Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 Art. 5, al. 6
E. 6 Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l’urne par un tiers que si le droit cantonal l’admet pour les élections et les votations cantonales. L’électeur qui est dans l’incapacité d’écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral par l’électeur de son choix auquel il aura donné des consignes. Art. 8a, al. 1bis et 3 1bis Il peut, à la demande d’un canton qui effectue avec succès depuis un certain temps des essais sur le vote électronique sans avoir connu de panne, l’autoriser à les poursuivre pendant une période donnée. Il fixe la longueur de la période. Il peut assortir l’autorisation de charges et de conditions, ou encore, en fonction des cir- constances, la limiter à tout moment à un endroit, à une date ou à un objet donnés. 3 Abrogé Art. 11, al. 2 2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l’avis d’importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d’une initiative populaire ou d’un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant
1 FF 2006 5001 2 RS 161.1
Révision de la législation sur les droits politiques. LF
5086 atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne repren- dra les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ni ne contiennent d’indications illicites ni n’aiguillent l’internaute vers des publications électroniques au contenu illicite. Art. 34 Notice explicative Avant tout renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l’élection a lieu selon le système pro- portionnel. Art. 47, al. 2 2 Le droit cantonal peut toutefois prévoir une élection tacite si, au cinquantième jour qui précède l’élection, l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule can- didature valable. Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite 1 Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti. 2 L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix. 3 Sont nuls: a. les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bul- letin imprimé; b. les bulletins électoraux où sont cochés plus d’un nom. Art. 80, al. 2 2 Le recours de droit public est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d’un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum. Il n’est en revan- che pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.
2. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger3 Art. 5, al. 2 Abrogé
3 RS 161.5
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5087 Art. 5b (nouveau) Registres électoraux des Suisses de l’étranger 1 Chaque canton domicilie le registre électoral des Suisses de l’étranger à l’admi- nistration cantonale centrale ou à l’administration communale du chef-lieu. 2 Le registre électoral des Suisses de l’étranger peut être tenu de manière décentra- lisée: a. s’il a une forme identique et qu’il soit informatisé dans tout le canton, ou b. si les données sont régulièrement transmises par voie électronique à un registre électoral centralisé. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
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5088
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la révision de la législation sur les droits politiques (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.06.2006 Date Data Seite 5085-5088 Page Pagina Ref. No
E. 10 139 692 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2006-1450 5085 C Loi fédérale Projet sur la révision de la législation sur les droits politiques du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20061, arrête: I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 Art. 5, al. 6 6 Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l’urne par un tiers que si le droit cantonal l’admet pour les élections et les votations cantonales. L’électeur qui est dans l’incapacité d’écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral par l’électeur de son choix auquel il aura donné des consignes. Art. 8a, al. 1bis et 3 1bis Il peut, à la demande d’un canton qui effectue avec succès depuis un certain temps des essais sur le vote électronique sans avoir connu de panne, l’autoriser à les poursuivre pendant une période donnée. Il fixe la longueur de la période. Il peut assortir l’autorisation de charges et de conditions, ou encore, en fonction des cir- constances, la limiter à tout moment à un endroit, à une date ou à un objet donnés. 3 Abrogé Art. 11, al. 2 2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l’avis d’importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d’une initiative populaire ou d’un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant
1 FF 2006 5001 2 RS 161.1
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5086 atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne repren- dra les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ni ne contiennent d’indications illicites ni n’aiguillent l’internaute vers des publications électroniques au contenu illicite. Art. 34 Notice explicative Avant tout renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l’élection a lieu selon le système pro- portionnel. Art. 47, al. 2 2 Le droit cantonal peut toutefois prévoir une élection tacite si, au cinquantième jour qui précède l’élection, l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule can- didature valable. Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite 1 Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti. 2 L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix. 3 Sont nuls: a. les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bul- letin imprimé; b. les bulletins électoraux où sont cochés plus d’un nom. Art. 80, al. 2 2 Le recours de droit public est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d’un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum. Il n’est en revan- che pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.
2. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger3 Art. 5, al. 2 Abrogé
3 RS 161.5
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5087 Art. 5b (nouveau) Registres électoraux des Suisses de l’étranger 1 Chaque canton domicilie le registre électoral des Suisses de l’étranger à l’admi- nistration cantonale centrale ou à l’administration communale du chef-lieu. 2 Le registre électoral des Suisses de l’étranger peut être tenu de manière décentra- lisée: a. s’il a une forme identique et qu’il soit informatisé dans tout le canton, ou b. si les données sont régulièrement transmises par voie électronique à un registre électoral centralisé. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la révision de la législation sur les droits politiques (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.06.2006 Date Data Seite 5085-5088 Page Pagina Ref. No 10 139 692 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.