Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2007-0046 1107 04.440 Initiative parlementaire Robbiani Loi fédérale sur la modification de dispositions en matière d’imposition à la source des prestations de prévoyance Rapport de la commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 28 novembre 2006
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Avec le présent rapport, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis. La commission vous propose d’approuver le projet ci-joint. 28 novembre 2006 Au nom de la commission:
Le président: Caspar Baader
1108 Aperçu Dans l’initiative parlementaire (04.440) qu’il a déposée le 18 juin 2004, le conseil- ler national Meinrado Robbiani demande de modifier la compétence d’imposer les prestations de prévoyance qui reviennent à des personnes domiciliées à l’étranger. Aujourd’hui, la compétence de prélever l’impôt à la source et de le rembourser appartient au canton du siège de l’institution de prévoyance (art. 107, al. 2, LIFD et 38, al. 2, LHID). Cette réglementation a pour effet d’attribuer le produit de l’impôt à la source sur les prestations de prévoyance (2e pilier et pilier 3a) principalement aux cantons où se trouvent d’importantes fondations collectives. Désormais, les bénéficiaires de prestations de prévoyance domiciliés à l’étranger devraient être imposés par le canton où ils ont payé l’impôt sur le dernier revenu de leur activité lucrative. Ce canton (canton ayant droit) recevrait l’impôt à la source retenu par l’institution de prévoyance calculé selon le barème applicable dans ce canton. Il serait également compétent pour les demandes en remboursement des bénéficiaires des prestations de prévoyance.
1109 Rapport 1 Contexte Le 18 juin 2004, M. Meinrado Robbiani, conseiller national, a déposé une initiative parlementaire visant la modification de la législation fiscale (LIFD et LHID) de sorte que les personnes qui résident à l’étranger, mais exercent une activité profes- sionnelle en Suisse, soient imposées dans le canton où elles travaillent lorsqu’elles retirent leur avoir de prévoyance. Le 10 mai 2005, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil natio- nal (CER-N) a procédé à l’examen préalable de cette initiative. Elle a décidé à l’unanimité (19 voix en faveur) de donner suite à l’initiative parlementaire. Le 16 août 2005, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) a procédé à son tour à l’examen préalable de cette initiative. Elle a décidé par 10 voix sans oppositions et 1 abstention de se rallier à la décision de la CER-N de donner suite à l’initiative. Le 24 octobre 2005, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a décidé de mandater l’administration d’élaborer un avant projet visant la modification législative sollicitée par l’initiative. Le 28 novembre 2006, la commission a adopté par 17 voix contre 2 et 3 abstentions le présent projet de loi. La volonté ferme des deux commissions de soutenir cette modification de la législation fiscale a poussé la CER-N à ne pas soumettre cette révision à une procédure de consultation. 2 Législation Les bases légales régissant l’imposition des bénéficiaires de prestations de pré- voyance de droit privé ou de droit public (2e pilier et pilier 3a) domiciliés à l’étranger se trouvent dans les articles: – 95, 96 et 107 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral di- rect (LIFD); – 10 et 11 de l’ordonnance du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (ordonnance sur l’impôt à la source, OIS); – 35, al. 1, let. f et g, 37 et 38, al. 1 à 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). L’art. 107, al. 2, LIFD dispose que l’impôt est perçu par le canton où l’institution de prévoyance a son siège ou son administration effective à l’échéance des prestations. Lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par l’établissement stable d’une entreprise qui n’a ni son siège ni son administration effective en Suisse, l’impôt à la source est perçu par le canton où se trouve l’établissement stable. Cette législation concerne en majorité d’anciens frontaliers. Mais elle peut aussi s’appliquer à des Suisses et à des étrangers qui étaient domiciliés ou en séjour en
1110 Suisse au sens du droit fiscal pendant qu’ils exerçaient leur activité lucrative et qui habitent à l’étranger au moment où ils reçoivent des prestations de prévoyance. 2.1 Prestations de prévoyance de droit privé 2.1.1 Rentes sans CDI S’il n’y a pas de convention contre la double imposition (CDI) entre la Suisse et l’Etat de domicile du bénéficiaire des prestations, la Suisse est habilitée à faire prévaloir sa créance fiscale (sans égard à une éventuelle double imposition effective) et à percevoir l’impôt à la source. 2.1.2 Rentes avec CDI Si le bénéficiaire de la prévoyance vit dans un pays qui a conclu une CDI avec la Suisse, il faut procéder selon les normes d’attribution de celle-ci. C’est pourquoi l’Administration fédérale des contributions (AFC) publie un aperçu indiquant les normes d’attribution par pays et selon la prévoyance (2e pilier ou pilier 3a) (cf. annexe 1 «Circulaire sur l’imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit privé et des prestations provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée»). Ce tableau montre qu’en vertu des CDI applicables, la Suisse ne retient, en général, pas d’impôt à la source sur les rentes de droit privé. 2.1.3 Prestations en capital L’impôt à la source est retenu sur les prestations en capital versées à des bénéficiai- res domiciliés à l’étranger. Contrairement aux rentes, l’impôt à la source doit tou- jours être retenu sur les prestations en capital, même s’il existe une CDI (art. 11, al. 1, OIS). 2.1.3.1 Prestations en capital sans CDI S’il n’y a pas de CDI entre la Suisse et l’Etat de domicile du bénéficiaire des presta- tions, la Suisse est habilitée à faire prévaloir sa créance fiscale (sans égard à une éventuelle double imposition effective) et à percevoir l’impôt à la source. 2.1.3.2 Prestations en capital avec CDI Si le bénéficiaire de la prévoyance vit dans un pays qui a conclu une CDI avec la Suisse, il faut procéder selon les normes d’attribution de celle-ci. C’est pourquoi l’Administration fédérale des contributions (AFC) publie un aperçu indiquant les normes d’attribution par pays et selon la prévoyance (2e pilier ou pilier 3a) (cf. annexe 1). En règle générale, le droit d’imposer appartient en l’occurrence à l’Etat de domicile (exception: Canada).
1111 Pour éviter une double imposition, il faut rembourser l’impôt à la source au bénéfi- ciaire des prestations de prévoyance (art. 11, al. 2, OIS). Celui-ci doit demander le remboursement dans les trois ans suivant l’échéance de la prestation. En outre, l’autorité fiscale compétente de l’Etat ayant droit doit attester qu’elle a eu connais- sance de cette prestation. Cette réglementation est valable pour tous les Etats de l’Europe de l’Ouest, car la Suisse a conclu des CDI avec tous ces Etats. 2.2 Prestations de prévoyance de droit public 2.2.1 Rentes sans CDI S’il n’y a pas de CDI entre la Suisse et l’Etat de domicile du bénéficiaire des presta- tions, la Suisse est habilitée à faire prévaloir sa créance fiscale et à percevoir l’impôt à la source. 2.2.2 Rentes avec CDI Si le bénéficiaire de la prévoyance vit dans un pays qui a conclu une CDI avec la Suisse, il faut procéder selon les normes d’attribution de celle-ci. C’est pourquoi l’Administration fédérale des contributions (AFC) publie un aperçu indiquant les normes d’attribution par pays et selon la prévoyance (2e pilier ou pilier 3a) (cf. annexe 2 «Circulaire sur l’imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit public»). Par rapport aux rentes de droit privé, la détermination de l’Etat compétent pour imposer la prestations est nettement plus compliquée car il faut tenir compte de la nationalité du bénéficiaire des prestations: la Suisse retient toujours l’impôt à la source sur les citoyens suisses, à moins que la personne concernée ne soit domiciliée en Australie. Pour les autres nationalités, les CDI prévoient différentes solutions. 2.2.3 Prestations en capital L’impôt à la source est retenu sur les prestations en capital découlant de rapports de travail de droit public versées à des personnes domiciliées à l’étranger (art. 11, al. 1, OIS), même s’il existe une CDI. 2.2.3.1 Prestations en capital sans CDI S’il n’y a pas de CDI entre la Suisse et l’Etat de domicile du bénéficiaire des presta- tions, la Suisse est habilitée à faire prévaloir sa créance fiscale et à percevoir l’impôt à la source.
1112 2.2.3.2 Prestations en capital avec CDI Si le bénéficiaire de la prévoyance vit dans un pays qui a conclu une CDI avec la Suisse, il faut procéder selon les normes d’attribution de celle-ci (cf. annexe 2). Par rapport aux prestations en capital de droit privé, la détermination de l’Etat com- pétent pour imposer la prestation est nettement plus compliquée, car il faut tenir compte de la nationalité du bénéficiaire des prestations. 2.3 Produit de l’impôt à la source sur les prestations de prévoyance La législation attribue les recettes de l’impôt à la source retenu sur les prestations de prévoyance versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au canton où l’institu- tion de prévoyance a son siège (art. 107, al. 2, LIFD). Sur la base des statistiques dont elle dispose, l’AFC peut affirmer uniquement que la majeure partie des impôts à la source perçus en vertu des art. 95 et 96 LIFD provient de rentes et de prestations en capital de droit privé (90 à 95 %). De leur côté, les prestations en capital en constituent la majeure partie (cf. annexes 3a et 3b «Produit de l’IS sur les prestations de prévoyance et les revenus de remplacement pour 2003 et pour 2004»). 3 Nouvelle réglementation de la compétence d’imposer Dans l’initiative parlementaire (04.440) qu’il a déposée le 18 juin 2004, le conseiller national Meinrado Robbiani demande une modification de la compétence d’imposer les prestations de prévoyance versées à des personnes domiciliées à l’étranger. L’imposition par le canton du siège de l’institution de prévoyance fait que le produit de l’impôt à la source sur les prestations de prévoyance revient essentiellement aux cantons qui abritent d’importantes fondations collectives. Ces cantons sont aussi compétents pour répondre aux demandes en remboursement des bénéficiaires de la prévoyance concernés. Toutefois, comme les ayants droit ne demandent pas tous le remboursement, les cantons du siège des institutions de prévoyance gardent le produit de l’impôt à la source sur des bénéficiaires de la prévoyance qui n’ont jamais été leur contribuable. Le canton qui a dû accorder les déductions pour le 2e pilier et pour le 3e pilier au bénéficiaire de la prévoyance pendant qu’il y exerçait son activité lucrative ne reçoit rien de l’impôt à la source sur les prestations de prévoyance, ce qui peut être choquant. C’est pourquoi le bénéficiaire de prestations de prévoyance domicilié à l’étranger doit être imposé par le canton qui a imposé son dernier revenu imposable. Pour les personnes qui étaient domiciliées en Suisse, il s’agit du canton de domicile. Pour les frontaliers, il s’agit en règle générale du canton du dernier lieu de travail. L’institution de prévoyance (débiteur de la prestation imposable) est responsable de la perception de l’impôt à la source et reçoit pour cela une commission de perception (art. 88, al. 4 et 100, al. 3, LIFD en relation avec les art. 13 OIS et 37, al. 3, LHID). L’impôt à la source est donc toujours perçu par l’institution de prévoyance qui doit verser l’impôt retenu au canton qui y a droit.
1113 Pour calculer le montant de la déduction, ce n’est plus le taux du canton du siège de l’institution de prévoyance qui est déterminant, mais celui du canton qui a droit à l’impôt (art. 38, al. 5, LHID). C’est également ce canton qui doit rembourser l’impôt dans les cas où le droit d’imposer n’appartient pas à la Suisse selon les CDI et où le contribuable dépose une demande en remboursement. La variante de l’imposition au dernier lieu de travail selon le texte de l’initiative a également été étudiée. Toutefois, le canton du dernier lieu de travail ne correspond pas toujours au canton du dernier lieu d’imposition qui a accordé les déductions pour les piliers 2 et 3. C’est pourquoi on a renoncé à poursuivre l’examen de cette solu- tion. 3.1 Déroulement de la retenue de l’impôt à la source La perception de l’impôt à la source incombe comme jusqu’à présent au débiteur de la prestation imposable (institution de prévoyance). Ses obligations comprennent principalement la retenue de l’impôt à la source sur la prestation de prévoyance, le paiement de cet impôt à l’autorité fiscale cantonale compétente ainsi que la remise d’une attestation de la déduction de l’impôt au bénéficiaire de la prévoyance (art. 88, al. 1 et 100, al. 1 LIFD et art. 37, al. 1, LHID). Etant donné que la perception de l’impôt à l’étranger n’est pas possible, il est indispensable que le débiteur de la prestation imposable retienne l’impôt à la source en fonction du droit du canton qui y a droit et non pas en fonction du droit du canton où le débiteur de l’impôt a son siège au sens du droit fiscal. Le canton ayant droit reçoit donc également des impôts à la source d’institutions de prévoyance domiciliées dans d’autres cantons. Il ne saura cependant que plus tard s’il peut garder cet argent. En effet, il n’a pas seulement droit à l’impôt: il est aussi compétent pour le rembourser. Le remboursement de l’impôt à la source est toute- fois exclu si le bénéficiaire de la prévoyance a pris domicile dans un pays qui ne possède pas de CDI avec la Suisse; dans ce cas, l’impôt à la source reste définitive- ment acquis au canton ayant droit. Par rapport au droit en vigueur, il n’y a aucun changement en ce qui concerne la procédure en cas d’omission de la retenue de l’impôt à la source, de retenue insuffisante ou trop élevée. Si le débiteur de la presta- tion imposable a omis de retenir l’impôt à la source ou a prélevé un montant insuffi- sant, l’autorité de taxation compétente doit l’obliger à verser l’impôt dû. En outre, l’institution de prévoyance qui a retenu un impôt à la source trop élevé doit restituer la différence au contribuable (art. 138 LIFD et art. 49, al. 3 et 4, LHID). 3.2 Entrée en vigueur de la nouvelle réglementation Les modifications demandées par l’initiative parlementaire concernant le droit d’imposer nécessitent une harmonisation optimale entre le droit fédéral et le droit cantonal. Les nouvelles dispositions de la LIFD et de la LHID doivent donc entrer en vigueur en même temps que celles des législations cantonales. Le nouvel art. 72g dispose que le droit d’imposer institué par l’art. 38, al. 5, LHID est directement applicable lorsqu’une loi cantonale lui est contraire.
1114 3.3 Adaptation de l’ordonnance sur les droits de timbre Les modifications prévues de la LIFD et de la LHID nécessitent une adaptation de l’ordonnance du Département fédéral des finances sur l’impôt à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Elle concerne en particulier l’art. 14 (compétence territoriale), car il renvoie directement à l’art. 107 LIFD qui doit être adapté lui aussi selon les commentaires qui précèdent. 4 Conséquences sur les finances et sur le personnel 4.1 Surcroît de charge administrative La nouvelle distribution du droit d’imposer entraîne un supplément de travail pour les institutions de prévoyance. Pour percevoir correctement l’impôt à la source, elles devront déterminer quel est le canton compétent. Le montant du taux de l’impôt à la source ne dépend en effet plus du canton dans lequel elles ont leur siège, mais du canton auquel elles doivent payer l’impôt à la source. D’après la nouvelle let. c de l’art. 107, al. 1, il s’agit du canton dans lequel le bénéficiaire des prestations de prévoyance au sens de l’art. 95 ou 96 a été imposé pour son dernier revenu. Com- ment l’institution de prévoyance peut-elle connaître ce canton ? Elle peut par exem- ple le demander au bénéficiaire des prestations ou à son dernier employeur. Le virement des impôts à la source aux autorités fiscales entraînera un autre supplé- ment de travail: en effet, ces impôts ne seront plus payés exclusivement au canton du siège de l’institution de prévoyance, mais devront être payés à tous les cantons ayant droit. L’inconvénient pour ces cantons sera de devoir demander l’entraide adminis- trative selon les art. 111. al. 1, LIFD et 39, al. 2 LHID pour leurs contrôles en dehors de leur territoire. 4.2 Adaptation des systèmes TED des institutions de prévoyance La charge administrative des institutions de prévoyance qui devront désormais déterminer le «bon» barème augmentera. Pour l’instant, les institutions de pré- voyance peuvent en effet calculer l’impôt conformément au barème du canton de leur siège. Etant donné que les créances d’impôt ne peuvent pas être recouvrées à l’étranger, il est indispensable que les institutions de prévoyance calculent désormais l’impôt à la source suivant le barème du canton ayant droit. Les institutions de prévoyance devront donc compléter leurs banques de données en y enregistrant les barèmes de tous les cantons. Elles devront connaître en effet tous ces barèmes pour effectuer correctement la déduction de l’impôt à la source. 4.3 Produit de l’impôt à la source sur les prestations de prévoyance Les CDI attribuent différemment à la Suisse la compétence d’imposer les prestations de la prévoyance professionnelle et celles de la prévoyance individuelle liée et exercent donc une influence directe sur le montant des recettes.
1115 Les chiffres disponibles pour 2003 et 2004 sont indiqués de manière détaillée dans les annexes 3a et 3b et condensés dans le tableau suivant. Ils montrent qu’il faut partir d’un produit total inférieur à 100 millions de francs (part des communes, des cantons et de la Confédération):
IS sur les rentes
Part de l’IS sur les rentes de droit privé IS sur les prestations en capital Part de l’IS sur les prestations en capital de droit privé Rembourse- ment de l’IS sur les prestations en capital Produit total de l’IS sur la prévoyance
2003 13.8 Mio 2.2 Mio 110.5 Mio 94.0 Mio –42.2 Mio 82.1 Mio 2004 16.4 Mio 2.9 Mio 122.9 Mio 113.2 Mio –48.5 Mio 90.9 Mio
Pour ce qui est des remboursements, on observe une différence importante entre le montant effectivement remboursé et le montant des prestations en capital de droit privé, qui sont en général imposables à l’étranger selon les CDI (2003: 51,8 mil- lions; 2004: 64,7 millions de francs). Si ces capitaux étaient déclarés dans l’Etat de domicile et si l’impôt à la source sur ces capitaux était remboursé, le produit de l’impôt à la source sur les prestations de prévoyance diminuerait d’autant. Il n’est cependant pas possible de déterminer ce montant. Il n’est pas possible non plus de déterminer le montant des impôts à la source qui ne sont pas réclamés même s’ils ont été correctement déclarés dans l’Etat de domicile. 5 Appréciation des conséquences de la réglementation Aux ch. 4.1 et 4.2, on a déjà relevé l’importance de la charge administrative supplé- mentaire que la nouvelle réglementation entraînera non seulement pour les institu- tions de prévoyance concernées mais aussi pour les anciens employeurs des bénéfi- ciaires de prestations de prévoyance. Les nouvelles dispositions légales n’ont pas d’influence sur le montant du produit de l’impôt à la source restant en Suisse. En revanche, les cantons frontaliers notamment encaisseront plus de recettes. Ce surcroît de recettes sera contrebalancé par une diminution correspondante des recettes dans d’autres cantons. Ces mesures touche- ront essentiellement les cantons qui ont beaucoup d’institutions de prévoyance importantes. Le montant de la part des impôts à la source qui ira à un autre canton après l’entrée en vigueur de la présente modification ne peut être estimé que grossièrement car il n’existe pas de relevé des données à ce sujet. Le groupe de travail Impôt à la source de la Conférence suisse des impôts (CSI) l’estime à 20 ou 30 %. Le montant sup- plémentaire que les cantons frontaliers recevront ne pourra cependant être déterminé qu’après coup.
1116 6 Rapports avec le droit européen La lettre c ajoutée à l’art. 107, al. 1, LIFD et l’al. 5 ajouté à l’art. 38 LHID modifient la répartition des compétences au sein de la Confédération. En revanche, les CDI qui ne sont pas touchées par l’accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas touchées. 7 Constitutionnalité et conformité aux lois La compétence de la Confédération d’édicter les principes de l’imposition et de l’harmonisation se fonde sur les art. 127 et 129 de la Constitution fédérale.
1117 Annexe 1
1118
1119 Annexe 2
1120
1121 Annexe 3a Argovie 190'151.00
pas d'indication 4'523'204.00
pas d'indication -1'738'196.00
2'975'159.00
-
97'519'439.00
9'376'656.10
Appenzell R. I. pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication 1'956'425.27
129'131.30
Décompte non détail. Appenzell R. E. 12'415.60
1'213.00
72'803.05
39'088.80
-3'802.50
81'416.15
16'404.95
4'077'832.75
489'076.70
Berne 5'015'666.40
136'388.30
8'619'268.30
6'822'342.80
-1'872'905.10
11'762'029.60
770'843.25
89'942'082.32
9'953'397.57
Bâle-campagne 213'867.65
34'816.15
2'264'990.65
1'011'753.55
-1'143'675.60
1'335'182.70
95'483.10
36'715'532.40
4'636'604.85
Bâle-Ville 1'343'468.15
656'744.20
21'836'930.25
21'445'727.90
-10'793'237.60
12'387'160.80
1'301'939.88
178'350'950.72
17'819'687.65
Fribourg 506'257.30
pas d'indication 577'950.35
pas d'indication -
1'084'207.65
-
34'294'607.95
3'095'026.80
Genève 2'924'837.60
-
14'695'457.99
12'983'071.84
-9'657'036.30
7'963'259.29
-
718'346'100.66
60'877'685.67
Glaris 6'048.00
6'048.00
70'748.55
67'315.20
-
76'796.55
20'376.65
4'825'679.89
606'600.75
Grisons 2'169.80
2'169.80
3'943.85
3'943.85
-
6'113.65
18'399.05
pas d'indication 3'403'205.10
Décompte non détail. Jura 74'697.80
? 381'846.60
177'463.35
201'490.85
658'035.25
79'041.20
7'270'411.05
498'340.85
Lucerne 315'936.90
113'630.70
1'492'653.95
1'266'397.55
-
1'808'590.85
49'501.55
38'759'736.31
3'797'409.20
Neuchâtel 292'729.40
pas d'indication 2'465'516.10
pas d'indication -1'005'043.35
1'753'202.15
-
28'850'928.36
2'045'159.98
Nidwald 3'837.50
pas d'indication 114'669.30
pas d'indication -
118'506.80
9'404.80
4'812'234.42
435'638.77
Obwald 7'122.35
4'922.25
47'462.10
47'462.10
-4'358.45
50'226.00
22'250.60
5'239'205.00
456'691.80
Saint-Gall 216'974.40
39'395.00
3'351'108.05
3'122'363.20
-1'070'495.20
2'497'587.25
1'127'963.60
80'690'890.53
6'523'286.50
Schaffhouse 48'715.75
37'969.35
210'999.30
175'075.10
-97'408.45
162'306.60
54'744.15
29'425'065.30
3'354'331.80
Soleure 64'382.50
pas d'indication 523'413.70
pas d'indication -
587'796.20
-
18'064'244.30
1'820'822.19
Schwyz 6'069.00
868.35
4'429'563.45
4'373'531.55
-84'173.00
4'351'459.45
183'509.54
12'605'643.99
3'067'473.95
Thurgovie 170'774.10
135'537.89
813'567.55
762'068.40
-369'329.65
615'012.00
62'215.10
36'561'512.96
2'218'030.18
Tessin 201'199.00
17'461.00
601'196.00
513'416.00
-
802'395.00
291'546.00
117'068'133.95
9'171'174.00
Uri 8'104.00
-
-
-
-
8'104.00
12'000.00
4'458'662.00
330'092.00
Vaud pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication 163'963'699.44
10'903'688.50
Décompte non détail. Valais 55'621.45
pas d'indication 674'168.85
pas d'indication -
729'790.30
-
50'094'484.10
3'771'541.15
Zoug 120'992.80
pas d'indication -15'177.22
pas d'indication -
105'815.58
-
23'191'034.00
4'499'223.15
Zurich 1'991'484.60
1'056'818.15
42'783'123.20
41'161'887.90
-14'582'170.75
30'192'437.05
4'173'312.95
288'283'084.69
40'805'107.81
Total 13'793'523.05
2'243'982.14
110'539'407.92
93'972'909.09
-42'220'341.10
82'112'589.87
8'288'936.37
2'075'367'621.36
204'085'084.32
Commentaires concernant le tableau: La colonne «IS total sur les prestations de prévoyance» d'un montant de 82,112 millions de francs est déterminante du point de vue statistique. En raison des pratiques comptables différentes des cantons, ce montant est toutefois imprécis. Il représente le montant qui pourrait être redistribué selon l'initiative parlementaire Robbiani et comprend les impôts des communes, des cantons et de la Confédération. De plus, il faut ajouter que la différence entre le produit de l'IS sur les prestations en capital et le remboursement de l'IS sur ces prestations est trop élevé. Une partie de cette différence est due au fait que les remboursement se font seulement au cours d'une année ultérieure. Etant donné que la Suisse a conclu des CDI avec les principaux Etats étrangers et que les prestations en capital de la prévoyance de droit privé sont imposables dans l'Etat de domicile, on peut partir de l'idée que de nombreux bénéficiaires ne demandent pas le remboursement de l'IS. Cela est peut-être dû à un taux d'imposition plus bas pour ces prestations que dans le pays de domicile. Toutefois, il faut relever que, à partir du 1.6.2007, l'établissement dans un pays de l'UE/AELE avant l'âge de la retraite ne donne plus droit au paiement en espèces des prestations du 2e pilier. Le produit de l'IS sur les prestations de prévoyance devrait donc fortement diminuer. En outre, l'Allemagne a entrepris en 2005 de combler en partie la lacune légale actuelle (pas d'imposition des prestations en capital de la prévoyance de source suisse). Le produit total de l'IS sur les prestations de prévoyance correspond à un peu plus de 4 % du montant total de l'IS (2,075 milliards de fr.) revenant aux cantons. Remarques Rentes: montant IS net Capitaux: montant IS Capitaux: remboursements IS total sur les prestations de prévoyance Recettes IS: revenus de remplacement Recettes totales cantons et communes Recettes totales Confédération dont capitaux de sources de droit privé dont rentes de sources de droit privé Produit de l’IS sur les prestations de prévoyance et les revenus de remplacement en 2003 Canton
1122 Produit de l’IS sur les prestations de prévoyance et les revenus de remplacement en 2004 Annexe 3b Argovie 243'956.60
pas d'indication 5'268'862.43
pas d'indication -2'475'579.90
3'037'239.13
-
99'236'581.85
9'597'658.90
Appenzell R. I. pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication 1'647'814.00
163'418.00
Décompte non dét. Appenzell R. E. 9'318.45
1'285.50
43'849.65
16'375.85
-7'006.00
46'162.10
10'376.30
6'951'682.20
942'081.50
Berne 5'773'465.50
138'132.80
10'355'629.30
7'458'705.95
-1'278'281.20
14'850'813.60
968'666.75
131'400'007.08
15'052'206.98
Bâle-Campagne 382'055.80
36'099.40
999'118.15
892'418.65
-1'124'604.05
256'569.90
130'388.25
46'919'618.87
5'865'197.50
Bâle-Ville 1'738'150.75
735'002.65
25'946'335.00
25'569'582.70
-14'559'690.60
13'124'795.15
1'472'136.45
188'767'608.79
19'383'968.60
Fribourg 489'218.15
pas d'indication 514'983.15
pas d'indication -
1'004'201.30
-
33'990'444.80
3'185'003.25
Genève 3'479'684.10
-
20'234'315.06
18'521'928.91
-10'701'686.75
13'012'312.41
-
747'726'888.50
69'448'942.75
Glaris 3'609.60
3'609.60
32'247.10
28'176.70
-3'732.50
32'124.20
8'223.60
4'297'482.80
453'842.00
Grisons pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication 4'044'444.05
Décompte non dét. Jura 66'380.30
66'380.30
512'118.10
252'817.65
-323'349.90
255'148.50
96'844.10
7'771'823.05
556'692.85
Lucerne 347'558.10
204'782.30
591'132.90
518'719.30
-
938'691.00
1'007'779.25
37'179'940.44
3'527'358.50
Neuchâtel 283'844.05
86'266.00
1'661'457.42
1'382'951.82
-703'669.50
1'241'631.97
-
24'345'628.18
2'694'167.08
Nidwald 4'734.50
pas d'indication 93'218.55
pas d'indication -
97'953.05
15'571.10
5'088'989.42
414'296.02
Obwald 7'385.50
2'548.95
-11'066.70
-11'092.70
-
-3'681.20
7'878.05
5'239'124.42
586'640.15
Saint-Gall 203'922.45
49'389.30
4'545'910.75
4'240'386.10
-1'887'480.50
2'862'352.70
1'265'488.34
86'129'188.32
7'163'684.75
Schaffhouse 62'349.00
-35'079.10
139'236.10
97'131.40
-111'380.95
90'204.15
66'137.60
30'082'458.70
3'506'983.40
Soleure 66'234.60
pas d'indication 509'555.85
pas d'indication -
575'790.45
-
18'926'131.80
1'924'050.70
Schwyz 6'778.15
3'430.15
4'617'667.15
4'617'667.15
-
4'624'445.30
248'701.56
13'504'804.54
5'222'334.66
Thurgovie 240'656.10
105'038.75
604'418.50
5'224'520.45
-247'856.65
597'217.95
91'034.40
37'414'332.04
3'679'380.70
Tessin 203'952.00
7'739.00
650'314.00
643'672.00
-
854'266.00
387'412.00
136'512'010.00
11'405'703.00
Uri 9'213.00
pas d'indication -
-
-
9'213.00
28'335.00
5'217'382.00
408'207.00
Vaud pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication pas d'indication 199'891'175.30
12'901'402.90
Décompte non dét. Valais 75'480.35
pas d'indication 502'709.40
pas d'indication -
578'189.75
-
54'476'800.45
4'125'606.85
Zoug 206'078.31
pas d'indication -18'513.29
pas d'indication -
187'565.02
-
25'939'269.43
7'542'754.41
Zurich 2'475'571.30
1'460'660.90
45'147'551.60
43'775'830.55
-15'026'956.82
32'596'166.08
39'658'890.60
239'048'743.58
40'519'909.64
Total 16'379'596.66
2'865'286.50
122'941'050.17
113'229'792.48
-48'451'275.32
90'869'371.51
45'463'863.35
2'187'705'930.56
234'315'936.14
Commentaires concernant ce tableau: La colonne «IS total sur les prestations de prévoyance» d'un montant de 90,869 millions de francs est déterminante du point de vue statistique. En raison des pratiques comptables différentes des cantons, ce montant est toutefois imprécis. Il représente le montant qui pourrait être redistribué selon l'initiative parlementaire Robbiani et comprend les impôts des communes, des cantons et de la Confédération. De plus, il faut ajouter que la différence entre le produit de l'IS sur les prestations en capital et le remboursement de l'IS sur ces prestations est trop élevé. Une partie de cette différence est due au fait que les remboursements se font seulement au cours d'une année ultérieure. Étant donné que la Suisse a conclu des CDI avec les principaux Etats étrangers et que les prestations en capital de la prévoyance de droit privé sont imposables dans l'Etat de domicile, on peut partir de l'idée que de nombreux bénéficiaires ne demandent pas le remboursement de l'IS. Cela est peut-être dû à un taux d'imposition plus bas pour ces prestations que dans le pays de domicile. Toutefois, il faut relever que, à partir du 1.6.2007, l'établissement dans un pays de l'UE/AELE avant l'âge de la retraite ne donne plus droit au paiement en espèces des prestations du 2e pilier. Le produit de l'IS sur les prestations de prévoyance devrait donc fortement diminuer. En outre, l'Allemagne a entrepris en 2005 de combler en partie la lacune légale actuelle (pas d'imposition des prestations en capital de la prévoyance de source suisse). Le produit total de l'IS sur les prestations de prévoyance correspond à un peu plus de 4 % du montant total de l'IS (2,187 milliards de fr.) revenant aux cantons. dont rentes de sources de droit privé Canton Remarques Rentes: montant net de l'IS Capitaux: montant de l'IS Capitaux: remboursements IS total sur les prestations de prévoyance Recettes IS: revenus de remplacement Recettes totales des cantons et des communes Recettes totales Confédération dont capitaux de sources de droit privé
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Robbiani. Loi fédérale sur la modification de dispositions en matière d'imposition à la source des prestations de prévoyance. Rapport de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Geschäftsnummer 04.440 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.02.2007 Date Data Seite 1107-1122 Page Pagina Ref. No 10 140 330 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.