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2006-1333 6309

Ch Vb · 2006-07-25 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitants d’alpages.

E. 4 Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des allocations familiales pour le même enfant en vertu de la présente loi et d’autres réglementations suisses, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c. à la personne chez qui l’enfant vit ou vivait la plupart du temps jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à cotisations dans l’AVS est le plus élevé.

E. 5 Lorsque les allocations familiales auxquelles peut prétendre le premier ayant droit sont plus basses que celles auxquelles peut prétendre le second ayant droit en vertu de la présente loi, ce dernier a droit au versement de la différence. Art. 10, al. 1 1 Les agriculteurs indépendants, les travailleurs agricoles et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne touchent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.07.2006 Date Data Seite 6309-6310 Page Pagina Ref. No

E. 10 139 796 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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2006-1333 6309 Loi fédérale Projet sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête: I La loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture2 est modifiée comme suit: Remplacement d’une expression Dans toute la loi, l’expression «petit paysan» est remplacée par l’expression «agri- culteur indépendant». Art. 2, al. 3 3 L’allocation pour enfant est versée pour chaque enfant au sens de l’art. 9. Elle s’élève à 190 francs par mois en région de plaine et à 210 francs par mois en région de montagne. Art. 5, al. 2 à 4 2 Abrogé 3 Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitants d’alpages. 4 Abrogé Art. 7, al. 1 1 L’allocation familiale aux agriculteurs indépendants consiste en l’allocation pour enfant versée pour chaque enfant au sens de l’art. 9. Elle s’élève à 190 francs par mois en région de plaine et à 210 francs par mois en région de montagne.

1 FF 2006 6027 2 RS 836.1

Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture 6310 Art. 9, al. 4 et 5 4 Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des allocations familiales pour le même enfant en vertu de la présente loi et d’autres réglementations suisses, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c. à la personne chez qui l’enfant vit ou vivait la plupart du temps jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à cotisations dans l’AVS est le plus élevé. 5 Lorsque les allocations familiales auxquelles peut prétendre le premier ayant droit sont plus basses que celles auxquelles peut prétendre le second ayant droit en vertu de la présente loi, ce dernier a droit au versement de la différence. Art. 10, al. 1 1 Les agriculteurs indépendants, les travailleurs agricoles et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne touchent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.07.2006 Date Data Seite 6309-6310 Page Pagina Ref. No 10 139 796 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.