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2007-1427 5255

Ch Vb · 2007-07-24 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L’initiative populaire «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» du 3 juillet 2006 est valable et est soumise au vote du peuple et des cantons.

E. 2 Afin de financer les mesures dont les coûts ne peuvent pas être mis à la charge de celui qui les cause, chaque canton crée un fonds de renaturation.

E. 3 La Confédération et les cantons rendent des décisions susceptibles de recours sur les requêtes en vue de la réalisation des mesures visées à l’al. 1 formulées par des organisations directement affectées ou par des organisations nationales de la pêche ou de protection de la nature et de l’environnement.

E. 4 La Confédération édicte les dispositions nécessaires.

1 RS 101 2 FF 2006 6381 3 FF 2007 5237

Initiative populaire fédérale «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)». AF 5256 II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 6 (nouveau)

E. 6 Disposition transitoire ad art. 76a (Renaturation des eaux) Avant l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires dans le délai d’un an à compter de l’adoption de l’art. 76a. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de refuser l’initiative.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire fédérale «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.07.2007 Date Data Seite 5255-5256 Page Pagina Ref. No

E. 10 140 794 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-1427 5255 Arrêté fédéral Projet concernant l’initiative populaire fédérale «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 3, de la Constitution1, après examen de l’initiative populaire «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» déposée le 3 juillet 20062, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 20073, arrête: Art. 1 1 L’initiative populaire «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» du 3 juillet 2006 est valable et est soumise au vote du peuple et des cantons. 2 L’initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 76a (nouveau) Renaturation des cours d’eau 1 Les cantons encouragent la renaturation des eaux publiques et de leurs zones riveraines. Ils veillent tout particulièrement, dans les plus brefs délais, au finance- ment et à la réalisation rapide de l’assainissement des cours d’eau influencés sensi- blement par les prélèvements d’eau, ainsi qu’au rétablissement dans un état proche de l’état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte. Ils ordonnent des mesures en vue de la réactivation du régime de charriage et de l’atténuation des effets d’éclusées nuisibles. 2 Afin de financer les mesures dont les coûts ne peuvent pas être mis à la charge de celui qui les cause, chaque canton crée un fonds de renaturation. 3 La Confédération et les cantons rendent des décisions susceptibles de recours sur les requêtes en vue de la réalisation des mesures visées à l’al. 1 formulées par des organisations directement affectées ou par des organisations nationales de la pêche ou de protection de la nature et de l’environnement. 4 La Confédération édicte les dispositions nécessaires.

1 RS 101 2 FF 2006 6381 3 FF 2007 5237

Initiative populaire fédérale «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)». AF 5256 II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 6 (nouveau)

6. Disposition transitoire ad art. 76a (Renaturation des eaux) Avant l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires dans le délai d’un an à compter de l’adoption de l’art. 76a. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de refuser l’initiative.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire fédérale «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.07.2007 Date Data Seite 5255-5256 Page Pagina Ref. No 10 140 794 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.