Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l’ORTV, Elevator TV AG est autorisée à diffuser à l’échelon national une offre radiotélévisée en langue allemande.
E. 2 L’offre est constituée d’un programme télévisé analogique et de deux programmes télévisés numériques ainsi que d’un programme de radio identique à la bande sonore du programme télévisé analogique.
E. 3 Elevator TV AG est autorisée à présenter un programme vidéotex à l’écran dans l’intervalle de suppression de trame.
E. 4 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’éten- due, la teneur et la nature du programme, de même que l’organisation et le finance- ment de la chaîne. Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, Elevator TV AG doit: a. informer de manière diversifiée et fidèle sur les événements qui intéressent les jeunes et les jeunes adultes; b. tenir compte des préoccupations des jeunes et des jeunes adultes et favoriser leur épanouissement culturel; c. contribuer au divertissement et à la libre formation de l’opinion des jeunes et des jeunes adultes;
1 RS 784.40 2 RS 784.401
Concession Elevator-TV
2620 d. fournir des informations sur les événements du jour en Suisse et à l’étranger; e. promouvoir la production audiovisuelle suisse et européenne. Section 2 Programmes Art. 3 Contenu 1 Sous la dénomination «Elevator-TV», Elevator TV AG diffuse des programmes de radio et de télévision. L’offre comprend des séries, des films, des bulletins d’information, des nouvelles sportives, des rubriques sur les voyages, les manifesta- tions diverses, la politique, la culture, la production cinématographique et l’art des médias, ainsi que des jeux. 2 L’offre s’adresse au public de langue allemande dans toute la Suisse. 3 Dans le cadre de l’offre d’information quotidienne, elle fournit des informations sur tous les événements majeurs survenant à l’échelon international, national, et de la région linguistique. Art. 4 Dénomination L’examen de la dénomination de l’offre et de l’entreprise du diffuseur par d’autres autorités est réservé. Art. 5 Production Elevator TV inclut dans son offre, en moyenne hebdomadaire, trois heures quoti- diennes d’émissions produites par elle-même ou sur commande. Art. 6 Promotion de la production cinématographique 1 Elevator TV AG consacre au 2 % de ses recettes brutes résultant de ses activités de diffuseur (notamment la publicité, le parrainage et les services de communication) à l’acquisition, la production, la coproduction ou la commutation de films ou d’autres œuvres médiatiques d’origine suisse. 2 Lorsque, jusqu’à trois mois après le bouclement de l’exercice, les moyens prévus à l’al. 1 n’ont pas été dépensés ou fermement alloués à un projet, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine, après avoir consulté l’Office fédéral de la culture (OFC), la somme qu’Elevator TV AG doit consacrer à titre de montant compensatoire à la promotion de l’industrie cinématographique suisse. 3 Le montant compensatoire s’élève au maximum à 2 % des recettes brutes résultant des activités de diffuseur et est versé sur un compte déterminé par l’OFC. Celui-ci décide de l’utilisation du montant.
Concession Elevator-TV
2621 Art. 7 Reprise La reprise intégrale d’émissions d’autres diffuseurs ou la reprise régulière d’émis- sions d’information importantes doit être approuvée au préalable par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département). Section 3 Aspects techniques Art. 8 1 La diffusion de l’offre s’opère par réseau câblé et/ou, sous forme codée, par satel- lite. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés ou de satellites sont réservés. 2 Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la concession. Les données techniques doivent être fournies en temps voulu avant le début de la diffusion. 3 Toute modification de l’annexe technique doit être soumise au préalable au dépar- tement. Section 4 Surveillance Art. 9 Obligation d’informer 1 Le 30 avril de chaque année, Elevator TV AG présente son rapport de gestion à l’OFCOM; le rapport de gestion comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3. 2 Le rapport annuel renseigne sur: a. les activités d’Elevator TV AG et de ses organes; b. les activités de l’organe de médiation; c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs; d. la participation à d’autres sociétés suisses ou étrangères actives dans le domaine de la télévision et de la radio, ainsi que la collaboration avec ces dernières; e. l’état et l’évolution de la diffusion du programme.
3 RS 220
Concession Elevator-TV
2622 Art. 10 Redevance de concession 1 Le 30 avril de chaque année au plus tard, Elevator TV AG communique à l’office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente. 2 Elle l’informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messa- ges publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois. 3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire. Section 5 Modification et obligation d’exploiter Art. 11 Modification Elevator TV AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes inter- nationales. Art. 12 Obligation d’exploiter Le département peut édicter des obligations ou alors restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession lorsque: a. l’exploitation des programmes radiotélévisés n’a pas commencé dans un délai de douze mois à compter de l’octroi de la concession; b. l’exploitation a été interrompue sans l’autorisation du département. Section 6 Disposition finale Art. 13 La présente concession entre en vigueur le 1er février 2006; elle est valable jusqu’au 31 janvier 2016. Nul ne peut prétendre à son renouvellement. 11 janvier 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à la chaîne de télévision Elevator TV AG In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft
E. 09 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 07.03.2006 Date Data Seite 2619-2622 Page Pagina Ref. No
E. 10 139 409 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2005-3557 2619 Concession octroyée à la chaîne de télévision Elevator TV AG (Concession Elevator-TV) du 11 janvier 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1 et en application de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Elevator TV AG, Kraftstrasse 37, 8044 Zurich, la concession suivante: Section 1 Généralités Art. 1 Concessionnaire et objet de la concession 1 Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l’ORTV, Elevator TV AG est autorisée à diffuser à l’échelon national une offre radiotélévisée en langue allemande. 2 L’offre est constituée d’un programme télévisé analogique et de deux programmes télévisés numériques ainsi que d’un programme de radio identique à la bande sonore du programme télévisé analogique. 3 Elevator TV AG est autorisée à présenter un programme vidéotex à l’écran dans l’intervalle de suppression de trame. 4 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’éten- due, la teneur et la nature du programme, de même que l’organisation et le finance- ment de la chaîne. Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, Elevator TV AG doit: a. informer de manière diversifiée et fidèle sur les événements qui intéressent les jeunes et les jeunes adultes; b. tenir compte des préoccupations des jeunes et des jeunes adultes et favoriser leur épanouissement culturel; c. contribuer au divertissement et à la libre formation de l’opinion des jeunes et des jeunes adultes;
1 RS 784.40 2 RS 784.401
Concession Elevator-TV
2620 d. fournir des informations sur les événements du jour en Suisse et à l’étranger; e. promouvoir la production audiovisuelle suisse et européenne. Section 2 Programmes Art. 3 Contenu 1 Sous la dénomination «Elevator-TV», Elevator TV AG diffuse des programmes de radio et de télévision. L’offre comprend des séries, des films, des bulletins d’information, des nouvelles sportives, des rubriques sur les voyages, les manifesta- tions diverses, la politique, la culture, la production cinématographique et l’art des médias, ainsi que des jeux. 2 L’offre s’adresse au public de langue allemande dans toute la Suisse. 3 Dans le cadre de l’offre d’information quotidienne, elle fournit des informations sur tous les événements majeurs survenant à l’échelon international, national, et de la région linguistique. Art. 4 Dénomination L’examen de la dénomination de l’offre et de l’entreprise du diffuseur par d’autres autorités est réservé. Art. 5 Production Elevator TV inclut dans son offre, en moyenne hebdomadaire, trois heures quoti- diennes d’émissions produites par elle-même ou sur commande. Art. 6 Promotion de la production cinématographique 1 Elevator TV AG consacre au 2 % de ses recettes brutes résultant de ses activités de diffuseur (notamment la publicité, le parrainage et les services de communication) à l’acquisition, la production, la coproduction ou la commutation de films ou d’autres œuvres médiatiques d’origine suisse. 2 Lorsque, jusqu’à trois mois après le bouclement de l’exercice, les moyens prévus à l’al. 1 n’ont pas été dépensés ou fermement alloués à un projet, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine, après avoir consulté l’Office fédéral de la culture (OFC), la somme qu’Elevator TV AG doit consacrer à titre de montant compensatoire à la promotion de l’industrie cinématographique suisse. 3 Le montant compensatoire s’élève au maximum à 2 % des recettes brutes résultant des activités de diffuseur et est versé sur un compte déterminé par l’OFC. Celui-ci décide de l’utilisation du montant.
Concession Elevator-TV
2621 Art. 7 Reprise La reprise intégrale d’émissions d’autres diffuseurs ou la reprise régulière d’émis- sions d’information importantes doit être approuvée au préalable par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département). Section 3 Aspects techniques Art. 8 1 La diffusion de l’offre s’opère par réseau câblé et/ou, sous forme codée, par satel- lite. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés ou de satellites sont réservés. 2 Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la concession. Les données techniques doivent être fournies en temps voulu avant le début de la diffusion. 3 Toute modification de l’annexe technique doit être soumise au préalable au dépar- tement. Section 4 Surveillance Art. 9 Obligation d’informer 1 Le 30 avril de chaque année, Elevator TV AG présente son rapport de gestion à l’OFCOM; le rapport de gestion comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3. 2 Le rapport annuel renseigne sur: a. les activités d’Elevator TV AG et de ses organes; b. les activités de l’organe de médiation; c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs; d. la participation à d’autres sociétés suisses ou étrangères actives dans le domaine de la télévision et de la radio, ainsi que la collaboration avec ces dernières; e. l’état et l’évolution de la diffusion du programme.
3 RS 220
Concession Elevator-TV
2622 Art. 10 Redevance de concession 1 Le 30 avril de chaque année au plus tard, Elevator TV AG communique à l’office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente. 2 Elle l’informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messa- ges publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois. 3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire. Section 5 Modification et obligation d’exploiter Art. 11 Modification Elevator TV AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes inter- nationales. Art. 12 Obligation d’exploiter Le département peut édicter des obligations ou alors restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession lorsque: a. l’exploitation des programmes radiotélévisés n’a pas commencé dans un délai de douze mois à compter de l’octroi de la concession; b. l’exploitation a été interrompue sans l’autorisation du département. Section 6 Disposition finale Art. 13 La présente concession entre en vigueur le 1er février 2006; elle est valable jusqu’au 31 janvier 2016. Nul ne peut prétendre à son renouvellement. 11 janvier 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à la chaîne de télévision Elevator TV AG In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 07.03.2006 Date Data Seite 2619-2622 Page Pagina Ref. No 10 139 409 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.