Volltext
2006-2928
3687
07.036
Rapport
sur les traités internationaux conclus en l’an 2006
du 16 mai 2007
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l’an 2006.
Conformément à l’art. 48a, al. 2, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à
l’Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un
département, un groupement ou un office.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
16 mai 2007
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3688
Condensé
Selon l’art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque
année à l’Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par
lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en
application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l’année
2006.
Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son
consentement définitif à être liée durant l’année dernière – à savoir par signature
sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion – ainsi que les
accords qui étaient applicables essentiellement durant cette année-là, font l’objet
d’un compte rendu succinct. Les traités soumis en outre à l’approbation des Cham-
bres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne
sont pas pris en considération dans le présent rapport.
Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des
traités, des motifs à l’origine de leur conclusion, des coûts qu’ils sont susceptibles
d’engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modali-
tés d’entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la
forme d’un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l’année.
Le nombre des traités contenus dans le rapport a légèrement augmenté par rapport
à l’année précédente avant tout dans le domaine de la coopération au développe-
ment.
3689
Table des matières
Condensé
3688
Liste des abréviations
3721
1 Introduction
3725
2 Comptes rendus des traités par département
3727
2.1 Département fédéral des affaires étrangères
3727
2.1.1 Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations
internationales passés par la Direction du développement et de la
coopération (DDC)
3727
2.1.1.1 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) concernant une
contribution au fonds en fiducie pour la loi et l’ordre
en Afghanistan («Law and Order Trust Fund for
Afghanistan», LOTFA), conclu le 12 juillet 2006
3727
2.1.1.2 Accord entre la Suisse et la République islamique
d’Afghanistan concernant le Programme de solidarité
nationale, conclu le 5 décembre 2006
3728
2.1.1.3 Accord entre le Gouvernement suisse et la République
islamique du Pakistan, concernant la 2e phase du programme
de renforcement du secteur financier (Financial Sector
Strengthening Programme, FSSP), conclu le 31 janvier 2006 3729
2.1.1.4 Protocole d’entente (Memorandum of Understanding
[MoU]) entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC), le Département britannique pour le
développement International (DFID), l’Agence canadienne
de développement international (CIDA), l’Ambassade
royale des Pays-Bas (RNE), l’Ambassade royale de
Norvège, la Commission européenne (CE) et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD),
concernant la formulation du document pakistanais de
stratégie de réduction de la pauvreté (Poverty Reduction
Strategy Paper, PRSP-II), conclu le 17 mai 2006
3730
2.1.1.5 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des
Nations Unies pour le «Human Settlements» (UN-Habitat)
concernant le projet «Training and Technical Support for
Earthquake Resitant Housing Reconstruction», conclu le
29 novembre 2006
3731
2.1.1.6 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) concernant le projet
«Combating Child Labour in Pakistan Phase III», conclu
le 20 décembre 2006
3732
3690
2.1.1.7 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la Banque
asiatique de développement (BAsD) concernant le projet
«Second Post Literacy and Continuing Education for Human
Development», conclu le 29 novembre 2006
3733
2.1.1.8 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le projet
«ICT Aided Child Friendly Schools», conclu
le 11 septembre 2006
3734
2.1.1.9 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le projet
«Vocational Education and Training System Development
Project», conclu le 30 mai 2006
3735
2.1.1.10 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) concernant le projet «Support to
Unexploded Ordonance in the Lao People’s Democratic
Republic», conclu le 13 novembre 2006
3736
2.1.1.11 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) concernant le projet
«Establishment and Support of the Unexploded Ordonance
National Regulatory Authority in the Lao People’s
Democratic Republic», conclu le 13 novembre 2006
3737
2.1.1.12 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la Mongolie concernant l’aide
humanitaire et la coopération technique, conclu
le 16 mai 2006
3738
2.1.1.13 Accord entre la Suisse et le Népal concernant le projet
«Rural Health Development Poject», conclu
le 23 mars 2006
3739
2.1.1.14 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et le Népal
concernant le projet «District Roads Support Programme»,
conclu le 9 novembre 2006
3740
2.1.1.15 Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) concernant le projet
«Institutional Support to the Office of the President in
Timor-Leste», conclu le 7 septembre 2006
3741
2.1.1.16 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la
République socialiste du Vietnam concernant le projet
«Monitoring and Evaluation in Support of Management
in the Agricultural and Rural Development Sector»,
conclu le 5 septembre 2006
3742
2.1.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Fonds des
Nations Unies pour la population (FNUAP) concernant le
projet «Promoting and Protecting Women’s and Girl’s
Human Rights», conclu le 3 mars 2006
3743
3691
2.1.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) concernant
le projet «Capacity Building in Palestinian Authorities on
Environmental Site Assessment», conclu le 5 janvier 2006 3744
2.1.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et
l’Organisation internationale pour les migrations à
Damas (OIM) concernant le projet «Support to the Syrian
Government in Developing Counter Trafficking
Legislation», conclu le 5 septembre 2006
3745
2.1.1.20 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), concernant le projet
«Modernization of the Justice Sector in Syria», conclu
le 23 novembre 2006
3746
2.1.1.21 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la
mise en œuvre du programme d’appui à l’éducation de base,
conclu le 22 décembre 2006
3747
2.1.1.22 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Burundi,
représenté par le Ministère de la santé publique, relatif au
Programme d’appui au système de santé de la Province de
Ngozi, conclu le 3 août 2006
3748
2.1.1.23 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre
la Confédération Suisse et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), concernant une
contribution au projet d’Appui au Processus Electoral en
République Démocratique du Congo, conclu le 4 août 2006 3749
2.1.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Gouvernement de la République du Rwanda, représentée
par le Ministère de la santé, concernant le Programme
«Renforcement de la santé publique dans les districts de
Karongi et Rutsiro», conclu le 3 avril 2006
3750
2.1.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda,
représenté par le Ministère de l’administration locale, du
développement communautaire et des affaires sociales
(MINALOC), concernant le programme «Paix et
décentralisation dans les districts de Karongi et Rutsiro,
Province de l’Ouest», conclu le 10 juillet 2006
3751
2.1.1.26 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie,
représentée par le Ministère des finances, concernant
le projet routier Kibaoni – Ifakara, conclu
le 18 décembre 2006
3752
3692
2.1.1.27 Accord entre la Direction du Développement et de la
coopération (DDC) et le Ministère des Affaires étrangères
du Danemark, concernant l’évaluation externe conjointe du
secteur de la santé en Tanzanie, conclu le 4 décembre 2006
3753
2.1.1.28 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie,
représentée par le Ministère du développement durable,
concernant le programme de réhabilitation des terrasses de
culture sur les rives du lac Titicaca, conclu
le 15 décembre 2005
3754
2.1.1.29 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et El Salvador,
représenté par le Ministère des affaires étrangères et le
Ministère de l’agriculture, concernant la promotion
d’une agriculture durable dans les régions de collines
(PASOLAES), conclu le 30 mai 2006
3755
2.1.1.30 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et l’Equateur,
représenté par le Ministère des affaires étrangères,
concernant la promotion de producteurs indépendants pour
le développement d’entreprises en milieu rural – PODER,
conclu le 22 septembre 2006
3756
2.1.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et l’Equateur,
représenté par le Ministère des affaires étrangères,
concernant le projet de renforcement institutionnel
d’organisations non gouvernementales dans le cadre du
développement agricole en Equateur, conclu
le 27 septembre 2006
3757
2.1.1.32 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et l’Equateur,
représenté par le Ministère des relations extérieures,
concernant «le Projet Agricultura Sostenible Campesina
de Montaña – ASOCAM», conclu le 13 avril 2006
3758
2.1.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le
Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires
étrangères et le Ministère de l’agriculture, concernant
la troisième phase du programme de protection des
cultures PROMIPAC, conclu le 6 juillet 2005
3759
2.1.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
concernant le monitorage de la stratégie nicaraguayenne
de réduction de la pauvreté, conclu le 12 août 2005
3760
3693
2.1.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le
Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires
étrangères, concernant la mise en œuvre de la troisième
phase du programme de gouvernance, conclu le
10 novembre 2005
3761
2.1.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération, et le Nicaragua,
représenté par le Secrétariat du service présidentiel,
concernant une contribution à la Commission nationale
pour l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation
des eaux (CONAPAS), conclu le 12 décembre 2005
3762
2.1.1.37 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua,
représenté par le Ministère des affaires étrangères,
concernant le programme sectoriel de développement rural
PRORURAL, conclu le 17 mai 2006
3763
2.1.1.38 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua,
représenté par le Fonds de compensation (FISE) concernant
une contribution au programme d’eau potable, conclu le
14 août 2006
3764
2.1.1.39 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Ministère péruvien des affaires
étrangères «Agencia Peruana de Cooperación
Internacional» (APCI) concernant le projet de soutien
au service de médiation péruvien «Defensoría del Pueblo»,
conclu le 24 février 2006
3765
2.1.1.40 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Ministère péruvien des affaires
étrangères «Agencia Peruana de Cooperación Internacional»
(APCI) concernant le programme d’approvisionnement
en eau et d’assainissement «AGUASAN», conclu
le 31 mars 2006
3766
2.1.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et le Pérou,
représenté par le Ministère des relations extérieures,
concernant le «Programme de formation professionnelle
CAPLAB», conclu le 25 juillet 2006
3767
2.1.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et le Pérou,
représenté par le Ministère des relations extérieures,
concernant «le Programme de gestion durable des sols et
de l’eau en coteaux – MASAL», conclu le 25 juillet 2006
3768
3694
2.1.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et la République
du Pérou, représentée par le Ministère des affaires étrangères
concernant la gestion durable de l’industrie minière
artisanale, conclu le 3 novembre 2005
3769
2.1.1.44 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation Panaméricaine de la
Santé (OPS) / Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
concernant l’appui aux renforcements techniques des
institutions travaillant dans le domaine de l’eau potable et
de l’assainissement, conclu le 8 mars 2006
3770
2.1.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Conseil
des ministres de la Bosnie et Herzégovine, représentée
par le Ministère de l’intérieur du Canton de Zenica-Doboj,
concernant la mise en œuvre du projet «Community
Policing in Bosnia and Herzegovina», conclu
le 24 mars 2006
3771
2.1.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Conseil
des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le
Ministère du commerce extérieur et des relations
économiques concernant une contribution financière au
projet «Swiss agriculture Project in the Region Mostar»,
conclu le 4 avril 2006
3772
2.1.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la Mission
des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), mandatée par les
institutions provisoires de gestion autonome (PISG), et le
Ministère de la santé concernant le projet «Swiss Training
Project for the Intensive Psychiatric Care Unit (IPCU)»,
conclu le 11 août 2006
3773
2.1.1.48 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la Mission
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK)
concernant le projet relatif à la «Kosovo Property Agency
(KPA)», conclu le 5 décembre 2006
3774
2.1.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la Mission
des Nations Unies au Kosovo, mandatée par les institutions
provisoires de gestion autonome (PISG) et le Ministère de
l’éducation, des sciences et des technologies (MEST),
concernant le projet «Vocational Education Support»,
conclu le 7 octobre 2005
3775
3695
2.1.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) concernant le projet «Municipal Development in
South West Serbia (Sandzak Region)», conclu
le 6 juillet 2006
3776
2.1.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le Fonds
des Nation Unies pour l’enfance (UNICEF) en Serbie
concernant le projet «Roma Education Inclusion in Serbia –
Development of Local Plans of Action for Education»,
conclu le 4 août 2006
3777
2.1.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la République
de Serbie, représentée par la commune d’Uzice, concernant
le projet «The Granting of Contribution to the Project
Professional Development for Education Personnel»,
conclu le 4 juillet 2006
3778
2.1.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération DDC, et la République
de Serbie, représentée par le Centre régional de
développement professionnel Cacak, concernant le projet
«The Granting of Contribution to the Projects Professional
Development for Education Personnel», conclu le
23 octobre 2006
3779
2.1.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la
République de Serbie, représentée par la «Standing
Conference of Towns and Municipalities» à Belgrade,
concernant le programme de soutien aux communes,
phase II, conclu le 5 décembre 2005
3780
2.1.1.55 Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des
ministres de la République d’Albanie concernant le projet
«Support to the Vocational Schools», conclu
le 23 mars 2006
3781
2.1.1.56 Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des
ministres d’Albanie concernant le projet «Construction of a
Centre for Handicapped Persons in Berat», conclu
le 4 juillet 2006
3782
2.1.1.57 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et l’Albanie,
représentée par le Ministère de l’éducation et des sciences,
concernant l’agrandissement du dortoir de l’école
professionnelle de la commune de Lushnja, conclu le
15 novembre 2006
3783
3696
2.1.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et la
République de Macédoine, représentée par le Ministère
de la formation et de la recherche, concernant le projet
«Reconstruction des écoles dans les régions rurales de
la Macédoine», conclu le 1er mars 2006
3784
2.1.1.59 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et la
République de Macédoine, représentée par le Ministère
de l’environnement et de l’aménagement du territoire,
concernant le projet «River Monitoring System in
Macedonia», conclu le 9 mars 2006
3785
2.1.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la
République de Moldova, sur la mise en œuvre d’un
partenariat de développement visant à coordonner et à
harmoniser l’action des donateurs et du gouvernement,
afin d’augmenter l’efficacité de l’aide en République de
Moldova, conclu le 29 mai 2006
3786
2.1.1.61 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et la
République de Moldova, représentée par le Ministère
de la santé et de la protection sociale, concernant le projet
«Modernisation de la périnatalogie en République de
Moldova», conclu le 26 octobre 2006
3787
2.1.1.62 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et la Roumanie,
représentée par le Ministère de la santé, concernant le projet
«Modernizing the Romanian Neonatology System», conclu
le 5 septembre 2006
3788
2.1.1.63 Accord de cofinancement entre la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) concernant la mise en œuvre d’un système de
cyberadministration pour l’administration arménienne
«Enhanced Access to Judiciary and Legislature», conclu
le 9 octobre 2006
3789
2.1.1.64 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement
de l’Azerbaïdjan concernant la coopération technique,
financière et humanitaire, conclu le 23 février 2006
3790
3697
2.1.1.65 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) concernant le projet de développement
rural en faveur des réfugiés et des personnes déplacées dans
le district d’Aghdam («Capacity Building in Rural
Development for Internally Displaced Persons and
Refugees in New Settlement Areas of Aghdam District»),
conclu le 15 novembre 2006
3791
2.1.1.66 Accord de cofinancement entre la Confédération suisse
et la Banque mondiale concernant une aide budgétaire à la
réforme du secteur santé «Sector Wide Approach» (SWAP)
mené en République kirghize, conclu le 30 juin 2006
3792
2.1.1.67 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et la
République d’Ossétie du Nord, en Russie, concernant
le programme humanitaire «Durable Integration with
Permanent Housing Solutions for Refugees and Forced
Migrants from Georgia/South Ossetia in the Republic of
North Ossetia-Alania», conclu le 17 juin 2005
3793
2.1.1.68 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et la
République d’Ingouchie, en Russie, concernant le
programme humanitaire «Durable Integration with
Permanent Housing Solutions for not Returning Displaced
Families to Their Former Place of Residence in Chechnya
and Who Decided to Integrate in the Republic of
Ingushetia», conclu le 22 juin 2005
3794
2.1.1.69 Accord entre la Confédération suisse, représentée par la
Direction du développement et de la coopération (DDC), et
la Fédération de Russie, représentée par l’Autorité fédérale
d’exécution des peines, concernant le projet«Field of
Professional Upgrade Training of Employees of the Prison
System in the Discipline Social Work»), conclu
le 4 janvier 2006
3795
2.1.1.70 Accord entre la Confédération suisse, représenté par la
Direction du développement et de la coopération (DDC),
et le Gouvernement de la République du Tadjikistan
concernant le projet «Tajik-Swiss Health Reform and
Family Medicine Support Project» (Project Sino), conclu
le 28 juin 2006
3796
2.1.1.71 Accord de cofinancement entre le Gouvernement de la
Confédération suisse, la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD) et l’Association
internationale de développement (AID) concernant un projet
de santé mené au Tadjikistan («The Tajikistan Community
and Basic Health Project, CBHP»), conclu le 20 décembre
2006
3797
3698
2.1.1.72 Accord de cofinancement entre la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant
la mise en œuvre du projet «Community Based Youth
Development Initiatives in Chernobyl Affected Areas»,
conclu le 15 septembre 2006
3798
2.1.1.73 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) concernant la mise en oeuvre d’un projet
de développement des capacités menés en Ukraine dans le
domaine des migrations («Capacity Building in Migration
Management – Ukraine»), conclu le 5 décembre 2006
3799
2.1.1.74 Accord de cofinancement entre la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
concernant la mise en œuvre d’un projet mené en Crimée
(«Crimea Integration and Development Programme,
CIDP»), conclu le 5 décembre 2006
3800
2.1.1.75 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant une
contribution à l’«Evaluation and Studies Unit» à Genève,
conclu le 14 septembre 2006
3801
2.1.1.76 Accord tripartite entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC), la Croix-Rouge suisse (CRS) et la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FICR) concernant la contribution
annuelle 2006 au Secrétariat de la FICR, conclu
le 31 mai 2006
3802
2.1.1.77 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC), la Croix-Rouge suisse (CRS) et la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FICR) concernant une contribution au
«Rapport sur les catastrophes dans le monde 2006» de la
FICR, conclu le 13 septembre 2006
3803
2.1.1.78 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) concernant la contribution spécifique 2006
aux activités du CICR sur le terrain, conclu
le 1er mars 2006
3804
2.1.1.79 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) concernant la contribution spécifique 2006
aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 3 juillet 2006 3805
2.1.1.80 Accord entre la Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC) et le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) concernant la contribution complémentaire 2006
aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 14 août 2006 3806
3699
2.1.1.81 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) concernant la contribution au budget siège
2006 du CICR, conclu le 9 mars 2006
3807
2.1.1.82 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) concernant la contribution annuelle 2006
au budget administratif de l’OIM, conclu le 16 mai 2006
3808
2.1.1.83 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution
spécifique 2006 destinée aux activités du HCR sur le terrain,
conclu le 4 mai 2006
3809
2.1.1.84 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution
spécifique 2006 destinée aux activités du HCR sur le terrain,
conclu le 30 juin 2006
3810
2.1.1.85 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Haut-commissariat de l’ONU pour
les réfugiés (HCR) concernant la contribution annuelle
2006, conclu le 15 mai 2006
3811
2.1.1.86 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) concernant la contribution
spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu
le 10 avril 2006
3812
2.1.1.87 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) concernant la contribution
spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain, conclu
le 26 juillet 2006
3813
2.1.1.88 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et la Stratégie internationale de l’ONU
pour la prévention des catastrophes (ISDR) concernant la
contribution annuelle 2006, conclu le 20 mars 2006
3814
2.1.1.89 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) concernant une contribution au
programme de relève «Young Swiss Professionals (YSP)»,
conclu le 17 juillet 2006
3815
2.1.1.90 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM)
concernant le programme de relève «Young Swiss
Professionals (YSP)», conclu le 17 juillet 2006
3816
3700
2.1.1.91 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM) concernant un soutien à la «Disaster
Prevention and Preparedness Initiative» du Pacte de stabilité
pour l’Europe du Sud-Est, conclu le 22 août 2006
3817
2.1.1.92 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant un soutien à
l’unité administrative «Promotion de l’agenda humanitaire»
à New York, conclu le 1er septembre 2006
3818
2.1.1.93 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant la contribution
annuelle 2006, conclu le 5 mai 2006
3819
2.1.1.94 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) concernant une contribution
spécifique au Bureau de liaison du PAM à Genève, conclu
le 30 juin 2006
3820
2.1.1.95 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant une
contribution au «Global Management Retreat», conclu
le 29 juin 2006
3821
2.1.1.96 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) concernant la contribution annuelle
2006, conclu le 23 janvier 2006
3822
2.1.1.97 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) concernant la contribution spécifique 2006/2007
à la réduction des risques biologiques liés aux agents
pathogènes dangereux («Biorisk Reduction for Dangerous
Pathogens», BDP), conclu le 1er décembre 2006
3823
2.1.1.98 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Fonds spécial du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des
handicapés (FSH) concernant une contribution à
l’évaluation du projet de réhabilitation 2006/2007
au Nicaragua, conclu le 27 novembre 2006
3824
2.1.1.99 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Fonds spécial du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des
handicapés (FSH) concernant la contribution générale à
l’appel 2006, conclu le 9 novembre 2006
3825
3701
2.1.1.100 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant la
contribution spécifique 2006 aux programmes d’UNDAC
(Evaluation et coordination en cas de catastrophe) et
d’INSARAG (Groupe consultatif international de recherche
et de sauvetage), conclu le 8 novembre 2006
3826
2.1.1.101 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM) concernant la contribution 2006 aux
programmes opérationnels de l’OIM, conclu
le 10 novembre 2006
3827
2.1.1.102 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) concernant la contribution
spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain,
conclu le 1er décembre 2006
3828
2.1.1.103 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) concernant la contribution
spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain,
conclu le 1er décembre 2006
3829
2.1.1.104 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) concernant la contribution
spécifique 2006 aux activités du PAM sur le terrain,
conclu le 20 novembre 2006
3830
2.1.1.105 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) concernant la contribution
au Fonds thématique pour la prévention et le rétablissement
de crise («Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and
Recovery»), conclu le 19 décembre 2006
3831
2.1.1.106 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
concernant la mise en œuvre du projet «Agriculture and
Economic Sustainable Development» (CORE-Agri) dans le
cadre du programme CORE en Bélarus («Cooperation for
Rehabilitation»), conclu le 28 avril 2006
3832
2.1.1.107 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la République
du Bélarus, representée par le Ministère des situations
extraordinaires concernant la mise en œuvre d’un projet
visant à améliorer la sécurité contre les incendies dans les
ménages de personnes défavorisées de la République du
Bélarus, conclu le 21 avril 2006
3833
3702
2.1.1.108 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
concernant le projet «Combating Trafficking in Human
Beings: Belarus – Protection and Reintegration
Assistance», conclu le 10 mai 2006
3834
2.1.1.109 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) au Libéria concernant la livraison de 39 véhicules
utilitaires d’occasion et de 3 remorques-ateliers, conclu
le 10 mai 2006
3835
2.1.1.110 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la République
d’Ossétie du Nord, en Russie, représentée par le Ministère de
la santé publique, concernant la mise en oeuvre du programme
humanitaire «Implementation of the Joint Health Programme
in the Field of AIDS, TB, Drug Prevention, STDs and Local
Capacity Building», conclu le 20 novembre 2006
3836
2.1.1.111 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la République
d’Ingouchie, en Russie, représentée par le Ministère de la
santé publique, concernant la mise en œuvre du programme
humanitaire «Implementation of the Joint Health
Programme in the Field of AIDS, TB, Drug Prevention,
STDs and Local Capacity Building», conclu
le 22 novembre 2006
3837
2.1.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la République
de Tchétchénie, en Russie, représentée par le Ministère de la
santé publique, concernant la mise en œuvre du programme
humanitaire «Implementation of the Joint Health
Programme in the Field of AIDS, TB, Drug Prevention,
STDs and Local Capacity Building», conclu
le 22 novembre 2006
3838
2.1.1.113 Accord entre la Suisse et la Turquie, concernant la
donation de onze conteneurs sanitaires pour soins
médicaux, conclu le 9 août 2006
3839
2.1.1.114 Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée par
la Direction du développement et de la coopération (DDC)
et le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) concernant le projet «Management of Youth
Centers in Chernobyl Affected Areas – First Steps»,
conclu le 28 septembre 2006
3840
3703
2.1.1.115 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et Cuba,
représenté par le Ministère de l’investissement étranger
et de la coopération économique, (MINVEC), concernant
la livraison de lait aux fins d’améliorer la sécurité
alimentaire à Cuba, conclu le 5 octobre 2006
3841
2.1.1.116 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la
Direction du développement et de la coopération (DDC),
et la Commission centroaméricaine d’environnement et de
développement, conclu le 15 juillet 2006
3842
2.1.1.117 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement
d’El Salvador concernant le programme de prévention en
cas de catastrophes naturelles, conclu le 2 février 2006
3843
2.1.1.118 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Honduras,
représenté par le Secrétariat de la coopération, concernant la
première phase du programme de microfinance PROMIFIN,
conclu le 2 février 2006
3844
2.1.1.119 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et le
Honduras, représenté par le secrétariat pour la technique
et la coopération internationale (SETCO), concernant le
programme de prévention en cas de catastrophes naturelles,
conclu le 4 août 2006
3845
2.1.1.120 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Honduras,
représenté par le Secrétariat du développement, concernant
la troisième phase du programme d’eau potable
AGUASAN, conclu le 4 août 2006
3846
2.1.1.121 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Honduras,
représenté par le Secrétariat de la coopération, concernant le
programme de micro-entreprises PROEMPRESA, conclu le
4 août 2006
3847
2.1.1.122 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant une
contribution à un programme mené en Ethiopie («Field
Support Project Ethiopia»), conclu le 28 septembre 2006
3848
2.1.1.123 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant une
contribution au programme 2007 établi par le Bureau
OCHA pour l’Ethiopie («Support of the OCHA Ethiopia
Programme 2007»), conclu le 27 novembre 2006
3849
3704
2.1.1.124 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant une
contribution au Fonds OCHA en faveur de l’Ethiopie
(«Support of the OCHA Ethiopia Humanitarian Response
Fund – HRF»), conclu le 24 novembre 2006
3850
2.1.1.125 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) concernant le programme en faveur
des enfants menés dans le Sud-Soudan («Support to Sudan
UNICEF WES Program in Southern Kordofan and Abyei»),
conclu le 8 décembre 2006
3851
2.1.1.126 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) concernant un projet mené en faveur
de la population directement affectée par les agissements
de l’Armée de résistance du Seigneur («Humanitarian
Assistance to Population Affected by Lord’s Resistance
Army – LRA in 2006–07»), conclu le 8 décembre 2006
3852
2.1.1.127 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) concernant le programme
d’approvisionnement en eau et d’assainissement WASH
au Sud-Soudan («Support to Sudan UNICEF WASH
Programme in Southern Sudan»), conclu
le 19 décembre 2006
3853
2.1.1.128 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant une
contribution aux opérations menées au Darfour («OCHA
Darfur Operations in Sudan 2006»), conclu
le 11 décembre 2006
3854
2.1.1.129 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant la
création d’un réseau régional d’information («Support
of the IRIN Relief Web [Integrated Regional Information
Network] 2007»), conclu le 29 novembre 2006
3855
2.1.1.130 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution
de la Suisse à l’appel d’aide d’urgence lancé par le HCR en
faveur des personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak et des
personnes réfugiées dans les pays voisins pour l’année 2006,
conclu le 21 décembre 2006
3856
3705
2.1.1.131 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) concernant la contribution
de la Suisse à l’appel d’aide d’urgence lancé par le HCR en
faveur des personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak et des
personnes réfugiées dans les pays voisins pour l’année 2006,
conclu le 8 décembre 2006
3857
2.1.1.132 Mémoire d’entente entre le Gouvernement suisse, par
l’intermédiaire de la Direction du développement et de la
coopération (DDC), représentée par l’ambassadeur de Suisse
auprès de la République islamique d’Iran, et la municipalité
de Téhéran, représentée par une organisation de prévention
et de gestion des catastrophes (Tehran Disaster Mitigation
and Management Organisation; TDMMO) concernant le
programme de volontaires «Tehran Neighbourhood Disaster
Volunteer Programme, TNDV», conclu le 24 janvier 2006 3858
2.1.1.133 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant l’expertise visant
à l’élaboration d’une stratégie de développement
organisationnel pour l’UNRWA durant le premier semestre
2006, conclu le 1er mars 2006
3859
2.1.1.134 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant le financement d’une
réunion de travail prévue au printemps 2006 entre
l’UNRWA, les autorités libanaises et d’autres acteurs sur
le thème des possibilités d’emploi et d’occupation pour les
réfugiés palestiniens au Liban, conclu le 11 mai 2006
3860
2.1.1.135 Mémoire d’entente entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Ministère libanais de la santé
concernant la remise de médicaments, conclu le 22 août 2006 3861
2.1.1.136 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution
aux mesures d’urgence (Early Recovery Activities) au
Liban, conclu le 27 octobre 2006
3862
2.1.1.137 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution
non spécifique de la Suisse au programme d’aide d’urgence
de l’UNRWA pour le Liban, conclu le 19 octobre 2006
3863
3706
2.1.1.138 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) concernant une contribution
complémentaire de la Suisse au CICR pour l’aide
d’urgence dans les territoires palestiniens occupés
(OPT-Occupied Palestinian Territory), conclu
le 14 août 2006
3864
2.1.1.139 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d’une
contribution non spécifique au programme d’aide d’urgence
de l’UNRWA dans les territoires palestiniens occupés pour
l’année 2006, conclu le 31 mai 2006
3865
2.1.1.140 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE) concernant une contribution
au recensement des dégâts causés à l’environnement par la
guerre au Liban, conclu le 13 octobre 2006
3866
2.1.1.141 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution non
spécifique de la Suisse au programme d’aide d’urgence de
l’UNRWA dans les territoires palestiniens occupés pour
l’année 2006, conclu le 10 octobre 2006
3867
2.1.1.142 Mémoire d’entente entre la Direction du développement
et de la coopération (DDC) et l’Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le détachement
de personnel au Liban, conclu le 11 septembre 2006
3868
2.1.1.143 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d’une
contribution non spécifique au budget global 2006 de
l’UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les
territoires palestiniens occupés (bande de Gaza et
Cisjordanie), conclu le 14 avril 2006
3869
2.1.1.144 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant l’expertise visant à
l’élaboration d’une stratégie de développement
organisationnel pour l’UNRWA durant le premier semestre
2006, conclu le 1er mars 2006
3870
3707
2.1.1.145 Accord entre l’Aide humanitaire de la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et le Programme
alimentaire mondial (PAM) concernant une contribution
à la distribution de denrées alimentaires à des personnes
non réfugiées en Palestine, conclu le 19 octobre 2006
3871
2.1.1.146 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant la
contribution au programme de plaidoyer «Advocacy 2007»
dans les territoires palestiniens occupés (bande de Gaza et
Cisjordanie), conclu le 7 décembre 2006
3872
2.1.1.147 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Gouvernement libanais (GOL),
représenté par le Ministère de l’environnement (MOE),
concernant une contribution au nettoyage d’une partie
des rivages libanais touchés par la marée noire, conclu le
31 octobre 2006
3873
2.1.1.148 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant la
contribution au projet «Community Access Monitoring
Project (CAMP)» dans les territoires occupés de la bande
de Gaza et de Cisjordanie, conclu le 7 décembre 2006
3874
2.1.1.149 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution au
secrétariat chargé des questions relatives à l’emploi et à
l’occupation des réfugiés palestiniens au Liban, conclu
le 7 décembre 2006
3875
2.1.1.150 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution
à la formation des réfugiés palestiniens au Liban, conclu
le 16 décembre 2006
3876
2.1.1.151 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) concernant une contribution non
spécifique de la Suisse au programme d’aide d’urgence de
l’UNRWA dans les territoires palestiniens occupés pour
l’année 2006, conclu le 19 décembre 2006
3877
2.1.1.152 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la Banque
mondiale (BM) concernant une contribution au fonds de
dépôt «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity
Building-II», conclu le 4 janvier 2006
3878
3708
2.1.1.153 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), concernant la
contribution au projet METAGORA «Measuring
Democracy, Human Rights and Good Governance»,
conclu le 17 juillet 2006
3879
2.1.1.154 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), concernant une
contribution au «Project of Development Finance
Architecture», conclu le 22 août 2006
3880
2.1.1.155 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), concernant une
contribution aux activités 2005–2006, conclu
le 29 avril 2006
3881
2.1.1.156 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), concernant une
contribution au projet «Humanitarian Action Coverage in
the DAC Peer Reviews», conclu le 15 juillet 2006
3882
2.1.1.157 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Programme de développement des
Nations Unies (UNDP), concernant la contribution au projet
«Aid Effectiveness for Reducing Poverty and Achieving
Millennium Development Goals (MDGs) to Developing
Countries», conlu le 13 avril 2006
3883
2.1.1.158 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), concernant une
contribution au «DAC Working Party on Aid Effectiveness
(WP-EFF)», conclu le 1er septembre 2006
3884
2.1.1.159 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), concernant le
«DAC Work on Trends and Issues in the International
Aid System», conclu le 1er septembre 2006
3885
2.1.1.160 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et l’Union
catholique internationale de la presse (UCIP) concernant
une contribution au programme de formation 2006–2008,
conclu le 25 août 2006
3886
2.1.1.161 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant le
financement de l’impression de 5000 exemplaires de la
publication de l’OMS intitulée «Fuel for Life: Household
Energy and Health», conclu le 21 février 2006
3887
3709
2.1.1.162 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Fonds
d’équipement des Nations Unies (FENU), concernant le
cofinancement de la Conférence des Nations Unies sur
l’inclusion financière en Afrique, conclu le 26 mai 2006
3888
2.1.1.163 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC)
concernant la prise en charge des frais de voyage des
participants des pays les moins avancés à l’ECOSOC,
conclu le 22 mai 2006
3889
2.1.1.164 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) concernant le «Framework Team» (FT) pour la
coordination de l’alerte précoce et les mesures de
prévention des Nations Unies financé par le biais du Fonds
en fiducie du PNUD pour la prévention des crises et la
reconstruction (TTF-CPR), conclu le 13 juillet 2006
3890
2.1.1.165 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le bureau du
Pacte Mondial (Global Compact Office) des Nations Unies
concernant le financement de base du bureau du Pacte
mondial, conclu le 26 octobre 2006
3891
2.1.1.166 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC), et l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF) concernant les contributions volontaires
2006 et 2007, conclu le 25 novembre 2006
3892
2.1.1.167 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) concernant le
programme-pilote «One-UN» au Vietnam, conclu
le 13 décembre 2006
3893
2.1.1.168 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) concernant une
contribution générale en faveur du programme 2006–2008
du Centre de recherches Innocenti à Florence, conclu le
4 décembre 2006
3894
2.1.1.169 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC), et le Département des affaires
économiques et sociales de l’ONU (UNDESA) concernant
l’Alliance mondiale pour les technologies de l’information
et des communications (TIC) au service du développement
(GAID), conclu le 24 juillet 2006
3895
3710
2.1.1.170 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC), et le Département des affaires
économiques et sociales de l’ONU (UNDESA)
concernant la poursuite du dialogue de multipartenariat
sur les questions de gouvernance de l’Internet (IGF),
conclu le 24 juillet 2006
3896
2.1.1.171 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) concernant un appui aux
technologies de l’information et de la communication au
service du développement (ICT4D) dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté et de la poursuite des Objectifs
du Millénaire pour le développement, conclu
le 3 novembre 2006
3897
2.1.1.172 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le Centre
de développement de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) concernant la
contribution à la recherche de l’influence de l’Asie sur
l’Afrique «The Asian Drivers and Africa»,
conclu le 8 mars 2006
3898
2.1.1.173 Accord entre la Suisse représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et le Centre
international pour la justice transitionnelle (ICTJ), de New
York, concernant le projet «Supporting Truth-Seeking in
Colombia», conclu le 10 octobre 2006
3899
2.1.1.174 Accord entre la Suisse et l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant la lutte
contre la traite d’êtres humains en Iran («Measures to
prevent and combat trafficking in human beings in the
Islamic Republic of Iran»), conclu le 15 décembre 2006
3900
2.1.1.175 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération, et l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant le
projet «Measures to prevent and combat trafficking in
human beings in Lebanon», conclu le 16 décembre 2005
3901
2.1.1.176 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et l’Institut
international pour la démocratie et l’assistance électorale
(IDEA) concernant une contribution à l’organisation d’une
conférence mondiale sur la démocratie directe (World of
Direct Democracy Conference, WODD’08), conclu le
15 décembre 2006
3902
2.1.1.177 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et l’Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
concernant un programme anti-corruption (Anti-Corruption
Mentor Programme), conclu le 8 décembre 2006
3903
3711
2.1.1.178 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et l’Institut de
recherche des Nations Unies pour le développement social
(UNRISD) concernant une étude intitulée «Research on the
Political and Social Economy of Care», conclu le
12 décembre 2006
3904
2.1.1.179 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) avec l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), concernant une contribution 2006 à certains
programmes, conclu le 6 février 2006
3905
2.1.1.180 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Institut de Planification de
l’Education à Paris, concernant une contribution au Groupe
de travail de l’Association pour le Développement de
l’Education en Afrique sur l’éducation non formelle,
conclu le 14 novembre 2006
3906
2.1.1.181 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris,
concernant une contribution au Rapport de suivi mondial de
l’Education pour Tous («EFA Global Monitoring Report»),
conclu le 8 décembre 2006
3907
2.1.1.182 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Institut international de planification
de l’éducation à Paris, concernant une contribution à
l’Association pour le développement de l’éducation en
Afrique (ADEA), conclu le 20 novembre 2006
3908
2.1.1.183 Accord entre la Suisse représentée par la Direction du
développement et de la cooperation (DDC) et l’Equateur
représenté par le Ministère des affaires extérieures
concernant le projet de gestion écologique des produits
chimiques et des déchets industriels et hopitaliers (phase 4),
conclu le 14 février 2006
3909
2.1.1.184 Accord de projet entre la Suisse, représentée par la
Direction du développement et de la coopération (DDC), et
la Mongolie, représentée par le Ministère de l’industrie et du
commerce (MIT) et le Ministère des finances (MOF),
concernant une contribution à un projet d’exploitation
minière artisanale («Artisanal Mining Project») en phase
initiale, signé le 27 mars 2006
3910
2.1.1.185 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et la République
socialiste du Vietnam, représentée par le Ministère des
ressources naturelles et de l’environnement (MONRE),
concernant le projet suisse-vietnamien de protection de
l’air («Clean Air Program»), conclu le 1er mars 2006
3911
3712
2.1.1.186 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) concernant une contribution aux coûts résultant
de la participation des points focaux désignés au Colloque
international «Désertification, faim et pauvreté», conclu le
21 février 2006
3912
2.1.1.187 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) concernant une contribution aux activités du
Secrétariat dans le cadre de l’Année internationale des
déserts et de la désertification (IYDD06), conclu le
21 février 2006
3913
2.1.1.188 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) concernant une contribution aux coûts résultant
de la participation de délégués des pays en développement
et d’organisations non gouvernementales à la cinquième
session du CRIC (Committee for the Review of the
Implementation of the Convention), conclu
le 10 juillet 2006
3914
2.1.1.189 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le secrétariat de la Convention
des Nations Unies pour la lutte contre la désertification
(UNCCD) concernant une participation financière aux
travaux du groupe de travail intergouvernemental
(«Intersessional Intergovernmental Working Group
(IIWG)», conclu le 13 décembre 2006
3915
2.1.1.190 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Fonds fiduciaire mondial pour la
diversité des cultures («Global Crop Diversity Trust,
GCDT») concernant une contribution aux services d’un
expert financier indépendant, conclu le 6 décembre 2006
3916
2.1.1.191 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant une
participation financière aux coûts de la conférence du
Forum mondial de la recherche agricole (Global Forum on
Agricultural Research GFAR 2006 Triennial Conference),
conclu le 8 novembre 2006
3917
3713
2.1.1.192 Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant une
contribution au projet de développement d’une approche
responsable en matière de pesticides («Pest and Pesticide
Management Policy Development»), conclu
le 6 novembre 2006
3918
2.1.1.193 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN), et l’Agence Internationale de
l’Energie Atomique (IAEA) concernant une contribution
au fonds de coopération technique conclu
le 15 novembre 2006
3919
2.1.1.194 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et l’Union
internationale pour la conservation de la nature (IUCN),
représentée par son bureau national à Katmandu, Népal,
concernant le programme environnemental «Practical
Innovations for Inclusive Conservation and Sustainable
Livelihoods – Phase VI», conclu le 15 décembre 2006
3920
2.1.2 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la
Fédération de Russie concernant le financement de l’équipement et
des services pour la construction d’une sous-station électrique
destinée au site de destruction des armes chimiques à Maradikova,
dans l’oblast de Kirov, en Fédération de Russie, conclu le 20 juillet
2006
3921
2.1.3 Accord entre le Gouvernement suisse et l’Union européenne
concernant la participation de la Suisse à la mission de surveillance
de l’Union européenne à Aceh (Indonésie), conclu le 22 décembre
2005
3922
2.1.4 Poursuite du Mémoire d’entente entre la Suisse et les Etats-Unis
concernant les échanges de bourses entre la Suisse et les Etats-Unis
dans le cadre du «Fulbright Exchange Program», conclu le 4 mai
2006
3923
2.1.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation
internationale de normalisation (ISO) pour régler le statut fiscal de
l’organisation et de son personnel en Suisse, conclu le 29 juin 2006
3924
2.1.6 Echange de lettres des 19 septembre/2 octobre 2006 entre la Suisse
et la France complétant les échanges de lettres des
26 octobre/1er novembre 2004 et des 18 juin/5 juillet 1973
concernant l’application de la Convention franco-suisse du
13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du
domaine de l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire 3925
2.1.7 Echange de lettres des 2 octobre/11 octobre 2006 entre la Suisse et
l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire complétant
l’échange de lettres des 1er novembre/23 novembre 2004 relatif à
l’ouverture d’une porte d’accès au domaine de l’organisation à
partir du territoire français
3926
3714
2.2 Département fédéral de l’intérieur
3927
2.2.1 Echange de lettres du 13 octobre 2006 entre l’Office fédéral des
assurances sociales et le Ministère italien de la santé concernant
l’octroi des prestations médicales en Suisse en faveur des citoyens
de la commune de Campione d’Italia et le remboursement des
créances en matière de soins
3927
2.2.2 Echange de lettres entre la Suisse et l’Italie concernant l’admission
d’élèves suisses (comme «privatisti») aux examens de maturité en
Italie
3928
2.2.3 «Memorandum of Understanding regarding Therapeutic Products»:
Accord sur les produits thérapeutiques entre le Département fédéral
de l’intérieur, au nom du Gouvernement suisse, et la Therapeutic
Goods Administration, Department of Health and Ageing
d’Australie, conclu le 29 mars 2006
3929
2.3 Département fédéral de justice et de police
3930
2.3.1 Convention du 20 décembre 2005 entre la Confédération suisse
et la République socialiste du Vietnam relative à la coopération
en matière d’adoption d’enfants
3930
2.3.2 Convention entre la Confédération Suisse et la République de
Cuba sur le transfèrement des personnes condamnées, conclue
le 27 juillet 2006
3931
2.3.3 Echange de notes des 11 janvier/19 avril 2006 entre la
Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas concernant les
privilèges et immunités des agents de liaison suisses auprès
d’Europol, conclu le 19 avril 2006
3932
2.3.4 Accord sous forme d’échange de notes entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine
concernant le détachement d’un attaché de police en Macédoine,
conclu les 17 février 2005 et 9 janvier 2006
3933
2.3.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la
République islamique d’Afghanistan et le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), conclu le 5 octobre 2006
3934
2.3.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à
la réadmission de personnes présentes sans autorisation, conclu le
16 décembre 2005
3935
2.3.7 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République hellénique relatif à la réadmission de personnes en
situation irrégulière, conclu le 28 août 2006
3936
2.3.8 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de
personnes en situation irrégulière, conclu le 19 septembre 2005
3937
2.3.9 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République socialiste du Vietnam relatif à la réadmission de
citoyens vietnamiens en situation irrégulière, conclu
le 12 septembre 2006
3938
3715
2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports
3939
2.4.1 Accord entre la Suisse et l’Allemagne sur la participation de la
Suisse à l’exercice militaire «Elite 2006», signé le 16 mars 2006
3939
2.4.2 Accord entre la Suisse et l’Union Européenne concernant la
participation de la Suisse à l’EUFOR RD CONGO, conclu le
10 août 2006
3940
2.4.3 Accord entre la Suisse et l’Allemagne concernant l’envoi de deux
médecins militaires suisses au profit du contingent allemand de
l’EUFOR RD CONGO, conclu le 30 août 2006
3941
2.4.4 Accord technique entre la Suisse et l’Autriche sur la formation
continue et le perfectionnement en matière d’aviation ainsi que sur
l’instruction au tir en Suisse de pilotes d’avion militaires autrichiens
sur F-5E/F dans le cadre du projet F-5E AQUILA, cnclu le 9 février
2006
3942
2.4.5 Accord entre le Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports et le Ministre de la défense nationale
de la République d’Autriche concernant la collaboration en matière
d’armement, conclu le 9 mars 2006
3943
2.4.6 Accord entre la Suisse et l’Autriche concernant la coopération et
l’appui réciproque dans le cadre de la KFOR, conclu le 11 octobre
2006
3944
2.4.7 Accord entre la Suisse et l’Autriche concernant la protection
d’informations militaires classifiées, conclu le 10 novembre 2006
3945
2.4.8 Accord entre la Suisse et la France relatif à l’échange et la
protection réciproque des informations classifiées, conclu
le 16 août 2006
3946
2.4.9 Accord entre la Suisse et l’Italie sur la protection réciproque
d’informations classifiées, conclu le 29 novembre 2005
3947
2.4.10 Deux accords entre la Suisse et l’OTAN sur la participation et sur
le financement de la participation de la Suisse à la «International
Security Assistance Force Afghanistan» (ISAF), conclu le 8 juin
2006
3948
2.4.11 Protocole d’accord entre le chef du DDPS et le commandant en
chef de la Transformation de l’OTAN sur l’engagement d’un
officier de liaison suisse au Quartier général Transformation de
l’OTAN, conclu le 14 novembre 2006
3949
2.4.12 Accord entre la Suisse et la Norvège sur la participation de la
Suisse à l’exercice militaire «Nightway 2006», signé le 6 février
2006
3950
2.4.13 Participation de la Suisse à l’exercice militaire «Cooperative
Longbow/Lancer» en Moldova, signé le 7 septembre 2006
3951
2.4.14 Participation de la Suisse à l’exercice militaire Cold Response 06
(CR 06), signé le 29 avril 2005
3952
2.4.15 Participation de la Suisse à l’exercice militaire «Nordic Air Meet
06» en Norvège, conclu en septembre 2006
3953
2.5 Département fédéral des finances
3954
3716
2.5.1 Arrangement entre l’Office fédéral des assurances privées et les
autorités de surveillance des assurances des 28 Etats de l’Espace
économique européen, conclu le 10 février 2006
3954
2.6 Département fédéral de l’économie
3955
2.6.1 Accord entre la Confédération suisse et la République dominicaine
concernant la promotion et la protection réciproque des
investissements, conclu le 27 janvier 2004
3955
2.6.2 Accord entre la Confédération suisse et la République-Unie de
Tanzanie concernant la promotion et la protection réciproque des
investissements, conclu le 8 avril 2004
3956
2.6.3 Accord entre les Gouvernements suisse et brésilien relatif à un
remboursement anticipé de dettes, conclu le 31 mars 2006
3957
2.6.4 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à un
remboursement anticipé de dettes, conclu le 15 août 2006
3958
2.6.5 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire relatif à un remboursement anticipé de dettes, conclu
le 15 juillet 2006
3959
2.6.6 Protocole d’entente entre la Confédération suisse et le Secrétariat
de l’OMC concernant le soutien du Secrétariat pour un «Integrated
Framework for Trade Related Technical Assistance», conclu le
24 juillet 2006
3960
2.6.7 Echange de lettres entre la Confédération suisse, représentée par
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’ONUDI, représentée
par le projet UE/BUL/06/001 – programme pour le développement
durable des entreprises en Bulgarie, conclu le 14 décembre 2006
3961
2.6.8 Aide-mémoire entre la Confédération suisse, représentée par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et la République populaire
de Chine, représentée par le Ministère du commerce (MOFCOM),
concernant le projet «Développement durable: la Chine et les
marchés globaux», conclu le 6 décembre 2006
3962
2.6.9 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse,
représenté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), et le
Gouvernement du Costa Rica, représenté par le Ministère des
Relations extérieures et culte (MREyC), relativement à l’exécution
du programme «Ecomercados» pour le «Renforcement des
opportunités de Commercialisation des produits biologiques et du
commerce équitable issue du Costa Rica», conclu le 4 avril 2006
3963
2.6.10 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), et l’ONUDI concernant le
projet UE/EGY/06/005 – soutien au «Egyptian Cleaner Production
Centre», conclu le 14 décembre 2006
3964
2.6.11 Echange de lettres entre la Confédération suisse, représentée par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), et l’ONUDI concernant le
renforcement des capacités dans le domaine des normes industriels
et de l’évaluation de la conformité de Ghana, conclu
le 14 décembre 2006
3965
3717
2.6.12 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la République kirghize
et le Centre du commerce international (CCI) concernant le
renforcement des capacités à l’exportation du Kirghizistan,
conclu le 8 novembre 2006
3966
2.6.13 Accord sous forme d’un échange de lettres entre le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) et la CNUCED concernant le projet
«US/LEB/06/002, visant au renforcement de l’accès au marché
des produits d’exportations libanais et à l’amélioration de
l’infrastructure de mesure de la qualité pour promouvoir le
respect de l’exigence TBT/SPS», conclu le 20 juillet 2006
3967
2.6.14 Aide-mémoire entre la Confédération suisse, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) répresenté par l’Ambassade de suisse au Liban
et l’Université américaine de Beirut («AUB»), conclu le 4 avril
2006
3968
2.6.15 Aide-mémoire entre la Confédération suisse, le Secrétariat d’Etat
à l’économie (SECO), représenté par l’Ambassade de suisse au
Liban et LibanCert SARL et le Centre de recherche pour
l’agriculture biologique, conclu le 11 avril 2006
3969
2.6.16 Accord entre la Confédération suisse, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO), représenté par l’Ambassade de suisse au
Liban et l’Association libanaise pour l’agriculture biologique et le
Centre de recherche pour l’agriculture biologique, conclu le
11 avril 2006
3970
2.6.17 Accord sous forme d’un échange de lettres entre le Secrétariat
d’Etat à l’économie et l’ONUDI relatif au projet «US/MOR/05/004,
concernant la création d’un Cleaner Production Center au Maroc –
Phase II», conclu le 6 janvier 2006
3971
2.6.18 Protocole d’entente entre le Gouvernement de la République
du Mozambique et la Confédération suisse, représentée par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), concernant le projet de
«soutien en termes de politique commerciale visant au renforcement
des capacités dans le cadre des négociations de l’OMC sur les
produits agricoles», conclu le 12 septembre 2006
3972
2.6.19 Protocole d’entente entre la Confédération suisse, représentée par
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et la République du
Mozambique, représentée par le Ministère de l’économie du
Mozambique, conclu le 12 septembre 2006
3973
2.6.20 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la Roumanie et le Centre
du commerce international (CCI) concernant le renforcement des
capacités à l’exportation de la Roumanie, conclu le 18 juillet 2006 3974
2.6.21 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’ONUDI, représentée par
le projet UE/ROM/06/006 – programme pour le développement
durable des entreprises en Roumanie, conclu le 14 décembre 2006 3975
3718
2.6.22 Aide-mémoire entre la Confédération suisse, représentée par
l’Ambassade de Suisse en République de Serbie, et la République
de Serbie concernant le renforcement des capacités des chemins de
fer serbes, conclu le 22 juin 2006
3976
2.6.23 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la République du
Tadjikistan et le Centre du commerce international (CCI)
concernant le renforcement des capacités à l’exportation du
Tadjikistan, conclu le 31 octobre 2006
3977
2.6.24 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le
Gouvernement de la Bosnie et Herzégovine concernant une aide
financière pour le «Prijedor Water Supply Project», conclu le
10 novembre 2006
3978
2.6.25 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le
Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant une
aide financière pour le projet «Offenes Programm kommunale
Infrastruktur I und II», conclu le 25 septembre 2006
3979
2.6.26 Protocole d’entente entre la région autogérée de Zilina, Slovaquie,
et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) concernant une
assistance financière pour le projet «Hospital Waste Incinerator
in Cadca», conclu le 1er février 2006
3980
2.6.27 Accord tripartite entre le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
le Ministère de l’eau de la Tanzanie (MoW) et la ville de Tabora
(TUWASA), conclu le 9 août 2006
3981
2.6.28 Accord tripartite entre le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
le Ministère de l’eau de la Tanzanie (MoW) et la ville de Dodoma
(DUWASA), conclu le 9 août 2006
3982
2.6.29 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le
Gouvernement de la République de Tanzanie concernant une aide
financière pour la réalisation du programme «Improving Water
Supply and Sanitation Services in Dodoma and Tabora», conclu
le 7 août 2006
3983
2.6.30 Accord entre le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et la ville
de Iasi, Roumanie, concernant une aide financière pour le «Iasi
District Heating Project», conclu le 12 septembre 2006
3984
2.6.31 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le
Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant
le projet «Modernisation of Signaling Systems for Seven Main
Stations on the Thong Nhat Railway Line», conclu
le 12 septembre 2006
3985
2.6.32 Accord entre la Confédération suisse et la Kreditanstalt für
Wiederaufbau concernant le financement du projet «Offenes
Programm kommunale Infrastruktur II» en Azerbaïdjan, conclu
le 16 octobre 2006
3986
2.6.33 Protocole d’entente entre le Secrétariat d’Etat à l’économie et
le Ministère de la santé de la République de Slovaquie concernant
une aide financière pour le projet «Hospital Waste Incinerator in
Trnava», conclu le 28 novembre 2006
3987
3719
2.6.34 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le
Gouvernement de la République de Bulgarie concernant une aide
financière pour le projet «Hospital Waste Incineration System,
Plovdiv», conclu le 18 décembre 2006
3988
2.6.35 Accord entre le Gouvernement de la République de Macédoine et
le Gouvernement de la Confédération suisse concernant une aide
financière pour le projet «Berovo Urban Water Supply and
Sanitation», conclu le 3 juillet 2006
3989
2.6.36 Accord entre le Gouvernement de la République de Macédoine et
le Gouvernement de la Confédération suisse concernant une aide
financière pour le projet «Rehabilitation of Pumping Stations Ohrid
East», conclu le 30 mars 2006
3990
2.6.37 Accord entre la Confédération suisse et la République du Burkina
Faso concernant une aide budgétaire, conclu le 10 juillet 2006
3991
2.6.38 Accord entre la Confédération suisse et la République du Ghana
concernant une aide budgétaire, conclu le 9 août 2006
3992
2.6.39 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique établissant un Forum
de coopération sur le commerce et les investissements, conclu le
25 mai 2006
3993
2.6.40 Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à
l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires
contenant de nouvelles substances actives, conclu le 23 mai 2006
3994
2.6.41 Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à
l’échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de
la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein,
relatif à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments
contenant de nouvelles substances actives, conclu le 23 mai 2006
3995
2.6.42 Accord portant révision de l’accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle
en matière d’évaluation de la conformité, conclu le 22 décembre
2006
3996
2.7 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication
3997
2.7.1 Contrat-cadre relatif à la fourniture de services de l’OFAC à
l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) («Framework
Service Contract concerning the provision of services to the
European Aviation Safety Agency by the Federal Office of Civil
Aviation»), conclu le 22 décembre 2006
3997
2.7.2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République arabe syrienne relatif aux transports internationaux de
personnes et de marchandises par route, conclu le 5 septembre 2006
3998
2.7.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République de Cuba relatif aux transports aériens réguliers, conclu
le 19 octobre 2000
3999
2.7.4 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République dominicaine (Trafic aérien), conclu le 7 décembre 2000
4000
3720
2.7.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du
Royaume hachémite de Jordanie relatif au trafic aérien de lignes,
conclu le 28 avril 2003
4001
2.7.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République du Kenya relatif au trafic aérien de lignes, conclu le
3 décembre 2004
4002
2.7.7 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République kirghize relatif au trafic aérien, conclu
le 25 octobre 2002
4003
2.7.8 Arrangement entre le «Kraftfahrt-Bundesamt» de Flensbourg
(KBA) et l’Office fédéral des routes (OFROU) concernant les
modalités techniques de l’échange réciproque de données relatives
aux véhicules et à leurs détenteurs, conclu le 24 mai 2006 en vertu
de l’Accord du 27 avril 1999 entre la Suisse et l’Allemagne en
matière de police
4004
2.7.9 Accord du 25 octobre 2006 sous forme d’échange de notes entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de
Liechtenstein relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion
et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine
de la circulation routière
4005
2.7.10 Accord multilatéral M 165 concernant la taille d’emballage
applicable au transport en quantités limitées du n° ONU 1791,
groupe d’emballage III, conclu le 19 avril 2006
4006
2.7.11 Protocole portant révision de certaines parties de l’Accord régional
pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961)
4007
2.7.12 Accord régional relatif à la planification du service de
radiodiffusion numérique de Terre dans la Région 1 (parties de la
Région 1 situées à l’ouest du méridien 170° E et au nord du
parallèle 40° S, à l’exception du territoire de la Mongolie) et en
République islamique d’Iran, dans les bandes de fréquences
174–230 MHz et 470–862 MHz (Genève, 2006)
4008
2.7.13 Union Internationales des Télécommunications (UIT): Actes
finals de la Conférence de plénipotentiaires (PP-06, Antalya, 2006)
4009
3 Compte rendu des modifications de traités par département
4010
3.1 Département fédéral des affaires étrangères
4010
3.2 Département fédéral de l’intérieur
4016
3.3 Département fédéral de justice et de police
4019
3.4 Département fédéral des finances
4022
3.5 Département fédéral de l’économie
4023
3.6 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication
4029
3721
Liste des abréviations
ADEA
Association pour le développement et l’éducation en Afrique
ADPIC
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (OMC)
AELE
Association européenne de libre-échange
AESA
Agence européenne de la sécurité aérienne
AID/IDA
Association internationale de développement / International
Development Association
BAsD
Banque asiatique de développement
BERD
Banque européenne pour la reconstruction et le développe-
ment
BIRD
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment
BM
Banque mondiale
CAD/DAC
Comité d’aide au développement [de l’OCDE] / Development
Assistance Committee
CCI
Centre du Commerce International (OMC)
CE
Communauté européenne
CEE
Communauté économique européenne
CERN
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
CICR
Comité international de la Croix-Rouge
CNUCED
Conférence des Nations uUies sur le commerce et le dévelop-
pement / United Nations Conference on Trade and Develop-
ment
CRS
Croix-Rouge suisse
DAC
voir CAD
DDC/SDC
Direction du développement et de la coopération /
Swiss Agency for Development and Cooperation
CEE
Commission économique européenne
ECOSOC
Conseil économique et social des Nations Unies / United
Nations Economic and Social Council
EEE
Espace Economique Européen
EUFOR
European Union Force
Europol
Office européen de police
FAO
Food and Agriculture Organisation of the United Nations /
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
FENU
Fonds d’équipement des Nations Unies
FICR
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge
FNUAP
Fonds des Nations Unies pour la population
3722
GAID
Global Alliance for ICT and Development / Alliance mon-
diale pour les technologies de l’information et de communica-
tions (TIC) au service du développement
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade / Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce
HCR
Haut-Commissariat pour les réfugiés
IAEA
Agence Internationale de l’Energie Atomique
ICT
voir TIC
IDEA
Institut international pour la démocratie et l’assistance électo-
rale
IDPs
Internally Displaced Persons
IGF
Internet Governance Forum / Forum sur la Gouvernance de
l’Internet
INSARAG
International Search and Rescue Advisory Group / Groupe
consultatif international de recherche et de sauvetage
ISDR
Stratégie internationale de l’ONU pour la prévention des
catastrophes / United Nations International Strategy for
Disaster Reduction
ISO
Organisation internationale de normalisation
IUCN
International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources / Union internationale pour la conservation de la
nature
KFOR
Kosovo Force
LDC
voir PMA
MINUK
voir UNMIK
MoU
Memorandum of Understanding / Protocole d’entente
OCDE
Organisation de coopération et de développement économi-
ques
OCHA
Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires
humanitaires / United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs
ODM
Office fédéral des migrations
OIF
Organisation Internationale de la Francophonie
OFAC
Office fédéral de l’aviation civile
OFAG
Office fédéral de l’agriculture
OFEN
Office fédéral de l’énergie
OFROU
Office fédéral des routes
OIM
Organisation internationale pour les migrations
OIT
Organisation internationale du travail
OMC
Organisation mondiale du commerce
OMD
Objectifs du Millénaire pour le développement
OMS
Organisation mondiale de la santé
ONG
Organisation non gouvernementale
ONUDC
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
3723
ONUDI
Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel
OPS
Organisation panaméricaine de la santé
OPT
Occupied Palestinian Territories / Territoires palestiniens
occupés
OTAN/NATO
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord / North Atlantic
Treaty Organisation
PAM
Programme alimentaire mondial des Nations Unies
PCT
Patent cooperation treaty / Traité de coopération en matière
de brevets
PIB
Produit intérieur brut
PISG
Institutions provisoires d’administration autonome / Provisio-
nal Institutions of Self Government
PMA/LDC
Pays les moins avancés / Least developed countries
PME/SME
Petites et moyennes entreprises / Small and medium
enterprises
PNUD / UNDP
Programme des Nations Unies pour le développement /
United Nations Development Program
PNUE / UNEP
Programme des Nations Unies pour l’environnement /
United Nations Environment Programm
PPP
Partenariat pour la paix
SECO
Secrétariat d’Etat à l’économie
SER
Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
SPS
Sanitary and Phytosanitary Measures / Mesures sanitaires et
phytosanitaires
TBT
Technical Barriers toTrade / Obstacles techniques au com-
merce
TIC
Technologies de l’information et de la communication /
Information and Communication Technology
TIR
Transports Internationaux Routiers
UE
Union européenne
UCIP
Union catholique internationale de la presse
UIT
Union internationale des télécommunications
UNCAC
United Nations Convention against Corruption / Convention
des Nations Unies contre la corruption
UNCCD
United Nations Convention to Combat Desertification /
Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertifi-
cation
UNDAC
United Nations Disaster Assessment and Coordination
Teams/ Groupe des Nations Unies sur l’évaluation des désas-
tres et la coordination
UNDESA
Département des affaires économiques et sociales des Nations
Unies / United Nations Department of Economic and Social
Affairs
3724
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisa-
tion / Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees / Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
UNICEF
United Nations Childern’s Fund / Fonds des Nations Unies
pour l’enfance
UNMIK / MINUK
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo /
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo
UNRISD
Institut de recherche des Nations Unies pour le développe-
ment social
UNRWA
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refu-
gees in the Near East / Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient
3725
Rapport
1
Introduction
L’art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration (LOGA; RS 172.010), prévoit l’obligation, pour le Conseil fédéral,
de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un
département, un groupement ou un office. Le présent rapport est remis en applica-
tion de ces dispositions. Il contient les accords conclus en 2006, qui ne sont pas
soumis à l’approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans
réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. S’y
ajoutent les accords appliqués provisoirement et un petit nombre de traités conclus
avant fin 2005, mais qui n’avaient pu être intégrés dans le rapport de l’année 2005
pour des questions de délais.
Le rapport contient en outre, sous la forme d’un tableau séparé, les modifications de
traité conclues durant l’année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles,
d’échanges de notes, d’échanges de lettres, de décisions des organes institués par les
traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport selon l’art. 48a, al. 2, LOGA, dans
la mesure où elles sont conclues par le Conseil fédéral, un département, un groupe-
ment ou un office de leur compétence.
Comme ces dernières années, les décisions des comités mixtes sont comprises dans
le rapport, dans la mesure où elles ont la nature d’un traité. En effet, les décisions
des comités mixtes en général peuvent être de différente nature. Il y a d’une part des
décisions de caractère organisationnel prises par un organe ou un comité institué par
un traité pour veiller à son application. Ces décisions sont prises en vertu des compé-
tences dévolues par le traité, le plus souvent sous forme de règlement. De telles
décisions ne sont pas des traités. Il en va de même de décisions prises par des orga-
nisations internationales qui ont leur propre personnalité et un pouvoir de décision
autonome, délégué par les Etats parties. Mais il y a d’autre part des décisions de
comités mixtes qui ont pour effet de modifier un traité international ou ses annexes
et qui ont par essence un caractère contractuel. Lors de l’approbation des accords
sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, les Chambres fédérales ont
délégué aux comités mixtes institués la compétence de modifier les annexes au
contenu technique. Mais à chaque fois, avant que la décision ne soit prise, sa portée
est examinée et la décision est au besoin soumise pour approbation au Conseil
fédéral, voire au Parlement.
Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour cha-
que modification de traité conclus, s’ils relèvent effectivement de la compétence du
Conseil fédéral ou non. S’il estime que cette conclusion n’était pas du ressort exclu-
sif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l’approbation parlemen-
taire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup
le traité en question pour qu’il l’examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil
fédéral a alors la possibilité de soumettre à l’approbation de l’Assemblée fédérale le
traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour
le terme le plus proche. L’approbation a posteriori d’un traité par l’Assemblée
fédérale n’aurait pas pour effet d’en suspendre l’application. Le traité resterait
applicable durant la procédure parlementaire. En cas de refus d’approbation du
3726
traité, celui-ci devrait être dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus pro-
che.
Le rapport s’articule en fonction des compétences matérielles de chaque départe-
ment et de leurs offices ou services. La partie contenant les nouveaux traités est
structurée de la manière suivante:
A: contenu;
brève présentation du contenu de l’accord.
B: exposé des motifs;
exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l’accord.
C: conséquences financières;
indication des coûts entraînés par la mise en œuvre de l’accord. Pour les
accords en matière de coopération au développement, une précision est don-
née lorsque les fonds utilisés font partie de l’aide publique au développe-
ment.
D: base légale;
renvoi à la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédé-
ral, du groupement ou de l’office de conclure l’accord.
E: entrée en vigueur et modalités de dénonciation;
mention de la date de l’entrée en vigueur (qui n’est pas forcément la même
que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la
possibilité de dénoncer l’accord. Toute indication relative à une publication
de l’accord après coup lorsque, pour des raisons de temps, il n’a pas été pos-
sible de le mentionner dans le rapport de l’année précédente.
3727
2
Comptes rendus des traités par département
2.1
Département fédéral des affaires étrangères
2.1.1
Accords bilatéraux avec les Etats et avec
les organisations internationales passés par
la Direction du développement et de la coopération
(DDC)
2.1.1.1
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) concernant
une contribution au fonds en fiducie pour la loi et
l’ordre en Afghanistan («Law and Order Trust Fund
for Afghanistan», LOTFA), conclu le 12 juillet 2006
A. Le but du fonds est de restaurer la loi, l’ordre et la sécurité en Afghanistan
par la mise sur pied d’un corps de police professionnel. Ce projet tient éga-
lement compte de la thématique hommes-femmes. Des femmes sont formées
dans la police et intégrées dans les unités de sécurité dans le but, notamment,
de contribuer à endiguer la violence exercée à l’encontre des femmes. Les
Etats-Unis et l’Union européenne sont les principaux bailleurs de fonds de
ce projet, qui s’adresse à 160 femmes déjà actives au sein de la police, et à
300 aspirantes et policiers de tous les échelons. Indirectement, le projet doit
bénéficier aux femmes qui recourent aux services de la police et, de manière
plus large, à l’ensemble de la population.
B.
Le gouvernement afghan accorde une grande importance à la sécurité natio-
nale. C’est pourquoi il a choisi de mettre l’accent sur le rétablissement de la
police afghane dans le cadre de la réforme lancée dans le secteur de la sécu-
rité. A la demande du gouvernement, la Mission des Nations Unies en
Afghanistan (UNAMA) et le PNUD ont créé le Fonds pour la loi et l’ordre
en Afghanistan (Law and Order Trust Fund for Afghanistan, LOTFA). Le
but premier du LOTFA est de diriger les fonds mis à disposition par les
donateurs vers le Ministère de l’intérieur en passant par le Ministère des
finances, afin de mettre sur pied d’unités de police nationales. LOTFA est un
fonds en fiducie soumis aux règles du PNUD.
C.
1,34 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 12 juillet 2006 et couvre la période du
1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un
préavis de 30 jours.
3728
2.1.1.2
Accord entre la Suisse et la République islamique
d’Afghanistan concernant le Programme
de solidarité nationale, conclu le 5 décembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Minis-
tère afghan des finances concernant la mise sur pied du Programme de soli-
darité nationale.
B.
Par cet accord, la Suisse contribue à la mise sur pied du Programme de soli-
darité nationale, dont l’objectif est de i) promouvoir et de renforcer la bonne
gouvernance locale au niveau communal dans tous les villages du territoire
afghan; ii) soutenir la création d’une infrastructure sociale et productive
gérée au niveau communal et iii) créer un instrument qui permette de fournir
des services durables et peu coûteux dans les villages.
C.
2,6 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 5 décembre 2006 et couvre la période du
1er décembre 2006 au 30 novembre 2008. Il peut, en cas de divergences
insurmontables, être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un
préavis de six mois.
3729
2.1.1.3
Accord entre le Gouvernement suisse et
la République islamique du Pakistan, concernant
la 2e phase du programme de renforcement
du secteur financier (Financial Sector Strengthening
Programme, FSSP), conclu le 31 janvier 2006
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre d’un programme de coo-
pération technique mené par la DDC au plan national, qui a pour but
d’améliorer l’accès des ménages démunis et des très petites entreprises aux
services microfinanciers.
B.
Le but premier est de mieux orienter ces services microfinanciers vers la
demande des ménages démunis et des très petites entreprises. Les buts spéci-
fiques sont les suivants:
a)
renforcer les capacités d’un certain nombre d’institutions de microfi-
nance pour permette l’attribution de petits crédits et le développement
de nouveaux produits microfinanciers;
b)
améliorer les prestations de services (possibilités de formation, p. ex.)
dans le secteur de la microfinance;
c)
renforcer les réseaux nationaux et régionaux de promotion du secteur de
la microfinance.
C.
3,38 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 31 janvier 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il peut, en cas de divergences insur-
montables, être dénoncé par écrit par les deux parties, moyennant un préavis
de six mois.
3730
2.1.1.4
Protocole d’entente (Memorandum of Understanding
[MoU]) entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC), le Département britannique
pour le développement International (DFID),
l’Agence canadienne de développement international
(CIDA), l’Ambassade royale des Pays-Bas (RNE),
l’Ambassade royale de Norvège, la Commission
européenne (CE) et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), concernant la
formulation du document pakistanais de stratégie
de réduction de la pauvreté (Poverty Reduction
Strategy Paper, PRSP-II), conclu le 17 mai 2006
A. Cet accord règle les modalités de soutien du processus de formulation cité en
titre entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
et les différentes agences de développement, ainsi que leurs contributions
financières respectives.
B.
Il a pour but de mettre à la disposition du Gouvernement pakistanais, par le
truchement du PNUD, le service d’expertise nécessaire à la formulation du
document de stratégie de réduction de la pauvreté.
C.
25 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 17 mai 2006 et couvre la période du 17 mai
2006 au 17 mai 2007. Il ne comporte pas de clause de résiliation.
3731
2.1.1.5
Accord entre le Gouvernement suisse et
le Programme des Nations Unies pour le «Human
Settlements» (UN-Habitat) concernant le projet
«Training and Technical Support for Earthquake
Resitant Housing Reconstruction», conclu le
29 novembre 2006
A. Ce projet apporte un soutien à l’effort de reconstruction dans la zone du nord
du Pakistan qui a été touchée par le tremblement de terre du 8 octobre 2005.
Il se concentre sur l’aide à la reconstruction des habitations individuelles en
renforçant les communautés et partenaires impliqués dans cet exercice. Il
finance le renforcement des capacités (formation et assistance technique) et
la diffusion de l’information aux populations concernées.
B.
Il poursuit un des objectifs principaux fixé par la DDC dans sa stratégie de
coopération Pakistan 2006–2010; l’amélioration de la Gouvernance est l’un
des trois piliers thématiques du programme.
C.
1 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 29 novembre 2006 et couvre la période du
1er décembre 2006 au 30 novembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 30 jours.
3732
2.1.1.6
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
concernant le projet «Combating Child Labour in
Pakistan Phase III», conclu le 20 décembre 2006
A. Ce projet a pour objectif l’élimination graduelle du travail des enfants dans
la Province du Nord-Ouest du Pakistan. Il vise d’une part à sensibiliser et à
renforcer les capacités des institutions gouvernementales, du patronat, des
syndicats, des maîtres d’école et des parents pour lutter contre le travail des
enfants et d’autre part, à protéger les enfants en situation de travail, les sou-
tenir par le biais de différents services en appuyant leur transition du monde
du travail à l’éducation.
B.
Il poursuit un des objectifs principaux fixé par la DDC dans sa stratégie de
coopération Pakistan 2006–2010; l’amélioration de la Gouvernance est l’un
des trois piliers thématiques du programme.
C.
2 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 20 décembre 2006 et couvre la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de 60 jours.
3733
2.1.1.7
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et la Banque asiatique de développement (BAsD)
concernant le projet «Second Post Literacy and
Continuing Education for Human Development»,
conclu le 29 novembre 2006
A. Ce projet combine un approfondissement de l’enseignement scolaire et
l’acquisition d’aptitudes professionnelles dans une perspective de promotion
des revenus. Il s’adresse aux adolescents et aux jeunes adultes qui accusent
des lacunes au niveau de leur formation scolaire. Ces mesures de promotion
ciblées et axées sur la pratique sont proposées dans les centres de formation
de 29 districts. Dans chaque district, une organisation non gouvernementale
est désignée pour assumer la responsabilité de la mise en œuvre du pro-
gramme.
B.
Le projet poursuit l’objectif principal fixé par la DDC dans son programme
par pays pour la période 2003–2007, à savoir la réduction de la pauvreté.
L’éducation non formelle est l’un des quatre piliers thématiques de ce pro-
gramme.
C.
3,310 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 29 novembre 2006 et couvre la période du
1er novembre 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 90 jours.
3734
2.1.1.8
Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant
le projet «ICT Aided Child Friendly Schools»,
conclu le 11 septembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à l’introduction des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les écoles du Bhoutan.
B.
Le projet vise à apporter au gouvernement du Bhoutan un soutien sous la
forme de vidéos et de brochures en vue de sensibiliser les élèves au rôle et
aux possibilités d’utilisation des technologies de l’information et de la com-
munication.
C.
30 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 11 septembre 2006 et couvre la période du
1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un
préavis de trois mois.
3735
2.1.1.9
Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le
projet «Vocational Education and Training System
Development Project», conclu le 30 mai 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à la formation professionnelle au
Bhoutan.
B.
Le projet vise à améliorer la formation professionnelle au Bhoutan en procé-
dant à une adaptation du système de formation et du plan d’études à l’échelle
nationale.
C.
86 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 30 mai 2006 et couvre la période du
1er juin 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de trois mois.
3736
2.1.1.10
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
concernant le projet «Support to Unexploded
Ordonance in the Lao People’s Democratic
Republic», conclu le 13 novembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à l’élimination des munitions non
explosées au Laos.
B.
Le projet vise notamment à réduire le nombre de victimes de munitions non
explosées et à augmenter la surface des terres cultivables pour favoriser le
développement agricole et socio-économique du Laos.
C.
1,9 million de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 13 novembre 2006 et couvre la période du
1er novembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 30 jours.
3737
2.1.1.11
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
concernant le projet «Establishment and Support
of the Unexploded Ordonance National Regulatory
Authority in the Lao People’s Democratic
Republic», conclu le 13 novembre 2006
A. Cet accord porte sur le versement d’une contribution à l’autorité de surveil-
lance du Laos dans le cadre du projet relatif à l’élimination de munitions non
explosées.
B.
La contribution vise notamment à soutenir l’autorité de surveillance du Laos,
qui est appelée à assumer un rôle important dans la mise en œuvre du projet
d’élimination des munitions non explosées.
C.
100 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 13 novembre 2006 et couvre la période du
1er novembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 30 jours.
3738
2.1.1.12
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement de la Mongolie concernant
l’aide humanitaire et la coopération technique,
conclu le 16 mai 2006
A. Cet accord règle les modalités de l’exemption douanière et fiscale accordée
aux experts suisses pour l’importation et l’exportation de biens, ainsi que
pour les autorisations, visas et permis de travail requis. Il contient une clause
anti-corruption et une clause sur les droits de l’homme.
B.
La Suisse conclut des accords dits «accords-cadres» avec les pays dans les-
quels sa coopération technique, financière ou humanitaire atteint un certain
volume. Cet accord, qui réaffirme la volonté politique de coopérer à plus
long terme, vise à régler le statut des personnes engagées dans les projets et
à fixer l’exemption douanière et fiscale pour l’importation du matériel desti-
né au projet, du mobilier et des effets personnels des experts.
C.
Aucune.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 10 novembre 2006 par échange de notes et
couvre une période de cinq ans. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un
préavis de six mois.
3739
2.1.1.13
Accord entre la Suisse et le Népal concernant
le projet «Rural Health Development Poject»,
conclu le 23 mars 2006
A. Cet accord porte sur le versement d’une contribution au système de santé
dans trois districts du Népal.
B.
Le projet vise à améliorer la santé de la population défavorisée dans trois
districts isolés du Népal en garantissant l’accès aux soins médicaux et en
donnant à la population un enseignement ciblé sur les mesures à adopter en
matière de santé.
C.
2,1 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 23 mars 2006 et couvre la période du
16 janvier 2006 au 15 juillet 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de six mois.
3740
2.1.1.14
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et le
Népal concernant le projet «District Roads Support
Programme», conclu le 9 novembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à l’amélioration des infrastructures de
district du Népal.
B.
Le projet vise notamment à améliorer les conditions de vie et les perspec-
tives de rémunération de la population rurale dans six districts du Népal
grâce à la construction de routes. Ces mesures permettront à la population de
commercialiser plus facilement ses produits et d’augmenter ses revenus.
C.
8,738 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 9 novembre 2006 et couvre la période du
17 juillet 2006 au 16 juillet 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de six mois.
3741
2.1.1.15
Accord entre la Suisse et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) concernant
le projet «Institutional Support to the Office
of the President in Timor-Leste», conclu le
7 septembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution au renforcement institutionnel du
bureau présidentiel de Timor-Est.
B.
Le projet vise notamment à soutenir le processus de consultation nationale
de la société civile et des partis politiques et à renforcer les capacités institu-
tionnelles du bureau présidentiel.
C.
500 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 7 septembre 2006 et couvre la période du
1er septembre 2006 au 30 mai 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de 30 jours.
3742
2.1.1.16
Accord entre la Suisse et le Gouvernement
de la République socialiste du Vietnam concernant
le projet «Monitoring and Evaluation in Support
of Management in the Agricultural and Rural
Development Sector», conclu le 5 septembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution destinée au développement rural et,
plus particulièrement, à l’agriculture au Vietnam.
B.
Le projet vise notamment à améliorer le développement rural moyennant
l’adaptation et le renforcement des instruments de planification et de mise en
œuvre des politiques correspondantes au niveau gouvernemental.
C.
1,298 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 5 septembre 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de six mois.
3743
2.1.1.17
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP) concernant le projet «Promoting and
Protecting Women’s and Girl’s Human Rights»,
conclu le 3 mars 2006
A. Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée au
projet, dont le but est de réduire les inégalités entre hommes et femmes en
Turquie.
B.
Le projet vise à réduire les inégalités entre hommes et femmes en Turquie.
C.
100 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 3 mars 2006 et couvre la période du
1er février 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de trois mois.
3744
2.1.1.18
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) concernant le projet «Capacity Building
in Palestinian Authorities on Environmental Site
Assessment», conclu le 5 janvier 2006
A. Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée au
projet, dont le but est d’assurer à Gaza un renforcement institutionnel en
matière environnementale.
B.
L’autorité palestinienne chargée de l’environnement (Palestinian Environ-
mental Quality Authority) a demandé au PNUE un soutien dans le domaine
environnemental. Ce projet vise à développer les compétences requises pour
effectuer des études d’impact environnemental à Gaza.
C.
400 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 5 janvier 2006 et couvre la période du
5 janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un
préavis de trois mois.
3745
2.1.1.19
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
l’Organisation internationale pour les migrations
à Damas (OIM) concernant le projet «Support to
the Syrian Government in Developing Counter
Trafficking Legislation», conclu le 5 septembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée à ce
projet, dont le but est de lutter contre la traite d’êtres humains en Syrie.
B.
Le financement de ce projet contribue au renforcement institutionnel et légi-
slatif du système juridique, afin de lutter contre la traite d’êtres humains en
Syrie.
C.
150 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 5 septembre 2006 et couvre la période du
1er septembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de trois mois.
3746
2.1.1.20
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC), et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD),
concernant le projet «Modernization of the Justice
Sector in Syria», conclu le 23 novembre 2006
A. Cet accord définit les modalités du soutien financier au projet cité en titre,
qui a pour objectif de moderniser le système juridique en Syrie.
B.
Il porte sur la consolidation institutionnelle et législative du système juridi-
que en Syrie et vise la modernisation et la simplification des processus
administratifs.
C.
150 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 23 novembre 2006 et couvre la période du
23 novembre 2006 au 28 février 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les
deux parties, moyennant un délai de 30 jours.
3747
2.1.1.21
Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant
la mise en œuvre du programme d’appui à
l’éducation de base, conclu le 22 décembre 2006
A. L’accord fixe les conditions du renouvellement de l’appui de la DDC à
l’éducation de base au Burkina Faso.
B.
La mise en œuvre du programme vise la consolidation des acquis de l’appui
de la DDC à l’éducation de base au Burkina Faso (acquis du programme
alphabétisation/formation), la promotion des innovations éducatives et péda-
gogiques, la réforme des curricula, l’articulation de l’éducation formelle et
non formelle et la mise en place d’une structure axée sur la qualité et assu-
rant l’interface entre les acteurs du secteur éducatif.
C.
4,63 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 22 décembre 2006 et couvre la période
allant du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par
les parties moyennant un préavis de 90 jours.
3748
2.1.1.22
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Burundi, représenté par le Ministère
de la santé publique, relatif au Programme d’appui
au système de santé de la Province de Ngozi,
conclu le 3 août 2006
A. Cet accord définit les modalités de la collaboration en vue de la mise en
œuvre conjointe d’un Programme d’appui au système de santé (PASS) de la
Province de Ngozi.
B.
Le programme s’inscrit dans les orientations fixées par la Politique Natio-
nale de Santé (PNS) et les stratégies définies dans le Plan National de Déve-
loppement Sanitaire (PNDS). Sa finalité est l’amélioration de la santé de la
population de la Province de Ngozi grâce à l’élimination des principales
causes de morbi-mortalité actuelles. Cette première phase d’orientation a
pour but de mettre en place la structure du Programme, procéder à une ana-
lyse détaillée de la situation du système de santé de la Province, entamer le
renforcement des niveaux intermédiaires et de planifier la phase principale.
C.
1,2 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 3 août 2006 et couvre la période du 1er juil-
let 2006 au 31 mars 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un
préavis écrit de trois mois.
3749
2.1.1.23
Accord de participation aux coûts de tierces parties
entre la Confédération Suisse et le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
concernant une contribution au projet d’Appui au
Processus Electoral en République Démocratique
du Congo, conclu le 4 août 2006
A. L’accord définit les modalités de la contribution financière au projet d’appui
au processus électoral en République Démocratique du Congo (RDC).
B.
La finalité de l’appui au processus électoral congolais est de contribuer au
succès de la transition par la mise en place d’institutions démocratiques et
légitimes, premier pas indispensable vers l’établissement d’un état de droit
en RDC et condition sine qua non du développement économique et social
du pays.
C.
1 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du 1er août
2006 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant
un préavis écrit de 30 jours.
3750
2.1.1.24
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Gouvernement de la République du Rwanda,
représentée par le Ministère de la santé, concernant
le Programme «Renforcement de la santé publique
dans les districts de Karongi et Rutsiro», conclu le
3 avril 2006
A. Cet accord définit les modalités de la collaboration en vue de la mise en
œuvre du programme «Renforcement de la santé publique dans les districts
de Karongi et Rutsiro».
B.
Ce programme de santé constitue une des trois lignes d’action du pro-
gramme spécial pour le Rwanda arrêté suite à la décision du Conseil fédéral
de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec le Rwanda. Sa
finalité est de réduire durablement, dans les districts de Rutsiro et Karongi,
la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables ou facilement traita-
bles et contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté.
C.
1,363 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 3 avril 2006 et couvre la période du
1er février au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyen-
nant un préavis écrit de trois mois.
3751
2.1.1.25
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Rwanda, représenté par le Ministère
de l’administration locale, du développement
communautaire et des affaires sociales (MINALOC),
concernant le programme «Paix et décentralisation
dans les districts de Karongi et Rutsiro,
Province de l’Ouest», conclu le 10 juillet 2006
A. Cet accord définit les modalités de la coopération en vue de la mise en
œuvre du programme de paix et décentralisation dans deux districts de la
province de l’ouest.
B.
Le programme «Paix et Décentralisation» constitue une des trois lignes
d’actions du programme spécial pour le Rwanda, faisant suite à la décision
du Conseil fédéral de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec
le Rwanda. Sa finalité est de contribuer à la démocratisation, à la lutte contre
la pauvreté et à la promotion de la paix en appuyant la décentralisation dans
les districts de Karongi et Rutsiro.
C.
850 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 10 juillet 2006 et couvre la période du
1er mars 2006 au 28 février 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyen-
nant un préavis écrit de trois mois.
3752
2.1.1.26
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et la
Tanzanie, représentée par le Ministère des finances,
concernant le projet routier Kibaoni – Ifakara,
conclu le 18 décembre 2006
A. L’accord définit les modalités du soutien technique et financier du projet
routier Kibaoni – Ifakara.
B.
Le but du projet est de contribuer au plan du gouvernement concernant la
réhabilitation et le goudronnage de la route principale de la ville d’Ifakara, à
travers l’agence gouvernementale en charge des routes Tanroad.
C.
2,135 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 18 décembre 2006 et couvre la période du
19 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties
moyennant un préavis écrit de six mois.
3753
2.1.1.27
Accord entre la Direction du Développement et
de la coopération (DDC) et le Ministère des Affaires
étrangères du Danemark, concernant l’évaluation
externe conjointe du secteur de la santé en Tanzanie,
conclu le 4 décembre 2006
A. L’accord définit les modalités de la contribution financière à l’évaluation
externe conjointe du secteur de la santé en Tanzanie.
B.
La DDC, ainsi qu’un certain nombre d’autres bailleurs de fonds soutiennent
le ministère tanzanien dans son programme de réforme du système de santé.
L’évaluation permettra de tirer des enseignements sur les résultats obtenus
jusqu’ici et d’améliorer l’efficacité du soutien.
C.
100 000 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 décembre 2006 et couvre la période du
4 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties
par écrit avec effet immédiat.
3754
2.1.1.28
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et la Bolivie, représentée par le Ministère
du développement durable, concernant
le programme de réhabilitation des terrasses
de culture sur les rives du lac Titicaca, conclu
le 15 décembre 2005
A. Cet accord définit les modalités de la poursuite du financement du program-
me de réhabilitation des terrasses de culture sur les rives du lac Titicaca, qui
vise à revaloriser cette technique ancestrale et à permettre l’intégration des
familles de producteurs dans les filières économiques locales.
B.
La gestion du bassin du lac Titicaca, et en particulier l’implication des popu-
lations riveraines dans cet effort, est depuis 1985 une priorité du gouverne-
ment bolivien. La DDC contribue à cet effort en appuyant la réhabilitation
des terrasses de culture, qui sont un héritage des Incas, et qui permettent une
production agricole à même d’assurer la sécurité alimentaire et la commer-
cialisation des excédents.
C.
1,15 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 décembre 2005, il couvre la période du
1er octobre 2003 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties
moyennant un préavis écrit de 90 jours. Publication après coup.
3755
2.1.1.29
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et El Salvador, représenté par le Ministère
des affaires étrangères et le Ministère
de l’agriculture, concernant la promotion
d’une agriculture durable dans les régions
de collines (PASOLAES), conclu le 30 mai 2006
A. L’accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et El Salvador
dans le cadre d’un projet visant à promouvoir une agriculture durable dans
les régions de collines.
B.
Il définit le cadre juridique applicable à la coopération dans la phase consa-
crée au transfert du projet au gouvernement d’El Salvador.
C.
833 300 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 30 mai 2006 et couvre la période du 1er avril
2006 au 31 mars 2008. Il peut être dénoncé à tout moment.
3756
2.1.1.30
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
l’Equateur, représenté par le Ministère des affaires
étrangères, concernant la promotion de producteurs
indépendants pour le développement d’entreprises en
milieu rural – PODER, conclu le 22 septembre 2006
A. Cet accord définit les modalités du financement et de la mise en œuvre du
programme de promotion de producteurs indépendants pour le développe-
ment d’entreprises en milieu rural (Productores Organizados por el Desar-
rollo Empresarial Rural – PODER).
B.
La DDC a inscrit la promotion des micro-entreprises en milieu rural dans ses
stratégies de développement, afin de permettre à la population rurale de par-
ticiper dans une plus large mesure aux activités économiques du pays.
C.
3,006 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1975 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 22 septembre 2006 et couvre la période du
1er août 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties en
cas de non-respect de dispositions contractuelles importantes.
3757
2.1.1.31
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
l’Equateur, représenté par le Ministère des affaires
étrangères, concernant le projet de renforcement
institutionnel d’organisations non gouvernementales
dans le cadre du développement agricole en
Equateur, conclu le 27 septembre 2006
A. Cet accord définit les modalités du financement et de la mise en œuvre du
projet de renforcement institutionnel d’organisations non gouvernementales
en lien avec le développement agricole en Equateur (Fortaleciemiento Insti-
tucional de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas – CESA).
B.
La DDC a inscrit la promotion des micro-entreprises en milieu rural dans ses
stratégies de développement, afin de permettre à la population rurale de par-
ticiper dans une plus large mesure aux activités économiques du pays.
C.
155 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 27 septembre 2006 et couvre la période du
1er août 2006 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé par les parties en cas de
non-respect de dispositions contractuelles importantes.
3758
2.1.1.32
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
l’Equateur, représenté par le Ministère des relations
extérieures, concernant «le Projet Agricultura
Sostenible Campesina de Montaña – ASOCAM»,
conclu le 13 avril 2006
A. Cet accord concerne le financement de la 3e phase d’un projet favorisant la
création et le partage de connaissances en relation avec les pratiques de
développement durable, de développement rural et de promotion économi-
que locale.
B.
Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration.
C.
980 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 13 avril 2006. Il couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. L’accord ne prévoit pas de modalités
particulières de dénonciation.
3759
2.1.1.33
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires
étrangères et le Ministère de l’agriculture,
concernant la troisième phase du programme
de protection des cultures PROMIPAC,
conclu le 6 juillet 2005
A. Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicara-
gua dans le domaine de la protection intégrée des cultures en faveur des
petits exploitants agricoles. Il porte sur la troisième phase du programme,
qui s’étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008.
B.
Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec les instances
publiques compétentes.
C.
1,11 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 6 juillet 2005 et couvre la période du
1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions
contractuelles, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat. Publication
après coup en raison de retards de procédure après la signature de l’accord.
3760
2.1.1.34
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) concernant le monitorage
de la stratégie nicaraguayenne de réduction
de la pauvreté, conclu le 12 août 2005
A. Cet accord règle les modalités de la contribution versée par la Suisse pour
soutenir le système de monitorage national de la stratégie de réduction de la
pauvreté au Nicaragua. Cette contribution est fournie conjointement avec
d’autres donateurs bilatéraux et coordonnée par le PNUD.
B.
Ce traité international définit le cadre juridique applicable à la contribution
suisse et fixe les modalités de paiement.
C.
188 056 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 12 août 2005 et couvre la période du 12 août
2005 au 28 février 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis
de 30 jours. Publication après coup en raison de retards de procédure après
la signature de l’accord.
3761
2.1.1.35
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Nicaragua, représenté par le Ministère
des affaires étrangères, concernant la mise en œuvre
de la troisième phase du programme de gouvernance,
conclu le 10 novembre 2005
A. Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicara-
gua en matière de promotion de la bonne gouvernance à l’échelon commu-
nal. Il porte sur la troisième phase, qui s’étend du 1er juillet 2005 au
31 décembre 2008.
B.
Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l’institut natio-
nal de promotion des communes «Instituto Nicaraguense de Fomento Muni-
cipal» (INIFOM), les communes et d’autres acteurs.
C.
2,946 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 10 novembre 2005 et couvre la période du
1er juillet 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions
contractuelles, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat. Publication
après coup.
3762
2.1.1.36
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération, et
le Nicaragua, représenté par le Secrétariat du service
présidentiel, concernant une contribution à
la Commission nationale pour l’approvisionnement
en eau potable et l’évacuation des eaux (CONAPAS),
conclu le 12 décembre 2005
A. Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicara-
gua dans le secteur de la réglementation étatique de l’approvisionnement en
eau potable. Il concerne la phase comprise entre le 1er novembre 2005 et le
31 décembre 2007.
B.
Il définit le cadre juridique de la collaboration avec la Commission nationale
d’approvisionnement en eau potable.
C.
142 315 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 12 décembre 2005 et couvre la période du
1er novembre 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect d’une disposition
contractuelle importante, il peut être résilié avec effet immédiat. Publication
après coup.
3763
2.1.1.37
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires
étrangères, concernant le programme sectoriel
de développement rural PRORURAL,
conclu le 17 mai 2006
A. Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicara-
gua pour la mise en œuvre du soutien financier et technique au programme
sectoriel de développement rural PRORURAL.
B.
Il définit le cadre bilatéral applicable à la coopération avec les instances
publiques compétentes. Il existe également un mémoire d’entente signé
conjointement par la Suisse, la Finlande et le Nicaragua et auquel se réfère
cet accord.
C.
10,625 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 17 mai 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions
contractuelles, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat.
3764
2.1.1.38
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Nicaragua, représenté par le Fonds de compensation
(FISE) concernant une contribution au programme
d’eau potable, conclu le 14 août 2006
A. Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Fonds
de compensation (Fondo de Inversión Social de Emergencia [FISE]) du
Nicaragua dans le secteur de l’approvisionnement rural en eau potable.
B.
Il fixe le cadre juridique applicable à la collaboration avec le FISE.
C.
2,145 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 14 août 2006 et couvre la période du 1er août
2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un pré-
avis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions contractuel-
les, il peut être dénoncé avec effet immédiat.
3765
2.1.1.39
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Ministère péruvien
des affaires étrangères «Agencia Peruana
de Cooperación Internacional» (APCI) concernant
le projet de soutien au service de médiation péruvien
«Defensoría del Pueblo», conclu le 24 février 2006
A. Cet accord porte sur l’apport d’un soutien au service péruvien de médiation
«Defensoría del Pueblo», qui œuvre en faveur d’une meilleure protection et
d’une plus vaste diffusion des droits des citoyens, notamment parmi les
groupes de population défavorisés aux plans économique, politique et social.
B.
Il règle les aspects opérationnels et administratifs du programme «Soutien
du plan quinquennal du service péruvien de médiation portant sur une pro-
motion intégrale des droits de l’homme» dans le cadre d’un fonds commun
créé avec trois autres donateurs bilatéraux pour la période allant du 1er mars
2006 au 28 février 2010.
C.
1,9 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er mars 2006 et se termine le 28 février
2010. En cas de non-respect des engagements contractuels, l’accord peut
être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
3766
2.1.1.40
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Ministère péruvien
des affaires étrangères «Agencia Peruana
de Cooperación Internacional» (APCI)
concernant le programme d’approvisionnement
en eau et d’assainissement «AGUASAN»,
conclu le 31 mars 2006
A. Cet accord porte sur le versement d’une contribution au service péruvien de
médiation «Defensoría del Pueblo», qui œuvre en faveur d’une meilleure
protection et d’une plus vaste diffusion des droits des citoyens, notamment
parmi les groupes de population défavorisées aux plans économique, politi-
que et social.
B.
Il règle les aspects opérationnels et administratifs du programme «Eau et
assainissement – AGUASAN» pour la période allant du 1er mars 2006 au
31 décembre 2008.
C.
640 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 31 mars 2006 et couvre la période du
1er mars 2006 au 31 décembre 2008. En cas de non-respect des engagements
contractuels, l’accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de
trois mois.
3767
2.1.1.41
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC)
et le Pérou, représenté par le Ministère des relations
extérieures, concernant le «Programme de formation
professionnelle CAPLAB», conclu le 25 juillet 2006
A. Cet accord définit les modalités du financement du programme CAPLAB
qui vise l’appui technique et financier à la formation professionnelle et
l’institutionnalisation de ce programme dans le cadre de la politique natio-
nale de la formation définit par le ministère de l’éducation.
B.
L’action s’inscrit dans la politique péruvienne et également dans la stratégie
de coopération suisse de participation à la réduction de la pauvreté par le
biais de la formation des jeunes vivant dans des quartiers déshérités ou dans
des zones rurales marginalisées.
C.
2,2 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 25 juillet 2006, il couvre la période du
1er avril 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties
moyennant un préavis écrit de 90 jours.
3768
2.1.1.42
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC)
et le Pérou, représenté par le Ministère des relations
extérieures, concernant «le Programme de gestion
durable des sols et de l’eau en coteaux – MASAL»,
conclu le 25 juillet 2006
A. Cet accord concerne le financement de la 3e phase d’un projet concernant
l’utilisation des sols et de l’eau dans les bassins versants dans deux régions
des Andes péruviennes.
B.
Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration.
C.
2,25 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 25 juillet 2006. Il couvre la période du
1er juillet 2006 au 31 décembre 2009. L’accord peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de trois mois.
3769
2.1.1.43
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC)
et la République du Pérou, représentée
par le Ministère des affaires étrangères
concernant la gestion durable de l’industrie minière
artisanale, conclu le 3 novembre 2005
A. Cet accord porte sur la réduction de la pauvreté dans les régions minières du
Pérou.
B.
Il vise à améliorer la situation sociale, environnementale et économique dans
l’industrie minière artisanale.
C.
1,7 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 3 novembre 2005 est couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis écrit de trois mois. Publication après coup.
3770
2.1.1.44
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation Panaméricaine
de la Santé (OPS) / Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) concernant l’appui aux renforcements
techniques des institutions travaillant dans
le domaine de l’eau potable et de l’assainissement,
conclu le 8 mars 2006
A. Cet accord concerne l’appui aux renforcements techniques des institutions
travaillant dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement.
B.
Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre le
CEPIS (Centre Panaméricain de l’Ingénierie sanitaire et des sciences de
l’Environnement) et la DDC.
C.
280 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 8 mars 2006, il couvre la période du
1er mars 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties
moyennant un préavis de deux mois.
3771
2.1.1.45
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
le Conseil des ministres de la Bosnie et Herzégovine,
représentée par le Ministère de l’intérieur du Canton
de Zenica-Doboj, concernant la mise en œuvre
du projet «Community Policing in Bosnia and
Herzegovina», conclu le 24 mars 2006
A. Cet accord porte sur une contribution au projet-pilote susmentionné, dont le
but est de renforcer la stabilité et la sécurité en Bosnie et Herzégovine par la
promotion de la «Community Policing» au niveau local de la communauté
de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj.
B.
La mise en œuvre du projet a lieu en deux étapes: préparation et mise en
oeuvre proprement dite.
C.
1,15 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 24 mars 2006 et couvre
la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2007. Il aura effet jusqu’à ce que
les parties aient rempli toutes leurs obligations.
3772
2.1.1.46
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine,
représenté par le Ministère du commerce extérieur et
des relations économiques concernant une
contribution financière au projet «Swiss agriculture
Project in the Region Mostar», conclu le 4 avril 2006
A. Le projet vise à optimiser la production maraîchère et fruitière, à augmenter
le niveau des connaissances en matière de gestion d’entreprise, à promouvoir
une production respectueuse de l’environnement et des ressources naturelles
et, surtout, à ouvrir aux agriculteurs l’accès au marché.
B.
Il s’agit d’une extension du projet «Promotion of Entrepreneurship in Fruit
and Vegetable Sector in the Region Banja Luka – Tuzla» à la région de
Mostar.
C.
1,43 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 4 avril 2006 et couvre la
période du 1er juin 2005 au 15 novembre 2006. En cas de non-respect de ses
obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut lui accor-
der un délai approprié pour lui permettre de remplir ses obligations. Si ces
dernières ne sont toujours pas remplies à l’échéance fixée, l’accord peut être
dénoncé par écrit avec effet immédiat.
Si des circonstances imprévisibles remettent en question le bon déroulement
du projet, l’accord peut être dénoncé par chacune des parties avec effet
immédiat.
3773
2.1.1.47
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
la Mission des Nations Unies au Kosovo (UNMIK),
mandatée par les institutions provisoires de gestion
autonome (PISG), et le Ministère de la santé
concernant le projet «Swiss Training Project
for the Intensive Psychiatric Care Unit (IPCU)»,
conclu le 11 août 2006
A. Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné.
Ce dernier prévoit de dispenser des cours de formation et de conseil profes-
sionnels à la direction et au personnel de l’IPCU, afin de leur permettre de
fournir à la population des soins psychiatriques adaptés et correspondant aux
standards internationaux.
B.
Il règle les modalités de mise en oeuvre du projet, dont le but est de soutenir
le secteur psychiatrique du Kosovo dans ses efforts de modernisation.
C.
424 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le jour de sa signature et couvre la période du
1er mai 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par chacune des
trois parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.
3774
2.1.1.48
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo
(UNMIK) concernant le projet relatif à la «Kosovo
Property Agency (KPA)», conclu le 5 décembre 2006
A. Cet accord définit les modalités du soutien à la réglementation des rapports
de propriété au Kosovo.
B.
Il règle les modalités de la mise en œuvre du projet, dont le but est de per-
mettre à la KPA de copiloter le processus de restitution et de réglementation
de la propriété privée fixe au Kosovo, biens-fonds agricoles et commerciaux
inclus.
C.
1,05 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature, le 5 décembre 2006, et
couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être
dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.
3775
2.1.1.49
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
a Mission des Nations Unies au Kosovo, mandatée
par les institutions provisoires de gestion autonome
(PISG) et le Ministère de l’éducation, des sciences et
des technologies (MEST), concernant le projet
«Vocational Education Support», conclu le 7 octobre
2005
A. Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre du soutien accordé au
système Vocational Education Training (VET) au Kosovo.
B.
Il règle les modalités de mise en œuvre du projet, dont le but est de contri-
buer au développement et à l’application d’un système VET solide et cohé-
rent au Kosovo.
C.
2,57 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
Cet accord est entré en vigueur le jour de sa signature et couvre la période du
1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par chacune des
trois parties moyennant un préavis écrit de 30 jours. Publication après coup
en raison de retards de procédure après la signature de l’accord.
3776
2.1.1.50
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) concernant le projet
«Municipal Development in South West Serbia
(Sandzak Region)», conclu le 6 juillet 2006
A. Cet accord règle les modalités du soutien accordé à deux communes du sud-
ouest de la Serbie, dans la région de Sandzak (Nova Varos et Priboj).
B.
L’isolement prolongé de la Serbie a aggravé la pauvreté de certaines com-
munes de la région de Sandzak. L’accord vise à soutenir le développement
du secteur privé dans ces communes susmentionnées et de créer de nou-
veaux emplois.
C.
1,19 million de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 6 juillet 2006 et couvre la période du
1er juin 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de deux mois.
3777
2.1.1.51
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Fonds des Nation Unies pour l’enfance (UNICEF)
en Serbie concernant le projet «Roma Education
Inclusion in Serbia – Development of Local Plans of
Action for Education», conclu le 4 août 2006
A. Cet accord règle les modalités du soutien accordé à des communes du sud de
la Serbie pour promouvoir les activités éducatives proposées aux enfants
roms dans les écoles.
B.
D’une manière générale, il importe d’améliorer les conditions de vie et
l’intégration des Roms en Serbie. L’une des priorités concerne les enfants et
les adolescents. Ce projet vise à donner aux enseignants du sud de la Serbie
une formation spécifique, afin qu’ils puissent aider les enfants roms dès le
jardin d’enfants à mieux se préparer pour l’école primaire.
C.
1,215 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du
1er juillet 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de deux mois.
3778
2.1.1.52
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et la
République de Serbie, représentée par la commune
d’Uzice, concernant le projet «The Granting of
Contribution to the Project Professional Develop-
ment for Education Personnel», conclu le 4 juillet
2006
A. Cet accord garantit l’assise juridique du Centre de développement profes-
sionnel en tant qu’organisation de la ville d’Uzice. Dans sa phase actuelle, le
projet s’étend aux domaines suivants: développement de systèmes, dévelop-
pement institutionnel et personnel, activités de développement professionnel,
etc.
B.
L’accord règle les modalités relatives à la poursuite des activités visant à
soutenir et à améliorer les compétences des enseignants dans les écoles de la
commune d’Uzice. Il vise à permettre au corps enseignant de se familiariser
avec les méthodes d’enseignement modernes, auxquelles il n’avait pas accès
à cause de l’isolement de la Serbie.
C.
57 500 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 juillet 2006 et couvre la période du
1er juillet 2006 au 28 février 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de deux mois.
3779
2.1.1.53
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération DDC, et
la République de Serbie, représentée par le Centre
régional de développement professionnel Cacak,
concernant le projet «The Granting of Contribution
to the Projects Professional Development for
Education Personnel», conclu le 23 octobre 2006
A. Cet accord garantit l’assise juridique du Centre de développement profes-
sionnel en tant qu’organisation de la ville de Cacak. Dans sa phase actuelle,
le projet s’étend aux domaines suivants: développement de systèmes, déve-
loppement institutionnel et personnel, activités de développement profes-
sionnel, etc.
B.
L’accord règle les modalités relatives à la poursuite des activités visant à
soutenir et à améliorer les compétences des enseignants dans les écoles de la
commune de Cacak. Il vise à permettre au corps enseignant de se familiari-
ser avec les méthodes d’enseignement modernes, auxquelles il n’avait pas
accès à cause de l’isolement de la Serbie.
C.
47 500 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 23 octobre 2006 et couvre la période du
15 octobre 2006 au 28 février 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de deux mois.
3780
2.1.1.54
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et la
République de Serbie, représentée par la «Standing
Conference of Towns and Municipalities»
à Belgrade, concernant le programme de soutien aux
communes, phase II, conclu le 5 décembre 2005
A. Cet accord fixe les conditions générales applicables à la mise en œuvre de la
phase II du programme de soutien aux communes.
B.
Cette deuxième phase du programme (qui prévoit un total de trois phases)
est consacrée au processus de décentralisation. Elle contribue à la bonne
marche du programme mené par la DDC en Serbie et au Monténégro dans le
domaine de la gouvernance locale.
C.
7,5 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 5 décembre 2005 et couvre la période com-
prise entre juillet 2004 et décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de six mois. Publication après coup.
3781
2.1.1.55
Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil
des ministres de la République d’Albanie concernant
le projet «Support to the Vocational Schools»,
conclu le 23 mars 2006
A. Ce projet soutient les efforts déployés par le gouvernement albanais pour
améliorer la qualité de la formation professionnelle, dans le but de relever le
niveau des prestations du secteur secondaire et de favoriser l’intégration pro-
fessionnelle des jeunes.
B. Les parties signataires décident que les cinq écoles suivantes:
i)
Bequir Cela de Durres,
(ii) Mechanic Agriculture School de Lushnje,
(iii) Stiliano Bandilli de Berat,
(iv) Ali Myftiu,
(v) Sali Ceka d’Elbasan
bénéficieront du projet pour améliorer leur qualité et leurs capacités en tant
que centres de formation grâce, notamment, à une meilleure affectation et à
l’augmentation de leurs ressources.
C.
185 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 23 mars 2006 et couvre la période du
1er février 2005 au 31 décembre 2006. En cas de non-respect de ses obliga-
tions contractuelles par l’une des parties, l’accord peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 90 jours.
3782
2.1.1.56
Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil
des ministres d’Albanie concernant le projet
«Construction of a Centre for Handicapped Persons
in Berat», conclu le 4 juillet 2006
A. En Albanie, les personnes handicapées ne disposent pratiquement d’aucune
infrastructure leur offrant la possibilité de travailler ou de pratiquer des acti-
vités de loisirs. Le projet vise à soutenir le gouvernement albanais dans la
mise sur pied d’un atelier protégé, dans lequel des jeunes handicapés pour-
ront effectuer des travaux simples. Des chambres seront mises à la disposi-
tion des jeunes adultes qui ne peuvent plus rester dans un foyer pour enfants.
Il vise également à faire bénéficier les jeunes handicapés qui vivent avec
leur famille d’une infrastructure adéquate.
B.
Cet accord fixe les objectifs du projet et règle les obligations de chacune des
deux parties: la Suisse finance la construction et l’équipement du centre pour
handicapés, tandis que le gouvernement albanais garantit la prise en charge
de tous les frais d’exploitation après l’ouverture du centre.
C.
520 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 juillet 2006 et couvre la période du
1er décembre 2004 au 30 juin 2007. En cas de non-respect de ses obligations
contractuelles, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90
jours.
3783
2.1.1.57
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
l’Albanie, représentée par le Ministère de l’éducation
et des sciences, concernant l’agrandissement
du dortoir de l’école professionnelle de la commune
de Lushnja, conclu le 15 novembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la coopération instaurée en vue d’agran-
dir le dortoir de l’école professionnelle de la commune de Lushnja.
B.
L’école professionnelle participe depuis quelques années à un programme
financé par la DDC, dont le but est d’améliorer la formation professionnelle.
Ce programme visait, d’une part, à améliorer la qualité des cours et, d’autre
part, à étendre la palette des formations proposées. Suite à l’adoption de ces
mesures, le nombre de candidatures est monté en flèche, pour atteindre
aujourd’hui le double des capacités effectives. Afin que les étudiants des
régions éloignées aient aussi la possibilité de suivre une formation adéquate,
le Ministère de l’éducation et des sciences et la commune de Lushnja ont
décidé d’augmenter les capacités du dortoir.
C.
200 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 novembre 2006 et couvre la période du
1er novembre 2006 au 31 mars 2007. Il ne contient pas de clause de dénon-
ciation.
3784
2.1.1.58
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et la République de Macédoine, représentée par
le Ministère de la formation et de la recherche,
concernant le projet «Reconstruction des écoles
dans les régions rurales de la Macédoine»,
conclu le 1er mars 2006
A. Cet accord définit les modalités applicables à la reconstruction d’écoles pri-
maires dans les régions rurales et montagneuses défavorisées. Le projet pré-
voit notamment de rapprocher le niveau des infrastructures de celui des
communes bien développées, d’améliorer le service d’entretien et de net-
toyage et de renforcer la collaboration entre les communes (décentralisa-
tion).
B.
L’accord règle les modalités de la mise en œuvre du projet, dont le but est
d’uniformiser le niveau des écoles primaires en Macédoine. Il s’agit donc de
relever le niveau des écoles primaires des régions rurales et montagneuses
défavorisées pour se rapprocher du niveau atteint dans les régions urbaines
ou mieux développées.
C.
1,3 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er mars 2006 et couvre la période du
1er novembre 2005 au 31 juillet 2006. En cas de non-respect de ses disposi-
tions contractuelles, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de
dix jours.
3785
2.1.1.59
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et la République de Macédoine, représentée par le
Ministère de l’environnement et de l’aménagement
du territoire, concernant le projet «River Monitoring
System in Macedonia», conclu le 9 mars 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre des activités menées
dans le cadre du projet. Ce dernier prévoit de documenter la surveillance des
principaux fleuves de Macédoine en 18 points différents, afin de mettre en
évidence les changements à long terme, et d’assurer une utilisation et un
entretien corrects des équipements requis à cet effet. Il s’agit en outre de
mettre en place un système d’alerte précoce pour les intempéries et les inon-
dations.
B.
Le projet soutient les efforts déployés par le Ministère de l’environnement et
de l’aménagement du territoire pour assumer la responsabilité légale qui lui
incombe en matière de surveillance des cours d’eau. L’accord règle les
modalités de la collaboration avec le gouvernement de Macédoine.
C.
1 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 9 mars 2006 et couvre la période du
1er septembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 180 jours.
3786
2.1.1.60
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
la République de Moldova, sur la mise en œuvre
d’un partenariat de développement visant
à coordonner et à harmoniser l’action des donateurs
et du gouvernement, afin d’augmenter l’efficacité
de l’aide en République de Moldova,
conclu le 29 mai 2006
A. Cet accord de partenariat définit les principes, les processus et les procédu-
res applicables au gouvernement de la République de Moldova et à tous les
donateurs.
B.
Il vise à augmenter l’efficacité de la coopération au développement en ren-
forçant la coordination et l’harmonisation de l’aide. Il bénéficiera à la popu-
lation de la République de Moldova, dans le cadre des efforts entrepris pour
réduire la pauvreté et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement (OMD).
C.
Aucune.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 29 mai 2006. Il a été conclu pour une durée
indéterminée.
3787
2.1.1.61
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et la République de Moldova, représentée
par le Ministère de la santé et de la protection
sociale, concernant le projet «Modernisation
de la périnatalogie en République de Moldova»,
conclu le 26 octobre 2006
A. Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné,
dont l’objectif est de réduire la mortalité infantile grâce à la modernisation
de la médecine périnatale en République de Moldova, à l’acquisition
d’équipements médicaux modernes propres à garantir la qualité des soins et
à l’organisation de cours de formation dans 26 centres périnataux.
B.
Il vise à lutter contre une mortalité infantile très élevée en République de
Moldova. Il entend remédier au manque/ou à la vétusté des équipements
médicaux et à la mauvaise qualité des prestations qui en résulte.
C.
2,6 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 26 octobre 2006 et couvre la période du
26 octobre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de 30 jours.
3788
2.1.1.62
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et la
Roumanie, représentée par le Ministère de la santé,
concernant le projet «Modernizing the Romanian
Neonatology System», conclu le 5 septembre 2006
A. L’accord porte sur le projet cité en titre, qui vise à réduire le taux de mortali-
té des nouveaux-nés en Roumanie, tout particulièrement grâce à la moderni-
sation des services de néonatologie. Ce projet peut être mis en œuvre au
niveau national en poursuivant la collaboration avec les deux régions-pilotes
impliquées dans la phase précédente du projet et en participant à son exten-
sion à l’échelle du pays.
B.
L’accord fixe les responsabilités dans les domaines de la mise en œuvre, du
monitorage et de l’élaboration de rapports.
C.
2,25 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 5 septembre 2006 et couvre la période du
1er octobre 2005 au 31 décembre 2006. L’accord peut être dénoncé par les
deux parties, moyennant un préavis de 90 jours, si l’une d’entre elles ne
satisfait pas à ses obligations.
3789
2.1.1.63
Accord de cofinancement entre la Direction
du développement et de la coopération (DDC)
et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) concernant la mise
en œuvre d’un système de cyberadministration pour
l’administration arménienne «Enhanced Access to
Judiciary and Legislature», conclu le 9 octobre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à l’amélioration de la gestion des affai-
res publiques en général. Il vise plus précisément à donner à la population un
accès électronique direct aux informations officielles relatives aux pouvoirs
législatif et judiciaire.
B.
Il vise à améliorer la qualité des informations officielles figurant sur les
pages Internet consacrées aux pouvoirs législatif et judiciaire.
C.
280 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 9 octobre 2006 et couvre la période du
1er septembre 2006 au 29 février 2008. En cas de non-respect de ses obliga-
tions contractuelles ou de violation grave d’une disposition ou d’un objectif
important, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente
jours.
3790
2.1.1.64
Accord entre la Confédération suisse et
le Gouvernement de l’Azerbaïdjan concernant
la coopération technique, financière et humanitaire,
conclu le 23 février 2006
A. Cet accord définit les conditions générales applicables à toutes les formes de
coopération au développement (aide technique, financière et économique;
aide humanitaire et aide en cas de catastrophe) entre les deux pays. Ces
conditions s’appliquent à tous les projets et programmes financés par le gou-
vernement suisse en Azerbaïdjan et à toutes les activités qui en résultent,
ainsi qu’aux projets cofinancés par la Suisse par l’intermédiaire d’organisa-
tions multinationales.
B.
L’accord pose les conditions et les procédures applicables à la réalisation de
ces projets. L’accent est placé sur la mise en oeuvre et la gestion des projets
financés par le gouvernement suisse en Azerbaïdjan. Il prévoit une exemp-
tion fiscale, l’octroi d’autorisations spéciales, etc., et un échange d’informa-
tions avec le Ministère du développement économique de l’Azerbaïdjan
concernant le déroulement et l’état d’avancement des projets. Son but est
d’éviter les recoupements avec des projets financés par d’autres donateurs et
de garantir ainsi l’efficacité optimale des projets.
C.
Aucune.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord entre en vigueur après un échange de notes attestant que les condi-
tions requises par la constitution pour la conclusion et l’entrée en vigueur de
traités internationaux sont dûment remplies. La Suisse a procédé à cette noti-
fication le 24 mars 2006. L’accord a effet pendant cinq ans à compter de la
date de sa signature. Il est renouvelé tacitement d’année en année, à moins
que l’une des parties ne le dénonce par écrit moyennant un préavis de six
mois.
3791
2.1.1.65
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) concernant le projet
de développement rural en faveur des réfugiés et
des personnes déplacées dans le district d’Aghdam
(«Capacity Building in Rural Development
for Internally Displaced Persons and Refugees
in New Settlement Areas of Aghdam District»),
conclu le 15 novembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à l’assistance de 60 familles paysannes
déplacées ou réfugiées dans les nouveaux villages de la région d’Aghdam,
dans le but d’y promouvoir l’agriculture.
B.
Il vise à former 60 familles paysannes déplacées ou réfugiées aux pratiques
modernes de culture et de gestion agricoles.
C.
390 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 novembre 2006 et couvre la période du
1er septembre 2006 au 31 août 2007. En cas de non-respect d’une disposition
importante ou en cas de force majeure empêchant sa bonne exécution de
l’accord, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
3792
2.1.1.66
Accord de cofinancement entre la Confédération
suisse et la Banque mondiale concernant une aide
budgétaire à la réforme du secteur santé «Sector
Wide Approach» (SWAP) mené en République
kirghize, conclu le 30 juin 2006
A. Par la conclusion de cet accord, la Suisse confirme sa volonté d’accorder une
contribution sous forme d’aide budgétaire à la réforme du secteur santé
(SWAP) mené en République kirghize. Cette contribution est gérée par le
biais d’un accord de cofinancement conclu avec la Banque mondiale.
B.
L’accord règle les modalités de cofinancement entre la Confédération suisse
et la Banque mondiale. L’objectif du projet est d’améliorer l’état de santé de
la population par l’établissement d’un système de santé cohérent et efficace
(qualité des services et accessibilité à toute la population).
C.
3,06 millions de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 30 juin 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. En cas de non-respect de ses obliga-
tions contractuelles ou de violation grave d’une disposition ou d’un objectif
important, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.
3793
2.1.1.67
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et la
République d’Ossétie du Nord, en Russie, concernant
le programme humanitaire «Durable Integration
with Permanent Housing Solutions for Refugees and
Forced Migrants from Georgia/South Ossetia in the
Republic of North Ossetia-Alania», conclu le 17 juin
2005
A. Cet accord-cadre définit les modalités de la mise en œuvre du programme
humanitaire susmentionné. Ce programme, qui est mené par la DDC, a pour
but de mettre des logements permanents à la disposition des réfugiés.
B.
L’accord permet la mise en œuvre de projets humanitaires dans le secteur de
la réhabilitation des centres de réfugiés en Ossétie du Nord, afin de donner
aux réfugiés et aux migrants des logements permanents propres à favoriser
leur intégration sociale.
C.
700 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 17 juin 2005 et couvre la période du 17 juin
au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les deux parties en cas de
force majeure ou par une seule partie si l’autre partie ne remplit pas ses obli-
gations contractuelles. Publication après coup en raison de retards de procé-
dure après la signature de l’accord.
3794
2.1.1.68
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
la République d’Ingouchie, en Russie, concernant
le programme humanitaire «Durable Integration
with Permanent Housing Solutions for not Returning
Displaced Families to Their Former Place of Resi-
dence in Chechnya and Who Decided to Integrate in
the Republic of Ingushetia», conclu le 22 juin 2005
A. Cet accord-cadre définit les modalités de la mise en œuvre du programme
humanitaire susmentionné. Ce programme, qui est exécuté par la DDC, a
pour but de mettre à la disposition des victimes du conflit tchétchène des
logements permanents en Ingouchie.
B.
L’accord permet la poursuite de projets humanitaires dans le secteur de la
construction de logements, afin de donner aux victimes du conflit un loge-
ment propre à favoriser leur intégration sociale.
C.
950 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 22 juin 2005 et couvre la période du 22 juin
2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les deux parties en cas
de force majeure ou par une seule partie si l’autre partie ne remplit pas ses
obligations contractuelles. Publication après coup en raison de retards de
procédure après la signature de l’accord.
3795
2.1.1.69
Accord entre la Confédération suisse,
représentée par la Direction du développement et
de la coopération (DDC), et la Fédération de Russie,
représentée par l’Autorité fédérale d’exécution
des peines, concernant le projet«Field of Professional
Upgrade Training of Employees of the Prison System
in the Discipline Social Work»), conclu le 4 janvier
2006
A. Cet accord définit les modalités de la contribution financière versée par la
DDC à l’autorité fédérale russe d’exécution des peines pour institutionnali-
ser et généraliser la pratique du travail social dans le système d’exécution
des peines de la Fédération russe.
B.
Le but de ce projet est d’humaniser et de développer les structures sociales
en faveur des détenus et du personnel travaillant dans l’exécution des peines.
La DDC soutient la formation professionnelle en vue de sensibiliser le per-
sonnel à l’importance du travail social.
C.
1,613 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 janvier 2006 et couvre la période du
1er août 2005 au 31 décembre 2006. Il est prolongé automatiquement jus-
qu’au 31 juillet 2008, à moins que la DDC ne le dénonce par écrit moyen-
nant un préavis de trois mois.
3796
2.1.1.70
Accord entre la Confédération suisse, représenté par
la Direction du développement et de la coopération
(DDC), et le Gouvernement de la République du
Tadjikistan concernant le projet «Tajik-Swiss Health
Reform and Family Medicine Support Project»
(Project Sino), conclu le 28 juin 2006
A. Cet accord définit les responsabilités incombant au gouvernement du Tadji-
kistan et à la Suisse. Il mentionne les buts du projet et précise les modalités
de gestion et d’organisation, les procédures budgétaires, les modalités
d’acquisition, la structure et le système de reporting, ainsi que d’autre condi-
tions requises pour la mise en oeuvre de la seconde phase du projet «Tajik-
Swiss Health Reform and Family Medicine Support Project».
B.
Le projet vise à développer, à tester et à mettre en œuvre des modèles de
soins de santé primaire et de médecine familiale durables et accessibles à
tous.
C.
2,169 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 28 juin 2006 et couvre la période du 1er avril
2006 au 31 mars 2007. Son application peut être suspendue en cas de non-
observation des obligations contractuelles ou de violation grave d’éléments
ou d’objectifs importants. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat
si la violation de ses clauses excède une durée de six mois.
3797
2.1.1.71
Accord de cofinancement entre le Gouvernement de
la Confédération suisse, la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement (BIRD) et
l’Association internationale de développement (AID)
concernant un projet de santé mené au Tadjikistan
(«The Tajikistan Community and Basic Health
Project, CBHP»), conclu le 20 décembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution visant à aider le Ministère de la santé
dans l’élaboration d’une stratégie sectorielle, à améliorer la coordination
entre donateurs, à mettre en œuvre des réformes organisationnelles et finan-
cières dans le secteur de la santé et à soutenir les soins de santé primaire
dans certaines régions du Tadjikistan (Sughd et Khatlon).
B.
Le but du projet est d’améliorer l’accès aux services de santé, leur utilisation
et la satisfaction des patients dans les régions concernées du Tadjikistan
(Sughd et Khatlon). Pour ce faire, il entend renforcer les capacités et
l’efficacité des soins de santé primaire au niveau national.
C.
1,716 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 20 décembre 2006 et couvre la période du
1er janvier 2007 au 28 février 2010. En cas de non-respect d’une disposition
fondamentale ou pour toute autre raison importante, il peut être dénoncé par
écrit moyennant un préavis de trois mois.
3798
2.1.1.72
Accord de cofinancement entre la Direction
du développement et de la coopération (DDC)
et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) concernant la mise
en œuvre du projet «Community Based Youth
Development Initiatives in Chernobyl Affected
Areas», conclu le 15 septembre 2006
A. Cet accord de cofinancement règle les modalités de la mise en œuvre du pro-
jet «Community Based Youth Development Initiatives in Chernobyl Affec-
ted Areas», qui s’inscrit dans le sillage du projet de relèvement et de déve-
loppement pour la région de Tchernobyl (projet «Chernobyl Recovery
Development Program») réalisé avec succès par l’Aide humanitaire. Le pro-
jet poursuit les objectifs spécifiques suivants: améliorer le niveau des
connaissances et d’expérience des jeunes en ce qui concerne le développe-
ment social et économique individuel et collectif (au niveau de la com-
mune), renforcer la capacité des centres de jeunesse à promouvoir l’accès à
l’informatique, à la communication et aux nouvelles technologies.
B.
La Suisse cofinance le projet dans le cadre des activités déployées en faveur
des personnes affectées par la catastrophe de Tchernobyl et du développe-
ment socio-économique des régions rurales.
C.
159 727 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 septembre 2006 et couvre la période du
1er septembre 2006 au 31 octobre 2007. En cas de non-respect des obliga-
tions ou de violation grave d’une disposition ou d’un objectif important de
l’accord, ce dernier peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de
trente jours.
3799
2.1.1.73
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) concernant
la mise en oeuvre d’un projet de développement
des capacités menés en Ukraine dans le domaine
des migrations («Capacity Building in Migration
Management – Ukraine»), conclu le 5 décembre 2006
A. Ce projet vise notamment à dispenser des conseils ciblés aux migrants régu-
liers, à améliorer les centres d’hébergement pour les migrants illégaux
appréhendés en Ukraine et à assurer la formation du personnel chargé de
l’administration de ces centres. Le projet insiste à cet égard sur la nécessité,
pour le personnel chargé de la protection des frontières, de traiter les
migrants conformément aux normes européennes et internationales et de res-
pecter les droits de l’homme dans toutes leurs dimensions.
B.
Il vise à donner au gouvernement ukrainien les moyens de piloter de manière
autonome et durable les flux migratoires et de contrôler les migrations
illégales à destination ou en provenance de l’Ukraine, ainsi que les transits
illégaux.
C.
476 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 5 décembre 2006 et couvre la période du
5 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de trois mois.
3800
2.1.1.74
Accord de cofinancement entre la Direction
du développement et de la coopération (DDC)
et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) concernant la mise
en œuvre d’un projet mené en Crimée («Crimea
Integration and Development Programme, CIDP»),
conclu le 5 décembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à l’amélioration des soins primaires
dans plusieurs communes de Crimée. La DDC se concentre en particulier sur
l’approvisionnement en eau et l’assistance médicale de base.
B.
Il contribue au maintien de la paix et de la stabilité en Crimée grâce à des
initiatives visant à prévenir la violence interethnique et à favoriser la coexis-
tence pacifique de tous les groupes de population.
C.
360 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 5 décembre 2006 et couvre la période du
5 décembre 2006 au 31 décembre 2007. En cas de non-respect d’une dispo-
sition importante, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de
trente jours.
3801
2.1.1.75
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant une contribution à l’«Evaluation and
Studies Unit» à Genève, conclu le 14 septembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à l’unité administrative «Evaluation
and Studies Unit» à Genève.
B.
Cette contribution permet de financer le poste d’un expert-conseil pour le
monitorage et les évaluations dans le domaine humanitaire.
C.
220 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 14 septembre 2006 et
couvre la période du 15 août 2006 au 14 août 2007. Il prend fin dès que les
deux parties ont rempli leurs obligations.
3802
2.1.1.76
Accord tripartite entre la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR) concernant la contribution
annuelle 2006 au Secrétariat de la FICR, conclu le
31 mai 2006
A. Cet accord porte sur la contribution annuelle au Secrétariat de la FICR.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
750 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 31 mai 2006 et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3803
2.1.1.77
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC), la Croix-Rouge suisse (CRS)
et la Fédération internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)
concernant une contribution au «Rapport
sur les catastrophes dans le monde 2006» de la FICR,
conclu le 13 septembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution destinée à la production et à la traduc-
tion du «Rapport sur les catastrophes dans le monde 2006» (World Disaster
Report 2006) de la FICR.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
10 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 13 septembre 2006 et
couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que
les deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout
moment moyennant un préavis de trois mois.
3804
2.1.1.78
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) concernant
la contribution spécifique 2006 aux activités
du CICR sur le terrain, conclu le 1er mars 2006
A. Cet accord porte sur la première contribution spécifique 2006 destinée aux
activités du CICR sur le terrain.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
11 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er mars 2006 et couvre
la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout
moment moyennant un préavis de trois mois.
3805
2.1.1.79
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) concernant
la contribution spécifique 2006 aux activités
du CICR sur le terrain, conclu le 3 juillet 2006
A. Cet accord porte sur la seconde contribution spécifique 2006 destinée aux
activités du CICR sur le terrain.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
11 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 3 juillet 2006 et couvre
la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3806
2.1.1.80
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) concernant
la contribution complémentaire 2006 aux activités
du CICR sur le terrain, conclu le 14 août 2006
A. Cet accord porte sur le versement d’une contribution supplémentaire desti-
née à soutenir les activités menées par le CICR dans les territoires palesti-
niens occupés et au Liban.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
5 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 14 août 2006 et couvre
la période du 24 juillet au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3807
2.1.1.81
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) concernant la contribution au
budget siège 2006 du CICR, conclu le 9 mars 2006
A. Cet accord concerne la contribution au budget siège 2006 du CICR.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
70 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 9 mars 2006 et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3808
2.1.1.82
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) concernant
la contribution annuelle 2006 au budget
administratif de l’OIM, conclu le 16 mai 2006
A. Cet accord porte sur le versement de la contribution annuelle 2006 au budget
administratif de l’OIM.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
479 414 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 16 mai 2006 et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3809
2.1.1.83
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant
la contribution spécifique 2006 destinée aux activités
du HCR sur le terrain, conclu le 4 mai 2006
A. Cet accord concerne la première contribution spécifique 2006 destinée aux
activités menées par le HCR sur le terrain.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
8 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 4 mai 2006 et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3810
2.1.1.84
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant
la contribution spécifique 2006 destinée aux activités
du HCR sur le terrain, conclu le 30 juin 2006
A. Cet accord concerne la seconde contribution spécifique 2006 destinée aux
activités menées par le HCR sur le terrain.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
5 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 30 juin 2006 et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3811
2.1.1.85
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Haut-commissariat
de l’ONU pour les réfugiés (HCR) concernant
la contribution annuelle 2006, conclu le 15 mai 2006
A. Cet accord porte sur le versement au HCR d’une contribution générale d’un
montant de 11 millions de francs pour 2006.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
11 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 15 mai 2006 et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3812
2.1.1.86
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM) concernant la
contribution spécifique 2006 aux activités du PAM
sur le terrain, conclu le 10 avril 2006
A. Cet accord concerne la première contribution spécifique 2006 destinée aux
activités menées par le PAM sur le terrain.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
15 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 10 avril 2006 et couvre
la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3813
2.1.1.87
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM) concernant
la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM
sur le terrain, conclu le 26 juillet 2006
A. Cet accord concerne la seconde contribution spécifique 2006 destinée aux
activités menées par le PAM sur le terrain.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
7,5 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 26 juillet 2006 et couvre
la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3814
2.1.1.88
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et la Stratégie internationale de
l’ONU pour la prévention des catastrophes (ISDR)
concernant la contribution annuelle 2006, conclu le
20 mars 2006
A. Cet accord porte sur le versement de la contribution générale 2006 à l’ISDR.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
Elle contribue à la mise en œuvre du plan de travail 2006/2007.
C.
600 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 20 mars 2006 et couvre
la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations.
3815
2.1.1.89
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM) concernant une
contribution au programme de relève «Young Swiss
Professionals (YSP)», conclu le 17 juillet 2006
A. Cet accord concerne l’engagement de jeunes Suisses dans le cadre du pro-
gramme de relève «Young Swiss Professionals (YSP)» du PAM.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
920 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 17 juillet 2006 et couvre
la période du 17 juillet 2006 au 31 décembre 2008. Il prend fin dès que les
deux parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3816
2.1.1.90
Accord-cadre entre la Suisse, représentée par
la Direction du développement et de la coopération
(DDC), et le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) concernant le programme
de relève «Young Swiss Professionals (YSP)»,
conclu le 17 juillet 2006
A. Cet accord (mémoire d’entente) concerne l’engagement de jeunes Suisses
dans le cadre du programme de relève «Young Swiss Professionals (YSP)»
du PAM.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
Aucune.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 17 juillet 2006 et couvre
une période de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il peut être
dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.
3817
2.1.1.91
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) concernant un soutien à
la «Disaster Prevention and Preparedness Initiative»
du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est,
conclu le 22 août 2006
A. Cet accord règle les modalités du soutien apporté à la «Disaster Prevention
and Preparedness Initiative» du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.
B.
L’Aide humanitaire soutient le secrétariat de la «Disaster Prevention and
Preparedness» Initiative et ses activités dans le cadre du Pacte de stabilité
pour l’Europe du Sud-Est. Cette initiative vise à renforcer la coopération
avec les pays de l’Europe du Sud-Est dans le domaine «Disaster Prevention
and Preparedness».
C.
300 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 22 août 2006 et couvre
la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les par-
ties ont rempli leurs obligations.
3818
2.1.1.92
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Bureau de coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant un soutien à l’unité administrative
«Promotion de l’agenda humanitaire» à New York,
conclu le 1er septembre 2006
A. Cet accord concerne une contribution à l’unité administrative «Promotion de
l’agenda humanitaire» à New York.
B.
La contribution permet de financer le poste d’un expert-conseil pour les
questions juridiques et structurelles ayant trait à l’action humanitaire.
C.
125 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er septembre 2006 et
couvre la période du 1er août 2006 au 28 février 2007. Il prend fin dès que
les deux parties ont rempli leurs obligations.
3819
2.1.1.93
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant
la contribution annuelle 2006, conclu le 5 mai 2006
A. Cet accord concerne le versement de la contribution générale 2006 à OCHA.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
1 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 5 mai 2006 et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations.
3820
2.1.1.94
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM) concernant une
contribution spécifique au Bureau de liaison du PAM
à Genève, conclu le 30 juin 2006
A. Cet accord concerne une contribution au soutien et au renforcement du
Bureau de liaison du PAM à Genève.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
350 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 30 juin 2006 et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que les deux
parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3821
2.1.1.95
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) concernant
une contribution au «Global Management Retreat»,
conclu le 29 juin 2006
A. Cet accord porte sur une contribution au «Global Management Retreat».
B.
La contribution vise à soutenir le processus de gestion et le développement
organisationnel de l’OCHA.
C.
57 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 29 juin 2006 et couvre la
période du 20 juin 2006 au 23 juin 2006. Il prend fin dès que les deux parties
ont rempli leurs obligations.
3822
2.1.1.96
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) concernant la contribution
annuelle 2006, conclu le 23 janvier 2006
A. Cet accord porte sur une contribution au Bureau des programmes d’urgence
de l’UNICEF (EMOPS) à Genève.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
500 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 23 janvier 2006 et
couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que
les deux parties ont rempli leurs obligations.
3823
2.1.1.97
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) concernant la contribution
spécifique 2006/2007 à la réduction des risques
biologiques liés aux agents pathogènes dangereux
(«Biorisk Reduction for Dangerous Pathogens»,
BDP), conclu le 1er décembre 2006
A. Cet accord porte sur la contribution spécifique aux activités menées en
2006/2007 dans le cadre du programme «Biorisk Reduction for Dangerous
Pathogens» (BDP) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
150 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er décembre 2006 et
couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prend fin
dès que les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout
moment moyennant un préavis de trois mois.
3824
2.1.1.98
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Fonds spécial du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur
des handicapés (FSH) concernant une contribution
à l’évaluation du projet de réhabilitation 2006/2007
au Nicaragua, conclu le 27 novembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à l’évaluation du projet de réhabilita-
tion 2006/2007 mené par le Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés
(FSH) au Nicaragua.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
61 600 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 27 novembre 2006 et
couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prend fin
dès que les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout
moment moyennant un préavis de trois mois.
3825
2.1.1.99
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Fonds spécial du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur
des handicapés (FSH) concernant la contribution
générale à l’appel 2006, conclu le 9 novembre 2006
A. Cet accord porte sur la contribution générale à l’appel 2006 du Fonds spécial
du CICR en faveur des handicapés (FSH).
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
38 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 9 novembre 2006 et
couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que
les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois.
3826
2.1.1.100
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant la contribution spécifique 2006 aux
programmes d’UNDAC (Evaluation et coordination
en cas de catastrophe) et d’INSARAG
(Groupe consultatif international de recherche et
de sauvetage), conclu le 8 novembre 2006
A. Cet accord porte sur la contribution spécifique 2006 aux programmes
UNDAC / INSARAG d’OCHA.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
500 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 8 novembre 2006 et
couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que
les parties ont rempli leurs obligations.
3827
2.1.1.101
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) concernant
la contribution 2006 aux programmes opérationnels
de l’OIM, conclu le 10 novembre 2006
A. L’accord porte sur la contribution annuelle ordinaire 2006 aux programmes
opérationnels de l’OIM.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
200 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 10 novembre 2006 et
couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il prend fin dès que
les parties ont rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un
préavis de trois mois.
3828
2.1.1.102
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM) concernant
la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM
sur le terrain, conclu le 1er décembre 2006
A. Cet accord concerne la cinquième contribution spécifique 2006 destinée aux
activités menées par le PAM sur le terrain. Les contributions sont versées au
titre d’une aide alimentaire en produits laitiers.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
193 021 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er décembre 2006 et
couvre la période comprise entre le début des activités prévues jusqu’à la
conclusion financière du projet. Il prend fin dès que les parties ont rempli
leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.
3829
2.1.1.103
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM) concernant
la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM
sur le terrain, conclu le 1er décembre 2006
A. Cet accord concerne la quatrième contribution spécifique 2006 destinée aux
activités menées par le PAM sur le terrain. Les contributions sont versées au
titre d’une aide alimentaire en produits laitiers.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
704 683 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 1er décembre 2006 et
couvre la période comprise entre le début des activités prévues jusqu’à la
conclusion financière du projet. Il prend fin dès que les parties ont rempli
leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.
3830
2.1.1.104
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM) concernant
la contribution spécifique 2006 aux activités du PAM
sur le terrain, conclu le 20 novembre 2006
A. Cet accord concerne la troisième contribution spécifique 2006 destinée aux
activités menées par le PAM sur le terrain. Les contributions sont versées au
titre d’une aide alimentaire en céréales.
B.
La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en géné-
ral, et les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
4,2 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 20 novembre 2006 et
couvre la période comprise entre le début des activités prévues jusqu’à la
conclusion financière du projet. Il prend fin dès que les parties ont rempli
leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.
3831
2.1.1.105
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) concernant la
contribution au Fonds thématique pour la prévention
et le rétablissement de crise («Thematic Trust Fund
for Crisis Prevention and Recovery»), conclu le
19 décembre 2006
A. Cet accord porte sur le financement de la phase préparatoire de la méthodo-
logie d’évaluation des besoins consécutifs à une catastrophe ainsi que des
instruments correspondants («Post Disaster Needs Assessment Methodology
and Tool Kit», PDNA) dans le cadre de l’amélioration des opérations de
rétablissement («Enhanced Recovery Operations»).
B.
Le soutien sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et
les objectifs et lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
150 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 19 décembre 2006 et a effet jusqu’à ce que
les deux parties aient rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé en tout
temps par chacune des deux parties, moyennant un préavis d’un mois.
3832
2.1.1.106
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC)
et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) concernant la mise
en œuvre du projet «Agriculture and Economic
Sustainable Development» (CORE-Agri) dans
le cadre du programme CORE en Bélarus
(«Cooperation for Rehabilitation»),
conclu le 28 avril 2006
A. Cet accord porte sur une contribution financière au projet susmentionné dans
le but de soutenir le développement durable dans l’un des districts les plus
contaminés de Bélarus. Le projet est coordonné par la représentation du
PNUD de Minsk et les autorités locales, et mis en œuvre par un partenaire
du PNUD.
B.
L’accord vise à améliorer la sécurité alimentaire des habitants du district de
Slavgorod, qui a été gravement touché par la catastrophe de Tchernobyl. Les
mesures prévues doivent en outre contribuer au développement durable du
district.
C.
150 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 28 avril 2006 et couvre la période jusqu’au
31 décembre 2007. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un pré-
avis écrit de 30 jours.
3833
2.1.1.107
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et la
République du Bélarus, representée par le Ministère
des situations extraordinaires concernant la mise en
œuvre d’un projet visant à améliorer la sécurité
contre les incendies dans les ménages de personnes
défavorisées de la République du Bélarus, conclu
le 21 avril 2006
A. Cet accord porte sur la quatrième phase d’un projet de sécurité contre les in-
cendies, que le ministère bélarussien met en œuvre avec le soutien financier
de la DDC. Dans le cadre de cet accord, il est notamment prévu d’installer
des détecteurs de fumée dans des ménages défavorisés et de mener une cam-
pagne de sensibilisation.
B.
Le projet vise à améliorer la sécurité contre les incendies et à réduire le
nombre de victimes du feu. L’accord prévoit également des mesures propres
à sensibiliser la population à la sécurité contre les incendies.
C.
195 289 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 21 avril 2006 et couvre
la période du 21 avril au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les
deux parties en cas de force majeure ou par une seule partie si l’autre partie
ne remplit pas ses obligations.
3834
2.1.1.108
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) concernant le projet «Combating Trafficking
in Human Beings: Belarus – Protection and
Reintegration Assistance», conclu le 10 mai 2006
A. Cet accord porte sur une contribution au projet mis en oeuvre par l’OIM
pour apporter un soutien aux victimes de la traite d’êtres humains et favori-
ser leur réinsertion sociale.
B.
Le projet prévoit de soutenir les autorités de Bélarus dans leurs efforts pour
combattre la traite nationale et internationale de femmes bélarussiennes. La
DDC finance le volet «Protection et aide à la réinsertion».
C.
183 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature, le 10 mai 2006, et couvre
la période du 10 mai 2006 au 31 mars 2008.
3835
2.1.1.109
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) au Libéria concernant
la livraison de 39 véhicules utilitaires d’occasion
et de 3 remorques-ateliers, conclu le 10 mai 2006
A. Ce contrat de donation règle les modalités applicables aux objets susmen-
tionnés, qui proviennent des surplus de l’armée suisse et qui ont été remis au
HCR au Libéria. Les modalités portent notamment sur les questions suivan-
tes: propriété, responsabilité, pièces de rechange, transfert, utilisation et for-
mation. Ce projet de l’Aide humanitaire, dont la mise en œuvre est assurée
par la DDC, s’inscrit dans le cadre du projet commun DDC/DDPS de réutili-
sation du matériel militaire (WAM).
B.
Les 39 véhicules utilitaires 4×4 «Saurer 2DM» et les 3 remorques seront uti-
lisés par le HCR pour rapatrier des Libériens réfugiés dans les pays voisins.
Cette action peut être considérée comme un pas important vers la stabilisa-
tion de toute la région.
C.
600 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Le contrat de donation a été signé le 10 mai 2006.
3836
2.1.1.110
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et la République d’Ossétie du Nord, en Russie,
représentée par le Ministère de la santé publique,
concernant la mise en oeuvre du programme
humanitaire «Implementation of the Joint Health
Programme in the Field of AIDS, TB, Drug
Prevention, STDs and Local Capacity Building»,
conclu le 20 novembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du programme de coopé-
ration humanitaire cité en titre. Le programme est réalisé par la DDC en col-
laboration avec les autorités sanitaires locales.
B.
L’accord permet la mise en œuvre d’un programme de santé axé en priorité
sur la prévention du SIDA, de la tuberculose, des maladies sexuellement
transmissibles et de la toxicomanie pouvant conduire à des infections par le
virus du SIDA.
C.
120 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 20 novembre 2006 et couvre la période du
20 novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 30 jours.
3837
2.1.1.111
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
la République d’Ingouchie, en Russie, représentée
par le Ministère de la santé publique, concernant
la mise en œuvre du programme humanitaire
«Implementation of the Joint Health Programme in
the Field of AIDS, TB, Drug Prevention, STDs and
Local Capacity Building», conclu le 22 novembre
2006
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du programme de coopé-
ration humanitaire cité en titre. Le programme est réalisé par la DDC en col-
laboration avec les autorités sanitaires locales.
B.
L’accord permet la mise en œuvre d’un programme de santé axé en priorité
sur la prévention du SIDA, de la tuberculose, des maladies sexuellement
transmissibles et de la toxicomanie pouvant conduire à des infections par le
virus du SIDA.
C.
120 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 22 novembre 2006 et couvre la période du
22 novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 30 jours.
3838
2.1.1.112
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
la République de Tchétchénie, en Russie, représentée
par le Ministère de la santé publique, concernant
la mise en œuvre du programme humanitaire
«Implementation of the Joint Health Programme in
the Field of AIDS, TB, Drug Prevention, STDs and
Local Capacity Building», conclu le 22 novembre
2006
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du programme de coopé-
ration humanitaire cité en titre. Le programme est réalisé par la DDC en col-
laboration avec les autorités sanitaires locales.
B.
L’accord permet la mise en œuvre d’un programme de santé axé en priorité
sur la prévention du SIDA, de la tuberculose, des maladies sexuellement
transmissibles et de la toxicomanie pouvant conduire à des infections par le
virus du SIDA.
C.
100 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 22 novembre 2006 et couvre la période du
22 novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 30 jours.
3839
2.1.1.113
Accord entre la Suisse et la Turquie, concernant
la donation de onze conteneurs sanitaires pour soins
médicaux, conclu le 9 août 2006
A. Ce contrat de donation règle les modalités applicables aux objets susmen-
tionnés, qui proviennent des surplus de l’armée suisse et qui ont été remis
complètement équipés aux autorités sanitaires turques. Les modalités portent
notamment sur les questions suivantes: propriété, transport, équipement, uti-
lisation et formation. Ce projet de l’Aide humanitaire, dont la mise en œuvre
est assurée par la DDC, s’inscrit dans le cadre du projet commun
DDC/DDPS de réutilisation du matériel militaire (WAM).
B.
Les onze conteneurs seront répartis sur tout le territoire de la Turquie. Com-
plètement équipés, ils permettront aux secours d’intervenir plus rapidement,
par exemple lors d’un tremblement de terre, pour prodiguer les premiers
soins aux victimes.
C.
1,43 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Le contrat de donation (la version turque fait foi) a été signé le 9 août 2006.
3840
2.1.1.114
Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée
par la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
concernant le projet «Management of Youth Centers
in Chernobyl Affected Areas – First Steps», conclu
le 28 septembre 2006
A. L’accord de cofinancement règle les modalités de l’organisation du camp
d’été consacré aux technologies de l’information et de la communication
(TIC) au service du développement, mis sur pied dans le cadre d’un pro-
gramme de soutien à la population rurale dans la région de Chernobyl.
B.
La Suisse cofinance le projet dans le cadre de ses activités de soutien en
faveur des personnes affectées par la catastrophe de Chernobyl.
C.
11 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 28 septembre 2006 et couvre la période du
28 septembre au 31 octobre 2006. Il peut être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis écrit de 30 jours.
3841
2.1.1.115
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
Cuba, représenté par le Ministère de l’investissement
étranger et de la coopération économique,
(MINVEC), concernant la livraison de lait aux fins
d’améliorer la sécurité alimentaire à Cuba, conclu le
5 octobre 2006
A. L’accord règle les modalités de livraison de poudre de lait à Cuba et son uti-
lisation sur place.
B.
Les provinces de l’Est présentent les indicateurs de développement écono-
mique les plus bas du pays. Cette précarité exerce aussi une influence sur
l’approvisionnement de base en produits alimentaires, dont la carence a
encore été aggravée par les pertes de récoltes dues à la sécheresse de ces der-
nières années. Le projet contribue à l’amélioration du statut nutritionnel des
groupes de population vulnérables, surtout des enfants d’âges préscolaire et
scolaire. Il augmente donc par la même occasion leurs chances de réussite
scolaire. Les portions de lait sont remises aux écoles et aux institutions so-
ciales des cinq provinces de l’Est du pays ainsi que de sa capitale,
La Havane.
C.
2 millions de francs. Aide publique au développement
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L’accord est entré en vigueur le 5 octobre 2006, pour une durée de 18 mois
ou jusqu’à ce que ses obligations contractuelles soient remplies.
3842
2.1.1.116
Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par
la Direction du développement et de la coopération
(DDC), et la Commission centroaméricaine
d’environnement et de développement,
conclu le 15 juillet 2006
A. Cet accord porte sur un projet de lutte contre la pollution de l’air en Améri-
que centrale.
B.
Il vise à harmoniser les normes et les politiques au niveau régional.
C.
250 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 juillet 2006 et couvre la période du
15 juillet 2006 au 28 février 2008. Il peut être dénoncé par les parties
moyennant un préavis écrit de 90 jours.
3843
2.1.1.117
Accord entre le Gouvernement suisse et
le Gouvernement d’El Salvador concernant
le programme de prévention en cas de catastrophes
naturelles, conclu le 2 février 2006
A. Cet accord règle la collaboration avec les partenaires et les institutions au
Salvador pour à la mise en œuvre du projet «Swiss Disaster Risk Reduction
Concept for Central America 2005–2007». Ce projet a pour but de réduire
les risques liés aux dangers naturels, tels que les tremblements de terre, les
glissements de terrain et les ouragans, et de contribuer ainsi à lutter contre la
pauvreté. Il vise surtout, sur la base de l’expérience acquise, à renforcer le
rôle des partenaires intermédiaires (communes et institutions nationales)
dans le domaine de la réduction des dangers naturels, de façon à avoir un
impact durable.
B.
La stratégie de l’Aide humanitaire de la DDC en Amérique centrale date de
1998, année où le désastre causé par l’ouragan Mitch a déclenché une inter-
vention immédiate et la mise en œuvre d’un programme de reconstruction
d’envergure. Par la suite, la stratégie s’est réorientée vers la prévention des
catastrophes naturelles: les deux tremblements de terre de forte amplitude
qui ont frappé El Salvador en 2001 ont en effet rappelé la vulnérabilité de la
région aux catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre, inonda-
tions et glissements de terrain) – et le préjudice qui en résulte pour la lutte
contre la pauvreté. Le présent accord porte sur le programme fixé pour
2005–2008.
C.
574 060 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 2 février 2006 et couvre la période du
1er novembre 2005 au 30 juin 2008. Il prend fin dès que toutes les obliga-
tions mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit par les parties,
moyennant un préavis de 90 jours. En cas de non-respect de l’un de ses élé-
ments essentiels, il peut être dénoncé avec effet immédiat par chacune des
deux parties.
3844
2.1.1.118
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Honduras, représenté par le Secrétariat
de la coopération, concernant la première phase
du programme de microfinance PROMIFIN,
conclu le 2 février 2006
A. Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Hondu-
ras pour la promotion de services de microfinance. Il porte sur la première
phase, qui s’étend du 1er août 2003 au 31 juillet 2006.
B.
Le traité international définit le cadre juridique de la coopération avec les
instances publiques compétentes.
C.
1,5 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 2 février 2006 et couvre la période du
1er août 2003 au 31 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un
préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions contrac-
tuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.
3845
2.1.1.119
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
le Honduras, représenté par le secrétariat pour la
technique et la coopération internationale (SETCO),
concernant le programme de prévention en cas
de catastrophes naturelles, conclu le 4 août 2006
A. L’accord règle la collaboration avec les partenaires et les institutions au
Honduras, pour la mise en œuvre du projet «Swiss Disaster Risk Reduction
Concept for Central America 2005–2007». Le projet a pour but de réduire
les risques liés aux dangers naturels, tels que les tremblements de terre, les
glissements de terrain et les ouragans, et de contribuer ainsi à lutter contre la
pauvreté. Il vise surtout, sur la base de l’expérience acquise à renforcer le
rôle des partenaires intermédiaires (communes et institutions nationales)
dans le domaine de la réduction des dangers naturels, de façon à avoir un
impact durable.
B.
La stratégie de l’Aide humanitaire de la DDC en Amérique centrale date de
1998, année où le désastre causé par l’ouragan Mitch a déclenché une inter-
vention immédiate et la mise en œuvre d’un programme de reconstruction
d’envergure. Par la suite, la stratégie s’est réorientée vers la prévention des
catastrophes naturelles: les deux tremblements de terre de forte amplitude
qui ont frappé El Salvador en 2001 ont en effet rappelé la vulnérabilité de la
région aux catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre, inonda-
tions et glissements de terrain) – et le préjudice qui en résulte pour la lutte
contre la pauvreté. Le présent accord porte sur le programme fixé pour
2006–2008.
C.
719 856 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du
1er juillet 2006 au 30 juin 2008. Il prend fin dès que toutes les obligations
mutuelles sont remplies. Il peut être modifié ou dénoncé d’un commun
accord en tout temps, moyennant communication écrite. Il peut être dénoncé
par chacune des deux parties, en tout temps et avec effet immédiat, en cas de
non-observation de l’un de ses éléments essentiels.
3846
2.1.1.120
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Honduras, représenté par le Secrétariat
du développement, concernant la troisième phase
du programme d’eau potable AGUASAN,
conclu le 4 août 2006
A. Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Hondu-
ras dans le secteur de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il
porte sur la troisième phase, qui s’étend du 1er janvier 2004 au 31 décembre
2007.
B.
Le traité international définit le cadre juridique de la coopération avec les
instances publiques compétentes.
C.
4,482 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du
1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions
contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.
3847
2.1.1.121
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Honduras, représenté par le Secrétariat
de la coopération, concernant le programme
de micro-entreprises PROEMPRESA,
conclu le 4 août 2006
A. Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Hondu-
ras dans le secteur de la promotion des micro-entreprises.
B.
Le traité international définit le cadre juridique de la coopération avec les
instances publiques compétentes.
C.
1 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 août 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de ses dispositions
contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.
3848
2.1.1.122
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant une contribution à un programme mené
en Ethiopie («Field Support Project Ethiopia»),
conclu le 28 septembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre du programme cité en
titre.
B.
La contribution vise à soutenir les activités de l’OCHA. Ce dernier se
conforme aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et aux objectifs et
lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
510 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 28 septembre 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un
préavis de trois mois.
3849
2.1.1.123
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant une contribution au programme 2007
établi par le Bureau OCHA pour l’Ethiopie
(«Support of the OCHA Ethiopia Programme
2007»), conclu le 27 novembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre du programme cité en
titre.
B.
La contribution sert à soutenir les activités de l’OCHA. Ce dernier se
conforme aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et aux objectifs et
lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
300 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 27 novembre 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2007. La DDC peut le dénoncer à tout moment et
exiger le remboursement des fonds non utilisés.
3850
2.1.1.124
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant une contribution au Fonds OCHA en
faveur de l’Ethiopie («Support of the OCHA
Ethiopia Humanitarian Response Fund – HRF»),
conclu le 24 novembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre du programme cité en
titre.
B.
La contribution au Fonds OCHA (HRF) vise à couvrir les besoins humani-
taires de la population affectée par les inondations. Il s’agit d’une aide non
alimentaire qui sera fournie dans la région située à la frontière somalienne.
C.
300 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 24 novembre 2006 et couvre la période du
1er novembre 2006 au 30 avril 2007. La DDC peut le dénoncer à tout
moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.
3851
2.1.1.125
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) concernant le programme
en faveur des enfants menés dans le Sud-Soudan
(«Support to Sudan UNICEF WES Program
in Southern Kordofan and Abyei»), conclu
le 8 décembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre du programme cité en
titre.
B.
Le programme vise en priorité à endiguer les maladies dues à la mauvaise
qualité de l’eau et au manque d’hygiène. Les groupes cible sont les person-
nes déplacées qui reviennent au Kordofan du Sud, les habitants de cette pro-
vince, ainsi que les enfants des villages de la région. Le projet a également
pour but de réduire le stress que subissent les femmes et les jeunes filles –
qui doivent parcourir de longues distances pour chercher de l’eau – et de
protéger leur dignité et leur intimité en leur accordant un accès à des équi-
pements sanitaires appropriés.
C.
300 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2006. La DDC peut le dénoncer à tout moment et
exiger le remboursement des fonds non utilisés.
3852
2.1.1.126
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) concernant un projet mené
en faveur de la population directement affectée par
les agissements de l’Armée de résistance du Seigneur
(«Humanitarian Assistance to Population Affected
by Lord’s Resistance Army – LRA
in 2006–07»), conclu le 8 décembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre du programme cité en
titre.
B.
Le projet vise en priorité à apporter une aide humanitaire aux femmes et aux
enfants enlevés par l’«Armée de résistance du Seigneur» (LRA) dans le Sud-
Soudan et dont la communauté internationale tente d’obtenir la libération. Il
entend également soutenir la population des villages situés à proximité des
camps de la LRA.
C.
300 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du
1er décembre 2006 au 28 février 2007. La DDC peut le dénoncer à tout
moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.
3853
2.1.1.127
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) concernant le programme
d’approvisionnement en eau et d’assainissement
WASH au Sud-Soudan («Support to Sudan UNICEF
WASH Programme in Southern Sudan»), conclu le
19 décembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre du programme cité en
titre.
B.
D’une manière générale, le programme WASH (Water, Sanitation and
Hygiene) vise à réduire la morbidité et la mortalité infantiles dues à la mau-
vaise qualité de l’eau et au manque d’hygiène. Il contribue en particulier à la
mise en œuvre progressive des Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD) 4 et 7 et soutient les priorités de la mission d’évaluation
conjointe (Joint Assessment Mission, JAM). Il s’attache à promouvoir un
approvisionnement durable et équitable en eau et en services sanitaires en
mettant l’accent sur les régions qui comptent un grand nombre de déplacés
internes et de personnes revenues chez elles.
C.
780 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 19 décembre 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2007. La DDC peut le dénoncer à tout moment et
exiger le remboursement des fonds non utilisés.
3854
2.1.1.128
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant une contribution aux opérations menées
au Darfour («OCHA Darfur Operations in Sudan
2006»), conclu le 11 décembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre du programme cité en
titre.
B.
Le programme vise à couvrir les besoins humanitaires de la population
affectée par les inondations. Financé par le biais du Fonds OCHA (HRF), il
prévoit d’apporter une aide non alimentaire dans la région située à la fron-
tière somalienne.
C.
300 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 11 décembre 2006 et couvre la période du
1er septembre 2006 au 31 décembre 2007. La DDC peut le dénoncer à tout
moment et exiger le remboursement des fonds non utilisés.
3855
2.1.1.129
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant la création d’un réseau régional
d’information («Support of the IRIN Relief Web
[Integrated Regional Information Network] 2007»),
conclu le 29 novembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre du programme cité en
titre.
B.
La contribution vise à soutenir les activités de l’OCHA. Ce dernier se
conforme aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et aux objectifs et
lignes d’action de l’Aide humanitaire en particulier.
C.
300 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 29 novembre 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2007. La DDC peut le dénoncer à tout moment et
exiger le remboursement des fonds non utilisés.
3856
2.1.1.130
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
concernant la contribution de la Suisse à l’appel
d’aide d’urgence lancé par le HCR en faveur
des personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak et
des personnes réfugiées dans les pays voisins pour
l’année 2006, conclu le 21 décembre 2006
A. Cet accord règle les modalités de la mise en œuvre de la contribution finan-
cière de la Suisse à l’appel d’aide d’urgence lancé par le HCR en faveur des
personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak et des personnes réfugiées dans
les pays voisins (en particulier en Syrie et en Jordanie).
B.
Depuis l’invasion de l’Irak par les troupes de la coalition (2003), le nombre
de réfugiés en Syrie et Jordanie n’a cessé d’augmenter. De plus, près de
1,5 million de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et de
trouver refuge ailleurs à l’intérieur de l’Irak. La Suisse soutient les pro-
grammes d’aide d’urgence menés par le HCR en faveur des personnes
déplacées à l’intérieur de l’Irak et des personnes réfugiées dans les pays voi-
sins.
C.
1 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 21 décembre 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé à tout moment, par
écrit, moyennant un préavis de trois mois.
3857
2.1.1.131
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
concernant la contribution de la Suisse à l’appel
d’aide d’urgence lancé par le HCR en faveur
des personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak et
des personnes réfugiées dans les pays voisins pour
l’année 2006, conclu le 8 décembre 2006
A. Cet accord règle les modalités de la mise en œuvre de la contribution finan-
cière de la Suisse à l’appel d’aide d’urgence lancé par le HCR en faveur des
personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak et des personnes réfugiées dans
les pays voisins (en particulier en Syrie et en Jordanie).
B.
Depuis l’invasion de l’Irak par les troupes de la coalition (2003), le nombre
de réfugiés en Syrie et Jordanie n’a cessé d’augmenter. De plus, près de
1,5 million de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et de
trouver refuge ailleurs à l’intérieur de l’Irak. La Suisse soutient les pro-
grammes d’aide d’urgence menés par le HCR en faveur des personnes
déplacées à l’intérieur de l’Irak et des personnes réfugiées dans les pays voi-
sins.
C.
200 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé à tout moment, par
écrit, moyennant un préavis de trois mois.
3858
2.1.1.132
Mémoire d’entente entre le Gouvernement suisse,
par l’intermédiaire de la Direction du développement
et de la coopération (DDC), représentée par
l’ambassadeur de Suisse auprès de la République
islamique d’Iran, et la municipalité de Téhéran,
représentée par une organisation de prévention et
de gestion des catastrophes (Tehran Disaster
Mitigation and Management Organisation;
TDMMO) concernant le programme de volontaires
«Tehran Neighbourhood Disaster Volunteer
Programme, TNDV», conclu le 24 janvier 2006
A. Téhéran, qui est très exposée aux tremblements de terre, ne dispose pas en-
core de l’infrastructure permettant d’apporter une aide rapide et efficace.
C’est pourquoi la DDC a décidé d’y mener un projet-pilote pour assurer la
formation de volontaires dans des quartiers de Téhéran, qui sont recrutés,
formés et équipés afin d’apporter les premiers secours immédiatement après
une catastrophe.
B.
La DDC est rattachée à l’Ambassade suisse à Téhéran. Le mémoire
d’entente vise à définir le cadre de la coopération entre la DDC et l’admi-
nistration municipale de Téhéran.
C.
342 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Le mémoire d’entente est entré en vigueur lors de sa signature le 24 janvier
2006. Il couvre une période de 18 mois, conformément à ce que prévoit la
documentation du projet pour la phase de planification et de mise en œuvre.
Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
3859
2.1.1.133
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant l’expertise visant à l’élaboration
d’une stratégie de développement organisationnel
pour l’UNRWA durant le premier semestre 2006,
conclu le 1er mars 2006
A. L’accord porte sur le versement d’une contribution à l’UNRWA, qui servira
à payer les services de consultants en gestion (MANNET à Genève). Ce
cabinet d’expertise est chargé d’élaborer un processus de développement
institutionnel pour l’UNRWA, actif depuis près de 60 ans.
B.
Dans le cadre du «Programme régional en faveur des réfugiés palestiniens
dans le Proche-Orient 2006–2008», l’Aide humanitaire s’est notamment
fixée pour objectif de soutenir les organisations partenaires dans leurs pro-
cessus organisationnels, afin de leur permettre d’apporter une aide plus effi-
cace et ciblée aux réfugiés palestiniens. L’UNRWA est le principal parte-
naire de l’Aide humanitaire pour les réfugiés palestiniens, car il atteint le
plus grand nombre de personnes dans le besoin.
C.
111 830 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er mars 2006 et couvre la période du
1er février au 31 décembre 2006. Il a effet jusqu’à ce que ses obligations
contractuelles soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un
préavis de trois mois.
3860
2.1.1.134
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant le financement d’une réunion de travail
prévue au printemps 2006 entre l’UNRWA,
les autorités libanaises et d’autres acteurs
sur le thème des possibilités d’emploi et d’occupation
pour les réfugiés palestiniens au Liban, conclu le
11 mai 2006
A. Au printemps 2005, après plus de 50 ans, l’Etat libanais a enfin adopté un
décret permettant aux Palestiniens réfugiés sur son territoire d’accéder à plus
de 70 professions. Cette mesure n’a toutefois entraîné aucune amélioration
de la situation des réfugiés sur le marché du travail libanais. Faute de don-
nées, d’informations et d’analyses relatives au marché du travail local et, en
particulier, à l’accès des réfugiés palestiniens à ce marché, il est difficile de
proposer des mesures adéquates en vue d’améliorer la situation. De plus, les
autorités libanaises compétentes (ministères du travail, des affaires sociales,
des affaires étrangères, etc.) manquent de coordination et ne travaillent pas
assez étroitement avec l’UNRWA. Le but de la réunion de travail est donc
de développer une vision commune de la situation, à établir des analyses et à
définir des mesures.
B.
Dans le cadre du «Programme régional en faveur des réfugiés palestiniens
dans le Proche-Orient 2006–2008», l’Aide humanitaire s’est notamment
fixée pour objectif d’améliorer les conditions de vie des réfugiés palestiniens
au Liban. En tant que petit pays donateur, la Suisse entend intervenir en
premier lieu en tant que «facilitateur» de processus et de dialogues, tout en
proposant un appui technique aux organisations et aux autorités. Avec cette
contribution, la DDC ne soutient pas seulement l’UNRWA, mais aussi les
autorités libanaises, afin que ces dernières puissent œuvrer plus efficacement
en faveur des réfugiés palestiniens, notamment par l’adoption de mesures
pertinentes en vue d’améliorer leurs perspectives d’emploi.
C.
10 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 11 mai 2006 et couvre la période du 1er mai
au 30 juin 2006 et a effet jusqu’à ce que ses obligations contractuelles soient
remplies. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.
3861
2.1.1.135
Mémoire d’entente entre la Direction
du développement et de la coopération (DDC)
et le Ministère libanais de la santé concernant
la remise de médicaments, conclu le 22 août 2006
A. Le mémoire d’entente règle les modalités de la remise des médicaments et
fixe les conditions d’entreposage et de distribution par le Ministère libanais
de la santé à Beyrouth.
B.
La guerre au Liban a exigé l’adoption de mesures immédiates pour venir en
aide à la population souffrant de cette situation d’urgence. Les médicaments
ont été remis au Karantina Central Drug Warehouse du Ministère de la santé,
afin qu’il puisse procéder à leur distribution. Les besoins en médicaments
ont augmenté massivement à cause de la guerre et les réserves nationales de
médicaments sont épuisées.
C.
210 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 22 août 2006. Il ne pré-
voit pas de clause de dénonciation.
3862
2.1.1.136
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant une contribution aux mesures d’urgence
(Early Recovery Activities) au Liban,
conclu le 27 octobre 2006
A. Cet accord règle les modalités de la contribution versée par la DDC à
l’UNRWA pour financer les mesures d’urgence au Liban pendant l’année
2006.
B.
La contribution soutient différents projets psychosociaux et encourage la
réactivation de micro-entreprises conduites par des réfugiés palestiniens. De
plus, l’UNRWA procède à une évaluation des besoins et à une étude sur la
situation professionnelle des réfugiés palestiniens installés au Liban.
C.
1,3 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 27 octobre 2006 et a effet jusqu’à ce que ses
obligations contractuelles soient remplies. Il ne prévoit pas de clause de
dénonciation.
3863
2.1.1.137
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant une contribution non spécifique de
la Suisse au programme d’aide d’urgence de
l’UNRWA pour le Liban, conclu le 19 octobre 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives au programme d’aide d’urgence de
l’UNRWA pour le Liban en relation avec la crise déclenchée par la guerre
entre le Hezbollah et Israël durant l’été 2006.
B.
La contribution est destinée aux prestations d’aide d’urgence et d’aide à la
survie en faveur de la population vivant dans la région affectée par la guerre.
Elle soutient notamment les projets suivants: reconstruction d’écoles, soutien
psychosocial aux étudiants, campagne de sensibilisation en relation avec les
munitions non éclatées (UXO Unexploded ordnance).
C.
700 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 19 octobre 2006. Il ne prévoit pas de clause
de dénonciation.
3864
2.1.1.138
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) concernant
une contribution complémentaire de la Suisse
au CICR pour l’aide d’urgence dans les territoires
palestiniens occupés (OPT-Occupied Palestinian
Territory), conclu le 14 août 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives à la contribution complémentaire
versée par la Suisse au CICR.
B.
Depuis le début de la guerre au Liban, la situation humanitaire de la popula-
tion s’est fortement dégradée dans toute la région. La contribution est desti-
née à l’aide humanitaire d’urgence au Liban et dans les territoires palesti-
niens occupés, en particulier dans la bande de Gaza.
C.
5 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 14 août 2006 et couvre la période du
24 juillet au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un
préavis de trois mois.
3865
2.1.1.139
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant le versement d’une contribution
non spécifique au programme d’aide d’urgence
de l’UNRWA dans les territoires palestiniens occupés
pour l’année 2006, conclu le 31 mai 2006
A. La situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés
(bande de Gaza et Cisjordanie), qui ne cesse de se détériorer depuis
l’automne 2000, a conduit la Suisse à soutenir les programmes d’aide
d’urgence de l’UNRWA. Les fonds versés à cet Office des Nations Unies
contribuent à financer des projets dans les domaines de la sécurité alimen-
taire, de l’assistance médicale, de l’approvisionnement en eau et de la créa-
tion d’emplois.
B.
Depuis l’automne 2000, l’UNRWA ne peut plus répondre aux besoins
humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie à travers les projets financés au moyen du budget global ordi-
naire. Dans le cadre du «programme d’aide d’urgence en faveur des territoi-
res occupés», l’Aide humanitaire engage chaque année des moyens en
faveur des réfugiés de Gaza et de Cisjordanie.
C.
2 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 31 mai 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.
3866
2.1.1.140
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
concernant une contribution au recensement
des dégâts causés à l’environnement par la guerre
au Liban, conclu le 13 octobre 2006
A. Cet accord règle les modalités du recensement des dégâts causés à l’envi-
ronnement par la guerre au Liban.
B.
Le bombardement de fabriques et de sites de production pétrolière à Jiyeh
ont provoqué une grave dégradation de l’environnement à Beyrouth. La
contribution est destinée à recenser les dégâts écologiques causés par le
déversement de pétrole dans la Méditerranée et par le rejet massif de subs-
tances chimiques dans l’atmosphère pendant la guerre au Liban. On estime à
deux millions le nombre de personnes affectées par les dégâts causés à
l’environnement.
C.
175 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 13 octobre 2006 et couvre la période du
30 septembre au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de 30 jours.
3867
2.1.1.141
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant une contribution non spécifique
de la Suisse au programme d’aide d’urgence
de l’UNRWA dans les territoires palestiniens
occupés pour l’année 2006, conclu le 10 octobre 2006
A. La situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés
(bande de Gaza et Cisjordanie), qui ne cesse de se détériorer depuis
l’automne 2000, a conduit la Suisse à soutenir les programmes d’aide
d’urgence de l’UNRWA. Les fonds versés à cet Office des Nations Unies
contribuent à financer des projets dans les domaines de la sécurité alimen-
taire, de l’assistance médicale, de l’approvisionnement en eau et de la créa-
tion d’emplois.
B.
Depuis l’automne 2000, l’UNRWA ne peut plus répondre aux besoins
humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie avec les projets financés par le budget global ordinaire. Dans le
cadre du «programme d’aide d’urgence en faveur des territoires occupés»,
l’Aide humanitaire engage chaque année, en plus de la contribution de la
DDC/AH au budget global de l’UNRWA, des moyens en faveur des réfugiés
de Gaza et de Cisjordanie.
C.
2 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 10 octobre 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.
3868
2.1.1.142
Mémoire d’entente entre la Direction
du développement et de la coopération (DDC)
et l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA) concernant le détachement de personnel
au Liban, conclu le 11 septembre 2006
A. Le mémoire d’entente règle les modalités applicables au détachement
d’experts au Liban.
B.
La situation d’urgence engendrée par la guerre au Liban a conduit
l’UNRWA à demander un soutien supplémentaire en personnel. La Suisse a
répondu à cette demande en autorisant le détachement d’un expert psycho-
social.
C.
65 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 11 septembre 2006 et a effet pendant un an
ou jusqu’à ce que les obligations qui en découlent soient remplies. Il peut
être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
3869
2.1.1.143
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant le versement d’une contribution
non spécifique au budget global 2006 de l’UNRWA
en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires
palestiniens occupés (bande de Gaza et Cisjordanie),
conclu le 14 avril 2006
A. Depuis près de 60 ans, l’UNRWA apporte un soutien précieux aux Palesti-
niens réfugiés en Syrie, au Liban et dans les territoires occupés, dans de mul-
tiples secteurs: assistance médicale, sécurité alimentaire, logement, services
sociaux et éducation de base.
B.
La Suisse entend poursuivre son soutien aux réfugiés palestiniens par
l’intermédiaire de l’UNRWA et d’autres organisations humanitaires jusqu’à
ce qu’une solution politique soit trouvée aux conflits du Proche-Orient et
être mise en œuvre. L’UNRWA est le principal partenaire de l’Aide humani-
taire. Ses prestations atteignent le plus grand nombre de personnes dans le
besoin.
C.
8 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 14 avril 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2006 et a effet jusqu’à ce que ses obligations
contractuelles soient remplies. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.
3870
2.1.1.144
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant l’expertise visant à l’élaboration
d’une stratégie de développement organisationnel
pour l’UNRWA durant le premier semestre 2006,
conclu le 1er mars 2006
A. L’accord porte sur le versement d’une contribution à l’UNRWA, qui servira
à payer les services de consultants en gestion (MANNET à Genève). Ce
cabinet d’expertise est chargé d’élaborer un processus de développement
institutionnel pour l’UNRWA.
B.
Dans le cadre du «Programme régional en faveur des réfugiés palestiniens
dans le Proche-Orient 2006–2008», l’Aide humanitaire s’est notamment
fixée pour objectif de soutenir les organisations partenaires dans leurs pro-
cessus organisationnels, afin de leur permettre d’apporter une aide plus effi-
cace et ciblée aux réfugiés palestiniens. L’UNRWA, actif depuis près de
60 ans est le principal partenaire de l’Aide humanitaire pour les réfugiés
palestiniens, car il atteint le plus grand nombre de personnes dans le besoin.
C.
111 830 dollars américains. Aide publique au Développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er mars 2006 et couvre la période du
1er février au 31 décembre 2006. L’accord a effet jusqu’à ce que ses obliga-
tions contractuelles soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de trois mois.
3871
2.1.1.145
Accord entre l’Aide humanitaire de la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
le Programme alimentaire mondial (PAM)
concernant une contribution à la distribution
de denrées alimentaires à des personnes non
réfugiées en Palestine, conclu le 19 octobre 2006
A. Cet accord règle les modalités de la répartition des fonds dans le domaine de
la distribution alimentaire.
B.
Dans les territoires palestiniens occupés, plus de 1,3 million de personnes
dépendent d’une aide alimentaire extérieure. Le programme alimentaire
mondial (PAM) apporte son soutien à près de 500 000 personnes non réfu-
giées, qui ne parviennent pas à se nourrir correctement en raison de la pau-
vreté chronique et croissante dans les territoires occupés.
C.
1 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 19 octobre 2006. Il peut être dénoncé par
écrit moyennant un préavis de trois mois.
3872
2.1.1.146
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant la contribution au programme
de plaidoyer «Advocacy 2007» dans les territoires
palestiniens occupés (bande de Gaza et Cisjordanie),
conclu le 7 décembre 2006
A. Cet accord règle l’affectation de la contribution et définit les modalités de la
mise en œuvre du programme Advocacy 2007 (renforcement des activités de
plaidoyer).
B.
Avec cette contribution, la Suisse soutient OCHA dans ses activités en
faveur de la population civile palestinienne (réfugiés et non-réfugiés), qui
souffre de l’occupation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie par les trou-
pes israéliennes. La contribution suisse permettra notamment d’effectuer un
monitorage de la situation humanitaire sur place. Des cartes détaillées et
d’autres documents d’information seront élaborés et mis à la disposition des
décideurs dans les pays donateurs ainsi qu’en Israël.
C.
500 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 7 décembre 2006 et couvre la période du
31 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prendra fin lorsque les parties
auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par
écrit.
3873
2.1.1.147
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Gouvernement libanais
(GOL), représenté par le Ministère
de l’environnement (MOE), concernant
une contribution au nettoyage d’une partie
des rivages libanais touchés par la marée noire,
conclu le 31 octobre 2006
A. Cet accord règle les modalités de la mise en œuvre du projet de nettoyage
d’une partie des rivages libanais touchés par la marée noire.
B.
Le bombardement de plusieurs fabriques et des réservoirs de pétrole de la
centrale électrique de Jiyeh en juillet 2006 ont provoqué une catastrophe
écologique autour de Beyrouth et sur les rivages situés au nord de la capitale
suite au déversement d’une grande quantité de pétrole. La contribution sert à
remédier partiellement aux dégâts écologiques causés entre Enfe et Tripoli.
C.
400 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 31 octobre 2006 et couvre la durée de
l’opération précitée. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun délai de dénoncia-
tion n’est prévu.
3874
2.1.1.148
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA)
concernant la contribution au projet «Community
Access Monitoring Project (CAMP)»
dans les territoires occupés de la bande de Gaza et
de Cisjordanie, conclu le 7 décembre 2006
A. Cet accord règle l’affectation de la contribution et définit les modalités de la
réalisation d’une étude intitulée «Community Access Monitoring Project
(CAMP)», menée conjointement par l’OCHA, l’UNRWA et le CICR.
B.
La contribution sert à financer la mission d’un chef de projet chargé
d’observer et d’étudier les répercussions des restrictions de la liberté de
mouvement sur les conditions de vie de la population civile. L’accent est mis
sur les répercussions de la «barrière de sécurité» et sur son impact sur la
situation humanitaire de la population civile palestinienne.
C.
26 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 7 décembre 2006 et couvre la période du
31 décembre 2006 au 30 mars 2007. Il ne prévoit pas de clause de dénoncia-
tion.
3875
2.1.1.149
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant une contribution au secrétariat chargé
des questions relatives à l’emploi et à l’occupation
des réfugiés palestiniens au Liban, conclu le
7 décembre 2006
A. Cet accord règle les modalités de la mise en œuvre de la contribution allouée
à l’UNRWA pour la mise sur pied et l’exploitation d’un secrétariat chargé
des questions relatives à l’emploi et à l’occupation des réfugiés palestiniens
au Liban.
B.
Dans le cadre du «Programme régional en faveur des réfugiés palestiniens
dans le Proche-Orient 2006–2008», l’Aide humanitaire s’est notamment
fixée pour objectif d’améliorer les conditions de vie des réfugiés palestiniens
au Liban. En tant que petit pays donateur, la Suisse entend intervenir en
premier lieu en tant que «facilitateur» de processus et de dialogues, tout en
proposant un appui technique aux organisations et aux autorités. Avec cette
contribution, la DDC ne soutient pas seulement l’UNRWA, mais aussi les
autorités libanaises, afin que ces dernières puissent œuvrer plus efficacement
en faveur des réfugiés palestiniens, notamment par l’adoption de mesures
pertinentes en vue d’améliorer leurs perspectives d’emploi.
C.
77 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 7 décembre 2006 et couvre la période du
1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les parties ont
rempli leurs obligations contractuelles. Il ne prévoit aucune autre clause de
dénonciation.
3876
2.1.1.150
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant une contribution à la formation
des réfugiés palestiniens au Liban, conclu le
16 décembre 2006
A. Cet accord règle les modalités de mise en œuvre de la contribution allouée à
l’UNRWA pour la formation de réfugiés palestiniens dans différents métiers
de la construction.
B.
Dans le cadre des travaux de reconstruction requis après la guerre qui a frap-
pé le Liban en été 2006, le pays a surtout besoin de main-d’œuvre dans le
secteur de la construction. La DDC/AH s’attache à favoriser l’accès des
réfugiés palestiniens au marché du travail libanais. Avec cette contribution,
elle finance différentes filières de formation dans les métiers de la construc-
tion (plâtrerie, maçonnerie, carrelage, etc.).
C.
256 410 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 16 décembre 2006 et couvre la période du
15 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les parties ont
rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de trois mois.
3877
2.1.1.151
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
concernant une contribution non spécifique de la
Suisse au programme d’aide d’urgence de l’UNRWA
dans les territoires palestiniens occupés pour l’année
2006, conclu le 19 décembre 2006
A. La situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés
(bande de Gaza et Cisjordanie), qui ne cesse de se détériorer depuis
l’automne 2000, a conduit la Suisse à soutenir les programmes d’aide
d’urgence de l’UNRWA. Les fonds versés à cet Office des Nations Unies
contribuent à financer des projets dans les domaines de la sécurité alimen-
taire, de l’assistance médicale, de l’approvisionnement en eau et de la créa-
tion d’emplois.
B.
Depuis l’automne 2000, l’UNRWA ne peut plus répondre aux besoins
humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie avec les projets financés par le budget global ordinaire. Dans le
cadre du «programme d’aide d’urgence en faveur des territoires occupés»,
l’Aide humanitaire engage chaque année, en plus de la contribution de la
DDC/AH au budget global de l’UNRWA, des moyens en faveur des réfugiés
de Gaza et de Cisjordanie.
C.
500 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 19 décembre 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2006. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.
3878
2.1.1.152
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
la Banque mondiale (BM) concernant
une contribution au fonds de dépôt «Multi-Donor
Trust Fund for Statistical Capacity Building-II»,
conclu le 4 janvier 2006
A. Cet accord concerne la contribution suisse au Trust Fund for Statistical
Capacity Building II de la Banque mondiale pour les années 2005 à 2010.
B.
Il règle les modalités d’utilisation de la contribution suisse 2005 à 2010 au
fonds multidonneurs destiné à assister les pays en développement dans la
préparation des stratégies nationales de développement de la statistique et à
financer des projets de renforcement des capacités statistiques dans des sec-
teurs prioritaires spécifiques. Etroitement lié à PARIS 21, ce fonds permet à
la Suisse de participer aux efforts internationaux de développement des
capacités statistiques des pays les plus pauvres.
C.
250 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 janvier 2006 et couvre la période du
15 décembre 2005 au 31 décembre 2010.
3879
2.1.1.153
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE),
concernant la contribution au projet METAGORA
«Measuring Democracy, Human Rights and Good
Governance», conclu le 17 juillet 2006
A. Cet accord concerne la contribution de la DDC à la phase de consolidation
2006–07 faisant suite à une phase pilote de deux ans du projet METAGORA
(Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance), mis en
œuvre sous les auspices de PARIS 21.
B.
Il règle les modalités de l’utilisation de la contribution 2006–07 au finance-
ment des activités de METAGORA, qui ont pour but d’établir un lien entre
la statistique et l’observation et le suivi de la démocratie, des droits de
l’homme et de la gouvernance. La phase actuelle vise à approfondir et diffu-
ser les résultats des travaux méthodologiques menés au cours de la phase
pilote afin d’obtenir des données et des indicateurs utiles dans la formulation
des politiques de promotion de la démocratie et des droits de l’homme.
C.
150 000 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 17 juillet 2006 et couvre la période du
1er avril 2006 au 31 janvier 2007. Il prend fin dès que les obligations mutuel-
les sont remplies.
3880
2.1.1.154
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE), concernant une contribution au «Project
of Development Finance Architecture», conclu
le 22 août 2006
A. Grâce au soutien de la Suisse, le Centre de Développement de l’OCDE
entend analyser les flux financiers vers les pays du Sud et leur implication
pour le développement. Une première synthèse de ce travail est prévue en
octobre 2006.
B.
L’importance des flux financiers pour le développement ne fait que croître,
et le travail entrepris par le Centre de Développement doit servir de base à
une réunion annuelle qui s’appellera «Global Forum» et qui sera organisée
pour la première fois en 2007.
C.
105 400 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 22 août 2006, couvre la période du 15 juillet
2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obligations
mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l’accord les par-
ties.
3881
2.1.1.155
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE),
concernant une contribution aux activités 2005–2006,
conclu le 29 avril 2006
A. La Suisse soutient les recherches du Centre de Développement de l’OCDE à
Paris depuis plusieurs années et prolonge son soutien.
B.
Le Centre de Développement compte parmi les institutions les plus quali-
fiées pour traiter de questions qui intéressent la DDC («Policy Coherence
and Productive Capacity Building», «Development Finance and Public Sup-
port» ou «Governence Reform and Institutional Development»).
C.
210 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 29 avril 2006, couvre la période du 1er jan-
vier 2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obligations
mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l’accord des par-
ties.
3882
2.1.1.156
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE),
concernant une contribution au projet
«Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer
Reviews», conclu le 15 juillet 2006
A. La Suisse soutient l’inclusion de la dimension humanitaire dans les CAD
(Comité d’aide au développement de l’OCDE) Peer Reviews par le cofinan-
cement d’un poste d’expert mandaté pour ce travail.
B.
L’inclusion des aspect humanitaires dans les Peer Review ou examen par les
pairs est une revendication de la Suisse, qui a toujours considéré qu’il
s’agissait d’une dimension qu’il fallait nécessairement prendre en compte.
C.
60 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 juillet 2006, couvre la période du 1er jan-
vier 2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obligations
mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l’accord des par-
ties.
3883
2.1.1.157
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Programme
de développement des Nations Unies (UNDP),
concernant la contribution au projet
«Aid Effectiveness for Reducing Poverty and
Achieving Millennium Development Goals (MDGs)
to Developing Countries», conlu le 13 avril 2006
A. Cet accord concerne le cofinancement par la Suisse des activités susmen-
tionnées.
B.
Le projet, cofinancé par le Danemark, la Norvège, le Canada et l’Autriche,
permet la participation de délégués de pays partenaires aux réunions de la
«Working Party on Work Effectivness» et à d’autres réunions semblables
organisées sous l’égide de l’OCDE à Paris en contribuant au financement de
leurs séjours. L’UNDP est le récipiendaire et le responsable de la gestion de
ces fonds.
C.
100 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 13 avril 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Il prend fin lorsque les parties ont
rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit
avec l’accord des parties.
3884
2.1.1.158
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE),
concernant une contribution au «DAC Working
Party on Aid Effectiveness (WP-EFF)»,
conclu le 1er septembre 2006
A. La «Working Party on Aid Effectiveness» a vu son travail reconnu par
l’adoption en mars 2005 de la Déclaration de Paris, qui reprend les principes
qu’elle a longuement élaborés. Son rôle est maintenant de poursuivre les
discussions en faveur de l’accroissement de l’efficacité de l’aide et d’obser-
ver l’application des préceptes de la Déclaration de Paris, qui furent acceptés
par 91 pays, dont la Suisse.
B.
La Suisse soutient les activités de cet important forum, auquel elle participe
activement tant avec la DDC qu’avec le SECO, depuis plusieurs années.
Cette nouvelle contribution permettra de financer ses frais de fonctionne-
ment à hauteur de 10 % des coûts totaux, le reste étant financé par d’autres
pays membres du Comité d’aide au développement.
C.
140 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2006, couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obliga-
tions mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l’accord des
parties.
3885
2.1.1.159
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE),
concernant le «DAC Work on Trends and Issues
in the International Aid System»,
conclu le 1er septembre 2006
A. Le Centre de développement de l’OECD a été mandaté pour clarifier et à
définir une nouvelle «architecture de l’aide internationale», dans une situa-
tion toujours plus confuse, vu notamment l’accroissement tant de l’aide que
des bailleurs de fond. Il s’agit, en résumé, de donner à ces derniers les
moyens de gérer l’aide bilatérale de manière plus cohérente et plus efficace.
B.
Le thème de l’«architecture de l’aide» est de première importance pour la
DDC, et le Centre de développement est le meilleur lieu pour cette recher-
che. Il a donc été convenu de participer au financement d’environ un cin-
quième des coûts occasionnés, le reste étant financé par d’autres pays mem-
bres du Comité d’aide au développement.
C.
100 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2006, couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et prend fin dès que toutes les obliga-
tions mutuelles sont remplies. Si l’OCDE ne remplit pas ses obligations
contractuelles, la DDC peut exiger le remboursement partiel ou complet de
sa contribution.
3886
2.1.1.160
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
l’Union catholique internationale de la presse (UCIP)
concernant une contribution au programme
de formation 2006–2008, conclu le 25 août 2006
A. L’Union catholique internationale de la presse est un forum mondial des pro-
fessionnels et des institutions des médias séculiers et religieux. La DDC
permet à l’UCIP d’organiser des programmes de formation s’adressant prio-
ritairement à des ressortissants de pays en développement ou émergents.
B.
L’UCIP donne aux ressortissants de pays du Sud et émergents l’accès aux
enseignements fournis par une organisation internationale non gouverne-
mentale, professionnelle, autonome, à but non lucratif et d’utilité publique.
Le but de cette organisation est notamment de favoriser la réflexion éthique
et la recherche déontologique, de promouvoir le développement du journa-
lisme dans tous les pays, de défendre le droit à l’information et à la liberté
d’opinion.
C.
279 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 25 août 2006, couvre la période du 1er jan-
vier 2006 au 31 décembre 2008 et prend fin dès que toutes les obligations
mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit avec l’accord des par-
ties.
3887
2.1.1.161
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
concernant le financement de l’impression
de 5000 exemplaires de la publication de l’OMS
intitulée «Fuel for Life: Household Energy and
Health», conclu le 21 février 2006
A. Participation financière à la production de la publication de l’OMS intitulée
«Fuel for Live: Household Energy and Health».
B.
L’utilisation de certaines sources d’énergie traditionnelles (bois, etc.) a des
répercussions très négatives sur la santé des femmes et des enfants des cou-
ches sociales les plus défavorisées dans les pays en développement. Ce sou-
tien de la Suisse permet de publier une brochure sur la problématique de la
pollution de l’air à l’intérieur des habitations, dans le but de stimuler la dis-
cussion sur la recherche de solutions et sur les activités opérationnelles
requises.
C.
13 500 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 21 février 2006.
3888
2.1.1.162
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
le Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU),
concernant le cofinancement de la Conférence des
Nations Unies sur l’inclusion financière en Afrique,
conclu le 26 mai 2006
A. Cet accord porte sur la contribution à la Conférence de l’ONU sur
l’inclusion financière en Afrique, qui s’est tenue les 5 et 6 juin 2006 à Dakar
(Sénégal).
B.
La Suisse entend favoriser la transition de la microfinance vers une amélio-
ration exhaustive de l’accès des pauvres aux prestations financières (comptes
bancaires, comptes-épargne, assurances et crédits) en Afrique. La confé-
rence citée en titre a rassemblé pour la première fois les personnes compé-
tentes en la matière (ministres, gouverneurs des banques centrales, acteurs
du développement, représentants d’entreprises de prestations financières pri-
vées et gouvernementales, représentants d’organisations non gouvernemen-
tales). Elle a réuni les représentants de 53 Etats (dont 8 non africains).
Echanges d’expériences et discussions favorisent les mesures politiques
menant à l’élargissement et à l’amélioration de l’accès aux prestations finan-
cières. La conférence doit son lancement et son organisation au Fonds
d’équipement des Nations Unies (FENU) et au Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD). La contribution suisse s’inscrit par-
mi les efforts menés de concert pour assurer le volet financier de cette initia-
tive.
C.
75 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 26 mai 2006 et couvre la période du 1er mai
2006 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un pré-
avis de 60 jours.
3889
2.1.1.163
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
le Conseil économique et social des Nations Unies
(ECOSOC) concernant la prise en charge des frais
de voyage des participants des pays les moins avan-
cés à l’ECOSOC, conclu le 22 mai 2006
A. Prise en charge des frais de voyage des représentants gouvernementaux des
pays les moins avancés (PMA) en vue de leur participation aux sessions de
l’ECOSOC à Genève.
B.
En versant cette contribution au Bureau du Haut représentant des Nations
Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans litto-
ral et les petits Etats insulaires en développement, la Suisse a permis aux
représentants des gouvernements des PMA de participer à d’importantes ses-
sions consacrées à la mise en œuvre du «Programme d’action de Bruxelles
pour les PMA» dans le cadre de la session 2006 de l’ECOSOC à Genève.
C.
67 500 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 22 mai 2006 et couvre la période du 1er mai
au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de
60 jours.
3890
2.1.1.164
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) concernant
le «Framework Team» (FT) pour la coordination
de l’alerte précoce et les mesures de prévention
des Nations Unies financé par le biais du Fonds
en fiducie du PNUD pour la prévention des crises
et la reconstruction (TTF-CPR), conclu le 13 juillet
2006
A. Cette contribution au «TTF-CPR» bénéficie au groupe de travail inter-
départemental des Nations Unies pour la coordination de l’alerte précoce et
des mesures de prévention appelé «Framework Team» (FT).
B.
La contribution a pour but d’élargir et de renforcer le travail stratégique du
FT dans le domaine de la prévention des conflits. Le FT est financé par les
contributions de différents Etats, par les contributions générales du PNUD,
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation
pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). 22 agences et dépar-
tements des Nations Unies sont membres du FT.
C.
70 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 13 juillet 2006 et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un
préavis de 30 jours.
3891
2.1.1.165
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
bureau du Pacte Mondial (Global Compact Office)
des Nations Unies concernant le financement de base
du bureau du Pacte mondial, conclu le 26 octobre
2006
A. L’accord porte sur la contribution au Pacte mondial des Nations Unies à
New York. Cette contribution est destinée au financement de base du bureau
du Pacte mondial, qui en assure la gouvernance (organisation du conseil
d’administration, Forums des réseaux, Sommets des dirigeants, coordination
avec les agences des Nations Unies, fondation).
B.
Seul le versement de moyens financiers supplémentaires permet d’assurer le
fonctionnement du bureau du Pacte mondial. Le soutien de la Suisse découle
de sa conviction que le Pacte mondial peut exercer une influence sur l’impli-
cation du secteur privé dans les efforts de développement.
C.
900 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 26 octobre 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit en cas
de non-respect, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, des dispositions
prévues par le contrat.
3892
2.1.1.166
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC), et l’Organisation
internationale de la francophonie (OIF) concernant
les contributions volontaires 2006 et 2007,
conclu le 25 novembre 2006
A. Cet accord porte sur les contributions volontaires versées à l’OIF pour 2006
et 2007, qui sont destinées à la mise en œuvre de programmes dans les
domaines «Renforcement des autorités judiciaires», «Femmes et dévelop-
pement» et «Université internationale de langue française au service du dé-
veloppement africain».
B.
Depuis 1996, la DDC fournit des contributions volontaires en faveur de pro-
grammes et de domaines spécifiques de l’OIF. Elle s’est également engagée,
au cours des dernières années, pour que l’OIF concentre ses activités sur les
domaines les plus porteurs de résultats. L’OIF a partiellement réalisé cet
objectif dans son plan stratégique 2005–2014. La DDC a profité de la réor-
ganisation du Secrétariat de l’OIF pour réexaminer son engagement. A
l’issue de cet examen, elle a décidé de poursuivre sa coopération dans les
domaines qu’elle a déjà soutenu avec succès: renforcement du système judi-
ciaire; promotion de l’égalité entre hommes et femmes; engagement en
faveur de l’Université Senghor d’Alexandrie, qui accueille de nombreux étu-
diants africains.
C.
2 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 25 novembre 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. En cas de non-respect de ses disposi-
tions contractuelles dans la mise en oeuvre du projet, il peut être dénoncé par
écrit moyennant un préavis de 30 jours.
3893
2.1.1.167
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC), et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) concernant
le programme-pilote «One-UN» au Vietnam, conclu
le 13 décembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution à la mise sur pied d’une unité politique
dans le cadre du programme-pilote «One-UN» au Vietnam.
B.
En contribuant à la mise sur pied d’une unité politique, la Suisse soutient le
bureau du coordinateur du PNUD au Vietnam, ainsi que les autres membres
de l’équipe des Nations Unies sur place dans leurs efforts pour donner à
l’ONU une voix cohérente. Le programme-pilote «One-UN» s’inscrit dans
le processus de réforme mené au plan opérationnel par l’ONU. La Suisse y
entrevoit une chance unique, pour l’ONU, d’explorer des solutions pour
mieux faire valoir ses avantages comparatifs et, surtout, pour défendre plus
efficacement les valeurs universelles qui la guident dans le dialogue politi-
que avec les gouvernements.
C.
300 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 12 décembre 2006 et couvre la période du
6 décembre 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 30 jours.
3894
2.1.1.168
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
concernant une contribution générale en faveur du
programme 2006–2008 du Centre de recherches In-
nocenti à Florence, conclu le 4 décembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution générale en faveur du programme
2006–2008 du Centre de recherches Innocenti à Florence.
B.
Le Centre de recherche Innocenti est le principal outil de recherche de
l’UNICEF. Il a été fondé en 1988 à Florence dans le but de favoriser au
niveau international la compréhension des droits de l’enfant et la mise en
œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. La DDC considère le
Centre Innocenti comme un partenaire clé dans la promotion et la protection
des droits fondamentaux des enfants, ainsi que dans la réalisation des Objec-
tifs du Millénaire.
C.
500 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er décembre 2006 et couvre la période du
1er décembre 2006 au 31 décembre 2008. En cas de non-respect de ses dis-
positions contractuelles dans la mise en oeuvre du projet, il peut être dénon-
cé par écrit.
3895
2.1.1.169
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC), et le Département des affaires
économiques et sociales de l’ONU (UNDESA)
concernant l’Alliance mondiale pour les technologies
de l’information et des communications (TIC)
au service du développement (GAID), conclu
le 24 juillet 2006
A. Cet accord porte sur le versement d’une contribution générale à l’UNDESA
pour financer les frais de secrétariat du GAID.
B.
GAID est une plateforme mondiale, dont l’objectif est de promouvoir la
société de l’information conformément aux décisions prises lors du Sommet
mondial sur la société de l’information (Tunis 2005).
C.
200 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 24 juillet 2006 et couvre la période du
1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit si ses disposi-
tions contractuelles ne sont pas respectées dans la mise en œuvre du projet.
3896
2.1.1.170
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC), et le Département des affaires
économiques et sociales de l’ONU (UNDESA)
concernant la poursuite du dialogue
de multipartenariat sur les questions de gouvernance
de l’Internet (IGF), conclu le 24 juillet 2006
A. Cet accord porte sur le versement d’une contribution générale au Secrétariat
de l’IGF à Genève.
B.
L’IGF est un forum mondial annuel dans lequel sont traitées les questions de
gouvernance en relation avec le développement d’Internet. La contribution
de la Suisse soutient le Secrétariat de l’IGF à Genève.
C.
350 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 24 juillet 2006 et couvre la période du
1er juillet 2006 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit si ses disposi-
tions contractuelles ne sont pas respectées dans la mise en œuvre du projet.
3897
2.1.1.171
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC), et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) concernant
un appui aux technologies de l’information et
de la communication au service du développement
(ICT4D) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
et de la poursuite des Objectifs du Millénaire pour
le développement, conclu le 3 novembre 2006
A. Cet accord porte sur le versement d’une contribution générale au Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour soutenir la promo-
tion des programmes ICT4D à l’échelon des pays.
B.
Il s’agit de soutenir financièrement le PNUD dans ses efforts pour renforcer
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, au
service de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de ses programmes par
pays.
C.
450 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 3 novembre 2006 et couvre la période du
1er juillet 2006 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit si ses disposi-
tions contractuelles ne sont pas respectées dans la mise en œuvre du projet.
3898
2.1.1.172
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et le Centre de développement de l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE) concernant la contribution à la recherche
de l’influence de l’Asie sur l’Afrique «The Asian
Drivers and Africa», conclu le 8 mars 2006
A. Cet accord définit les modalités du soutien financier accordé par la DDC au
Centre de développement d’OCDE pour l’exécution d’une étude sur les
influences de la Chine et l’Inde sur les pays en développement, en particulier
en Afrique.
B.
Le but de la recherche est de définir des stratégies qui maximisent le profit et
réduisent au minimum les risques pour les pays en développement africains
dus à la croissance économique rapide des «Asian Drivers» (l’Inde et la
Chine).
C.
129 000 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 8 mars 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 mai 2007. En cas de non-respect par l’OCDE de ses
obligations contractuelles, la DDC est en droit d’exiger le remboursement
partiel ou intégral de sa contribution.
3899
2.1.1.173
Accord entre la Suisse représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et le
Centre international pour la justice transitionnelle
(ICTJ), de New York, concernant le projet
«Supporting Truth-Seeking in Colombia», conclu
le 10 octobre 2006
A. Les initiatives – tant formelles qu’informelles – d’établissement de la vérité
ont augmenté de façon exponentielle en Colombie; elles sont catalysées par
le débat, en cours au plan national, sur la démobilisation paramilitaire.
Le Centre International pour la justice transitionnelle (ICTJ) recherche
l’appui du gouvernement suisse pour développer un projet de brève durée: il
s’agit d’épauler la société civile dans ses démarches d’établissement de la
vérité en Colombie, aux fins d’identifier les principes de base, d’encourager
les bonnes pratiques et de contribuer à la mise en place des meilleures
conditions possibles pour les futurs processus officiels d’établissement de la
vérité.
L’ICTJ, en coopération avec les partenaires locaux que sont la Fundación
Social et la municipalité de Medellín – a déjà procédé à la formation et à la
consultation dans le domaine de l’établissement de la vérité. Ce projet, qui
porte sur la préparation, la tenue et le suivi d’une conférence internationale à
Medellín, s’inscrit dans la poursuite d’une ligne d’action permanente.
B.
Les raisons de l’engagement de la Suisse en Colombie sont multiples. Le
conflit armé qui y sévit recèle un fort potentiel d’aggravation, dont l’impact
est considérable sur la situation humanitaire du pays et sur les aspects éco-
nomique, écologique et sécuritaire de la région. Le positionnement de la
Suisse en tant que facilitatrice est d’autant plus affirmée qu’elle dispose de
nombreux réseaux de contacts, a gagné la confiance des protagonistes et a
prouvé son engagement en faveur de la paix et des droits de l’homme au
cours des cinq dernières années. S’y ajoute la forte crédibilité que lui confè-
rent son impartialité, sa transparence et son histoire. La Suisse est donc, avec
le soutien d’un «Peace Building Adviser» de la DP IV sur place, en mesure
de faire bénéficier les échelons moyen et supérieur de la hiérarchie de ses
compétences spécifiques dans le domaine des droits de l’homme et du droit
international humanitaire.
C.
57 200 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 10 octobre 2006 et couvre la période du
1er septembre 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit par les
deux parties, moyennant un préavis de trois mois.
3900
2.1.1.174
Accord entre la Suisse et l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) concernant
la lutte contre la traite d’êtres humains en Iran
(«Measures to prevent and combat trafficking in
human beings in the Islamic Republic of Iran»),
conclu le 15 décembre 2006
A. L’Iran est l’un des pays les plus touchés par la traite d’êtres humains. Bien
que le parlement ait adopté une loi contre ce trafic, les autorités iraniennes
ne sont pas encore en mesure d’appréhender adéquatement tous les aspects
du phénomène.
B.
L’Office ONUDC en Iran travaille déjà aux côtés de la justice iranienne
dans la lutte contre le trafic de drogue et dans le cadre d’une réforme géné-
rale du système juridique iranien. De plus, il a présenté une proposition pour
la mise en œuvre d’un projet de prévention et de lutte contre la traite d’êtres
humains.
C.
200 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 décembre 2006 et couvre la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de 90 jours.
3901
2.1.1.175
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération, et l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
concernant le projet «Measures to prevent and
combat trafficking in human beings in Lebanon»,
conclu le 16 décembre 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée au
projet susmentionné, dont le but est de lutter contre la traite d’êtres humains
au Liban.
B.
Le financement de ce projet sert au renforcement institutionnel et législatif
du système juridique dans le but de lutter contre la traite d’êtres humains au
Liban.
C.
301 540 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Cet accord est entré en vigueur le 16 décembre 2005 et couvre la période du
16 décembre 2005 au 15 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de trois mois. Publication après coup.
3902
2.1.1.176
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC), et
l’Institut international pour la démocratie et
l’assistance électorale (IDEA) concernant
une contribution à l’organisation d’une conférence
mondiale sur la démocratie directe (World of Direct
Democracy Conference, WODD’08), conclu le
15 décembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution de la Suisse aux travaux préparatoires
d’une conférence mondiale sur la démocratie directe organisée par l’Institut
international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA).
B.
La Suisse fournit une contribution aux travaux préparatoires de la première
conférence mondiale sur la démocratie directe, qui aura lieu en Suisse en
mai 2008.
C.
260 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 décembre 2006 et couvre la période du
10 décembre 2006 au 31 octobre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de 90 jours.
3903
2.1.1.177
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime (ONUDC) concernant un programme
anti-corruption (Anti-Corruption Mentor
Programme), conclu le 8 décembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution de la Suisse à la phase-pilote (deux
ans) du programme anti-corruption mené par l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime.
B.
Par cet accord, la Suisse s’associe à la lutte contre la corruption dans les
Etats signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption
(UNCAC).
C.
206 490 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du
15 décembre 2006 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant
un préavis de 90 jours.
3904
2.1.1.178
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
l’Institut de recherche des Nations Unies pour
le développement social (UNRISD) concernant une
étude intitulée «Research on the Political and Social
Economy of Care», conclu le 12 décembre 2006
A. L’accord porte sur une contribution de la Suisse à une étude internationale
réalisée par l’Institut des Nations Unies pour le développement social
(UNRISD) sur l’économie domestique dans les pays en développement.
B.
Cette contribution de la Suisse servira à réaliser une étude sur les inégalités
entre hommes et femmes dans l’économie domestique et au travail.
C.
200 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 12 décembre 2006 et couvre la période du
1er décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 90 jours.
3905
2.1.1.179
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) avec l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), concernant une contribution 2006 à
certains programmes, conclu le 6 février 2006
A. Contribution générale de la Suisse aux programmes de l’Organisation mon-
diale de la santé.
B.
La Suisse appuie, par des contributions extra-budgétaires, certains pro-
grammes prioritaires ou innovateurs de l’organisation, notamment ceux dont
profitent plus spécialement les populations pauvres des pays en développe-
ment. Les principaux accents sont la santé des femmes et de la famille et la
lutte contre la tuberculose et les maladies tropicales.
C.
5 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 6 février 2006 et couvre la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. S’il ne peut être exécuté dans les ter-
mes convenus, il peut être résilié avec effet immédiat.
3906
2.1.1.180
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Institut de Planification
de l’Education à Paris, concernant une contribution
au Groupe de travail de l’Association pour
le Développement de l’Education en Afrique sur
l’éducation non formelle, conclu le 14 novembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC à
l’Institut de Planification de l’Education pour soutenir le Groupe de travail
de l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique sur
l’éducation non formelle.
B.
Poursuite du soutien au Groupe de Travail sur l’éducation non formelle
(GTENF). La finalité poursuivie par le GTENF est de contribuer à l’accès
équitable à une éducation de qualité en stimulant le développement et la
mise en valeur de modalités non formelles d’éducation et l’intégration de ces
dernières dans des systèmes holistiques et diversifiés capables de répondre
aux multiples demandes sociales d’éducation et de formation.
C.
140 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0)
E.
L’accord est entré en vigueur le 14 novembre 2006 et couvre la période du
1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 30 jours.
3907
2.1.1.181
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) à Paris, concernant une contribution au
Rapport de suivi mondial de l’Education pour Tous
(«EFA Global Monitoring Report»),
conclu le 8 décembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC à
l’UNESCO pour soutenir la publication annuelle du Rapport de suivi mon-
dial de l’Education pour Tous.
B.
Le Rapport de suivi mondial constitue un instrument incontournable de suivi
de l’Education pour Tous. Il rassemble de précieuses données à la fois quan-
titatives et qualitatives sur les six objectifs fixés lors du forum de Dakar, qui
a eu lieu en 2000. Deux de ces objectifs ont par ailleurs été choisis comme
Objectifs du millénaire. Le rapport produit des analyses thématiques qui
constituent à la fois des références et des points de départ pour le dialogue
politique et technique en éducation. Il sert également au monitorage des
Objectifs du Millénaire et permet donc de mieux suivre les progrès réalisés
dans ce domaine.
C.
200 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 8 décembre 2006 et couvre la période du
1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit
moyennant un préavis de 90 jours.
3908
2.1.1.182
Accord entre la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et l’Institut international
de planification de l’éducation à Paris, concernant
une contribution à l’Association pour le
développement de l’éducation en Afrique (ADEA),
conclu le 20 novembre 2006
A. Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la DDC à
l’Institut international de planification de l’éducation pour cofinancer le
secrétariat de l’Association pour le développement de l’éducation en Afri-
que.
B.
Poursuite de la collaboration. L’ADEA poursuit les objectifs suivants:
(1) promouvoir les débats sur les politiques éducatives (réformes au niveau
national, cohérence des politiques d’aide, etc.),
(2) promouvoir la recherche analytique (identifier les bonnes pratiques,
encourager les innovations, etc.),
(3) renforcer les capacités des pays africains (encourager les processus
d’appropriation par les Africains, des politiques et pratiques éducatives,
renforcer leurs capacités de négociation, etc.), et
(4) promouvoir les organisations régionales et sous-régionales.
L’existence et le bon fonctionnement de tels espaces est crucial pour pro-
mouvoir de vrais partenariats entre acteurs nationaux et internationaux et
pour favoriser l’appropriation, par les acteurs africains des politiques éduca-
tives de leurs pays.
C.
200 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 20 novembre 2006 et couvre la période du
1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. S’il ne peut être exécuté dans les
termes convenus, il peut être dénoncé pour la date à laquelle l’impossibilité
de s’y conformer a été constatée.
3909
2.1.1.183
Accord entre la Suisse représentée par la Direction
du développement et de la cooperation (DDC) et
l’Equateur représenté par le Ministère des affaires
extérieures concernant le projet de gestion
écologique des produits chimiques et des déchets
industriels et hopitaliers (phase 4),
conclu le 14 février 2006
A. Cet accord définit les modalités de la mise en œuvre du projet, les rôles et
les responsabilités des partenaires d’exécution, qui sont l’association des
municipalités de l’Equateur et la «Fundacion Natura».
B.
Le projet vise a fournir des alternatives de gestion des substances toxiques et
des déchets en vue d’une meilleure protection de l’environnement.
C.
2,515 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 14 février 2006 et couvre la période du
1er septembre 2005 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties
moyennant un préavis écrit de 90 jours.
3910
2.1.1.184
Accord de projet entre la Suisse, représentée par
la Direction du développement et de la coopération
(DDC), et la Mongolie, représentée par le Ministère
de l’industrie et du commerce (MIT) et le Ministère
des finances (MOF), concernant une contribution
à un projet d’exploitation minière artisanale
(«Artisanal Mining Project») en phase initiale, signé
le 27 mars 2006
A. Ce projet contribue d’un point de vue technique, social, économique, institu-
tionnel et juridique à l’amélioration et à l’intégration structurelle du secteur
minier informel.
B.
Le projet complète idéalement les activités en cours dans le cadre du pro-
gramme établi pour la Mongolie en vue de promouvoir l’exploitation dura-
ble des ressources naturelles.
C.
1 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le jour de sa signature, le 27 mars 2006, et
couvre la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être
dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.
3911
2.1.1.185
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC),
et la République socialiste du Vietnam, représentée
par le Ministère des ressources naturelles et
de l’environnement (MONRE), concernant le projet
suisse-vietnamien de protection de l’air («Clean Air
Program»), conclu le 1er mars 2006
A. Ce projet, qui se fonde sur les expériences réalisées en Indonésie et dans
d’autres pays, doit contribuer à améliorer la qualité de l’air dans la ville et
dans la région de Hanoi grâce à une réforme des bases légales, à une campa-
gne de sensibilisation, à des projets pilotes techniques et à la mise sur pied
des banques de données requises à cet effet.
B.
Notre savoir-faire et notre soutien nous permettent de répondre de manière
optimale aux préoccupations vietnamiennes en menant des activités com-
plémentaires à nos programmes géographiques.
C.
3,417 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le jour de sa signature, le 1er mars 2006, et
couvre la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être
dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.
3912
2.1.1.186
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) concernant une contribution aux coûts
résultant de la participation des points focaux
désignés au Colloque international «Désertification,
faim et pauvreté», conclu le 21 février 2006
A. En vue du colloque international susmentionné, organisé par la DDC les 11
et 12 avril 2006 à Genève, une contribution est accordée pour faciliter la par-
ticipation de dix points focaux nationaux des pays d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique latine et d’Europe centrale et orientale.
B.
L’accord institutionnel porte sur la mise en œuvre du projet susmentionné
selon les modalités décrites sous A.
C.
28 150 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 21 février 2006 et couvre la période du
1er février au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé en cas de non-respect de ses
dispositions contractuelles.
3913
2.1.1.187
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) concernant une contribution aux activités
du Secrétariat dans le cadre de l’Année
internationale des déserts et de la désertification
(IYDD06), conclu le 21 février 2006
A. Cet accord porte sur le versement d’une contribution volontaire au Secréta-
riat de l’UNCCD pour soutenir ses activités pendant l’Année internationale
des déserts et de la désertification (IYDD06). Cette contribution doit égale-
ment soutenir les tâches de coordination politique, préparation de la cin-
quième session du CRIC (Committee for the Review of the implementation
of the Convention) incluse.
B.
L’accord institutionnel porte sur la mise en œuvre du projet susmentionné
selon les modalités décrites sous A .
C.
124 850 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 21 février 2006 et couvre la période du
1er février 2006 au 31 mars 2007. Il peut être dénoncé en cas de non-respect
de ses dispositions contractuelles.
3914
2.1.1.188
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) concernant une contribution aux coûts
résultant de la participation de délégués des pays
en développement et d’organisations non
gouvernementales à la cinquième session du CRIC
(Committee for the Review of the Implementation
of the Convention), conclu le 10 juillet 2006
A. En vue de la cinquième session des Etats parties au CRIC, une contribution
est accordée pour permettre à des représentants des pays les moins avancés
(PMA) et des organisations non gouvernementales (ONG) éligibles d’y par-
ticiper.
B.
L’accord institutionnel porte sur la mise en œuvre du projet susmentionné
selon les modalités décrites sous A.
C.
60 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 10 juillet 2006 et couvre la période du
1er juillet au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé en cas de non-respect
de ses dispositions contractuelles.
3915
2.1.1.189
Accord entre la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et le secrétariat de la Convention
des Nations Unies pour la lutte contre
la désertification (UNCCD) concernant
une participation financière aux travaux du groupe
de travail intergouvernemental («Intersessional
Intergovernmental Working Group (IIWG)»,
conclu le 13 décembre 2006
A. Cet accord porte sur une contribution dont le montant se répartit comme suit:
(1.) participation financière au travail du groupe de travail «Intersessional
Intergovernmental Working Group (IIWG)»,
(2.) contribution à l’organisation d’un dialogue mondial interactif pendant
la 5e réunion des membres du Comité chargé de l’examen de la mise en
œuvre de la Convention (CRIC),
(3.) soutien à l’organisation du 5e forum Afrique, Amérique latine et Caraï-
bes.
B.
L’accord institutionnel règle la mise en œuvre du projet précité conformé-
ment aux modalités énoncées sous A.
C.
100 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 13 décembre 2006 et couvre la période du
1er décembre 2006 au 30 avril 2007. Il peut être dénoncé en cas de non-
respect d’une disposition contractuelle.
3916
2.1.1.190
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Fonds fiduciaire mondial
pour la diversité des cultures («Global Crop
Diversity Trust, GCDT») concernant
une contribution aux services d’un expert financier
indépendant, conclu le 6 décembre 2006
A. Cet accord définit le mandat de consultation confié au cabinet-conseil inter-
national Watson-Wyatt/onValues pour le placement du fonds de dotation de
l’organisation internationale GCDT.
B.
Il s’agit d’un accord unique et limité dans le temps, conclu dans le but
d’obtenir des conseils de placement professionnels et indépendants selon les
critères suivants: éthique, responsabilité sociale et minimisation des risques
économiques.
C.
230 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 6 décembre et couvre la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de deux mois.
3917
2.1.1.191
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
concernant une participation financière aux coûts
de la conférence du Forum mondial de la recherche
agricole (Global Forum on Agricultural Research
GFAR 2006 Triennial Conference), conclu le
8 novembre 2006
A. L’accord définit les modalités du soutien financier accordé en vue de la
conférence du GFAR et, plus particulièrement, de la participation de dix
représentants des pays en développement à la Conférence de New Delhi.
B.
Il s’agit d’une contribution unique. Le Forum mondial de la recherche agri-
cole (GFAR) est la plateforme internationale qui regroupe tous les groupes
d’intérêts dans le but d’une mise en réseau et d’une orientation commune de
la recherche agricole internationale dans le cadre des projets de développe-
ment. La Conférence de New Dehli a placé l’accent sur la réorientation de la
recherche agricole internationale requise en vue d’atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD).
C.
34 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 8 novembre 2006 et couvre la période du
1er octobre au 30 novembre 2006. Il peut être dénoncé en cas de non-respect
de ses dispositions contractuelles.
3918
2.1.1.192
Accord entre la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
concernant une contribution au projet
de développement d’une approche responsable
en matière de pesticides («Pest and Pesticide
Management Policy Development»), conclu
le 6 novembre 2006
A. Cet accord définit le rôle de la FAO et les modalités de mise en œuvre des
activités de soutien et de conseil menées en faveur des gouvernements, des
organisations internationales et des donateurs en vue de l’élaboration et de
l’application de directives favorisant une agriculture durable.
B.
Le projet constitue une nouvelle étape dans la longue collaboration qui lie la
DDC à la FAO dans les domaines du développement politique et de la pro-
duction agricole intégrée. Le projet s’attache à promouvoir dans le secteur
agricole une approche respectueuse de l’environnement en matière de pesti-
cides. Il touche simultanément aux domaines de la santé, du commerce et de
la qualité et de la sécurité alimentaires.
C.
750 000 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 6 novembre 2006 et couvre la période du
1er octobre 2006 au 30 septembre 2009. Il ne prévoit pas de clause de dénon-
ciation.
3919
2.1.1.193
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), et l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (IAEA)
concernant une contribution au fonds de coopération
technique conclu le 15 novembre 2006
A. Cet accord porte sur la participation financière de la Suisse au fonds de coo-
pération technique de l’IAEA.
B.
Ce fonds alimenté par les Etats membre de l’IAEA en fonction d’une clé de
répartition permet des transferts de connaissances relatifs à l’utilisation de
technologies nucléaires dans des domaines très variés comme la santé
humaine (radiologie), l’agriculture et l’environnement.
C.
2,685 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 novembre 2006 est couvre la période
2006 à 2008. Il ne prévoit pas de clause de dénonciation.
3920
2.1.1.194
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) et
l’Union internationale pour la conservation de
la nature (IUCN), représentée par son bureau
national à Katmandu, Népal, concernant
le programme environnemental «Practical
Innovations for Inclusive Conservation and
Sustainable Livelihoods – Phase VI», conclu
le 15 décembre 2006
A. Cet accord porte sur le versement d’une contribution au programme susmen-
tionné pour une période de trois ans. Le but du programme est de préserver
la biodiversité et d’assurer un développement social plus durable et respec-
tueux de l’environnement des populations rurales pauvres du Népal.
B.
L’objectif de la dernière phase du programme soutenu depuis 1985 est de
créer les bases pour sa réplication à plus grande échelle.
C.
1 million de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 15 décembre 2006 et couvre la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé moyennant un
préavis de trois mois.
3921
2.1.2
Accord entre le Gouvernement suisse et
le Gouvernement de la Fédération de Russie
concernant le financement de l’équipement et
des services pour la construction d’une sous-station
électrique destinée au site de destruction des armes
chimiques à Maradikova, dans l’oblast de Kirov,
en Fédération de Russie, conclu le 20 juillet 2006
A. Cet accord concerne les modalités de l’appui de la Suisse au financement
d’équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction
des armes chimiques à Maradikova.
B.
L’accord concerne les modalités de l’appui de la Suisse au financement
d’équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction
des armes chimiques à Maradikova. Il est lié à l’accord-cadre de collabora-
tion entre la Suisse et la Russie concernant le soutien de la Suisse à la Fédé-
ration de Russie pour la destruction des armes chimiques qui y sont stockées,
conclu le 28 janvier 2004.
C.
Jusqu’à un maximum de 55,756 millions de roubles.
D. Art. 5 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le soutien à l’élimination et la
non-prolifération des armes chimiques (RS 515.08).
E.
L’accord est entré en vigueur le 20 juillet 2006. Il peut être dénoncé par les
parties moyennant un préavis écrit de trois mois.
3922
2.1.3
Accord entre le Gouvernement suisse et l’Union
européenne concernant la participation de la Suisse
à la mission de surveillance de l’Union européenne
à Aceh (Indonésie), conclu le 22 décembre 2005
A. Cet accord définit les modalités de la participation de la Suisse à la mission
de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Mission de surveillance à
Aceh, MSA / Aceh Monitoring Mission, AMM).
B.
Il règle les modalités de l’envoi de personnel suisse affecté à la MSA
conformément à l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à
la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide
humanitaire (OPers-PDHH; RS 172.220.11.9), ainsi que celles de la partici-
pation financière de la Suisse à la MSA.
C.
2005: 295 176 francs, 2006: 450 000 francs (budget). Aide publique au
développement.
D. Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion
civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme (RS 193.9) et art.
6 de l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promo-
tion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humani-
taire (RS 172.220.111.9)
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er février 2006 et couvre la période allant
du 22 décembre 2005 à la fin de la participation de la Suisse à la MSA. En
cas de non-respect de l’accord par l’une des parties, il peut être dénoncé par
écrit moyennant un préavis d’un mois.
3923
2.1.4
Poursuite du Mémoire d’entente entre la Suisse et
les Etats-Unis concernant les échanges de bourses
entre la Suisse et les Etats-Unis dans le cadre du
«Fulbright Exchange Program», conclu le 4 mai 2006
A. Cette convention définit les modalités relatives aux échanges de bourses
entre la Suisse et les Etats-Unis dans le cadre du «Fulbright Exchange Pro-
gram».
B.
Elle règle la poursuite et les modalités de la mise en oeuvre du programme,
lequel prévoit de développer les échanges de bourses ordinaires dans le
cadre du «Fulbright Exchange Program» au moyen de bourses financées par
des sponsors privés.
C.
Cette relance du programme n’a pas entraîné de nouvelles obligations finan-
cières pour la Confédération, le DFI assurant déjà le financement du pro-
gramme ordinaire d’échange international de bourses entre la Suisse et des
Etats tiers – Etats-Unis compris (bourses accordées à des étudiants étrangers
en Suisse).
D. Le présent mémoire contient des dispositions contraignantes au plan légal et
doit, par conséquent, être qualifié de traité de droit international au sens de
l’art. 7a, al. 2, let. d LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 mai 2006 et s’applique jusqu’au 4 mai
2009. Les deux parties contractantes peuvent, en tout temps, le dénoncer par
écrit. Dans ce cas, les obligations financières réciproques découlant du
mémoire d’entente prennent fin en Suisse et aux Etats-Unis à la fin de
l’année universitaire complète suivant la date de sa dénonciation.
3924
2.1.5
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
pour régler le statut fiscal de l’organisation et
de son personnel en Suisse, conclu le 29 juin 2006
A. Cet accord prévoit les exemptions fiscales des impôts directs et indirects en
faveur de l’ISO et celles des impôts directs sur les traitements en faveur du
personnel de nationalité étrangère de l’ISO.
B.
L’ISO a pour activité principale l’élaboration de normes techniques qui sont
de la plus haute importance pour l’économie mondiale. Les normes ISO, qui
ne se limitent pas à régler seulement des problèmes de production et distri-
bution, contribuent grandement aux échanges plus équitables entre pays, à
une meilleure protection des consommateurs et à la suppression des obsta-
cles techniques au commerce. L’aménagement de l’ISO dans de nouveaux
locaux, et la conclusion d’un accord entre le Conseil fédéral et l’ISO ancre-
ront de manière durable l’organisation à Genève.
C.
Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fis-
cales prévues par l’accord.
D. Art. 1 de l’arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou
la modification d’accords avec des organisations internationales en vue de
déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12).
E.
L’accord est entré en vigueur le jour de sa signature, le 29 juin 2006. Il peut
être dénoncé par une partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le
dernier jour d’une année civile.
3925
2.1.6
Echange de lettres des 19 septembre/2 octobre 2006
entre la Suisse et la France complétant les échanges
de lettres des 26 octobre/1er novembre 2004 et des
18 juin/5 juillet 1973 concernant l’application de
la Convention franco-suisse du 13 septembre 1965
relative à l’extension en territoire français
du domaine de l’Organisation européenne pour
la Recherche nucléaire
A. L’échange de lettres permet à un cercle élargi de personnes, soit au person-
nel scientifique et technique de l’Organisation, et au personnel des entrepri-
ses intervenant sur le site du CERN d’emprunter la porte d’accès au domaine
du CERN sise en territoire français. Ladite porte a été ouverte en 2004, par
échange de lettres, afin de permettre aux fonctionnaires de l’organisation
d’accéder à leur lieu de travail directement depuis le territoire français.
B.
Les travaux entrepris, d’une part, à l’aéroport international de Genève et,
d’autre part, sur la route de Meyrin par la création d’une voie de tram sur
l’axe Gare de Cornavin – Meyrin/CERN, entraînant de graves perturbations
de trafic aux abords du CERN, il est apparu nécessaire d’élargir, pour la
durée des travaux susmentionnés, le cercle des personnes autorisées à
emprunter la porte française d’accès au CERN pour les trajets aller et retour
au lieu de travail. Cet élargissement intervient dans les mêmes conditions
que celles définies dans l’échange de lettres de 2004 et de manière tempo-
raire (un échange de lettres avec le CERN a également été conclu).
C.
Aucune, l’infrastructure nécessaire existe déjà et cette dernière a été payée
en 2004 par la France et le CERN.
D. L’art. 7a, al. 2, let. d de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur le 2 octobre 2006. Il peut à tout moment être
dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois. Il
prendra en tous les cas fin à l’issue des travaux mentionnés ci-dessus sous B.
3926
2.1.7
Echange de lettres des 2 octobre/11 octobre 2006
entre la Suisse et l’Organisation européenne pour
la Recherche nucléaire complétant l’échange
de lettres des 1er novembre/23 novembre 2004
relatif à l’ouverture d’une porte d’accès au domaine
de l’organisation à partir du territoire français
A. L’échange de lettres fixe les modalités de l’élargissement du cercle des per-
sonnes autorisées à emprunter la porte d’accès au domaine du CERN se
trouvant sur le territoire français. Cette porte a été ouverte en 2004, par
échange de lettres, afin de permettre aux fonctionnaires de l’organisation
d’accéder à leur lieu de travail directement par le territoire français.
B.
Les travaux entrepris, d’une part, à l’aéroport international de Genève et,
d’autre part, sur la route de Meyrin par la création d’une voie de tram sur
l’axe Gare de Cornavin – Meyrin/CERN, entraînant de graves perturbations
de trafic aux abords du CERN, il est apparu nécessaire d’élargir, pour la
durée des travaux susmentionnés, le cercle des personnes autorisées à
emprunter la porte française d’accès au CERN pour les trajets aller et retour
au lieu de travail. Cet élargissement intervient dans les mêmes conditions
que celles définies dans l’échange de lettres de 2004 et de manière tempo-
raire. Le CERN est en particulier responsable du bon fonctionnement de
l’utilisation de la porte (un échange de lettres avec la France a également été
conclu).
C.
Aucune, l’infrastructure nécessaire existe déjà et cette dernière a été payée
en 2004 par la France et le CERN.
D. L’art. 7a, al. 2 LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur le 11 octobre 2006. Il peut à tout moment être
dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois. Il
prend en tous les cas fin à l’issue des travaux mentionnés ci-dessus sous B.
3927
2.2
Département fédéral de l’intérieur
2.2.1
Echange de lettres du 13 octobre 2006 entre l’Office
fédéral des assurances sociales et le Ministère italien
de la santé concernant l’octroi des prestations
médicales en Suisse en faveur des citoyens de la
commune de Campione d’Italia et le remboursement
des créances en matière de soins
A. L’accord règle le droit des citoyens de la commune de Campione d’Italia
(enclave italienne) aux soins médicaux dans le canton du Tessin et les moda-
lités d’application y relatives. Les prestations sont octroyées en Suisse selon
la procédure de l’avance des prestations prévue dans l’accord sur la libre cir-
culation des personnes Suisse-CE. L’échange de lettres prévoit un méca-
nisme de remboursement accéléré des prestations par l’Italie. Le protocole
additionnel permet aux quatre fournisseurs de prestations italiens pratiquant
à Campione d’Italia de facturer, à titre exceptionnel, les prestations
octroyées jusqu’à fin 2005 directement à l’institution commune LaMal à
Soleure selon le tarif suisse. Les coûts sont ensuite remboursés par l’Italie.
B.
L’accord assure que les citoyens de Campione d’Italia peuvent continuer à
se faire soigner au canton de Tessin. Il remplace une réglementation basée
sur un contrat de droit privé avec un assureur-maladie suisse. La solution
retenue est compatible avec l’accord sur la libre circulation des personnes
Suisse-CE.
C.
La charge supplémentaire annuelle pour la Confédération s’élève à
45 000 francs et correspond à l’augmentation du coût des intérêts lié au
financement de l’avance des prestations (art. 19, al. 3 de l’ordonnance du
17 juin 1995 sur l’assurance-maladie, RS 832.102).
D. Art. 7a, al. 2, LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur le 13 octobre 2006 et a effet à partir du
1er mars 2004. Il a été conclu pour une durée indéterminée et peut être
dénoncé à la fin de l’année civile en cours en respectant un délai de trois
mois et moyennant une lettre recommandée. Le protocole additionnel est
entré en vigueur en même temps que l’accord avec effet à partir du 1er mars
2004 pour les prestations octroyées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005.
3928
2.2.2
Echange de lettres entre la Suisse et l’Italie
concernant l’admission d’élèves suisses (comme
«privatisti») aux examens de maturité en Italie
A. L’échange de lettres crée une base formelle pour que les élèves suisses puis-
sent être admis (comme «privatisti»), aussi à l’avenir, aux examens de matu-
rité en Italie.
B.
Les élèves de l’Istituto Sant’Anna de Lugano ont eu, pendant des années, la
possibilité de faire leur maturité comme «privatisti» au Liceo Cavalotti, de
Gallarete, en Italie. En 2003, l’Italie a décidé de ne plus accepter les élèves
de nationalité suisse.
C.
Aucune.
D. 7a, al. 2, let. a LOGA (RS 172.010).
E.
L’échange de lettres est entré en vigueur le 12 octobre 2006.
3929
2.2.3
«Memorandum of Understanding regarding
Therapeutic Products»: Accord sur les produits
thérapeutiques entre le Département fédéral de
l’intérieur, au nom du Gouvernement suisse,
et la Therapeutic Goods Administration, Department
of Health and Ageing d’Australie, conclu le 29 mars
2006
A. L’accord régit l’échange d’informations et de documents et permet d’appro-
fondir la collaboration entre la Therapeutic Goods Administration et l’Insti-
tut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), dans le domaine des
produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux).
B.
Il a pour objet de simplifier l’échange d’informations et de documents,
d’encourager le développement d’activités conjointes et d’accélérer les pro-
cédures appliquées en matière d’autorisation de mise sur le marché et de
surveillance du marché, en tenant compte des dispositions sur la protection
des données en général et de la garantie du secret industriel et commercial en
particulier.
C.
Aucune.
D. Art. 7a, al. 2, let. d LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur le 29 mars 2006. Il peut être dénoncé par écrit
par chacune des parties moyennant un préavis de 30 jours civils.
3930
2.3
Département fédéral de justice et de police
2.3.1
Convention du 20 décembre 2005 entre
la Confédération suisse et la République socialiste
du Vietnam relative à la coopération en matière
d’adoption d’enfants
A. L’accord s’applique lorsque, dans le cadre d’une procédure d’adoption, un
enfant est déplacé d’un Etat contractant à l’autre.
B.
La République socialiste du Vietnam exige un accord de coopération.
Comme le Vietnam n’est pas Etat signataire de la Convention du 29 mai
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale (Convention de La Haye; RS 0.211.221.311), le présent
accord rend possible l’admission d’enfants adoptifs vietnamiens en Suisse.
C.
Aucune.
D. Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur le 9 avril 2006. Il peut être dénoncé si la
République socialiste du Vietnam ratifie la Convention de La Haye ou six
mois avant le terme de sa durée de validité de cinq ans.
3931
2.3.2
Convention entre la Confédération Suisse et
la République de Cuba sur le transfèrement
des personnes condamnées, conclue le 27 juillet 2006
A. La convention crée une base juridique entre la Suisse et Cuba afin que les
personnes condamnées dans l’un des deux Etats puissent retourner dans
leurs pays d’origine (c’est-à-dire en Suisse ou à Cuba) pour y purger la peine
prononcée dans l’autre Etat.
B.
Elle fait suite au cas d’un ressortissant suisse condamné à Cuba à une longue
peine d’emprisonnement. La convention crée également une base de droit
international public pour de futurs cas de transfèrement entre la Suisse et
Cuba. Elle poursuit un but humanitaire et veut favoriser la réinsertion sociale
des personnes condamnées, ce qui constitue l’un des objectifs importants de
la politique suisse en matière de droit pénal.
C.
Aucune.
D. Art. 8a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1).
E.
La convention est entrée en vigueur provisoirement le 27 juillet 2006. Elle
peut être dénoncée par chacune des deux parties au moyen d’une note
diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle la
note est réputée reçue.
3932
2.3.3
Echange de notes des 11 janvier/19 avril 2006 entre
la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas
concernant les privilèges et immunités des agents de
liaison suisses auprès d’Europol, conclu le 19 avril
2006
A. L’échange de notes définit les privilèges et immunités des agents de liaison
suisses auprès d’Europol.
B.
Il est exigé par le Royaume des Pays-Bas pour régler les privilèges et immu-
nités des agents de liaison suisses détachés auprès d’Europol.
C.
Aucune.
D. Art. 5, al. 3, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de
police criminelle de la Confédération (RS 360).
E.
L’échange de notes était applicable provisoirement dès le 19 avril 2006 et
est entré en vigueur le 31 octobre 2006.
3933
2.3.4
Accord sous forme d’échange de notes entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République de Macédoine concernant
le détachement d’un attaché de police
en Macédoine, conclu les 17 février 2005 et
9 janvier 2006
A. Cet accord donne à la Suisse le droit de détacher un attaché de police sur le
territoire macédonien.
B.
Il règle les modalités d’établissement de l’attaché qui a pour but de promou-
voir et d’accélérer la coopération policière, notamment au travers de
l’assistance apportée à l’exécution des procédures d’entraide policière ou
judiciaire en matière pénale.
C.
Aucune.
D. Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de
police criminelle de la Confédération (RS 360).
E.
L’accord est entré en vigueur le 12 janvier 2006.
3934
2.3.5
Accord entre le Conseil fédéral suisse,
le Gouvernement de la République islamique
d’Afghanistan et le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), conclu le 5 octobre
2006
A. Cet accord tripartite prévoit l’obligation vaste de réadmettre sans formalités
les ressortissants afghans, pour le retour volontaire desquels il sera prêté une
attention toute particulière. Son domaine d’application s’étend également au
territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Dans le contexte de la conclusion de cet accord, l’Office fédéral des migra-
tions (ODM), en collaboration avec la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) a élaboré un programme d’aide au retour pour l’Afghanistan. Le
HCR prend part à la mise au point et à la mise en œuvre du programme
d’aide au retour et est responsable du monitorage du retour. Le programme a
débuté le 1er octobre 2006 et a une durée de deux ans.
B.
L’accord complète les instruments dont dispose déjà la Suisse pour lutter
contre la migration irrégulière.
C.
Aucune.
D. Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E.
L’accord est entré en vigueur le jour de sa signature par les parties contrac-
tantes, le 5 octobre 2006. Chaque partie contractante peut dénoncer l’accord
en tout temps, moyennant notification écrite à l’autre partie. Dans ce cas,
l’accord prend fin 30 jours après la date de réception de la notification.
3935
2.3.6
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif
à la réadmission de personnes présentes sans
autorisation, conclu le 16 décembre 2005
A. Cet accord prévoit l’obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses
propres ressortissants et, pour le Royaume-Uni, les personnes disposant d’un
«right of abode», qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les condi-
tions requises pour entrer ou séjourner dans l’autre Etat contractant. Il
s’applique également à toute personne qui, au moment de sa dernière entrée
sur le territoire de la Partie contractante requérante, a été déchu de la natio-
nalité de la Partie contractante requise et n’a pas obtenu d’autre nationalité.
Il en va de même pour les ressortissants d’Etats tiers qui sont titulaires d’un
visa ou d’une autorisation de séjour sur le territoire d’un des Etats contrac-
tants. L’accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la
protection des données. Son champ d’application s’étend, en relation avec la
Suisse, au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants;
en relation avec le Royaume-Uni, à l’Angleterre et au Pays de Galles, à
l’Ecosse, à l’Irlande du Nord, ainsi qu’à tout territoire pour les relations
internationales duquel le Royaume-Uni est responsable et auquel l’accord et
le protocole d’application auront été étendus par échange de notes.
B.
L’accord a été conclu dans le cadre de la problématique générale du contrôle
des mouvements migratoires vers l’Europe. Il constitue un élément impor-
tant de la collaboration suisse avec les Etats de l’Union européenne. Il doit
consolider les rapports étroits entre la Suisse et le Royaume-Uni et prévoit
une coopération plus forte dans la lutte contre l’immigration illégale.
C.
Aucune.
D. Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E.
Le 27 mars 2006, la Suisse a informé le Royaume-Uni que les exigences
constitutionnelles nécessaires à l’exécution des dispositions de l’accord sont
remplies du côté suisse. Le 17 août 2006, le Royaume-Uni en a fait de même
pour l’accomplissement de ses propres exigences. Dès lors, le présent accord
entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date de la réception de la
dernière notification, soit le 16 octobre 2006.
L’accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant notification écrite à
l’autre Partie contractante. Dans ce cas, la dénonciation prend effet le
30e jour suivant la date de réception de la notification.
3936
2.3.7
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République hellénique relatif
à la réadmission de personnes en situation
irrégulière, conclu le 28 août 2006
A. Cet accord prévoit l’obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses
propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les
conditions requises pour entrer ou séjourner dans l’autre Etat contractant. Il
fixe également les conditions auxquelles les ressortissants d’Etats tiers et les
apatrides doivent être réadmis et pour quels ressortissants d’Etats tiers ou
apatrides aucune obligation n’existe. Parallèlement à la procédure de réad-
mission, il règle également la question du transit sur le territoire d’une Partie
contractante ainsi que l’accompagnement de la personne en situation irrégu-
lière. Son champ d’application s’étend au territoire de la Principauté de
Liechtenstein et à ses ressortissants.
B.
L’accord a été conclu dans le cadre de la problématique générale des mou-
vements migratoires dans l’espace de la Méditerranée. La Grèce est un pays
de transit important sur la route migratoire du Sud vers l’Europe de l’Ouest.
L’accord doit consolider les rapports entre la Suisse et la Grèce et prévoit
une coopération renforcée dans la lutte contre l’immigration illégale.
C.
Aucune.
D. Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E.
Signé le 28 août 2006, l’accord entre en vigueur 30 jours après la dernière
notification par laquelle une Partie contractante informe l’autre, par la voie
diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures internes déterminan-
tes. La Suisse a fait cette notification le 21 septembre 2006.
Les parties contractantes peuvent dénoncer l’accord en tout temps par écrit
par la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.
3937
2.3.8
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Pologne relatif
au transfert et à la réadmission de personnes
en situation irrégulière, conclu le 19 septembre 2005
A. Cet accord prévoit la réadmission sans formalité des ressortissants des Etats
contractants. Les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides sont repris sans
formalités s’il est prouvé qu’ils ont séjourné au préalable sur le territoire
d’une Partie contractante ou qu’ils y ont transité. Par ailleurs, l’accord règle
également la question du transit sur le territoire d’une Partie contractante
lors du rapatriement de personnes en situation irrégulière. Son champ
d’application s’étend au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses
ressortissants.
B.
L’accord avec la Pologne a été conclu dans le cadre de la problématique
générale du contrôle des mouvements migratoires vers l’Europe. Il constitue
un élément important de la collaboration de la Suisse avec les Etats de
l’Union européenne.
C.
Aucune.
D. Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’éta-
blissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E.
L’accord a été signé le 19 septembre 2005 et est entré en vigueur 30 jours
après réception de la dernière notification, c’est-à-dire le 31 mars 2006.
Chaque partie contractante peut dénoncer l’accord en tout temps par notifi-
cation. La dénonciation a effet 60 jours après réception de la notification.
3938
2.3.9
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouver-
nement de la République socialiste du Vietnam
relatif à la réadmission de citoyens vietnamiens
en situation irrégulière, conclu le 12 septembre 2006
A. Cet accord prévoit l’obligation pour le Vietnam de réadmettre ses propres
ressortissants en situation irrégulière sur le territoire suisse. Il ne règle aucu-
nement la réadmission des ressortissants suisses en situation irrégulière sur
le territoire vietnamien, ni la réadmission des Vietnamiens au bénéfice du
statut de réfugié ni celle des citoyens vietnamiens dont le conjoint ou les
enfants possèdent la nationalité suisse. L’accord contient pour la première
fois une disposition relative à la sécurité sociale. Son champ d’application
s’étend au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
B.
L’accord a été conclu dans le cadre de la problématique générale du contrôle
des mouvements migratoires vers l’Europe. Il constitue un élément impor-
tant de la collaboration suisse avec les Etats de provenance ou de transit de
la migration.
C.
Aucune.
D. Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E.
L’accord entrera en vigueur 60 jours après la date de la signature, soit le
11 novembre 2006. Il peut être dénoncé en tout ou en partie, à tout moment,
moyennant notification écrite à l’autre Partie contractante. Dans ce cas, la
dénonciation a effet 30 jours après la date de la notification.
L’accord est conclu pour une durée de cinq ans et est prorogé tacitement
pour des durées consécutives de trois ans à moins qu’une des parties
n’informe l’autre par écrit de son intention de ne pas renouveler l’accord, au
moins six mois avant son échéance.
3939
2.4
Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports
2.4.1
Accord entre la Suisse et l’Allemagne sur
la participation de la Suisse à l’exercice militaire
«Elite 2006», signé le 16 mars 2006
A. L’exercice multilatéral «Elite» s’est déroulé en République fédérale d’Alle-
magne du 4 au 18 mai 2006. La participation de la Suisse à l’exercice a été
réglée par la signature d’un accord de mise en œuvre.
B.
L’exercice comprenait notamment un entraînement dans le domaine de la
guerre électronique et du développement de l’interopérabilité. La Suisse y a
participé avec cinq avions de combat F/A-18, deux hélicoptères Cougar, une
unité de tir Rapier et 103 personnes.
C.
180 000 francs, compensés dans le cadre des moyens accordés, ont été enga-
gés pour la participation à l’exercice.
D. Dans sa décision concernant l’approbation de l’accord entre la Suisse et
l’Allemagne sur la coopération des forces armées dans le domaine de
l’instruction, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords de
mise en oeuvre relatifs à la participation aux différents exercices. Cette habi-
litation se fonde sur l’art. 48a, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur
l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10).
E.
L’accord a été signé le 16 mars 2006 et a eu effet pendant la durée de
l’exercice.
3940
2.4.2
Accord entre la Suisse et l’Union Européenne
concernant la participation de la Suisse à l’EUFOR
RD CONGO, conclu le 10 août 2006
A. L’accord sous forme d’échange de lettres règle la participation de la Suisse à
l’appui de l’engagement militaire de l’Union Européenne dans le cadre de
l’EUFOR RD CONGO (République démocratique du Congo).
B.
Cet engagement a été effectué dans le cadre de la mission de l’ONU
MONUC (Mission des Nations Unies en République démocratique du
Congo) et s’est étendu du 26 juillet au 1er septembre 2006. L’EUFOR a été
engagée pour la sécurisation des premières élections parlementaires et prési-
dentielles de la République du Congo, qui ont eu lieu le 30 juillet 2006.
C.
Le total des coûts de l’engagement s’est élevé à 30 000 francs.
D. L’engagement est effectué en tant que service de promotion de la paix et est,
par conséquent, ordonné par le Conseil fédéral (art. 66b, al. 1, LAAM;
RS 510.10).
E.
L’accord a été conclu le 10 août 2006 et a eu effet pendant la durée de
l’engagement.
3941
2.4.3
Accord entre la Suisse et l’Allemagne concernant
l’envoi de deux médecins militaires suisses au profit
du contingent allemand de l’EUFOR RD CONGO,
conclu le 30 août 2006
A. L’accord technique règle les modalités de l’envoi de médecins militaires
suisses pour l’appui d’une infirmerie de campagne du contingent allemand
de l’EUFOR RD CONGO (République démocratique du Congo). Cet enga-
gement a été effectué dans le cadre de la mission de l’ONU MONUC (Mis-
sion des Nations Unies en République démocratique du Congo) et s’est
étendu du 26 juillet au 1er septembre 2006.
B.
L’engagement a été effectué sur la base d’une demande du service sanitaire
de la Bundeswehr allemande. L’EUFOR a été engagée pour la sécurisation
des premières élections parlementaires et présidentielles de la République du
Congo, qui ont eu lieu le 30 juillet 2006.
C.
Le total des coûts de l’engagement s’est élevé à 30 000 francs.
D. L’engagement est effectué en tant que service de promotion de la paix et est,
par conséquent, ordonné par le Conseil fédéral (art. 66b, al. 1, LAAM;
RS 510.10).
E.
L’accord a été conclu le 30 août 2006 et a eu effet pendant la durée de
l’engagement.
3942
2.4.4
Accord technique entre la Suisse et l’Autriche sur la
formation continue et le perfectionnement en matière
d’aviation ainsi que sur l’instruction au tir en Suisse
de pilotes d’avion militaires autrichiens sur F-5E/F
dans le cadre du projet F-5E AQUILA, conclu le
9 février 2006
A. L’accord technique règle la participation de pilotes militaires autrichiens à
un stage des Forces aériennes suisses sur F-5E Tiger.
B.
L’instruction est réalisée sur les avions F-5E Tiger loués par la Suisse (projet
AQUILA).
C.
L’Autriche paye la totalité des coûts de l’instruction à la Suisse. L’instruc-
tion comporte notamment l’instruction technique et pratique, l’utilisation de
l’infrastructure, la préparation des avions et des munitions ainsi que la sécu-
rité aérienne.
D. Dans sa décision concernant l’approbation de l’accord-cadre entre la Suisse
et l’Autriche sur la coopération en matière d’instruction, le Conseil fédéral a
habilité le DDPS à conclure les accords de mise en œuvre relatifs aux mesu-
res d’instruction particulières. Cette habilitation se fonde sur l’art. 48a, al. 2,
LAAM (RS 510.10).
E.
L’accord est entré en vigueur le 9 février 2006, lors de la seconde signature
et a eu effet jusqu’à la fin de l’instruction, en mars 2006.
3943
2.4.5
Accord entre le Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports et
le Ministre de la défense nationale de la République
d’Autriche concernant la collaboration en matière
d’armement, conclu le 9 mars 2006
A. L’accord prévoit que les parties étendent leur collaboration dans le domaine
de la technique d’armement, exploitent mieux leurs ressources et renforcent
ainsi les prestations de leurs industries d’armement.
B.
L’institutionnalisation de la collaboration avec l’Autriche en matière
d’armement s’impose, compte tenu des relations économiques traditionnel-
lement étroites des pays concernés et des intérêts communs dans le domaine
de la sécurité et de l’armement.
C.
Aucune.
D. Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature par les deux parties, le
9 mars 2006. Les parties peuvent le dénoncer par écrit moyennant un préavis
de six mois.
3944
2.4.6
Accord entre la Suisse et l’Autriche concernant
la coopération et l’appui réciproque dans le cadre
de la KFOR, conclu le 11 octobre 2006
A. L’accord règle les points particuliers de la coopération entre les troupes suis-
ses et autrichiennes dans le cadre de la présence de sécurité internationale de
la «Kosovo Force» (KFOR). Cette collaboration comprend des tâches de
surveillance, de sécurité et de protection, la coopération logistique, la
conduite, l’exploitation et la sécurité du camp commun «Casablanca» ainsi
que l’instruction relative à l’engagement.
B.
L’accord remplace un accord de 2002. La nouvelle réglementation découle
d’une réorganisation de la KFOR, mise en oeuvre par l’OTAN en mai 2006.
Dans le cadre de cette réorganisation, les éléments opérationnels du contin-
gent suisse ont été attribués au commandement de la «Task Force South».
C.
Le total des coûts de l’engagement s’est élevé à 39,2 millions de francs pour
l’année 2005.
D. Art. 66b, al. 2, en relation avec l’art. 150a LAAM (RS 510.10). L’engage-
ment jusqu’à la fin de 2008 a été adopté par l’Assemblée fédérale le 6 juin
2005 (art. 66b, al. 4, LAAM). Le Conseil fédéral a, le 13 septembre 2006,
habilité le DDPS à conclure des accords techniques relatifs à la mise en
œuvre du présent accord.
E.
L’accord a été conclu le 11 octobre 2006 et est entré en vigueur le
1er décembre 2006. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.
3945
2.4.7
Accord entre la Suisse et l’Autriche concernant
la protection d’informations militaires classifiées,
conclu le 10 novembre 2006
A. L’accord règle la protection et l’échange d’informations classifiées issues du
domaine militaire.
B.
Il règle les procédures et l’harmonisation des catégories nationales de classi-
fication, les principes de la sauvegarde du secret et les contrôles de sécurité.
C.
Aucune.
D. La compétence du Conseil fédéral se fonde sur l’art. 150, al. 4, LAAM
(RS 510.10).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Il peut être dénoncé par
écrit par les deux parties moyennant un préavis de six mois.
3946
2.4.8
Accord entre la Suisse et la France relatif
à l’échange et la protection réciproque
des informations classifiées, conclu le 16 août 2006
A. L’accord règle la protection et l’échange d’informations classifiées issues
principalement du domaine militaire (appelé «Sécurité nationale» dans
l’accord).
B.
Il règle les procédures et l’harmonisation des catégories nationales de classi-
fication, les principes de la sauvegarde du secret et les examens en matière
de sécurité. Il remplace un accord de 1972.
C.
Aucune.
D. Art. 150, al. 4, LAAM (RS 510.10).
E.
L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la
réception de la seconde des deux communications par lesquelles les parties à
l’accord se sont réciproquement confirmées l’application des procédures
légales prévues dans leur pays respectif. La Suisse a fait cette notification le
29 septembre 2006. L’accord peut être dénoncé par écrit par les deux parties
moyennant un préavis de six mois.
3947
2.4.9
Accord entre la Suisse et l’Italie sur la protection
réciproque d’informations classifiées, conclu le
29 novembre 2005
A. L’accord règle la protection et l’échange d’informations classifiées issues
principalement du domaine militaire.
B.
Il règle les procédures et l’harmonisation des catégories nationales de classi-
fication, les principes de sauvegarde du secret et les contrôles de sécurité. Il
remplace un accord de 1979.
C.
Aucune.
D. Art. 150, al. 4, LAAM (RS 510.10).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er décembre 2006. Il peut être dénoncé par
les deux parties moyennant un préavis de six mois.
3948
2.4.10
Deux accords entre la Suisse et l’OTAN
sur la participation et sur le financement
de la participation de la Suisse à la «International
Security Assistance Force Afghanistan» (ISAF),
conclu le 8 juin 2006
A. Les deux accords règlent les modalités de la participation et les responsabili-
tés financières de la Suisse dans le cadre de l’ISAF. La Suisse participe
depuis mars 2003 à cette mission de promotion de la paix découlant d’un
mandat de l’ONU avec quatre officiers d’état-major. Les accords ont été
conclus sous la forme d’un échange de lettres. Par une lettre complémentaire
à l’OTAN, la Suisse confirme la réserve selon laquelle, conformément aux
dispositions légales en la matière, ses militaires ne sont pas autorisés à parti-
ciper à des actions de combat visant à imposer la paix.
B.
Le changement intervenu au niveau de la conduite militaire de l’ISAF, qui,
en 2003, a été transférée d’Etats l’assumant périodiquement (nations pilo-
tes/lead nations) à l’OTAN, a nécessité l’adaptation de la base légale.
C.
Les coûts de l’engagement de quatre officiers se sont élevés à 685 000 francs
en 2005.
D. L’Assemblée fédérale a approuvé l’engagement le 10 juin 2003, conformé-
ment à l’art. 66b, al. 4, LAAM (RS 510.10). Selon l’art. 66b, al. 2, en rela-
tion avec l’art. 150a, LAAM, le Conseil fédéral peut conclure les accords
internationaux nécessaires à l’exécution de l’engagement. Le Conseil fédéral
a en outre habilité le Domaine départemental Défense à conclure les accords
techniques relatifs à l’engagement nécessaires.
E.
L’accord a été conclu le 8 juin 2006 et a effet pendant la durée de
l’engagement. Le mandat confié à l’ISAF par l’ONU est établi pour une
durée déterminée et a été prolongé jusqu’au 12 octobre 2007.
3949
2.4.11
Protocole d’accord entre le chef du DDPS et
le commandant en chef de la Transformation
de l’OTAN sur l’engagement d’un officier de liaison
suisse au Quartier général Transformation
de l’OTAN, conclu le 14 novembre 2006
A. Le protocole d’accord (Memorandum of Understanding, MoU) est la base
légale de l’OTAN pour le détachement d’un officier de liaison national au
Quartier général Transformation. Il décrit le poste de service et fixe, du point
de vue administratif, les droits, les tâches et les devoirs de l’officier détaché.
Il règle des questions d’ordre financier.
B.
La Suisse entretient une mission auprès de l’OTAN à Bruxelles. Celle-ci
dispose, en plus du personnel diplomatique du DFAE, d’un représentant
militaire. Dans ce cadre et depuis 1997, un officier de liaison suisse est déta-
ché à la Cellule de coordination du Partenariat à Mons. L’année passée, la
Suisse a été invitée, comme tous les Etats partenaires du PPP, à détacher en
plus un officier de liaison au Quartier général Transformation. Plusieurs
Etats membres du PPP ont déjà répondu à cette invitation, dont l’Autriche, la
Suède et la Finlande. Cela permet, d’une part, la défense ciblée des intérêts
militaires de la Suisse dans le cadre de la collaboration relevant du PPP avec
le Quartier général Transformation, et facilite, d’autre part, l’échange
d’expériences et l’accès à des informations et des connaissances importantes
pour le processus de transformation de notre propre armée.
C.
Les coûts de cette mission s’élèvent à 140 000 francs par année.
D. Le protocole d’accord contient des dispositions contraignantes et est par
conséquent, un traité international au sens de l’art. 7a, al. 2, let. d, LOGA
(RS 172.010).
E.
Il est entré en vigueur le 14 novembre 2006. Sa durée de sa validité est de
dix ans et peut être prolongée. L’accord peut être dénoncé par écrit moyen-
nant un préavis de 90 jours.
3950
2.4.12
Accord entre la Suisse et la Norvège sur
la participation de la Suisse à l’exercice militaire
«Nightway 2006», signé le 6 février 2006
A. L’exercice «Nightway» a eu lieu du 6 février au 5 mars 2006 en Norvège. La
participation de la Suisse à l’exercice a été réglée par la signature d’un
accord technique.
B.
L’exercice comportait notamment une instruction et des exercices de vol de
nuit. La Suisse y a participé avec six avions de combat F/A-18 et 70 person-
nes environ.
C.
970 000 francs, compensés dans le cadre moyens autorisés, ont été engagés
pour la réalisation de l’exercice.
D. Dans sa décision concernant l’approbation de l’accord entre la Suisse et la
Norvège relatif à des exercices et à l’instruction militaire, le Conseil fédéral
a habilité le DDPS à conclure les accords de mise en œuvre relatifs à la par-
ticipation aux exercices particuliers. Cette habilitation se fonde sur l’art. 48a,
al. 2, LAAM (RS 510.10).
E.
L’accord a été signé le 6 février 2006 et a eu effet pendant la durée de
l’exercice.
3951
2.4.13
Participation de la Suisse à l’exercice militaire
«Cooperative Longbow/Lancer» en Moldova,
signé le 7 septembre 2006
A. L’exercice multilatéral «Cooperative Longbow/Lancer» a eu lieu du 11 au
29 septembre 2006 en Moldova. La participation de la Suisse à l’exercice a
été convenue par la signature d’une déclaration d’intention.
B.
L’exercice «Cooperative Longbow/Lancer» s’est déroulé dans le cadre du
Partenariat pour la Paix et avait pour objectif de promouvoir et de renforcer
la capacité à l’interopérabilité et à la coopération dans des opérations de sou-
tien à la paix.
C.
Les coûts de la participation à cet exercice, d’un montant de 74 000 francs,
ont été financés par le crédit PPP.
D. Par sa décision concernant l’approbation du «Programme de partenariat
individuel 2006 de la Suisse» le Conseil fédéral, a habilité le DDPS à
conclure les accords relatifs à la participation à des exercices. Cette habilita-
tion se fonde sur l’art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).
E.
La déclaration d’intention a été signée le 7 septembre 2006. L’accord a eu
effet jusqu’à la fin de l’exercice.
3952
2.4.14
Participation de la Suisse à l’exercice militaire Cold
Response 06 (CR 06), signé le 29 avril 2005
A. L’exercice multinational Cold Response 06 (CR 06) s’est déroulé du 13 au
24 mars 2006 en Norvège. La participation à CR 06 se fonde sur la conven-
tion-cadre entre la Suisse et la Norvège sur la coopération de leurs forces
armées en matière d’instruction (RS 0.512.159.81) et le protocole d’accord
relatif à l’exercice.
B.
Dans le cadre de cet exercice, la Suisse s’est familiarisée avec les différentes
procédures d’engagement dans le cadre d’opérations de promotion de la
paix, les questions d’équipement et les procédures d’engagement dans des
conditions climatiques extrêmes, mais surtout avec les procédures de plani-
fication et de commandement multinationales et avec l’instruction à l’inter-
opérabilité.
C.
Les coûts totaux, s’élevant à 120 000 francs, ont été entièrement compensés
dans le cadre des moyens accordés par le Domaine départemental Défense.
D. En vertu de la convention cadre et de l’art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10), la
décision de participer à l’exercice et l’approbation subséquente du protocole
d’accord relatif au CR 06 incombait au chef du DDPS.
E.
La déclaration d’intention a été signée le 29 avril 2005. L’accord a eu effet
pendant la durée de l’exercice.
3953
2.4.15
Participation de la Suisse à l’exercice militaire
«Nordic Air Meet 06» en Norvège,
conclu en septembre 2006
A. L’exercice multilatéral «Nordic Air Meet 06» a eu lieu du 25 septembre au
6 octobre 2006 à Ørland / Norvège. Outre la Norvège comme nation hôte, la
Suède y a participé de manière active avec ses forces aériennes. La base
légale de la participation au «Nordic Air Meet 06» est un protocole d’accord
(Memorandum of Understanding – MOU) du 19 février 1997 entre le
Royaume de Norvège et la Suisse.
B.
L’exercice «Nordic Air Meet 06» portait notamment sur l’entraînement dans
le domaine de l’exercice de la défense aérienne, plus particulièrement sur
l’entraînement à des tactiques et à des procédures des forces aériennes
permettant d’augmenter la performance et le niveau de standardisation et
d’interopérabilité des opérations aériennes. La Suisse y a participé avec cinq
avions de combat F/A-18 et 38 personnes.
C.
180 000 francs (coût du kérosène non compris) ont été engagés pour la parti-
cipation à l’exercice et compensés dans le cadre des moyens autorisés.
D. Dans sa décision concernant l’approbation de l’accord cadre entre la Suisse
et la Norvège sur la coopération des forces armées en matière d’instruction,
le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords relatifs à la par-
ticipation aux exercices particuliers. Cette habilitation se fonde sur l’art. 48a,
al. 2, LAAM (RS 510.10).
E.
La participation de la Suisse a été notifiée peu avant l’exercice. L’accord a
eu effet jusqu’à la fin de l’exercice.
3954
2.5
Département fédéral des finances
2.5.1
Arrangement entre l’Office fédéral des assurances
privées et les autorités de surveillance des assurances
des 28 Etats de l’Espace économique européen,
conclu le 10 février 2006
A. Cet arrangement définit les modalités de l’échange d’informations et de la
coopération entre autorités de surveillance des assurances.
B.
Cet arrangement règle en particulier la coopération dans le cadre de la sur-
veillance des groupes d’assurance et des conglomérats financiers, ainsi que
l’échange d’informations en général et la confidentialité.
C.
Aucune.
D. Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010). En vertu de l’art. 48a, al. 1, de
cette loi le Conseil fédéral a délégué la compétence de conclure des traités
internationaux à l’Office fédéral des assurances privées.
E.
L’arrangement a été signé formellement avec chacune des autorités de sur-
veillance des 28 Etats membres de l’EEE entre avril et novembre 2006. Il est
entré en vigueur immédiatement après chaque signature. Chaque arrange-
ment peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
3955
2.6
Département fédéral de l’économie
2.6.1
Accord entre la Confédération suisse et
la République dominicaine concernant la promotion
et la protection réciproque des investissements,
conclu le 27 janvier 2004
A. Les principales dispositions de l’accord concernent le traitement des inves-
tissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l’investisse-
ment, l’indemnisation en cas d’expropriation et les procédures de règlement
des différends.
B.
L’accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs in-
vestisseurs une sécurité juridique accrue et d’œuvrer à l’instauration d’un
climat favorable aux placements de capitaux étrangers.
C.
Aucune.
D. Art. 1 de l’arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de
traités relatifs à la protection et à l’encouragement des investissements de
capitaux (RO 1964 73, 1994 1766).
E.
Entré en vigueur le 30 mai 2006 l’accord peut être dénoncé moyennant un
préavis de 12 mois avant l’expiration d’une période de validité (première
période de 15 ans, puis périodes successives de deux ans).
3956
2.6.2
Accord entre la Confédération suisse et
la République-Unie de Tanzanie concernant
la promotion et la protection réciproque
des investissements, conclu le 8 avril 2004
A. Les principales dispositions de l’accord concernent le traitement des inves-
tissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l’investisse-
ment, l’indemnisation en cas d’expropriation et les procédures de règlement
des différends.
B.
L’accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs
investisseurs une sécurité juridique accrue et d’œuvrer à l’instauration d’un
climat favorable aux placements de capitaux étrangers.
C.
Aucune.
D. Art. 1 de l’arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de
traités relatifs à la protection et à l’encouragement des investissements de
capitaux (RO 1964 73, 1994 1766).
E.
Entré en vigueur le 6 avril 2006 l’accord peut être dénoncé moyennant un
préavis de six mois avant l’expiration de la période initiale de validité (dix
ans) ou à toute date ultérieure. Cet accord remplace la Convention du 3 mai
1965 entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie concernant l’encouragement et la protec-
tion réciproque des investissements (RO 1965 861).
3957
2.6.3
Accord entre les Gouvernements suisse et brésilien
relatif à un remboursement anticipé de dettes,
conclu le 31 mars 2006
A. L’accord porte sur le remboursement anticipé des dettes restantes du Brésil
résultant de l’accord de rééchelonnement bilatéral du 17 mai 1993. Le rem-
boursement a été effectué en une fois le 31 mars 2006, ce qui a mis fin à
l’accord de rééchelonnement susmentionné, qui prévoyait un remboursement
échelonné jusqu’à la fin de 2006.
B.
En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à une demande du
Brésil et se conforme, ce faisant, à une recommandation du Club de Paris
émise en février 2006.
C.
Aucune.
D. Art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d’accords
relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 31 mars 2006. Il ne pré-
voit pas de clause de dénonciation.
3958
2.6.4
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à un remboursement anticipé de dettes,
conclu le 15 août 2006
A. L’accord porte sur le remboursement anticipé des dettes restantes de la Fédé-
ration de Russie résultant des accords de rééchelonnement bilatéraux du
30 janvier 1997 et du 25 mai 2000. Le remboursement a été effectué en une
fois le 21 août 2006, ce qui a mis fin aux accords de rééchelonnement sus-
mentionnés, qui prévoyaient un remboursement échelonné respectivement
jusqu’à la fin de 2016 et de 2020.
B.
En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à une demande de
la Fédération de Russie et se conforme, ce faisant, à une recommandation du
Club de Paris émise en juin 2006.
C.
Aucune.
D. Art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d’accords
relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 15 août 2006. Il ne pré-
voit pas de clause de dénonciation.
3959
2.6.5
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire relatif à un
remboursement anticipé de dettes, conclu le 15 juillet
2006
A. L’accord prévoit le remboursement anticipé des dettes restantes de l’Algérie
résultant des accords de rééchelonnement bilatéraux du 21 novembre 1994 et
du 13 février 1996. Le remboursement a été effectué en une fois le 31 août
2006, ce qui a mis fin aux accords de rééchelonnement susmentionnés, qui
prévoyaient un remboursement échelonné respectivement jusqu’en 2009 et
en 2011.
B.
En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à une demande de
l’Algérie et se conforme, ce faisant, à une recommandation du Club de Paris
émise en mai 2006.
C.
Aucune.
D. Art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d’accords
relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).
E.
L’accord est entré en vigueur lors de sa signature le 15 juillet 2006. Il ne
prévoit pas de clause de dénonciation.
3960
2.6.6
Protocole d’entente entre la Confédération suisse
et le Secrétariat de l’OMC concernant le soutien
du Secrétariat pour un «Integrated Framework
for Trade Related Technical Assistance», conclu
le 24 juillet 2006
A. Cet accord définit les modalités relatives au soutien du Secrétariat pour un
«Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance».
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme qui prévoit le soutien du
Secrétariat pour un «Integrated Framework for Trade Related Technical
Assistance».
C.
520 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
Art. 11 de l’arrête fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
de l’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 24 juillet 2006, pour la période du 24 juillet
2006 au 31 mai 2009.
3961
2.6.7
Echange de lettres entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) et l’ONUDI, représentée par le projet
UE/BUL/06/001 – programme pour le développement
durable des entreprises en Bulgarie,
conclu le 14 décembre 2006
A. Cet échange de lettres définit les modalités de payement relatives à l’inclu-
sion de standards environnementaux et sociaux dans le secteur du tourisme
en Bulgarie.
B.
Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. Ce programme
prévoit l’inclusion de standards environnementaux et sociaux dans le secteur
du tourisme en Bulgarie – pré-condition importante de l’accès au marché
international.
C.
650 880 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrête fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
de l’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’échange de lettres est entré en vigueur le 14 décembre 2006 pour la
période du 14 décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par
écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.
3962
2.6.8
Aide-mémoire entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) et la République populaire de Chine,
représentée par le Ministère du commerce
(MOFCOM), concernant le projet «Développement
durable: la Chine et les marchés globaux»,
conclu le 6 décembre 2006
A. Cet aide-mémoire définit les modalités de la coopération afin de cerner la
durabilité des filières de certains produits chinois exportés – en particulier
dans les domaines des bois tropicaux, des textiles et des déchets électroni-
ques.
B.
Les travaux mené sur la base de l’aide-mémoire donnent des renseignements
permettant d’améliorer la durabilité du commerce extérieur de la Chine.
C.
991 200 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 6 décembre 2006, pour la période du
6 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit par les
parties moyennant un préavis de trois mois.
3963
2.6.9
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse, représenté par le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO), et le Gouvernement du Costa
Rica, représenté par le Ministère des Relations
extérieures et culte (MREyC), relativement
à l’exécution du programme «Ecomercados»
pour le «Renforcement des opportunités
de Commercialisation des produits biologiques
et du commerce équitable issue du Costa Rica»,
conclu le 4 avril 2006
A. Cet accord définit les modalités relatives au soutien du SECO à l’amélio-
ration de la commercialisation et de l’exportation des produits biologiques et
du commerce équitable.
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme, qui vise l’amélioration de
la commercialisation et de l’exportation des produits biologiques et le com-
merce équitable.
C.
880 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 18 janvier 2007 et a effet jusqu’au 30 juin
2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de
trois mois.
3964
2.6.10
Accord de projet entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO), et l’ONUDI concernant le projet
UE/EGY/06/005 – soutien au «Egyptian Cleaner
Production Centre», conclu le 14 décembre 2006
A. L’accord de projet définit les modalités relatives à la coopération entre la
Suisse, l’ONUDI et l’Egypte pour l’introduction de méthodes de production
et de technologie respectueuses de l’environnement.
B.
Le développement économique de l’Egypte exige de plus en plus le recours
à des méthodes de production respectueuses de l’environnement. Ce soutien
à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie égyptienne fait partie du
programme de coopération technique conclu dans le cadre de l’accord de
libre-échange de l’AELE avec l’Egypte.
C.
640 000 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 14 décembre 2006, pour la période du
14 décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit par
les parties moyennant un préavis de trois mois.
3965
2.6.11
Echange de lettres entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO), et l’ONUDI concernant le renforcement des
capacités dans le domaine des normes industriels et
de l’évaluation de la conformité de Ghana, conclu
le 14 décembre 2006
A. Cet échange de lettre entre la Suisse et l’ONUDI règle les modalités de
payement relatives à un projet de renforcement des capacités du Ghana dans
le domaine des normes industrielles et de l’évaluation de la conformité.
B.
Il règle les modalités de l’amélioration des outils de mesure et de contrôle
permettant aux entreprises du Ghana de mieux préparer leurs produits à
l’exportation. Le fait de remplir les conditions en matière de normes et stan-
dards internationaux facilite l’accès aux marchés des pays industriels.
C.
2,731 millions de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 14 décembre 2006, pour la période du
14 décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit par
les parties moyennant un préavis de trois mois.
3966
2.6.12
Accord de projet entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO), la République kirghize et le Centre
du commerce international (CCI) concernant
le renforcement des capacités à l’exportation
du Kirghizistan, conclu le 8 novembre 2006
A. Cet accord de projet entre la Suisse et le Kirghizistan et le CCI fègle les
modalités de payement relatives à un projet de renforcement des capacités
du Kirghizistan dans le domaine de l’exportation des produits des PME
kirghiziennes.
B.
Par des mesures au niveau des PME, au niveau de la chambre de commerce
et dans le domaine de la formulation des stratégies d’exportation, le projet
contribue à renforcer les capacités d’exportation des PME kirghiziennes.
C.
1 million de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 8 novembre 2006 et couvre la période du
1er avril 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les
parties moyennant un préavis de trois mois.
3967
2.6.13
Accord sous forme d’un échange de lettres entre
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et la
CNUCED concernant le projet «US/LEB/06/002,
visant au renforcement de l’accès au marché des
produits d’exportations libanais et à l’amélioration
de l’infrastructure de mesure de la qualité pour
promouvoir le respect de l’exigence TBT/SPS»,
conclu le 20 juillet 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives à la poursuite du renforcement de
l’accès au marché des produits d’exportation libanais et à l’amélioration de
l’infrastructure de mesure de la qualité pour promouvoir le respect de
l’exigence TBT/SPS (TBT: Accord sur les obstacles techniques au com-
merce / SPS: Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitai-
res; RS 0.632.20, Annexe 1A.6 / Annexe 1A.4).
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme, qui vise le renforcement de
l’accès au marché des produits d’exportation libanais et l’amélioration de
l’infrastructure de mesure de la qualité pour promouvoir le respect de
l’exigence TBT/SPS.
C.
2,2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 20 juillet 2006 pour une durée de trois ans.
3968
2.6.14
Aide-mémoire entre la Confédération suisse,
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
répresenté par l’Ambassade de suisse au Liban
et l’Université américaine de Beirut («AUB»),
conclu le 4 avril 2006
A. Cet aide-mémoire règle les modalités relatives à la coopération de l’AUB au
projet d’établissement d’une agence de certification des produits biologiques
au Liban.
B.
Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. Il garantit le cadre
institutionnel de l’établissement de l’agence de certification des produits bio-
logiques au Liban.
C.
285 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 4 avril 2006 pour la période du 4 avril 2006
au 31 mai 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un
préavis de trois mois.
3969
2.6.15
Aide-mémoire entre la Confédération suisse,
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
représenté par l’Ambassade de suisse au Liban et
LibanCert SARL et le Centre de recherche pour
l’agriculture biologique, conclu le 11 avril 2006
A. Cet aide-mémoire règle les modalités relatives à l’établissement d’une
agence de certification des produits biologiques au Liban.
B.
Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. L’établissement
d’une agence de certification contribue au développement du marché dans le
cadre de la production durable en réduisant les problèmes environnementaux
et en améliorant la situation économique.
C.
1,2 million de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 11 avril 2006 pour la période du 1er décem-
bre 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncépar écrit par les parties
moyennant un préavis de trois mois.
3970
2.6.16
Accord entre la Confédération suisse, le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO), représenté par
l’Ambassade de suisse au Liban et l’Association
libanaise pour l’agriculture biologique et le Centre
de recherche pour l’agriculture biologique,
conclu le 11 avril 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives à l’établissement d’une agence de
certification des produits biologiques au Liban.
B.
Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme qui vise l’éta-
blissement de l’agence de certification.
C.
140 000 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 11 avril 2006 pour la période du 1er décem-
bre 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties
moyennant un préavis de trois mois.
3971
2.6.17
Accord sous forme d’un échange de lettres entre le
Secrétariat d’Etat à l’économie et l’ONUDI relatif
au projet «US/MOR/05/004, concernant la création
d’un Cleaner Production Center au Maroc –
Phase II», conclu le 6 janvier 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives à la poursuite du soutien à la création
d’un «Cleaner Production Center» au Maroc.
B.
Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme qui prévoit la créa-
tion d’un «Cleaner Production Center» au Maroc.
C.
585 000 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 6 janvier 2006 pour une durée de deux ans.
3972
2.6.18
Protocole d’entente entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO), et le Gouvernement de la République du
Mozambique, concernant le projet de «soutien en
termes de politique commerciale visant au renforce-
ment des capacités dans le cadre des négociations de
l’OMC sur les produits agricoles», conclu le
12 septembre 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives au soutien en termes de politique
commerciale visant au renforcement des capacités dans le cadre des négocia-
tions de l’OMC sur les produits agricoles.
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme qui prévoit le renforcement
des capacités dans le cadre des négociations de l ’OMC sur les produits agri-
coles.
C.
428 600 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 12 septembre 2006 pour la période du
12 septembre 2006 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit par les par-
ties moyennant un préavis de trois mois.
3973
2.6.19
Protocole d’entente entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) et la République du Mozambique,
représentée par le Ministère de l’économie
du Mozambique, conclu le 12 septembre 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives à la poursuite du soutien à
l’amélioration de la compétitivité à l’exportation et de l’«Agro-Processing
Industry» au Mozambique.
B.
Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme qui prévoit le ren-
forcement de la compétitivité à l’exportation et de l’«Agro-Processing
Industry» au Mozambique.
C.
418 385 dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 12 septembre 2006 pour la période du
18 février 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit par les
parties moyennant un préavis de trois mois.
3974
2.6.20
Accord de projet entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO), la Roumanie et le Centre du commerce
international (CCI) concernant le renforcement
des capacités à l’exportation de la Roumanie,
conclu le 18 juillet 2006
A. Cet accord de projet entre la Suisse, la Roumanie et le CCI règle les modali-
tés de payement relatives à un projet visant le renforcement des capacités de
la Roumanie dans le domaine de l’exportation des produits des PME rou-
maines.
B.
Par des mesures au niveau des PME, au niveau de la chambre de commerce
et dans le domaine de la formulation des stratégies d’exportation, le projet
contribue à renforcer les capacités à l’export des PME roumaines.
C.
1,448 million de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 18 juillet 2006 et couvre la période du
18 juillet 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les
parties moyennant un préavis de trois mois.
3975
2.6.21
Accord de projet entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) et l’ONUDI, représentée par le projet
UE/ROM/06/006 – programme pour
le développement durable des entreprises
en Roumanie, conclu le 14 décembre 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives à l’inclusion de standards environ-
nementaux et sociaux dans le secteur du tourisme en Roumanie.
B.
Il règle les modalités de la mise en oeuvre du programme qui vise l’inclusion
de standards environnementaux et sociaux dans le secteur du tourisme en
Roumanie – pré-condition importante de l’accès au marché international.
C.
650 880 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrête fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
de l’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 14 décembre 2006 et couvre la période du
14 décembre 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit par
les parties moyennant un préavis de trois mois.
3976
2.6.22
Aide-mémoire entre la Confédération suisse,
représentée par l’Ambassade de Suisse en
République de Serbie, et la République de Serbie
concernant le renforcement des capacités
des chemins de fer serbes, conclu le 22 juin 2006
A. Cet aide-mémoire entre la Suisse et la République de Serbie règle les moda-
lités relatives à un projet visant le renforcement des capacités de la Serbie
dans le domaine de chemins de fer serbes.
B.
L’installation d’un système de surveillance du réseau et du trafic améliorera
l’efficacité et la sécurité des chemins de fer notamment dans le trafic de
marchandises. Elle contribuera à l’intégration de la Serbie sur le marché
international.
C.
1,4 million de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 22 juin 2006 pour la période du 1er avril
2004 jusqu’à la réalisation des objectifs convenus. Il peut être dénoncé par
écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.
3977
2.6.23
Accord de projet entre la Confédération suisse,
représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO), la République du Tadjikistan et le Centre
du commerce international (CCI) concernant
le renforcement des capacités à l’exportation
du Tadjikistan, conclu le 31 octobre 2006
A. Cet accord de projet entre la Suisse et le Tadjikistan et le CCI règle les
modalités de payement relatives à un projet visant le renforcement des capa-
cités du Tadjikistan dans le domaine de l’exportation des produits des PME
tadjik.
B.
Par des mesures au niveau des PME, au niveau de la chambre de commerce
et dans le domaine de la formulation des stratégies d’exportation, le projet
contribue à renforcer les capacités d’exportation des PME tadjik.
C.
1 million de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2006 pour la période du 1er avril
2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties
moyennant un préavis de trois mois.
3978
2.6.24
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement de la Bosnie et
Herzégovine concernant une aide financière pour
le «Prijedor Water Supply Project»,
conclu le 10 novembre 2006
A. Cet accord règle les modalités de l’appui de la Suisse à Bosnie et Herzégo-
vine pour l’assainissement du réseau d’approvisionnement en eau potable de
la commune de Prijedor, Republika Srpska.
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme qui prévoit un soutien à
l’entreprise des eaux pour l’assainissement du réseau d’eau potable, l’entre-
tien des équipements et une exploitation durable au niveau du personnel, du
savoir-faire et des finances. Le programme comprend une partie considéra-
ble de fournitures pour le remplacement de l’équipement endommagé ou
obsolète. Il représente en outre une contribution à la coopération entre la
ville de Prijedor et les villages des alentours.
C.
10 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
d’Europe centrale et orientale (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 10 novembre 2006 et a effet jusqu’à ce que
ses obligations qui en découlent soient remplies. Il peut être dénoncé par
écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.
3979
2.6.25
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement de la République
d’Azerbaïdjan concernant une aide financière
pour le projet «Offenes Programm kommunale
Infrastruktur I und II», conclu le 25 septembre 2006
A. Cet accord règle les modalités d’une aide financière non remboursable de la
Suisse à la République d’Azerbaïdjan pour l’amélioration de l’infrastructure
communale dans les secteurs de l’eau potable et des eaux usées.
B.
Il règle les modalités du financement du programme. Le financement suisse
cofinance les prêts de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) allemande et
sert au financement des dépenses en devises, engendrées par l’achat de ser-
vices de consultant pour l’accompagnement et la surveillance du projet et
l’achat de biens d’investissement sur le marché suisse.
C.
10 millions d’euros. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord entrera en vigueur lorsque les parties contractantes se sont notifiées
que les procédures internes nécessaires ont été accomplies. La Suisse a noti-
fié l’accord le 23 novembre 2006. La notification azerbaïdjanaise n’a pas
encore été faite. L’accord peut être dénoncé par écrit par les parties moyen-
nant un préavis de six mois.
3980
2.6.26
Protocole d’entente entre la région autogérée de
Zilina, Slovaquie, et le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) concernant
une assistance financière pour le projet «Hospital
Waste Incinerator in Cadca», conclu le 1er février
2006
A. Ce protocole d’entente règle les modalités relatives au soutien du Secrétariat
d’Etat à l’économie à la région de Zilina pour la construction d’un incinéra-
teur de déchets hospitaliers, y compris un système de surveillance.
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme. Celui-ci prévoit la cons-
truction d’un incinérateur de déchets hospitaliers sur le terrain de l’hôpital de
Cadca, y compris un système de surveillance. Il sert à l’amélioration du trai-
tement des déchets de Cadca et de la région. La contribution suisse com-
prend le financement préalablement approuvé du nouveau système et de son
installation, la formation du personnel et un soutien à l’élaboration du
concept de gestion des déchets.
C.
Aucune.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec
les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
Le protocole d’entente est entré en vigueur le 1er février 2006. Il peut être
dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.
3981
2.6.27
Accord tripartite entre le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO), le Ministère de l’eau de la
Tanzanie (MoW) et la ville de Tabora (TUWASA),
conclu le 9 août 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives au soutien du Secrétariat d’Etat à
l’économie à la ville de Tabora, Tanzanie, pour l’assainissement, l’améliora-
tion et l’extension des services d’eau potable et des eaux usées.
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme. Celui-ci prévoit un soutien
de la Tabora Urban Water and Sewerage Authority (TUWASA) à l’exten-
sion des services d’eau potable et des eaux usées dans de nouveaux territoi-
res. Les réseaux existants seront assainis et la société des eaux recevra une
assistance technique pour la planification technique et financière, l’entretien
et la surveillance des réseaux d’eau. Un partenariat privé-public entre la
société des eaux et un entrepreneur privé sera élaboré et mis en œuvre pour
le traitement des eaux, avec l’aide d’un Transaction Advisor.
C.
Aucune.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 9 août 2006. Il peut être dénoncé par écrit
par les parties moyennant un préavis de six mois.
3982
2.6.28
Accord tripartite entre le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO), le Ministère de l’eau de la
Tanzanie (MoW) et la ville de Dodoma (DUWASA),
conclu le 9 août 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives au soutien du Secrétariat d’Etat à
l’économie à la ville de Dodoma, Tanzanie, pour l’assainissement, l’amé-
lioration et l’extension des services d’eau potable et des eaux usées.
B.
L’accord règle les modalités d’exécution du programme. Celui-ci prévoit un
soutien de la Dodoma Urban Water and Sewerage Authority (DUWASA) à
l’extension des services d’eau potable et des eaux usées dans de nouveaux
territoires. Les réseaux existants seront assainis et la société des eaux recevra
une assistance technique pour la planification technique et financière,
l’entretien et la surveillance des réseaux d’eau.
C.
Aucune.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 9 août 2006. Il peut être dénoncé par écrit
par les parties moyennant un préavis de six mois.
3983
2.6.29
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement de la République
de Tanzanie concernant une aide financière pour
la réalisation du programme «Improving Water
Supply and Sanitation Services in Dodoma and
Tabora», conclu le 7 août 2006
A. Cet accord règle les modalités relatives à l’utilisation d’une aide financière
non remboursable de la Suisse aux villes de Tabora et de Dodoma, en Répu-
blique de Tanzanie.
B.
Il règle les modalités du financement et les objectifs du programme. Celui-ci
prévoit un soutien des sociétés urbaines d’eau potable et d’eaux usées des
villes de Tabora et de Dodoma à l’assainissement et l’extension de l’appro-
visionnement en eau potable et du traitement des eaux usées. Les sociétés
obtiendront en outre des conseils pour l’amélioration de leur gestion techni-
que et commerciale. Le gouvernement tanzanien se porte responsable du
financement local.
C.
14,8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 7 août 2006 pour la période du 1er mai 2006
au 30 avril 2011. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un
préavis de trois mois.
3984
2.6.30
Accord entre le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) et la ville de Iasi, Roumanie, concernant
une aide financière pour le «Iasi District Heating
Project», conclu le 12 septembre 2006
A. Cet accord règle les modalités de l’aide financière non remboursable de la
Suisse à la ville de Iasi, Roumanie.
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme. Celui-ci prévoit un soutien
à la ville de Iasi pour le renouvellement du système de chauffage à distance
existant pour un approvisionnement fiable, écologique et durable de chaleur
à la population. L’aide financière fonctionne comme cofinancement au pro-
jet développé et coordonné par la Banque européenne à la reconstruction et
au développement (BERD).
C.
7 millions d’euros. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
de l’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 12 septembre 2006. Il peut être dénoncé par
écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.
3985
2.6.31
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement de la République socialiste
du Vietnam concernant le projet «Modernisation
of Signaling Systems for Seven Main Stations on the
Thong Nhat Railway Line», conclu le 12 septembre
2006
A. Cet accord règle les modalités du soutien de la Suisse au Ministère vietna-
mien du transport pour la modernisation du système de signalisation sur
l’axe Nord-Sud des chemins de fer vietnamiens.
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme. Celui-ci prévoit de fournir
à la société des chemins de fer vietnamiens un système de signalisation
moderne, d’un niveau technologique élevé pour les stations principales de la
circulation sur l’axe Nord-Sud et de former le personnel en vue d’une
exploitation et d’un entretien professionnels. Les coûts de 16,5 millions de
francs pour l’installation et de 0,4 millions de francs pour l’assistance tech-
nique sont couverts par l’accord préalablement approuvé sur les crédits mix-
tes avec le Vietnam.
C.
Aucune.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 12 septembre 2006. Il peut être dénoncé par
écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.
3986
2.6.32
Accord entre la Confédération suisse et
la Kreditanstalt für Wiederaufbau concernant
le financement du projet «Offenes Programm
kommunale Infrastruktur II» en Azerbaïdjan,
conclu le 16 octobre 2006
A. Cet accord règle les modalités de l’attribution du mandat de la Confédération
suisse à la Kreditanstalt für Wiederaufbau allemande pour la mise en œuvre
du projet «Offenes Programm kommunale Infrastruktur II» en Azerbaïdjan.
B.
Il règle les modalités de l’attribution du mandat à la Kreditanstalt für Wie-
deraufbau allemande. Celle-ci administre l’aide financière du Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) au projet «Offenes Programm kommunale
Infrastruktur II» en Azerbaïdjan. Elle utilise ces moyens pour l’acquisition
d’équipements et de services de consultance, conformément au volume
convenu et aux objectifs convenus. L’accord règle en outre le montant de
l’indemnisation pour l’administration des fonds et les modalités de paie-
ment.
C.
280 000 euros. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
de l’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord entre en vigueur en même temps que l’accord du 25 septembre
2006 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement
de la République d’Azerbaïdjan concernant le même projet. Il peut être
dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.
3987
2.6.33
Protocole d’entente entre le Secrétariat d’Etat
à l’économie et le Ministère de la santé de
la République de Slovaquie concernant une aide
financière pour le projet «Hospital Waste
Incinerator in Trnava», conclu le 28 novembre 2006
A. Ce protocole d’entente règle les modalités relatives au soutien du Secrétariat
d’Etat à l’économie au ministère de la santé de la République de Slovaquie
pour la construction d’un incinérateur de déchets hospitaliers, y compris un
système de surveillance.
B.
Il règle les modalités d’exécution du programme. Celui-ci prévoit la cons-
truction d’un incinérateur de déchets hospitaliers sur le terrain de l’hôpital
«Faculty Hospital Trnava», y compris un système de surveillance. Il sert à
l’amélioration du traitement des déchets de Trnava et de la région. La
contribution suisse comprend le financement des nouveaux équipements et
de leur installation, la formation du personnel, et le soutien à l’élaboration
du concept de gestion des déchets.
C.
Aucune.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
de l’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 28 novembre 2006. Il peut être dénoncé par
écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.
3988
2.6.34
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement de la République
de Bulgarie concernant une aide financière pour
le projet «Hospital Waste Incineration System,
Plovdiv», conclu le 18 décembre 2006
A. Cet accord concerne les modalités de l’aide financière non remboursable de
la Suisse à la République de Bulgarie pour la conception d’un système
d’incinération des déchets hospitaliers dans le sud de la Bulgarie (districts de
Plovdiv, Pazardjik, Smolyan, Kardjali et Haskovo).
B.
Il règle les modalités d’exécution du projet. Celui-ci comprend trois compo-
santes:
i)
la construction d’un incinérateur situé à Plovdiv;
ii)
l’appui à la municipalité de Plovdiv pour établir une institution chargée
d’exploiter l’incinérateur, et
iii) l’appui aux divers ministères concernés dans le domaine de la gestion
efficace des déchets hospitaliers.
C.
4 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
de l’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 18 décembre 2006 et a effet jusqu’à ce que
ses obligations soient réalisées. Il peut être dénoncé par écrit par les parties
moyennant un préavis de six mois.
3989
2.6.35
Accord entre le Gouvernement de la République de
Macédoine et le Gouvernement de la Confédération
suisse concernant une aide financière pour le projet
«Berovo Urban Water Supply and Sanitation»,
conclu le 3 juillet 2006
A. Cet accord règle les modalités de l’aide financière non remboursable de la
Suisse à la République de Macédoine pour l’assainissement du système
d’eau potable et des eaux usées de la commune de Berovo, Macédoine.
B.
Il règle les modalités d’exécution du projet. Celui-ci comprend l’assainisse-
ment et la réparation du système d’eau potable et des eaux usées, la cons-
truction d’un bassin de réception et d’un système d’épuration des eaux
usées. Une assistance technique sert à l’amélioration institutionnelle, finan-
cière et technique des capacités des gestionnaires du système et à l’intro-
duction d’un système de facturation et de comptabilité.
C.
7,1 millions de francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
de l’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 3 juillet 2006 et a effet jusqu’à ce que ses
obligations soient réalisées. Il peut être dénoncé par écrit par les parties
moyennant un préavis de six mois.
3990
2.6.36
Accord entre le Gouvernement de la République de
Macédoine et le Gouvernement de la Confédération
suisse concernant une aide financière pour le projet
«Rehabilitation of Pumping Stations Ohrid East»,
conclu le 30 mars 2006
A. Cet accord règle les modalités de l’aide financière non remboursable de la
Suisse à la République de Macédoine pour la réalisation d’un système
d’épuration des eaux usées et d’un système de gestion des eaux usées afin de
contribuer à la préservation de l’écosystème unique du lac d’Ohrid.
B.
Il règle les modalités d’exécution du projet. Celui-ci comprend l’améliora-
tion de l’infrastructure de base pour l’épuration des eaux usées dans les
communes d’Ohrid et de Struga. Les vieux équipements seront remplacés et
l’interruption des pompes maitrisée. Grâce à ces remplacements et quelques
modifications institutionnelles, la consommation d’énergie sera réduite et les
coûts de gestion et d’entretien de l’entreprise PROAQUA diminueront.
C.
966 230 francs. Aide publique au développement.
D. Art. 11 de l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats
de l’Europe de l’Est (RS 974.1).
E.
L’accord est entré en vigueur le 30 mars 2006 et a effet jusqu’à ce que ses
obligations soient réalisées. Il peut être dénoncé par écrit par les parties
moyennant un préavis de six mois.
3991
2.6.37
Accord entre la Confédération suisse et
la République du Burkina Faso concernant une aide
budgétaire, conclu le 10 juillet 2006
A. L’accord porte sur une aide budgétaire en faveur de la République du Bur-
kina Faso pour la période 2006–2008. Cette aide s’inscrit dans le cadre d’un
mécanisme de coordination entre divers bailleurs de fonds, qui prévoit des
appréciations et des rapports conjoints.
B.
L’accord s’inscrit dans le cadre de la coopération suisse au développement.
L’objectif de l’aide est de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de lutte
contre la pauvreté de la République du Burkina Faso, avec un accent particu-
lier sur la bonne exécution des finances publiques.
C.
Contribution non remboursable de 24 millions de francs. Aide publique au
développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Entré en vigueur le 10 juillet 2006. L’accord peut être dénoncé par une noti-
fication écrite moyennant un préavis de six mois dans la mesure où ses
objectifs ne peuvent plus être réalisés ou que l’autre partie contractante ne
remplit plus ses obligations.
3992
2.6.38
Accord entre la Confédération suisse et
la République du Ghana concernant une aide
budgétaire, conclu le 9 août 2006
A. L’accord porte sur une aide budgétaire en faveur de la République du Ghana
pour la période 2006–2008. Cette aide s’inscrit dans le cadre d’un méca-
nisme de coordination entre divers bailleurs de fonds, qui prévoit des appré-
ciations et des rapports conjoints.
B.
L’accord s’inscrit dans le cadre de la coopération suisse au développement.
L’objectif de l’aide est de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de lutte
contre la pauvreté de la République du Ghana, avec un accent particulier sur
la bonne exécution des finances publiques.
C.
Contribution non remboursable de 27 millions de francs. Aide publique au
développement.
D. Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E.
Entré en vigueur le 9 août 2006. L’accord peut être dénoncé par une notifi-
cation écrite moyennant un préavis de six mois dans la mesure où ses objec-
tifs ne peuvent plus être réalisés ou que l’autre partie contractante ne remplit
plus ses obligations.
3993
2.6.39
Accord entre le Gouvernement de la Confédération
suisse et le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique établissant un Forum de coopération
sur le commerce et les investissements, conclu
le 25 mai 2006
A. Cet accord concerne le renforcement du commerce et des investissements
entre la Suisse et les Etats-Unis.
B.
Il établit un Forum de coopération et règle ses objectifs, son organisation,
ses procédures et le rôle du secteur privé.
C.
Aucune.
D. Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur le 25 mai 2006. Il peut être dénoncé par écrit
par les parties moyennant un préavis de six mois.
3994
2.6.40
Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein
relatif à l’autorisation de mise sur le marché
des produits phytosanitaires contenant de nouvelles
substances actives, conclu le 23 mai 2006
A. Cet accord porte sur l’application au Liechtenstein de la législation suisse
sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives. Il
remplace l’échange de notes du 22 avril 2005; du point de vue du contenu, il
s’agit d’une prolongation de cet accord qui avait été conclu pour une durée
d’une année.
B.
Depuis plusieurs années, il existe des divergences d’interprétation entre la
Commission européenne et le Liechtenstein ainsi qu’entre certains Etats mem-
bres de l’UE concernant le calcul de la durée de protection des certificats com-
plémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la durée de pro-
tection des brevets pour les médicaments. De l’avis de la Commission
européenne, la durée d’un SPC valable dans l’Espace économique européen
(EEE) doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au
Liechtenstein de l’autorisation suisse, si Swissmedic l’a délivrée avant une
autorité de l’EEE. La durée effective du brevet en est raccourcie dans l’EEE,
dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que
le médicament autorisé en Suisse n’ait accès au marché de l’EEE. La Cour de
justice des Communautés européennes a soutenu l’interprétation de la Com-
mission européenne (Jugement de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis
SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).
Comme la réglementation relative aux SPC est la même pour les produits
phytosanitaires que pour les médicaments, pour pallier les inconvénients
économiques découlant du jugement susmentionné de la Cour de justice des
Communautés européennes subis par les entreprises qui requièrent des auto-
risations pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances
actives auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), la Suisse et le
Liechtenstein ont conclu – parallèlement à l’accord du 22 avril 2005 sur
l’application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits théra-
peutiques relatifs à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments
contenant de nouvelles substances actives (RS 0.812.101.951.41) – un
accord sur l’application au Liechtenstein de la législation suisse sur les pro-
duits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives.
Sur la base de cet accord, les autorisations délivrées par l’OFAG pour les
produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives ne sont
pas reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais après douze mois.
C.
Aucune.
D. Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2006 pour une durée de trois ans.
Avant son expiration, les parties contractantes examineront les modifications
à lui apporter en vue d’une application ultérieure. Elles entreprendront à cet
effet des négociations en temps utile sur la base de l’accord.
3995
2.6.41
Accord complémentaire entre la Suisse et
le Liechtenstein à l’échange de notes du 11 décembre
2001 concernant la validité de la législation suisse sur
les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à
l’autorisation de mise sur le marché des médicaments
contenant de nouvelles substances actives, conclu le
23 mai 2006
A. Cet accord complète à l’échange de notes du 11 décembre 2001 entre la
Suisse et le Liechtenstein concernant la validité de la législation suisse sur
les produits thérapeutiques au Liechtenstein (RS 0.812.101.951.4). Il rem-
place l’accord complémentaire du 22 avril 2005; du point de vue du contenu,
il s’agit d’une prolongation de cet accord qui avait été conclu pour une durée
d’une année.
B.
Depuis plusieurs années, il existe des divergences d’interprétation entre la
Commission européenne et le Liechtenstein ainsi qu’entre certains Etats
membres de l’UE concernant le calcul de la durée de protection des certifi-
cats complémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la
durée de protection des brevets pour les médicaments. De l’avis de la Com-
mission européenne, la durée d’un SPC valable dans l’Espace économique
européen (EEE) doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance
automatique au Liechtenstein de l’autorisation suisse, si Swissmedic l’a
délivrée avant une autorité de l’EEE. La durée effective du brevet en est rac-
courcie dans l’EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC com-
mence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n’ait accès au
marché de l’EEE. La Cour de justice des Communautés européennes a sou-
tenu l’interprétation de la Commission européenne (Jugement de la Cour de
justice des Communautés européennes du 21 avril 2005 rendu dans les affai-
res conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceu-
ticals Inc.).
La Suisse et le Liechtenstein ont adapté leur accord bilatéral sur la législa-
tion applicable aux médicaments, d’une part pour pallier les inconvénients
économiques découlant du jugement susmentionné de la Cour de justice des
Communautés européennes subis par les entreprises qui requièrent des auto-
risations pour les médicaments auprès de l’Institut suisse des produits théra-
peutiques Swissmedic, d’autre part pour permettre un accès rapide des
patients suisses aux médicaments innovateurs contenant de nouvelles subs-
tances.
Sur la base de cet accord, les autorisations délivrées par Swissmedic pour les
médicaments contenant de nouvelles substances actives ne sont plus recon-
nues automatiquement au Liechtenstein mais après douze mois.
C.
Aucune.
D. Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA (RS 172.010).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2006 pour une durée de trois ans.
Avant son expiration, les parties contractantes examineront les modifications
à lui apporter en vue d’une application ultérieure. Elles entreprendront à cet
effet des négociations en temps utile sur la base de l’accord.
3996
2.6.42
Accord portant révision de l’accord entre
la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif à la reconnaissance mutuelle
en matière d’évaluation de la conformité,
conclu le 22 décembre 2006
A. Cet accord porte sur la modification de certaines dispositions de l’accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la
conformité (ARM; RS 0.946.526.81).
B.
L’accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la
conformité (ARM) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Pour en améliorer la
mise en oeuvre et en assurer le bon fonctionnement, les parties ont estimé
qu’il fallait lui apporter certaines modifications. La modification la plus
importante permet de supprimer la clause d’origine initialement contenue
dans l’accord (art. 4), qui en limitait le champ d’application aux seuls pro-
duits originaires des parties. L’accord s’appliquera désormais à tous les pro-
duits couverts par ce dernier, indépendamment de leur origine. Ceci a pour
conséquence que les producteurs suisses ne risqueront plus de perdre tout à
coup la reconnaissance de leurs certifications dans la Communauté lors d’un
changement dans la chaîne de production entraînant une augmentation de
composants fabriqués par des producteurs non européens. En outre, les
organismes d’évaluation de la conformité suisses pourront aussi certifier des
produits fabriqués dans des pays non européens en vue de leur commerciali-
sation dans la Communauté européenne, ou dans l’Espace économique
européen (EEE).
Les autres modifications permettent de simplifier d’une part la procédure
d’adoption, de retrait et de suspension des organismes d’évaluation de la
conformité reconnus dans le cadre de l’accord, d’autre part le processus de
modification de la liste des autorités de désignation de ces organismes.
C.
Aucune.
D. Art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au
commerce (LETC; RS 946.51).
E.
L’accord portant révision de l’ARM a été paraphé le 14 octobre 2004. Du
côté suisse, il a été approuvé par le Conseil fédéral par décision du 10 juin
2005. Du côté de la Communauté européenne, la procédure d’approbation a
nécessité beaucoup plus de temps que prévu et le Conseil a adopté l’accord
portant révision de l’ARM le 20 décembre 2006. Les parties ont signé et
ratifié l’accord le 22 décembre 2006. L’accord entrera en vigueur le
1er février 2007.
3997
2.7
Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication
2.7.1
Contrat-cadre relatif à la fourniture de services
de l’OFAC à l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA) («Framework Service Contract
concerning the provision of services to the European
Aviation Safety Agency by the Federal Office of Civil
Aviation»), conclu le 22 décembre 2006
A. Ce contrat définit le cadre juridique du transfert des tâches de nature techni-
que de l’AESA à l’OFAC.
B.
Avec la participation de la Suisse à l’AESA, approuvée par le Parlement, des
tâches relatives à la surveillance dans le domaine de la sécurité aérienne ont
été déléguées à l’AESA. Peinant à recruter le personnel dont elle a besoin
pour exercer les compétences qui lui sont attribuées, l’AESA envisage de
confier certaines tâches d’expertise technique aux autorités nationales, ce qui
nécessite la conclusion du contrat-cadre.
C.
Aucune.
D. Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation
(RS 748.0).
E.
Le contrat est entré en vigueur le 22 décembre 2006. Il est valable pour une
durée de trois ans, avec possibilité de prolongation. Il peut être résilié par
l’une des parties par notification écrite à l’autre Partie.
3998
2.7.2
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République arabe syrienne
relatif aux transports internationaux de personnes
et de marchandises par route, conclu le 5 septembre
2006
A. Cet accord, y compris l’annexe, règle les modalités en matière de transport
par route de voyageurs et de marchandises entre les deux pays.
B.
L’accord renouvelle un accord entré en vigueur en 1993 et l’adapte à la
situation actuelle. Le renouvellement a été demandé par les deux parties.
C.
Aucune.
D. Art. 106, al. 7, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation rou-
tière (LCR; RS 741.01) et art. 6, al. 3, de la loi du 18 juin 1993 sur le trans-
port de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV; RS 744.10).
E.
L’accord a été signé le 5 septembre 2006 et entrera en vigueur dès la notifi-
cation mutuelle. La Suisse a procédé à cette notification le 12 décembre
2006. Il est valable un an, et, sauf dénonciation, est tacitement renouvelé
pour un an. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un pré-
avis de trois mois.
3999
2.7.3
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba
relatif aux transports aériens réguliers,
conclu le 19 octobre 2000
A. Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l’exploi-
tation de lignes aériennes régulières; il remplace l’accord du 14 février 1974.
B.
Le nouvel accord s’inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse
définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit
notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une
approche multilatérale régionale ou globale n’est pas possible.
C.
Aucune.
D. Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation
(RS 748.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 14 novembre 2005. La dénonciation est
effective douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.
Publication après coup.
4000
2.7.4
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République dominicaine
(Trafic aérien), conclu le 7 décembre 2000
A. Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne
l’exploitation de lignes aériennes régulières.
B.
Il s’inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le
Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libé-
ralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale
régionale ou globale n’est pas possible.
C.
Aucune.
D. Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation
(RS 748.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 24 janvier 2006. La dénonciation est effec-
tive à la fin de la période d’horaire en cours douze mois après notification de
la dénonciation par un des Etats.
4001
2.7.5
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume hachémite
de Jordanie relatif au trafic aérien de lignes,
conclu le 28 avril 2003
A. Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l’exploi-
tation de lignes aériennes régulières; il remplace l’accord du 19 juin 1974.
B.
Il s’inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le
Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libé-
ralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale
régionale ou globale n’est pas possible.
C.
Aucune.
D. Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation
(RS 748.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 18 septembre 2005. La dénonciation est
effective à la fin de la période d’horaire en cours douze mois après notifica-
tion de la dénonciation par un des Etats. Publication après coup.
4002
2.7.6
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République du Kenya relatif
au trafic aérien de lignes, conclu le 3 décembre 2004
A. Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l’exploi-
tation de lignes aériennes régulières; il remplace l’accord du 21 novembre
1978.
B.
Le nouvel accord s’inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse
définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit
notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une
approche multilatérale régionale ou globale n’est pas possible.
C.
Aucune.
D. Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation
(RS 748.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005. La dénonciation est
effective à la fin de la période d’horaire en cours douze mois après notifica-
tion de la dénonciation par un des Etats. Publication après coup.
4003
2.7.7
Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République kirghize relatif
au trafic aérien, conclu le 25 octobre 2002
A. Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne
l’exploitation de lignes aériennes régulières.
B.
Il s’inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le
Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libé-
ralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale
régionale ou globale n’est pas possible.
C.
Aucune.
D. Art. 3a, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation
(RS 748.0).
E.
L’accord est entré en vigueur le 30 mars 2006. La dénonciation est effective
à la fin de la période d’horaire en cours douze mois après notification de la
dénonciation par un des Etats.
4004
2.7.8
Arrangement entre le «Kraftfahrt-Bundesamt»
de Flensbourg (KBA) et l’Office fédéral des routes
(OFROU) concernant les modalités techniques
de l’échange réciproque de données relatives
aux véhicules et à leurs détenteurs, conclu le 24 mai
2006 en vertu de l’Accord du 27 avril 1999 entre
la Suisse et l’Allemagne en matière de police
A. Cet arrangement définit les modalités techniques et organisationnelles de
l’échange des données.
B.
L’obligation d’échanger les données résulte de l’Accord entre la Suisse et
l’Allemagne en matière de police.
C.
Les deux autorités nationales d’enregistrement assument leurs propres frais
d’équipement et de gestion. Aucune indication ne peut être donnée quant au
coût des échanges de données.
D. Art. 47 de l’Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale
d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et
judiciaire, conclu le 27 avril 1999, approuvé par l’Assemblée fédérale le
26 septembre 2000, instruments de ratification échangés le 15 janvier 2002,
et entré en vigueur le 1er mars 2002 (RS 0.360.136.1).
E.
L’arrangement est entré en vigueur le 1er juillet 2006. Les parties peuvent le
dénoncer en tout temps par écrit.
4005
2.7.9
Accord du 25 octobre 2006 sous forme d’échange
de notes entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion
et à l’exploitation des registres suisses automatisés
dans le domaine de la circulation routière
A. Cet accord porte sur la coopération entre la Suisse et le Liechtenstein dans le
domaine des registres prévus dans leur législation nationale respective sur la
circulation routière. La collaboration comprend notamment les registres sui-
vants:
–
registres des conducteurs et de leurs véhicules,
–
registres des mesures administratives,
–
registre des autorisations de conduire,
–
registre des types de véhicules,
–
registre des cartes de tachygraphes.
B.
La collaboration menée jusqu’ici dans ce domaine est poursuivie et intensi-
fiée.
C.
Aucune.
D. Art. 56 et 106, al. 5, art. 104a, al. 7, art. 104b, al. 7, art. 104c, al. 7, et
art. 104d, al. 7, de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation rou-
tière (RS 741.01).
E.
L’accord est entré en vigueur le 1er novembre 2006. Il peut être dénoncé
moyennant un préavis d’une année, par chacune des parties contractantes.
4006
2.7.10
Accord multilatéral M 165 concernant la taille
d’emballage applicable au transport en quantités
limitées du n° ONU 1791, groupe d’emballage III,
conclu le 19 avril 2006
A. Cet accord concerne le transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR; RS 0.741.621).
B.
En dérogation aux dispositions de la section 3.4.6 de l’ADR, le contenu par
emballage intérieur des emballages combinés peut être, pour le code LQ19,
de cinq litres au lieu de trois litres en ce qui concerne l’hypochlorite en solu-
tion (N° ONU 1791), groupe d’emballage III.
C.
Aucune.
D. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur circulation routière (RS 741.01),
art. 106, al. 9.
E.
Pour la Suisse, l’accord est entré en vigueur le 19 avril 2006.
4007
2.7.11
Protocole portant révision de certaines parties
de l’Accord régional pour la Zone européenne
de radiodiffusion (Stockholm, 1961)
A. Les Actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-
06-Rév.ST61) chargée de réviser l’Accord régional pour la Zone européenne
de radiodiffusion (Stockholm, 1961) comprennent le Protocole portant révi-
sion de certaines parties de l’Accord régional pour la Zone européenne de
radiodiffusion (Stockholm, 1961).
B.
L’emploi des bandes de fréquences 174–230 MHz et 470–862 MHz par la
radiodiffusion analogique terrestre était couverte par l’Accord de Stockholm
de 1961 (ST61). Avec la conclusion le 16 juin 2006 de l’Accord GE06 por-
tant sur la planification, dans ces mêmes bandes de fréquences, de la radio-
diffusion de Terre numérique, le champ d’application de l’Accord ST61
nécessitait une adaptation. La CRR-06-Rév.ST61 chargée de cette adapta-
tion était requise pour assurer la conformité avec le droit des traités et les
textes fondamentaux régissant l’Union internationale des télécommunica-
tions (UIT).
C.
Aucune.
D. Art. 74, al. 2bis, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision
(LRTV) et art. 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunica-
tions (LTC).
E.
Le Protocole portant révision de l’Accord ST61 s’applique à titre provisoire
depuis son adoption, notamment par la Suisse, le 17 juin 2006. Il entrera en
vigueur le 17 juin 2007. Il ne peut être dénoncé. Pour ses parties non révi-
sées, l’Accord ST61 peut être dénoncé par écrit par l’une des parties moyen-
nant un préavis d’une année.
4008
2.7.12
Accord régional relatif à la planification du service
de radiodiffusion numérique de Terre dans
la Région 1 (parties de la Région 1 situées à l’ouest
du méridien 170° E et au nord du parallèle 40° S,
à l’exception du territoire de la Mongolie) et
en République islamique d’Iran, dans les bandes
de fréquences 174–230 MHz et 470–862 MHz
(Genève, 2006)
A. Les Actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications
(CRR-06) comprennent l’Accord régional relatif à la planification du service
de radiodiffusion numérique de Terre dans la Région 1 (parties de la
Région 1 situées à l’ouest du méridien 170° E et au nord du parallèle 40° S,
à l’exception du territoire de la Mongolie) et en République islamique
d’Iran, dans les bandes de fréquences 174–230 MHz et 470–862 MHz
(Genève, 2006). L’Accord GE06 est un accord régional conclu sous les aus-
pices de l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui est aussi
chargée de l’appliquer.
B.
Du point de vue de la Suisse, le cœur de l’Accord GE06 est formé par un
plan de fréquences pour les assignations et les allotissements de la radiodif-
fusion numérique. En vertu de ce plan, la Suisse dispose d’un grand nombre
de couvertures nationales complètes pour la radiodiffusion numérique (télé-
visuelle et sonore). Cependant, dans cet Accord, la CRR-06 a aussi réperto-
rié des émetteurs de radiodiffusion analogiques qui bénéficieront jusqu’au
17 juin 2015 d’une protection absolue à l’encontre du brouillage qui pourrait
être occasionné par des émetteurs de radiodiffusion numérique.
C.
Pour la Suisse, il n’y a pas de conséquences financières particulières qui
découleraient de la conclusion de l’Accord GE06. Les coûts résultant de son
application par l’UIT seront couverts par le budget ordinaire de celle-ci.
D. Art. 74, al. 2bis de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision
(LRTV) et art. 64, al. 2 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications
(LTC).
E.
Les dispositions de l’Accord GE06 s’appliquent à titre provisoire depuis son
adoption, notamment par la Suisse, depuis le 17 juin 2006. Elles entreront en
vigueur le 17 juin 2007. L’Accord peut être dénoncé par écrit par l’une des
parties moyennant un préavis d’une année.
4009
2.7.13
Union Internationales des Télécommunications
(UIT): Actes finals de la Conférence
de plénipotentiaires (PP-06, Antalya, 2006)
A. Les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (PP-06, Antalya,
2006) de l’UIT (Union Internationales des Télécommunications) compren-
nent des amendements à certaines dispositions de la Constitution (CS), de la
Convention (CV) et du Règlement général (RG) et l’adoption d’un ensemble
de résolutions et de décisions, pour la période 2007–2010.
B.
Les dispositions de la Convention et de la Constitution signées à Genève en
1992, modifiées lors des PP-94 (Kyoto, 1994), PP-98 (Minneapolis, 1998) et
PP-02 (Marrakech, 2002), ont été adaptées pour la période 2007–2010
notamment en faveur d’une réduction des durées des conférences plénipo-
tentiaires de quatre à trois semaines et d’un changement des dates pour les
annonces des unités contributives.
C.
Lors de la PP-06, la Suisse a annoncé la baisse de sa contribution financière
par la réduction de ses unités contributives pour les années 2008 à 2011.
D. Art. 166, al. 2, de la Constitution et art. 64, al. 1 de la loi du 30 avril 1997
sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).
E.
Certaines de ces dispositions sont applicables à titre provisoire depuis le
24 novembre 2006. En outre, l’ensemble des décisions, résolutions et
recommandations adoptées par la PP-06 est applicable à partir du 24 novem-
bre 2006.
4010
3
Compte rendu des modifications de traités par département
3.1
Département fédéral des affaires étrangères
N°
Accord de base
(avec la source RO/RS)
Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.1.1
Accord de cofinancement entre
la Direction du développement
et de la coopération (DDC) et le
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)
concernant le projet «2005
Afghan Elections Phase II»,
conclu le 14 septembre 2005
Avenant
30.10.2006 30.10.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Les coûts liés aux élections
parlementaires en Afghanistan
présentant une lacune financière
de 15 millions de dollars, le
PNUD a adressé à la commu-
nauté des donateurs une de-
mande visant à combler ce
déficit par le versement d’un
montant proportionnel à leurs
PIB respectifs
119 488
dollars améri-
cains. Aide
publique au
développement
3.1.2
Accord entre le Gouvernement
de la Confédération suisse et la
République populaire du Ban-
gladesh concernant la coopéra-
tion technique et financière dans
le projet «Reaching Out of
School Children», conclu le
10 février 2005
Avenant au traité
12.05.2006 12.05.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Prolongation de l’accord jus-
qu’au 30.06.2006, afin de
pouvoir terminer les tâches
prévues dans la première phase
et de pouvoir préparer la phase
suivante
-
4011
N°
Accord de base
(avec la source RO/RS)
Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.1.3
Accord entre le Gouvernement
de la Confédération suisse et la
République populaire du Ban-
gladesh concernant la coopéra-
tion technique et financière dans
le projet «Reaching Out of
School Children», conclu le
10 février 2005
Avenant à l’avenant 15.10.2006 15.10.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Prolongation de l’accord jus-
qu’au 30.06.2010. Le projet a
été élaboré en 2005 en collabo-
ration avec la Banque mondiale,
la DDC et le Gouvernement.
Dès le lancement du projet, la
DDC a manifesté sa disposition
à cofinancer le projet sur toute
sa durée, soit jusqu’en 2010,
tout en se réservant le droit
d’évaluer la situation après deux
ans (du 01.02.2005 au
30.06.2006, période désignée au
sein de la DDC par «Phase 1»)
pour prendre une décision
formelle. Il s’agissait de vérifier
la réalisation de certains indica-
teurs et de décider sur cette base
de la poursuite ou non du
cofinancement. Cette décision
s’est concrétisée le 07.07.2006
avec l’approbation de la propo-
sition de crédit formulée pour la
phase 2. L’accord a été prolongé
en conséquence
5,924 millions
de francs. Aide
publique au
développement
3.1.4
Accord entre le Gouvernement
suisse et le Fonds pour l’aide
sociale d’urgence du Gouver-
nement du Nicaragua concer-
nant le programme
d’approvisionnement en eau
potable et d’assainissement
«AGUASAN», conclu le
3 décembre 2004
Avenant
31.01.2006 01.01.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
L’avenant porte sur une prolon-
gation de la phase jusqu’au
30 avril 2006. Cette mesure se
révèle nécessaire à cause des
retards enregistrés dans la mise
en oeuvre opérationnelle du
projet
–
4012
N°
Accord de base
(avec la source RO/RS)
Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.1.5
Accord entre la Direction du
développement et de la coopéra-
tion (DDC) et le Fonds d’aide
sociale d’urgence du Gouver-
nement du Nicaragua concer-
nant le programme
d’approvisionnement en eau et
d’assainissement AGUASAN,
conclu le 3 décembre 2004
2e Avenant
01.10.2006 01.10.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
L’avenant porte sur la prolonga-
tion de phase jusqu’au 31 mars
2007, nécessaire à cause de
retards pris dans la mise en
oeuvre opérationnelle du projet
–
3.1.6
Accord du 11 avril 2005 entre la
Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le
Ministère équatorien des affai-
res étrangères
Echange de notes
13.04.2006 13.04.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Prolongation de la durée de
l’accord jusqu’au 31.12.2006 et
augmentation du montant de
l’accord pour le porter à
965 000 francs
465 000 francs.
Aide publique
au développe-
ment
3.1.7
Accord entre la Direction du
développement et de la coopéra-
tion (DDC) et le Ministère
équatorien des affaires étrangè-
res et l’Institut National de
Recherche Agricole «Instituto
Nacional Autónomo de Investi-
gación Agropecuaria INIAP»,
du 24 octobre 2004
Avenant
03.07.2006 03.07.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Cet avenant règle les aspects
opérationnels et administratifs
du projet «Renforcement de
l’investigation et de la produc-
tion de graines de pommes de
terre» (Fortalecimiento de la
Investigación y Producción de
Semillas de Papa en el Ecuador
– FORTIPAPA)
–
4013
N°
Accord de base
(avec la source RO/RS)
Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.1.8
Accord entre la Direction du
développement et de la coopéra-
tion (DDC) et le Ministère
équatorien des affaires étrangè-
res et l’Institut National de
Recherche Agricole («Instituto
Nacional Autónomo de Investi-
gación Agropecuaria», INIAP)
du 24 octobre 2004 et premier
avenant à cet accord du 3 juillet
2006
Avenant
10.12.2006 10.12.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Cet avenant règle les aspects
opérationnels et administratifs
du projet «Fortalecimiento de la
Investigación y Producción de
Semillas de Papa en el Ecuador
– FORTIPAPA»
70 000 dollars
américains.
Aide publique
au dévelop-
pement
3.1.9
Accord du 11 avril 2005 entre la
Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le
Ministère équatorien des affai-
res étrangères concernant le
projet RETO RURAL, «Forma-
ción Profesional y Capacitación
para el Empleo y el Desarrollo
Local en Zonas Rurales» et
premier avenant à cet accord du
13 avril 2006
Echange de notes
28.12.2006 28.12.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Prolongation de la durée de
l’accord jusqu’au 31.01.2007 du
projet RETO RURAL
–
3.1.10
Accord entre la Suisse, repré-
sentée par la Direction du
développement et de la coopéra-
tion (DDC), et le Ministère de
l’éducation de la République de
Serbie, concernant la coopéra-
tion technique dans le domaine
de l’éducation, conclu le
23 juillet 2003
Avenant
01.12.2006 01.12.2006 Art. 11 de l’arrêté
fédéral du 24 mars
1995 concernant la
coopération avec
les Etats d’Europe
de l’Est (RS 974.1)
La durée de l’accord d’origine a
été prolongée de trois ans,
jusqu’en 2009. Plusieurs articles
de l’accord ont dû être adaptés
en conséquence. Cette prolonga-
tion a été dictée par la nécessité
d’atteindre entièrement les
objectifs fixés
–
4014
N°
Accord de base
(avec la source RO/RS)
Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.1.11
Accord entre la Suisse, repré-
sentée par la Direction du
développement et de la coopéra-
tion (DDC), et la Mission des
Nations Unies au Kosovo
(MINUK), concernant la Direc-
tion du logement et de la pro-
priété (HPD), conclu le 2 juin
2004
Avenant
18.12.2006 18.12.2006 Art. 11 de l’arrêté
fédéral du 24 mars
1995 concernant la
coopération avec
les Etats d’Europe
de l’Est (RS 974.1)
Créée en mars 2006, l’Agence
du Kosovo pour la propriété
(KPA) a repris les tâches et les
responsabilités de la Direction
du logement et de la propriété
(HPD).
L’accord a en outre été prolongé
de quatre mois, jusqu’au
30 avril 2006
–
3.1.12
Accord du 18 novembre 2003
entre la Suisse et le Gouverne-
ment de la République
d’Albanie concernant le projet
«Increase Skills Development
Opportunities»
Avenant à l’accord 13.07.2006 13.07.2006 Art. 11 de l’arrêté
fédéral du 24 mars
1995 concernant la
coopération avec
les Etats d’Europe
de l’Est (RS 974.1)
Augmentation de la contribution
non remboursable accordée par
la Suisse à l’Albanie et prolon-
gation de l’accord jusqu’au
31.12.2006
2,53 millions
de francs. Aide
publique au
développement
3.1.13
Accord du 20 décembre 2005
entre la Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC) et l’Organisation Mon-
diale de la santé (OMS) concer-
nant une contribution à la
réunion organisée sur le thème
du renforcement des capacités
dans le domaine de la promotion
de la santé
Avenant à l’accord 14.09.2006 14.09.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Prolongation de la durée de
l’accord jusqu’au 30 septembre
2007
–
4015
N°
Accord de base
(avec la source RO/RS)
Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.1.14
Accord du 15 janvier 2003 entre
la Suisse représentée par la
Direction du développement et
de la coopération et la Banque
internationale pour la recons-
truction et le développement
(BIRD) et l’Association interna-
tionale de développement (IDA)
Avenant à l’accord 11.12.2006 11.12.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Augmentation du montant non
remboursable versé par la Suisse
aux fins de recherches en vue du
Rapport sur le développement
mondial 2008 sur le thème de
l’agriculture
50 000 francs.
Aide publique
au développe-
ment
3.1.15
Accord entre la DDC et
l’ONUDI concernant le projet
US/GLO/04/116 sur la coopéra-
tion thématique entre l’ONUDI
et la DDC visant le développe-
ment de groupes de PME et la
promotion de la responsabilité
sociale des entreprises, conclu le
02.12.2004 – modification de la
durée du projet
Echange de lettres 27.03.2006 27.03.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Prolongation de la durée du
projet jusqu’à fin juin 2006,
sans coûts supplémentaires pour
la DDC
–
3.1.16
Accord entre la DDC et
l’Organisation internationale du
travail (OIT) concernant
l’exécution d’un projet intitulé
’Strengthening
CINTERFOR/ILO’s Website’,
conclu le 03.12.2002 – Exten-
sion de la durée de l’accord
Avenant
18.01.2006 18.01.2006 Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Prolongation de l’accord de
projet au 31.03.2006, sans coûts
supplémentaires pour la DDC
–
4016
3.2
Département fédéral de l’intérieur
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.2.1
Règlement sanitaire internatio-
nal du 25 juillet 1969
(RS 0.818.102): ensemble de
dispositions légales contraignan-
tes au niveau international et
basées sur la constitution de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS; RS 0.810.1)
Adopté par la 58e
Assemblée mon-
diale de la santé
23.05.2005 15.06.2007 Art. 7a, al. 2, let. b,
LOGA
Le Règlement sanitaire interna-
tional révisé, entièrement
retravaillé, est un outil complet
permettant de prévenir, de
surveiller et de combattre la
propagation à l’échelle interna-
tionale d’évènements présentant
une menace aiguë pour la santé
–
3.2.2
Contrat d’association du
11 mars 1987 entre la Confédé-
ration suisse et la Communauté
européenne de l’énergie atomi-
que dans le domaine de la fusion
thermonucléaire contrôlée et de
la physique des plasmas
(RS 0.424.122)
Accord d’amende-
ment
21.12.2006 01.01.2007 Art.16, al. 3, let. a,
de la loi du 7
octobre 1983 sur
la recherche
(LR; RS 420.1),
Art. 10d, de
l’ordonnance sur
la recherche
(RS 420.11)
Accord définissant les activités
de recherche communes en
matière de fusion thermo-
nucléaire contrôlée et leur
financement. Prolongation de
l’accord pour une année (jus-
qu’à la fin 2007)
–
3.2.3
Accord européen sur le déve-
loppement de la fusion
(RO 1980 692)
Accord
d’amendement
20.12.2006 01.01.2007 Art.16, al. 3, let. a,
de la loi du 7
octobre 1983 sur
la recherche
(LR; RS 420.1),
Art. 10d, de
l’ordonnance sur
la recherche
(RS 420.11)
Accord définissant les activités
de recherche communes euro-
péennes en matière de fusion
thermonucléaire contrôlée et
leur financement. Prolongation
de l’accord pour une année
(jusqu’à la fin 2007)
–
4017
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.2.4
Accord sur l’exploitation du
JET (RO 1980 692)
Accord
d’amendement
22.12.2006 01.01.2007 Art.16, al. 3, let. a,
de la loi du 7
octobre 1983 sur
la recherche
(LR; RS 420.1),
Art. 10d, de
l’ordonnance sur
la recherche
(RS 420.11)
Accord sur l’exploitation
commune de la grande installa-
tion de recherche européenne
JET (Joint European Torus).
Prolongation de l’accord pour
une année (jusqu’à la fin 2007)
–
3.2.5
Accord du 11 octobre 2005
concernant la promotion de la
mobilité du personnel dans le
domaine de la fusion thermonu-
cléaire contrôlée entre la Com-
munauté européenne de
l’énergie atomique et les asso-
ciés (RS 0.424.13)
Accord
d’amendement
22.12.2006 01.01.2007 Art.16, al. 3, let. a,
de la loi du 7
octobre 1983 sur
la recherche
(LR; RS 420.1),
Art. 10d, de
l’ordonnance sur
la recherche
(RS 420.11)
Accord portant sur des mesures
propres à faciliter l’échange de
chercheurs entre les centres de
rechercher européens en matière
de fusion (indemnités salariales,
indemnités de voyage, etc.).
Prolongation de l’accord pour
une année (jusqu’à la fin 2007)
–
4018
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.2.6
Accord du 20 décembre 1971
entre la Suède, certains Etats
membres de l’Organisation
européenne de recherches
spatiales et l’Organisation
européenne de recherches
spatiales concernant un projet
spécial relatif au lancement de
fusées-sondes (avec annexes)
(RO 1973 742, RS 0.425.11)
Protocole additionnel du
1er juillet 1980 à l’Accord entre
la Suède, certains Etats mem-
bres de l’Agence spatiale
européenne et de l’Agence
spatiale européenne concernant
un projet spécial relatif au
lancement de fusées-sondes
(RO 1996 848, RS 0.425.112)
Accord révisé
relatif au Projet
spécial Esrange et
Andoya entre
certains Etats
membres de
l’Agence spatiale
européenne et
l’Agence spatiale
européenne concer-
nant le lancement
de fusées-sondes et
de ballons.
RO 2007 523,
RS 0.425.11
17.06.2004 01.01.2006 AF du 4.12.1972
(RO 1973 740)
Décision du CF du
23.11.2005
Les objectifs de l’Accord sont
de garantir la disponibilité
future de moyens de lancement
pour les fusées-sondes et les
ballons stratosphériques et de
parvenir à une utilisation effi-
cace de ces moyens.
Prolongation jusqu’à fin 2010
100 000 francs
par an
4019
3.3
Département fédéral de justice et de police
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.3.1
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part,
et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP)
(RS 0.142.112.681)
Décision 1/2006 du
Comité mixte.
RO 2006 5851
06.07.2006 06.07.2006 Art. 14 et 18 ALCP Actualisation de l’Annexe II
concernant la sécurité sociale
pour l’adaptation aux modifica-
tions des règlements correspon-
dants de la CE
A cause d’un
changement
dans le do-
maine de
l’entraide: entre
40 000 et
80 000 francs
par an
3.3.2
Accord OMC sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce
(ADPIC) (RS 0.632.20)
Protocole portant
l’amendement de
l’Accord sur les
ADPIC
06.12.2005 –
Art. 7a, al. 2, let. a,
de la. loi du 21
mars 1997 sur
l’organi-sation du
gouvernement et de
l’administration
(LOGA)
Mise en oeuvre de la décision
du Conseil général de l’OMC du
30 août 2003 sur la possibilité
pour les Etats membres de
l’OMC qui ont une industrie
pharmaceutique, de prévoir dans
leur droit national des licences
obligatoires pour la fabrication
et l’exportation de produits
pharmaceutiques brevetés. La
Suisse a ratifié le protocole le
13.09.2006
–
4020
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.3.3
Règlement d’exécution commun
du 18 janvier 1996 de
l’Arrangement de Madrid
concernant l’enregistrement
international des marques et au
protocole relatif à cet arrange-
ment (RS 0.232.112.21)
Décision de
l’Assemblée de
l’Union de Madrid
25.09.–
03.10.2006
01.04.2007 Art. 10.2, let. a),
ch. ii), de
l’Arrangement de
Madrid concernant
l’enregistrement
international des
marques de fabri-
que ou de com-
merce et art. 10.2,
let. a), ch. iii), du
Protocole du
27 juin 1989 relatif
à l’Arrangement de
Madrid concernant
l’enregistrement
international des
marques
Les modifications portent sur
des règles essentiellement
techniques
–
3.3.4
Protocole du 27 juin 1989 relatif
à l’Arrangement de Madrid
concernant l’enregistrement
international des marques
(RS 0.232.112.4)
Décision de
l’Assemblée de
l’Union de Madrid
25.09.–
03.10.2006
03.10.2006 Art. 5.2, let. e), du
Protocole du
27 juin 1989 relatif
à l’Arrangement de
Madrid concernant
l’enregistrement
international des
marques
La modification du protocole est
d’ordre rédactionnel afin de
simplifier la compréhension de
l’art. 5.2, let. c), ch. ii)
–
4021
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.3.5
Règlement d’exécution du
19 juin 1970 du Traité de
coopération en matière de
brevets (PCT)
(RS 0.232.141.11)
Décision de
l’Assemblée de
l’Union interna-
tionale de coopéra-
tion en matière de
brevets (Union du
PCT)
25.09.–
03.10.2006
01.04.2007 Art. 53, al. 1, art.
53, al. 2, let. a),
ch. ii), et art. 58,
al. 2, du Traité du
19 juin 1970 de
coopé-ration en
matière de brevets
Les modifications portent sur les
exigences minimales pour les
administrations chargées de la
recherche internationale et de
l’examen préliminaire interna-
tional, la forme de la demande
internationale et des précisions
et modifications découlant de
modifications antérieures
–
3.3.6
Règlement d’exécution du
19 juin 1970 du Traité de
coopération en matière de
brevets (PCT)
(RS 0.232.141.11)
Décision de
l’Assemblée de
l’Union interna-
tionale de coopéra-
tion en matière de
brevets (Union du
PCT)
25.09.–
03.10.2006
12.10.2006 Art. 57, al. 4, du
Traité du 19 juin
1970 de coopé-
ration en matière de
brevets
Modification du barème de
taxes annexé au règlement
d’exécution du PCT
–
4022
3.4
Département fédéral des finances
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.4.1
Convention TIR
du 14 novembre 1975
(RS 0.631.252.512)
Décision du Comité
de gestion de la
Convention TIR.
RO 2006 1157
04.02.2005 01.04.2006 Art. 7a LOGA
Modifications des annexes 1 et
9 d’ordre technique permettant
un meilleur contrôle de l’utili-
sation du carnet TIR (document
douanier standardisé au niveau
international)
–
3.4.2
Convention TIR
du 14 novembre 1975
(RS 0.631.252.512)
Décision du Comité
de gestion de la
Convention TIR
04.02.2005 12.08.2006 Art. 7a LOGA
Modifications de la Convention
(nouvel art. 42b, adaptation de
l’art. 60 et nouvelle annexe 10)
concernant l’échange
d’informations entre les parties
contractantes et leurs partenaires
afin de contrôler efficacement le
trafic TIR
–
3.4.3
Convention TIR
du 14 novembre 1975
(RS 0.631.252.512)
Décision du Comité
de gestion de la
Convention TIR
07.10.2005 12.08.2006 art. 7a LOGA
Décision du CF du
21.12.2005
Modifications de l’annexe 6
d’ordre technique concernant
l’habilitation et la responsabilité
de l’organisation internationale
autorisée à imprimer et délivrer
les carnets TIR et à assumer
l’organisation et le fonctionne-
ment efficaces du système de
garantie international
–
4023
3.5
Département fédéral de l’économie
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.5.1
Accord du 22 juillet 1972 entre
la Confédération suisse et la
CEE (RS 0.632.401)
Décision 1/2006 du
comité mixte.
RO 2006 1159
31.01.2006 01.02.2006 Art. 29 de l’accord
en relation avec les
art. 5 et 7 du
protocole n° 2
Remplacement des tableaux III
et IV b) du protocole n° 2 de
l’Accord
–
3.5.2
Accord du 22 juillet 1972 entre
la Confédération suisse et la
CEE (RS 0.632.401)
Décision 2/2006 du
comité mixte.
RO 2006 1163
31.01.2006 01.02.2006 Art. 29 de l’accord
en relation avec les
art. 5 et 7 du
protocole n° 2
Modification des tableaux I, II
et IV c) et de l’appendice au
tableau IV du protocole n° 2 de
l’accord
–
3.5.3
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne sur le
transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route
(RS 0.740.72)
Décision 1/2006 du
comité des trans-
ports terrestres
Communau-
té/Suisse.
RO 2006 5963
22.06.2006 01.07.2006 Art. 45 et 51, par. 2,
de l’accord
Création d’un observatoire
commun des trafics dans la
région alpine
200 000 francs
en 2007 et
80 000 francs
les années
suivantes
3.5.4
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif
aux échanges de produits
agricoles (RS 0.916.026.81)
Décision 1/2006 du
Comité mixte
Vétérinaire
01.12.2006 01.12.2006 Art. 19, par. 3, de
l’annexe 11
Modification des appendices 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11
de l’accord
–
3.5.5
Convention du 4 janvier 1960
instituant l’Association euro-
péenne de Libre-Echange
(AELE) (RS 0.632.31)
Décision 1/2006 du
Conseil
03.02.2006 03.02.2006 Art. 53, par. 3, de la
Convention AELE
Modification de l’appendice à
l’annexe Q sur le Transport
aérien
–
4024
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.5.6
Accord du 29 mars 1993 entre
les Etats de l’AELE et la Répu-
blique de Bulgarie (RS
0.632.312.141)
Décision 1/2006 du
Comité mixte
05.09.2006 Voir note 1 Art. 31 de l’accord Modifications du protocole B de
l’accord (introduction des règles
d’origine Euromed)
Voir note 2
3.5.7
Accord de libre-échange du
26 juin 2003 entre les Etats de
l’AELE et la République du
Chili (RS 0.632.312.451)
Décision 3/2006 du
Comité mixte
31.01.2006 Voir note 3 Art. 85, par. 5,
de l’accord
Modification de l’art. 12 de
l’annexe I de l’accord (règles
d’origine, modification de la
règle dite «du transport direct»)
–
3.5.8
Accord de libre-échange du
26 juin 2003 entre les Etats de
l’AELE et la République du
Chili (RS 0.632.312.451)
Décision 4/2006 du
Comité mixte
31.01.2006 Voir note 4 Art. 85, par. 5,
de l’accord
Modification de l’annexe III
(produits noncouverts par
l’accord)
–
3.5.9
Accord de libre-échange du
21 juin 2001 entre les Etats de
l’AELE et le Royaume haché-
mite de Jordanie
(RS 0.632.314.671)
Décision 1/2006 du
Comité mixte
16.08.2006 01.10.2006 Art. 33 de l’accord Modifications du protocole B de
l’accord (introduction des règles
d’origine Euromed)
Voir note 2
3.5.10
Accord du 10 décembre 1992
entre les Etats de l’AELE et la
Roumanie (RS 0.632.316.631)
Décision 1/2002 du
Comité mixte
11.06.2001 Voir note 5 Art. 36 de l’accord Modification du protocole D de
l’accord (monopoles d’Etat)
–
3.5.11
Accord du 10 décembre 1992
entre les Etats de l’AELE et la
Roumanie (RS 0.632.316.631)
Décision 2/2002 du
Comité mixte
19.04.2002 Voir note 6 Art. 36 de l’accord Modification du protocole D de
l’accord (monopoles d’Etat)
–
3.5.12
Accord du 10 décembre 1992
entre les Etats de l’AELE et la
Roumanie (RS 0.632.316.631)
Décision 1/2006 du
Comité mixte
06.06.2006 Voir note 7 Art. 32 de l’accord Modifications du protocole B de
l’accord (introduction des règles
d’origine Euromed)
Voir note 2
4025
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.5.13
Accord du 10 décembre 1991
entre les pays de l’AELE et la
Turquie (RS 0.632.317.631)
Décision 3/2006 du
Comité mixte
31.05.2006 Voir note 8 Art. 29 de l’accord Modifications du protocole B de
l’accord (introduction des règles
d’origine Euromed)
Voir note 2
3.5.14
Accord du 31 janvier 1997 de
consolidation de dettes entre le
Gouvernement de la Confédéra-
tion suisse et le Gouvernement
de la Fédération de Russie
Echange de notes
26.04.2006/
07.06.2006
21.02.2006 Art. 1 de la loi
fédérale du 24 mars
2000 concernant la
conclusion
d’accords relatifs à
des consolidations
de dettes
(RS 973.20)
Modification de l’art. 8, al. 1,
let. c: au lieu de calculer un
nouveau taux d’intérêt fixe, le
taux du Libor sert de base au
calcul de l’intérêt
–
3.5.15
Accord du 24 décembre 1992
entre la Confédération suisse et
la République de Bulgarie
concernant une aide financière
Echange de lettres 15.11. 2006 15.11.2006 Art. 11 de l’arrêté
fédéral du 24 mars
1995 sur la coopé-
ration avec les Etats
de l’Europe de l’Est
(RS 974.1)
Prolongation de l’accord jus-
qu’au 31 décembre 2008
–
3.5.16
Accord du 19 juin 1998 entre la
Confédération suisse et le
Conseil des Ministres de la
Bosnie et Herzégovine concer-
nant une aide financière pour le
«Telecommunications Emer-
gency Reconstruction Pro-
gramme»
Avenant
22.12.2006 22.12.2006 Art. 11 de l’arrêté
fédéral du 24 mars
1995 sur la coopé-
ration avec les Etats
de l’Europe de l’Est
(RS 974.1)
Modifications des conditions de
remboursement, et définition
des projets qui seront financés
par ces moyens, en accord avec
les art. 5.1 et 5.3 de l’accord en
vigueur
–
4026
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.5.17
Accord du 26 novembre 1992
entre le Gouvernement de la
Confédération suisse et le
Gouvernement de la Roumanie
concernant une aide financière
Echange de lettres 15.12.2006 15.12.2006 Art. 11 de l’arrêté
fédéral du 24 mars
1995 sur la coopé-
ration avec les Etats
de l’Europe de l’Est
(RS 974.1)
Prolongation de l’accord jus-
qu’au 31 décembre 2009
–
3.5.18
Accord du 22 juin 2001 entre le
Gouvernement de la Confédéra-
tion suisse et le Gouvernement
de l’Albanie concernant le
projet d’eau potable Pogradec
Echange de lettres 24.08.2006 24.08.2006 Art. 11 de l’arrêté
fédéral du 24 mars
1995 sur la coopé-
ration avec les Etats
de l’Europe de l’Est
(RS 974.1)
Augmentation de l’aide finan-
cière
2,1 millions de
francs. Aide
publique au
développement
3.5.19
Accord du 27 septembre 1993
entre la Confédération suisse et
la République de Slovaquie
concernant une aide financière
Echange de notes
21.12.2006 21.12.2006 Art. 11 de l’arrêté
fédéral du 24 mars
1995 sur la coopé-
ration avec les Etats
de l’Europe de l’Est
(RS 974.1)
Prolongation de l’accord jus-
qu’au 31 décembre 2008; au
plus tard jusqu’à l’achèvement
des projets à Cadca et Trnava
–
3.5.20
Accord subsidiaire souscrit par
échange de lettres de part de
l’«Agencia Peruana de Coopé-
racion Internacional» (APCI)
relativement au «Centro de
Eficiencia Tecnológia (CET)»
Echange de notes
N° 6-27/001
14.03.2006 08.03.2006
(rétroactif)
Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Prolongation de la durée de la
première phase de quatre mois
–
4027
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.5.21
Accord du 24 septembre 1996
entre le Secrétariat d’Etat à
l’économie et l’«International
Trade Centre» (ITC) UNCTAD
concernant un «Bilateral Trust
Fund»
Document de projet 23.05.2006 01.03.2006
(rétroactif)
Art. 10 de la loi
fédérale du 19 mars
1976 sur la coopé-
ration au dévelop-
pement et l’aide
humanitaire inter-
nationales
(RS 974.0)
Phase finale de la coopération
au développement, appui
technique multifonctionnel pour
la promotion des exportations de
Bolivie
716 760 de
dollars améri-
cains. Aide
publique au
développement
3.5.22
Accord commercial entre la
Confédération suisse et la
République de Cuba, conclu le
30 mars 1954
(RS 0.946.292.941,
RO 1954 537)
Echange de lettres,
RO 2007 31
18.08.2006 01.01.2006 Art. 7a, al. 2,
let. a, LOGA
(RS 172.010)
Prolongation de l’accord com-
mercial pour l’année 2006
(Contenu de l’accord commer-
cial: Clause de la nation la plus
favorisée dans les domaines des
tarifs douaniers, des taxes, des
frais consulaires, des impôts,
etc. Depuis l’adhésion de la
Suisse au GATT en 1966,
l’accord n’a presque plus de
signification légale et économi-
que)
–
3.5.23
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif
à la reconnaissance mutuelle en
matière d’évaluation de la
conformité
(ARM; RS 0.946.526.81)
Décision 1/2006 du
comité mixte
29.09.2006 29.09.2006 Art. 10, al. 5, de
l’accord
Modification de l’Annexe 1 de
l’accord, chapitre 11 (instru-
ments de mesure)
–
4028
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.5.24
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif
à la reconnaissance mutuelle en
matière d’évaluation de la
conformité
(ARM; RS 0.946.526.81)
Décision 2/2006 du
comité mixte
13.12.2006 13.12.2006 Art. 10, al. 4 et 11
de l’accord
Reconnaissance d’un organisme
d’évaluation de la conformité
suisse (CAB) sous le chapitre 2
(Equipements de protection
individuelle)
–
1 Notification d’acceptation déposée par la Suisse le 18.09.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification
d’acceptation.
2 Le cumul Euromed représente un système d’ensemble par lequel le système existant du cumul paneuropéen des origines est élargi aux pays méditerranéens. Pour
ce qui est de la Suisse, 12 de ses accords de libre-échange sont concernés. L’utilisation des concessions tarifaires prévues au titre de ces accords s’en trouve facili-
tée, ce qui implique la perte de certaines recettes douanières. Les pertes sont attendues surtout dans le domaine des textiles; elles sont dans leur ensemble limitées
et, par rapport à un accord de libre-échange indépendant, négligeables.
3 Notification d’acceptation déposée par la Suisse le 02.08.2006. La modification entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suivra la notification par
toutes les parties.
4 La modification entrera en vigueur le premier jour du premier mois après que la Norvège et le Chili auront déposé leurs instruments de ratification.
5 Notification d’acceptation déposée par la Suisse le 04.01.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification
d’acceptation.
6 Notification d’acceptation déposée par la Suisse le 04.01.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification
d’acceptation.
7 Notification d’acceptation déposée par la Suisse le 14.11.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification
d’acceptation.
8 Notification d’acceptation déposée par la Suisse le 14.11.2006. La modification entrera en vigueur dès que toutes les parties auront déposé la notification
d’acceptation.
4029
3.6
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.6.1
Accord du 20 février 1975 sur le
transport aérien entre la Confé-
dération Suisse et le Canada (RS
0.748.127.192.32)
Echange de notes,
RO 2006 3345
13.06.2005 17.05.2006 art. 3a LA
Modifications des art. I, al. 1,
let. a, II, III al. 1, V, VI, VIbis,
VII, VIII, XI, XIII, XIXbis,
Annexe
–
3.6.2
Accord du 28 février 1969 entre
la Confédération suisse et la
République de Singapour relatif
aux transports aériens réguliers
entre leurs territoires respectifs
et au-delà
(RS 0.748.127.196.89)
Echange de notes,
RO 2006 671
01.08.2001/
15.09.2005
15.09.2005 art. 3a LA
Modifications des art. 3,
3bis et 7
–
3.6.3
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne sur le
transport aérien
(RS 0.748.127.192.68)
Décision 1/2006 du
Comité mixte.
RO 2006 5987
18.10.2006 01.12.2006 Accord (art. 23)
art. 3a LA
Modification de l’annexe de
l’accord en ce qui concerne les
règles applicables à la responsa-
bilité civile des transporteurs
aériens, à l’attribution des
créneaux horaires, à la sécurité
et la sûreté de l’aviation, aux
droits des passagers et à la
taxation du carburant
–
3.6.4
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne sur le
transport aérien
(RS 0.748.127.192.68)
Décision 2/2006 du
Comité mixte.
RO 2006 5967
18.10.2006 01.12.2006 Accord (art. 23)
art. 3a LA
Incorporation dans l’annexe de
l’accord de divers règlements
dans le domaine de l’initiative
de l’Union Européenne établis-
sant un «ciel unique européen»
–
4030
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.6.5
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne sur le
transport aérien
(RS 0.748.127.192.68)
Décision 3/2006 du
Comité mixte.
RO 2006 5971
27.10.2006 01.12.2006 Accord (art. 23)
art. 7a LOGA
Modification ultérieure de la
décision no 3/2006 approuvée
par le Parlement concernant la
participation de la Suisse à
l’Agence Européenne de la
sécurité aérienne (AESA). Cette
modification ultérieure concerne
les conditions d’engagement des
ressortissants suisses auprès de
l’AESA.
–
3.6.6
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne sur le
transport aérien
(RS 0.748.127.192.68)
Décision 4/2006 du
Comité mixte.
RO 2006 5991
27.10.2006 01.12.2006 Accord (art. 23)
art. 3a LA
Incorporation dans l’annexe de
l’accord des règlements exécu-
tifs établissant des exigences
techniques pour aéronefs et
organismes d’entretien dans le
cadre de l’Agence Européenne
de la sécurité aérienne (AESA)
–
3.6.7
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne sur le
transport aérien
(RS 0.748.127.192.68)
Décision 5/2006 du
Comité mixte
15.12.2006 01.04.2007 Accord (art. 23)
Incorporation dans l’annexe de
l’accord des nouveaux règle-
ments relatifs au droit de la
concurrence et aux fusions
d’entreprises. Ces règlements
abrogent et remplacent les
anciens règlements pertinents
contenus dans l’annexe de
l’accord
–
3.6.8
Accord européen du 15 novem-
bre 1975 sur les grandes routes
de trafic international (AGR)
(RS 0.725.11)
Décision du groupe
de travail des
transports routiers
de la CEE
06.01.2006 06.01.2006 Art. 8 AGR
Modification de l’Annexe I de
l’accord: adaptation de la liste
des routes
–
4031
N°
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
(avec la source RO/RS)
Date
Entrée en
vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences
financières
3.6.9
Accord européen du 15 novem-
bre 1975 sur les grandes routes
de trafic international (AGR)
(RS 0.725.11)
Décision du groupe
de travail des
transports routiers
de la CEE
07.01.2006 07.01.2006 Art. 9 AGR
Modification de l’annexe II de
l’accord: nouvelle section
concernant la gestion et les
équipements de sécurité des
tunnels
–
3.6.10
Accord européen du 15 novem-
bre 1975 sur les grandes routes
de trafic international (AGR)
(RS 0.725.11)
Décision du groupe
de travail des
transports routiers
de la CEE
23.11.2006 23.11.2006 Art. 8 AGR
Modification de l’annexe I de
l’accord: adaptation de la liste
des routes
–
4032
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2006
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2007
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
24
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
07.036
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
12.06.2007
Date
Data
Seite
3687-4032
Page
Pagina
Ref. No
10 140 645
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