opencaselaw.ch

2007-1048 4823

Ch Vb · 2008-06-13 · Deutsch CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L’échange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)3 est approuvé.

E. 2 FF 2007 7449

E. 3 RS …; FF 2007 7449 7485; JO L 105 du 13.4.2006, p. 1

E. 4 RS 0.360.268.1

Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF 4824 Art. 2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)5 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 26 et 3 2 Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière, autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend sur demande une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire. La demande doit lui être adressée immédiatement après le refus de l’entrée en Suisse. L’étranger concerné sera rendu attentif à cette possibilité. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspen- sif. 3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits selon l’art. 23 du code frontiè- res Schengen7, et que l’entrée est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, code frontières Schengen8. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Art. 64, al. 2 2 Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande, l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Art. 65 Refus d’entrée et renvoi à l’aéroport 1 Si l’entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l’aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse. 2 L’office rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, code frontières Schengen9, dans un délai de 48 heures. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les 72 heures. 3 La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone de transit en vue de préparer son départ, si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76, 77 et 78) n’a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l’admission provisoire (art. 83) et au dépôt d’une demande d’asile (art. 22 LAsi10) sont réservées.

E. 5 RS 142.20

E. 6 Modification de l’art. 7, al. 2, dans la version de l’art. 127 LEtr

E. 7 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1

E. 8 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23

E. 9 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23

E. 10 RS 142.31

Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF 4825 Art. 66, titre, et al. 2

Renvoi après un séjour autorisé 2 Le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable. Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée à l’art 2. Conseil des Etats, 13 juin 2008 Conseil national, 13 juin 2008 Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Date de publication: 24 juin 200811 Délai référendaire: 2 octobre 2008

E. 11 FF 2008 4823

Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF 4826

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du code frontières Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.06.2008 Date Data Seite 4823-4826 Page Pagina Ref. No 10 141 888 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-1048 4823 Délai référendaire: 2 octobre 2008

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du code frontières Schengen (Développement de l’acquis de Schengen) du 13 juin 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20072, arrête: Art. 1 1 L’échange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)3 est approuvé. 2 Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’Accord d’association à Schengen du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Commu- nauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’Acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer la Communauté européenne de la réalisation des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1.

1 RS 101 2 FF 2007 7449 3 RS …; FF 2007 7449 7485; JO L 105 du 13.4.2006, p. 1 4 RS 0.360.268.1

Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF 4824 Art. 2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)5 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 26 et 3 2 Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière, autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend sur demande une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire. La demande doit lui être adressée immédiatement après le refus de l’entrée en Suisse. L’étranger concerné sera rendu attentif à cette possibilité. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspen- sif. 3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits selon l’art. 23 du code frontiè- res Schengen7, et que l’entrée est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, code frontières Schengen8. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Art. 64, al. 2 2 Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande, l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Art. 65 Refus d’entrée et renvoi à l’aéroport 1 Si l’entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l’aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse. 2 L’office rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, code frontières Schengen9, dans un délai de 48 heures. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les 72 heures. 3 La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone de transit en vue de préparer son départ, si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76, 77 et 78) n’a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l’admission provisoire (art. 83) et au dépôt d’une demande d’asile (art. 22 LAsi10) sont réservées.

5 RS 142.20 6 Modification de l’art. 7, al. 2, dans la version de l’art. 127 LEtr 7 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1 8 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23 9 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23 10 RS 142.31

Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF 4825 Art. 66, titre, et al. 2

Renvoi après un séjour autorisé 2 Le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable. Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée à l’art 2. Conseil des Etats, 13 juin 2008 Conseil national, 13 juin 2008 Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Date de publication: 24 juin 200811 Délai référendaire: 2 octobre 2008

11 FF 2008 4823

Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF 4826

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du code frontières Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.06.2008 Date Data Seite 4823-4826 Page Pagina Ref. No 10 141 888 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.