Erwägungen (28 Absätze)
E. 0 Bases légales Les bases légales de l’élection du Conseil national sont la loi fédérale du
E. 17 Saint-Gall 12 5. Schwyz 4
E. 18 Grisons 5 6. Obwald 1
E. 19 Argovie 15 7. Nidwald 1
E. 20 Thurgovie 6 8. Glaris 1
E. 20.8 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. IX. 561 + 566 Communication à la Chancellerie fédérale des modifications apportées lors de la mise au point des listes (téléfax 031 322 58 43 ou 031 325 50 53 ou par e-mail: nrw2007@bk.admin.ch) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours) mardi
E. 21 Tessin 8 9. Zoug 3
E. 21.8 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. im- pos- sible
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8310 Appendice 1 (fin) C: Scrutin et validation let. cf. chiffre dans la circulaire opération dernier délai a. – publication des listes (art. 32 LDP) dans le prochain numéro de la feuille officielle du canton
b. 36 à 364 remise des bulletins électoraux et de la notice explicative (art. 33 et 34 LDP) aux électeurs et à la Chancellerie fédéra- le 11 octobre 2007 (pour les Suisses de l’étranger: fin septembre 2007)
c. intro- duction jour de l’élection 21 octobre 2007
d. 71, 72 et 37 transmission à la Chancellerie fédérale des résultats de l’élection immédiatement après la fin du dépouillement
e. 74 information des candidats élus immédiatement après la fin du dépouillement
f. 731 à 733 et 37 publication des résultats de l’élection dans la feuille officielle du canton; envoi de trois exemplaires de la feuille offi- cielle du canton à la Chancellerie fédéra- le 30 octobre 2007
g. 734 et 37 envoi à la Chancellerie fédérale de l’original signé du procès-verbal (formu- le 5, éventuellement formule 4) immédiatement après l’expiration du délai de recours, le cas échéant, immédiatement après la décision du gouvernement cantonal concernant un recours
h. 735 et 37 faire parvenir à la Chancellerie fédérale une copie de tous les recours adressés au gouvernement cantonal immédiatement après le dépôt des recours
i. 736, 737 et 37 notifier, par exprès et en recommandé, la décision du Gouvernement cantonal au recourant et à la Chancellerie fédérale le lendemain de la décision, mais au plus tard le 15 novembre 2007
j. 72 et 37 envoi à l’Office fédéral de la statistique de tous les bulletins électoraux ainsi que des formules 1 à 4 dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de recours, au plus tard le 15 novembre 2007 ou après entente avec l’Office fédéral de la statistique
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8311 Nationalratswahlen 2007 Anhang 2 Election au Conseil national 2007 Appendice 2 Elezione del Consiglio nazionale 2007 Allegato 2
Bestellschein für neutrale
– Formulare 1–5
(= ohne Vordruck von Listen- und
– Modelle A und B
Kandidatennamen)
– Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung»
Commande de
– formules neutres 1 à 5
(= sur lesquelles ne figurent ni
– modèles neutres A et B
listes, ni noms de candidats)
– Formules types «Liste de candidats» et «Apparentement»
Bollettino di ordinazione dei
– moduli 1–5
(= senza indicazione della lista, né dei
– modelli A e B
candidati)
– Modelli di moduli «Proposte di candidatura» e «Congiunzione di liste»
(Bis am 15. Juni 2007 an die Bundeskanzlei einzusenden) (A envoyer à la Chancellerie fédérale jusqu’au 15 juin 2007) (Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 2007) Kanton Canton Cantone
Abzuliefern an à envoyer à da inviare a
Formular Formule Modulo Anzahl Nombre Numero Musterformular Formules types Modelli di moduli Anzahl Nombre Numero 1
Wahlvorschlag
2
Liste de candidats
3
Proposte di candidatura
3a
Listenverbindung
3b
Apparentement
4
Congiunzione di liste
5
Modell Anzahl 5a
Modèle Nombre 5b
Modello Numero
A
B
Ort/Lieu/Luogo Datum/Date/Data Unterschrift/Signature/Firma
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8312 Nationalratswahlen 2007 Anhang 3 Election au Conseil national 2007 Appendice 3 Elezione del Consiglio nazionale 2007 Allegato 3 Kanton Canton Cantone
Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde
Nom de la commune politique n'ayant pas de bureau électoral Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de
Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di
Eventuelle Rückfragen sind zu richten an
Name
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
Nom
Per eventuali informazioni rivolgersi a
Nome
Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8313 Nationalratswahlen 2007 Anhang 4 Election au Conseil national 2007 Appendice 4 Elezione del Consiglio nazionale 2007 Allegato 4 Kanton Canton Cantone
Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise
Nom de la commune politique ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement
Comune politico con più uffici o circondari elettorali Designazione degli uffici o circondari elettorali
Eventuelle Rückfragen sind zu richten an
Name
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
Nom
Per eventuali informazioni rivolgersi a
Nome
Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8314 Anhang 5 Appendice 5 Allegato 5 Wahl des Nationalrates 2007 Modell Election au Conseil national 2007 Modèle A Elezione del Consiglio nazionale 2007 Modello Wahlvorschläge/Liste de candidats/Lista dei candidati Kanton:
Liste Nr.:
Bezeichnung: Canton:
Liste no:
Dénomination: Cantone:
Lista no.:
Denominazione:
Kandidaten- Nr. Name Vorname Geschlecht geboren Tag/Monat/Jahr Beruf Heimatort Wohnort
No du candidat Nom Prénom(s) Sexe date de naissance jour/mois/année Profession Lieu d’origine Domicile
No. del candidato Cognome Nome Sesso nato giorno/mese/anno Professione Attinenza Domicilio
den
Stempel der kantonalen Behörde: Unterschrift: le
Sceau de l’autorité cantonale:
signature:
, il
20 Bollo dell’autorità cantonale:
firma:
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8315 Anhang 6 Appendice 6 Allegato 6 Wahl des Nationalrates 2007 Modell Election au Conseil national 2007 Modèle B Elezione del Consiglio nazionale 2007 Modello Zahl der für die Kandidatinnen und Kandidaten erhaltenen Stimmen/ Nombre de suffrages obtenus par les candidats/Numero dei voti ottenuti dai candidati Kanton:
Liste Nr.:
Bezeichnung: Canton:
Liste no:
Dénomination: Cantone:
Lista no.:
Denominazione:
Kandidaten-Nr. Name Vorname geb. Beruf Heimatort Wohnort Stimmen
No du candidat Nom Prénom(s) né Profession Lieu d’origine Domicile Suffrages
No. del candidato Cognome Nome nato Professione Attinenza Domicilio Voti
den
Stempel der kantonalen Behörde: Unterschrift: le
Sceau de l’autorité cantonale:
signature:
, il
20 Bollo dell’autorità cantonale:
firma:
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8316 Anhang 7, S. 1 Appendice 7, p. 1 Allegato 7, pag. 1 Kanton/Canton/Cantone
Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi
Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del
A 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta:
2. Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: Le cas échéant, adjonction de l’âge, du sexe, de la région ou de l’aile d’appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:
3. Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):
B Kandidaturen/Candidatures/Candidature
Nr. Name Vorname Ge- schlecht Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) Beruf Strasse Nr. PLZ Wohnort PLZ Heimatort Unterschrift Bemerkungen* Kontrolle (leer lassen)
No Nom Prénom(s) Sexe Date de naissance (jour/mois/année) Profession Rue No NPA Lieu de domicile NPA Lieu d’origine Signature Remarques* Contrôle (laisser en blanc)
No. Cognome Nome Sesso Data di nascita (giorno/mese/anno) Professione Via No. NPA Domicilio NPA Luogo di attinenza Firma Osservazioni* Controllo (lasciare in bianco)
…
* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.
* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.
* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8317 Anhang 7, S. 2 Appendice 7, p. 2 Allegato 7, pag. 2 C (Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (Altri) firmatari della proposta
Nr. Name Vorname Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) Strasse Nr. PLZ Wohnort Unterschrift Bemerkungen* Kontrolle (leer lassen)
No Nom Prénom(s) Date de naissance (jour/mois/année) Rue No NPA Lieu de domicile Signature Remarques* Contrôle (laisser en blanc)
No. Cognome Nome Data di nascita (giorno/mese/anno) Via No. NPA Domicilio Firma Osservazioni* Controllo (lasciare in bianco)
…
* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben. Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt.
* Le parti politique qui s’est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu’une seule liste de candidats dans le canton, les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffiront. Le quorum cantonal sera donc sans objet.
* Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto. Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l’obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8318 Anhang 8 Appendice 8 Allegato 8 Kanton Canton Cantone
Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi
Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del
Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale: Nr. No No. Bezeichnung Dénomination Designazione Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante Bemerkungen* Remarque* Osservazioni* Ort Lieu Luogo Datum Date Data
Name Nom Cognome Unterschrift Signature Firma
…
* Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.
* Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même dénomination qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.
* All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto- congiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements des cantons à propos de l'élection du 21 octobre 2007 en vue du renouvellement intégral du Conseil national In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 31.10.2006 Date Data Seite 8285-8318 Page Pagina Ref. No 10 140 048 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
E. 22 Vaud 18 10. Fribourg 7
E. 23 Valais 7 11. Soleure 7
E. 24 Neuchâtel 5 12. Bâle-Ville 5
E. 25 Genève 11 13. Bâle-Campagne 7
E. 26 Jura 2 2 Hommes et femmes représentés au Conseil national Depuis que l’art. 4, al. 2, (aujourd’hui: art. 8, al. 3) de la Constitution fédérale a été accepté le 14 juin 1981, la Confédération et les cantons s’efforcent d’éliminer les discriminations dont les femmes sont l’objet en droit et en fait dans la vie familiale, sociale, économique et politique. Les femmes restent néanmoins sous-représentées au Conseil national puisque depuis les dernières élections, celles de 2003, à peine plus d’un siège sur quatre est occupé par une femme à la Chambre du peuple (26 %). Il reste donc manifestement beaucoup à faire pour atteindre l’objectif d’une repré- sentation équilibrée des deux sexes à la Chambre basse. Le graphique 1 montre qu’aux élections législatives fédérales de 2003 aucun canton n’a obtenu de députation paritaire et que tous affichent un déficit plus ou moins prononcé en la matière. Dans 8 cantons, seuls des hommes ont été élus. Nous vous prions, le cas échéant, d’attirer l’attention des électeurs et des électrices de votre canton sur le déséquilibre existant et de leur indiquer les moyens de le corriger.
9 RS 161.12; RO 2002 2465; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2465.pdf
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8287 Graphique 1 Elections au Conseil national en 2003: pourcentage d’hommes et de femmes élus par canton Election du Consel national de 2003: Hommes et femmes élus par canton, en nombre et en % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZH (12 F/22 H*) BE (8 F/18 H) LU (1 F/9 H) UR (1 F/0 H) SZ (1 F/3 H) OW (0 F/1 H) NW (0 F/1 H) GL (0 F/1 H) ZG (0 F/3 H) FR (1 F/6 H) SO (2 F/5 H) BS (1 F/4 H) BL (2 F/5 H) SH (0 F/2 H) AR (1 F/0 H) AI (0 F/1 H) SG (4 F/8 H) GR (1 F/4 H) AG (5 F/10 H) TG (1 F/5 H) TI (2 F/6 H) VD (5 F/13 H) VS (0 F/7 H) NE (1 F/4 H) GE (3 F/8 H) JU (0 F/2 H) Total (52 F/148 H)
* Nombre d'élus: F: femmes H: hommes femmes en % hommes en %
3 Dispositions générales sur la procédure
E. 31 Exercice du droit de vote Les gouvernements des cantons édictent les dispositions d’exécution sur l’exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, al. 2, LDP).
E. 32 Causes de nullité et d’annulation Les dispositions sur les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.; cf. art. 12, al. 2, LDP), s’appliquent aussi à l’élection du Conseil national (art. 38 et 49 LDP). Conformément à l’art. 33, al. 1, LDP, tous les bulletins de vote doivent être impri- més par les gouvernements des cantons, ce qui n’implique nullement l’abandon du système du bulletin électoral d’une couleur spécifique selon le parti. Plusieurs cantons devront, au besoin, avancer d’une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l’impression des jeux des bulletins électoraux pour éviter que ces derniers ne soient imprimés et distribués de manière incorrecte.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8288
E. 33 Précautions pour éviter les manipulations On veillera notamment à ce qu’aucun électeur ne glisse plus d’un bulletin dans l’urne. Les cantons devront exiger des communes disposant de peu de place dans leurs isoloirs qu’elles s’équipent de casiers semblables aux casiers postaux, dans lesquels elles placeront les bulletins électoraux de toutes les listes de candidats de manière bien visible. Nous vous prions aussi d’exiger d’elles qu’elles respectent mieux les art. 5 à 8 LDP, notamment qu’elles se munissent, pour le vote anticipé, de boîtes aux lettres suffi- samment grandes et qu’elles les lèvent à intervalles suffisants pour empêcher tout vol de matériel électoral. Les levées devront avoir lieu en présence d’une deuxième personne désignée nommément.
E. 34 Pratiques punissables A ce propos, nous attirons votre attention sur l’art. 282bis du code pénal suisse, qui précise ceci: Art. 282bis Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni des arrêts ou de l’amende.
E. 35 Bureaux électoraux des communes Selon l’art. 8 ODP, les bureaux électoraux des communes dépouillent les bulletins et établissent les résultats. En général, il y a un bureau par commune politique. On constate cependant ici et là quelques exceptions: 351 Une commune, pourtant mentionnée dans la liste officielle des communes, peut n’avoir, en raison du petit nombre d’habitants, aucun bureau électoral remplissant les formules officielles 1 à 4. Les bulletins de ses électeurs sont alors dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine plus peuplée. 352 Une commune peut avoir, en raison du nombre élevé d’habitants ou parce qu’elle est très étendue, plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Les formules officielles 1 à 4 sont alors remplies par chacun des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Il est important que nous ayons connaissance de ces exceptions. Si l’une d’elles – et a fortiori les deux – s’applique à votre canton, veuillez le faire savoir à la Chancelle- rie fédérale en lui renvoyant les appendices 3 et 4 d’ici au 15 juin 2007.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8289
E. 36 Remise du matériel de vote aux électeurs Tout canton fait remettre à chacun des électeurs, au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, à savoir d’ici au 11 octobre 2007, un bulletin électoral (si l’élection y a lieu au système majoritaire) ou un jeu de tous les bulletins électoraux (si elle a lieu au système proportionnel), y compris la notice explicative de la Confédération (cf. art. 33, al. 2, et 48 LDP). On remarquera que ce délai est plus court que pour les votations populaires (où il est de trois à quatre semaines, cf. art. 11, al. 3, LDP). 361 Le délai susmentionné étant extrêmement court et l’acheminement des envois postaux entre la Suisse et l’étranger et vice-versa étant parfois très lent, bien des Suisses de l’étranger seraient placés dans l’impossibilité de voter par correspon- dance. C’est pourquoi nous vous prions de faire en sorte que l’impression et l’expédition de tous les bulletins électoraux soient terminées le plus longtemps possible avant le 11 octobre 2007, afin que nos compatriotes vivant à l’étranger puissent exercer leur droit de vote. 361.1 Certains d’entre eux profitent du reste d’un séjour au pays pour voter. Rares sont toutefois ceux qui savent que le délai est, dans le cas de l’élection du Conseil national, de dix jours au maximum avant la date du scrutin (ils ont en tête les autres délais valables pour les votations fédérales). Ils pourraient donc être tentés d’aller réclamer leur matériel de vote à la commune où ils votent 21 jours sinon plus avant la date du scrutin, autrement dit dès le début du mois d’octobre 2007. Ici encore, le matériel de vote devrait être disponible le plus tôt possible afin que les Suisses de l’étranger en visite au pays puissent exercer valablement leur droit de vote. 361.2 Les employés de la Confédération en poste à l’étranger peuvent utiliser le service du courrier du DFAE pour se faire envoyer et pour renvoyer le matériel de vote. Le courrier est envoyé aux représentations à l’étranger soit par voie terrestre ou aérienne, soit par l’entremise de compagnies aériennes; dans la plupart des cas, il n’est acheminé qu’une fois par semaine dans l’une et l’autre des directions. Les dates d’envoi dépendent encore des horaires des compagnies d’aviation et ne peu- vent être modifiés. Le renvoi en temps voulu des bulletins électoraux aux communes intéressées, par l’intermédiaire du service du courrier du DFAE, serait donc dans bien des cas matériellement impossible si les communes ne remettaient le matériel de vote à ce service que dix jours avant la date de l’élection. Aussi les communes concernées devraient-elles, dans la mesure du possible, adres- ser au service du courrier du DFAE, d’ici à la fin du mois de septembre 2007, les bulletins électoraux qui seront destinés aux employés de la Confédération en poste à l’étranger afin qu’ils puissent, eux aussi, exercer valablement leur droit de vote. 362 Nous vous prions d’adresser trois jeux complets de tous les bulletins électoraux de votre canton à la Chancellerie fédérale. 363 Les cantons doivent convenir avec La Poste des délais de livraison et de distri- bution, tout au moins pour les communes très peuplées. De notre côté, nous rendrons La Poste attentive à ses obligations légales.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8290 364 Les cantons doivent veiller à ce que les communes qui décentralisent des tâches en rapport avec l’élection du Conseil national ou qui les délèguent à un organe quel qu’il soit assument pleinement la responsabilité qui leur a été déléguée et garantis- sent le déroulement correct des élections par des contrôles appropriés et efficaces sinon plus.
E. 37 Informations officielles à fournir Les cantons doivent porter une attention toute particulière à la question de savoir quels sont les données, les documents ou autres informations qui doivent être fournis et à quels services de la Confédération ils doivent être transmis. L’Office fédéral de la statistique a besoin, à plus long terme, d’informations pour les relevés et études qu’il effectuera; la Chancellerie fédérale doit, elle, rédiger en quelques jours le rapport sur l’élection et préparer ainsi les éléments nécessaires pour permettre au conseil nouvellement constitué de valider l’ensemble des résultats de l’élection au début de la législature. Le siège de l’Office fédéral de la statistique est à une trentai- ne de kilomètres de celui de la Chancellerie fédérale. En respectant donc scrupuleu- sement leurs obligations et en livrant dans les délais impartis toutes les informations qu’ils doivent fournir, les cantons contribueront à éviter, durant ces travaux ac- complis dans l’urgence, des recherches inutiles et des pertes de temps. En livrant une information, un document ou des données à l’Office fédéral de la statistique, un canton ne sera en aucun cas libéré de son devoir d’informer la Chancellerie fédérale: cela vaut aussi dans le cas inverse. L’Office fédéral de la statistique renseignera les cantons en temps voulu sur les données qui lui seront nécessaires et sur la manière dont ils pourront les lui commu- niquer. 4 Cantons où l’élection a lieu au système majoritaire
E. 41 Cantons concernés Dans les cantons qui n’ont à élire qu’un député au Conseil national (Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rh.-Ext. et Appenzell Rh.-Int.), l’élection a lieu au système majoritaire.
E. 42 Condition de l’élection tacite Le canton où l’élection a lieu au système majoritaire et qui désire procéder à une élection tacite doit avoir prévu la procédure dans un acte législatif (art. 47, al. 2, LDP).
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8291
E. 43 Majorité relative Le système appliqué est celui de la majorité relative: est élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix (art. 47, al. 1, LDP).
E. 44 Cas d’égalité des suffrages En cas d’égalité des suffrages, c’est le sort qui décide (art. 47, al. 1, 3e phrase, LDP).
E. 45 Bulletins blancs et bulletins nuls Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l’élection (art. 20a LDP). Sont notamment nuls les bulle- tins électoraux qui portent les noms de plusieurs personnes, qui ne sont pas officiels ou qui sont remplis autrement qu’à la main (art. 49, al. l, let. a, b et c, LDP).
E. 46 Procès-verbal des résultats de l’élection Le bureau électoral du canton consignera dans le procès-verbal des résultats de l’élection les noms du candidat élu et des candidats non élus ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l’ordre des suffrages obtenus, en indiquant – selon le modèle B (appendice 6) – leurs nom, prénom(s), année de naissance, profession, lieu d’origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent.
E. 47 Indication précise de la profession des candidats 471 Les art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement10 règlent les incompatibilités. Ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale les person- nes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl); les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl); les membres du person- nel de l’administration fédérale, y compris des unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, pour autant que les lois spécia- les n’en disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl); les membres du commande- ment de l’armée (art. 14, let. d, LParl); les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl); ni les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14. let. f, LParl). A propos de l’art. 14, let. e et f, LParl, les
10 RS 170.10; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8292 bureaux des deux Chambres se sont mis d’accord sur la façon de les interpréter et ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées11. Lesdits principes interprétatifs leur servent à préparer la décision quant à l’incompa- tibilité d’une activité avec le mandat parlementaire avant de l’adresser à leur conseil, la décision finale incombant à ce dernier. L’art. 15 LParl règle la procédure à suivre : Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. a, devra immédiatement déclarer laquelle des deux charges elle entend exercer. Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. b à f, sera déchue automatiquement de son mandat parlementaire dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’incompatibilité a été établie si elle n’a pas renoncé entre-temps à la fonc- tion concernée. En vertu de l’art. 173, ch. 2, al. 2, LParl, ces dispositions entreront en vigueur le premier jour de la session qui suivra le renouvellement intégral de 2007. 472 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats élus et tra- vaillant au service de la Confédération. Il est en effet indispensable que ces indica- tions figurent dans le procès-verbal afin que l’on puisse exiger à temps de ces per- sonnes qu’elles choisissent entre leur activité au service de la Confédération et leur mandat au Conseil national si ces fonctions sont incompatibles12. 473 Les employés de la Confédération élus au Conseil national devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent, faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat parlementaire au plus tard six mois après leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl). 474 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne pourront en aucun cas accéder au Conseil national s’ils n’ont pas préalablement renoncé au mandat qu’ils exerçaient avant d’être élus (art. 144, al. 1, Cst.).
E. 48 Voix éparses Il ne sera pas nécessaire de mentionner nommément les candidats qui auront obtenu moins de 100 suffrages et n’auront pas été élus; on additionnera leurs suffrages et on en inscrira le total à la rubrique «voix éparses».
11 FF 2006 3865 à 3870; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf 12 art. 144 Cst. [RS 101; http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html]; art. 14a du Statut des fonctionnaires [StF, RS 172.221.10, http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_221_10/index.html] en liaison avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédé- rale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_111_2/a2.html], avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF, RS 172.220.112; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_112/a2.html] et avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 21 novembre 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8293 5 Cantons où l’élection a lieu à la proportionnelle Dans les cantons où les élections ont lieu à la proportionnelle, les gouvernements devront prendre notamment les mesures suivantes: 51 Désignation du bureau électoral du canton
et rédaction des instructions destinées aux bureaux
électoraux des communes 511 Les gouvernements cantonaux désigneront le service (bureau électoral du canton) auquel incombera le soin de diriger les opérations électorales, en particulier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats et de récapituler les résultats de l’élection (art. 7a ODP). 512 Ils règleront la composition des bureaux électoraux des communes, rédigeront les instructions à leur intention et leur fourniront les formules de dépouillement figurant à l’annexe 2 de l’ODP. Ils pourront se procurer ces formules, au prix coû- tant, en adressant leur demande à la Chancellerie fédérale, qui la transmettra à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publica- tions), 3003 Berne (art. 8, al. 1 et 2, ODP). 52 Communication de la date limite du dépôt des listes
de candidats et du délai de mise au point des listes Les gouvernements cantonaux communiqueront à la Chancellerie fédérale, d’ici au 1er mars 2007, lequel des lundis constituera pour eux la date limite du dépôt des listes de candidats et ils lui indiqueront si le délai de la mise au point des listes est fixé à sept ou à quatorze jours (art. 8a ODP; art. 21, al. l, et 29, al. 4, LDP). Nous nous permettons de vous signaler qu’il est absolument impossible de fixer la date limite du dépôt des listes de candidats à l’avant-dernier lundi de septembre (soit au 24 septembre 2007) et que vous ne pourrez la fixer au lundi qui précède (soit au 17 septembre 2007) que si votre législation réduit à une semaine le délai de mise au point des listes (art. 29, al. 4, LDP). 53 Formules de dépouillement Au cas où vous souhaiteriez utiliser des formules de dépouillement différentes des modèles figurant à l’annexe 2 de l’ODP13, vous pouvez présenter au Conseil fédéral, d’ici au 1er janvier 2007, une demande dûment motivée (art. 8, al. 3, ODP). Il n’est pas nécessaire que vous fassiez une nouvelle demande pour les formules de dépouil- lement différentes que le Conseil fédéral a déjà approuvées pour les élections de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 ou de 2003.
13 RO 1978 721 à 741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426 à 2428, 2002 1757
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8294 54 Invitation à déposer les listes de candidats Vous inviterez en temps utile les électeurs à déposer des listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes: 541 Vous devrez être en possession de ces listes au plus tard le dernier jour du délai imparti – jour qui sera le lundi (compris entre le 1er août 2007 et le 17 septembre
2007) fixé par votre législation –, avant la fermeture des bureaux. Pour que le délai du dépôt des listes de candidats soit respecté, il ne suffira donc pas que le timbre postal porte cette date (art. 21, al. 2, LDP). 542 Les listes de candidats ne devront pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l’arrondissement, et aucun nom ne devra y figurer plus de deux fois (art. 22, al. 1, LDP). Toute personne dont le nom figurera sur une liste de candidats devra confirmer par écrit qu’elle accepte sa candidature (art. 22, al. 3, LDP). A cet effet, il lui suffira d’apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8b, al. 2, ODP). 543 Le nom d’un candidat ne pourra figurer sur plus d’une liste d’un même arron- dissement ni sur les listes de plus d’un canton où l’élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, al. l et 2, LDP); si un candidat figure sur plus d’une liste du même canton, celui-ci le biffera immédiatement de toutes les listes. 544 Toute liste de candidats devra porter la signature manuscrite d’un nombre minimum d’électeurs dont le domicile politique se trouve dans l’arrondissement (art. 24, al. 1, LDP), et porter en tête une dénomination qui la distinguera des autres listes (art. 23 LDP). Les groupements qui déposeront, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprendra des éléments identi- ques désigneront une des listes comme la liste mère (art. 23, 2e phrase, LDP). Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination sera insuffisante seront attribués à cette liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP) s’il est impossible de les attribuer à une liste régionale. Aucun électeur n’aura le droit de signer plus d’une liste de candidats, faute de quoi son nom sera biffé de toutes les listes de candidats (art. 8b, al. 3, ODP). Aucun candidat ne pourra retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, al. 2, LDP). Le nombre de signatures requises à l’appui d’une liste de candidats déposée dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant:
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8295 Tableau 2 1. Zurich 400 11. Saint-Gall 200 2. Berne 400 12. Grisons 100 3. Lucerne 100 13. Argovie 200 4. Schwyz 100 14. Thurgovie 100 5. Zoug 100 15. Tessin 100 6. Fribourg 100 16. Vaud 200 7. Soleure 100 17. Valais 100 8. Bâle-Ville 100 18. Neuchâtel 100 9. Bâle-Campagne 100 19. Genève 200 10. Schaffhouse 100 20. Jura 100 545 Tout parti politique sera dispensé de fournir le nombre de signatures requises à condition qu’il se soit fait officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale le 31 décembre 2006 au plus tard14, à condition encore qu’il ne dépose pas plus d’une liste dans le canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP) et que, pour la législature finissante, il ait eu un représentant au Conseil national dans ce même arrondissement ou qu’il y ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national, soit celui du 19 octobre 2003 (art. 24, al. 3, let. c, LDP). Le parti qui remplira ces trois conditions n’aura qu’à déposer les signatures valables de tous ses candidats, du président et du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP). A noter que les partis enregistrés ne bénéficieront de la dispense susmentionnée que s’ils communiquent à la Chancellerie fédérale, avant le 1er mai 2007, tous les chan- gements de leur nom, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l’adresse du président et du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis la date à la- quelle ils ont été enregistrés officiellement (art. 24, al. 3 et 4, et 76a LDP; art. 4 OPart). Aucune autorité ne pouvant être tenue pour responsable de données qui s’avéreraient dépassées, incomplètes ou erronées parce qu’un parti aurait omis de les lui annoncer, la Confédération dégagera sa responsabilité si ce cas devait se produire. Aucune personne lésée ne pourra obtenir gain de cause en se prévalant uniquement du «ca- ractère officiel» ou de la foi publique du registre. La Confédération ne saurait être tenue elle non plus pour responsable s’il n’y a pas eu de sa part violation de son devoir de service (illicéité). Il faut cependant absolument rendre les partis cantonaux attentifs au fait qu’ils ne pourront s’abstenir de remettre le nombre requis de signatures et d’obtenir les attes- tations nécessaires de la qualité d’électeur qu’après s’être assurés que leur parti national s’est réellement fait enregistrer sous le même nom, à temps et correctement dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale.
14 Art. 76a LDP; la liste des partis enregistrés est disponible à l’adresse http://www.bk.admin.ch/themen/pore/part/001/index.html?lang=fr)
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8296 546 Les candidats et les signataires des listes de candidats devront indiquer leur nom, leur(s) prénom(s), l’année de leur naissance ou mieux encore leur date de naissance, leur profession et l’adresse de leur domicile politique (dans les grandes villes, la rue et le numéro); les candidats devront en plus indiquer leur lieu d’origine, leur sexe et leur date de naissance exacte (cf. art. 22, al. 2, et 24, al. 1, LDP). Vous trouverez les indications minimales devant figurer sur toute liste de candidats dans la formule type de l’annexe 3a de l’ODP (RO 2002 3207 à 3209 = appendice 7; cf. art. 8b, al. 1, ODP). 547 Les signataires d’une liste de candidats devront désigner un mandataire et un suppléant, qui seront chargés des relations avec les autorités. S’ils ne les désignent pas, le signataire dont le nom figure en tête sera reputé mandataire, le signataire suivant réputé suppléant (art. 25, al. 1, LDP). Le mandataire ou en cas d’empêchement le suppléant, aura le droit, voire le devoir de donner, au nom des signataires de la liste, et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP). D’après le droit fédéral, toutes les listes devront avoir été mises au point le deuxième lundi qui suivra la date limite du dépôt des listes de candidats; toutefois, votre droit cantonal pourra réduire ce délai à une semaine (art. 29, al. 4, LDP). 548 Deux listes de candidats ou plus pourront être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires; cette déclaration d’apparente- ment devra être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par votre législation (sept ou quatorze jours après la date limite du dépôt des listes de candi- dats). Les sous-apparentements ne seront plus possibles qu’entre listes de même dénomination et apparentées qui ne se différencieront que par une adjonction desti- née à établir une distinction quant au sexe, à l’aile d’appartenance d’un groupement, à la région ou à l’âge des candidats (art. 31, al. 1bis, LDP). Une liste devra alors être indiquée comme la liste mère, à moins qu’il ne s’agisse que de listes purement régionales (cf. le ch. 544). Un groupe de listes apparentées sera considéré, à l’égard des autres listes, comme une liste unique (art. 42, al. 1, LDP). Les sous-sous- apparentements ne seront plus autorisés (art. 31, al. l, 2e phrase, LDP). Les déclara- tions d’apparentement seront irrévocables (art. 31, al. 3, LDP). Elles devront men- tionner au minimum les indications de la formule type de l’annexe 3b de l’ODP (RO 1994 2428 = appendice 8; art. 8e, al. 1, ODP). Si plusieurs groupements ou partis entendent présenter chacun une ou plusieurs listes sous la même dénomination principale, ils désigneront aussi une liste mère. Une décision portant sur la répartition des suffrages complémentaires provenant de bulletins électoraux désignés de façon insuffisante sera aussi exigée, en particulier pour les listes de partis différents. Car aucun suffrage complémentaire ne doit pou- voir être neutralisé (i.e. n’avoir aucun avantage ni préjudice pour quiconque). 549 Par contre, l’adaptation de la dénomination de la liste ne doit pas servir à légi- timer d’éventuels apparentements; l’art. 29, al. 4, LDP n’autorise que les modifica- tions ordonnées par le canton.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8297 55 Contrôles spéciaux et rallonge des délais 551 En plus des contrôles informatiques habituels, il vous faudra soumettre chaque candidature à un contrôle minutieux, opéré cette fois-ci par l’homme (contrôle de chacune des candidatures et comparaison entre elles), ce qui vous obligera à dégager des ressources pour l’exercice en question. 552 Les cantons offrant des prestations plus étendues (par exemple la demande officielle des attestations de la qualité d’électeur) devront au besoin avancer d’une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l’impression des jeux des bulletins électoraux. Le jour de la date limite du dépôt des listes de candidats, date qu’ils communiqueront obligatoirement aux autorités fédérales, ils devront être en possession des attestations de la qualité d’électeur des personnes autorisées à voter. 56 Communications à la Chancellerie fédérale 561 En vertu de l’art. 21, al. 3, LDP, les cantons sont tenus de communiquer les listes des candidats à la Chancellerie fédérale sans délai et par téléfax (031 322 58 43 ou 031 325 50 53). Comme le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, au plus tôt le 6 août 2007 et au plus tard le 17 septembre 2007 et que la Chancellerie fédérale doit biffer, de la deuxième liste et des suivantes, tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que vous lui transmettiez immédiatement les listes de candidats. Vous établirez ces listes conformément au modèle A (appendice 5); elles indiqueront l’identité de chaque candidat (nom, prénom(s), date de naissance, sexe, profession, lieu d’origine et domicile) ainsi qu’un numéro pour chacun d’eux, composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, devront être immédiatement communiqués à la Chan- cellerie fédérale par téléfax (no 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) ou par courriel (nrw2007@bk.admin.ch). 562 Les art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement15 règlent les incompatibilités. Ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale les person- nes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl); les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl); les membres du person- nel de l’administration fédérale, y compris des unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, pour autant que les lois spécia- les n’en disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl); les membres du commande- ment de l’armée (art. 14, let. d, LParl); les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl); ni les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position
15 RS 170.10; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html
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8298 prépondérante (art. 14. let. f, LParl). A propos de l’art. 14, let. e et f, LParl, les bureaux des deux Chambres se sont mis d’accord sur la façon de les interpréter et ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées.16 Lesdits principes interprétatifs leur servent à préparer la décision quant à l’incompa- tibilité d’une activité avec le mandat parlementaire avant de l’adresser à leur conseil, la décision finale incombant à ce dernier. L’art. 15 LParl règle la procédure à suivre: Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. a, devra immédiatement déclarer laquelle des deux charges elle entend exercer. Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. b à f, sera déchue automatiquement de son mandat parlementaire dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’incompatibilité a été établie si elle n’a pas renoncé entre-temps à la fonc- tion concernée. En vertu de l’art. 173, ch. 2, al. 2, LParl, ces dispositions entreront en vigueur le premier jour de la session qui suivra le renouvellement intégral de 2007. 563 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats travaillant au service de la Confédération. Cette indication doit déjà figurer obligatoirement sur la liste de candidats afin que l’on puisse exiger à temps du candidat élu qu’il choisisse d’accepter son mandat de député ou de conserver son activité au service de la Confédération si ces deux fonctions sont incompatibles17. 564 Les employés de la Confédération élus au Conseil national devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat parlementaire au plus tard six mois après leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl). 565 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne pourront en aucun cas accéder au Conseil national s’ils n’ont pas préalablement renoncé au mandat qu’ils exerçaient avant d’être élus (art. 144, al. 1, Cst.). 566 Le canton transmettra, au plus tard dans les 24 heures suivant la mise au point des listes, une copie de chacune d’elles à la Chancellerie fédérale en mentionnant qu’elle est définitivement établie (art. 8d, al. 4, ODP).
16 FF 2006 3865 à 3870; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf 17 art. 144 Cst. (RS 101; http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html); art. 14a du Statut des fonctionnaires (StF, RS 172.221.10, http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_221_10/index.html) en liaison avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédé- rale, (RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_111_2/a2.html), avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_112/a2.html) et avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 21 novembre 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, (RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html)
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8299 57 Etablissement des bulletins électoraux Pour établir les bulletins électoraux, on respectera les principes suivants: 571 Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements seront indiqués sur les listes et les bulletins électoraux concernés (art. 31, al. 2, LDP). 572 Chaque liste devra porter un numéro d’ordre (art. 30, al. 2, LDP). 573 Chaque candidat recevra un numéro composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Ces numéros seront des nombres de quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 3e candidat de la liste 2 aura par exemple le numéro 02.03); en outre, il est recommandé d’attribuer un seul et même numéro aux candidats précumulés. 574 Si votre canton a l’intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulle- tins de saisie (art. 33, al. 1bis, et art. 5, al. 1, 2e phrase, LDP), les électeurs devront recevoir en sus un document où figureront les indications relatives à tous les candi- dats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparente- ments. 58 Préparation des formules Si vous envoyez à vos bureaux électoraux des formules 2 et 4 imprimées qui portent la dénomination des listes ainsi que les noms des candidats, il faut que vous établis- siez ces formules de manière à empêcher des inscriptions au mauvais endroit. La case destinée à l’inscription des suffrages blancs, par exemple, ne devra être laissée libre que sur la formule 2 de la dernière liste; elle devra être barrée à l’endroit cor- respondant sur les autres formules 2. Les candidats précumulés ne devront être inscrits qu’une seule fois sur la formule 2; ils seront cependant mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins imprimés. Sur les formules 2 et 3b, les candidats recevront le même numéro que sur le bulletin électoral (cf. ch. 573). 6 Constatation des résultats de l’élection
à la proportionnelle 61 Formule 1 611 Vous inscrirez sur la formule 1, pour chaque liste, non seulement le nombre de bulletins non modifiés, mais aussi le nombre de bulletins modifiés. 612 Les bulletins sans dénomination de parti sont considérés comme des bulletins modifiés, mais forment un groupe à part; vous inscrirez également leur nombre sur la formule 1, dans la dernière colonne de droite.
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8300 62 Constatation des résultats par commune Dans les communes, on procédera comme suit pour constater les résultats: 621 Tri des bulletins rentrés 621.1 Après l’ouverture des urnes, les bulletins seront classés en bulletins nuls (art. 38 LDP), bulletins blancs et bulletins valables. 621.2 On comptera immédiatement les bulletins nuls et les bulletins blancs, on inscrira leur nombre sur la formule 1 et sur la formule 4 (procès-verbal), puis on les mettra définitivement de côté (art. 20a LDP). 621.3 Les bulletins valables seront triés, les bulletins non modifiés d’un côté, les bulletins modifiés de l’autre. Les bulletins électoraux sans dénomination de parti seront considérés comme des bulletins modifiés. 621.4 Les bulletins non modifiés et les bulletins modifiés seront ensuite classés d’après la dénomination de la liste – les bulletins sans dénomination de liste ou de parti formant un groupe à part – et leur nombre sera inscrit sur la formule 1. Les nombres des bulletins modifiés et des bulletins non modifiés devront en outre être inscrits séparément par liste sur les formules 2 correspondantes. Le total de tous les bulletins avec dénomination de parti, qu’ils soient modifiés ou non, devra être inscrit sur la formule 4. Le nombre des bulletins sans dénomination de parti déjà inscrits sur la formule 1 devra être également reporté sur la formule 4. 622 Traitement des bulletins modifiés 622.1 Les bulletins modifiés devront tout d’abord être mis au point. 622.11 On biffera au crayon de couleur: 622.111 les répétitions en surnombre du nom d’un candidat qui figure plus de deux fois; 622.112 les noms qui ne figurent sur aucune liste de l’arrondissement; 622.113 les noms écrits de manière illisible et les noms des candidats qu’il n’est pas possible d’identifier; 622.114 les cumuls (deux suffrages accordés à certains candidats), indiqués par des guillemets, par «dito», «idem», etc.; 622.115 les noms en surnombre. 622.12 Lorsque les numéros de candidats manqueront, on les ajoutera. 622.13 Il faudra contrôler si les numéros des candidats concordent avec leurs noms. En cas de divergence entre le nom et le numéro, c’est le nom qui l’emportera, et le numéro devra être corrigé en conséquence.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8301 622.14 Les lignes laissées en blanc compteront comme suffrages complémentaires: 622.141 si le bulletin porte une dénomination de liste qui, sans concorder mot pour mot avec l’une des dénominations publiées officiellement, ne laisse subsister aucun doute quant à la liste qui est désignée; 622.142 s’il ne porte aucune dénomination de liste, ou porte une dénomination ambiguë, mais que le numéro d’ordre d’une liste publiée officiellement est indiqué; 622.143 s’il porte une dénomination de liste valable et un numéro d’ordre qui ne concordent pas; dans ce cas, c’est la dénomination de la liste qui comptera (art. 37, al. 4, LDP); 622.144 s’il ne porte que la dénomination d’un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes régionales dans le canton; en pareil cas, les suffrages complémentai- res seront attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé (art. 37, al. 2, LDP); 622.145 s’il ne porte que la dénomination d’un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes ne différant pas – ou pas seulement – quant à des aspects régionaux, mais aussi quant à l’âge, au sexe ou à l’aile d’appartenance d’un groupement; en l’occurrence, on attribuera les suffrages complémentaires à la liste dont le numéro d’ordre figure sur le bulletin; si aucun numéro d’ordre n’est indiqué, on les attribue- ra à la liste qui, au moment où elle a été déposée, a été déclarée liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP; cf. ch. 548). 622.2 Ensuite, on numérotera les bulletins électoraux en continu, en inscrivant le numéro dans la case prévue en haut, à droite (ou à gauche); pour chaque liste, on commencera par le chiffre 1. 622.3 Ensuite, on inscrira les bulletins modifiés sur les feuilles de dépouillement (formule 3) établies séparément pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomi- nation de parti. Ne pourront donc figurer sur une seule et même feuille de dépouil- lement que les bulletins portant la même dénomination de liste ou les bulletins sans dénomination de parti. 622.4 Une récapitulation (formule 3a) devra être établie pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Les résultats de ces récapitulations seront ensuite reportés sur la formule 3b (récapitulation de toutes les listes); on calculera alors les totaux horizontalement et verticalement. 622.5 Pour contrôler, on divisera les chiffres totaux indiqués verticalement sur les formules 3, 3a et 3b par le nombre de sièges dont dispose le canton. Le résultat devra être égal au nombre des bulletins électoraux traités. 623 Formule 2 On pourra dès lors récapituler sur la formule 2 les suffrages nominatifs et les suffra- ges de parti tant des bulletins non modifiés que des bulletins modifiés. 623.1 Pour chaque liste (sauf pour les bulletins sans dénomination de parti, cf. ch. 623.3), on remplira un exemplaire (en double) de la formule 2. Dans la première
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8302 colonne (suffrages des bulletins non modifiés) on inscrira encore une fois, pour chaque candidat dont le nom n’est pas cumulé, le nombre de bulletins non modifiés indiqué plus haut. Pour les candidats dont le nom est cumulé, on inscrira le nombre doublé. 623.2 En se fondant sur les données de la formule 3b, on portera dans la seconde colonne les suffrages nominatifs de tous les bulletins modifiés (y compris ceux des bulletins sans dénomination de parti). 623.3 Les suffrages blancs qui proviennent des bulletins sans dénomination de parti ne devront être indiqués qu’une fois, c’est-à-dire sur la formule 2 de la dernière liste. 624 Formule 4 Les formules 1 à 3b seront insérées dans la formule 4. 624.1 On complétera tout d’abord les indications figurant sur la première page de la formule 4. 624.2 A la page 2, on inscrira, les uns à côté des autres, les suffrages nominatifs et les suffrages complémentaires de chaque liste et l’on procédera horizontalement (de gauche à droite) à l’addition de ces suffrages. Après avoir reporté et additionné les suffrages de toutes les listes de parti, on additionnera verticalement les chiffres figurant dans les trois colonnes. L’addition horizontale du nombre des suffrages nominatifs et du nombre des suffrages complémentaires donnera le total des suffra- ges de parti. Sur la ligne réservée au-dessous, on reportera le nombre des suffrages blancs qui figurent sur la formule 2 de la dernière liste. Une dernière addition donne- ra le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs. Pour contrôler, on divisera ce total par le nombre des sièges dont dispose le canton: le quotient devra être égal au nombre des bulletins valables inscrits sur la première page de la formule 4. 63 Récapitulation des résultats par canton 631 Le bureau électoral du canton établira en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l’élection. Ce procès-verbal devra être conforme à la formule 5, tant par sa teneur que par sa présentation. 632 Nous vous prions de respecter scrupuleusement l’art. 40, al. 1, LDP et de calcu- ler le chiffre de répartition de manière correcte et conforme au texte de la loi: cela vaudra aussi pour les programmes informatiques et pour la répartition des mandats entre les listes apparentées. 633 Le bureau électoral de votre canton indiquera dans le procès-verbal le nom des candidats élus et des candidats non élus de chaque liste de parti et ce, dans l’ordre des suffrages qu’ils auront obtenus, en précisant leur identité selon le modèle B (nom, prénom(s), année de naissance, profession, lieu d’origine et domicile; cf. appendice 6) et en indiquant leur numéro de candidat (numéro de leur liste plus celui de leur rang sur cette liste).
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8303 64 Graphique indiquant comment procéder
au dépouillement Nous avons établi, pour faciliter le dépouillement, un graphique récapitulant les opérations de report des résultats sur les formules. Nous vous en faisons parvenir un exemplaire et vous prions de nous indiquer le nombre dont votre canton a besoin. Vous les recevrez directement de l’Office fédéral des constructions et de la logisti- que, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne, au prix coûtant, si vous les commandez à la Chancellerie fédérale, d’ici au 31 mars 2007. 7 Information et recours 71 Communication des résultats Nous vous prions de pourvoir, par tous les moyens adéquats, à ce que les résultats soient déterminés avec exactitude et aussi rapidement que possible. En conséquence, vous aurez l’obligeance de charger les services officiels désignés à cet effet dans votre canton (autorités des communes, des cercles ou des districts) de faire connaître immédiatement, par téléfax, par téléphone ou par voie électronique, les résultats à leur Chancellerie d’Etat ou à tout autre service central chargé de cette tâche. Votre Chancellerie d’Etat ou le service central en question voudra bien transmettre les résultats de votre canton par téléfax (no 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) à la Chan- cellerie fédérale dès qu’ils seront connus, autrement dit sans attendre l’expiration du délai de recours. 72 Envoi immédiat d’une copie du procès-verbal
à la Chancellerie fédérale Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral de votre canton (formu- les 4 et 5) sera envoyée immédiatement, donc sans attendre l’expiration du délai de recours, par vos soins à la Chancellerie fédérale (art. 13, al. 3, ODP). L’art. 14, al. 2, ODP prévoit en plus que tous les bulletins électoraux, empaquetés par commune, ainsi que les formules 1 à 4 (pour les cantons où l’élection a lieu à la proportion- nelle) seront remis à l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans les dix jours qui suivront l’expiration du délai de recours. Ne sachant pas encore lesquelles des données il relèvera et n’ayant plus besoin de tous les bulletins de tous les cantons, l’OFS prendra contact en temps voulu avec vous et conclura avec vous des accords. Bien que l’informatisation soit généralisée, les communes sont encore tenues ou bien de remplir la formule 3b ou bien de fournir à l’OFS un fichier électronique équivalent.
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8304 73 Recours Selon l’art. 77, al. 2, LDP, un recours pourra être interjeté au gouvernement canto- nal, par courrier recommandé (lettre signature), au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Selon l’art., al. 1, LDP, le gouvernement cantonal devra trancher le recours dans les dix jours qui suivront son dépôt. Conformément aux art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF, un recours pourra être interjeté contre la décision du gouvernement cantonal dans les trois jours à compter de la notification de la décision. 731 Il importera que tous les recours puissent être traités entre le 21 octobre 2007, date du renouvellement intégral du Conseil national, et le 3 décembre 2007, date de la séance constitutive du nouveau Conseil national. Comme le délai de recours commence à courir le lendemain de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, nous vous prions de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans l’organe officiel de votre canton dans le courant de la semaine suivant l’élection, mais au plus tard le mardi 30 octobre 2007, avec la mention des voies de recours (art. 52, al. 2, LDP). Nous vous prions par ailleurs de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de ce numéro à la Chancellerie fédérale. 732 L’indication des voies de recours pourra être formulée de la manière suivante: «Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 s. LDP). Le recours doit être adressé au gouver- nement cantonal par envoi recommandé (lettre signature).» 733 Il vous faudra prévoir, si besoin est, un numéro spécial de la feuille officielle. C’est seulement ainsi que le Tribunal fédéral pourra être en possession, avant l’ouverture de la session, des recours déposés devant le Conseil national contre des décisions de votre gouvernement. 734 L’original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, en cas d’accords spéciaux préalables, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral (art. 14, al. 1, ODP). 735 Pour permettre au bureau provisoire du Conseil national d’étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels votre gouverne- ment n’aurait pas encore pris de décision à la date de la séance de la commission, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la Chancellerie fédérale (Conseil national, c/o WB U 152, 3003 Berne, fax 031 322 58 43 ou 031 325 50’53) une copie de tous les recours que vous aurez reçus. 736 Afin d’éviter que les délais de recours n’entraînent des retards, il faudra que la décision de votre gouvernement soit notifiée au recourant immédiatement et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé/lettre signature. C’est le seul moyen de faire en sorte que les députés de votre canton qui viennent d’être élus (ou réélus) puissent participer, dès le début de la législature, aux délibérations de la Chambre basse nouvellement constituée. La Chancellerie fédérale devra aussi recevoir sans tarder une copie de votre décision sur recours, avec l’indication de la date et du mode d’expédition (art. 79, al. 3, LDP), car le délai imparti pour recourir au Tribunal fédéral ne commencera à courir qu’à compter de la notification de la décision à
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8305 l’intéressé. La Chancellerie fédérale toujours, devra en effet aviser immédiatement le bureau provisoire du Conseil national de l’existence des recours afin qu’il puisse préparer comme il se doit la séance constitutive de la Chambre et qu’il n’assermente pas sans le savoir des députés dont l’élection, contestée, n’a pas encore été confir- mée. L’indication des moyens de recours devra être libellée comme suit (cf. ATF 125 V 65): «Recours peut être interjeté dans un délai de trois jours auprès du Tribunal fédéral contre la présente décision (art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (adresse: Tribunal fédéral, Mon Repos, 1000 Lausanne 14) soit à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48, al. 1, LTF)». Le dépôt d’un recours devant le département chargé de son instruction en lieu et place du gouvernement cantonal ne constitue pas un motif de non-entrée en matière ni de rejet. S’agissant d’un recours en matière d’élections fédérales, cela serait en effet contraire à l’art. 8 LPA (RS 172.021), qui incite une autorité qui se tient pour incompétente à transmettre sans délai l’affaire à l’autorité compétente. En matière de recours électoral adressé au gouvernement cantonal, le législateur se contente, à l’art. 78 LDP, d’exiger du recourant que «le mémoire de recours soit motivé par un bref exposé des faits». Le recourant doit donc indiquer avec suffi- samment de précision le lieu et le moment où les faits contestés se sont produits. Toutefois, l’autorité de recours doit déterminer d’office les faits et appliquer d’office le droit en rendant son jugement. 737 La non-entrée en matière n’est plus justifiée si les irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu d’influence décisive sur le résultat de l’élection; toutefois, nous vous prions de rejeter un recours insuffisamment motivé en renonçant à approfondir l’examen de l’affaire (art. 79, al. 2bis, LDP). 74 Information des candidats élus Enfin, nous vous prions d’aviser, immédiatement et par écrit, chaque candidat élu de son élection (art. 52, al. 1, LDP). 8 Procès-verbaux de l’élection 81 Obtention des formules L’art. 8, al. 2, ODP dispose que les cantons peuvent se procurer par l’entremise de la Chancellerie fédérale auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne, au prix coûtant, les formules néces- saires pour toutes les opérations de dépouillement (nos 1 à 5). Nous vous remettons donc ci-joint un jeu complet de ces formules au format original18.
18 Des formules types se trouvent à l’annexe 2 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (RO 1978 721 à 741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426 à 2428, 2002 1757).
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8306 82 Délai de commande Nous vous prions de commander ces formules ainsi que les modèles A et B à la Chancellerie fédérale d’ici au 15 juin 2007, au moyen du bulletin ci-joint (appen- dice 2), et d’indiquer le nombre d’exemplaires de chaque formule dont vous avez besoin. Nous tenons à relever qu’il s’agit de formules sur lesquelles ne figurent aucune dénomination de parti ni aucun nom de candidat. 9 Délais à respecter Un calendrier (appendice 1) joint à la présente circulaire vous indique tous les délais à respecter pour effectuer certaines opérations et pour communiquer les informa- tions aux autorités fédérales. Nous vous prions de faire en sorte que tous ces délais soient strictement observés, afin que les élections au Conseil national se déroulent sans accroc. Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat, l’assurance de notre haute considération. 18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8307 Appendice 1 Calendrier des opérations A: Préparatifs administratifs
a. de la part des cantons no cf. chiffre dans la circulaire opération dernier délai 1. 53 Demandes de modification des formules 31 décembre 2006
2. 52 Communication, par chaque canton, de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes (art. 8a ODP) 1er mars 2007
3. 64 Commande auprès de la Chancellerie fédérale du graphique indiquant comment procéder au dépouillement «tirage des bulletins rentrés/traitement des bulletins modifiés» 31 mars 2007
4. 54 Invitation à déposer les listes de candidats 31 mai 2007
5. 35 Communications concernant les exceptions dans l’organisation des bureaux électoraux communaux (appendices 3 et 4) 15 juin 2007
6. 81 + 82 Commande des formules et des modèles A et B (appendices 2, 5 et 6) 15 juin 2007
b. de la part des partis (facultatif) Nr. cf. chiffre dans la circulaire opération dernier délai 7. 545 Pour les partis non encore inscrits dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale, mais remplissant les conditions pour y être: dépôt à la Chancellerie fédérale des documents en vue de l’enregistrement (facultatif) dans le registre des partis politiques 31 décembre 2006
8. 545 Annonce des changements de nom des partis enregistrés, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l’adresse du président et du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis la date à laquelle ils ont été enregistrés officielle- ment 1er mai 2007
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8308 Appendice 1 (suite) B: Communication et mise au point des listes de candidats no opération jour de la semaine si la date limite du dépôt des listes de candidats est le
cf. ch. dans la circulaire
6.8. 13.8.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2006-2736 8285 Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements des cantons à propos de l’élection du 21 octobre 2007 en vue du renouvellement intégral du Conseil national du 18 octobre 2006
Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat, Aux termes de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, la législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu (art. 57 LDP); la 47e législature se terminera donc le lundi 3 décembre
2007. L’élection en vue du renouvellement intégral de ce conseil (48e législature) aura lieu de ce fait le 21 octobre 2007 et les jours qui précèdent, dans les limites des dispositions légales (art. 19 LDP). La nouvelle législature ira jusqu’au lundi qui marquera l’ouverture de la session d’hiver 2011.. Nous vous invitons par conséquent à prendre les mesures pour organiser ladite élection dans votre canton. 0 Bases légales Les bases légales de l’élection du Conseil national sont la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques et l’ordonnance y afférente du 24 mai
19782. En ce qui concerne la participation des Suisses de l’étranger, il y aura lieu en outre d’appliquer les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger3 et de l’ordonnance y afférente du 16 octobre 19914 de même que les circulaires du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 16 octobre 1991 et du 14 juin 2002 aux Chancelleries d’Etat des cantons et aux représentations suisses à l’étranger à propos des droits politiques des Suisses de l’étranger5. On appliquera encore l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national6 et, pour les partis, l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 sur le registre des partis politiques7. Enfin les recours seront régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8.
1 RS 161.1; ci-après: LDP; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_1.html 2 RS 161.11, RO 2002 1755 et 3200; ci-après ODP; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_11.html; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/1755.pdf 3 RS 161.5; ci-après LDPSE; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_5.html 4 RS 161.51, RO 2002 1758; ci-après ODPSE; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_51.html; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/1758.pdf 5 FF 1991 IV 516-520, 2002 4321 à 4323; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2002/4321.pdf 6 RS 161.12; RO 2002 2465; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2465.pdf 7 RO 2002 4143; RS 161.15; ci-après OPart; http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/161.15.fr.pdf 8 RS 173.110; FF 2005 3829; ci-après LTF; http://www.admin.ch/ch/d/ff/2005/4045.pdf
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8286 1 Répartition des sièges L’art. 149 de la Constitution fédérale dispose que le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse, les sièges étant répartis entre les cantons pro- portionnellement à leur population de résidence, chaque canton ayant droit à un siège au moins. Conformément aux art. 16 et 17 LDP et à l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil natio- nal9, les sièges sont à présent répartis entre les cantons comme suit: Tableau 1 1. Zurich 34 14. Schaffhouse 2 2. Berne 26 15. Appenzell Rh.-Ext. 1 3. Lucerne 10 16. Appenzell Rh.-Int. 1 4. Uri 1 17. Saint-Gall 12 5. Schwyz 4 18. Grisons 5 6. Obwald 1 19. Argovie 15 7. Nidwald 1 20. Thurgovie 6 8. Glaris 1 21. Tessin 8 9. Zoug 3 22. Vaud 18 10. Fribourg 7 23. Valais 7 11. Soleure 7 24. Neuchâtel 5 12. Bâle-Ville 5 25. Genève 11 13. Bâle-Campagne 7 26. Jura 2 2 Hommes et femmes représentés au Conseil national Depuis que l’art. 4, al. 2, (aujourd’hui: art. 8, al. 3) de la Constitution fédérale a été accepté le 14 juin 1981, la Confédération et les cantons s’efforcent d’éliminer les discriminations dont les femmes sont l’objet en droit et en fait dans la vie familiale, sociale, économique et politique. Les femmes restent néanmoins sous-représentées au Conseil national puisque depuis les dernières élections, celles de 2003, à peine plus d’un siège sur quatre est occupé par une femme à la Chambre du peuple (26 %). Il reste donc manifestement beaucoup à faire pour atteindre l’objectif d’une repré- sentation équilibrée des deux sexes à la Chambre basse. Le graphique 1 montre qu’aux élections législatives fédérales de 2003 aucun canton n’a obtenu de députation paritaire et que tous affichent un déficit plus ou moins prononcé en la matière. Dans 8 cantons, seuls des hommes ont été élus. Nous vous prions, le cas échéant, d’attirer l’attention des électeurs et des électrices de votre canton sur le déséquilibre existant et de leur indiquer les moyens de le corriger.
9 RS 161.12; RO 2002 2465; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2465.pdf
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8287 Graphique 1 Elections au Conseil national en 2003: pourcentage d’hommes et de femmes élus par canton Election du Consel national de 2003: Hommes et femmes élus par canton, en nombre et en % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZH (12 F/22 H*) BE (8 F/18 H) LU (1 F/9 H) UR (1 F/0 H) SZ (1 F/3 H) OW (0 F/1 H) NW (0 F/1 H) GL (0 F/1 H) ZG (0 F/3 H) FR (1 F/6 H) SO (2 F/5 H) BS (1 F/4 H) BL (2 F/5 H) SH (0 F/2 H) AR (1 F/0 H) AI (0 F/1 H) SG (4 F/8 H) GR (1 F/4 H) AG (5 F/10 H) TG (1 F/5 H) TI (2 F/6 H) VD (5 F/13 H) VS (0 F/7 H) NE (1 F/4 H) GE (3 F/8 H) JU (0 F/2 H) Total (52 F/148 H)
* Nombre d'élus: F: femmes H: hommes femmes en % hommes en %
3 Dispositions générales sur la procédure 31 Exercice du droit de vote Les gouvernements des cantons édictent les dispositions d’exécution sur l’exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, al. 2, LDP). 32 Causes de nullité et d’annulation Les dispositions sur les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.; cf. art. 12, al. 2, LDP), s’appliquent aussi à l’élection du Conseil national (art. 38 et 49 LDP). Conformément à l’art. 33, al. 1, LDP, tous les bulletins de vote doivent être impri- més par les gouvernements des cantons, ce qui n’implique nullement l’abandon du système du bulletin électoral d’une couleur spécifique selon le parti. Plusieurs cantons devront, au besoin, avancer d’une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l’impression des jeux des bulletins électoraux pour éviter que ces derniers ne soient imprimés et distribués de manière incorrecte.
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8288 33 Précautions pour éviter les manipulations On veillera notamment à ce qu’aucun électeur ne glisse plus d’un bulletin dans l’urne. Les cantons devront exiger des communes disposant de peu de place dans leurs isoloirs qu’elles s’équipent de casiers semblables aux casiers postaux, dans lesquels elles placeront les bulletins électoraux de toutes les listes de candidats de manière bien visible. Nous vous prions aussi d’exiger d’elles qu’elles respectent mieux les art. 5 à 8 LDP, notamment qu’elles se munissent, pour le vote anticipé, de boîtes aux lettres suffi- samment grandes et qu’elles les lèvent à intervalles suffisants pour empêcher tout vol de matériel électoral. Les levées devront avoir lieu en présence d’une deuxième personne désignée nommément. 34 Pratiques punissables A ce propos, nous attirons votre attention sur l’art. 282bis du code pénal suisse, qui précise ceci: Art. 282bis Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni des arrêts ou de l’amende. 35 Bureaux électoraux des communes Selon l’art. 8 ODP, les bureaux électoraux des communes dépouillent les bulletins et établissent les résultats. En général, il y a un bureau par commune politique. On constate cependant ici et là quelques exceptions: 351 Une commune, pourtant mentionnée dans la liste officielle des communes, peut n’avoir, en raison du petit nombre d’habitants, aucun bureau électoral remplissant les formules officielles 1 à 4. Les bulletins de ses électeurs sont alors dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine plus peuplée. 352 Une commune peut avoir, en raison du nombre élevé d’habitants ou parce qu’elle est très étendue, plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Les formules officielles 1 à 4 sont alors remplies par chacun des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Il est important que nous ayons connaissance de ces exceptions. Si l’une d’elles – et a fortiori les deux – s’applique à votre canton, veuillez le faire savoir à la Chancelle- rie fédérale en lui renvoyant les appendices 3 et 4 d’ici au 15 juin 2007.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8289 36 Remise du matériel de vote aux électeurs Tout canton fait remettre à chacun des électeurs, au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, à savoir d’ici au 11 octobre 2007, un bulletin électoral (si l’élection y a lieu au système majoritaire) ou un jeu de tous les bulletins électoraux (si elle a lieu au système proportionnel), y compris la notice explicative de la Confédération (cf. art. 33, al. 2, et 48 LDP). On remarquera que ce délai est plus court que pour les votations populaires (où il est de trois à quatre semaines, cf. art. 11, al. 3, LDP). 361 Le délai susmentionné étant extrêmement court et l’acheminement des envois postaux entre la Suisse et l’étranger et vice-versa étant parfois très lent, bien des Suisses de l’étranger seraient placés dans l’impossibilité de voter par correspon- dance. C’est pourquoi nous vous prions de faire en sorte que l’impression et l’expédition de tous les bulletins électoraux soient terminées le plus longtemps possible avant le 11 octobre 2007, afin que nos compatriotes vivant à l’étranger puissent exercer leur droit de vote. 361.1 Certains d’entre eux profitent du reste d’un séjour au pays pour voter. Rares sont toutefois ceux qui savent que le délai est, dans le cas de l’élection du Conseil national, de dix jours au maximum avant la date du scrutin (ils ont en tête les autres délais valables pour les votations fédérales). Ils pourraient donc être tentés d’aller réclamer leur matériel de vote à la commune où ils votent 21 jours sinon plus avant la date du scrutin, autrement dit dès le début du mois d’octobre 2007. Ici encore, le matériel de vote devrait être disponible le plus tôt possible afin que les Suisses de l’étranger en visite au pays puissent exercer valablement leur droit de vote. 361.2 Les employés de la Confédération en poste à l’étranger peuvent utiliser le service du courrier du DFAE pour se faire envoyer et pour renvoyer le matériel de vote. Le courrier est envoyé aux représentations à l’étranger soit par voie terrestre ou aérienne, soit par l’entremise de compagnies aériennes; dans la plupart des cas, il n’est acheminé qu’une fois par semaine dans l’une et l’autre des directions. Les dates d’envoi dépendent encore des horaires des compagnies d’aviation et ne peu- vent être modifiés. Le renvoi en temps voulu des bulletins électoraux aux communes intéressées, par l’intermédiaire du service du courrier du DFAE, serait donc dans bien des cas matériellement impossible si les communes ne remettaient le matériel de vote à ce service que dix jours avant la date de l’élection. Aussi les communes concernées devraient-elles, dans la mesure du possible, adres- ser au service du courrier du DFAE, d’ici à la fin du mois de septembre 2007, les bulletins électoraux qui seront destinés aux employés de la Confédération en poste à l’étranger afin qu’ils puissent, eux aussi, exercer valablement leur droit de vote. 362 Nous vous prions d’adresser trois jeux complets de tous les bulletins électoraux de votre canton à la Chancellerie fédérale. 363 Les cantons doivent convenir avec La Poste des délais de livraison et de distri- bution, tout au moins pour les communes très peuplées. De notre côté, nous rendrons La Poste attentive à ses obligations légales.
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8290 364 Les cantons doivent veiller à ce que les communes qui décentralisent des tâches en rapport avec l’élection du Conseil national ou qui les délèguent à un organe quel qu’il soit assument pleinement la responsabilité qui leur a été déléguée et garantis- sent le déroulement correct des élections par des contrôles appropriés et efficaces sinon plus. 37 Informations officielles à fournir Les cantons doivent porter une attention toute particulière à la question de savoir quels sont les données, les documents ou autres informations qui doivent être fournis et à quels services de la Confédération ils doivent être transmis. L’Office fédéral de la statistique a besoin, à plus long terme, d’informations pour les relevés et études qu’il effectuera; la Chancellerie fédérale doit, elle, rédiger en quelques jours le rapport sur l’élection et préparer ainsi les éléments nécessaires pour permettre au conseil nouvellement constitué de valider l’ensemble des résultats de l’élection au début de la législature. Le siège de l’Office fédéral de la statistique est à une trentai- ne de kilomètres de celui de la Chancellerie fédérale. En respectant donc scrupuleu- sement leurs obligations et en livrant dans les délais impartis toutes les informations qu’ils doivent fournir, les cantons contribueront à éviter, durant ces travaux ac- complis dans l’urgence, des recherches inutiles et des pertes de temps. En livrant une information, un document ou des données à l’Office fédéral de la statistique, un canton ne sera en aucun cas libéré de son devoir d’informer la Chancellerie fédérale: cela vaut aussi dans le cas inverse. L’Office fédéral de la statistique renseignera les cantons en temps voulu sur les données qui lui seront nécessaires et sur la manière dont ils pourront les lui commu- niquer. 4 Cantons où l’élection a lieu au système majoritaire 41 Cantons concernés Dans les cantons qui n’ont à élire qu’un député au Conseil national (Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rh.-Ext. et Appenzell Rh.-Int.), l’élection a lieu au système majoritaire. 42 Condition de l’élection tacite Le canton où l’élection a lieu au système majoritaire et qui désire procéder à une élection tacite doit avoir prévu la procédure dans un acte législatif (art. 47, al. 2, LDP).
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8291 43 Majorité relative Le système appliqué est celui de la majorité relative: est élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix (art. 47, al. 1, LDP). 44 Cas d’égalité des suffrages En cas d’égalité des suffrages, c’est le sort qui décide (art. 47, al. 1, 3e phrase, LDP). 45 Bulletins blancs et bulletins nuls Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l’élection (art. 20a LDP). Sont notamment nuls les bulle- tins électoraux qui portent les noms de plusieurs personnes, qui ne sont pas officiels ou qui sont remplis autrement qu’à la main (art. 49, al. l, let. a, b et c, LDP). 46 Procès-verbal des résultats de l’élection Le bureau électoral du canton consignera dans le procès-verbal des résultats de l’élection les noms du candidat élu et des candidats non élus ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l’ordre des suffrages obtenus, en indiquant – selon le modèle B (appendice 6) – leurs nom, prénom(s), année de naissance, profession, lieu d’origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent. 47 Indication précise de la profession des candidats 471 Les art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement10 règlent les incompatibilités. Ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale les person- nes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl); les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl); les membres du person- nel de l’administration fédérale, y compris des unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, pour autant que les lois spécia- les n’en disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl); les membres du commande- ment de l’armée (art. 14, let. d, LParl); les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl); ni les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14. let. f, LParl). A propos de l’art. 14, let. e et f, LParl, les
10 RS 170.10; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html
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8292 bureaux des deux Chambres se sont mis d’accord sur la façon de les interpréter et ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées11. Lesdits principes interprétatifs leur servent à préparer la décision quant à l’incompa- tibilité d’une activité avec le mandat parlementaire avant de l’adresser à leur conseil, la décision finale incombant à ce dernier. L’art. 15 LParl règle la procédure à suivre : Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. a, devra immédiatement déclarer laquelle des deux charges elle entend exercer. Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. b à f, sera déchue automatiquement de son mandat parlementaire dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’incompatibilité a été établie si elle n’a pas renoncé entre-temps à la fonc- tion concernée. En vertu de l’art. 173, ch. 2, al. 2, LParl, ces dispositions entreront en vigueur le premier jour de la session qui suivra le renouvellement intégral de 2007. 472 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats élus et tra- vaillant au service de la Confédération. Il est en effet indispensable que ces indica- tions figurent dans le procès-verbal afin que l’on puisse exiger à temps de ces per- sonnes qu’elles choisissent entre leur activité au service de la Confédération et leur mandat au Conseil national si ces fonctions sont incompatibles12. 473 Les employés de la Confédération élus au Conseil national devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent, faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat parlementaire au plus tard six mois après leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl). 474 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne pourront en aucun cas accéder au Conseil national s’ils n’ont pas préalablement renoncé au mandat qu’ils exerçaient avant d’être élus (art. 144, al. 1, Cst.). 48 Voix éparses Il ne sera pas nécessaire de mentionner nommément les candidats qui auront obtenu moins de 100 suffrages et n’auront pas été élus; on additionnera leurs suffrages et on en inscrira le total à la rubrique «voix éparses».
11 FF 2006 3865 à 3870; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf 12 art. 144 Cst. [RS 101; http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html]; art. 14a du Statut des fonctionnaires [StF, RS 172.221.10, http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_221_10/index.html] en liaison avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédé- rale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_111_2/a2.html], avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF, RS 172.220.112; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_112/a2.html] et avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 21 novembre 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8293 5 Cantons où l’élection a lieu à la proportionnelle Dans les cantons où les élections ont lieu à la proportionnelle, les gouvernements devront prendre notamment les mesures suivantes: 51 Désignation du bureau électoral du canton
et rédaction des instructions destinées aux bureaux
électoraux des communes 511 Les gouvernements cantonaux désigneront le service (bureau électoral du canton) auquel incombera le soin de diriger les opérations électorales, en particulier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats et de récapituler les résultats de l’élection (art. 7a ODP). 512 Ils règleront la composition des bureaux électoraux des communes, rédigeront les instructions à leur intention et leur fourniront les formules de dépouillement figurant à l’annexe 2 de l’ODP. Ils pourront se procurer ces formules, au prix coû- tant, en adressant leur demande à la Chancellerie fédérale, qui la transmettra à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publica- tions), 3003 Berne (art. 8, al. 1 et 2, ODP). 52 Communication de la date limite du dépôt des listes
de candidats et du délai de mise au point des listes Les gouvernements cantonaux communiqueront à la Chancellerie fédérale, d’ici au 1er mars 2007, lequel des lundis constituera pour eux la date limite du dépôt des listes de candidats et ils lui indiqueront si le délai de la mise au point des listes est fixé à sept ou à quatorze jours (art. 8a ODP; art. 21, al. l, et 29, al. 4, LDP). Nous nous permettons de vous signaler qu’il est absolument impossible de fixer la date limite du dépôt des listes de candidats à l’avant-dernier lundi de septembre (soit au 24 septembre 2007) et que vous ne pourrez la fixer au lundi qui précède (soit au 17 septembre 2007) que si votre législation réduit à une semaine le délai de mise au point des listes (art. 29, al. 4, LDP). 53 Formules de dépouillement Au cas où vous souhaiteriez utiliser des formules de dépouillement différentes des modèles figurant à l’annexe 2 de l’ODP13, vous pouvez présenter au Conseil fédéral, d’ici au 1er janvier 2007, une demande dûment motivée (art. 8, al. 3, ODP). Il n’est pas nécessaire que vous fassiez une nouvelle demande pour les formules de dépouil- lement différentes que le Conseil fédéral a déjà approuvées pour les élections de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 ou de 2003.
13 RO 1978 721 à 741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426 à 2428, 2002 1757
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8294 54 Invitation à déposer les listes de candidats Vous inviterez en temps utile les électeurs à déposer des listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes: 541 Vous devrez être en possession de ces listes au plus tard le dernier jour du délai imparti – jour qui sera le lundi (compris entre le 1er août 2007 et le 17 septembre
2007) fixé par votre législation –, avant la fermeture des bureaux. Pour que le délai du dépôt des listes de candidats soit respecté, il ne suffira donc pas que le timbre postal porte cette date (art. 21, al. 2, LDP). 542 Les listes de candidats ne devront pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l’arrondissement, et aucun nom ne devra y figurer plus de deux fois (art. 22, al. 1, LDP). Toute personne dont le nom figurera sur une liste de candidats devra confirmer par écrit qu’elle accepte sa candidature (art. 22, al. 3, LDP). A cet effet, il lui suffira d’apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8b, al. 2, ODP). 543 Le nom d’un candidat ne pourra figurer sur plus d’une liste d’un même arron- dissement ni sur les listes de plus d’un canton où l’élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, al. l et 2, LDP); si un candidat figure sur plus d’une liste du même canton, celui-ci le biffera immédiatement de toutes les listes. 544 Toute liste de candidats devra porter la signature manuscrite d’un nombre minimum d’électeurs dont le domicile politique se trouve dans l’arrondissement (art. 24, al. 1, LDP), et porter en tête une dénomination qui la distinguera des autres listes (art. 23 LDP). Les groupements qui déposeront, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprendra des éléments identi- ques désigneront une des listes comme la liste mère (art. 23, 2e phrase, LDP). Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination sera insuffisante seront attribués à cette liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP) s’il est impossible de les attribuer à une liste régionale. Aucun électeur n’aura le droit de signer plus d’une liste de candidats, faute de quoi son nom sera biffé de toutes les listes de candidats (art. 8b, al. 3, ODP). Aucun candidat ne pourra retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, al. 2, LDP). Le nombre de signatures requises à l’appui d’une liste de candidats déposée dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant:
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8295 Tableau 2 1. Zurich 400 11. Saint-Gall 200 2. Berne 400 12. Grisons 100 3. Lucerne 100 13. Argovie 200 4. Schwyz 100 14. Thurgovie 100 5. Zoug 100 15. Tessin 100 6. Fribourg 100 16. Vaud 200 7. Soleure 100 17. Valais 100 8. Bâle-Ville 100 18. Neuchâtel 100 9. Bâle-Campagne 100 19. Genève 200 10. Schaffhouse 100 20. Jura 100 545 Tout parti politique sera dispensé de fournir le nombre de signatures requises à condition qu’il se soit fait officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale le 31 décembre 2006 au plus tard14, à condition encore qu’il ne dépose pas plus d’une liste dans le canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP) et que, pour la législature finissante, il ait eu un représentant au Conseil national dans ce même arrondissement ou qu’il y ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national, soit celui du 19 octobre 2003 (art. 24, al. 3, let. c, LDP). Le parti qui remplira ces trois conditions n’aura qu’à déposer les signatures valables de tous ses candidats, du président et du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP). A noter que les partis enregistrés ne bénéficieront de la dispense susmentionnée que s’ils communiquent à la Chancellerie fédérale, avant le 1er mai 2007, tous les chan- gements de leur nom, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l’adresse du président et du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis la date à la- quelle ils ont été enregistrés officiellement (art. 24, al. 3 et 4, et 76a LDP; art. 4 OPart). Aucune autorité ne pouvant être tenue pour responsable de données qui s’avéreraient dépassées, incomplètes ou erronées parce qu’un parti aurait omis de les lui annoncer, la Confédération dégagera sa responsabilité si ce cas devait se produire. Aucune personne lésée ne pourra obtenir gain de cause en se prévalant uniquement du «ca- ractère officiel» ou de la foi publique du registre. La Confédération ne saurait être tenue elle non plus pour responsable s’il n’y a pas eu de sa part violation de son devoir de service (illicéité). Il faut cependant absolument rendre les partis cantonaux attentifs au fait qu’ils ne pourront s’abstenir de remettre le nombre requis de signatures et d’obtenir les attes- tations nécessaires de la qualité d’électeur qu’après s’être assurés que leur parti national s’est réellement fait enregistrer sous le même nom, à temps et correctement dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale.
14 Art. 76a LDP; la liste des partis enregistrés est disponible à l’adresse http://www.bk.admin.ch/themen/pore/part/001/index.html?lang=fr)
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8296 546 Les candidats et les signataires des listes de candidats devront indiquer leur nom, leur(s) prénom(s), l’année de leur naissance ou mieux encore leur date de naissance, leur profession et l’adresse de leur domicile politique (dans les grandes villes, la rue et le numéro); les candidats devront en plus indiquer leur lieu d’origine, leur sexe et leur date de naissance exacte (cf. art. 22, al. 2, et 24, al. 1, LDP). Vous trouverez les indications minimales devant figurer sur toute liste de candidats dans la formule type de l’annexe 3a de l’ODP (RO 2002 3207 à 3209 = appendice 7; cf. art. 8b, al. 1, ODP). 547 Les signataires d’une liste de candidats devront désigner un mandataire et un suppléant, qui seront chargés des relations avec les autorités. S’ils ne les désignent pas, le signataire dont le nom figure en tête sera reputé mandataire, le signataire suivant réputé suppléant (art. 25, al. 1, LDP). Le mandataire ou en cas d’empêchement le suppléant, aura le droit, voire le devoir de donner, au nom des signataires de la liste, et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP). D’après le droit fédéral, toutes les listes devront avoir été mises au point le deuxième lundi qui suivra la date limite du dépôt des listes de candidats; toutefois, votre droit cantonal pourra réduire ce délai à une semaine (art. 29, al. 4, LDP). 548 Deux listes de candidats ou plus pourront être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires; cette déclaration d’apparente- ment devra être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par votre législation (sept ou quatorze jours après la date limite du dépôt des listes de candi- dats). Les sous-apparentements ne seront plus possibles qu’entre listes de même dénomination et apparentées qui ne se différencieront que par une adjonction desti- née à établir une distinction quant au sexe, à l’aile d’appartenance d’un groupement, à la région ou à l’âge des candidats (art. 31, al. 1bis, LDP). Une liste devra alors être indiquée comme la liste mère, à moins qu’il ne s’agisse que de listes purement régionales (cf. le ch. 544). Un groupe de listes apparentées sera considéré, à l’égard des autres listes, comme une liste unique (art. 42, al. 1, LDP). Les sous-sous- apparentements ne seront plus autorisés (art. 31, al. l, 2e phrase, LDP). Les déclara- tions d’apparentement seront irrévocables (art. 31, al. 3, LDP). Elles devront men- tionner au minimum les indications de la formule type de l’annexe 3b de l’ODP (RO 1994 2428 = appendice 8; art. 8e, al. 1, ODP). Si plusieurs groupements ou partis entendent présenter chacun une ou plusieurs listes sous la même dénomination principale, ils désigneront aussi une liste mère. Une décision portant sur la répartition des suffrages complémentaires provenant de bulletins électoraux désignés de façon insuffisante sera aussi exigée, en particulier pour les listes de partis différents. Car aucun suffrage complémentaire ne doit pou- voir être neutralisé (i.e. n’avoir aucun avantage ni préjudice pour quiconque). 549 Par contre, l’adaptation de la dénomination de la liste ne doit pas servir à légi- timer d’éventuels apparentements; l’art. 29, al. 4, LDP n’autorise que les modifica- tions ordonnées par le canton.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8297 55 Contrôles spéciaux et rallonge des délais 551 En plus des contrôles informatiques habituels, il vous faudra soumettre chaque candidature à un contrôle minutieux, opéré cette fois-ci par l’homme (contrôle de chacune des candidatures et comparaison entre elles), ce qui vous obligera à dégager des ressources pour l’exercice en question. 552 Les cantons offrant des prestations plus étendues (par exemple la demande officielle des attestations de la qualité d’électeur) devront au besoin avancer d’une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l’impression des jeux des bulletins électoraux. Le jour de la date limite du dépôt des listes de candidats, date qu’ils communiqueront obligatoirement aux autorités fédérales, ils devront être en possession des attestations de la qualité d’électeur des personnes autorisées à voter. 56 Communications à la Chancellerie fédérale 561 En vertu de l’art. 21, al. 3, LDP, les cantons sont tenus de communiquer les listes des candidats à la Chancellerie fédérale sans délai et par téléfax (031 322 58 43 ou 031 325 50 53). Comme le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, au plus tôt le 6 août 2007 et au plus tard le 17 septembre 2007 et que la Chancellerie fédérale doit biffer, de la deuxième liste et des suivantes, tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que vous lui transmettiez immédiatement les listes de candidats. Vous établirez ces listes conformément au modèle A (appendice 5); elles indiqueront l’identité de chaque candidat (nom, prénom(s), date de naissance, sexe, profession, lieu d’origine et domicile) ainsi qu’un numéro pour chacun d’eux, composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, devront être immédiatement communiqués à la Chan- cellerie fédérale par téléfax (no 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) ou par courriel (nrw2007@bk.admin.ch). 562 Les art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement15 règlent les incompatibilités. Ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale les person- nes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl); les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl); les membres du person- nel de l’administration fédérale, y compris des unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, pour autant que les lois spécia- les n’en disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl); les membres du commande- ment de l’armée (art. 14, let. d, LParl); les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl); ni les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position
15 RS 170.10; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html
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8298 prépondérante (art. 14. let. f, LParl). A propos de l’art. 14, let. e et f, LParl, les bureaux des deux Chambres se sont mis d’accord sur la façon de les interpréter et ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées.16 Lesdits principes interprétatifs leur servent à préparer la décision quant à l’incompa- tibilité d’une activité avec le mandat parlementaire avant de l’adresser à leur conseil, la décision finale incombant à ce dernier. L’art. 15 LParl règle la procédure à suivre: Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. a, devra immédiatement déclarer laquelle des deux charges elle entend exercer. Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. b à f, sera déchue automatiquement de son mandat parlementaire dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’incompatibilité a été établie si elle n’a pas renoncé entre-temps à la fonc- tion concernée. En vertu de l’art. 173, ch. 2, al. 2, LParl, ces dispositions entreront en vigueur le premier jour de la session qui suivra le renouvellement intégral de 2007. 563 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats travaillant au service de la Confédération. Cette indication doit déjà figurer obligatoirement sur la liste de candidats afin que l’on puisse exiger à temps du candidat élu qu’il choisisse d’accepter son mandat de député ou de conserver son activité au service de la Confédération si ces deux fonctions sont incompatibles17. 564 Les employés de la Confédération élus au Conseil national devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat parlementaire au plus tard six mois après leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl). 565 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne pourront en aucun cas accéder au Conseil national s’ils n’ont pas préalablement renoncé au mandat qu’ils exerçaient avant d’être élus (art. 144, al. 1, Cst.). 566 Le canton transmettra, au plus tard dans les 24 heures suivant la mise au point des listes, une copie de chacune d’elles à la Chancellerie fédérale en mentionnant qu’elle est définitivement établie (art. 8d, al. 4, ODP).
16 FF 2006 3865 à 3870; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf 17 art. 144 Cst. (RS 101; http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html); art. 14a du Statut des fonctionnaires (StF, RS 172.221.10, http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_221_10/index.html) en liaison avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédé- rale, (RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_111_2/a2.html), avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_112/a2.html) et avec l’art. 2 de l’Ordonnance du 21 novembre 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, (RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html)
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8299 57 Etablissement des bulletins électoraux Pour établir les bulletins électoraux, on respectera les principes suivants: 571 Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements seront indiqués sur les listes et les bulletins électoraux concernés (art. 31, al. 2, LDP). 572 Chaque liste devra porter un numéro d’ordre (art. 30, al. 2, LDP). 573 Chaque candidat recevra un numéro composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Ces numéros seront des nombres de quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 3e candidat de la liste 2 aura par exemple le numéro 02.03); en outre, il est recommandé d’attribuer un seul et même numéro aux candidats précumulés. 574 Si votre canton a l’intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulle- tins de saisie (art. 33, al. 1bis, et art. 5, al. 1, 2e phrase, LDP), les électeurs devront recevoir en sus un document où figureront les indications relatives à tous les candi- dats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparente- ments. 58 Préparation des formules Si vous envoyez à vos bureaux électoraux des formules 2 et 4 imprimées qui portent la dénomination des listes ainsi que les noms des candidats, il faut que vous établis- siez ces formules de manière à empêcher des inscriptions au mauvais endroit. La case destinée à l’inscription des suffrages blancs, par exemple, ne devra être laissée libre que sur la formule 2 de la dernière liste; elle devra être barrée à l’endroit cor- respondant sur les autres formules 2. Les candidats précumulés ne devront être inscrits qu’une seule fois sur la formule 2; ils seront cependant mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins imprimés. Sur les formules 2 et 3b, les candidats recevront le même numéro que sur le bulletin électoral (cf. ch. 573). 6 Constatation des résultats de l’élection
à la proportionnelle 61 Formule 1 611 Vous inscrirez sur la formule 1, pour chaque liste, non seulement le nombre de bulletins non modifiés, mais aussi le nombre de bulletins modifiés. 612 Les bulletins sans dénomination de parti sont considérés comme des bulletins modifiés, mais forment un groupe à part; vous inscrirez également leur nombre sur la formule 1, dans la dernière colonne de droite.
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8300 62 Constatation des résultats par commune Dans les communes, on procédera comme suit pour constater les résultats: 621 Tri des bulletins rentrés 621.1 Après l’ouverture des urnes, les bulletins seront classés en bulletins nuls (art. 38 LDP), bulletins blancs et bulletins valables. 621.2 On comptera immédiatement les bulletins nuls et les bulletins blancs, on inscrira leur nombre sur la formule 1 et sur la formule 4 (procès-verbal), puis on les mettra définitivement de côté (art. 20a LDP). 621.3 Les bulletins valables seront triés, les bulletins non modifiés d’un côté, les bulletins modifiés de l’autre. Les bulletins électoraux sans dénomination de parti seront considérés comme des bulletins modifiés. 621.4 Les bulletins non modifiés et les bulletins modifiés seront ensuite classés d’après la dénomination de la liste – les bulletins sans dénomination de liste ou de parti formant un groupe à part – et leur nombre sera inscrit sur la formule 1. Les nombres des bulletins modifiés et des bulletins non modifiés devront en outre être inscrits séparément par liste sur les formules 2 correspondantes. Le total de tous les bulletins avec dénomination de parti, qu’ils soient modifiés ou non, devra être inscrit sur la formule 4. Le nombre des bulletins sans dénomination de parti déjà inscrits sur la formule 1 devra être également reporté sur la formule 4. 622 Traitement des bulletins modifiés 622.1 Les bulletins modifiés devront tout d’abord être mis au point. 622.11 On biffera au crayon de couleur: 622.111 les répétitions en surnombre du nom d’un candidat qui figure plus de deux fois; 622.112 les noms qui ne figurent sur aucune liste de l’arrondissement; 622.113 les noms écrits de manière illisible et les noms des candidats qu’il n’est pas possible d’identifier; 622.114 les cumuls (deux suffrages accordés à certains candidats), indiqués par des guillemets, par «dito», «idem», etc.; 622.115 les noms en surnombre. 622.12 Lorsque les numéros de candidats manqueront, on les ajoutera. 622.13 Il faudra contrôler si les numéros des candidats concordent avec leurs noms. En cas de divergence entre le nom et le numéro, c’est le nom qui l’emportera, et le numéro devra être corrigé en conséquence.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8301 622.14 Les lignes laissées en blanc compteront comme suffrages complémentaires: 622.141 si le bulletin porte une dénomination de liste qui, sans concorder mot pour mot avec l’une des dénominations publiées officiellement, ne laisse subsister aucun doute quant à la liste qui est désignée; 622.142 s’il ne porte aucune dénomination de liste, ou porte une dénomination ambiguë, mais que le numéro d’ordre d’une liste publiée officiellement est indiqué; 622.143 s’il porte une dénomination de liste valable et un numéro d’ordre qui ne concordent pas; dans ce cas, c’est la dénomination de la liste qui comptera (art. 37, al. 4, LDP); 622.144 s’il ne porte que la dénomination d’un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes régionales dans le canton; en pareil cas, les suffrages complémentai- res seront attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé (art. 37, al. 2, LDP); 622.145 s’il ne porte que la dénomination d’un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes ne différant pas – ou pas seulement – quant à des aspects régionaux, mais aussi quant à l’âge, au sexe ou à l’aile d’appartenance d’un groupement; en l’occurrence, on attribuera les suffrages complémentaires à la liste dont le numéro d’ordre figure sur le bulletin; si aucun numéro d’ordre n’est indiqué, on les attribue- ra à la liste qui, au moment où elle a été déposée, a été déclarée liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP; cf. ch. 548). 622.2 Ensuite, on numérotera les bulletins électoraux en continu, en inscrivant le numéro dans la case prévue en haut, à droite (ou à gauche); pour chaque liste, on commencera par le chiffre 1. 622.3 Ensuite, on inscrira les bulletins modifiés sur les feuilles de dépouillement (formule 3) établies séparément pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomi- nation de parti. Ne pourront donc figurer sur une seule et même feuille de dépouil- lement que les bulletins portant la même dénomination de liste ou les bulletins sans dénomination de parti. 622.4 Une récapitulation (formule 3a) devra être établie pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Les résultats de ces récapitulations seront ensuite reportés sur la formule 3b (récapitulation de toutes les listes); on calculera alors les totaux horizontalement et verticalement. 622.5 Pour contrôler, on divisera les chiffres totaux indiqués verticalement sur les formules 3, 3a et 3b par le nombre de sièges dont dispose le canton. Le résultat devra être égal au nombre des bulletins électoraux traités. 623 Formule 2 On pourra dès lors récapituler sur la formule 2 les suffrages nominatifs et les suffra- ges de parti tant des bulletins non modifiés que des bulletins modifiés. 623.1 Pour chaque liste (sauf pour les bulletins sans dénomination de parti, cf. ch. 623.3), on remplira un exemplaire (en double) de la formule 2. Dans la première
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8302 colonne (suffrages des bulletins non modifiés) on inscrira encore une fois, pour chaque candidat dont le nom n’est pas cumulé, le nombre de bulletins non modifiés indiqué plus haut. Pour les candidats dont le nom est cumulé, on inscrira le nombre doublé. 623.2 En se fondant sur les données de la formule 3b, on portera dans la seconde colonne les suffrages nominatifs de tous les bulletins modifiés (y compris ceux des bulletins sans dénomination de parti). 623.3 Les suffrages blancs qui proviennent des bulletins sans dénomination de parti ne devront être indiqués qu’une fois, c’est-à-dire sur la formule 2 de la dernière liste. 624 Formule 4 Les formules 1 à 3b seront insérées dans la formule 4. 624.1 On complétera tout d’abord les indications figurant sur la première page de la formule 4. 624.2 A la page 2, on inscrira, les uns à côté des autres, les suffrages nominatifs et les suffrages complémentaires de chaque liste et l’on procédera horizontalement (de gauche à droite) à l’addition de ces suffrages. Après avoir reporté et additionné les suffrages de toutes les listes de parti, on additionnera verticalement les chiffres figurant dans les trois colonnes. L’addition horizontale du nombre des suffrages nominatifs et du nombre des suffrages complémentaires donnera le total des suffra- ges de parti. Sur la ligne réservée au-dessous, on reportera le nombre des suffrages blancs qui figurent sur la formule 2 de la dernière liste. Une dernière addition donne- ra le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs. Pour contrôler, on divisera ce total par le nombre des sièges dont dispose le canton: le quotient devra être égal au nombre des bulletins valables inscrits sur la première page de la formule 4. 63 Récapitulation des résultats par canton 631 Le bureau électoral du canton établira en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l’élection. Ce procès-verbal devra être conforme à la formule 5, tant par sa teneur que par sa présentation. 632 Nous vous prions de respecter scrupuleusement l’art. 40, al. 1, LDP et de calcu- ler le chiffre de répartition de manière correcte et conforme au texte de la loi: cela vaudra aussi pour les programmes informatiques et pour la répartition des mandats entre les listes apparentées. 633 Le bureau électoral de votre canton indiquera dans le procès-verbal le nom des candidats élus et des candidats non élus de chaque liste de parti et ce, dans l’ordre des suffrages qu’ils auront obtenus, en précisant leur identité selon le modèle B (nom, prénom(s), année de naissance, profession, lieu d’origine et domicile; cf. appendice 6) et en indiquant leur numéro de candidat (numéro de leur liste plus celui de leur rang sur cette liste).
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8303 64 Graphique indiquant comment procéder
au dépouillement Nous avons établi, pour faciliter le dépouillement, un graphique récapitulant les opérations de report des résultats sur les formules. Nous vous en faisons parvenir un exemplaire et vous prions de nous indiquer le nombre dont votre canton a besoin. Vous les recevrez directement de l’Office fédéral des constructions et de la logisti- que, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne, au prix coûtant, si vous les commandez à la Chancellerie fédérale, d’ici au 31 mars 2007. 7 Information et recours 71 Communication des résultats Nous vous prions de pourvoir, par tous les moyens adéquats, à ce que les résultats soient déterminés avec exactitude et aussi rapidement que possible. En conséquence, vous aurez l’obligeance de charger les services officiels désignés à cet effet dans votre canton (autorités des communes, des cercles ou des districts) de faire connaître immédiatement, par téléfax, par téléphone ou par voie électronique, les résultats à leur Chancellerie d’Etat ou à tout autre service central chargé de cette tâche. Votre Chancellerie d’Etat ou le service central en question voudra bien transmettre les résultats de votre canton par téléfax (no 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) à la Chan- cellerie fédérale dès qu’ils seront connus, autrement dit sans attendre l’expiration du délai de recours. 72 Envoi immédiat d’une copie du procès-verbal
à la Chancellerie fédérale Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral de votre canton (formu- les 4 et 5) sera envoyée immédiatement, donc sans attendre l’expiration du délai de recours, par vos soins à la Chancellerie fédérale (art. 13, al. 3, ODP). L’art. 14, al. 2, ODP prévoit en plus que tous les bulletins électoraux, empaquetés par commune, ainsi que les formules 1 à 4 (pour les cantons où l’élection a lieu à la proportion- nelle) seront remis à l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans les dix jours qui suivront l’expiration du délai de recours. Ne sachant pas encore lesquelles des données il relèvera et n’ayant plus besoin de tous les bulletins de tous les cantons, l’OFS prendra contact en temps voulu avec vous et conclura avec vous des accords. Bien que l’informatisation soit généralisée, les communes sont encore tenues ou bien de remplir la formule 3b ou bien de fournir à l’OFS un fichier électronique équivalent.
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8304 73 Recours Selon l’art. 77, al. 2, LDP, un recours pourra être interjeté au gouvernement canto- nal, par courrier recommandé (lettre signature), au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Selon l’art., al. 1, LDP, le gouvernement cantonal devra trancher le recours dans les dix jours qui suivront son dépôt. Conformément aux art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF, un recours pourra être interjeté contre la décision du gouvernement cantonal dans les trois jours à compter de la notification de la décision. 731 Il importera que tous les recours puissent être traités entre le 21 octobre 2007, date du renouvellement intégral du Conseil national, et le 3 décembre 2007, date de la séance constitutive du nouveau Conseil national. Comme le délai de recours commence à courir le lendemain de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, nous vous prions de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans l’organe officiel de votre canton dans le courant de la semaine suivant l’élection, mais au plus tard le mardi 30 octobre 2007, avec la mention des voies de recours (art. 52, al. 2, LDP). Nous vous prions par ailleurs de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de ce numéro à la Chancellerie fédérale. 732 L’indication des voies de recours pourra être formulée de la manière suivante: «Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 s. LDP). Le recours doit être adressé au gouver- nement cantonal par envoi recommandé (lettre signature).» 733 Il vous faudra prévoir, si besoin est, un numéro spécial de la feuille officielle. C’est seulement ainsi que le Tribunal fédéral pourra être en possession, avant l’ouverture de la session, des recours déposés devant le Conseil national contre des décisions de votre gouvernement. 734 L’original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, en cas d’accords spéciaux préalables, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral (art. 14, al. 1, ODP). 735 Pour permettre au bureau provisoire du Conseil national d’étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels votre gouverne- ment n’aurait pas encore pris de décision à la date de la séance de la commission, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la Chancellerie fédérale (Conseil national, c/o WB U 152, 3003 Berne, fax 031 322 58 43 ou 031 325 50’53) une copie de tous les recours que vous aurez reçus. 736 Afin d’éviter que les délais de recours n’entraînent des retards, il faudra que la décision de votre gouvernement soit notifiée au recourant immédiatement et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé/lettre signature. C’est le seul moyen de faire en sorte que les députés de votre canton qui viennent d’être élus (ou réélus) puissent participer, dès le début de la législature, aux délibérations de la Chambre basse nouvellement constituée. La Chancellerie fédérale devra aussi recevoir sans tarder une copie de votre décision sur recours, avec l’indication de la date et du mode d’expédition (art. 79, al. 3, LDP), car le délai imparti pour recourir au Tribunal fédéral ne commencera à courir qu’à compter de la notification de la décision à
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8305 l’intéressé. La Chancellerie fédérale toujours, devra en effet aviser immédiatement le bureau provisoire du Conseil national de l’existence des recours afin qu’il puisse préparer comme il se doit la séance constitutive de la Chambre et qu’il n’assermente pas sans le savoir des députés dont l’élection, contestée, n’a pas encore été confir- mée. L’indication des moyens de recours devra être libellée comme suit (cf. ATF 125 V 65): «Recours peut être interjeté dans un délai de trois jours auprès du Tribunal fédéral contre la présente décision (art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (adresse: Tribunal fédéral, Mon Repos, 1000 Lausanne 14) soit à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48, al. 1, LTF)». Le dépôt d’un recours devant le département chargé de son instruction en lieu et place du gouvernement cantonal ne constitue pas un motif de non-entrée en matière ni de rejet. S’agissant d’un recours en matière d’élections fédérales, cela serait en effet contraire à l’art. 8 LPA (RS 172.021), qui incite une autorité qui se tient pour incompétente à transmettre sans délai l’affaire à l’autorité compétente. En matière de recours électoral adressé au gouvernement cantonal, le législateur se contente, à l’art. 78 LDP, d’exiger du recourant que «le mémoire de recours soit motivé par un bref exposé des faits». Le recourant doit donc indiquer avec suffi- samment de précision le lieu et le moment où les faits contestés se sont produits. Toutefois, l’autorité de recours doit déterminer d’office les faits et appliquer d’office le droit en rendant son jugement. 737 La non-entrée en matière n’est plus justifiée si les irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu d’influence décisive sur le résultat de l’élection; toutefois, nous vous prions de rejeter un recours insuffisamment motivé en renonçant à approfondir l’examen de l’affaire (art. 79, al. 2bis, LDP). 74 Information des candidats élus Enfin, nous vous prions d’aviser, immédiatement et par écrit, chaque candidat élu de son élection (art. 52, al. 1, LDP). 8 Procès-verbaux de l’élection 81 Obtention des formules L’art. 8, al. 2, ODP dispose que les cantons peuvent se procurer par l’entremise de la Chancellerie fédérale auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne, au prix coûtant, les formules néces- saires pour toutes les opérations de dépouillement (nos 1 à 5). Nous vous remettons donc ci-joint un jeu complet de ces formules au format original18.
18 Des formules types se trouvent à l’annexe 2 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (RO 1978 721 à 741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426 à 2428, 2002 1757).
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8306 82 Délai de commande Nous vous prions de commander ces formules ainsi que les modèles A et B à la Chancellerie fédérale d’ici au 15 juin 2007, au moyen du bulletin ci-joint (appen- dice 2), et d’indiquer le nombre d’exemplaires de chaque formule dont vous avez besoin. Nous tenons à relever qu’il s’agit de formules sur lesquelles ne figurent aucune dénomination de parti ni aucun nom de candidat. 9 Délais à respecter Un calendrier (appendice 1) joint à la présente circulaire vous indique tous les délais à respecter pour effectuer certaines opérations et pour communiquer les informa- tions aux autorités fédérales. Nous vous prions de faire en sorte que tous ces délais soient strictement observés, afin que les élections au Conseil national se déroulent sans accroc. Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat, l’assurance de notre haute considération. 18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8307 Appendice 1 Calendrier des opérations A: Préparatifs administratifs
a. de la part des cantons no cf. chiffre dans la circulaire opération dernier délai 1. 53 Demandes de modification des formules 31 décembre 2006
2. 52 Communication, par chaque canton, de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes (art. 8a ODP) 1er mars 2007
3. 64 Commande auprès de la Chancellerie fédérale du graphique indiquant comment procéder au dépouillement «tirage des bulletins rentrés/traitement des bulletins modifiés» 31 mars 2007
4. 54 Invitation à déposer les listes de candidats 31 mai 2007
5. 35 Communications concernant les exceptions dans l’organisation des bureaux électoraux communaux (appendices 3 et 4) 15 juin 2007
6. 81 + 82 Commande des formules et des modèles A et B (appendices 2, 5 et 6) 15 juin 2007
b. de la part des partis (facultatif) Nr. cf. chiffre dans la circulaire opération dernier délai 7. 545 Pour les partis non encore inscrits dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale, mais remplissant les conditions pour y être: dépôt à la Chancellerie fédérale des documents en vue de l’enregistrement (facultatif) dans le registre des partis politiques 31 décembre 2006
8. 545 Annonce des changements de nom des partis enregistrés, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l’adresse du président et du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis la date à laquelle ils ont été enregistrés officielle- ment 1er mai 2007
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8308 Appendice 1 (suite) B: Communication et mise au point des listes de candidats no opération jour de la semaine si la date limite du dépôt des listes de candidats est le
cf. ch. dans la circulaire
6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. I. 541 Dépôt des listes de candi- dats (art. 21 LDP) lundi 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. II. 561 Communication des listes de candidats à la Chancel- lerie fédérale (art. 21, al. 3, LDP) (téléfax 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) mardi 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. III. 561 + 543 Radiation des noms des candidats figurant sur plus d’une liste (art. 27, al. 1, LDP) du même canton mardi 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. IV. 565 Communication à la Chancellerie fédérale (téléfax 031 322 58 43 ou 031 325 50 53 ou par e-mail: nrw2007@bk.admin.ch) et aux mandataires des noms des candidats biffés mer- credi 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. V. 561 Radiation, par la Chancel- lerie fédérale, des noms des candidats figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27, al. 2, LDP) jeudi 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. VI. 548 + 561 Suppression des défauts (art. 29 LDP); apparente- ments (art. 31 LDP) en cas de réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours) lundi 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. VII. 548 + 561 Suppression des défauts (art. 29 LDP); apparente- ments (art. 31 LDP) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours) lundi 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. im- pos- sible VIII. 561 + 566 Communication à la Chancellerie fédérale des modifications apportées lors de la mise au point des listes (téléfax 031 322 58 43 ou 031/325’50’53 ou par e-mail: nrw2007@bk.admin.ch) en cas de réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours) mardi 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8309 no opération jour de la semaine si la date limite du dépôt des listes de candidats est le
cf. ch. dans la circulaire
6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. IX. 561 + 566 Communication à la Chancellerie fédérale des modifications apportées lors de la mise au point des listes (téléfax 031 322 58 43 ou 031 325 50 53 ou par e-mail: nrw2007@bk.admin.ch) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours) mardi 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. im- pos- sible
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8310 Appendice 1 (fin) C: Scrutin et validation let. cf. chiffre dans la circulaire opération dernier délai a. – publication des listes (art. 32 LDP) dans le prochain numéro de la feuille officielle du canton
b. 36 à 364 remise des bulletins électoraux et de la notice explicative (art. 33 et 34 LDP) aux électeurs et à la Chancellerie fédéra- le 11 octobre 2007 (pour les Suisses de l’étranger: fin septembre 2007)
c. intro- duction jour de l’élection 21 octobre 2007
d. 71, 72 et 37 transmission à la Chancellerie fédérale des résultats de l’élection immédiatement après la fin du dépouillement
e. 74 information des candidats élus immédiatement après la fin du dépouillement
f. 731 à 733 et 37 publication des résultats de l’élection dans la feuille officielle du canton; envoi de trois exemplaires de la feuille offi- cielle du canton à la Chancellerie fédéra- le 30 octobre 2007
g. 734 et 37 envoi à la Chancellerie fédérale de l’original signé du procès-verbal (formu- le 5, éventuellement formule 4) immédiatement après l’expiration du délai de recours, le cas échéant, immédiatement après la décision du gouvernement cantonal concernant un recours
h. 735 et 37 faire parvenir à la Chancellerie fédérale une copie de tous les recours adressés au gouvernement cantonal immédiatement après le dépôt des recours
i. 736, 737 et 37 notifier, par exprès et en recommandé, la décision du Gouvernement cantonal au recourant et à la Chancellerie fédérale le lendemain de la décision, mais au plus tard le 15 novembre 2007
j. 72 et 37 envoi à l’Office fédéral de la statistique de tous les bulletins électoraux ainsi que des formules 1 à 4 dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de recours, au plus tard le 15 novembre 2007 ou après entente avec l’Office fédéral de la statistique
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8311 Nationalratswahlen 2007 Anhang 2 Election au Conseil national 2007 Appendice 2 Elezione del Consiglio nazionale 2007 Allegato 2
Bestellschein für neutrale
– Formulare 1–5
(= ohne Vordruck von Listen- und
– Modelle A und B
Kandidatennamen)
– Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung»
Commande de
– formules neutres 1 à 5
(= sur lesquelles ne figurent ni
– modèles neutres A et B
listes, ni noms de candidats)
– Formules types «Liste de candidats» et «Apparentement»
Bollettino di ordinazione dei
– moduli 1–5
(= senza indicazione della lista, né dei
– modelli A e B
candidati)
– Modelli di moduli «Proposte di candidatura» e «Congiunzione di liste»
(Bis am 15. Juni 2007 an die Bundeskanzlei einzusenden) (A envoyer à la Chancellerie fédérale jusqu’au 15 juin 2007) (Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 2007) Kanton Canton Cantone
Abzuliefern an à envoyer à da inviare a
Formular Formule Modulo Anzahl Nombre Numero Musterformular Formules types Modelli di moduli Anzahl Nombre Numero 1
Wahlvorschlag
2
Liste de candidats
3
Proposte di candidatura
3a
Listenverbindung
3b
Apparentement
4
Congiunzione di liste
5
Modell Anzahl 5a
Modèle Nombre 5b
Modello Numero
A
B
Ort/Lieu/Luogo Datum/Date/Data Unterschrift/Signature/Firma
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8312 Nationalratswahlen 2007 Anhang 3 Election au Conseil national 2007 Appendice 3 Elezione del Consiglio nazionale 2007 Allegato 3 Kanton Canton Cantone
Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde
Nom de la commune politique n'ayant pas de bureau électoral Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de
Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di
Eventuelle Rückfragen sind zu richten an
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Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
Nom
Per eventuali informazioni rivolgersi a
Nome
Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 8313 Nationalratswahlen 2007 Anhang 4 Election au Conseil national 2007 Appendice 4 Elezione del Consiglio nazionale 2007 Allegato 4 Kanton Canton Cantone
Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise
Nom de la commune politique ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement
Comune politico con più uffici o circondari elettorali Designazione degli uffici o circondari elettorali
Eventuelle Rückfragen sind zu richten an
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Per eventuali informazioni rivolgersi a
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Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8314 Anhang 5 Appendice 5 Allegato 5 Wahl des Nationalrates 2007 Modell Election au Conseil national 2007 Modèle A Elezione del Consiglio nazionale 2007 Modello Wahlvorschläge/Liste de candidats/Lista dei candidati Kanton:
Liste Nr.:
Bezeichnung: Canton:
Liste no:
Dénomination: Cantone:
Lista no.:
Denominazione:
Kandidaten- Nr. Name Vorname Geschlecht geboren Tag/Monat/Jahr Beruf Heimatort Wohnort
No du candidat Nom Prénom(s) Sexe date de naissance jour/mois/année Profession Lieu d’origine Domicile
No. del candidato Cognome Nome Sesso nato giorno/mese/anno Professione Attinenza Domicilio
den
Stempel der kantonalen Behörde: Unterschrift: le
Sceau de l’autorité cantonale:
signature:
, il
20 Bollo dell’autorità cantonale:
firma:
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8315 Anhang 6 Appendice 6 Allegato 6 Wahl des Nationalrates 2007 Modell Election au Conseil national 2007 Modèle B Elezione del Consiglio nazionale 2007 Modello Zahl der für die Kandidatinnen und Kandidaten erhaltenen Stimmen/ Nombre de suffrages obtenus par les candidats/Numero dei voti ottenuti dai candidati Kanton:
Liste Nr.:
Bezeichnung: Canton:
Liste no:
Dénomination: Cantone:
Lista no.:
Denominazione:
Kandidaten-Nr. Name Vorname geb. Beruf Heimatort Wohnort Stimmen
No du candidat Nom Prénom(s) né Profession Lieu d’origine Domicile Suffrages
No. del candidato Cognome Nome nato Professione Attinenza Domicilio Voti
den
Stempel der kantonalen Behörde: Unterschrift: le
Sceau de l’autorité cantonale:
signature:
, il
20 Bollo dell’autorità cantonale:
firma:
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8316 Anhang 7, S. 1 Appendice 7, p. 1 Allegato 7, pag. 1 Kanton/Canton/Cantone
Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi
Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del
A 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta:
2. Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: Le cas échéant, adjonction de l’âge, du sexe, de la région ou de l’aile d’appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:
3. Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):
B Kandidaturen/Candidatures/Candidature
Nr. Name Vorname Ge- schlecht Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) Beruf Strasse Nr. PLZ Wohnort PLZ Heimatort Unterschrift Bemerkungen* Kontrolle (leer lassen)
No Nom Prénom(s) Sexe Date de naissance (jour/mois/année) Profession Rue No NPA Lieu de domicile NPA Lieu d’origine Signature Remarques* Contrôle (laisser en blanc)
No. Cognome Nome Sesso Data di nascita (giorno/mese/anno) Professione Via No. NPA Domicilio NPA Luogo di attinenza Firma Osservazioni* Controllo (lasciare in bianco)
…
* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.
* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.
* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8317 Anhang 7, S. 2 Appendice 7, p. 2 Allegato 7, pag. 2 C (Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (Altri) firmatari della proposta
Nr. Name Vorname Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) Strasse Nr. PLZ Wohnort Unterschrift Bemerkungen* Kontrolle (leer lassen)
No Nom Prénom(s) Date de naissance (jour/mois/année) Rue No NPA Lieu de domicile Signature Remarques* Contrôle (laisser en blanc)
No. Cognome Nome Data di nascita (giorno/mese/anno) Via No. NPA Domicilio Firma Osservazioni* Controllo (lasciare in bianco)
…
* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben. Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt.
* Le parti politique qui s’est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu’une seule liste de candidats dans le canton, les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffiront. Le quorum cantonal sera donc sans objet.
* Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto. Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l’obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.
Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire
8318 Anhang 8 Appendice 8 Allegato 8 Kanton Canton Cantone
Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi
Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del
Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale: Nr. No No. Bezeichnung Dénomination Designazione Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante Bemerkungen* Remarque* Osservazioni* Ort Lieu Luogo Datum Date Data
Name Nom Cognome Unterschrift Signature Firma
…
* Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.
* Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même dénomination qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.
* All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto- congiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements des cantons à propos de l'élection du 21 octobre 2007 en vue du renouvellement intégral du Conseil national In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 31.10.2006 Date Data Seite 8285-8318 Page Pagina Ref. No 10 140 048 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.