Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique à toutes entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent, les travaux figurant à l’alinéa 1: a. Fribourg: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Fabrication de meubles – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie b. Jura et Jura bernois (district de Courtelary, La Neuveville et Moutier): – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Vitrerie/techniverrerie
Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF 8627 c. Neuchâtel: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie d. Valais: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie e. Vaud: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie – Carrelage – Autres travaux: miroiterie; asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux de résine; revêtement de sols f. Genève: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie – Couverture – Carrelage – Autres travaux: miroiterie; étanchéité; décoration d’intérieur et courte- pointière; encadrement; réparation de stores; revêtements d’intérieurs; marbrerie g. Bâle-Campagne – Carrelage h. Bâle-Ville: – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie – Carrelage – Couverture – Autres travaux: miroiterie; fabrication et montage de toitures en matière plastique; sculpture et travaux sur pierre naturelle; parqueterie (pose de parquets); pose de sols spéciaux et en linoléum i. Tessin: – Carrelage – Autres travaux: plâtrerie; fabrication et montage de toitures en matière plastique; parqueterie (pose de parquets)
Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF 8628
E. 3 Le présent arrêté s’applique à tous les travailleurs employés dans les entreprises selon al. 2 (y compris les chefs d’équipe et les contremaître), indépendamment du mode de rémunération. Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise, ainsi que les apprentis. II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006 et a effet jusqu’au 30 juin 2013.
E. 6 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral <bd> étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.11.2006 Date Data Seite 8625-8628 Page Pagina Ref. No
E. 10 140 094 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2006-2750 8625 Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la Convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA) Modification du 6 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 9 juin 2004 et du 12 octobre 20051 qui étendant le champ d’application de la Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand sont modifiée comme suit (modification du champ d’applica- tion territorial)2: Art. 2, al. 2, let. f f. Genève: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie – Couverture – Carrelage – Autres travaux: miroiterie; étanchéité; décoration d’intérieur et courte- pointière; encadrement; réparation de stores; revêtements d’intérieurs; marbrerie Le champ d’application complet est le suivant Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la Convention Collec- tive pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA), conclue le 2 juin 2003, est étendu.
1 FF 2004 2737 à 2739, 2005 6157 à 6160 2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF 8626 Art. 2 1 Le champ d’application des clauses de la CCT, imprimées en caractères normaux et portant sur les travaux suivant, est étendu: a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris: – Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC – Réparation et/ou restauration de meubles – Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine – Parqueterie (pose de parquets) – Fabrication de skis – Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas – Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meuble et de plâtrerie et de peinture – Taille de charpente, exécutée par des charpentiers qualifiés b. Fabrication de meubles c. Vitrerie/techniverrerie (travaux de verrerie sur des bâtiments) d. Plâtrerie et peinture, y compris: – Fabrication et pose de plafonds suspendus et plaque pour galandage – Pose de papiers peints e. Carrelage f. Couverture, y compris les travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habil- lage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur) g. Autres travaux 2 Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique à toutes entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent, les travaux figurant à l’alinéa 1: a. Fribourg: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Fabrication de meubles – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie b. Jura et Jura bernois (district de Courtelary, La Neuveville et Moutier): – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Vitrerie/techniverrerie
Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF 8627 c. Neuchâtel: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie d. Valais: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie e. Vaud: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie – Carrelage – Autres travaux: miroiterie; asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux de résine; revêtement de sols f. Genève: – Menuiserie, ébénisterie et charpenterie – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie – Couverture – Carrelage – Autres travaux: miroiterie; étanchéité; décoration d’intérieur et courte- pointière; encadrement; réparation de stores; revêtements d’intérieurs; marbrerie g. Bâle-Campagne – Carrelage h. Bâle-Ville: – Plâtrerie et peinture – Vitrerie/techniverrerie – Carrelage – Couverture – Autres travaux: miroiterie; fabrication et montage de toitures en matière plastique; sculpture et travaux sur pierre naturelle; parqueterie (pose de parquets); pose de sols spéciaux et en linoléum i. Tessin: – Carrelage – Autres travaux: plâtrerie; fabrication et montage de toitures en matière plastique; parqueterie (pose de parquets)
Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF 8628 3 Le présent arrêté s’applique à tous les travailleurs employés dans les entreprises selon al. 2 (y compris les chefs d’équipe et les contremaître), indépendamment du mode de rémunération. Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise, ainsi que les apprentis. II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006 et a effet jusqu’au 30 juin 2013. 6 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.11.2006 Date Data Seite 8625-8628 Page Pagina Ref. No 10 140 094 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.