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2007-0788 2233

Ch Vb · 2007-07-12 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les centrales à turbines à gaz ou à vapeur (centrales à cycles combinés alimentées au gaz) qui sont en projet ou dont la procédure d’autorisation est en cours ne sont autorisées que si leurs émissions de CO2 sont totalement compensées.

E. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

E. 3 FF 2007 2233

Compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz. AF 2234

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.04.2007 Date Data Seite 2233-2234 Page Pagina Ref. No 10 140 486 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2007-0788 2233 Délai référendaire: 12 juillet 2007

Arrêté fédéral concernant la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz du 23 mars 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 29, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement1, arrête: Art. 1 1 Les centrales à turbines à gaz ou à vapeur (centrales à cycles combinés alimentées au gaz) qui sont en projet ou dont la procédure d’autorisation est en cours ne sont autorisées que si leurs émissions de CO2 sont totalement compensées. 2 Elles peuvent compenser 30 % au plus de leurs émissions de CO2 par des réduc- tions d’émissions à l’étranger. Le Conseil fédéral peut, en cas de nécessité absolue, augmenter provisoirement cette part à 50 % au plus pour assurer l’approvisionne- ment en électricité du pays. Art. 2 1 Le présent arrêté est sujet au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 Le présent arrêté a effet jusqu’à ce que des dispositions réglant la compensation des émissions soient inscrites dans la loi du 8 octobre 1999 sur le CO22, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2008. Conseil national, 23 mars 2007 Conseil des Etats, 23 mars 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz Date de publication: 3 avril 20073 Délai référendaire: 12 juillet 2007

1 RS 171.10 2 RS 641.71 3 FF 2007 2233

Compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz. AF 2234

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.04.2007 Date Data Seite 2233-2234 Page Pagina Ref. No 10 140 486 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.