opencaselaw.ch

2007-1741 7497

Ch Vb · 2008-10-03 · Deutsch CH
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles sont au service militaire, à l’exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;

E. 4 Ne concerne que le texte italien.

E. 8 RS 321.0

E. 9 RS 311.0

E. 10 RS 321.0

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7502 Titre précédant l’art. 159 Section 6 Procédure en révocation ou en réintégration Art. 159, al. 1 1 Des débats sont nécessaires lorsque le tribunal militaire ou le tribunal militaire d’appel doivent statuer sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM11) ou sur une réintégration (art. 89 CP12). L’art. 119, al. 1bis, est réservé. Art. 172, al. 3 3 Sont en outre susceptibles d’appel les décisions des tribunaux militaires sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM13) ou sur une réintégration (art. 89 CP14). Art. 184, al. 1, let. b 1 La voie de la cassation est ouverte contre: b. les décisions des tribunaux militaires d’appel sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM15) ou sur une réintégration (art. 89 CP16); Art. 195 Recevabilité La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d’appel, à moins qu’elles ne soient susceptibles d’être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas suivants: a. mise à exécution des peines suspendues, après l’exécution des mesures; b. refus du relief; c. prononcé sur l’action civile; d. condamnation aux frais et demandes d’indemnité; e. confiscation; f. ordonnance d’arrestation immédiate lors de la communication du jugement. Art. 211 Canton chargé de l’exécution 1 Le canton de domicile du condamné est le canton chargé de l’exécution. 2 Le Conseil fédéral désigne le canton chargé de l’exécution des jugements concernant des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse.

E. 11 RS 321.0

E. 12 RS 311.0

E. 13 RS 321.0

E. 14 RS 311.0

E. 15 RS 321.0

E. 16 RS 311.0

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7503 Art. 212 Exécution des peines et des mesures 1 Le canton chargé de l’exécution exécute les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires, les amendes, les travaux d’intérêt général et les mesures. L’exécution militaire des peines privatives de liberté au sens de l’art. 34b CPM17 est réservée. 2 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations revient au canton qui a procédé à l’encaissement ou à la confiscation. L’art. 53 CPM est réservé. Art. 215, al. 2 2 Pour les frais de l’exécution des mesures prévues aux art. 56 à 65 CP18, les cantons ont un droit de recours contre les intéressés. III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Conseil national, 3 octobre 2008 Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Date de publication: 14 octobre 200819 Délai référendaire: 22 janvier 2009

E. 17 RS 321.0

E. 18 RS 311.0

E. 19 FF 2008 7497

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7504

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Code pénal militaire et procédure pénale militaire (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.10.2008 Date Data Seite 7497-7504 Page Pagina Ref. No 10 142 179 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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2007-1741 7497 Délai référendaire: 22 janvier 2009

Code pénal militaire et procédure pénale militaire (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations) Modification du 3 octobre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 20071, arrête: I Le code pénal militaire du 13 juin 19272 est modifié comme suit: Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien. Art. 3, al. 1, ch. 1, 4 et 8 1 Sont soumis au droit pénal militaire: 1. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles sont au service militaire, à l’exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179; 4. Ne concerne que le texte italien. 8. les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu’ils commettent comme employés ou manda- taires de l’armée ou de l’administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe; Art. 7, al. 2 2 Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui ont participé à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d’autres per- sonnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont soumises au droit pénal ordinaire.

1 FF 2007 7845 2 RS 321.0

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7498 Art. 8 Le droit pénal ordinaire s’applique aux personnes soumises au droit pénal militaire pour les infractions non prévues par le présent code. Art. 28, al. 4 4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. Art. 43, al. 1bis 1bis S’il doit juger une ou plusieurs fautes disciplinaires au sens de l’art. 180 en même temps qu’un crime, un délit ou une contravention, le juge augmente dans une juste proportion la peine qui serait pronon- cée selon l’al. 1. Art. 61, al. 2 2 Si elle a agi par négligence, une amende peut être prononcée. Art. 72, al. 2 2 Si elle a agi par négligence, une amende peut être prononcée. Art. 81, al. 1bis Ne concerne que le texte italien. Art. 218, al. 1 1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a. Art. 226 1 L’astreinte à un travail d’intérêt public au sens de l’art. 81, al. 3 ou 4, et les sanctions disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire. 2 Au surplus, les art. 365 à 371 CP3 sont applicables. Dispositions finales de la modification du 21 mars 20034, ch. 1, al. 1 1 L’art. 40 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l’ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 28 à 30) ou un travail d’intérêt général (art. 31 à 33).

3 RS 311.0 4 RO 2006 3389 Application du droit pénal ordinaire Casier judiciaire

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7499 II La procédure pénale militaire du 23 mars 19795 est modifiée comme suit: Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien. Art. 2, al. 1 1 Peuvent être incorporés dans la justice militaire les officiers titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou titulaires d’un brevet d’avocat cantonal. Art. 6, al. 3 3 Lors de la constitution d’un tribunal, il est tenu compte des langues des corps de troupe et des formations qui relèvent de sa juridiction. Art. 7, al. 2 et 3 2 Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. 3 Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire. Art. 11, al. 2 et 3 2 Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent en principe être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal. 3 Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire. Art. 14, al. 2 et 3 2 Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal. Les officiers de la justice militaire peuvent aussi être nommés juges ou juges suppléants. 3 Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.

5 RS 322.1

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7500 Art. 49, al. 2, 1re phrase et 3, 2e phrase 2 Le tribunal peut punir celui dont la conduite à l’audience est inconvenante ou qui n’obtempère pas aux injonctions du président d’une amende d’ordre de 500 francs au plus. … 3 … Il peut infliger une amende d’ordre de 200 francs au plus. Art. 66, al. 4, 2e phrase Ne concerne que le texte allemand. Art. 82, al. 1 1 Le témoin qui, sans motif légal, se refuse à une déposition ou s’y soustrait peut être puni d’une amende d’ordre de 500 francs au plus. En cas de refus prolongé, le juge le menace de la peine prévue à l’art. 292 CP6 en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Art. 98b, let. a L’anonymat peut être garanti d’office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu’il ne puisse être identifié par les personnes pouvant l’exposer à un préjudice: a. si la procédure porte sur une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de cinq ans, et Art. 99, al. 1 et 2 1 Sont admis comme défenseurs les citoyens suisses titulaires d’un brevet d’avocat cantonal et inscrits à un registre cantonal des avocats. 2 Tout militaire qui appartient à un corps de troupe ou à une formation qui relève de la juridiction du tribunal est tenu, à la demande du président du tribunal, d’assumer une défense d’office s’il est titulaire d’un brevet d’avocat cantonal et qu’il est inscrit à un registre cantonal des avocats. Art. 116, al. 2 2 Si l’auditeur admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM7 prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction disciplinaire. Art. 118, al. 1, 2e phrase 1 … Les art. 197 et 199 sont applicables par analogie.

6 RS 311.0 7 RS 321.0

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7501 Art. 119, al. 1, 1bis et 2, let. b, c et e 1 L’auditeur rend une ordonnance de condamnation aux conditions suivantes: a. il estime adéquat: 1. une peine privative de liberté de 30 jours au plus, 2. une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, 3. un travail d’intérêt général de 120 heures au plus, 4. une amende de 5000 francs au plus, 5. un cumul de ces peines; b. le prévenu a admis les faits ou ceux-ci sont établis. 1bis L’auditeur peut également, dans son ordonnance de condamnation, révoquer le sursis selon l’art. 40 CPM8 si la peine assortie du sursis ou du sursis partiel additionnée à la nouvelle peine n’excède pas les limites prévues à l’al. 1, let. a. 2 La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants: b. sous réserve de l’al. 1bis, il y a lieu de statuer sur une révocation (art. 40 CPM) ou sur une réintégration (art. 89 CP9); c. le domicile du prévenu est inconnu ou il n’a pas de domicile de notification en Suisse; e. une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l’armée (art. 48 et 49 CPM) ou une mesure prévue aux art. 47 ou 50 CPM entre en considération. Art. 120, let. fbis L’ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient: fbis. la décision, brièvement motivée, sur la révocation du sursis (art. 119, al. 1bis); Art. 149, al. 1, 1re phrase 1 Si le tribunal admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un acte pour lequel le CPM10 prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il acquitte l’accusé pénalement et lui inflige une sanction disciplinaire. …

8 RS 321.0 9 RS 311.0 10 RS 321.0

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7502 Titre précédant l’art. 159 Section 6 Procédure en révocation ou en réintégration Art. 159, al. 1 1 Des débats sont nécessaires lorsque le tribunal militaire ou le tribunal militaire d’appel doivent statuer sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM11) ou sur une réintégration (art. 89 CP12). L’art. 119, al. 1bis, est réservé. Art. 172, al. 3 3 Sont en outre susceptibles d’appel les décisions des tribunaux militaires sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM13) ou sur une réintégration (art. 89 CP14). Art. 184, al. 1, let. b 1 La voie de la cassation est ouverte contre: b. les décisions des tribunaux militaires d’appel sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM15) ou sur une réintégration (art. 89 CP16); Art. 195 Recevabilité La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d’appel, à moins qu’elles ne soient susceptibles d’être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas suivants: a. mise à exécution des peines suspendues, après l’exécution des mesures; b. refus du relief; c. prononcé sur l’action civile; d. condamnation aux frais et demandes d’indemnité; e. confiscation; f. ordonnance d’arrestation immédiate lors de la communication du jugement. Art. 211 Canton chargé de l’exécution 1 Le canton de domicile du condamné est le canton chargé de l’exécution. 2 Le Conseil fédéral désigne le canton chargé de l’exécution des jugements concernant des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse.

11 RS 321.0 12 RS 311.0 13 RS 321.0 14 RS 311.0 15 RS 321.0 16 RS 311.0

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7503 Art. 212 Exécution des peines et des mesures 1 Le canton chargé de l’exécution exécute les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires, les amendes, les travaux d’intérêt général et les mesures. L’exécution militaire des peines privatives de liberté au sens de l’art. 34b CPM17 est réservée. 2 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations revient au canton qui a procédé à l’encaissement ou à la confiscation. L’art. 53 CPM est réservé. Art. 215, al. 2 2 Pour les frais de l’exécution des mesures prévues aux art. 56 à 65 CP18, les cantons ont un droit de recours contre les intéressés. III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Conseil national, 3 octobre 2008 Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Date de publication: 14 octobre 200819 Délai référendaire: 22 janvier 2009

17 RS 321.0 18 RS 311.0 19 FF 2008 7497

Code pénal militaire et procédure pénale militaire 7504

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Code pénal militaire et procédure pénale militaire (Modifications découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.10.2008 Date Data Seite 7497-7504 Page Pagina Ref. No 10 142 179 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.