Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence,
a. aura pratiqué le commerce de gros des boissons distillées, sans avoir l’autorisation fédérale requise ou de toute autre manière contraire aux prescriptions;
E. 2 RS 680
E. 3 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4 Art. 7, al. 2 2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possi- ble, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.
E. 4 Loi du 13 mars 1964 sur le travail5
Art. 5, al. 1
1 Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale.
Art. 7, al. 1, 2e et 3e phrases, et 3, 2e phrase
1 … Cette autorité demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Ne concerne que les textes allemand et italien.
3 … L’autorité cantonale donne l’autorisation d’exploiter si la cons- truction et l’aménagement de l’entreprise sont conformes aux plans approuvés.
E. 5 RS 822.11
E. 6 RS 941.31
Suppression et la simplification de procédures d’autorisation. LF
369
Art. 25, al. 1
1 Peuvent acquérir la patente de fondeur les particuliers, les sociétés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations ainsi que les sociétés étrangères comparables.
Art. 26
b. Octroi, renouvellement, retrait 1 Les patentes de fondeur sont octroyées, sur demande, par le bureau central pour une durée de quatre ans. A l’expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies.
2 Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces conditions ou qu’il a enfreint plusieurs fois ses engagements, la patente lui est retirée d’office, à titre définitif ou temporaire, par l’autorité qui l’a octroyée.
3 L’octroi et le retrait de la patente sont publiés dans la Feuille offi- cielle suisse du commerce.
Art. 27
Abrogé
Art. 28
Abrogé
Art. 30
Abrogé
Art. 34, al. 1
1 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à suivre pour l’octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fondeur, ainsi que pour la détermination du titre. Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l’étranger.
Suppression et la simplification de procédures d’autorisation. LF
370
Art. 36, al. 2
2 En particulier, il enregistre les poinçons de maître et surveille le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux pré- cieux. L’octroi des patentes de fondeur, ainsi que la surveillance du titrage des produits de la fonte sont de son ressort. Il surveille la gestion des bureaux de contrôle, ainsi que celle des essayeurs du commerce. Il délivre les diplômes d’essayeur juré et les patentes d’essayeur du commerce.
Art. 41 Essayeur du commerce
a. Autorisations d’exercer. Attributions L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d’un diplôme fédéral d’essayeur juré, avoir domicile en Suisse et jouir d’une bonne réputation. Outre l’autorisation préci- tée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fon- deur. Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte et touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral. Ils ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiel- lement des ouvrages en métaux précieux.
Art. 48
e. Commerce illicite Celui qui, sans être titulaire d’une patente de fondeur ou d’une autori- sation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, se sera livré à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est exigé sera puni d’une amende.
Art. 57, al. 2
Abrogé II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.01.2007 Date Data Seite 367-370 Page Pagina Ref. No
E. 10 140 263 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2006-2250 367 Loi fédérale Projet sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20061, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool2
Art. 42
Abrogé
Art. 46
Abrogé
Art. 57, al. 1, let. a
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence,
a. aura pratiqué le commerce de gros des boissons distillées, sans avoir l’autorisation fédérale requise ou de toute autre manière contraire aux prescriptions;
2. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3 Art. 30f, al. 4 Abrogé Art. 30g, al. 2 Abrogé
1 FF 2007 311 2 RS 680 3 RS 814.01
Suppression et la simplification de procédures d’autorisation. LF
368
3. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4 Art. 7, al. 2 2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possi- ble, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.
4. Loi du 13 mars 1964 sur le travail5
Art. 5, al. 1
1 Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale.
Art. 7, al. 1, 2e et 3e phrases, et 3, 2e phrase
1 … Cette autorité demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Ne concerne que les textes allemand et italien.
3 … L’autorité cantonale donne l’autorisation d’exploiter si la cons- truction et l’aménagement de l’entreprise sont conformes aux plans approuvés.
5. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux6
Titre précédant l’art. 24
Chapitre IV Fabrication de produits de la fonte
Art. 24 Fabrication de produits de la fonte
1. Patente de fondeur Seul le titulaire d’une patente de fondeur peut faire métier de fabriquer des produits de la fonte.
4 RS 814.20 5 RS 822.11 6 RS 941.31
Suppression et la simplification de procédures d’autorisation. LF
369
Art. 25, al. 1
1 Peuvent acquérir la patente de fondeur les particuliers, les sociétés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations ainsi que les sociétés étrangères comparables.
Art. 26
b. Octroi, renouvellement, retrait 1 Les patentes de fondeur sont octroyées, sur demande, par le bureau central pour une durée de quatre ans. A l’expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies.
2 Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces conditions ou qu’il a enfreint plusieurs fois ses engagements, la patente lui est retirée d’office, à titre définitif ou temporaire, par l’autorité qui l’a octroyée.
3 L’octroi et le retrait de la patente sont publiés dans la Feuille offi- cielle suisse du commerce.
Art. 27
Abrogé
Art. 28
Abrogé
Art. 30
Abrogé
Art. 34, al. 1
1 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à suivre pour l’octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fondeur, ainsi que pour la détermination du titre. Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l’étranger.
Suppression et la simplification de procédures d’autorisation. LF
370
Art. 36, al. 2
2 En particulier, il enregistre les poinçons de maître et surveille le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux pré- cieux. L’octroi des patentes de fondeur, ainsi que la surveillance du titrage des produits de la fonte sont de son ressort. Il surveille la gestion des bureaux de contrôle, ainsi que celle des essayeurs du commerce. Il délivre les diplômes d’essayeur juré et les patentes d’essayeur du commerce.
Art. 41 Essayeur du commerce
a. Autorisations d’exercer. Attributions L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d’un diplôme fédéral d’essayeur juré, avoir domicile en Suisse et jouir d’une bonne réputation. Outre l’autorisation préci- tée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fon- deur. Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte et touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral. Ils ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiel- lement des ouvrages en métaux précieux.
Art. 48
e. Commerce illicite Celui qui, sans être titulaire d’une patente de fondeur ou d’une autori- sation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, se sera livré à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est exigé sera puni d’une amende.
Art. 57, al. 2
Abrogé II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.01.2007 Date Data Seite 367-370 Page Pagina Ref. No 10 140 263 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.