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2006-0821 3225

Ch Vb · 1978-05-24 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 RS 161.1

E. 2 RS 161.11

E. 3 RS 311.0

Initiative populaire fédérale 3226 2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:

Dispositiv
  1. Studer Ralph, Gysulastr. 73, 5022 Rombach
  2. Brühwiler-Frésey Lukas, Arbonerstr. 61c, 8580 Amriswil
  3. Brem Alois, Friedlisbergstr. 220, 8964 Rudolfstetten
  4. Marty Hildegard, Laburgstr. 40, 8843 Oberiberg
  5. Schlatter Claude, Fliederstr. 1, 4800 Zofingen
  6. von Reding Remigi, Kirchfeldstr. 16, 6032 Emmen
  7. a Marca Luca, Chioso 31, 6925 Gentilino
  8. Dörig Christof, Seestr. 160, 8806 Bäch
  9. Benkler Emil, Seltisbergerstr. 79, 4059 Basel
  10. Büchel Paul, Klosterstr. 13, 8887 Mels
  11. Weber Paul, Wilenstr. 36, 9532 Rickenbach
  12. Kunz Margrit, Grabenstr. 8, 8952 Schlieren
  13. Auf der Maur Erwin, Gellerstr. 62, 8222 Beringen
  14. Lang Hans, Statthalterstr. 15, 3018 Bern
  15. Kressibucher Josef, Ast 6, 8572 Berg
  16. Braun Franz, Postgasse 4, 4450 Sissach
  17. Schlegel Alfred, Tilserstr. 2, 8889 Plons
  18. Bossert Xaver, Bahnhofstr. 37, 6110 Wolhusen
  19. Uhler Annemarie, Lenaustr. 19, 9000 St. Gallen
  20. Niederberger Walter, Aeuli 5, 7304 Maienfeld
  21. Zwicky Nikolaus, Hünibachstr. 56, 3626 Hünibach
  22. Le titre de l’initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité (‹contre une société à deux vitesses›)» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politi- ques.
  23. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Initiativkomi- tee «für eine Solidaritätsabgabe», case postale 153, 5004 Aarau et publiée dans la Feuille fédérale du 28 mars 2006. 14 mars 2006 Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Initiative populaire fédérale 3227 Initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité (‹contre une société à deux vitesses›)» I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est modifiée comme suit: Art. 128a (nouveau) Contribution de solidarité 1 Les cantons et les communes protègent les catégories de la population économi- quement faibles, en particulier les familles nombreuses, en luttant contre les risques et les conséquences du chômage et de la pauvreté, notamment lorsqu’ils sont dus à une formation insuffisante, et en réduisant ou supprimant les primes d’assurance ma- ladie par l’octroi de subsides. Pour financer ces mesures, la Confédération perçoit, sous réserve des réglementations spéciales, une contribution de solidarité progres- sive: a. sur tout revenu supérieur ou égal à 500 000 francs par an, pour les personnes physiques; b. sur tout bénéfice net annuel supérieur ou égal à 1 million de francs, pour les personnes morales de droit privé. 2 Le produit de la contribution de solidarité sera versé aux cantons selon une clé de répartition définie par la Confédération. Les cantons décideront de l’affectation de ce produit aux mesures visées à l’al. 1. II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit : Art. 197, ch. 8 (nouveau)
  24. Disposition transitoire ad art. 128a (Contribution de solidarité) Avant l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires dans un délai d’un an à compter de l’accepta- tion de l’art. 128a. 4 RS 101 Initiative populaire fédérale 3228 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité ('contre une société à deux vitesses')» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.03.2006 Date Data Seite 3225-3228 Page Pagina Ref. No 10 139 478 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2006-0821 3225 Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 28 septembre 2007

Initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité (‹contre une société à deux vitesses›)» Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 22 février 2006 à l’appui de l’initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité (‹contre une société à deux vitesses›)», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1. La liste de signatures à l’appui de l’initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité (‹contre une société à deux vitesses›)», présentée le 22 février 2006, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle con- tient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signa- taire a le droit de vote, le titre et le texte de l’initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l’initiative. L’Assemblée fédérale ne se pro- noncera sur la validité de l’initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

1 RS 161.1 2 RS 161.11 3 RS 311.0

Initiative populaire fédérale 3226 2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Studer Ralph, Gysulastr. 73, 5022 Rombach 2. Brühwiler-Frésey Lukas, Arbonerstr. 61c, 8580 Amriswil 3. Brem Alois, Friedlisbergstr. 220, 8964 Rudolfstetten 4. Marty Hildegard, Laburgstr. 40, 8843 Oberiberg 5. Schlatter Claude, Fliederstr. 1, 4800 Zofingen 6. von Reding Remigi, Kirchfeldstr. 16, 6032 Emmen 7. a Marca Luca, Chioso 31, 6925 Gentilino 8. Dörig Christof, Seestr. 160, 8806 Bäch 9. Benkler Emil, Seltisbergerstr. 79, 4059 Basel

10. Büchel Paul, Klosterstr. 13, 8887 Mels

11. Weber Paul, Wilenstr. 36, 9532 Rickenbach

12. Kunz Margrit, Grabenstr. 8, 8952 Schlieren

13. Auf der Maur Erwin, Gellerstr. 62, 8222 Beringen

14. Lang Hans, Statthalterstr. 15, 3018 Bern

15. Kressibucher Josef, Ast 6, 8572 Berg

16. Braun Franz, Postgasse 4, 4450 Sissach

17. Schlegel Alfred, Tilserstr. 2, 8889 Plons

18. Bossert Xaver, Bahnhofstr. 37, 6110 Wolhusen

19. Uhler Annemarie, Lenaustr. 19, 9000 St. Gallen

20. Niederberger Walter, Aeuli 5, 7304 Maienfeld

21. Zwicky Nikolaus, Hünibachstr. 56, 3626 Hünibach 3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité (‹contre une société à deux vitesses›)» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politi- ques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Initiativkomi- tee «für eine Solidaritätsabgabe», case postale 153, 5004 Aarau et publiée dans la Feuille fédérale du 28 mars 2006. 14 mars 2006 Chancellerie fédérale suisse:

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Initiative populaire fédérale 3227 Initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité (‹contre une société à deux vitesses›)» I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est modifiée comme suit: Art. 128a (nouveau) Contribution de solidarité 1 Les cantons et les communes protègent les catégories de la population économi- quement faibles, en particulier les familles nombreuses, en luttant contre les risques et les conséquences du chômage et de la pauvreté, notamment lorsqu’ils sont dus à une formation insuffisante, et en réduisant ou supprimant les primes d’assurance ma- ladie par l’octroi de subsides. Pour financer ces mesures, la Confédération perçoit, sous réserve des réglementations spéciales, une contribution de solidarité progres- sive: a. sur tout revenu supérieur ou égal à 500 000 francs par an, pour les personnes physiques; b. sur tout bénéfice net annuel supérieur ou égal à 1 million de francs, pour les personnes morales de droit privé. 2 Le produit de la contribution de solidarité sera versé aux cantons selon une clé de répartition définie par la Confédération. Les cantons décideront de l’affectation de ce produit aux mesures visées à l’al. 1. II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit : Art. 197, ch. 8 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 128a (Contribution de solidarité) Avant l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires dans un délai d’un an à compter de l’accepta- tion de l’art. 128a.

4 RS 101

Initiative populaire fédérale 3228

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité ('contre une société à deux vitesses')» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.03.2006 Date Data Seite 3225-3228 Page Pagina Ref. No 10 139 478 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.