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2006-2713 9191 Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) du 24 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Associa- tion suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) prévu parle règlement du 7 décembre 20052 est déclarée obligatoire. Art. 2 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par l’ASEPP pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure. 2 Les prestations sont les suivantes: a. entretien et développement d’un système complet de formation profession- nelle initiale et de formation professionnelle supérieure; b. développement, gestion et mise à jour d’ordonnances sur la formation pro- fessionnelle initiale et de règlements concernant les offres de la formation professionnelle supérieure; c. développement, gestion et mise à jour de documents et de matériel d’ensei- gnement; d. développement et actualisation de procédures d’évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation de l’ASEPP, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris de l’assurance qualité; e. recrutement et promotion de la relève; f. contributions aux procédures d’évaluation et à la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;
1 RS 412.10 2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 234 du 1er décembre 2006).
Déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation
professionnelle ASEPP. ACF 9192 g. frais d’organisation, d’administration et de contrôle supportés par l’ASEPP et relatifs au fonds en faveur de la formation professionnelle. Art. 3 1 La déclaration de force obligatoire s’applique à l’industrie de la plâtrerie et de la peinture dans toute la Suisse, sauf dans les des cantons de Fribourg, de Genève, de Neuchâtel, du Valais, et de Vaud. 2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spéci- fiques à la branche dans des professions encadrées par l’ASEPP. Art. 4 1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail relevant de l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle. 2 Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collabora- teurs travaillant dans les professions spécifiques à la branche. 3 Le tarif suivant s’applique: a. contribution par entreprise: 175 francs/an b. contribution par collaborateur: 60 francs/an Art. 5 Il doit être rendu compte de l’encaissement et de l’utilisation des contributions conformément à l’art 60 LFPr et à l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3. Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007. 2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps. 3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. 24 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 412.101
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.12.2006 Date Data Seite 9191-9192 Page Pagina Ref. No 10 140 170 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.