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2005-1736 41

Ch Vb · 2006-12-20 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 41 Délai référendaire: 13 avril 2007 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance du 20 décembre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20052, arrête: Art. 1 1 La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance3 est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4 est modifiée comme suit: Art. 21 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut domicile. 2 Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait. 3 Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. A défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

1 RS 101 2 FF 2006 561 3 RS …; RO … (FF 2006 623) 4 RS 291 II. Siège et établissement des sociétés et des trusts

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

E. 42 4 L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’Etat dans lequel se trouve son siège ou dans un Etat dans lequel se trouve une de ses succursales. Titre précédant l’art. 149a Chapitre 9a: Trusts Art. 149a On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applica- ble au trust et à sa reconnaissance5, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l’art. 3 de ladite convention. Art. 149b 1 Dans les affaires relevant du droit des trusts, l’élection de for selon les termes du trust est déterminante. L’élection de for ou l’autorisation d’élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie. 2 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: a. si l’une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa ré- sidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou b. si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse. 3 A défaut d’une élection de for valable ou lorsque l’élection de for n’est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent: a. le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse; b. le tribunal du siège du trust; c. pour les actions découlant de l’exploitation d’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement. 4 En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l’émission publi- que de titres de participation et d’emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

5 RS …; RO … (FF 2006 623) I. Définition II. Compétence

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

E. 43 Art. 149c 1 Le droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa recon- naissance6. 2 Le droit désigné par ladite convention est également déterminant dans les cas où, conformément à son art. 5, elle n’est pas applicable, et où, conformément à son art. 13, l’Etat n’est pas tenu de reconnaître un trust. Art. 149d 1 Lorsque les biens d’un trust sont inscrits au nom d’un trustee dans le registre foncier, le registre des bateaux ou le registre des aéronefs, le lien avec un trust peut faire l’objet d’une mention. 2 Le lien avec un trust portant sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse est, sur demande, inscrit dans le registre perti- nent. 3 Le lien avec un trust qui n’a pas fait l’objet d’une mention ou qui n’a pas été inscrit n’est pas opposable aux tiers de bonne foi. Art. 149e 1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque: a. elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b, al. 1; b. elles ont été rendues dans l’Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse; c. elles ont été rendues dans l’Etat du siège du trust; d. elles ont été rendues dans l’Etat dont le droit régit le trust, ou e. elles sont reconnues dans l’Etat du siège du trust et la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse. 2 L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de parti- cipation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

6 RS …; RO … (FF 2006 623) III. Droit applicable IV. Dispositions spéciales concer- nant la publicité V. Décisions étrangères

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

E. 44 Art. 3 La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 est modifiée comme suit: Titre précédant l’art. 284a Titre neuvièmebis: Dispositions particulières sur les relations de trust Art. 284a 1 Lorsque le patrimoine d’un trust au sens du chap. 9a de la loi fédé- rale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)8 répond d’une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust. 2 Le for de la poursuite est le siège du trust selon l’art. 21, al. 3, LDIP. Lorsque le lieu de l’administration désigné n’est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait. 3 La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust. Art. 284b Dans la faillite d’un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine. Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications visées aux art. 2 et 3.

7 RS 281.1 8 RS 291; RO … (FF 2007 41) A. Poursuite pour dettes du patrimoine d’un trust B. Faillite d’un trustee

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

E. 45 Conseil des Etats, 20 décembre 2006 Conseil national, 20 décembre 2006 Le président: Peter Bieri La secrétaire: Elisabeth Barben La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker Date de publication: 3 janvier 20079 Délai référendaire: 13 avril 2007

9 FF 2007 41

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

E. 46 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral <bd> portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.01.2007 Date Data Seite 41-46 Page Pagina Ref. No 10 140 227 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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2005-1736 41 Délai référendaire: 13 avril 2007 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance du 20 décembre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20052, arrête: Art. 1 1 La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance3 est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4 est modifiée comme suit: Art. 21 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut domicile. 2 Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait. 3 Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. A défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

1 RS 101 2 FF 2006 561 3 RS …; RO … (FF 2006 623) 4 RS 291 II. Siège et établissement des sociétés et des trusts

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF 42 4 L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’Etat dans lequel se trouve son siège ou dans un Etat dans lequel se trouve une de ses succursales. Titre précédant l’art. 149a Chapitre 9a: Trusts Art. 149a On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applica- ble au trust et à sa reconnaissance5, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l’art. 3 de ladite convention. Art. 149b 1 Dans les affaires relevant du droit des trusts, l’élection de for selon les termes du trust est déterminante. L’élection de for ou l’autorisation d’élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie. 2 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: a. si l’une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa ré- sidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou b. si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse. 3 A défaut d’une élection de for valable ou lorsque l’élection de for n’est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent: a. le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse; b. le tribunal du siège du trust; c. pour les actions découlant de l’exploitation d’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement. 4 En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l’émission publi- que de titres de participation et d’emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

5 RS …; RO … (FF 2006 623) I. Définition II. Compétence

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF 43 Art. 149c 1 Le droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa recon- naissance6. 2 Le droit désigné par ladite convention est également déterminant dans les cas où, conformément à son art. 5, elle n’est pas applicable, et où, conformément à son art. 13, l’Etat n’est pas tenu de reconnaître un trust. Art. 149d 1 Lorsque les biens d’un trust sont inscrits au nom d’un trustee dans le registre foncier, le registre des bateaux ou le registre des aéronefs, le lien avec un trust peut faire l’objet d’une mention. 2 Le lien avec un trust portant sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse est, sur demande, inscrit dans le registre perti- nent. 3 Le lien avec un trust qui n’a pas fait l’objet d’une mention ou qui n’a pas été inscrit n’est pas opposable aux tiers de bonne foi. Art. 149e 1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque: a. elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b, al. 1; b. elles ont été rendues dans l’Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse; c. elles ont été rendues dans l’Etat du siège du trust; d. elles ont été rendues dans l’Etat dont le droit régit le trust, ou e. elles sont reconnues dans l’Etat du siège du trust et la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse. 2 L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de parti- cipation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

6 RS …; RO … (FF 2006 623) III. Droit applicable IV. Dispositions spéciales concer- nant la publicité V. Décisions étrangères

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF 44 Art. 3 La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 est modifiée comme suit: Titre précédant l’art. 284a Titre neuvièmebis: Dispositions particulières sur les relations de trust Art. 284a 1 Lorsque le patrimoine d’un trust au sens du chap. 9a de la loi fédé- rale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)8 répond d’une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust. 2 Le for de la poursuite est le siège du trust selon l’art. 21, al. 3, LDIP. Lorsque le lieu de l’administration désigné n’est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait. 3 La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust. Art. 284b Dans la faillite d’un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine. Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications visées aux art. 2 et 3.

7 RS 281.1 8 RS 291; RO … (FF 2007 41) A. Poursuite pour dettes du patrimoine d’un trust B. Faillite d’un trustee

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF 45 Conseil des Etats, 20 décembre 2006 Conseil national, 20 décembre 2006 Le président: Peter Bieri La secrétaire: Elisabeth Barben La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker Date de publication: 3 janvier 20079 Délai référendaire: 13 avril 2007

9 FF 2007 41

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF 46

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.01.2007 Date Data Seite 41-46 Page Pagina Ref. No 10 140 227 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.