

Développement de l’acquis de Schengen. AF

1328 a. la contribution de la Suisse au budget de l’agence dans les limites prévues à l’art. 11, al. 3, de l’accord du 26 octobre 2004 d’association à Schengen6; b. les droits de vote de la Suisse. c. la reconnaissance de la compétence de la Cour de justice des communautés européennes dans les cas prévus à l’art. 19, par. 2 et 4, du règlement FRONTEX. Art. 3 La loi du 18 mars 2005 sur les douanes7 est modifiée comme suit: Art. 92, titre et al. 3 et 4 (nouveaux)

Mesures internationales 3 L’administration des douanes peut mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d’Etats étrangersdans le cadre de mesures internationales. 4 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de coopération sur l’engagement du personnel de l’administration des douanes au sein de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieu- res. Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l’art. 3.

6 Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Com- munauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1; RO 2008 481). 7 RS 631.0

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement FRONTEX et du règlement RABIT (Développements de l'acquis de Schengen) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.03.2008 Date Data Seite 1327-1328 Page Pagina Ref. No 10 141 505 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.