Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Un crédit cadre de 1500 millions de francs est ouvert aux fins d’assurer le finan- cement de l’aide humanitaire internationale de la Confédération pour une période minimale de quatre ans.
E. 2 RS 974.0
E. 3 FF 2006 9093
Financement de l’aide humanitaire internationale de la Confédération. AF
9156 Art. 3 Le présent arrêté n’est pas de portée générale; il n’est pas sujet au référendum.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant le financement de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.12.2006 Date Data Seite 9155-9156 Page Pagina Ref. No 10 140 162 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2006-1980 9155 Arrêté fédéral Projet concernant le financement de l’aide humanitaire internationale de la Confédération du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 167 de la Constitution1, vu l’art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développe- ment et l’aide humanitaire internationales2, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20063, arrête: Art. 1 1 Un crédit cadre de 1500 millions de francs est ouvert aux fins d’assurer le finan- cement de l’aide humanitaire internationale de la Confédération pour une période minimale de quatre ans. 2 Il sera libéré lorsque le crédit cadre précédent sera épuisé, mais au plus tôt à comp- ter du 1er juillet 2007. Art. 2 Le crédit pourra notamment être utilisé aux fins de financer: a. les contributions ordinaires et extraordinaires accordées en espèces ou en nature à des organisations internationales (intergouvernementales ou non gouvernementales) et à des œuvres d’entraide internationales, ainsi que l’exécution des opérations humanitaires décidées par le Conseil fédéral; b. les actions directes à l’étranger du Corps suisse d’aide humanitaire, ainsi que la formation et l’équipement des membres du Corps; c. le recrutement, au sein du Corps suisse d’aide humanitaire et à l’extérieur, du personnel requis pour la mise en œuvre et le soutien des actions directes de l’aide humanitaire de la Confédération; d. la livraison de produits laitiers d’origine suisse; e. d’autres aides alimentaires, notamment sous forme de céréales ou de pro- duits céréaliers; f. toute autre forme d’aide humanitaire propre à atteindre les buts de l’aide humanitaire internationale de la Confédération.
1 RS 101 2 RS 974.0 3 FF 2006 9093
Financement de l’aide humanitaire internationale de la Confédération. AF
9156 Art. 3 Le présent arrêté n’est pas de portée générale; il n’est pas sujet au référendum.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant le financement de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.12.2006 Date Data Seite 9155-9156 Page Pagina Ref. No 10 140 162 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.