Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les mesures sont notamment les suivantes: a. réaliser des publications; b. organiser des séminaires pour investisseurs et d’autres événements visant à promouvoir les conditions d’implantation; c. faire du marketing dans les foires spécialisées et des relations publiques; d. renseigner les entreprises.
E. 2 La Confédération observe l’évolution des principaux marchés étrangers et groupes cibles. Elle met les résultats de ses observations à la disposition des cantons.
E. 3 RS 616.1
E. 4 RO 2006 1273
Promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse. LF
2145 Art. 9 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve que le délai référendaire ne soit pas utilisé. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale concernant la promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.04.2007 Date Data Seite 2143-2146 Page Pagina Ref. No 10 140 469 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2007-0050 2143 Loi fédérale Projet concernant la promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20072, arrête: Art. 1 But La Confédération peut encourager l’implantation durable d’entreprises étrangères en Suisse. En se fondant sur un plan de marketing, elle peut prendre à cet effet des mesures, seule ou conjointement avec des cantons ou des tiers. Art. 2 Mesures 1 Les mesures sont notamment les suivantes: a. réaliser des publications; b. organiser des séminaires pour investisseurs et d’autres événements visant à promouvoir les conditions d’implantation; c. faire du marketing dans les foires spécialisées et des relations publiques; d. renseigner les entreprises. 2 La Confédération observe l’évolution des principaux marchés étrangers et groupes cibles. Elle met les résultats de ses observations à la disposition des cantons. 3 La Confédération et les cantons coordonnent leurs mesures. Art. 3 Mandat 1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut charger un ou plusieurs tiers (le mandataire) de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse. Il le fait par le biais d’une convention de prestations de droit public. 2 La durée de la convention de prestations ne peut excéder quatre ans. Le SECO la fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.
1 RS 101 2 FF 2007 2091
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2144 Art. 4 Indemnités et aides financières 1 Pour que le mandataire accomplisse les tâches prévues par la convention de presta- tions, des indemnités et aides financières lui sont octroyées dans les limites des crédits approuvés. 2 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 est applicable pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Art. 5 Devoirs du mandataire 1 Le mandataire est tenu: a. de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse de manière adéquate et avantageuse et de limiter les dépenses administratives au strict minimum; b. de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promo- tion; c. d’agir en étroite coordination avec d’autres services cantonaux ou organes fédéraux opérant dans le même champ d’activité, notamment dans le domaine de la promotion de l’image de la Suisse; d. de prévoir un système d’évaluation. 2 Le SECO arrête dans la convention de prestations les autres obligations pertinentes du mandataire. Art. 6 Contestations 1 Sur plainte, les contestations qui découlent des conventions de prestations sont portées devant le Tribunal administratif fédéral. 2 Au demeurant, les dispositions générales concernant l’organisation judiciaire sont applicables. Art. 7 Financement L’Assemblée fédérale arrête tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné aux mesures de promotion prises au titre de la présente loi. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 16 décembre 2005 concernant la promotion des conditions d’im- plantation des entreprises en Suisse4 est abrogée.
3 RS 616.1 4 RO 2006 1273
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2145 Art. 9 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve que le délai référendaire ne soit pas utilisé. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse. LF
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale concernant la promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.04.2007 Date Data Seite 2143-2146 Page Pagina Ref. No 10 140 469 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.