opencaselaw.ch

2006-0788 4259

Ch Vb · 2006-05-30 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 17 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4260 Condensé La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) est porteuse d’une discrimination fiscale, contraire à la Constitution, des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins qui sont dans la même situation financière. Cette discrimination touche principalement les couples de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure dont les conjoints fournissent chacun une grande part du revenu global du couple et totalisent un revenu brut du travail allant de 80 000 à 500 000 francs. Le présent projet a pour objectif d’atténuer la discrimination fiscale dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins. A cet effet, des mesures immédiates, aisément et rapidement applicables, doivent être prises dans le cadre de l’impôt fédéral direct. L’analyse des résultats de la consultation a montré que l’objectif du projet fait pratiquement l’unanimité, si ce n’est que l’augmentation du barème applicable aux personnes seules en vue d’assurer le financement des mesures et la non prise en compte des couples mariés à la retraite ont été rejetées. De même, l’imposition des couples mariés à un seul revenu et des couples mariés à deux revenus n’a pas trouvé grâce non plus auprès des milieux consultés au motif que l’augmentation massive des déductions pour couple à deux revenus avantageait ceux-ci de façon dispropor- tionnée par rapport aux couples mariés à revenu unique équivalent. Une telle mesure aurait dérogé au principe qui veut que les couples ayant un revenu global comparable soient imposés de façon égale, quelle que soit la source du revenu. Partant de ces réserves, le Conseil fédéral propose une solution combinée, certes fondée sur le projet soumis à la consultation, mais qui comprend une mesure sup- plémentaire. Parallèlement à une hausse raisonnable de la déduction pour couple marié à deux revenus, une nouvelle déduction pour couple marié est créée: elle prendra la forme d’une déduction sociale et tous les couples mariés pourront en bénéficier. Cette proposition répond donc aux attentes concernant l’atténuation de la discrimination des couples mariés à deux revenus et l’instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les ménages à deux revenus. Pour ce qui est de la déduction pour couples mariés à deux revenus, l’augmentation sera plus modérée que ne le prévoyait le projet mis en consultation. Une déduction allant jusqu’à 50 % du revenu le moins élevé des époux sera admise, avec un pla- fond de 12 500 francs. La déduction maximale actuelle pour couple à deux revenus (7600 fr.) constituera la déduction plancher. La déduction pour couples mariés, fixée à 2500 francs par couple, est une mesure supplémentaire visant à réduire la discrimination fiscale précitée. Elle profitera également aux couples retraités, aux couples mariés à un seul revenu et aux couples dont les revenus proviennent d’autres sources que d’une activité lucrative. Les diminutions de recettes dues à l’augmentation de la déduction pour couple marié à deux revenus et la perte fiscale résultant de la nouvelle déduction pour couple marié sont d’un montant à peu près égal.

4261 La solution combinée permet de supprimer la discrimination fiscale pour quelque 160 000 couples mariés à deux revenus, soit pour 2/3 des couples concernés. Pour quelque 80 000 couples mariés à deux revenus la charge fiscale discriminatoire ne sera réduite qu’en partie. La nouvelle déduction s’appliquera à tous les couples mariés, sans exception. Elle permet de maintenir dans des limites raisonnables la différence de charge fiscale entre les couples mariés à un revenu et les couples mariés à deux revenus. Comme la discrimination frappe principalement ces der- niers, ce sont eux qui bénéficieront le plus de ces deux nouvelles mesures et de l’allégement fiscal qu’elles représentent par rapport aux couples dont seul un conjoint exerce une activité lucrative. La déduction pour couples mariés permet de maintenir dans les limites du raisonnable l’écart fiscal qui sépare les couples à un seul revenu des couples à deux revenus. Les mesures immédiates proposées permettent d’atténuer une discrimination fiscale anticonstitutionnelle, sans pour autant influer sur le choix ultérieur d’un système fiscal (imposition individuelle ou splitting). La solution combinée est financièrement supportable sachant que la baisse de recettes s’élèvera à 540 millions de francs pour la Confédération (base: plan financier 2010) et 110 millions pour les cantons. Ces diminutions de recettes devront être compensées: ainsi, l’augmentation de la déduction pour couples à deux revenus devrait inciter le conjoint qui ne travaille pas à exercer une activité lucrative, ce qui, à long terme, devrait engendrer un surplus de recettes de l’ordre de 50 millions de francs. Dans le même temps, le projet «INSIEME», mis en place afin d’améliorer l’efficacité de l’Administration fédérale des contributions, permettra de générer des recettes de l’ordre de 50 mil- lions de francs. Restent 440 millions de francs, qui devraient être couverts par une politique de diminution des dépenses. Cette compensation ne sera concrétisée dans le plan financier qu’une fois que le Conseil fédéral se sera prononcé sur les taux de croissance et sur les objectifs définis dans le cadre du réexamen des tâches. Par contre, il faudra renoncer à l’accroissement de la charge des personnes seules, tel qu’il était prévu dans le projet soumis à la consultation. Les mesures immédiates doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008. Leurs effets devraient commencer à se faire sentir, pour les contribuables, au plus tôt à partir de 2009. Dans un deuxième temps, il est prévu de réformer entièrement l’imposition du cou- ple et de la famille. Le Conseil fédéral a pour cela chargé le Département fédéral des finances de lui soumettre un arrêté permettant au Parlement de prendre une décision de principe sur le système fiscal à appliquer et d’opter soit pour l’impo- sition individuelle soit pour l’imposition commune (splitting). Dès que le Parlement aura fixé les grandes orientations du projet, le Conseil fédéral pourra commencer à élaborer un projet de loi.

4262 Table des matières Condensé 4260 1 Présentation de l’objet 4263 1.1 Contexte 4263 1.1.1 Objectifs 4263 1.1.2 Développements juridiques 4264 1.1.3 Evolution démographique et développements socio-économiques 4264 1.1.4 Imposition du couple selon le droit en vigueur 4265 1.2 Mesures immédiates en matière d’imposition du couple 4268 1.2.1 Possibilités d’allégement pour les couples mariés 4268 1.2.2 Projet soumis à la procédure de consultation 4268 1.2.2.1 Généralités 4268 1.2.2.2 Solution proposée 4269 1.2.2.3 Résultats de la consultation 4269 1.2.3 Décision de principe du Conseil fédéral 4270 1.2.4 Solution combinée 4271 1.2.5 Autres solutions envisagées 4274 1.2.6 Financement des mesures immédiates 4277 1.3 Effets sur la compensation de la progression à froid 4278 1.4 Egalité de traitement et rapport avec le droit européen 4279 2 Commentaires des articles 4279 3 Conséquences 4282 3.1 Conséquences financières 4282 3.2 Conséquences au niveau du personnel 4283 3.3 Conséquences économiques 4283 4 Liens avec le programme de la législature 4284 5 Constitutionnalité 4284

Annexe 4286

Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés (Projet) 4305

4263 Message 1 Présentation de l’objet 1.1 Contexte 1.1.1 Objectifs Après le rejet en votation populaire du train de mesures fiscales 2001 et de la réforme de l’imposition du couple et de la famille qui en faisait partie, les principaux obstacles s’opposant à une imposition plus équitable du couple ne sont toujours pas levés. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1 en- traîne une discrimination fiscale, contraire à la Constitution, des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins dans la même situation. Cette discrimina- tion touche principalement les couples de la classe moyenne et des classes plus élevées dans lesquels les deux conjoints contribuent au revenu de la famille et tota- lisent un revenu brut allant de 80 000 à 500 000 francs. Suite au rejet populaire du train de mesures fiscales, une série d’interventions parle- mentaires concernant l’imposition du couple et de la famille ont été déposées préco- nisant, les unes, l’introduction d’un système de splitting analogue à celui du train de mesures fiscales 2001 (cf. motion Donzé [04.3263], motion du groupe PDC [04.3380]), les autres, le passage à l’imposition individuelle (cf. motions du groupe PRD [04. 3276, 05.3299]). De plus, deux interventions demandent au Conseil fédé- ral de prendre des mesures conformes à la jurisprudence sur l’égalité de traitement entre les couples mariés et les concubins dans le cadre du système actuel d’impo- sition des personnes physiques (motion de la CER-E [05.3464] et du groupe PRD [05.3299]). Toutefois, les interventions parlementaires déposées divergeant considérablement sur l’objectif à atteindre, le Conseil fédéral a décidé d’avancer par étapes. Dans un premier temps, il a envoyé le projet de mesures immédiates concernant l’imposition du couple en procédure de consultation. Ce projet, qui tient compte des réponses apportées lors de la procédure de consultation, a pour objectif d’atténuer la discrimi- nation fiscale, inhérente à la LIFD et cependant contraire à la Constitution, dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins qui sont dans la même situation financière. Pour y parvenir, des mesures immédiates plus aisément et rapidement applicables doivent être prises. Dans un deuxième temps, il envisage de procéder à une refonte complète de l’imposition du couple et de la famille qui s’appuierait sur le système fiscal adopté, soit sur l’imposition commune ou sur l’imposition individuelle des époux.

1 RS 642.11

4264 1.1.2 Développements juridiques En 1984 déjà, le Tribunal fédéral avait conclu dans son arrêt Hegetschweiler2, d’une part, que le législateur cantonal devait alléger la charge fiscale des couples mariés par rapport aux personnes seules et, d’autre part, que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas excéder celle des concubins. De plus, le Tribunal fédéral a retenu que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas dépendre en principe de la répartition du revenu entre les époux ou du fait que seul l’un ou les deux obte- naient un revenu. D’éventuels avantages fiscaux ne devaient théoriquement être accordés qu’aux couples mariés et non aux concubins. Il ne pouvait toutefois se prononcer sur l’imposition des couples au niveau fédéral, n’ayant pas les compétences de juger de la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191 Cst.). En 1994, dans le cadre d’un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral a relativisé la portée de l’arrêt Hegetschweiler en statuant qu’une charge fiscale excédentaire de plus de 10 % supportée par les couples mariés ayant des enfants par rapport aux couples de concubins ne constituait pas une violation du principe constitutionnel de l’égalité de traitement. D’après le Tribunal fédéral, le calcul de l’impôt frappant les couples ayant des enfants ne doit pas être effectué par rapport à la charge fiscale des concubins ayant des enfants, mais par rapport à la charge fiscale d’autres groupes de contribuables, notamment des célibataires et des concubins sans enfant. Le Tribunal fédéral justifie cette position par le fait que, d’après le recensement de 1990, seuls 2,8 % des couples ayant des enfants n’étaient pas mariés alors que le nombre de concubins représentait une part beaucoup plus élevée des couples sans enfant (16 %)3. Depuis l’arrêt Hegetschweiler, la plupart des cantons ont adapté leur législation fiscale en y apportant les correctifs nécessaires pour permettre l’octroi d’allégements fiscaux aux couples mariés. Le Tribunal fédéral ayant constaté que la Constitution ne fixe pas de méthode spécifique en la matière4, diverses réglementations ont vu le jour. Au niveau fédéral, cette adaptation n’a pas eu lieu et a même été rejetée avec le train de mesures fiscales 2001. La réforme de l’imposition du couple et de la famille prévoyait de corriger le surcroît de charge beaucoup trop important que supportent les époux par rapport aux concubins en introduisant un système de splitting. 1.1.3 Evolution démographique et développements socio-économiques Au cours des deux dernières décennies, les pays européens ont vu la structure fami- liale se modifier considérablement d’un point de vue démographique, même si l’on note un ralentissement de cette évolution au cours des 10 dernières années. Le recensement effectué, en Suisse, en 2000 le montre très clairement: le nombre des ménages constitués par des familles diminue, tandis que celui des ménages d’une

2 ATF 110 Ia 7 3 ATF 120 Ia 329 4 ATF 110 Ia 7, cons. 3

4265 seule personne connaît une progression rapide (14,2 % de la population en 1960; 36,0 % en 2000). Bien que dans 80 % des cas le mariage soit la forme de vie commune choisie, le nombre des familles monoparentales et des personnes vivant en concubinage a considérablement augmenté, même si le concubinage est surtout prépondérant dans les premiers essais de vie en couple et que les concubins aient rarement des enfants. Sur le plan socio-économique, les familles ont subi plusieurs mutations importantes: En effet, si près de 54 % des familles correspondaient encore à l’organisation tradi- tionnelle en 1990 (des enfants mineurs, un père exerçant une activité lucrative à plein temps et une mère s’occupant du ménage et de l’éducation des enfants), elles n’étaient plus que 48,5 % à correspondre à ce schéma en 2000. Chez les femmes âgées de 25 à 45 ans et sans enfant, le taux d’activité a peu aug- menté, passant de 88,1 % en 1990 à 90,8 % en 2000. En revanche, chez les femmes du même âge avec au moins un enfant âgé de 0 à 6 ans, la hausse est très marquée (de 39,6 % à 62,2 %). Le taux d’activité augmente encore (70,8 % à 83,3 %) lorsque le plus jeune enfant a entre 15 et 20 ans. Le rôle de mère, d’éducatrice et de femme au foyer qui était autrefois imparti aux femmes les poussait souvent à abandonner, provisoirement ou définitivement, leur activité professionnelle. Par conséquent, la proportion des femmes dans la popu- lation active restait bien inférieure à celle des hommes. Le recensement effectué en 1970 a cependant montré que la participation des femmes de 25 à 45 ans à la vie active n’était plus aussi marquée par les obligations familiales. De plus, le recense- ment montre que le taux d’activité des femmes augmente de manière continue et tend à rattraper celui des hommes. En 2000, 65 % des couples – qu’ils soient mariés ou qu’ils vivent en concubinage – touchaient deux revenus contre 35 % qui n’en touchaient qu’un seul. Les raisons de cette évolution sont simples: aujourd’hui, les couples (qu’ils aient des enfants ou pas) ont de plus en plus besoin d’avoir un double revenu. Par conséquent, il est nécessaire que les deux membres du couple travaillent. Cette évolution a immanquablement conduit à une plus grande indépendance financière des deux partenaires. Ce processus est d’ailleurs renforcé par les dernières mesures prises en faveur de l’égalité des sexes. Même si la répartition traditionnelle des rôles entre l’homme et la femme reste profondément enracinée dans notre société, les formes consensuelles de l’aménagement de la vie sont de plus en plus répandues. 1.1.4 Imposition du couple selon le droit en vigueur L’art 9 LIFD, sur lequel reposent les principes de l’imposition des couples mariés et de la famille, prévoit expressément l’application de l’imposition commune. La famille est considérée comme une communauté économique et forme une unité du point de vue fiscal. Les revenus des époux qui font ménage commun en fait et en droit sont additionnés sans égard au régime matrimonial. Les revenus des enfants mineurs qui ne proviennent pas d’une activité lucrative sont également ajoutés au revenu du couple.

4266 En revanche, les concubins sont toujours imposés individuellement. Leurs revenus ne sont pas additionnés, ce qui entraîne, au niveau du barème, des différences consi- dérables de charge fiscale entre les couples mariés et les concubins. Cette situation avantage les couples vivant en concubinage et ayant deux revenus, dont le revenu global atteint 80 000 francs environ, par rapport aux couples mariés ayant deux revenus («avantage du concubinage»). Selon le montant et la répartition du revenu, la charge fiscale supportée par un couple marié peut être plus de deux fois supé- rieure à celle des concubins. Par contre, au niveau des classes modestes, les couples de concubins à deux revenus dont le revenu brut global est inférieur ou égal à 80 000 francs paient plus d’impôts que les couples mariés à deux revenus qui sont dans la même situation. La charge fiscale des couples mariés ayant un seul revenu est de plus toujours moins élevée que celle des concubins ayant un revenu («inconvénient du concubinage»), ce qui est dû au fait que les barèmes sont plus avantageux pour les époux et que le concubin qui n’exerce pas d’activité lucrative ne peut demander de déduction, n’ayant pas de revenu propre. De plus, le transfert du solde des déductions (p. ex. des intérêts passifs) au concubin qui exerce une activité lucrative est exclu par le droit en vigueur. Conformément au droit applicable dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les cou- ples mariés à deux revenus ont droit à une déduction fixe de 7600 francs au maxi- mum à effectuer sur le revenu le moins élevé des époux, à condition que ces derniers fassent ménage commun (art. 212, al. 2, LIFD). La déduction est égale au montant du revenu le plus bas si ce montant est inférieur à celui de la déduction. Une déduc- tion analogue est accordée lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. La déduction n’est accordée que si les deux conjoints ont un revenu provenant d’une activité lucrative. Les allocations pour perte de gain en cas d’interruption temporaire de l’activité lucrative (service militaire ou de protection civile, indemnités journaliè- res de l’assurance-chômage, de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents) sont assimilées au produit du travail. En revanche, les autres revenus tels les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (1er pilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et les revenus de la fortune ne sont pas assimilées au produit du travail5. L’art. 214, al. 2, LIFD prévoit un barème moins élevé pour les époux vivant en ménage commun afin d’alléger leur charge fiscale par rapport aux personnes seules et pour tenir compte de la différence de capacité contributive entre les époux et les personnes seules ayant le même revenu. Le barème s’applique également aux contribuables veufs, séparés en fait et en droit, divorcés et aux célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge, pour autant qu’ils assument la majeure partie de l’entretien de ces enfants ou de ces personnes. Le graphique ci-dessous montre la charge supplémentaire que supportent les couples mariés par rapport aux concubins selon la répartition des revenus entre les époux. Les revenus indiqués comprennent le revenu imposable avant la prise en compte de la déduction pour couples mariés à deux revenus (D2R).

5 Cf. circulaire n° 13 de l’Administration fédérale des contributions du 28 juillet 1994 «Déduction sur le produit du travail du conjoint».

4267 Cette charge est calculée comme suit: d’abord, on détermine l’écart entre la charge fiscale des couples mariés et le total des impôts versés par deux contribuables vivant en concubinage et ayant le même revenu. La différence obtenue est ensuite divisée par le montant global des impôts versés par les concubins. Le surcroît de charge n’est pas défini lorsque les revenus de ces contribuables sont trop bas (chacun des revenus étant inférieur à 16 900 francs) et que par conséquent, dans le cadre d’une imposition séparée, aucun des revenus n’est imposé (dénominateur nul). Par exemple, la charge fiscale supplémentaire supportée par les couples mariés par rapport aux concubins pour une répartition des revenus de «75 000/25 000 francs» est de 237 francs (1765–1528) (ce qui signifie que l’impôt dû par un couple marié est de 15,51 % plus élevé que celui versé par des concubins). Pour une répartition des revenus de «90 000/10 000 francs», on obtient une charge moindre égale à 665 francs (1765–2430) (dans ce cas, un couple marié paie un impôt de 27,37 % moins élevé que celui dû par des concubins). Graphique Différences entre les charges fiscales des époux et des concubins dans le système actuel (graphique représentant les différences entre les charges fiscales des époux et des concubins après introduction des mesures immédiates, cf. ch. 1.2.4).

4268 Le surcroît de charge fiscale atteint un maximum (global) de 107,65% lorsque chacun des époux dispose d’un revenu de 68 300 francs (4290 francs de charge fiscale pour les époux et 2066 francs pour les concubins) et un maximum (local) de 98,59 % lorsque chacun des époux dispose d’un revenu de 39 000 francs (817 francs de charge fiscale pour les époux et 411 francs pour les concubins). 1.2 Mesures immédiates en matière d’imposition du couple 1.2.1 Possibilités d’allégement pour les couples mariés Il existe différents moyens d’atténuer la discrimination des couples mariés par rapport aux concubins sans toucher à l’imposition commune des époux. On peut prévoir des allégements fiscaux pour tous les couples ou seulement pour les couples mariés à deux revenus. Pour alléger la charge de l’ensemble des couples, les mesures entrant en ligne de compte sont: le rabais fiscal sur le montant de l’impôt, la déduction pour couple marié appliquée sous la forme d’une déduction sociale, le lissage du barème ou le splitting. Ces mesures n’allègent pas uniquement la charge des couples mariés à deux revenus qui sont discriminés, mais également celle des couples mariés à un revenu qui, d’après le droit en vigueur, ne sont pas discriminés par rapport aux concubins dans la même situation. Il existe aussi différents moyens pour une atténuation ciblée de la discrimination en question. Les mesures entrant en ligne de compte sont en l’occurrence: la hausse de la déduction actuelle pour double revenu ou son réaménagement sous la forme d’une déduction en pourcentage. Pour ce qui est de l’accord de cette déduction, il faut savoir si elle est accordée uniquement aux couples mariés qui perçoivent un revenu ou si elle est accordée aussi aux retraités mariés. Si les rentes (1er et 2e piliers et pilier 3a) sont assimilées aux revenus du travail, la diminution des recettes s’alourdit par rapport à celle découlant d’une déduction pour couple à deux revenus qui n’est accordée qu’aux conjoints qui exercent une activité lucrative. Les différentes mesures envisagées pour alléger la charge des époux peuvent être combinées avec celles orientées uniquement vers l’allégement de la charge des couples mariés à deux revenus. Ainsi, on tient à la fois compte des préoccupations exprimées par les personnes qui veulent réduire la discrimination des couples mariés à deux revenus et de celles des personnes qui préfèrent mettre l’accent sur l’instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les mé- nages à deux revenus. 1.2.2 Projet soumis à la procédure de consultation 1.2.2.1 Généralités La consultation sur le projet de mesures immédiates en matière d’imposition du couple s’est ouverte le 23 septembre 2005 et s’est achevée le 31 décembre 2005. En tout, 230 avis ont été renvoyés. Tous les gouvernements cantonaux, 10 partis et

4269 32 organisations ont fait part de leurs remarques. S’y ajoutent 162 particuliers qui ont pris position en renvoyant un modèle de prise de position. 1.2.2.2 Solution proposée Dans le projet soumis à la consultation, le Conseil fédéral prévoyait d’alléger la charge fiscale des couples mariés à deux revenus en réaménageant la déduction pour couple à deux revenus. Il proposait de modifier la déduction actuelle maximale de 7600 francs et de la fixer à 50 % du deuxième revenu avec un montant plafond de 55 000 francs. Le montant actuel (7600 fr.) de la déduction aurait constitué la déduc- tion plancher. Le calcul de la déduction se fondait donc sur le plus petit revenu du couple. Tenant compte du principe du frein à l’endettement inscrit dans la Constitution et de la situation financière de la Confédération, le Conseil fédéral a également proposé d’atténuer uniquement la discrimination touchant les couples mariés à deux revenus, ce qui laisse perdurer cette discrimination anticonstitutionnelle pour les couples mariés dont l’un des époux au moins tire ses revenus exclusivement d’autres sources (rentes, retraites, rendement de la fortune, etc.) que de son activité lucrative sans générer de charge fiscale supplémentaire. Une imposition des couples mariés conforme en tout point à la Constitution restait réservée à une refonte ultérieure de l’imposition du couple. Les comparaisons de charges montraient que le principe énoncé par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, principe selon lequel la charge fiscale supplémentaire supportée par les couples mariés ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à celle des concubins, pouvait être respecté. La constitutionnalité de l’imposition des cou- ples mariés à deux revenus aurait donc été garantie par la mise en place de cette mesure immédiate. Les diminutions de recettes fiscales qu’auraient générées les mesures proposées devaient être compensées par l’augmentation du barème appliqué aux personnes seules, d’une part, et par des mesures d’économie appliquées au sein des Dépar- tements fédéraux. 1.2.2.3 Résultats de la consultation Les cantons partagent le même avis en ce qui concerne les mesures immédiates: ils estiment qu’il est nécessaire de supprimer aussi rapidement que possible le désavan- tage fiscal que subissent les couples mariés; mais, à l’exception du Tessin, les mesu- res immédiates proposées ne leur semblent pas adéquates. La grande majorité des partis a rejeté le projet (PCS, PDC, PEV, PLS, PS, UDC, UDF, les Verts). Seuls le PRD et la Lega dei Ticinesi l’ont accepté. 9 organisations se sont montrées favorables au projet (en émettant toutefois certaines réserves), alors que 22 organisations l’ont rejeté. Une seule organisation a renoncé à donner son opinion sur le projet. Quant aux 162 particuliers qui ont donné sponta- nément leur avis, le projet a été rejeté à une nette majorité.

4270 Les participants à la consultation ont notamment fortement critiqué la répartition des charges entre les différentes catégories de contribuables. Le fait que la déduction pour couple à deux revenus, qui était considérablement relevée, ne soit accordée qu’aux couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative entraîne, d’après eux, une inégalité de traitement fiscal contraire à la Constitution parce qu’elle prétérite les couples mariés à un seul revenu par rapport aux couples mariés à deux revenus qui ont le même revenu global. Les mêmes ont relevé que la mesure proposée ne satisfait pas au principe selon lequel deux couples mariés avec un revenu global identique doivent être traités à peu près équitablement, quelle que soit la source de leurs revenus. Or le modèle proposé contrevient au principe constitu- tionnel de l’imposition selon la capacité contributive. C’est pourquoi la grande majorité des participants sont d’avis que la répartition des revenus au sein du couple ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l’imposition. Les participants ont également largement critiqué le fait que les mesures immédiates ne bénéficient pas aux couples mariés à la retraite et aux couples mariés dont un seul des conjoints exerce une activité lucrative et dont le reste des revenus provient d’autres sources. D’après eux, ce désavantage viole lui-aussi le principe de l’égalité de traitement, ce qui entraîne des rapports déséquilibrés entre les charges des différentes catégories de contribuables. La hausse des barèmes pour personnes seules, prévue pour contribuer au finance- ment des mesures immédiates, a également été très critiquée. La plupart des cantons (AG, AI, AR, BE, FR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, ZH) ont proposé expressément d’abandonner les mesures immédiates mises en consultation et de poursuivre l’étude des «mesures prioritaires à court terme» proposées par la CDF. En sus de l’augmentation de la déduction pour enfants et de l’introduction d’autres déductions en rapport avec les enfants, la CDF a propo- sé d’introduire un splitting partiel avec un diviseur inférieur à 1,9. Pour ce qui est des partis, le PDC, l’UDF, le PEV, le PLS et l’UDC ont également préconisé l’introduction d’un système fondé sur le splitting partiel. Le PCS, les Verts et le PS ont proposé d’étudier l’introduction de l’imposition individuelle en lieu et place des mesures immédiates. Le PRD est, quant à lui, fondamentalement favorable aux mesures immédiates. Il estime cependant qu’il faudrait compléter l’allégement en faveur des couples mariés à deux revenus par une solution profitant à toutes les catégories de couples mariés. Pour ce qui est du changement fondamen- tal de système, le PRD préconise l’imposition individuelle. En guise de mesure immédiate ou, à plus long terme, de système d’imposition, 14 organisations préconisaient un système fondé sur le splitting. En revanche, 10 organisations ont demandé expressément une introduction aussi rapide que pos- sible de l’imposition individuelle. 1.2.3 Décision de principe du Conseil fédéral Malgré le rejet massif des mesures proposées, le Conseil fédéral s’en tient à un processus échelonné. Le Parlement ayant accepté plusieurs interventions portant sur le choix du système fiscal (imposition commune ou imposition séparée des époux), interventions qui ont par ailleurs des objectifs divergents, il n’est pas possible de

4271 parvenir, à court terme, à une solution définitive. Vu les divergences en présence, seules des mesures immédiates, aisément et rapidement applicables, permettront aux couples de bénéficier d’un allègement. Ces mesures doivent être supportables finan- cièrement et ne pas influer sur le choix du futur système fiscal qui doit être détermi- né. La solution combinée proposée par le Conseil fédéral remplit ces quatre condi- tions (cf. ch. 1.2.4). Les mesures immédiates entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Leurs effets de- vraient commencer à se faire sentir, pour les contribuables, au plut tôt à partir de l’année 2009. La diminution des recettes fiscales devrait donc être sensible seule- ment à partir de 2010. Le problème de la discrimination des couples mariés à deux revenus pourrait être résolu aussi bien en adoptant un système de splitting ou l’imposition individuelle. Si la solution du splitting avec barème unique, mesures complémentaires et allégement de la charge des familles6, telle qu’elle était prévue dans le train de mesures fiscales 2001, était choisie, elle engendrerait toutefois de très importantes pertes fiscales (jusqu’à 2 milliards de francs, selon le diviseur). Il en serait de même si le système de l’imposition individuelle était appliqué. En fait, un passage à l’imposition indivi- duelle n’est pas réalisable en Suisse à court terme. En effet, l’introduction de l’imposition individuelle reviendrait à bouleverser complètement le système suisse d’imposition de la famille. Pour des raisons aussi bien administratives que fiscales, un tel changement ne pourrait être réalisé que si toutes les autorités fiscales de la Suisse acceptaient de l’appliquer en même temps. Il est par conséquent exclu que le système du splitting prévu par le train de mesures fiscales 2001 ou l’imposition individuelle puissent s’appliquer comme des mesures immédiates. Le système d’imposition devrait plutôt être choisi lors d’une deuxième étape. C’est dans cette optique que le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui soumettre un arrêté permettant au Parlement de prendre une décision de principe sur le système fiscal à appliquer et d’opter soit pour l’imposition individuelle soit pour l’imposition com- mune (splitting). Une fois la décision prise par le Parlement, le Conseil fédéral pourra prendre en main ce projet de réforme de l’imposition du couple et de la famille et élaborer un projet de loi. 1.2.4 Solution combinée Suite aux critiques formulées à l’égard des mesures immédiates lors de la consulta- tion, le Conseil fédéral propose une solution combinée. Cette solution se fonde sur le premier projet de consultation en y ajoutant toutefois une nouvelle mesure. En plus d’une augmentation de la déduction pour couple à deux revenus, cette nouvelle solution prévoit l’octroi d’une déduction pour couple marié qui serait accordée à tous les couples sous la forme d’une déduction sociale. Cette solution répond donc

6 Parallèlement à l’introduction d’un splitting partiel, le train de mesures fiscales 2001 prévoyait plusieurs mesures complémentaires (qui devaient partiellement compenser la hausse des barèmes): une déduction personnelle de 1400 francs pour tous les contribua- bles, une déduction pour frais de garde des enfants de 7000 francs au maximum, une hausse de la déduction pour enfant à 9300 francs, une déduction des primes d’assurance- maladie obligatoire calculée en fonction de la moyenne cantonale, une déduction pour ménage de 11 000 francs accordée aux personnes seules et, enfin, une déduction pour famille monoparentale égale à 3 % du revenu net plafonnée à 5500 francs.

4272 aux demandes exprimées par les participants à la consultation, notamment par ceux qui demandaient l’atténuation de la discrimination des couples mariés à deux reve- nus ainsi que par ceux qui préfèrent mettre l’accent sur l’instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les ménages à deux revenus. Concrètement, le Conseil fédéral propose d’admettre une déduction allant jusqu’à 50 % du revenu le moins élevé des époux, mais au maximum de 12 500 francs. La déduction actuelle pour couple à deux revenus de 7600 francs sera maintenue en tant que déduction minimum. La hausse de la déduction pour couple à deux revenus est cependant beaucoup plus limitée que celle prévue dans le projet soumis à la consul- tation: si elle permet d’atténuer le surcroît de charge fiscale supporté par ces couples à deux revenus, elle ne la supprime pas entièrement. Dans le même temps, elle permet de réduire la différence de charge entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus. Une mesure supplémentaire a été introduite avec la déduction pour couple marié de 2500 francs par couple: elle permet ainsi de réduire le surcroît de charge fiscal, au demeurant contraire à la Constitution, que supportent les couples à deux revenus. Tous les couples peuvent cependant demander à bénéficier de cette déduction sociale sur la base de calcul (retraités, couples à un seul revenu et couples dont les revenus proviennent d’une autre source qu’une activité lucrative). La solution combinée proposée par le Conseil fédéral a l’avantage de faire disparaî- tre la discrimination qui frappe les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins pour quelque 160 000 couples. Les 80 000 couples mariés à deux revenus restants ne bénéficient que d’une réduction de leur surcroît de charge. De son côté, la nouvelle déduction pour couple marié allège la charge fiscale de l’ensemble des couples mariés. La discrimination liée à la charge fiscale ne touchant principalement que les couples mariés à deux revenus, ces derniers voient leur charge considéra- blement réduite par ces deux mesures par rapport aux couples mariés dont seul un des conjoints exerce une activité lucrative. Toutefois, la déduction pour couples mariés permet de maintenir dans des limites raisonnables la différence de charge fiscale entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus (cf. rapports de charge présentés en annexe). Le graphique ci-dessous indique la charge supplémentaire que supporteraient les couples mariés par rapport aux concubins, selon la répartition des revenus entre les époux, suite à l’introduction des mesures immédiates.

4273 Graphique Différences entre les charges fiscales des époux et des concubins après introduction des mesures immédiates (solution combinée) (graphique représentant les différences entre les charges fiscales des époux et des concubins dans le système fiscal actuel, cf. ch. 1.1.4).

Les diminutions de recettes prévisibles suite à l’augmentation de la déduction pour couple marié à deux revenus et celles résultants de la nouvelle déduction pour cou- ple marié sont à peu près égales. Si l’on met la priorité sur la déduction pour couple marié, on risque de s’éloigner du but premier des mesures immédiates, soit l’atté- nuation, voire la suppression, de la discrimination des couples à deux revenus. En revanche, si l’on donne la priorité à la déduction pour couple marié à deux revenus, la différence de charge entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus s’agrandit. Les pertes de recettes escomptées par la Confédération (cf. ch. 1.2.6) devront être compensées financièrement. La compensation des pertes via l’augmentation de la charge fiscale des personnes seules, qui était prévue dans le projet soumis à la consultation, a toutefois été abandonnée. La combinaison de la déduction pour couples mariés à deux revenus et de la déduc- tion pour couples mariés a l’avantage de: – prendre en compte des critiques formulées lors de la consultation; – permettre également aux retraités, aux couples à un seul revenu et aux cou- ples dont les revenus ne proviennent pas d’une activité lucrative de bénéfi- cier d’un allégement de charge;

4274 – pas entraîner un accroissement de la progressivité de l’impôt; – ne pas occasionner pour les autres catégories de personnes, notamment les personnes seules, de charge supplémentaire; – ne pas préjuger du choix du futur système fiscal (imposition individuelle ou splitting). 1.2.5 Autres solutions envisagées Parallèlement à la solution proposée, le DFF a examiné d’autres mesures immédiates envisageables pour conclure que ces solutions et les variantes qui les accompagnent seraient moins efficaces en ce qui concerne le rapport entre le coût (diminution de recettes) et de résultat (élimination de la discrimination des couples mariés à deux revenus) qu’une combinaison entre une déduction pour couple à deux revenus plus élevée et la nouvelle déduction pour couple marié. Lissage du barème appliqué aux époux (art. 214, al. 2, LIFD) La charge des couples mariés peut en principe être allégée en modifiant les barèmes. Les modifications de barème entraînent cependant toujours des pertes fiscales plus importantes que la simple modification des différentes déductions. Cet effet est dû au fait que les correctifs apportés concernent généralement tous les contribuables auxquels s’applique le barème concerné, alors que l’augmentation de certaines déductions ne touche qu’un nombre limité de contribuables. Si on atténuait la pro- gressivité du barème appliqué aux époux, cette mesure ne profiterait pas seulement à l’ensemble des couples mariés, mais également à l’ensemble des familles monopa- rentales. Splitting partiel Le splitting partiel, dont les cantons et la CDF demandent qu’il soit appliqué en tant que mesure immédiate (sans toutefois les nouvelles déductions et les augmentations de déductions prévues dans le train de mesures fiscales 2001), a été examiné sur la base des critères suivants: – diminution des recettes: 600 à 700 millions de francs au maximum; – introduction d’un diviseur aussi bas que possible, mais pas inférieur à 1,5; – base: barème actuel d’imposition des personnes seules; – pas de charge fiscale supplémentaire pour l’ensemble des contribuables; – pas d’augmentation ni d’introduction de déductions liées aux enfants; – suppression de la déduction pour couple à deux revenus. Les calculs de l’Administration fédérale des contributions (AFC) ont montré qu’un diviseur de 1,5 entraînerait déjà une diminution des recettes de 855 millions de francs. Un diviseur de 1,8 permettrait de ramener à 15 000 le nombre de couples victimes de la discrimination fiscale due au mariage mais il se traduirait par des pertes atteignant 1425 millions de francs pour la Confédération (= 83 % part fédé- rale; base: plan financier 2010).

4275 L’examen des rapports de charge a également montré que le modèle du splitting partiel menait même, sur la base des conditions posées, à une surcharge des contri- buables ayant un salaire modeste et à une nouvelle discrimination, voire à une dis- crimination renforcée, des couples à deux revenus se trouvant dans cette catégorie. Dans ces conditions, l’introduction du splitting partiel en tant que mesure immédiate n’entre pas en ligne de compte pour la CDF. Sans compter qu’une introduction du splitting partiel reviendrait à anticiper (et à influencer) le choix du futur système fiscal. Rabais sur le montant de l’impôt Par ailleurs, l’AFC a également examiné la possibilité d’appliquer un rabais sur le montant de l’impôt pour tous les contribuables mariés. Elle envisageait: – un rabais de 10 % sur le montant de l’impôt pour tous les couples mariés, avec un plafond à 2000 francs; Ce rabais aurait entraîné une diminution des recettes d’environ 525 millions pour la Confédération (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). Un rabais sur le montant de l’impôt permettrait de réduire le nombre des couples mariés touchés par la discrimination de 240 000 à environ 180 000, ce qui signifie que cette discrimination ne disparaîtrait que pour 25 % des couples mariés à deux revenus. Rabais en pour cent sur le montant de l’impôt combiné à la déduction pour couple à deux revenus En principe, il serait également possible d’alléger la charge fiscale des époux, comme le fait la solution combinée, en additionnant les effets d’un rabais sur le montant de l’impôt pour les couples mariés et d’une augmentation modérée de la déduction pour couple à deux revenus. Dans cette optique, l’AFC a examiné la variante suivante: – une déduction pour couple à deux revenus de 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 12 500 francs; – un rabais de 10 % sur le montant de l’impôt pour tous les couples mariés avec un plafond fixé à 250 francs; Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 535 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). La combinaison du rabais fiscal et de la déduction pour couple à deux revenus diminue le nombre de couples discriminés de 240 000 à environ 80 000, ce qui signifie que près de 2/3 des couples à deux revenus ne seraient plus discriminés fiscalement. Pour ce qui est du rapport entre l’objectif visé (atténuation, voire suppression de la discrimination des couples à deux revenus) et les pertes envisagées, cette mesure, tout comme la solution combinée, semble être efficace. Cependant, la CDF rejette la solution du rabais sur le montant de l’impôt. Le Conseil fédéral s’est, lui aussi, déclaré contre des déductions sur le montant de l’impôt dans ses précédentes réponses à des interventions parlementaires. Dans le système actuel, le principe de l’imposition selon la capacité contributive ne permet pas de déduction

4276 sociale sur le montant de l’impôt (au lieu de la base de calcul). De plus, ces déduc- tions sociales ne peuvent être considérées indépendamment des barèmes. Des déduc- tions sur le montant de l’impôt conduisent finalement à un renforcement de la pro- gressivité des barèmes fiscaux. Rabais fixe sur le montant de l’impôt combiné à la déduction pour couple à deux revenus Au lieu d’un rabais exprimé en pour cent, il serait également possible d’introduire une déduction fixe sur le montant de l’impôt. L’AFC a donc également étudié cette possibilité selon les critères suivants: – une déduction pour couple à deux revenus de 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 13 500 francs; – un rabais de 250 francs sur le montant de l’impôt pour tous les couples mariés; Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 850 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). Selon les estimations, cette variante impliquerait que 80 000 couples continueraient d’être discriminés. De plus, malgré le fait que cette variante générerait des diminu- tions de recettes plus importantes, elle ne permettrait pas de réduire encore le nom- bre de couples à deux revenus victimes de la discrimination par rapport à la solution combinée. En effet, les couples ayant un revenu modeste bénéficieraient eux aussi intégralement du rabais et ce, bien qu’ils n’aient pas à subir une quelconque discri- mination. Variante à la solution combinée Une variante a également été envisagée pour la solution combinée prévoyant une combinaison entre la déduction pour couple à deux revenus et la déduction pour couple marié. Elle s’appuie sur des montants plus élevés et génère donc des diminu- tions de recettes plus importantes. Cette variante prévoyait: – une déduction pour couple à deux revenus égale à 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 13 500 francs; – une déduction pour couple marié de 3100 francs par couple; Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 645 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). Cette combinaison ramène le nombre de couples discriminés à 60 000, ce qui signi- fie que 75 % des couples à deux revenus ne seraient plus discriminés ou verraient leur charge baisser.

4277 Déduction pour couple à deux revenus et déduction pour couple marié d’un même montant Dans cette variante, les montants de la déduction pour couple à deux revenus et de la déduction pour couple marié sont les mêmes. Le montant fixé correspond à celui de la déduction pour couple à deux revenus dans le droit actuel. Cette mesure a la préférence de la CDF. Elle prévoit: – le maintien de la déduction pour couple à deux revenus de 7600 francs; – une déduction pour couple marié de 7600 francs par couple; Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 770 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). Avec cette variante, le nombre des couples discriminés baisse et n’est plus que de 80 000. Toutefois, malgré les diminutions de recettes fiscales qu’elle implique, cette mesure ne permet pas de réduire le nombre des couples à deux revenus discriminés plus que ne le ferait la solution combinée. De plus, elle désavantagerait considéra- blement les concubins à un seul revenu par rapport aux couples mariés à un seul revenu. 1.2.6 Financement des mesures immédiates Les calculs effectués pour déterminer le montant des diminutions de recettes s’appuient sur l’hypothèse que les mesures immédiates entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Ce n’est qu’avec la taxation définitive des impôts dus pour la période fiscale 2008 (normalement en 2010) que les diminutions de recettes se feront réellement sentir sur une année entière du plan financier. Le réaménagement et l’augmentation de la déduction pour couple à deux revenus génèrent une diminu- tion de recettes de l’ordre de 325 millions de francs. Le montant des pertes est le même en cas d’introduction de la déduction pour couple marié. Globalement, les mesures proposées entraînent donc une diminution d’environ 650 millions de francs pour l’année 2010 selon le plan financier, 540 millions étant à la charge de la Confédération (83 %) et 110 millions à celle des cantons (17 %) d’après la nouvelle péréquation financière. Les diminutions de recettes envisagées doivent toutefois être couvertes préalablement pour respecter le cadre imposé par le frein à l’endettement. Le projet soumis à la consultation prévoyait de compenser une partie de ces diminu- tions de recettes par une augmentation des barèmes applicables aux personnes seules et aux concubins. Cette possibilité a été majoritairement rejetée par les participants à la consultation. Tenant compte de ce rejet, le Conseil fédéral a donc décidé de renoncer à augmenter la charge fiscale des personnes seules. Pour ce qui est des recettes, l’atténuation de la discrimination frappant les couples mariés à deux revenus constitue une bonne incitation, en particulier pour les femmes mariées, à augmenter leur offre de travail, ce qui se répercutera positivement sur la croissance et générera à moyen terme des recettes fiscales plus élevées (50 millions; cf. ch. 3.3). De plus, on peut tabler sur les répercussions positives du programme «INSIEME», qui doit permettre à l’AFC de faire face à la complexité et au volume croissant des dossiers en matière de fiscalité en améliorant l’efficacité des contrôles. Ce programme devrait permettre d’enregistrer des recettes supplémentaires d’envi- ron 50 millions de francs.

4278 Les 440 millions restants doivent être principalement compensés par des économies sur les dépenses. Cette compensation ne sera concrétisée dans le plan financier qu’une fois que le Conseil fédéral se sera prononcé sur les taux de croissance et sur les objectifs définis dans le cadre du réexamen des tâches. On peut ainsi renoncer à introduire une réglementation concernant la compensation des dépenses dans la loi fédérale sur des mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés, comme cela était prévu dans le projet sous forme de coupes budgétaires dans les départements. Financement des mesures immédiates (en millions de francs) Mesure Diminution des recettes de la Confédération (année 2010 du plan financier) Compensation Hausse de la déduction pour les couples mariés à deux revenus 270

Déduction pour couple marié 270

Recettes dues à la croissance économique

50 Economies dues au projet INSIEME

50 Economies dues à la limitation des dépenses

440

Total 540 540

1.3 Effets sur la compensation de la progression à froid Les mesures immédiates doivent permettre d’atténuer la discrimination fiscale dont sont victimes les couples mariés à deux revenus. Elles sont directement liées (au niveau du temps et des montants) aux barèmes et aux déductions inscrits dans le droit actuel après la compensation de la progression à froid intervenue au 1er janvier 2006 (basée sur le renchérissement au 31.12.2004). Dans l’optique de la prochaine compensation de la progression à froid, il faut consi- dérer que les modifications proposées dans le cadre des mesures immédiates (hausse modérée de la déduction pour couple à deux revenus et nouvelle déduction pour les couples mariés) devront être adaptées au renchérissement au même rythme et dans la même mesure que les autres déductions en francs. Exemple: si, suite à un renchérissement de 7,1 % entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2010, la progression à froid devait être compensée, pour la période fiscale 2012, entraînant une augmentation des déductions en francs de 7,1 % ainsi qu’une extension du barème du même taux, le montant maximal de la déduction pour couple à deux revenus, qui est de 12 500 francs, et celui de la déduction pour couple marié (2500 francs par couple) devraient eux aussi être augmentés de 7,1 %. Il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles dispositions visant à garantir que la progression à froid sera bien compensée de cette manière; la volonté exprimée par le législateur à l’art. 215 LIFD est en effet sans équivoque.

4279 1.4 Egalité de traitement et rapport avec le droit européen L’Union européenne n’a pas édicté de directives sur l’imposition du couple marié. La mesure proposée pour le système actuel de la taxation commune est donc com- patible avec le droit européen. 2 Commentaires des articles Art. 33, al. 2 et art. 35, al. 1, let. c Actuellement, la LIFD et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)7 règlent aussi bien le sys- tème de la taxation bisannuelle praenumerando que le système de la taxation annuelle postnumerando. Depuis le 1er janvier 2003, tous les cantons appliquent la taxation annuelle postnumerando. Une révision de ces deux lois est en préparation: elle a notamment pour but d’unifier le système de l’imposition dans le temps des personnes physiques pour les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Tant que cette révision n’est pas encore entrée en vigueur, il faut modi- fier également les dispositions régissant la taxation praenumerando8. Par consé- quent, la nouvelle déduction pour couple marié doit être introduite dans la loi, dans le cadre de l’imposition praenumerando, à l’art. 35, al. 1, let. c, les montants étant systématiquement moins élevés que ceux fixés dans le cadre de l’imposition post- numerando. Les commentaires suivants concernant la déduction pour couple à deux revenus (art. 212, al. 2) et la déduction pour couple marié (art. 213, al. 1, let. c) s’appliquent par analogie dans le cadre du système praenumerando. Art. 212, al. 2 Principe La déduction pour couple à deux revenus d’un montant de 7600 francs au maximum sur le revenu du travail du conjoint sera remplacée par une déduction de 50 % calcu- lée sur le revenu du travail le moins élevé des époux. La déduction sera comprise entre 7600 francs au minimum et 12 500 francs au maximum. Ce montant minimum permet de garantir que les couples mariés ayant un deuxième revenu très modeste ne seront pas soumis à une charge fiscale plus importante que dans le droit actuel malgré le réaménagement de la déduction pour couple à deux revenus devenue une déduction en pour cent.

7 RS 642.14 8 Cf. toutefois art. 14, al. 3, art. 38, al. 2 et art 86, al. 1, LIFD, qui renvoient explicitement à l’art. 36 LIFD.

4280 La déduction pour couple à deux revenus sera liée à diverses conditions, comme la déduction actuelle9: Elle ne sera accordée que si les époux font effectivement ménage commun et sont donc taxés en commun. En outre, chaque époux doit avoir son propre revenu du travail. Une activité lucrative temporaire ou à temps partiel n’entraîne pas de réduc- tion de la déduction. Elle entre dans le cadre du régime actuel selon lequel la déduction est accordée, non pas seulement lorsque les conjoints exercent une activité lucrative dépendante, mais également lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Ce travail est considéré comme important lorsqu’il est fourni régulièrement et dans une mesure importante et qu’un salaire devrait être versé à un tiers au moins à concurrence de la déduction. Cela vaut pour le travail fourni dans le cadre d’une activité lucrative indépendante du conjoint, que ce soit à titre professionnel principal ou à titre accessoire. En cas de travail fourni pour assister le conjoint dans le cadre d’une activité lucra- tive dépendante (à titre principal ou accessoire), la déduction ne peut être accordée que si le travail fourni est régulier ou important et fait l’objet d’un contrat entre les conjoints. Enfin, elle doit également être accordée lorsque les deux conjoints exercent, ensem- ble et dans une même mesure, une activité lucrative indépendante. Définition du produit du travail Par produit du travail, il faut entendre l’ensemble des revenus d’un contribuable provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, principale ou acces- soire selon sa déclaration d’impôt. Pour le revenu d’une activité lucrative dépendante, il s’agit du salaire net après déduction des frais d’acquisition du revenu, des cotisations AVS/AI/APG/AC, des contributions à la prévoyance professionnelle (2e pilier) et à la prévoyance liée (pilier 3a) ainsi que des primes pour l’assurance contre les accidents non profes- sionnels. Pour le revenu d’une activité indépendante, il s’agit du solde du compte «pertes et profits» après déduction des cotisations au 2e pilier et au pilier 3a et d’éventuelles rectifications fiscales. Les allocations pour perte de gain en cas d’interruption temporaire de l’activité lucrative (service militaire ou de protection civile, indemnités journalières de l’assu- rance-chômage, de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents) sont assimilées au produit du travail. En revanche, les autres revenus, tels que les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (1er pilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et de la prévoyance liée (pilier 3a), les revenus de la fortune ou les rentes viagères, ne sont pas assimilés au produit du travail.

9 Cf. Circulaire n° 13 de l’Administration fédérale des contributions, «Déduction sur le produit du travail du conjoint», 28 juillet 1994 en ce qui concerne l’actuelle déduction pour couple à deux revenus.

4281 Calcul de la déduction Le calcul de la déduction se fonde sur le produit du travail le moins élevé des époux. La déduction est égale à 50 % de ce produit. Si, après déduction des frais d’acquisition du revenu, des cotisations AVS/AI/ APG/AC, des cotisations aux piliers 2 et 3a ainsi que des primes pour l’assurance contre les accidents non professionnels, le produit de l’activité lucrative le moins élevé est inférieur, une fois réduit, à 7600 francs, seul ce montant peut être déduit. Si le deuxième revenu se situe, une fois réduit, entre 7600 francs et 15 200 francs, le contribuable peut déduire le montant minimum, soit 7600 francs. Si le deuxième revenu déterminant dépasse 15 200 francs, il peut déduire la moitié de ce revenu. Dès que le deuxième revenu net dépasse 25 000 francs, le contribuable peut déduire le montant maximal, soit 12 500 francs. Pour simplifier l’application de la déduction, si le conjoint fournit un travail impor- tant pour assister l’autre dans son travail, la moitié du revenu global des conjoints est ajoutée en principe aux revenus de l’un et de l’autre pour calculer le montant de la déduction. On peut s’écarter de cette répartition par moitié si les époux rendent vraisemblable par exemple qu’il faut estimer à un niveau plus élevé la part du conjoint qui assiste l’autre et que cet autre conjoint perçoit encore d’autres revenus. On citera par exemple l’épouse qui se charge de la majeure partie des travaux cou- rants d’une petite exploitation agricole, pendant que son mari exerce une activité salariée à titre principal. La déduction en pour cent est accordée sur le revenu le plus bas des revenus totaux des époux. Lorsque les époux travaillent ensemble, le revenu provenant de l’activité lucrative indépendante (raison sociale d’un des époux ou participation d’un des époux à une société de personne) qui est déterminant fiscalement sert de base au calcul. Si l’on considère que les frais d’exploitation, les frais professionnels et les déductions des assurances sociales ont déjà été pris en compte dans le compte de résultats, le revenu calculé, après déduction des primes pour la prévoyance liée (pilier 3a), est divisé entre les conjoints. Si ces conjoints gèrent une société de personnes, ensemble ou avec un tiers, la répartition du revenu s’appuiera sur la répartition des bénéfices entre les associés telle qu’elle est inscrite dans la comptabilité. Cette répartition des bénéfices doit également être diminuée de la déduction des primes versées à la prévoyance liée. Tout en tenant compte d’éventuels autres revenus provenant d’une activité lucrative, on peut déduire 50 % du revenu le moins élevé, le montant de la déduction étant au minimum de 7600 francs et au maximum de 12 500 francs. Si le revenu le moins élevé est inférieur à 7600 francs, alors seul ce montant pourra être déduit. Si l’activité lucrative est exercée à perte, aucune déduction n’est possible. Déduction en cas d’imposition à la source Lorsque l’impôt sur le revenu de l’activité lucrative est prélevé à la source, comme c’est le cas, par exemple, pour les étrangers qui n’ont pas de permis d’établissement, le revenu le moins élevé ne peut pas être déterminé. L’employeur, qui est tenu d’effectuer la déduction de l’impôt à la source, ne peut donc calculer le montant de l’impôt que de manière approximative.

4282 Actuellement, on additionne déjà, pour calculer l’impôt à la source, le revenu «fic- tif» de l’autre conjoint au revenu du couple. On part de l’hypothèse que le rapport entre le salaire brut du mari et celui de son épouse est de 3:210. Ces revenus sont ensuite calculés sur une année et toutes les déductions sont effectuées. L’impôt dû sur l’ensemble du revenu est ensuite réparti, en fonction de la répartition du revenu, entre les deux conjoints. La répartition de la déduction pour couple à deux revenus se fait aussi sur le même modèle. La déduction pour couple à deux revenus, telle qu’elle a été modifiée, pourra donc être intégrée sans problème au calcul de l’impôt à la source tel qu’il se fait actuelle- ment. Des erreurs ne sont toutefois pas exclues lorsque le conjoint dont le revenu est le moins élevé ne touche un revenu soumis à l’impôt à la source que pendant une période très courte dans l’année et que ce revenu n’atteint pas les 7600 francs pré- vus. On pourrait toutefois remédier à ce type d’erreur en effectuant des corrections ultérieures. Pour les cantons, cette procédure représente néanmoins une charge de travail supplémentaire. Art. 213, al. 1, let. c La nouvelle déduction pour couple marié est conçue comme une déduction sociale. Une déduction sociale doit permettre de tenir compte de la situation économique personnelle d’un contribuable, pour fonder ensuite l’imposition sur sa capacité contributive subjective. La déduction pour couple marié fixée à 2500 francs par couple doit donc permettre, globalement, de prendre en considération l’état civil des époux, ce qui implique une légère baisse de leur charge fiscale. Alors que la déduction pour couple à deux revenus ne peut être demandée que par les couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative, la déduction pour couple marié concerne tous les couples qui vivent en ménage commun. Par consé- quent, les retraités, les couples à un seul revenu et les couples dont les revenus proviennent d’une autre source qu’une activité lucrative peuvent également en bénéficier. 3 Conséquences 3.1 Conséquences financières Si la nouvelle déduction pour couple à deux revenus combinée avec la déduction pour couple marié entre en vigueur le 1er janvier 2008, il faudra compter sur une diminution brute (100 %) du produit escompté de l’année fiscale 2008 de 450 mil- lions. En cas d’entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la diminution effective des recettes encaissées n’aura effectivement lieu, en grande partie, qu’en 2010 (env. 650 millions de fr.). Cet effet retard est principalement dû au système de taxation et de perception qui prévoit une perception provisoire de l’impôt lors de l’année d’échéance principale – dans ce cas en 2009 – basée sur des taxations antérieures.

10 Dans le droit en vigueur, on s’écarte de ce principe dans le cas suivant: le calcul du barème concernant le mari comprend le revenu de sa femme, qui est déterminant pour le taux d’imposition et qui est fixé au maximum à 4075 francs par mois; le calcul du barème pour la femme qui exerce une activité lucrative comprend le revenu de son époux, qui est déterminant pour fixer le taux d’imposition et qui est fixé au maximum à 5525 francs par mois.

4283 En règle générale, la taxation définitive n’intervient que l’année civile suivante (soit en 2010). Après l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière, 83 % de la diminution des recettes sera supportée par la Confédération et 17 % par les can- tons. Si les mesures proposées entrent en vigueur le 1er janvier 2008, la diminution des recettes pour la Confédération se montera à environ 540 millions de francs pour l’année du plan financier 2010, et 110 millions de francs pour les cantons. Compte tenu du surplus de recettes résultant du surcroît de croissance et de l’augmentation de l’efficacité due au projet «INSIEME» de l’AFC, la diminution des recettes pour la Confédération se montera à environ 440 millions de francs. 3.2 Conséquences au niveau du personnel L’impôt fédéral direct étant prélevé par les cantons, les mesures proposées concer- nant l’imposition des couples mariés n’auront pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération, pas plus qu’elles n’entraînent de charge administra- tive supplémentaire pour les cantons ni de besoin supplémentaire en personnel sachant qu’il suffira d’adapter les programmes informatiques. 3.3 Conséquences économiques Les conséquences de ces mesures sur l’économie dépendront de l’effet global qu’auront l’augmentation de la déduction pour couple à deux revenus, la nouvelle déduction pour couple marié et la méthode adoptée pour compenser la diminution des recettes: – Seuls les couples mariés dont les conjoints exercent chacun une activité lucrative à temps complet ou à temps partiel profiteront de l’augmentation de la déduction pour couple à deux revenus. Ils bénéficieront d’une baisse des taux d’imposition marginaux, ce qui aura des effets incitatifs sur l’emploi. La baisse des taux d’imposition marginaux n’aura certes pratique- ment pas d’effet sur le revenu principal (en général celui du mari), qui réagit de manière inélastique, mais son effet sera d’autant plus fort sur le revenu accessoire (en général celui de l’épouse, dont l’offre de travail réagit avec une élasticité beaucoup plus grande). Il en résultera un élargissement de l’offre de travail, une augmentation du volume de travail qui influera positi- vement sur la croissance. De plus, la charge fiscale étant allégée, l’aisance financière des couples s’accroîtra. – La nouvelle déduction pour couple marié allègera la charge fiscale des cou- ples et influera positivement sur leur situation financière. Etant indépendante du montant du revenu, elle contribuera surtout à réduire le taux moyen de l’impôt et n’aura pas d’influence directe sur le marché du travail. C’est seu- lement lorsque cette déduction permettra aux contribuables d’entrer dans une catégorie de revenus pour laquelle le taux d’imposition marginal est moins élevé qu’elle pourra inciter le conjoint à reprendre une activité lucrative, ce qui renforcera la croissance. La déduction pour couple marié aura donc moins d’influence sur la croissance que la déduction pour couple à deux revenus.

4284 – Les personnes frappées par les coupes effectuées dans les dépenses verront leur aisance financière diminuer et la croissance s’en ressentira. L’ampleur des effets négatifs de ces coupes sur la croissance dépendra toutefois de leur nature. Des études empiriques montrent que les coupes dans les dépenses d’investissement seraient la première cause des effets négatifs sur la crois- sance, alors que l’effet de la diminution des dépenses de transfert serait plu- tôt limité. Les coupes qui seront effectuées dans les dépenses n’étant pas encore définies, il n’est pas possible, pour l’instant, de déterminer l’impor- tance de ces effets négatifs sur la croissance. En conclusion, il faut considérer que l’effet qu’auront la hausse de la déduction pour couple à deux revenus et l’introduction de la déduction pour couple marié sera prépondérant et qu’elles influeront positivement sur la croissance économique. 4 Liens avec le programme de la législature Le projet n’est pas mentionné dans le programme de la législature 2003 à 200711. Après le rejet du paquet fiscal le 16 mai 2004, le Conseil fédéral a procédé à une nouvelle appréciation de la situation et a décidé, le 22 juin 2005, de proposer des mesures immédiates en matière d’imposition du couple. Après la clôture de la pro- cédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé, le 15 février 2006, d’élaborer un message et un projet de loi concernant les mesures d’urgence en question et de présenter des propositions pour le financement des mesures proposées avant la fin du premier semestre 2006. 5 Constitutionnalité En matière d’impôts directs, l’art. 128 Cst. habilite la Confédération à prélever un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. D’après l’al. 2 de cet article, la Confédération doit prendre en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes lorsqu’elle fixe les barèmes. De plus, le législateur doit respecter notamment les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). Le principe de l’addition des éléments du revenu en vigueur en Suisse pour les époux n’est pas, en soi, contraire à la Constitution. Par contre, il n’est pas concilia- ble, selon la doctrine et la jurisprudence, avec le principe de l’égalité fixé à l’art. 8 Cst. d’imposer une charge fiscale plus élevée aux personnes mariées pour la même capacité contributive qu’à deux personnes seules ou à des concubins. Le législateur dispose de différents correctifs en vue d’alléger la charge fiscale des époux par rapport à celle des personnes seules ou des concubins. D’après le Tribunal fédéral, la Constitution ne prescrit pas le choix d’une méthode12; il s’agit plutôt d’une décision politique fondamentale.

11 FF 2004 1141 12 ATF 110 Ia 7

4285 La solution combinée permet d’éliminer entièrement la discrimination qui touche les couples à deux revenus (par rapport aux concubins) pour au moins 160 000 d’entre eux. Une fois la réforme mise en place, cette discrimination ne concernerait plus que 80 000 de ces couples, mais dans une mesure beaucoup plus réduite qu’actuelle- ment. Par ailleurs, la nouvelle déduction pour couple marié contribuera aussi à alléger la charge fiscale de l’ensemble des couples mariés. La discrimination frappant principalement les couples à deux revenus, ce sont eux qui bénéficieront le plus de ces deux nouvelles mesures et de l’allégement fiscal qu’elles représentent par rapport aux couples dans lesquels seul l’un des conjoints exerce une activité lucrative. Quant à la déduction pour couples mariés, elle permet- tra de maintenir dans des limites raisonnables les différences de charge fiscale entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus. Les mesures proposées ne permettront donc pas d’instaurer une imposition des couples mariés satisfaisant en tout point à la Constitution. Toutefois, elles sont aménagées de telle façon qu’elles n’influent pas sur le choix définitif entre le sys- tème de l’imposition commune avec splitting et celui de l’imposition individuelle. Le Conseil fédéral présentera une imposition des couples mariés conforme en tout point à la Constitution dans le cadre d’une refonte ultérieure de l’imposition du couple.

4286 Annexe Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 Revenu brut en francs Charge en francs Concubins à deux revenus sans enfant avant mesures Concubins à deux revenus sans enfant après mesures Couple marié à deux revenus sans enfant avant mesures Couple marié à deux revenus sans enfant après mesures

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 Revenu brut en francs Charge en francs Concubins à deux revenus sans enfant avant mesures Concubins à deux revenus sans enfant après mesures Couple marié à deux revenus sans enfant avant mesures Couple marié à deux revenus sans enfant après mesures

4287 Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 Revenu brut en francs Charge en francs Concubins à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Concubins à deux revenus avec 2 enfants après mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants après mesures

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 Revenu brut en francs Charge en francs Concubins à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Concubins à deux revenus avec 2 enfants après mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants après mesures

4288 Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30) 10% -120 -100 -80 -60 -40 -20 0

E. 20 40 60 80 100 120 140 Revenu brut du travail en 1000 francs Charge en plus ou en moins en % avant mesures après mesures Limite de tolérance du Tribunal fédéral 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 150' 200' 300' 500' 1000' 2000'

4290 Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs un revenu un revenu un revenu un revenu sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant 100% Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 141 33 -108 -76.5 141 0 -141 -100.0 50'000 243 121 -122 -50.1 243 96 -147 -60.4 60'000 475 209 -266 -56.0 475 184 -291 -61.3 70'000 727 397 -330 -45.4 727 332 -395 -54.3 80'000 983 655 -328 -33.3 983 580 -403 -41.0 90'000 1'453 940 -513 -35.3 1'453 840 -613 -42.2 100'000 2'014 1'280 -734 -36.5 2'014 1'180 -834 -41.4 150'000 5'559 4'002 -1'557 -28.0 5'559 3'784 -1'775 -31.9 200'000 10'645 9'550 -1'095 -10.3 10'645 9'225 -1'420 -13.3 300'000 22'512 21'237 -1'275 -5.7 22'512 20'912 -1'600 -7.1 500'000 46'259 44'624 -1'635 -3.5 46'259 44'299 -1'960 -4.2 1'000'000 102'579 102'396 -183 -0.2 102'579 102'109 -471 -0.5 2'000'000 206'022 205'839 -183 -0.1 206'022 205'551 -471 -0.2 Charge en plus ou en moins Droit en vigueur Mesures Charge en plus ou en moins Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs deux revenus deux revenus deux revenus deux revenus sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant Répartition 70 : 30 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 57 0 -57 -100.0 57 0 -57 -100.0 50'000 105 26 -79 -75.2 105 0 -105 -100.0 60'000 156 114 -42 -27.1 156 89 -67 -43.1 70'000 219 202 -17 -7.7 219 170 -49 -22.3 80'000 413 376 -37 -8.9 413 278 -135 -32.6 90'000 596 640 44 7.3 596 466 -130 -21.9 100'000 798 932 134 16.8 798 691 -107 -13.4 150'000 2'478 3'245 768 31.0 2'478 2'727 250 10.1 200'000 5'244 8'185 2'941 56.1 5'244 7'223 1'979 37.7 300'000 13'286 19'729 6'443 48.5 13'286 18'767 5'481 41.2 500'000 34'010 42'895 8'885 26.1 34'010 41'933 7'923 23.3 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 92'517 100'004 7'487 8.1 2'000'000 202'095 204'298 2'203 1.1 202'095 203'447 1'352 0.7 Charge en plus Charge en plus ou en moins ou en moins Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures

4291 Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs deux revenus deux revenus deux revenus deux revenus sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant Répartition 50 : 50 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 74 26 -48 -64.8 74 0 -74 -100.0 60'000 142 114 -28 -19.5 142 42 -100 -70.4 70'000 209 202 -7 -3.5 209 128 -81 -38.9 80'000 281 376 95 33.7 281 220 -61 -21.8 90'000 359 640 281 78.5 359 418 59 16.6 100'000 485 932 447 92.0 485 685 200 41.1 150'000 1'716 3'304 1'588 92.6 1'716 2'783 1'067 62.2 200'000 4'029 8'146 4'117 102.2 4'029 7'184 3'155 78.3 300'000 11'117 19'508 8'391 75.5 11'117 18'546 7'429 66.8 500'000 33'170 42'895 9'725 29.3 33'170 41'933 8'763 26.4 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 92'517 100'004 7'487 8.1 2'000'000 205'158 204'298 -861 -0.4 205'158 203'447 -1'712 -0.8 ou en moins ou en moins Charge en plus Charge en plus Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures

Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs retraités de retraités retraités de retraités sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant Répartition 50 : 50 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 59 83

E. 25 0.0 229'400 229'138 -263 -0.1 ou en moins ou en moins Charge en plus Charge en plus Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures

4292 Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs un revenu un revenu un revenu un revenu avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants 100% Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 141 0 -141 -100.0 141 0 -141 -100.0 50'000 243 0 -243 -100.0 243 0 -243 -100.0 60'000 475 73 -402 -84.6 475 48 -427 -89.9 70'000 727 161 -566 -77.9 727 136 -591 -81.3 80'000 983 282 -701 -71.3 983 232 -751 -76.4 90'000 1'453 505 -948 -65.3 1'453 430 -1'023 -70.4 100'000 2'014 760 -1'254 -62.3 2'014 685 -1'329 -66.0 150'000 5'559 2'944 -2'615 -47.0 5'559 2'769 -2'790 -50.2 200'000 10'645 7'782 -2'863 -26.9 10'645 7'457 -3'188 -29.9 300'000 22'512 19'469 -3'043 -13.5 22'512 19'144 -3'368 -15.0 500'000 46'259 42'856 -3'403 -7.4 46'259 42'531 -3'728 -8.1 1'000'000 102'579 100'832 -1'747 -1.7 102'579 100'545 -2'035 -2.0 2'000'000 206'022 204'275 -1'747 -0.8 206'022 203'987 -2'035 -1.0 ou en moins ou en moins Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Charge en plus Charge en plus Droit en vigueur Mesures

Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs deux revenus deux revenus deux revenus deux revenus avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants Répartition 70 : 30 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 57 0 -57 -100.0 57 0 -57 -100.0 50'000 105 0 -105 -100.0 105 0 -105 -100.0 60'000 156 0 -156 -100.0 156 0 -156 -100.0 70'000 219 66 -153 -69.8 219 34 -185 -84.5 80'000 383 154 -229 -59.7 383 109 -274 -71.5 90'000 546 272 -274 -50.2 546 184 -362 -66.3 100'000 727 499 -228 -31.4 727 306 -421 -57.9 150'000 2'298 2'345 47 2.0 2'298 1'920 -378 -16.5 200'000 4'858 6'417 1'559 32.1 4'858 5'455 597 12.3 300'000 12'386 17'961 5'575 45.0 12'386 16'999 4'613 37.2 500'000 31'508 41'127 9'619 30.5 31'508 40'165 8'657 27.5 1'000'000 89'682 99'291 9'609 10.7 89'682 98'440 8'758 9.8 2'000'000 198'720 202'734 4'014 2.0 198'720 201'883 3'163 1.6 ou en moins ou en moins Droit en vigueur Mesures Charge en plus Charge en plus Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4293 Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs deux revenus deux revenus deux revenus deux revenus avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants Répartition 50 : 50 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 37 0 -37 -100.0 37 0 -37 -100.0 60'000 71 0 -71 -100.0 71 0 -71 -100.0 70'000 105 66 -39 -37.0 105 0 -105 -100.0 80'000 141 154 13 9.5 141 80 -61 -43.1 90'000 179 272 93 51.7 179 168 -11 -6.3 100'000 243 499 256 105.6 243 302 59 24.5 150'000 1'088 2'393 1'305 120.0 1'088 1'960 872 80.2 200'000 2'822 6'378 3'556 126.0 2'822 5'416 2'594 91.9 300'000 8'615 17'740 9'125 105.9 8'615 16'778 8'163 94.8 500'000 30'425 41'127 10'702 35.2 30'425 40'165 9'740 32.0 1'000'000 89'323 99'291 9'968 11.2 89'323 98'440 9'117 10.2 2'000'000 203'595 202'734 -862 -0.4 203'595 201'883 -1'713 -0.8 ou en moins ou en moins Charge en plus Charge en plus Droit en vigueur Mesures Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu brut Couple marié Couple marié Couple marié Couple marié en francs un revenu deux revenus un revenu deux revenus sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant Répartition 70 : 30 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121

E. 25.0 1'000'000 107'090 114'425 7'335 6.8 107'090 114'138 7'048 6.6 2'000'000 229'400 229'425

E. 25.8 41'090 51'371 10'281

E. 26 -95 -78.5 96 0 -96 -100.0 60'000 209 114 -95 -45.5 184 42 -142 -77.2 70'000 397 202 -195 -49.1 332 128 -204 -61.4 80'000 655 376 -279 -42.6 580 220 -360 -62.1 90'000 940 640 -300 -31.9 840 418 -422 -50.2 100'000 1'280 932 -348 -27.2 1'180 685 -495 -41.9 150'000 4'002 3'304 -698 -17.4 3'784 2'783 -1'001 -26.5 200'000 9'550 8'146 -1'404 -14.7 9'225 7'184 -2'041 -22.1 300'000 21'237 19'508 -1'729 -8.1 20'912 18'546 -2'366 -11.3 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 44'299 41'933 -2'366 -5.3 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 102'109 100'004 -2'105 -2.1 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'551 203'447 -2'105 -1.0 Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures Charge en plus Charge en plus ou en moins ou en moins

Revenu brut Couple marié Couple marié Couple marié Couple marié en francs un revenu deux revenus un revenu deux revenus avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants Répartition 70 : 30 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 48 0 -48 -100.0 70'000 161 66 -95 -59.0 136 34 -102 -75.0 80'000 282 154 -128 -45.4 232 109 -123 -53.0 90'000 505 272 -233 -46.1 430 184 -246 -57.2 100'000 760 499 -261 -34.3 685 306 -379 -55.3 150'000 2'944 2'345 -599 -20.3 2'769 1'920 -849 -30.7 200'000 7'782 6'417 -1'365 -17.5 7'457 5'455 -2'002 -26.8 300'000 19'469 17'961 -1'508 -7.7 19'144 16'999 -2'145 -11.2 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 42'531 40'165 -2'366 -5.6 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 100'545 98'440 -2'105 -2.1 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 203'987 201'883 -2'105 -1.0 Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures Charge en plus Charge en plus ou en moins ou en moins

4295 Revenu brut Couple marié Couple marié Couple marié Couple marié en francs un revenu deux revenus un revenu deux revenus avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants Répartition 50 : 50 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 48 0 -48 -100.0 70'000 161 66 -95 -59.0 136 0 -136 -100.0 80'000 282 154 -128 -45.4 232 80 -152 -65.5 90'000 505 272 -233 -46.1 430 168 -262 -60.9 100'000 760 499 -261 -34.3 685 302 -383 -55.9 150'000 2'944 2'393 -551 -18.7 2'769 1'960 -809 -29.2 200'000 7'782 6'378 -1'404 -18.0 7'457 5'416 -2'041 -27.4 300'000 19'469 17'740 -1'729 -8.9 19'144 16'778 -2'366 -12.4 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 42'531 40'165 -2'366 -5.6 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 100'545 98'440 -2'105 -2.1 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 203'987 201'883 -2'105 -1.0 Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures Charge en plus Charge en plus ou en moins ou en moins

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 89 89 0 0.0 70'000 177 177 0 0.0 80'000 314 314 0 0.0 90'000 553 553 0 0.0 100'000 808 808 0 0.0 150'000 3'056 3'056 0 0.0 200'000 7'990 7'990 0 0.0 300'000 19'677 19'677 0 0.0 500'000 43'064 43'064 0 0.0 1'000'000 101'016 101'016 0 0.0 2'000'000 204'459 204'459 0 0.0 D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Personne seule avec 2 enfants Revenu brut en francs Charge en plus ou en moins

4296 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Concubins un revenu avec 2 enfants Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 73 48 -25 -34.2 70'000 161 136 -25 -15.5 80'000 282 232 -50 -17.7 90'000 505 430 -75 -14.9 100'000 760 685 -75 -9.9 150'000 2'944 2'769 -175 -5.9 200'000 7'782 7'457 -325 -4.2 300'000 19'469 19'144 -325 -1.7 500'000 42'856 42'531 -325 -0.8 1'000'000 100'832 100'545 -288 -0.3 2'000'000 204'275 203'987 -288 -0.1 Charge en plus ou en moins Couple marié un revenu avec 2 enfants Revenu brut en francs D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4297 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 70

E. 30 en fr. en % 40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 0 0 0 0.0 60'000 42'000 18'000 0 0 0 0.0 70'000 49'000 21'000 66

E. 34 -32 -48.5 80'000 56'000 24'000 154 109 -45 -29.2 90'000 63'000 27'000 272 184 -88 -32.4 100'000 70'000 30'000 499 306 -193 -38.7 150'000 105'000 45'000 2'345 1'920 -425 -18.1 200'000 140'000 60'000 6'417 5'455 -962 -15.0 300'000 210'000 90'000 17'961 16'999 -962 -5.4 500'000 350'000 150'000 41'127 40'165 -962 -2.3 1'000'000 700'000 300'000 99'291 98'440 -851 -0.9 2'000'000 1'400'000 600'000 202'734 201'883 -851 -0.4 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Couple marié deux revenus avec 2 enfants Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 0 0 0 0.0 60'000 30'000 30'000 0 0 0 0.0 70'000 35'000 35'000 66 0 -66 -100.0 80'000 40'000 40'000 154 80 -74 -48.1 90'000 45'000 45'000 272 168 -104 -38.2 100'000 50'000 50'000 499 302 -197 -39.5 150'000 75'000 75'000 2'393 1'960 -433 -18.1 200'000 100'000 100'000 6'378 5'416 -962 -15.1 300'000 150'000 150'000 17'740 16'778 -962 -5.4 500'000 250'000 250'000 41'127 40'165 -962 -2.3 1'000'000 500'000 500'000 99'291 98'440 -851 -0.9 2'000'000 1'000'000 1'000'000 202'734 201'883 -851 -0.4 Charge en plus ou en moins Couple marié deux revenus avec 2 enfants Revenu brut en francs D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4298 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 70 30 en fr. en % 40'000 28'000 12'000 57 57 0 0.0 50'000 35'000 15'000 105 105 0 0.0 60'000 42'000 18'000 156 156 0 0.0 70'000 49'000 21'000 219 219 0 0.0 80'000 56'000 24'000 383 383 0 0.0 90'000 63'000 27'000 546 546 0 0.0 100'000 70'000 30'000 727 727 0 0.0 150'000 105'000 45'000 2'298 2'298 0 0.0 200'000 140'000 60'000 4'858 4'858 0 0.0 300'000 210'000 90'000 12'386 12'386 0 0.0 500'000 350'000 150'000 31'508 31'508 0 0.0 1'000'000 700'000 300'000 89'682 89'682 0 0.0 2'000'000 1'400'000 600'000 198'720 198'720 0 0.0 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Concubins deux revenus avec 2 enfants Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000

E. 37 0 0.0 60'000 30'000 30'000 71 71 0 0.0 70'000 35'000 35'000 105 105 0 0.0 80'000 40'000 40'000 141 141 0 0.0 90'000 45'000 45'000 179 179 0 0.0 100'000 50'000 50'000 243 243 0 0.0 150'000 75'000 75'000 1'088 1'088 0 0.0 200'000 100'000 100'000 2'822 2'822 0 0.0 300'000 150'000 150'000 8'615 8'615 0 0.0 500'000 250'000 250'000 30'425 30'425 0 0.0 1'000'000 500'000 500'000 89'323 89'323 0 0.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'595 203'595 0 0.0 Charge en plus ou en moins Concubins deux revenus avec 2 enfants Revenu brut en francs D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4299 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0 D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Personne seule sans enfant Revenu brut en francs Charge en plus ou en moins

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0 ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Revenu brut en francs Concubins un revenu sans enfant Charge en plus

4300 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 33 0 -33 -100.0 50'000 121 96 -25 -20.7 60'000 209 184 -25 -12.0 70'000 397 332 -65 -16.4 80'000 655 580 -75 -11.5 90'000 940 840 -100 -10.6 100'000 1'280 1'180 -100 -7.8 150'000 4'002 3'784 -218 -5.4 200'000 9'550 9'225 -325 -3.4 300'000 21'237 20'912 -325 -1.5 500'000 44'624 44'299 -325 -0.7 1'000'000 102'396 102'109 -288 -0.3 2'000'000 205'839 205'551 -288 -0.1 ou en moins Couple marié un revenu sans enfant Charge en plus D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 70 30 en fr. en % 40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 26 0 -26 -100.0 60'000 42'000 18'000 114 89 -25 -21.9 70'000 49'000 21'000 202 170 -32 -15.8 80'000 56'000 24'000 376 278 -98 -26.1 90'000 63'000 27'000 640 466 -174 -27.2 100'000 70'000 30'000 932 691 -241 -25.9 150'000 105'000 45'000 3'245 2'727 -518 -16.0 200'000 140'000 60'000 8'185 7'223 -962 -11.8 300'000 210'000 90'000 19'729 18'767 -962 -4.9 500'000 350'000 150'000 42'895 41'933 -962 -2.2 1'000'000 700'000 300'000 100'855 100'004 -851 -0.8 2'000'000 1'400'000 600'000 204'298 203'447 -851 -0.4 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Revenu brut en francs Couple marié deux revenus sans enfant

4301 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 26 0 -26 -100.0 60'000 30'000 30'000 114

E. 42 -72 -63.2 70'000 35'000 35'000 202 128 -74 -36.6 80'000 40'000 40'000 376 220 -156 -41.5 90'000 45'000 45'000 640 418 -222 -34.7 100'000 50'000 50'000 932 685 -247 -26.5 150'000 75'000 75'000 3'304 2'783 -521 -15.8 200'000 100'000 100'000 8'146 7'184 -962 -11.8 300'000 150'000 150'000 19'508 18'546 -962 -4.9 500'000 250'000 250'000 42'895 41'933 -962 -2.2 1'000'000 500'000 500'000 100'855 100'004 -851 -0.8 2'000'000 1'000'000 1'000'000 204'298 203'447 -851 -0.4 Revenu brut en francs Charge en plus ou en moins Couple marié deux revenus sans enfant D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 70 30 en fr. en % 40'000 28'000 12'000 57 57 0 0.0 50'000 35'000 15'000 105 105 0 0.0 60'000 42'000 18'000 156 156 0 0.0 70'000 49'000 21'000 219 219 0 0.0 80'000 56'000 24'000 413 413 0 0.0 90'000 63'000 27'000 596 596 0 0.0 100'000 70'000 30'000 798 798 0 0.0 150'000 105'000 45'000 2'478 2'478 0 0.0 200'000 140'000 60'000 5'244 5'244 0 0.0 300'000 210'000 90'000 13'286 13'286 0 0.0 500'000 350'000 150'000 34'010 34'010 0 0.0 1'000'000 700'000 300'000 92'517 92'517 0 0.0 2'000'000 1'400'000 600'000 202'095 202'095 0 0.0 D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 ou en moins Concubins deux revenus sans enfant Charge en plus Revenu brut en francs

4302 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 74 74 0 0.0 60'000 30'000 30'000 142 142 0 0.0 70'000 35'000 35'000 209 209 0 0.0 80'000 40'000 40'000 281 281 0 0.0 90'000 45'000 45'000 359 359 0 0.0 100'000 50'000 50'000 485 485 0 0.0 150'000 75'000 75'000 1'716 1'716 0 0.0 200'000 100'000 100'000 4'029 4'029 0 0.0 300'000 150'000 150'000 11'117 11'117 0 0.0 500'000 250'000 250'000 33'170 33'170 0 0.0 1'000'000 500'000 500'000 92'517 92'517 0 0.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'158 205'158 0 0.0 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Concubins deux revenus sans enfant Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 83 58 -25 -30.1 50'000 25'000 25'000 183 158 -25 -13.7 60'000 30'000 30'000 355 304 -51 -14.4 70'000 35'000 35'000 655 580 -75 -11.5 80'000 40'000 40'000 996 896 -100 -10.0 90'000 45'000 45'000 1'396 1'296 -100 -7.2 100'000 50'000 50'000 1'895 1'770 -125 -6.6 150'000 75'000 75'000 6'196 5'871 -325 -5.2 200'000 100'000 100'000 12'696 12'371 -325 -2.6 300'000 150'000 150'000 25'696 25'371 -325 -1.3 500'000 250'000 250'000 51'696 51'371 -325 -0.6 1'000'000 500'000 500'000 114'425 114'138 -288 -0.3 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'425 229'138 -288 -0.1 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Couple marié de retraités sans enfant Revenu provenant d'une pension

4303 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 59 59 0 0.0 50'000 25'000 25'000 136 136 0 0.0 60'000 30'000 30'000 213 213 0 0.0 70'000 35'000 35'000 295 295 0 0.0 80'000 40'000 40'000 383 383 0 0.0 90'000 45'000 45'000 591 591 0 0.0 100'000 50'000 50'000 855 855 0 0.0 150'000 75'000 75'000 2'553 2'553 0 0.0 200'000 100'000 100'000 5'837 5'837 0 0.0 300'000 150'000 150'000 15'517 15'517 0 0.0 500'000 250'000 250'000 41'090 41'090 0 0.0 1'000'000 500'000 500'000 107'090 107'090 0 0.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'400 229'400 0 0.0 Charge en plus ou en moins Concubins retraités sans enfant Revenu provenant d'une pension D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4304

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant les mesures immédiates applicables à l'imposition des couples mariés In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 21 Cahier Numero Geschäftsnummer 06.037 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.05.2006 Date Data Seite 4259-4304 Page Pagina Ref. No 10 139 625 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2006-0788 4259 06.037 Message concernant les mesures immédiates applicables à l’imposition des couples mariés du 17 mai 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés) en vous proposant de l’adopter. Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlemen- taires suivantes: 2001 P 00.3369 Impôt fédéral direct. Infléchir la progressivité (N 13.12.00, Raggenbass, E 8.6.01) 2005 M 04.3380 Imposition de la famille (N 15.06.05, Groupe démocrate-chrétien, E 28.09.05) Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération. 17 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4260 Condensé La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) est porteuse d’une discrimination fiscale, contraire à la Constitution, des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins qui sont dans la même situation financière. Cette discrimination touche principalement les couples de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure dont les conjoints fournissent chacun une grande part du revenu global du couple et totalisent un revenu brut du travail allant de 80 000 à 500 000 francs. Le présent projet a pour objectif d’atténuer la discrimination fiscale dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins. A cet effet, des mesures immédiates, aisément et rapidement applicables, doivent être prises dans le cadre de l’impôt fédéral direct. L’analyse des résultats de la consultation a montré que l’objectif du projet fait pratiquement l’unanimité, si ce n’est que l’augmentation du barème applicable aux personnes seules en vue d’assurer le financement des mesures et la non prise en compte des couples mariés à la retraite ont été rejetées. De même, l’imposition des couples mariés à un seul revenu et des couples mariés à deux revenus n’a pas trouvé grâce non plus auprès des milieux consultés au motif que l’augmentation massive des déductions pour couple à deux revenus avantageait ceux-ci de façon dispropor- tionnée par rapport aux couples mariés à revenu unique équivalent. Une telle mesure aurait dérogé au principe qui veut que les couples ayant un revenu global comparable soient imposés de façon égale, quelle que soit la source du revenu. Partant de ces réserves, le Conseil fédéral propose une solution combinée, certes fondée sur le projet soumis à la consultation, mais qui comprend une mesure sup- plémentaire. Parallèlement à une hausse raisonnable de la déduction pour couple marié à deux revenus, une nouvelle déduction pour couple marié est créée: elle prendra la forme d’une déduction sociale et tous les couples mariés pourront en bénéficier. Cette proposition répond donc aux attentes concernant l’atténuation de la discrimination des couples mariés à deux revenus et l’instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les ménages à deux revenus. Pour ce qui est de la déduction pour couples mariés à deux revenus, l’augmentation sera plus modérée que ne le prévoyait le projet mis en consultation. Une déduction allant jusqu’à 50 % du revenu le moins élevé des époux sera admise, avec un pla- fond de 12 500 francs. La déduction maximale actuelle pour couple à deux revenus (7600 fr.) constituera la déduction plancher. La déduction pour couples mariés, fixée à 2500 francs par couple, est une mesure supplémentaire visant à réduire la discrimination fiscale précitée. Elle profitera également aux couples retraités, aux couples mariés à un seul revenu et aux couples dont les revenus proviennent d’autres sources que d’une activité lucrative. Les diminutions de recettes dues à l’augmentation de la déduction pour couple marié à deux revenus et la perte fiscale résultant de la nouvelle déduction pour couple marié sont d’un montant à peu près égal.

4261 La solution combinée permet de supprimer la discrimination fiscale pour quelque 160 000 couples mariés à deux revenus, soit pour 2/3 des couples concernés. Pour quelque 80 000 couples mariés à deux revenus la charge fiscale discriminatoire ne sera réduite qu’en partie. La nouvelle déduction s’appliquera à tous les couples mariés, sans exception. Elle permet de maintenir dans des limites raisonnables la différence de charge fiscale entre les couples mariés à un revenu et les couples mariés à deux revenus. Comme la discrimination frappe principalement ces der- niers, ce sont eux qui bénéficieront le plus de ces deux nouvelles mesures et de l’allégement fiscal qu’elles représentent par rapport aux couples dont seul un conjoint exerce une activité lucrative. La déduction pour couples mariés permet de maintenir dans les limites du raisonnable l’écart fiscal qui sépare les couples à un seul revenu des couples à deux revenus. Les mesures immédiates proposées permettent d’atténuer une discrimination fiscale anticonstitutionnelle, sans pour autant influer sur le choix ultérieur d’un système fiscal (imposition individuelle ou splitting). La solution combinée est financièrement supportable sachant que la baisse de recettes s’élèvera à 540 millions de francs pour la Confédération (base: plan financier 2010) et 110 millions pour les cantons. Ces diminutions de recettes devront être compensées: ainsi, l’augmentation de la déduction pour couples à deux revenus devrait inciter le conjoint qui ne travaille pas à exercer une activité lucrative, ce qui, à long terme, devrait engendrer un surplus de recettes de l’ordre de 50 millions de francs. Dans le même temps, le projet «INSIEME», mis en place afin d’améliorer l’efficacité de l’Administration fédérale des contributions, permettra de générer des recettes de l’ordre de 50 mil- lions de francs. Restent 440 millions de francs, qui devraient être couverts par une politique de diminution des dépenses. Cette compensation ne sera concrétisée dans le plan financier qu’une fois que le Conseil fédéral se sera prononcé sur les taux de croissance et sur les objectifs définis dans le cadre du réexamen des tâches. Par contre, il faudra renoncer à l’accroissement de la charge des personnes seules, tel qu’il était prévu dans le projet soumis à la consultation. Les mesures immédiates doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008. Leurs effets devraient commencer à se faire sentir, pour les contribuables, au plus tôt à partir de 2009. Dans un deuxième temps, il est prévu de réformer entièrement l’imposition du cou- ple et de la famille. Le Conseil fédéral a pour cela chargé le Département fédéral des finances de lui soumettre un arrêté permettant au Parlement de prendre une décision de principe sur le système fiscal à appliquer et d’opter soit pour l’impo- sition individuelle soit pour l’imposition commune (splitting). Dès que le Parlement aura fixé les grandes orientations du projet, le Conseil fédéral pourra commencer à élaborer un projet de loi.

4262 Table des matières Condensé 4260 1 Présentation de l’objet 4263 1.1 Contexte 4263 1.1.1 Objectifs 4263 1.1.2 Développements juridiques 4264 1.1.3 Evolution démographique et développements socio-économiques 4264 1.1.4 Imposition du couple selon le droit en vigueur 4265 1.2 Mesures immédiates en matière d’imposition du couple 4268 1.2.1 Possibilités d’allégement pour les couples mariés 4268 1.2.2 Projet soumis à la procédure de consultation 4268 1.2.2.1 Généralités 4268 1.2.2.2 Solution proposée 4269 1.2.2.3 Résultats de la consultation 4269 1.2.3 Décision de principe du Conseil fédéral 4270 1.2.4 Solution combinée 4271 1.2.5 Autres solutions envisagées 4274 1.2.6 Financement des mesures immédiates 4277 1.3 Effets sur la compensation de la progression à froid 4278 1.4 Egalité de traitement et rapport avec le droit européen 4279 2 Commentaires des articles 4279 3 Conséquences 4282 3.1 Conséquences financières 4282 3.2 Conséquences au niveau du personnel 4283 3.3 Conséquences économiques 4283 4 Liens avec le programme de la législature 4284 5 Constitutionnalité 4284

Annexe 4286

Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés (Projet) 4305

4263 Message 1 Présentation de l’objet 1.1 Contexte 1.1.1 Objectifs Après le rejet en votation populaire du train de mesures fiscales 2001 et de la réforme de l’imposition du couple et de la famille qui en faisait partie, les principaux obstacles s’opposant à une imposition plus équitable du couple ne sont toujours pas levés. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1 en- traîne une discrimination fiscale, contraire à la Constitution, des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins dans la même situation. Cette discrimina- tion touche principalement les couples de la classe moyenne et des classes plus élevées dans lesquels les deux conjoints contribuent au revenu de la famille et tota- lisent un revenu brut allant de 80 000 à 500 000 francs. Suite au rejet populaire du train de mesures fiscales, une série d’interventions parle- mentaires concernant l’imposition du couple et de la famille ont été déposées préco- nisant, les unes, l’introduction d’un système de splitting analogue à celui du train de mesures fiscales 2001 (cf. motion Donzé [04.3263], motion du groupe PDC [04.3380]), les autres, le passage à l’imposition individuelle (cf. motions du groupe PRD [04. 3276, 05.3299]). De plus, deux interventions demandent au Conseil fédé- ral de prendre des mesures conformes à la jurisprudence sur l’égalité de traitement entre les couples mariés et les concubins dans le cadre du système actuel d’impo- sition des personnes physiques (motion de la CER-E [05.3464] et du groupe PRD [05.3299]). Toutefois, les interventions parlementaires déposées divergeant considérablement sur l’objectif à atteindre, le Conseil fédéral a décidé d’avancer par étapes. Dans un premier temps, il a envoyé le projet de mesures immédiates concernant l’imposition du couple en procédure de consultation. Ce projet, qui tient compte des réponses apportées lors de la procédure de consultation, a pour objectif d’atténuer la discrimi- nation fiscale, inhérente à la LIFD et cependant contraire à la Constitution, dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins qui sont dans la même situation financière. Pour y parvenir, des mesures immédiates plus aisément et rapidement applicables doivent être prises. Dans un deuxième temps, il envisage de procéder à une refonte complète de l’imposition du couple et de la famille qui s’appuierait sur le système fiscal adopté, soit sur l’imposition commune ou sur l’imposition individuelle des époux.

1 RS 642.11

4264 1.1.2 Développements juridiques En 1984 déjà, le Tribunal fédéral avait conclu dans son arrêt Hegetschweiler2, d’une part, que le législateur cantonal devait alléger la charge fiscale des couples mariés par rapport aux personnes seules et, d’autre part, que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas excéder celle des concubins. De plus, le Tribunal fédéral a retenu que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas dépendre en principe de la répartition du revenu entre les époux ou du fait que seul l’un ou les deux obte- naient un revenu. D’éventuels avantages fiscaux ne devaient théoriquement être accordés qu’aux couples mariés et non aux concubins. Il ne pouvait toutefois se prononcer sur l’imposition des couples au niveau fédéral, n’ayant pas les compétences de juger de la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191 Cst.). En 1994, dans le cadre d’un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral a relativisé la portée de l’arrêt Hegetschweiler en statuant qu’une charge fiscale excédentaire de plus de 10 % supportée par les couples mariés ayant des enfants par rapport aux couples de concubins ne constituait pas une violation du principe constitutionnel de l’égalité de traitement. D’après le Tribunal fédéral, le calcul de l’impôt frappant les couples ayant des enfants ne doit pas être effectué par rapport à la charge fiscale des concubins ayant des enfants, mais par rapport à la charge fiscale d’autres groupes de contribuables, notamment des célibataires et des concubins sans enfant. Le Tribunal fédéral justifie cette position par le fait que, d’après le recensement de 1990, seuls 2,8 % des couples ayant des enfants n’étaient pas mariés alors que le nombre de concubins représentait une part beaucoup plus élevée des couples sans enfant (16 %)3. Depuis l’arrêt Hegetschweiler, la plupart des cantons ont adapté leur législation fiscale en y apportant les correctifs nécessaires pour permettre l’octroi d’allégements fiscaux aux couples mariés. Le Tribunal fédéral ayant constaté que la Constitution ne fixe pas de méthode spécifique en la matière4, diverses réglementations ont vu le jour. Au niveau fédéral, cette adaptation n’a pas eu lieu et a même été rejetée avec le train de mesures fiscales 2001. La réforme de l’imposition du couple et de la famille prévoyait de corriger le surcroît de charge beaucoup trop important que supportent les époux par rapport aux concubins en introduisant un système de splitting. 1.1.3 Evolution démographique et développements socio-économiques Au cours des deux dernières décennies, les pays européens ont vu la structure fami- liale se modifier considérablement d’un point de vue démographique, même si l’on note un ralentissement de cette évolution au cours des 10 dernières années. Le recensement effectué, en Suisse, en 2000 le montre très clairement: le nombre des ménages constitués par des familles diminue, tandis que celui des ménages d’une

2 ATF 110 Ia 7 3 ATF 120 Ia 329 4 ATF 110 Ia 7, cons. 3

4265 seule personne connaît une progression rapide (14,2 % de la population en 1960; 36,0 % en 2000). Bien que dans 80 % des cas le mariage soit la forme de vie commune choisie, le nombre des familles monoparentales et des personnes vivant en concubinage a considérablement augmenté, même si le concubinage est surtout prépondérant dans les premiers essais de vie en couple et que les concubins aient rarement des enfants. Sur le plan socio-économique, les familles ont subi plusieurs mutations importantes: En effet, si près de 54 % des familles correspondaient encore à l’organisation tradi- tionnelle en 1990 (des enfants mineurs, un père exerçant une activité lucrative à plein temps et une mère s’occupant du ménage et de l’éducation des enfants), elles n’étaient plus que 48,5 % à correspondre à ce schéma en 2000. Chez les femmes âgées de 25 à 45 ans et sans enfant, le taux d’activité a peu aug- menté, passant de 88,1 % en 1990 à 90,8 % en 2000. En revanche, chez les femmes du même âge avec au moins un enfant âgé de 0 à 6 ans, la hausse est très marquée (de 39,6 % à 62,2 %). Le taux d’activité augmente encore (70,8 % à 83,3 %) lorsque le plus jeune enfant a entre 15 et 20 ans. Le rôle de mère, d’éducatrice et de femme au foyer qui était autrefois imparti aux femmes les poussait souvent à abandonner, provisoirement ou définitivement, leur activité professionnelle. Par conséquent, la proportion des femmes dans la popu- lation active restait bien inférieure à celle des hommes. Le recensement effectué en 1970 a cependant montré que la participation des femmes de 25 à 45 ans à la vie active n’était plus aussi marquée par les obligations familiales. De plus, le recense- ment montre que le taux d’activité des femmes augmente de manière continue et tend à rattraper celui des hommes. En 2000, 65 % des couples – qu’ils soient mariés ou qu’ils vivent en concubinage – touchaient deux revenus contre 35 % qui n’en touchaient qu’un seul. Les raisons de cette évolution sont simples: aujourd’hui, les couples (qu’ils aient des enfants ou pas) ont de plus en plus besoin d’avoir un double revenu. Par conséquent, il est nécessaire que les deux membres du couple travaillent. Cette évolution a immanquablement conduit à une plus grande indépendance financière des deux partenaires. Ce processus est d’ailleurs renforcé par les dernières mesures prises en faveur de l’égalité des sexes. Même si la répartition traditionnelle des rôles entre l’homme et la femme reste profondément enracinée dans notre société, les formes consensuelles de l’aménagement de la vie sont de plus en plus répandues. 1.1.4 Imposition du couple selon le droit en vigueur L’art 9 LIFD, sur lequel reposent les principes de l’imposition des couples mariés et de la famille, prévoit expressément l’application de l’imposition commune. La famille est considérée comme une communauté économique et forme une unité du point de vue fiscal. Les revenus des époux qui font ménage commun en fait et en droit sont additionnés sans égard au régime matrimonial. Les revenus des enfants mineurs qui ne proviennent pas d’une activité lucrative sont également ajoutés au revenu du couple.

4266 En revanche, les concubins sont toujours imposés individuellement. Leurs revenus ne sont pas additionnés, ce qui entraîne, au niveau du barème, des différences consi- dérables de charge fiscale entre les couples mariés et les concubins. Cette situation avantage les couples vivant en concubinage et ayant deux revenus, dont le revenu global atteint 80 000 francs environ, par rapport aux couples mariés ayant deux revenus («avantage du concubinage»). Selon le montant et la répartition du revenu, la charge fiscale supportée par un couple marié peut être plus de deux fois supé- rieure à celle des concubins. Par contre, au niveau des classes modestes, les couples de concubins à deux revenus dont le revenu brut global est inférieur ou égal à 80 000 francs paient plus d’impôts que les couples mariés à deux revenus qui sont dans la même situation. La charge fiscale des couples mariés ayant un seul revenu est de plus toujours moins élevée que celle des concubins ayant un revenu («inconvénient du concubinage»), ce qui est dû au fait que les barèmes sont plus avantageux pour les époux et que le concubin qui n’exerce pas d’activité lucrative ne peut demander de déduction, n’ayant pas de revenu propre. De plus, le transfert du solde des déductions (p. ex. des intérêts passifs) au concubin qui exerce une activité lucrative est exclu par le droit en vigueur. Conformément au droit applicable dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les cou- ples mariés à deux revenus ont droit à une déduction fixe de 7600 francs au maxi- mum à effectuer sur le revenu le moins élevé des époux, à condition que ces derniers fassent ménage commun (art. 212, al. 2, LIFD). La déduction est égale au montant du revenu le plus bas si ce montant est inférieur à celui de la déduction. Une déduc- tion analogue est accordée lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. La déduction n’est accordée que si les deux conjoints ont un revenu provenant d’une activité lucrative. Les allocations pour perte de gain en cas d’interruption temporaire de l’activité lucrative (service militaire ou de protection civile, indemnités journaliè- res de l’assurance-chômage, de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents) sont assimilées au produit du travail. En revanche, les autres revenus tels les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (1er pilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et les revenus de la fortune ne sont pas assimilées au produit du travail5. L’art. 214, al. 2, LIFD prévoit un barème moins élevé pour les époux vivant en ménage commun afin d’alléger leur charge fiscale par rapport aux personnes seules et pour tenir compte de la différence de capacité contributive entre les époux et les personnes seules ayant le même revenu. Le barème s’applique également aux contribuables veufs, séparés en fait et en droit, divorcés et aux célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge, pour autant qu’ils assument la majeure partie de l’entretien de ces enfants ou de ces personnes. Le graphique ci-dessous montre la charge supplémentaire que supportent les couples mariés par rapport aux concubins selon la répartition des revenus entre les époux. Les revenus indiqués comprennent le revenu imposable avant la prise en compte de la déduction pour couples mariés à deux revenus (D2R).

5 Cf. circulaire n° 13 de l’Administration fédérale des contributions du 28 juillet 1994 «Déduction sur le produit du travail du conjoint».

4267 Cette charge est calculée comme suit: d’abord, on détermine l’écart entre la charge fiscale des couples mariés et le total des impôts versés par deux contribuables vivant en concubinage et ayant le même revenu. La différence obtenue est ensuite divisée par le montant global des impôts versés par les concubins. Le surcroît de charge n’est pas défini lorsque les revenus de ces contribuables sont trop bas (chacun des revenus étant inférieur à 16 900 francs) et que par conséquent, dans le cadre d’une imposition séparée, aucun des revenus n’est imposé (dénominateur nul). Par exemple, la charge fiscale supplémentaire supportée par les couples mariés par rapport aux concubins pour une répartition des revenus de «75 000/25 000 francs» est de 237 francs (1765–1528) (ce qui signifie que l’impôt dû par un couple marié est de 15,51 % plus élevé que celui versé par des concubins). Pour une répartition des revenus de «90 000/10 000 francs», on obtient une charge moindre égale à 665 francs (1765–2430) (dans ce cas, un couple marié paie un impôt de 27,37 % moins élevé que celui dû par des concubins). Graphique Différences entre les charges fiscales des époux et des concubins dans le système actuel (graphique représentant les différences entre les charges fiscales des époux et des concubins après introduction des mesures immédiates, cf. ch. 1.2.4).

4268 Le surcroît de charge fiscale atteint un maximum (global) de 107,65% lorsque chacun des époux dispose d’un revenu de 68 300 francs (4290 francs de charge fiscale pour les époux et 2066 francs pour les concubins) et un maximum (local) de 98,59 % lorsque chacun des époux dispose d’un revenu de 39 000 francs (817 francs de charge fiscale pour les époux et 411 francs pour les concubins). 1.2 Mesures immédiates en matière d’imposition du couple 1.2.1 Possibilités d’allégement pour les couples mariés Il existe différents moyens d’atténuer la discrimination des couples mariés par rapport aux concubins sans toucher à l’imposition commune des époux. On peut prévoir des allégements fiscaux pour tous les couples ou seulement pour les couples mariés à deux revenus. Pour alléger la charge de l’ensemble des couples, les mesures entrant en ligne de compte sont: le rabais fiscal sur le montant de l’impôt, la déduction pour couple marié appliquée sous la forme d’une déduction sociale, le lissage du barème ou le splitting. Ces mesures n’allègent pas uniquement la charge des couples mariés à deux revenus qui sont discriminés, mais également celle des couples mariés à un revenu qui, d’après le droit en vigueur, ne sont pas discriminés par rapport aux concubins dans la même situation. Il existe aussi différents moyens pour une atténuation ciblée de la discrimination en question. Les mesures entrant en ligne de compte sont en l’occurrence: la hausse de la déduction actuelle pour double revenu ou son réaménagement sous la forme d’une déduction en pourcentage. Pour ce qui est de l’accord de cette déduction, il faut savoir si elle est accordée uniquement aux couples mariés qui perçoivent un revenu ou si elle est accordée aussi aux retraités mariés. Si les rentes (1er et 2e piliers et pilier 3a) sont assimilées aux revenus du travail, la diminution des recettes s’alourdit par rapport à celle découlant d’une déduction pour couple à deux revenus qui n’est accordée qu’aux conjoints qui exercent une activité lucrative. Les différentes mesures envisagées pour alléger la charge des époux peuvent être combinées avec celles orientées uniquement vers l’allégement de la charge des couples mariés à deux revenus. Ainsi, on tient à la fois compte des préoccupations exprimées par les personnes qui veulent réduire la discrimination des couples mariés à deux revenus et de celles des personnes qui préfèrent mettre l’accent sur l’instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les mé- nages à deux revenus. 1.2.2 Projet soumis à la procédure de consultation 1.2.2.1 Généralités La consultation sur le projet de mesures immédiates en matière d’imposition du couple s’est ouverte le 23 septembre 2005 et s’est achevée le 31 décembre 2005. En tout, 230 avis ont été renvoyés. Tous les gouvernements cantonaux, 10 partis et

4269 32 organisations ont fait part de leurs remarques. S’y ajoutent 162 particuliers qui ont pris position en renvoyant un modèle de prise de position. 1.2.2.2 Solution proposée Dans le projet soumis à la consultation, le Conseil fédéral prévoyait d’alléger la charge fiscale des couples mariés à deux revenus en réaménageant la déduction pour couple à deux revenus. Il proposait de modifier la déduction actuelle maximale de 7600 francs et de la fixer à 50 % du deuxième revenu avec un montant plafond de 55 000 francs. Le montant actuel (7600 fr.) de la déduction aurait constitué la déduc- tion plancher. Le calcul de la déduction se fondait donc sur le plus petit revenu du couple. Tenant compte du principe du frein à l’endettement inscrit dans la Constitution et de la situation financière de la Confédération, le Conseil fédéral a également proposé d’atténuer uniquement la discrimination touchant les couples mariés à deux revenus, ce qui laisse perdurer cette discrimination anticonstitutionnelle pour les couples mariés dont l’un des époux au moins tire ses revenus exclusivement d’autres sources (rentes, retraites, rendement de la fortune, etc.) que de son activité lucrative sans générer de charge fiscale supplémentaire. Une imposition des couples mariés conforme en tout point à la Constitution restait réservée à une refonte ultérieure de l’imposition du couple. Les comparaisons de charges montraient que le principe énoncé par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, principe selon lequel la charge fiscale supplémentaire supportée par les couples mariés ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à celle des concubins, pouvait être respecté. La constitutionnalité de l’imposition des cou- ples mariés à deux revenus aurait donc été garantie par la mise en place de cette mesure immédiate. Les diminutions de recettes fiscales qu’auraient générées les mesures proposées devaient être compensées par l’augmentation du barème appliqué aux personnes seules, d’une part, et par des mesures d’économie appliquées au sein des Dépar- tements fédéraux. 1.2.2.3 Résultats de la consultation Les cantons partagent le même avis en ce qui concerne les mesures immédiates: ils estiment qu’il est nécessaire de supprimer aussi rapidement que possible le désavan- tage fiscal que subissent les couples mariés; mais, à l’exception du Tessin, les mesu- res immédiates proposées ne leur semblent pas adéquates. La grande majorité des partis a rejeté le projet (PCS, PDC, PEV, PLS, PS, UDC, UDF, les Verts). Seuls le PRD et la Lega dei Ticinesi l’ont accepté. 9 organisations se sont montrées favorables au projet (en émettant toutefois certaines réserves), alors que 22 organisations l’ont rejeté. Une seule organisation a renoncé à donner son opinion sur le projet. Quant aux 162 particuliers qui ont donné sponta- nément leur avis, le projet a été rejeté à une nette majorité.

4270 Les participants à la consultation ont notamment fortement critiqué la répartition des charges entre les différentes catégories de contribuables. Le fait que la déduction pour couple à deux revenus, qui était considérablement relevée, ne soit accordée qu’aux couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative entraîne, d’après eux, une inégalité de traitement fiscal contraire à la Constitution parce qu’elle prétérite les couples mariés à un seul revenu par rapport aux couples mariés à deux revenus qui ont le même revenu global. Les mêmes ont relevé que la mesure proposée ne satisfait pas au principe selon lequel deux couples mariés avec un revenu global identique doivent être traités à peu près équitablement, quelle que soit la source de leurs revenus. Or le modèle proposé contrevient au principe constitu- tionnel de l’imposition selon la capacité contributive. C’est pourquoi la grande majorité des participants sont d’avis que la répartition des revenus au sein du couple ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l’imposition. Les participants ont également largement critiqué le fait que les mesures immédiates ne bénéficient pas aux couples mariés à la retraite et aux couples mariés dont un seul des conjoints exerce une activité lucrative et dont le reste des revenus provient d’autres sources. D’après eux, ce désavantage viole lui-aussi le principe de l’égalité de traitement, ce qui entraîne des rapports déséquilibrés entre les charges des différentes catégories de contribuables. La hausse des barèmes pour personnes seules, prévue pour contribuer au finance- ment des mesures immédiates, a également été très critiquée. La plupart des cantons (AG, AI, AR, BE, FR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, ZH) ont proposé expressément d’abandonner les mesures immédiates mises en consultation et de poursuivre l’étude des «mesures prioritaires à court terme» proposées par la CDF. En sus de l’augmentation de la déduction pour enfants et de l’introduction d’autres déductions en rapport avec les enfants, la CDF a propo- sé d’introduire un splitting partiel avec un diviseur inférieur à 1,9. Pour ce qui est des partis, le PDC, l’UDF, le PEV, le PLS et l’UDC ont également préconisé l’introduction d’un système fondé sur le splitting partiel. Le PCS, les Verts et le PS ont proposé d’étudier l’introduction de l’imposition individuelle en lieu et place des mesures immédiates. Le PRD est, quant à lui, fondamentalement favorable aux mesures immédiates. Il estime cependant qu’il faudrait compléter l’allégement en faveur des couples mariés à deux revenus par une solution profitant à toutes les catégories de couples mariés. Pour ce qui est du changement fondamen- tal de système, le PRD préconise l’imposition individuelle. En guise de mesure immédiate ou, à plus long terme, de système d’imposition, 14 organisations préconisaient un système fondé sur le splitting. En revanche, 10 organisations ont demandé expressément une introduction aussi rapide que pos- sible de l’imposition individuelle. 1.2.3 Décision de principe du Conseil fédéral Malgré le rejet massif des mesures proposées, le Conseil fédéral s’en tient à un processus échelonné. Le Parlement ayant accepté plusieurs interventions portant sur le choix du système fiscal (imposition commune ou imposition séparée des époux), interventions qui ont par ailleurs des objectifs divergents, il n’est pas possible de

4271 parvenir, à court terme, à une solution définitive. Vu les divergences en présence, seules des mesures immédiates, aisément et rapidement applicables, permettront aux couples de bénéficier d’un allègement. Ces mesures doivent être supportables finan- cièrement et ne pas influer sur le choix du futur système fiscal qui doit être détermi- né. La solution combinée proposée par le Conseil fédéral remplit ces quatre condi- tions (cf. ch. 1.2.4). Les mesures immédiates entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Leurs effets de- vraient commencer à se faire sentir, pour les contribuables, au plut tôt à partir de l’année 2009. La diminution des recettes fiscales devrait donc être sensible seule- ment à partir de 2010. Le problème de la discrimination des couples mariés à deux revenus pourrait être résolu aussi bien en adoptant un système de splitting ou l’imposition individuelle. Si la solution du splitting avec barème unique, mesures complémentaires et allégement de la charge des familles6, telle qu’elle était prévue dans le train de mesures fiscales 2001, était choisie, elle engendrerait toutefois de très importantes pertes fiscales (jusqu’à 2 milliards de francs, selon le diviseur). Il en serait de même si le système de l’imposition individuelle était appliqué. En fait, un passage à l’imposition indivi- duelle n’est pas réalisable en Suisse à court terme. En effet, l’introduction de l’imposition individuelle reviendrait à bouleverser complètement le système suisse d’imposition de la famille. Pour des raisons aussi bien administratives que fiscales, un tel changement ne pourrait être réalisé que si toutes les autorités fiscales de la Suisse acceptaient de l’appliquer en même temps. Il est par conséquent exclu que le système du splitting prévu par le train de mesures fiscales 2001 ou l’imposition individuelle puissent s’appliquer comme des mesures immédiates. Le système d’imposition devrait plutôt être choisi lors d’une deuxième étape. C’est dans cette optique que le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui soumettre un arrêté permettant au Parlement de prendre une décision de principe sur le système fiscal à appliquer et d’opter soit pour l’imposition individuelle soit pour l’imposition com- mune (splitting). Une fois la décision prise par le Parlement, le Conseil fédéral pourra prendre en main ce projet de réforme de l’imposition du couple et de la famille et élaborer un projet de loi. 1.2.4 Solution combinée Suite aux critiques formulées à l’égard des mesures immédiates lors de la consulta- tion, le Conseil fédéral propose une solution combinée. Cette solution se fonde sur le premier projet de consultation en y ajoutant toutefois une nouvelle mesure. En plus d’une augmentation de la déduction pour couple à deux revenus, cette nouvelle solution prévoit l’octroi d’une déduction pour couple marié qui serait accordée à tous les couples sous la forme d’une déduction sociale. Cette solution répond donc

6 Parallèlement à l’introduction d’un splitting partiel, le train de mesures fiscales 2001 prévoyait plusieurs mesures complémentaires (qui devaient partiellement compenser la hausse des barèmes): une déduction personnelle de 1400 francs pour tous les contribua- bles, une déduction pour frais de garde des enfants de 7000 francs au maximum, une hausse de la déduction pour enfant à 9300 francs, une déduction des primes d’assurance- maladie obligatoire calculée en fonction de la moyenne cantonale, une déduction pour ménage de 11 000 francs accordée aux personnes seules et, enfin, une déduction pour famille monoparentale égale à 3 % du revenu net plafonnée à 5500 francs.

4272 aux demandes exprimées par les participants à la consultation, notamment par ceux qui demandaient l’atténuation de la discrimination des couples mariés à deux reve- nus ainsi que par ceux qui préfèrent mettre l’accent sur l’instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les ménages à deux revenus. Concrètement, le Conseil fédéral propose d’admettre une déduction allant jusqu’à 50 % du revenu le moins élevé des époux, mais au maximum de 12 500 francs. La déduction actuelle pour couple à deux revenus de 7600 francs sera maintenue en tant que déduction minimum. La hausse de la déduction pour couple à deux revenus est cependant beaucoup plus limitée que celle prévue dans le projet soumis à la consul- tation: si elle permet d’atténuer le surcroît de charge fiscale supporté par ces couples à deux revenus, elle ne la supprime pas entièrement. Dans le même temps, elle permet de réduire la différence de charge entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus. Une mesure supplémentaire a été introduite avec la déduction pour couple marié de 2500 francs par couple: elle permet ainsi de réduire le surcroît de charge fiscal, au demeurant contraire à la Constitution, que supportent les couples à deux revenus. Tous les couples peuvent cependant demander à bénéficier de cette déduction sociale sur la base de calcul (retraités, couples à un seul revenu et couples dont les revenus proviennent d’une autre source qu’une activité lucrative). La solution combinée proposée par le Conseil fédéral a l’avantage de faire disparaî- tre la discrimination qui frappe les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins pour quelque 160 000 couples. Les 80 000 couples mariés à deux revenus restants ne bénéficient que d’une réduction de leur surcroît de charge. De son côté, la nouvelle déduction pour couple marié allège la charge fiscale de l’ensemble des couples mariés. La discrimination liée à la charge fiscale ne touchant principalement que les couples mariés à deux revenus, ces derniers voient leur charge considéra- blement réduite par ces deux mesures par rapport aux couples mariés dont seul un des conjoints exerce une activité lucrative. Toutefois, la déduction pour couples mariés permet de maintenir dans des limites raisonnables la différence de charge fiscale entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus (cf. rapports de charge présentés en annexe). Le graphique ci-dessous indique la charge supplémentaire que supporteraient les couples mariés par rapport aux concubins, selon la répartition des revenus entre les époux, suite à l’introduction des mesures immédiates.

4273 Graphique Différences entre les charges fiscales des époux et des concubins après introduction des mesures immédiates (solution combinée) (graphique représentant les différences entre les charges fiscales des époux et des concubins dans le système fiscal actuel, cf. ch. 1.1.4).

Les diminutions de recettes prévisibles suite à l’augmentation de la déduction pour couple marié à deux revenus et celles résultants de la nouvelle déduction pour cou- ple marié sont à peu près égales. Si l’on met la priorité sur la déduction pour couple marié, on risque de s’éloigner du but premier des mesures immédiates, soit l’atté- nuation, voire la suppression, de la discrimination des couples à deux revenus. En revanche, si l’on donne la priorité à la déduction pour couple marié à deux revenus, la différence de charge entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus s’agrandit. Les pertes de recettes escomptées par la Confédération (cf. ch. 1.2.6) devront être compensées financièrement. La compensation des pertes via l’augmentation de la charge fiscale des personnes seules, qui était prévue dans le projet soumis à la consultation, a toutefois été abandonnée. La combinaison de la déduction pour couples mariés à deux revenus et de la déduc- tion pour couples mariés a l’avantage de: – prendre en compte des critiques formulées lors de la consultation; – permettre également aux retraités, aux couples à un seul revenu et aux cou- ples dont les revenus ne proviennent pas d’une activité lucrative de bénéfi- cier d’un allégement de charge;

4274 – pas entraîner un accroissement de la progressivité de l’impôt; – ne pas occasionner pour les autres catégories de personnes, notamment les personnes seules, de charge supplémentaire; – ne pas préjuger du choix du futur système fiscal (imposition individuelle ou splitting). 1.2.5 Autres solutions envisagées Parallèlement à la solution proposée, le DFF a examiné d’autres mesures immédiates envisageables pour conclure que ces solutions et les variantes qui les accompagnent seraient moins efficaces en ce qui concerne le rapport entre le coût (diminution de recettes) et de résultat (élimination de la discrimination des couples mariés à deux revenus) qu’une combinaison entre une déduction pour couple à deux revenus plus élevée et la nouvelle déduction pour couple marié. Lissage du barème appliqué aux époux (art. 214, al. 2, LIFD) La charge des couples mariés peut en principe être allégée en modifiant les barèmes. Les modifications de barème entraînent cependant toujours des pertes fiscales plus importantes que la simple modification des différentes déductions. Cet effet est dû au fait que les correctifs apportés concernent généralement tous les contribuables auxquels s’applique le barème concerné, alors que l’augmentation de certaines déductions ne touche qu’un nombre limité de contribuables. Si on atténuait la pro- gressivité du barème appliqué aux époux, cette mesure ne profiterait pas seulement à l’ensemble des couples mariés, mais également à l’ensemble des familles monopa- rentales. Splitting partiel Le splitting partiel, dont les cantons et la CDF demandent qu’il soit appliqué en tant que mesure immédiate (sans toutefois les nouvelles déductions et les augmentations de déductions prévues dans le train de mesures fiscales 2001), a été examiné sur la base des critères suivants: – diminution des recettes: 600 à 700 millions de francs au maximum; – introduction d’un diviseur aussi bas que possible, mais pas inférieur à 1,5; – base: barème actuel d’imposition des personnes seules; – pas de charge fiscale supplémentaire pour l’ensemble des contribuables; – pas d’augmentation ni d’introduction de déductions liées aux enfants; – suppression de la déduction pour couple à deux revenus. Les calculs de l’Administration fédérale des contributions (AFC) ont montré qu’un diviseur de 1,5 entraînerait déjà une diminution des recettes de 855 millions de francs. Un diviseur de 1,8 permettrait de ramener à 15 000 le nombre de couples victimes de la discrimination fiscale due au mariage mais il se traduirait par des pertes atteignant 1425 millions de francs pour la Confédération (= 83 % part fédé- rale; base: plan financier 2010).

4275 L’examen des rapports de charge a également montré que le modèle du splitting partiel menait même, sur la base des conditions posées, à une surcharge des contri- buables ayant un salaire modeste et à une nouvelle discrimination, voire à une dis- crimination renforcée, des couples à deux revenus se trouvant dans cette catégorie. Dans ces conditions, l’introduction du splitting partiel en tant que mesure immédiate n’entre pas en ligne de compte pour la CDF. Sans compter qu’une introduction du splitting partiel reviendrait à anticiper (et à influencer) le choix du futur système fiscal. Rabais sur le montant de l’impôt Par ailleurs, l’AFC a également examiné la possibilité d’appliquer un rabais sur le montant de l’impôt pour tous les contribuables mariés. Elle envisageait: – un rabais de 10 % sur le montant de l’impôt pour tous les couples mariés, avec un plafond à 2000 francs; Ce rabais aurait entraîné une diminution des recettes d’environ 525 millions pour la Confédération (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). Un rabais sur le montant de l’impôt permettrait de réduire le nombre des couples mariés touchés par la discrimination de 240 000 à environ 180 000, ce qui signifie que cette discrimination ne disparaîtrait que pour 25 % des couples mariés à deux revenus. Rabais en pour cent sur le montant de l’impôt combiné à la déduction pour couple à deux revenus En principe, il serait également possible d’alléger la charge fiscale des époux, comme le fait la solution combinée, en additionnant les effets d’un rabais sur le montant de l’impôt pour les couples mariés et d’une augmentation modérée de la déduction pour couple à deux revenus. Dans cette optique, l’AFC a examiné la variante suivante: – une déduction pour couple à deux revenus de 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 12 500 francs; – un rabais de 10 % sur le montant de l’impôt pour tous les couples mariés avec un plafond fixé à 250 francs; Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 535 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). La combinaison du rabais fiscal et de la déduction pour couple à deux revenus diminue le nombre de couples discriminés de 240 000 à environ 80 000, ce qui signifie que près de 2/3 des couples à deux revenus ne seraient plus discriminés fiscalement. Pour ce qui est du rapport entre l’objectif visé (atténuation, voire suppression de la discrimination des couples à deux revenus) et les pertes envisagées, cette mesure, tout comme la solution combinée, semble être efficace. Cependant, la CDF rejette la solution du rabais sur le montant de l’impôt. Le Conseil fédéral s’est, lui aussi, déclaré contre des déductions sur le montant de l’impôt dans ses précédentes réponses à des interventions parlementaires. Dans le système actuel, le principe de l’imposition selon la capacité contributive ne permet pas de déduction

4276 sociale sur le montant de l’impôt (au lieu de la base de calcul). De plus, ces déduc- tions sociales ne peuvent être considérées indépendamment des barèmes. Des déduc- tions sur le montant de l’impôt conduisent finalement à un renforcement de la pro- gressivité des barèmes fiscaux. Rabais fixe sur le montant de l’impôt combiné à la déduction pour couple à deux revenus Au lieu d’un rabais exprimé en pour cent, il serait également possible d’introduire une déduction fixe sur le montant de l’impôt. L’AFC a donc également étudié cette possibilité selon les critères suivants: – une déduction pour couple à deux revenus de 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 13 500 francs; – un rabais de 250 francs sur le montant de l’impôt pour tous les couples mariés; Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 850 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). Selon les estimations, cette variante impliquerait que 80 000 couples continueraient d’être discriminés. De plus, malgré le fait que cette variante générerait des diminu- tions de recettes plus importantes, elle ne permettrait pas de réduire encore le nom- bre de couples à deux revenus victimes de la discrimination par rapport à la solution combinée. En effet, les couples ayant un revenu modeste bénéficieraient eux aussi intégralement du rabais et ce, bien qu’ils n’aient pas à subir une quelconque discri- mination. Variante à la solution combinée Une variante a également été envisagée pour la solution combinée prévoyant une combinaison entre la déduction pour couple à deux revenus et la déduction pour couple marié. Elle s’appuie sur des montants plus élevés et génère donc des diminu- tions de recettes plus importantes. Cette variante prévoyait: – une déduction pour couple à deux revenus égale à 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 13 500 francs; – une déduction pour couple marié de 3100 francs par couple; Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 645 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). Cette combinaison ramène le nombre de couples discriminés à 60 000, ce qui signi- fie que 75 % des couples à deux revenus ne seraient plus discriminés ou verraient leur charge baisser.

4277 Déduction pour couple à deux revenus et déduction pour couple marié d’un même montant Dans cette variante, les montants de la déduction pour couple à deux revenus et de la déduction pour couple marié sont les mêmes. Le montant fixé correspond à celui de la déduction pour couple à deux revenus dans le droit actuel. Cette mesure a la préférence de la CDF. Elle prévoit: – le maintien de la déduction pour couple à deux revenus de 7600 francs; – une déduction pour couple marié de 7600 francs par couple; Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 770 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010). Avec cette variante, le nombre des couples discriminés baisse et n’est plus que de 80 000. Toutefois, malgré les diminutions de recettes fiscales qu’elle implique, cette mesure ne permet pas de réduire le nombre des couples à deux revenus discriminés plus que ne le ferait la solution combinée. De plus, elle désavantagerait considéra- blement les concubins à un seul revenu par rapport aux couples mariés à un seul revenu. 1.2.6 Financement des mesures immédiates Les calculs effectués pour déterminer le montant des diminutions de recettes s’appuient sur l’hypothèse que les mesures immédiates entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Ce n’est qu’avec la taxation définitive des impôts dus pour la période fiscale 2008 (normalement en 2010) que les diminutions de recettes se feront réellement sentir sur une année entière du plan financier. Le réaménagement et l’augmentation de la déduction pour couple à deux revenus génèrent une diminu- tion de recettes de l’ordre de 325 millions de francs. Le montant des pertes est le même en cas d’introduction de la déduction pour couple marié. Globalement, les mesures proposées entraînent donc une diminution d’environ 650 millions de francs pour l’année 2010 selon le plan financier, 540 millions étant à la charge de la Confédération (83 %) et 110 millions à celle des cantons (17 %) d’après la nouvelle péréquation financière. Les diminutions de recettes envisagées doivent toutefois être couvertes préalablement pour respecter le cadre imposé par le frein à l’endettement. Le projet soumis à la consultation prévoyait de compenser une partie de ces diminu- tions de recettes par une augmentation des barèmes applicables aux personnes seules et aux concubins. Cette possibilité a été majoritairement rejetée par les participants à la consultation. Tenant compte de ce rejet, le Conseil fédéral a donc décidé de renoncer à augmenter la charge fiscale des personnes seules. Pour ce qui est des recettes, l’atténuation de la discrimination frappant les couples mariés à deux revenus constitue une bonne incitation, en particulier pour les femmes mariées, à augmenter leur offre de travail, ce qui se répercutera positivement sur la croissance et générera à moyen terme des recettes fiscales plus élevées (50 millions; cf. ch. 3.3). De plus, on peut tabler sur les répercussions positives du programme «INSIEME», qui doit permettre à l’AFC de faire face à la complexité et au volume croissant des dossiers en matière de fiscalité en améliorant l’efficacité des contrôles. Ce programme devrait permettre d’enregistrer des recettes supplémentaires d’envi- ron 50 millions de francs.

4278 Les 440 millions restants doivent être principalement compensés par des économies sur les dépenses. Cette compensation ne sera concrétisée dans le plan financier qu’une fois que le Conseil fédéral se sera prononcé sur les taux de croissance et sur les objectifs définis dans le cadre du réexamen des tâches. On peut ainsi renoncer à introduire une réglementation concernant la compensation des dépenses dans la loi fédérale sur des mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés, comme cela était prévu dans le projet sous forme de coupes budgétaires dans les départements. Financement des mesures immédiates (en millions de francs) Mesure Diminution des recettes de la Confédération (année 2010 du plan financier) Compensation Hausse de la déduction pour les couples mariés à deux revenus 270

Déduction pour couple marié 270

Recettes dues à la croissance économique

50 Economies dues au projet INSIEME

50 Economies dues à la limitation des dépenses

440

Total 540 540

1.3 Effets sur la compensation de la progression à froid Les mesures immédiates doivent permettre d’atténuer la discrimination fiscale dont sont victimes les couples mariés à deux revenus. Elles sont directement liées (au niveau du temps et des montants) aux barèmes et aux déductions inscrits dans le droit actuel après la compensation de la progression à froid intervenue au 1er janvier 2006 (basée sur le renchérissement au 31.12.2004). Dans l’optique de la prochaine compensation de la progression à froid, il faut consi- dérer que les modifications proposées dans le cadre des mesures immédiates (hausse modérée de la déduction pour couple à deux revenus et nouvelle déduction pour les couples mariés) devront être adaptées au renchérissement au même rythme et dans la même mesure que les autres déductions en francs. Exemple: si, suite à un renchérissement de 7,1 % entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2010, la progression à froid devait être compensée, pour la période fiscale 2012, entraînant une augmentation des déductions en francs de 7,1 % ainsi qu’une extension du barème du même taux, le montant maximal de la déduction pour couple à deux revenus, qui est de 12 500 francs, et celui de la déduction pour couple marié (2500 francs par couple) devraient eux aussi être augmentés de 7,1 %. Il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles dispositions visant à garantir que la progression à froid sera bien compensée de cette manière; la volonté exprimée par le législateur à l’art. 215 LIFD est en effet sans équivoque.

4279 1.4 Egalité de traitement et rapport avec le droit européen L’Union européenne n’a pas édicté de directives sur l’imposition du couple marié. La mesure proposée pour le système actuel de la taxation commune est donc com- patible avec le droit européen. 2 Commentaires des articles Art. 33, al. 2 et art. 35, al. 1, let. c Actuellement, la LIFD et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)7 règlent aussi bien le sys- tème de la taxation bisannuelle praenumerando que le système de la taxation annuelle postnumerando. Depuis le 1er janvier 2003, tous les cantons appliquent la taxation annuelle postnumerando. Une révision de ces deux lois est en préparation: elle a notamment pour but d’unifier le système de l’imposition dans le temps des personnes physiques pour les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Tant que cette révision n’est pas encore entrée en vigueur, il faut modi- fier également les dispositions régissant la taxation praenumerando8. Par consé- quent, la nouvelle déduction pour couple marié doit être introduite dans la loi, dans le cadre de l’imposition praenumerando, à l’art. 35, al. 1, let. c, les montants étant systématiquement moins élevés que ceux fixés dans le cadre de l’imposition post- numerando. Les commentaires suivants concernant la déduction pour couple à deux revenus (art. 212, al. 2) et la déduction pour couple marié (art. 213, al. 1, let. c) s’appliquent par analogie dans le cadre du système praenumerando. Art. 212, al. 2 Principe La déduction pour couple à deux revenus d’un montant de 7600 francs au maximum sur le revenu du travail du conjoint sera remplacée par une déduction de 50 % calcu- lée sur le revenu du travail le moins élevé des époux. La déduction sera comprise entre 7600 francs au minimum et 12 500 francs au maximum. Ce montant minimum permet de garantir que les couples mariés ayant un deuxième revenu très modeste ne seront pas soumis à une charge fiscale plus importante que dans le droit actuel malgré le réaménagement de la déduction pour couple à deux revenus devenue une déduction en pour cent.

7 RS 642.14 8 Cf. toutefois art. 14, al. 3, art. 38, al. 2 et art 86, al. 1, LIFD, qui renvoient explicitement à l’art. 36 LIFD.

4280 La déduction pour couple à deux revenus sera liée à diverses conditions, comme la déduction actuelle9: Elle ne sera accordée que si les époux font effectivement ménage commun et sont donc taxés en commun. En outre, chaque époux doit avoir son propre revenu du travail. Une activité lucrative temporaire ou à temps partiel n’entraîne pas de réduc- tion de la déduction. Elle entre dans le cadre du régime actuel selon lequel la déduction est accordée, non pas seulement lorsque les conjoints exercent une activité lucrative dépendante, mais également lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Ce travail est considéré comme important lorsqu’il est fourni régulièrement et dans une mesure importante et qu’un salaire devrait être versé à un tiers au moins à concurrence de la déduction. Cela vaut pour le travail fourni dans le cadre d’une activité lucrative indépendante du conjoint, que ce soit à titre professionnel principal ou à titre accessoire. En cas de travail fourni pour assister le conjoint dans le cadre d’une activité lucra- tive dépendante (à titre principal ou accessoire), la déduction ne peut être accordée que si le travail fourni est régulier ou important et fait l’objet d’un contrat entre les conjoints. Enfin, elle doit également être accordée lorsque les deux conjoints exercent, ensem- ble et dans une même mesure, une activité lucrative indépendante. Définition du produit du travail Par produit du travail, il faut entendre l’ensemble des revenus d’un contribuable provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, principale ou acces- soire selon sa déclaration d’impôt. Pour le revenu d’une activité lucrative dépendante, il s’agit du salaire net après déduction des frais d’acquisition du revenu, des cotisations AVS/AI/APG/AC, des contributions à la prévoyance professionnelle (2e pilier) et à la prévoyance liée (pilier 3a) ainsi que des primes pour l’assurance contre les accidents non profes- sionnels. Pour le revenu d’une activité indépendante, il s’agit du solde du compte «pertes et profits» après déduction des cotisations au 2e pilier et au pilier 3a et d’éventuelles rectifications fiscales. Les allocations pour perte de gain en cas d’interruption temporaire de l’activité lucrative (service militaire ou de protection civile, indemnités journalières de l’assu- rance-chômage, de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents) sont assimilées au produit du travail. En revanche, les autres revenus, tels que les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (1er pilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et de la prévoyance liée (pilier 3a), les revenus de la fortune ou les rentes viagères, ne sont pas assimilés au produit du travail.

9 Cf. Circulaire n° 13 de l’Administration fédérale des contributions, «Déduction sur le produit du travail du conjoint», 28 juillet 1994 en ce qui concerne l’actuelle déduction pour couple à deux revenus.

4281 Calcul de la déduction Le calcul de la déduction se fonde sur le produit du travail le moins élevé des époux. La déduction est égale à 50 % de ce produit. Si, après déduction des frais d’acquisition du revenu, des cotisations AVS/AI/ APG/AC, des cotisations aux piliers 2 et 3a ainsi que des primes pour l’assurance contre les accidents non professionnels, le produit de l’activité lucrative le moins élevé est inférieur, une fois réduit, à 7600 francs, seul ce montant peut être déduit. Si le deuxième revenu se situe, une fois réduit, entre 7600 francs et 15 200 francs, le contribuable peut déduire le montant minimum, soit 7600 francs. Si le deuxième revenu déterminant dépasse 15 200 francs, il peut déduire la moitié de ce revenu. Dès que le deuxième revenu net dépasse 25 000 francs, le contribuable peut déduire le montant maximal, soit 12 500 francs. Pour simplifier l’application de la déduction, si le conjoint fournit un travail impor- tant pour assister l’autre dans son travail, la moitié du revenu global des conjoints est ajoutée en principe aux revenus de l’un et de l’autre pour calculer le montant de la déduction. On peut s’écarter de cette répartition par moitié si les époux rendent vraisemblable par exemple qu’il faut estimer à un niveau plus élevé la part du conjoint qui assiste l’autre et que cet autre conjoint perçoit encore d’autres revenus. On citera par exemple l’épouse qui se charge de la majeure partie des travaux cou- rants d’une petite exploitation agricole, pendant que son mari exerce une activité salariée à titre principal. La déduction en pour cent est accordée sur le revenu le plus bas des revenus totaux des époux. Lorsque les époux travaillent ensemble, le revenu provenant de l’activité lucrative indépendante (raison sociale d’un des époux ou participation d’un des époux à une société de personne) qui est déterminant fiscalement sert de base au calcul. Si l’on considère que les frais d’exploitation, les frais professionnels et les déductions des assurances sociales ont déjà été pris en compte dans le compte de résultats, le revenu calculé, après déduction des primes pour la prévoyance liée (pilier 3a), est divisé entre les conjoints. Si ces conjoints gèrent une société de personnes, ensemble ou avec un tiers, la répartition du revenu s’appuiera sur la répartition des bénéfices entre les associés telle qu’elle est inscrite dans la comptabilité. Cette répartition des bénéfices doit également être diminuée de la déduction des primes versées à la prévoyance liée. Tout en tenant compte d’éventuels autres revenus provenant d’une activité lucrative, on peut déduire 50 % du revenu le moins élevé, le montant de la déduction étant au minimum de 7600 francs et au maximum de 12 500 francs. Si le revenu le moins élevé est inférieur à 7600 francs, alors seul ce montant pourra être déduit. Si l’activité lucrative est exercée à perte, aucune déduction n’est possible. Déduction en cas d’imposition à la source Lorsque l’impôt sur le revenu de l’activité lucrative est prélevé à la source, comme c’est le cas, par exemple, pour les étrangers qui n’ont pas de permis d’établissement, le revenu le moins élevé ne peut pas être déterminé. L’employeur, qui est tenu d’effectuer la déduction de l’impôt à la source, ne peut donc calculer le montant de l’impôt que de manière approximative.

4282 Actuellement, on additionne déjà, pour calculer l’impôt à la source, le revenu «fic- tif» de l’autre conjoint au revenu du couple. On part de l’hypothèse que le rapport entre le salaire brut du mari et celui de son épouse est de 3:210. Ces revenus sont ensuite calculés sur une année et toutes les déductions sont effectuées. L’impôt dû sur l’ensemble du revenu est ensuite réparti, en fonction de la répartition du revenu, entre les deux conjoints. La répartition de la déduction pour couple à deux revenus se fait aussi sur le même modèle. La déduction pour couple à deux revenus, telle qu’elle a été modifiée, pourra donc être intégrée sans problème au calcul de l’impôt à la source tel qu’il se fait actuelle- ment. Des erreurs ne sont toutefois pas exclues lorsque le conjoint dont le revenu est le moins élevé ne touche un revenu soumis à l’impôt à la source que pendant une période très courte dans l’année et que ce revenu n’atteint pas les 7600 francs pré- vus. On pourrait toutefois remédier à ce type d’erreur en effectuant des corrections ultérieures. Pour les cantons, cette procédure représente néanmoins une charge de travail supplémentaire. Art. 213, al. 1, let. c La nouvelle déduction pour couple marié est conçue comme une déduction sociale. Une déduction sociale doit permettre de tenir compte de la situation économique personnelle d’un contribuable, pour fonder ensuite l’imposition sur sa capacité contributive subjective. La déduction pour couple marié fixée à 2500 francs par couple doit donc permettre, globalement, de prendre en considération l’état civil des époux, ce qui implique une légère baisse de leur charge fiscale. Alors que la déduction pour couple à deux revenus ne peut être demandée que par les couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative, la déduction pour couple marié concerne tous les couples qui vivent en ménage commun. Par consé- quent, les retraités, les couples à un seul revenu et les couples dont les revenus proviennent d’une autre source qu’une activité lucrative peuvent également en bénéficier. 3 Conséquences 3.1 Conséquences financières Si la nouvelle déduction pour couple à deux revenus combinée avec la déduction pour couple marié entre en vigueur le 1er janvier 2008, il faudra compter sur une diminution brute (100 %) du produit escompté de l’année fiscale 2008 de 450 mil- lions. En cas d’entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la diminution effective des recettes encaissées n’aura effectivement lieu, en grande partie, qu’en 2010 (env. 650 millions de fr.). Cet effet retard est principalement dû au système de taxation et de perception qui prévoit une perception provisoire de l’impôt lors de l’année d’échéance principale – dans ce cas en 2009 – basée sur des taxations antérieures.

10 Dans le droit en vigueur, on s’écarte de ce principe dans le cas suivant: le calcul du barème concernant le mari comprend le revenu de sa femme, qui est déterminant pour le taux d’imposition et qui est fixé au maximum à 4075 francs par mois; le calcul du barème pour la femme qui exerce une activité lucrative comprend le revenu de son époux, qui est déterminant pour fixer le taux d’imposition et qui est fixé au maximum à 5525 francs par mois.

4283 En règle générale, la taxation définitive n’intervient que l’année civile suivante (soit en 2010). Après l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière, 83 % de la diminution des recettes sera supportée par la Confédération et 17 % par les can- tons. Si les mesures proposées entrent en vigueur le 1er janvier 2008, la diminution des recettes pour la Confédération se montera à environ 540 millions de francs pour l’année du plan financier 2010, et 110 millions de francs pour les cantons. Compte tenu du surplus de recettes résultant du surcroît de croissance et de l’augmentation de l’efficacité due au projet «INSIEME» de l’AFC, la diminution des recettes pour la Confédération se montera à environ 440 millions de francs. 3.2 Conséquences au niveau du personnel L’impôt fédéral direct étant prélevé par les cantons, les mesures proposées concer- nant l’imposition des couples mariés n’auront pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération, pas plus qu’elles n’entraînent de charge administra- tive supplémentaire pour les cantons ni de besoin supplémentaire en personnel sachant qu’il suffira d’adapter les programmes informatiques. 3.3 Conséquences économiques Les conséquences de ces mesures sur l’économie dépendront de l’effet global qu’auront l’augmentation de la déduction pour couple à deux revenus, la nouvelle déduction pour couple marié et la méthode adoptée pour compenser la diminution des recettes: – Seuls les couples mariés dont les conjoints exercent chacun une activité lucrative à temps complet ou à temps partiel profiteront de l’augmentation de la déduction pour couple à deux revenus. Ils bénéficieront d’une baisse des taux d’imposition marginaux, ce qui aura des effets incitatifs sur l’emploi. La baisse des taux d’imposition marginaux n’aura certes pratique- ment pas d’effet sur le revenu principal (en général celui du mari), qui réagit de manière inélastique, mais son effet sera d’autant plus fort sur le revenu accessoire (en général celui de l’épouse, dont l’offre de travail réagit avec une élasticité beaucoup plus grande). Il en résultera un élargissement de l’offre de travail, une augmentation du volume de travail qui influera positi- vement sur la croissance. De plus, la charge fiscale étant allégée, l’aisance financière des couples s’accroîtra. – La nouvelle déduction pour couple marié allègera la charge fiscale des cou- ples et influera positivement sur leur situation financière. Etant indépendante du montant du revenu, elle contribuera surtout à réduire le taux moyen de l’impôt et n’aura pas d’influence directe sur le marché du travail. C’est seu- lement lorsque cette déduction permettra aux contribuables d’entrer dans une catégorie de revenus pour laquelle le taux d’imposition marginal est moins élevé qu’elle pourra inciter le conjoint à reprendre une activité lucrative, ce qui renforcera la croissance. La déduction pour couple marié aura donc moins d’influence sur la croissance que la déduction pour couple à deux revenus.

4284 – Les personnes frappées par les coupes effectuées dans les dépenses verront leur aisance financière diminuer et la croissance s’en ressentira. L’ampleur des effets négatifs de ces coupes sur la croissance dépendra toutefois de leur nature. Des études empiriques montrent que les coupes dans les dépenses d’investissement seraient la première cause des effets négatifs sur la crois- sance, alors que l’effet de la diminution des dépenses de transfert serait plu- tôt limité. Les coupes qui seront effectuées dans les dépenses n’étant pas encore définies, il n’est pas possible, pour l’instant, de déterminer l’impor- tance de ces effets négatifs sur la croissance. En conclusion, il faut considérer que l’effet qu’auront la hausse de la déduction pour couple à deux revenus et l’introduction de la déduction pour couple marié sera prépondérant et qu’elles influeront positivement sur la croissance économique. 4 Liens avec le programme de la législature Le projet n’est pas mentionné dans le programme de la législature 2003 à 200711. Après le rejet du paquet fiscal le 16 mai 2004, le Conseil fédéral a procédé à une nouvelle appréciation de la situation et a décidé, le 22 juin 2005, de proposer des mesures immédiates en matière d’imposition du couple. Après la clôture de la pro- cédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé, le 15 février 2006, d’élaborer un message et un projet de loi concernant les mesures d’urgence en question et de présenter des propositions pour le financement des mesures proposées avant la fin du premier semestre 2006. 5 Constitutionnalité En matière d’impôts directs, l’art. 128 Cst. habilite la Confédération à prélever un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. D’après l’al. 2 de cet article, la Confédération doit prendre en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes lorsqu’elle fixe les barèmes. De plus, le législateur doit respecter notamment les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). Le principe de l’addition des éléments du revenu en vigueur en Suisse pour les époux n’est pas, en soi, contraire à la Constitution. Par contre, il n’est pas concilia- ble, selon la doctrine et la jurisprudence, avec le principe de l’égalité fixé à l’art. 8 Cst. d’imposer une charge fiscale plus élevée aux personnes mariées pour la même capacité contributive qu’à deux personnes seules ou à des concubins. Le législateur dispose de différents correctifs en vue d’alléger la charge fiscale des époux par rapport à celle des personnes seules ou des concubins. D’après le Tribunal fédéral, la Constitution ne prescrit pas le choix d’une méthode12; il s’agit plutôt d’une décision politique fondamentale.

11 FF 2004 1141 12 ATF 110 Ia 7

4285 La solution combinée permet d’éliminer entièrement la discrimination qui touche les couples à deux revenus (par rapport aux concubins) pour au moins 160 000 d’entre eux. Une fois la réforme mise en place, cette discrimination ne concernerait plus que 80 000 de ces couples, mais dans une mesure beaucoup plus réduite qu’actuelle- ment. Par ailleurs, la nouvelle déduction pour couple marié contribuera aussi à alléger la charge fiscale de l’ensemble des couples mariés. La discrimination frappant principalement les couples à deux revenus, ce sont eux qui bénéficieront le plus de ces deux nouvelles mesures et de l’allégement fiscal qu’elles représentent par rapport aux couples dans lesquels seul l’un des conjoints exerce une activité lucrative. Quant à la déduction pour couples mariés, elle permet- tra de maintenir dans des limites raisonnables les différences de charge fiscale entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus. Les mesures proposées ne permettront donc pas d’instaurer une imposition des couples mariés satisfaisant en tout point à la Constitution. Toutefois, elles sont aménagées de telle façon qu’elles n’influent pas sur le choix définitif entre le sys- tème de l’imposition commune avec splitting et celui de l’imposition individuelle. Le Conseil fédéral présentera une imposition des couples mariés conforme en tout point à la Constitution dans le cadre d’une refonte ultérieure de l’imposition du couple.

4286 Annexe Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 Revenu brut en francs Charge en francs Concubins à deux revenus sans enfant avant mesures Concubins à deux revenus sans enfant après mesures Couple marié à deux revenus sans enfant avant mesures Couple marié à deux revenus sans enfant après mesures

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 Revenu brut en francs Charge en francs Concubins à deux revenus sans enfant avant mesures Concubins à deux revenus sans enfant après mesures Couple marié à deux revenus sans enfant avant mesures Couple marié à deux revenus sans enfant après mesures

4287 Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 Revenu brut en francs Charge en francs Concubins à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Concubins à deux revenus avec 2 enfants après mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants après mesures

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 Revenu brut en francs Charge en francs Concubins à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Concubins à deux revenus avec 2 enfants après mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants avant mesures Couple marié à deux revenus avec 2 enfants après mesures

4288 Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30) 10% -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Revenu brut du travail en 1000 francs Charge en plus ou en moins en % avant mesures après mesures Limite de tolérance du Tribunal fédéral 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 150' 200' 300' 500' 1000' 2000'

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50) 10% -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Revenu brut du travail en 1000 francs Charge en plus ou en moins en % avant mesures après mesures Limite de tolérance du Tribunal fédéral 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 150' 200' 300' 500' 1000' 2000'

4289 Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30) 10% -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Revenu brut du travail en 1000 francs Charge en plus ou en moins en % avant mesures après mesures Limite de tolérance du Tribunal fédéral 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 150' 200' 300' 500' 1000' 2000'

Charge en plus ou en moins pour les couples mariés à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50) 10% -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Revenu brut du travail en 1000 francs Charge en plus ou en moins en % avant mesures après mesures Limite de tolérance du Tribunal fédéral 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 150' 200' 300' 500' 1000' 2000'

4290 Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs un revenu un revenu un revenu un revenu sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant 100% Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 141 33 -108 -76.5 141 0 -141 -100.0 50'000 243 121 -122 -50.1 243 96 -147 -60.4 60'000 475 209 -266 -56.0 475 184 -291 -61.3 70'000 727 397 -330 -45.4 727 332 -395 -54.3 80'000 983 655 -328 -33.3 983 580 -403 -41.0 90'000 1'453 940 -513 -35.3 1'453 840 -613 -42.2 100'000 2'014 1'280 -734 -36.5 2'014 1'180 -834 -41.4 150'000 5'559 4'002 -1'557 -28.0 5'559 3'784 -1'775 -31.9 200'000 10'645 9'550 -1'095 -10.3 10'645 9'225 -1'420 -13.3 300'000 22'512 21'237 -1'275 -5.7 22'512 20'912 -1'600 -7.1 500'000 46'259 44'624 -1'635 -3.5 46'259 44'299 -1'960 -4.2 1'000'000 102'579 102'396 -183 -0.2 102'579 102'109 -471 -0.5 2'000'000 206'022 205'839 -183 -0.1 206'022 205'551 -471 -0.2 Charge en plus ou en moins Droit en vigueur Mesures Charge en plus ou en moins Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs deux revenus deux revenus deux revenus deux revenus sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant Répartition 70 : 30 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 57 0 -57 -100.0 57 0 -57 -100.0 50'000 105 26 -79 -75.2 105 0 -105 -100.0 60'000 156 114 -42 -27.1 156 89 -67 -43.1 70'000 219 202 -17 -7.7 219 170 -49 -22.3 80'000 413 376 -37 -8.9 413 278 -135 -32.6 90'000 596 640 44 7.3 596 466 -130 -21.9 100'000 798 932 134 16.8 798 691 -107 -13.4 150'000 2'478 3'245 768 31.0 2'478 2'727 250 10.1 200'000 5'244 8'185 2'941 56.1 5'244 7'223 1'979 37.7 300'000 13'286 19'729 6'443 48.5 13'286 18'767 5'481 41.2 500'000 34'010 42'895 8'885 26.1 34'010 41'933 7'923 23.3 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 92'517 100'004 7'487 8.1 2'000'000 202'095 204'298 2'203 1.1 202'095 203'447 1'352 0.7 Charge en plus Charge en plus ou en moins ou en moins Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures

4291 Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs deux revenus deux revenus deux revenus deux revenus sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant Répartition 50 : 50 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 74 26 -48 -64.8 74 0 -74 -100.0 60'000 142 114 -28 -19.5 142 42 -100 -70.4 70'000 209 202 -7 -3.5 209 128 -81 -38.9 80'000 281 376 95 33.7 281 220 -61 -21.8 90'000 359 640 281 78.5 359 418 59 16.6 100'000 485 932 447 92.0 485 685 200 41.1 150'000 1'716 3'304 1'588 92.6 1'716 2'783 1'067 62.2 200'000 4'029 8'146 4'117 102.2 4'029 7'184 3'155 78.3 300'000 11'117 19'508 8'391 75.5 11'117 18'546 7'429 66.8 500'000 33'170 42'895 9'725 29.3 33'170 41'933 8'763 26.4 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 92'517 100'004 7'487 8.1 2'000'000 205'158 204'298 -861 -0.4 205'158 203'447 -1'712 -0.8 ou en moins ou en moins Charge en plus Charge en plus Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures

Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs retraités de retraités retraités de retraités sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant Répartition 50 : 50 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 59 83 25 41.9 59 58 -1 -0.9 50'000 136 183 48 35.1 136 158 23 16.6 60'000 213 355 143 67.1 213 304 92 43.1 70'000 295 655 360 121.8 295 580 285 96.4 80'000 383 996 613 159.8 383 896 513 133.8 90'000 591 1'396 805 136.2 591 1'296 705 119.3 100'000 855 1'895 1'040 121.7 855 1'770 915 107.0 150'000 2'553 6'196 3'643 142.7 2'553 5'871 3'318 130.0 200'000 5'837 12'696 6'859 117.5 5'837 12'371 6'534 111.9 300'000 15'517 25'696 10'179 65.6 15'517 25'371 9'854 63.5 500'000 41'090 51'696 10'606 25.8 41'090 51'371 10'281 25.0 1'000'000 107'090 114'425 7'335 6.8 107'090 114'138 7'048 6.6 2'000'000 229'400 229'425 25 0.0 229'400 229'138 -263 -0.1 ou en moins ou en moins Charge en plus Charge en plus Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures

4292 Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs un revenu un revenu un revenu un revenu avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants 100% Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 141 0 -141 -100.0 141 0 -141 -100.0 50'000 243 0 -243 -100.0 243 0 -243 -100.0 60'000 475 73 -402 -84.6 475 48 -427 -89.9 70'000 727 161 -566 -77.9 727 136 -591 -81.3 80'000 983 282 -701 -71.3 983 232 -751 -76.4 90'000 1'453 505 -948 -65.3 1'453 430 -1'023 -70.4 100'000 2'014 760 -1'254 -62.3 2'014 685 -1'329 -66.0 150'000 5'559 2'944 -2'615 -47.0 5'559 2'769 -2'790 -50.2 200'000 10'645 7'782 -2'863 -26.9 10'645 7'457 -3'188 -29.9 300'000 22'512 19'469 -3'043 -13.5 22'512 19'144 -3'368 -15.0 500'000 46'259 42'856 -3'403 -7.4 46'259 42'531 -3'728 -8.1 1'000'000 102'579 100'832 -1'747 -1.7 102'579 100'545 -2'035 -2.0 2'000'000 206'022 204'275 -1'747 -0.8 206'022 203'987 -2'035 -1.0 ou en moins ou en moins Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Charge en plus Charge en plus Droit en vigueur Mesures

Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs deux revenus deux revenus deux revenus deux revenus avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants Répartition 70 : 30 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 57 0 -57 -100.0 57 0 -57 -100.0 50'000 105 0 -105 -100.0 105 0 -105 -100.0 60'000 156 0 -156 -100.0 156 0 -156 -100.0 70'000 219 66 -153 -69.8 219 34 -185 -84.5 80'000 383 154 -229 -59.7 383 109 -274 -71.5 90'000 546 272 -274 -50.2 546 184 -362 -66.3 100'000 727 499 -228 -31.4 727 306 -421 -57.9 150'000 2'298 2'345 47 2.0 2'298 1'920 -378 -16.5 200'000 4'858 6'417 1'559 32.1 4'858 5'455 597 12.3 300'000 12'386 17'961 5'575 45.0 12'386 16'999 4'613 37.2 500'000 31'508 41'127 9'619 30.5 31'508 40'165 8'657 27.5 1'000'000 89'682 99'291 9'609 10.7 89'682 98'440 8'758 9.8 2'000'000 198'720 202'734 4'014 2.0 198'720 201'883 3'163 1.6 ou en moins ou en moins Droit en vigueur Mesures Charge en plus Charge en plus Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4293 Revenu brut Concubins Couple marié Concubins Couple marié en francs deux revenus deux revenus deux revenus deux revenus avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants Répartition 50 : 50 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 37 0 -37 -100.0 37 0 -37 -100.0 60'000 71 0 -71 -100.0 71 0 -71 -100.0 70'000 105 66 -39 -37.0 105 0 -105 -100.0 80'000 141 154 13 9.5 141 80 -61 -43.1 90'000 179 272 93 51.7 179 168 -11 -6.3 100'000 243 499 256 105.6 243 302 59 24.5 150'000 1'088 2'393 1'305 120.0 1'088 1'960 872 80.2 200'000 2'822 6'378 3'556 126.0 2'822 5'416 2'594 91.9 300'000 8'615 17'740 9'125 105.9 8'615 16'778 8'163 94.8 500'000 30'425 41'127 10'702 35.2 30'425 40'165 9'740 32.0 1'000'000 89'323 99'291 9'968 11.2 89'323 98'440 9'117 10.2 2'000'000 203'595 202'734 -862 -0.4 203'595 201'883 -1'713 -0.8 ou en moins ou en moins Charge en plus Charge en plus Droit en vigueur Mesures Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Revenu brut Couple marié Couple marié Couple marié Couple marié en francs un revenu deux revenus un revenu deux revenus sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant Répartition 70 : 30 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 96 0 -96 -100.0 60'000 209 114 -95 -45.5 184 89 -95 -51.6 70'000 397 202 -195 -49.1 332 170 -162 -48.8 80'000 655 376 -279 -42.6 580 278 -302 -52.1 90'000 940 640 -300 -31.9 840 466 -374 -44.5 100'000 1'280 932 -348 -27.2 1'180 691 -489 -41.4 150'000 4'002 3'245 -757 -18.9 3'784 2'727 -1'057 -27.9 200'000 9'550 8'185 -1'365 -14.3 9'225 7'223 -2'002 -21.7 300'000 21'237 19'729 -1'508 -7.1 20'912 18'767 -2'145 -10.3 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 44'299 41'933 -2'366 -5.3 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 102'109 100'004 -2'105 -2.1 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'551 203'447 -2'105 -1.0 Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures Charge en plus Charge en plus ou en moins ou en moins

4294 Revenu brut Couple marié Couple marié Couple marié Couple marié en francs un revenu deux revenus un revenu deux revenus sans enfant sans enfant sans enfant sans enfant Répartition 50 : 50 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 96 0 -96 -100.0 60'000 209 114 -95 -45.5 184 42 -142 -77.2 70'000 397 202 -195 -49.1 332 128 -204 -61.4 80'000 655 376 -279 -42.6 580 220 -360 -62.1 90'000 940 640 -300 -31.9 840 418 -422 -50.2 100'000 1'280 932 -348 -27.2 1'180 685 -495 -41.9 150'000 4'002 3'304 -698 -17.4 3'784 2'783 -1'001 -26.5 200'000 9'550 8'146 -1'404 -14.7 9'225 7'184 -2'041 -22.1 300'000 21'237 19'508 -1'729 -8.1 20'912 18'546 -2'366 -11.3 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 44'299 41'933 -2'366 -5.3 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 102'109 100'004 -2'105 -2.1 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'551 203'447 -2'105 -1.0 Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures Charge en plus Charge en plus ou en moins ou en moins

Revenu brut Couple marié Couple marié Couple marié Couple marié en francs un revenu deux revenus un revenu deux revenus avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants Répartition 70 : 30 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 48 0 -48 -100.0 70'000 161 66 -95 -59.0 136 34 -102 -75.0 80'000 282 154 -128 -45.4 232 109 -123 -53.0 90'000 505 272 -233 -46.1 430 184 -246 -57.2 100'000 760 499 -261 -34.3 685 306 -379 -55.3 150'000 2'944 2'345 -599 -20.3 2'769 1'920 -849 -30.7 200'000 7'782 6'417 -1'365 -17.5 7'457 5'455 -2'002 -26.8 300'000 19'469 17'961 -1'508 -7.7 19'144 16'999 -2'145 -11.2 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 42'531 40'165 -2'366 -5.6 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 100'545 98'440 -2'105 -2.1 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 203'987 201'883 -2'105 -1.0 Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures Charge en plus Charge en plus ou en moins ou en moins

4295 Revenu brut Couple marié Couple marié Couple marié Couple marié en francs un revenu deux revenus un revenu deux revenus avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants avec 2 enfants Répartition 50 : 50 Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % Charge en fr. Charge en fr. en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 48 0 -48 -100.0 70'000 161 66 -95 -59.0 136 0 -136 -100.0 80'000 282 154 -128 -45.4 232 80 -152 -65.5 90'000 505 272 -233 -46.1 430 168 -262 -60.9 100'000 760 499 -261 -34.3 685 302 -383 -55.9 150'000 2'944 2'393 -551 -18.7 2'769 1'960 -809 -29.2 200'000 7'782 6'378 -1'404 -18.0 7'457 5'416 -2'041 -27.4 300'000 19'469 17'740 -1'729 -8.9 19'144 16'778 -2'366 -12.4 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 42'531 40'165 -2'366 -5.6 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 100'545 98'440 -2'105 -2.1 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 203'987 201'883 -2'105 -1.0 Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Droit en vigueur Mesures Charge en plus Charge en plus ou en moins ou en moins

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 89 89 0 0.0 70'000 177 177 0 0.0 80'000 314 314 0 0.0 90'000 553 553 0 0.0 100'000 808 808 0 0.0 150'000 3'056 3'056 0 0.0 200'000 7'990 7'990 0 0.0 300'000 19'677 19'677 0 0.0 500'000 43'064 43'064 0 0.0 1'000'000 101'016 101'016 0 0.0 2'000'000 204'459 204'459 0 0.0 D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Personne seule avec 2 enfants Revenu brut en francs Charge en plus ou en moins

4296 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Concubins un revenu avec 2 enfants Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 73 48 -25 -34.2 70'000 161 136 -25 -15.5 80'000 282 232 -50 -17.7 90'000 505 430 -75 -14.9 100'000 760 685 -75 -9.9 150'000 2'944 2'769 -175 -5.9 200'000 7'782 7'457 -325 -4.2 300'000 19'469 19'144 -325 -1.7 500'000 42'856 42'531 -325 -0.8 1'000'000 100'832 100'545 -288 -0.3 2'000'000 204'275 203'987 -288 -0.1 Charge en plus ou en moins Couple marié un revenu avec 2 enfants Revenu brut en francs D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4297 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 70 30 en fr. en % 40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 0 0 0 0.0 60'000 42'000 18'000 0 0 0 0.0 70'000 49'000 21'000 66 34 -32 -48.5 80'000 56'000 24'000 154 109 -45 -29.2 90'000 63'000 27'000 272 184 -88 -32.4 100'000 70'000 30'000 499 306 -193 -38.7 150'000 105'000 45'000 2'345 1'920 -425 -18.1 200'000 140'000 60'000 6'417 5'455 -962 -15.0 300'000 210'000 90'000 17'961 16'999 -962 -5.4 500'000 350'000 150'000 41'127 40'165 -962 -2.3 1'000'000 700'000 300'000 99'291 98'440 -851 -0.9 2'000'000 1'400'000 600'000 202'734 201'883 -851 -0.4 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Couple marié deux revenus avec 2 enfants Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 0 0 0 0.0 60'000 30'000 30'000 0 0 0 0.0 70'000 35'000 35'000 66 0 -66 -100.0 80'000 40'000 40'000 154 80 -74 -48.1 90'000 45'000 45'000 272 168 -104 -38.2 100'000 50'000 50'000 499 302 -197 -39.5 150'000 75'000 75'000 2'393 1'960 -433 -18.1 200'000 100'000 100'000 6'378 5'416 -962 -15.1 300'000 150'000 150'000 17'740 16'778 -962 -5.4 500'000 250'000 250'000 41'127 40'165 -962 -2.3 1'000'000 500'000 500'000 99'291 98'440 -851 -0.9 2'000'000 1'000'000 1'000'000 202'734 201'883 -851 -0.4 Charge en plus ou en moins Couple marié deux revenus avec 2 enfants Revenu brut en francs D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4298 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 70 30 en fr. en % 40'000 28'000 12'000 57 57 0 0.0 50'000 35'000 15'000 105 105 0 0.0 60'000 42'000 18'000 156 156 0 0.0 70'000 49'000 21'000 219 219 0 0.0 80'000 56'000 24'000 383 383 0 0.0 90'000 63'000 27'000 546 546 0 0.0 100'000 70'000 30'000 727 727 0 0.0 150'000 105'000 45'000 2'298 2'298 0 0.0 200'000 140'000 60'000 4'858 4'858 0 0.0 300'000 210'000 90'000 12'386 12'386 0 0.0 500'000 350'000 150'000 31'508 31'508 0 0.0 1'000'000 700'000 300'000 89'682 89'682 0 0.0 2'000'000 1'400'000 600'000 198'720 198'720 0 0.0 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Concubins deux revenus avec 2 enfants Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 37 37 0 0.0 60'000 30'000 30'000 71 71 0 0.0 70'000 35'000 35'000 105 105 0 0.0 80'000 40'000 40'000 141 141 0 0.0 90'000 45'000 45'000 179 179 0 0.0 100'000 50'000 50'000 243 243 0 0.0 150'000 75'000 75'000 1'088 1'088 0 0.0 200'000 100'000 100'000 2'822 2'822 0 0.0 300'000 150'000 150'000 8'615 8'615 0 0.0 500'000 250'000 250'000 30'425 30'425 0 0.0 1'000'000 500'000 500'000 89'323 89'323 0 0.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'595 203'595 0 0.0 Charge en plus ou en moins Concubins deux revenus avec 2 enfants Revenu brut en francs D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4299 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0 D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Personne seule sans enfant Revenu brut en francs Charge en plus ou en moins

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0 ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Revenu brut en francs Concubins un revenu sans enfant Charge en plus

4300 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% en fr. en % 40'000 33 0 -33 -100.0 50'000 121 96 -25 -20.7 60'000 209 184 -25 -12.0 70'000 397 332 -65 -16.4 80'000 655 580 -75 -11.5 90'000 940 840 -100 -10.6 100'000 1'280 1'180 -100 -7.8 150'000 4'002 3'784 -218 -5.4 200'000 9'550 9'225 -325 -3.4 300'000 21'237 20'912 -325 -1.5 500'000 44'624 44'299 -325 -0.7 1'000'000 102'396 102'109 -288 -0.3 2'000'000 205'839 205'551 -288 -0.1 ou en moins Couple marié un revenu sans enfant Charge en plus D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 70 30 en fr. en % 40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 26 0 -26 -100.0 60'000 42'000 18'000 114 89 -25 -21.9 70'000 49'000 21'000 202 170 -32 -15.8 80'000 56'000 24'000 376 278 -98 -26.1 90'000 63'000 27'000 640 466 -174 -27.2 100'000 70'000 30'000 932 691 -241 -25.9 150'000 105'000 45'000 3'245 2'727 -518 -16.0 200'000 140'000 60'000 8'185 7'223 -962 -11.8 300'000 210'000 90'000 19'729 18'767 -962 -4.9 500'000 350'000 150'000 42'895 41'933 -962 -2.2 1'000'000 700'000 300'000 100'855 100'004 -851 -0.8 2'000'000 1'400'000 600'000 204'298 203'447 -851 -0.4 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Revenu brut en francs Couple marié deux revenus sans enfant

4301 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 26 0 -26 -100.0 60'000 30'000 30'000 114 42 -72 -63.2 70'000 35'000 35'000 202 128 -74 -36.6 80'000 40'000 40'000 376 220 -156 -41.5 90'000 45'000 45'000 640 418 -222 -34.7 100'000 50'000 50'000 932 685 -247 -26.5 150'000 75'000 75'000 3'304 2'783 -521 -15.8 200'000 100'000 100'000 8'146 7'184 -962 -11.8 300'000 150'000 150'000 19'508 18'546 -962 -4.9 500'000 250'000 250'000 42'895 41'933 -962 -2.2 1'000'000 500'000 500'000 100'855 100'004 -851 -0.8 2'000'000 1'000'000 1'000'000 204'298 203'447 -851 -0.4 Revenu brut en francs Charge en plus ou en moins Couple marié deux revenus sans enfant D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 70 30 en fr. en % 40'000 28'000 12'000 57 57 0 0.0 50'000 35'000 15'000 105 105 0 0.0 60'000 42'000 18'000 156 156 0 0.0 70'000 49'000 21'000 219 219 0 0.0 80'000 56'000 24'000 413 413 0 0.0 90'000 63'000 27'000 596 596 0 0.0 100'000 70'000 30'000 798 798 0 0.0 150'000 105'000 45'000 2'478 2'478 0 0.0 200'000 140'000 60'000 5'244 5'244 0 0.0 300'000 210'000 90'000 13'286 13'286 0 0.0 500'000 350'000 150'000 34'010 34'010 0 0.0 1'000'000 700'000 300'000 92'517 92'517 0 0.0 2'000'000 1'400'000 600'000 202'095 202'095 0 0.0 D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 ou en moins Concubins deux revenus sans enfant Charge en plus Revenu brut en francs

4302 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 74 74 0 0.0 60'000 30'000 30'000 142 142 0 0.0 70'000 35'000 35'000 209 209 0 0.0 80'000 40'000 40'000 281 281 0 0.0 90'000 45'000 45'000 359 359 0 0.0 100'000 50'000 50'000 485 485 0 0.0 150'000 75'000 75'000 1'716 1'716 0 0.0 200'000 100'000 100'000 4'029 4'029 0 0.0 300'000 150'000 150'000 11'117 11'117 0 0.0 500'000 250'000 250'000 33'170 33'170 0 0.0 1'000'000 500'000 500'000 92'517 92'517 0 0.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'158 205'158 0 0.0 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Concubins deux revenus sans enfant Revenu brut en francs

Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 83 58 -25 -30.1 50'000 25'000 25'000 183 158 -25 -13.7 60'000 30'000 30'000 355 304 -51 -14.4 70'000 35'000 35'000 655 580 -75 -11.5 80'000 40'000 40'000 996 896 -100 -10.0 90'000 45'000 45'000 1'396 1'296 -100 -7.2 100'000 50'000 50'000 1'895 1'770 -125 -6.6 150'000 75'000 75'000 6'196 5'871 -325 -5.2 200'000 100'000 100'000 12'696 12'371 -325 -2.6 300'000 150'000 150'000 25'696 25'371 -325 -1.3 500'000 250'000 250'000 51'696 51'371 -325 -0.6 1'000'000 500'000 500'000 114'425 114'138 -288 -0.3 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'425 229'138 -288 -0.1 Charge en plus ou en moins D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500 Couple marié de retraités sans enfant Revenu provenant d'une pension

4303 Droit en vigueur Mesures Total Répartition % Charge en fr. Charge en fr. 100% 50 50 en fr. en % 40'000 20'000 20'000 59 59 0 0.0 50'000 25'000 25'000 136 136 0 0.0 60'000 30'000 30'000 213 213 0 0.0 70'000 35'000 35'000 295 295 0 0.0 80'000 40'000 40'000 383 383 0 0.0 90'000 45'000 45'000 591 591 0 0.0 100'000 50'000 50'000 855 855 0 0.0 150'000 75'000 75'000 2'553 2'553 0 0.0 200'000 100'000 100'000 5'837 5'837 0 0.0 300'000 150'000 150'000 15'517 15'517 0 0.0 500'000 250'000 250'000 41'090 41'090 0 0.0 1'000'000 500'000 500'000 107'090 107'090 0 0.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'400 229'400 0 0.0 Charge en plus ou en moins Concubins retraités sans enfant Revenu provenant d'une pension D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500

4304

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant les mesures immédiates applicables à l'imposition des couples mariés In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 21 Cahier Numero Geschäftsnummer 06.037 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.05.2006 Date Data Seite 4259-4304 Page Pagina Ref. No 10 139 625 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.