Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les droits et obligations des Etats parties au présent Accord relatifs aux sub- ventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sauf dispositions spécifiques au présent article.
E. 2 L’étendue des obligations des Etats parties au présent Accord d’assurer la transparence quant aux subventions est déterminée par les critères énoncés dans l’art. XVI:1 du GATT 1994 et dans l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
E. 3 La première phrase de l’art. 23, par. 2, est modifiée comme suit:
«2. Dans les cas visés aux art. 16, 17, 19, 20, 21 et 22, un Etat partie au pré- sent Accord qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde, en fait part sans délai au Comité mixte. …»
E. 4 L’art. 2 de l’Annexe II de l’Accord est abrogé.
E. 5 Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments d’acceptation auront été déposés par tous les Etats parties au présent Accord auprès du dépositaire, qui le notifiera à toutes les parties contractantes.
E. 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.02.2006 Date Data Seite 1749-1750 Page Pagina Ref. No
E. 6 Le Secrétariat général de l’Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente Décision auprès du dépositaire.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision 1/2005 du Comité mixte AELE-Turquie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft
E. 10 139 324 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2005-3477 1749 Traduction1 Appendice 5 Décision 1/2005 AELE-Turquie du Comité mixte AELE-Turquie (adoptée le 15 mai 2005) Modification des art. 18, 23 et de l’annexe II, et abrogation des annexes X et XI sur les aides gouvernementales
Le Comité mixte, au vu de l’évolution internationale en matière de subventions depuis l’entrée en vigueur du présent Accord, et en particulier de l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, vu l’art. 28 du présent Accord, décide:
1. L’art. 18 est remplacé par le texte suivant: «Art. 18 Subventions 1. Les droits et obligations des Etats parties au présent Accord relatifs aux sub- ventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sauf dispositions spécifiques au présent article. 2. L’étendue des obligations des Etats parties au présent Accord d’assurer la transparence quant aux subventions est déterminée par les critères énoncés dans l’art. XVI:1 du GATT 1994 et dans l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. 3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou la Turquie, selon le cas, n’ouvre une enquête afin de déterminer l’existence, le degré et l’effet d’une subvention alléguée en Turquie ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux disposi- tions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compen- satoires, l’Etat partie ayant l’intention d’ouvrir l’enquête le notifie par écrit à l’Etat partie dont les marchandises sont sujettes à l’enquête et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si une solution n’est pas trouvée dans un délai de trente jours, des consul- tations ont lieu au sein du Comité mixte si l’un des Etats parties en fait la demande dans les dix jours qui suivent la fin de ce délai. Les consultations doivent avoir lieu immédiatement dans l’objectif de trouver une solution mutuellement acceptable. Si aucune solution acceptable n’est trouvée dans
1 Traduction du texte original anglais.
Décision 1/2005 du Comité mixte AELE-Turquie
1750 un délai de trois mois après la saisine du Comité mixte, l’Etat partie concer- né peut procéder avec le cas selon les procédures de l’OMC.»
2. Les annexes X et XI de l’Accord sont abrogées.
3. La première phrase de l’art. 23, par. 2, est modifiée comme suit:
«2. Dans les cas visés aux art. 16, 17, 19, 20, 21 et 22, un Etat partie au pré- sent Accord qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde, en fait part sans délai au Comité mixte. …»
4. L’art. 2 de l’Annexe II de l’Accord est abrogé.
5. Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments d’acceptation auront été déposés par tous les Etats parties au présent Accord auprès du dépositaire, qui le notifiera à toutes les parties contractantes.
6. Le Secrétariat général de l’Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente Décision auprès du dépositaire.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision 1/2005 du Comité mixte AELE-Turquie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.02.2006 Date Data Seite 1749-1750 Page Pagina Ref. No 10 139 324 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.