opencaselaw.ch

2006–1450 2157

Ch Vb · 2007-04-03 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 Art. 5, al. 6

E. 6 Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l’urne par un tiers que si le droit cantonal l’admet pour les élections et les votations cantonales. L’électeur qui est dans l’incapacité d’écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral selon ses instructions par un électeur de son choix. Art. 8a, al. 1bis et 3 1bis Il peut, à la demande d’un canton qui a expérimenté le vote électronique sur une période prolongée sans avoir connu de panne, l’autoriser à poursuivre ses essais pendant une période dont il fixe la durée. Il peut assortir l’autorisation de conditions et de charges, ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets. 3 Abrogé Art. 11, al. 2 2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l’avis d’importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de

1 FF 2006 5001 2 RS 161.1

Révision de la législation sur les droits politiques. LF

2158 vote. Dans le cas d’une initiative populaire ou d’un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d’indications illicites ni n’aiguillent l’internaute vers des publications électroniques au contenu illicite. Art. 34 Notice explicative Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l’élection a lieu selon le système pro- portionnel. Art. 47, al. 2 2 Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l’élec- tion, à midi. Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite 1 Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti. 2 L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix. 3 Sont nuls: a. les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bul- letin imprimé; b. les bulletins électoraux où sont cochés plus d’un nom. Art. 80, al. 2 2 Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d’un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Il n’est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.

Révision de la législation sur les droits politiques. LF

2159

2. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger3 Art. 5, al. 2 Abrogé Art. 5b Registres électoraux des Suisses de l’étranger 1 Chaque canton domicilie le registre électoral des Suisses de l’étranger à l’admi- nistration cantonale centrale ou à l’administration communale du chef-lieu. 2 Le registre électoral des Suisses de l’étranger peut être tenu de manière décentra- lisée: a. s’il est harmonisé et est informatisé dans tout le canton; b. si les données sont régulièrement transmises par voie électronique à un registre électoral centralisé. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil national, 23 mars 2007 Conseil des Etats, 23 mars 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz Date de publication: 3 avril 20074 Délai référendaire: 12 juillet 2007

3 RS 161.5 4 FF 2007 2157

Révision de la législation sur les droits politiques. LF

2160

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la révision de la législation sur les droits politiques In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.04.2007 Date Data Seite 2157-2160 Page Pagina Ref. No

E. 10 140 475 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2006–1450 2157 Délai référendaire: 12 juillet 2007

Loi fédérale sur la révision de la législation sur les droits politiques du 23 mars 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20061, arrête: I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 Art. 5, al. 6 6 Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l’urne par un tiers que si le droit cantonal l’admet pour les élections et les votations cantonales. L’électeur qui est dans l’incapacité d’écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral selon ses instructions par un électeur de son choix. Art. 8a, al. 1bis et 3 1bis Il peut, à la demande d’un canton qui a expérimenté le vote électronique sur une période prolongée sans avoir connu de panne, l’autoriser à poursuivre ses essais pendant une période dont il fixe la durée. Il peut assortir l’autorisation de conditions et de charges, ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets. 3 Abrogé Art. 11, al. 2 2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l’avis d’importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de

1 FF 2006 5001 2 RS 161.1

Révision de la législation sur les droits politiques. LF

2158 vote. Dans le cas d’une initiative populaire ou d’un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d’indications illicites ni n’aiguillent l’internaute vers des publications électroniques au contenu illicite. Art. 34 Notice explicative Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l’élection a lieu selon le système pro- portionnel. Art. 47, al. 2 2 Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l’élec- tion, à midi. Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite 1 Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti. 2 L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix. 3 Sont nuls: a. les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bul- letin imprimé; b. les bulletins électoraux où sont cochés plus d’un nom. Art. 80, al. 2 2 Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d’un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Il n’est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.

Révision de la législation sur les droits politiques. LF

2159

2. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger3 Art. 5, al. 2 Abrogé Art. 5b Registres électoraux des Suisses de l’étranger 1 Chaque canton domicilie le registre électoral des Suisses de l’étranger à l’admi- nistration cantonale centrale ou à l’administration communale du chef-lieu. 2 Le registre électoral des Suisses de l’étranger peut être tenu de manière décentra- lisée: a. s’il est harmonisé et est informatisé dans tout le canton; b. si les données sont régulièrement transmises par voie électronique à un registre électoral centralisé. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil national, 23 mars 2007 Conseil des Etats, 23 mars 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz Date de publication: 3 avril 20074 Délai référendaire: 12 juillet 2007

3 RS 161.5 4 FF 2007 2157

Révision de la législation sur les droits politiques. LF

2160

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la révision de la législation sur les droits politiques In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.04.2007 Date Data Seite 2157-2160 Page Pagina Ref. No 10 140 475 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.