opencaselaw.ch

2005-1410 4653

Ch Vb · 2005-06-22 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 RS 641.71

E. 2 FF 2005 4621

E. 3 Voir Annexe

4654

Annexe Ordonnance sur la taxe sur le CO2 (Ordonnance sur le CO2) du 22 juin 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, 7, al. 3, 10, 11 et 15, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur le CO2 (loi)4, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Principe La Confédération prélève une taxe sur le CO2 sur les combustibles (taxe) confor- mément aux art. 7 à 11 de la loi. Art. 2 Définition Au sens de la présente ordonnance, on entend par combustibles les agents énergéti- ques fossiles qui sont utilisés: a. pour obtenir de la chaleur; b. pour produire de l’électricité dans des installations thermiques; c. pour faire fonctionner des installations de couplage chaleur-force. Art. 3 Montant de la taxe 1 Le montant de la taxe est de 35 francs par tonne de CO2.5 2 La taxe est prélevée conformément au tarif en annexe.

E. 4 RS 641.71

E. 5 Approuvée par l’Assemblée fédérale le … (Arrêté fédéral du ... concernant l’approbation du montant de la taxe sur le CO2 appliquées aux combustibles, FF 2005 4653).

Ordonnance sur le CO2

4655 Section 2 Exemption des entreprises ayant pris un engagement formel selon l’art. 9 de la loi Art. 4 Exigences concernant les entreprises 1 Les entreprises doivent présenter une proposition de limitation des émissions (proposition) à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) pour être exemptées de la taxe. 2 Les grandes entreprises ou les groupes d’entreprises dont le volume d’émissions atteint au moins 250 000 t CO2 par an au total peuvent présenter directement leur proposition. 3 Les entreprises qui se sont regroupées et dont le volume d’émissions global est inférieur à 250 000 t CO2 doivent élaborer leur proposition avec les agences man- datées au sens de l’art. 28, al. 3. Art. 5 Exigences concernant la proposition 1 La proposition comporte: a. une documentation des émissions de CO2 et des valeurs de référence pour la croissance de l’année de base 1990 et de l’année précédant l’élaboration de la proposition; b. une description de l’état de la technique employée dans l’entreprise; c. une documentation sur les mesures déjà réalisées en matière d’efficience et de substitution ainsi que sur leurs effets; d. des indications motivées sur la croissance prévisionnelle de la production; e. une documentation sur les mesures techniquement et économiquement pos- sibles et sur les mesures prévues, avec une estimation de leur efficacité et de leurs coûts. 2 Quiconque veut être exempté de la taxe doit déposer sa proposition à l’OFEFP au plus tard le 1er juillet de l’année précédente. Art. 6 Ampleur de la limitation 1 L’ampleur de la limitation des émissions de CO2 est déterminée en fonction de l’art. 9, al. 4, de la loi. Elle est également déterminée par: a. les économies réalisées depuis 1990 et le potentiel de réduction restant; b. l’efficacité économique des mesures agissant sur le CO2; c. les taxes économisées. 2 L’objectif de limitation est fixé pour 2010. La moyenne des années 2008 à 2012 est déterminante.

Ordonnance sur le CO2

4656 Art. 7 Valeurs cibles 1 L’engagement formel comprend pour chaque entreprise concernée un objectif de limitation absolu (objectif d’émission de CO2) et un indicateur de l’efficacité des mesures (objectif d’intensité en CO2). 2 L’OFEFP adapte chaque année l’objectif d’émission de CO2 à l’évolution de la production de l’entreprise. L’objectif d’émission sera adapté une dernière fois en 2010. 3 Les petites entreprises qui se sont regroupées (art. 4, al. 3) peuvent prendre un engagement formel sans fixer ni adapter d’objectif d’émission de CO2 si les frais pour ce faire sont disproportionnés. Art. 8 Réduction des émissions en dehors de l’entreprise Les entreprises peuvent également opérer leur réduction d’émissions par des mesu- res en dehors de l’entreprise si cela n’est pas techniquement possible ou financière- ment supportable dans l’entreprise. Art. 9 Décision d’exemption 1 L’OFEFP examine la proposition. 2 Il se prononce sur l’exemption de la taxe par voie de décision. Art. 10 Etablissement d’un rapport et monitoring 1 Les entreprises exemptées fournissent le 1er juin au plus tard les données requises à l’OFEFP par l’intermédiaire des agences mandatées au sens de l’art. 28, al. 3; ces données portent notamment sur les émissions de CO2 et sur l’intensité en CO2. Les données sont publiées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. 2 L’OFEFP peut demander d’autres renseignements à tout moment. 3 Les entreprises doivent tenir une comptabilité marchandises. 4 Les groupes d’entreprises établissent un rapport avant le 1er juin 2008. Ce rapport présentera: a. l’évolution des émissions de CO2 et de l’intensité en CO2 par rapport aux valeurs cibles; b. les mesures prises agissant sur le CO2; c. d’autres mesures nécessaires pour atteindre l’objectif et leur efficacité; d. les écarts éventuels par rapport aux objectifs fixés, dûment motivés, et les mesures de correction prévues.

Ordonnance sur le CO2

4657 Art. 11 Droits d’émission 1 L’OFEFP attribue des droits d’émission pour les années 2008 à 2012 aux entrepri- ses exemptées, à hauteur de l’objectif d’émission de CO2. Les adaptations de l’objectif d’émission modifient le nombre des droits d’émission. 2 L’OFEFP tient un registre national des détenteurs de droits d’émission. Toute transaction doit être inscrite au registre pour être valable. 3 La première annulation de droits d’émission utilisés aura lieu le 1er juin 2009, puis chaque année jusqu’au 1er juin 2013 selon les émissions attestées. Art. 12 Remboursement de la taxe 1 La taxe est remboursée sur demande. 2 Les entreprises ayant droit présentent leur demande de remboursement en la forme prescrite par la Direction générale des douanes. 3 La demande comporte: a. la liste des taxes sur le CO2 qui ont été versées; b. les factures correspondant aux taxes versées; c. toute autre preuve exigée par la Direction générale des douanes et nécessaire au remboursement de la taxe. Art. 13 Périodicité du remboursement 1 Les demandes de remboursement doivent être déposées avant le 30 juin pour les taxes versées l’année précédente ou concernant l’exercice clos l’année précédente. 2 Les demandes de remboursement peuvent porter sur des périodes allant d’un à douze mois civils. 3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans le délai imparti. Art. 14 Montant minimal et émolument de remboursement 1 Le remboursement n’est effectué que s’il se monte à 1000 francs au moins par demande. 2 Un émolument de 5 % du montant à rembourser, mais d’au moins 50 francs et d’au plus 1000 francs, est prélevé pour chaque demande de remboursement. Art. 15 Suspension du remboursement Si une entreprise exemptée risque de ne pas atteindre son objectif, la Direction générale des douanes peut, en accord avec l’OFEFP, suspendre le remboursement jusqu’à ce que le risque n’existe plus.

Ordonnance sur le CO2

4658 Art. 16 Sûretés La Direction générale des douanes peut, en accord avec l’OFEFP, exiger à tout moment une sûreté pour les taxes qui ont été remboursées. Art. 17 Respect de l’engagement formel 1 L’engagement formel est réputé respecté: a. lorsque l’objectif d’émission de CO2 fixé a été atteint par des entreprises ou par des groupes d’entreprises, ou b. lorsque les petites entreprises selon l’art. 7, al. 3, ont réalisé les mesures. 2 Les dépassements de l’objectif d’émission de CO2 peuvent être compensés par des droits d’émission achetés à d’autres entreprises ou par des droits d’émission ou des certificats acquis à l’étranger dans la proportion prévue à l’art. 5, al. 2, de l’ordon- nance du 22 juin 2005 sur l’imputation6. 3 Si les émissions de CO2 d’un groupe d’entreprises dépassent l’objectif d’émission de CO2, ce sont les objectifs d’émission fixés pour chacune des entreprises qui sont déterminants pour évaluer si l’objectif est atteint. Art. 18 Non-respect de l’engagement formel 1 Les entreprises qui ne respectent pas leur engagement formel doivent restituer à la Direction générale des douanes les taxes qui leur ont été remboursées, intérêts com- pris. 2 La Direction générale des douanes fixe le montant à rembourser par voie de déci- sion. 3 Le délai de paiement est de 60 jours à compter de la notification de la décision. 4 Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement. Art. 19 Conservation des pièces justificatives Tous les documents importants pour le remboursement de la taxe doivent être conservés pendant cinq ans et présentés sur demande à la Direction générale des douanes. Section 3 Exemption des combustibles fossiles Art. 20 Achat non taxé de combustibles fossiles non destinés à une utilisation énergétique 1 Les personnes qui fabriquent, extraient ou importent des combustibles fossiles qui ne sont pas destinés à une utilisation énergétique ou en font le commerce peuvent être exemptées de la taxe sur présentation d’un engagement formel.

E. 6 RS 641.711.1; RO 2005 3581

Ordonnance sur le CO2

4659 2 Les personnes qui ont présenté un engagement formel selon l’al. 1 ne peuvent revendre les combustibles fossiles sans verser de taxe que si l’acheteur présente un engagement formel concernant leur utilisation. 3 Si la sécurité de la taxe est garantie, la Direction générale des douanes peut prévoir l’exemption de certaines marchandises ou utilisations sans appliquer la procédure prévue aux al. 1 et 2. Art. 21 Remboursement Quiconque utilise des combustibles fossiles taxés à des fins autres que combustibles peut présenter une demande de remboursement de la taxe. La procédure est régie par les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales. L’art. 14 s’applique au montant minimal et à l’émolument de remboursement. Section 4 Perception de la taxe sur le charbon fabriqué ou extrait en Suisse Art. 22 Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît, pour le charbon fabriqué ou extrait en Suisse, au moment où il quitte l’entreprise de fabrication ou d’extraction ou est utilisé dans l’entreprise. Art. 23 Procédure La perception de la taxe est régie par les dispositions de la législation sur l’impo- sition des huiles minérales. Section 5 Redistribution du produit de la taxe à la population Art. 24 1 Les assureurs pratiquant l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)7 redistribuent aux assurés selon l’al. 2 la part du produit de la taxe qui leur revient, sur mandat et sous surveillance de l’OFEFP. Ce montant est redistribué chaque année comme produit annuel corres- pondant aux recettes au 31 décembre, intérêt compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution). 2 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assu- rés. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le mon- tant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui au 1er janvier de l’année de redistribution:

E. 7 RS 832.10

Ordonnance sur le CO2

4660 a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal, et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 3 Les assureurs informent l’Office fédéral de la santé publique du nombre de per- sonnes remplissant les conditions fixées à l’al. 2, avant le 20 mars de l’année de redistribution. 4 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. Les assureurs sont indemnisés de leurs dépen- ses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe. Section 6 Redistribution du produit de la taxe aux milieux économiques Art. 25 Part des milieux économiques 1 Les caisses de compensation AVS (caisses de compensation) redistribuent aux employeurs, sur mandat et sous surveillance de l’OFEFP et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales, la part revenant aux milieux économiques proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte. 2 Le produit de la taxe est redistribué comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution se fait chaque année sur la base du salaire déterminant versé pendant l’année correspondant au produit de la taxe. Elle a lieu deux ans plus tard, avant le 30 juin (année de redistribution). Art. 26 Organisation 1 L’OFEFP communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de com- pensation. 2 Les caisses de compensation versent la part des milieux économiques sous forme de versement ou de déduction. 3 Elles communiquent chaque année aux employeurs ayant droit le facteur de répar- tition et la part versée. Art. 27 Indemnisation des caisses de compensation 1 L’OFEFP détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales. 2 L’indemnisation est faite d’après une clé qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte des caisses de compensation concernées. 3 Les caisses de compensation et la Centrale de compensation (CdC) sont indemni- sées forfaitairement et séparément des frais découlant de l’organisation de la répar- tition du produit de la taxe.

Ordonnance sur le CO2

4661 Section 7 Exécution Art. 28 Autorités d’exécution 1 L’Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance, à l’excep- tion des dispositions concernant l’exemption et la répartition du produit de la taxe. 2 L’OFEFP exécute les dispositions concernant l’exemption et la répartition du produit de la taxe conformément aux art. 4 à 11. 3 L’Office fédéral de l’énergie et les agences privées mandatées par lui en vertu des art. 16 et 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie8 soutiennent l’OFEFP dans l’application des dispositions sur l’exemption de la taxe, notamment en ce qui concerne l’établissement des valeurs cibles selon les art. 6 et 7 et le monitoring selon l’art. 10. Art. 29 Indemnisation Les autorités d’exécution reçoivent ensemble 1,5 % des recettes totales (produit brut) à titre d’indemnisation de leurs frais. Art. 30 Contrôles des autorités d’exécution 1 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à tout moment à des contrôles inopinés, notamment chez les assujettis à la taxe et chez les personnes qui présentent une demande de remboursement. 2 Si elles le demandent, il faut leur donner les renseignements et leur présenter les livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents importants pour l’exécution de la présente ordonnance. Art. 31 Preuve du versement de la taxe Quiconque fait le commerce de combustibles fossiles taxés doit indiquer le montant de la taxe sur les factures destinées aux acheteurs.

E. 8 RS 730.0

Ordonnance sur le CO2

4662 Section 8 Entrée en vigueur et première perception de la taxe Art. 32 1 La présente ordonnance entre en vigueur le … [60 jours après l’approbation du montant de la taxe par l’Assemblée fédérale]. 2 La taxe est perçue la première fois au début du semestre suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier ou 1er juillet). 22 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur le CO2

4663 Annexe 1 (art. 3, al. 2) Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles: 35 francs / t CO2 N° du tarif des douanes9 Désignation de la marchandise Montant de la taxe

par 1000 kg 2701.

Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille:

– houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée:

1100

– – anthracite 92.50

1200

– – houille bitumineuse 92.50

1900

– – autres houilles 92.50

2000

– briquettes et autres combustibles semblables tirés de la houille 92.50 2702.

Lignites, même agglomérés, sauf le jais:

1000

– lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré 73.20

2000

– lignite, aggloméré 73.20 2704. 0000 Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue 99.30

par 1000 l à 15 °C 2710.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bimumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile:

– huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pé- trole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles consti- tuent l’élément de base, autres que les déchets

– – huiles légères et préparations:

– – – destinées à d’autres usages:

1191

– – – – essence et ses fractions 81.90

1192

– – – – white spirit 81.90

1199

– – – – autres 81.90

– – autres:

– – – destinées à d’autres usages:

1991

– – – – pétrole 88.20

1992

– – – – huiles de chauffage:

– extra-légère 92.90

par 1000 kg

– moyenne et lourde 111.10

1999

– – – – autres distillats et produits:

E. 9 RS 632.10 Annexe

Ordonnance sur le CO2

4664 N° du tarif des douanes Désignation de la marchandise Montant de la taxe

par 1000 l à 15 °C

– gazole 92.90

je 1000 kg

– autres 111.10

– déchets d’huile:

9100

– – contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) 111.10

9900

– – autres 111.10

par 1000 l à 15 °C 2711.

Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés:

– – gaz naturel:

1190

– – - autre 40.40

– – propane:

1290

– – – autre 53.10

– – butane:

1390

– – – autres 61.40

– – éthylène, propylène, butylène et butadiène:

1490

– – – autres 68.40

– – autres:

1990

– – – autres 68.40

par 1000 kg

– à l’état gazeux:

– – gaz naturel:

2190

– – – autre 89.60

– – autres:

2990

– – – autres 111.10 2713.

Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus de pétrole ou d’huiles de minéraux bimumineux:

– Cokes de pétrole:

1100

– – non calcinés 115.20

1200

– – calcinés 115.20

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'approbation du montant de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.08.2005 Date Data Seite 4653-4664 Page Pagina Ref. No

E. 10 138 819 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2005-1410 4653 Arrêté fédéral Projet concernant l’approbation du montant de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 7, al. 4, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO21, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20052, arrête: Art. 1 Le montant de la taxe de 35 francs par tonne de CO2 selon l’art. 3 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur la taxe sur le CO23 est approuvé. Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.

1 RS 641.71 2 FF 2005 4621 3 Voir Annexe

4654

Annexe Ordonnance sur la taxe sur le CO2 (Ordonnance sur le CO2) du 22 juin 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, 7, al. 3, 10, 11 et 15, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur le CO2 (loi)4, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Principe La Confédération prélève une taxe sur le CO2 sur les combustibles (taxe) confor- mément aux art. 7 à 11 de la loi. Art. 2 Définition Au sens de la présente ordonnance, on entend par combustibles les agents énergéti- ques fossiles qui sont utilisés: a. pour obtenir de la chaleur; b. pour produire de l’électricité dans des installations thermiques; c. pour faire fonctionner des installations de couplage chaleur-force. Art. 3 Montant de la taxe 1 Le montant de la taxe est de 35 francs par tonne de CO2.5 2 La taxe est prélevée conformément au tarif en annexe.

4 RS 641.71 5 Approuvée par l’Assemblée fédérale le … (Arrêté fédéral du ... concernant l’approbation du montant de la taxe sur le CO2 appliquées aux combustibles, FF 2005 4653).

Ordonnance sur le CO2

4655 Section 2 Exemption des entreprises ayant pris un engagement formel selon l’art. 9 de la loi Art. 4 Exigences concernant les entreprises 1 Les entreprises doivent présenter une proposition de limitation des émissions (proposition) à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) pour être exemptées de la taxe. 2 Les grandes entreprises ou les groupes d’entreprises dont le volume d’émissions atteint au moins 250 000 t CO2 par an au total peuvent présenter directement leur proposition. 3 Les entreprises qui se sont regroupées et dont le volume d’émissions global est inférieur à 250 000 t CO2 doivent élaborer leur proposition avec les agences man- datées au sens de l’art. 28, al. 3. Art. 5 Exigences concernant la proposition 1 La proposition comporte: a. une documentation des émissions de CO2 et des valeurs de référence pour la croissance de l’année de base 1990 et de l’année précédant l’élaboration de la proposition; b. une description de l’état de la technique employée dans l’entreprise; c. une documentation sur les mesures déjà réalisées en matière d’efficience et de substitution ainsi que sur leurs effets; d. des indications motivées sur la croissance prévisionnelle de la production; e. une documentation sur les mesures techniquement et économiquement pos- sibles et sur les mesures prévues, avec une estimation de leur efficacité et de leurs coûts. 2 Quiconque veut être exempté de la taxe doit déposer sa proposition à l’OFEFP au plus tard le 1er juillet de l’année précédente. Art. 6 Ampleur de la limitation 1 L’ampleur de la limitation des émissions de CO2 est déterminée en fonction de l’art. 9, al. 4, de la loi. Elle est également déterminée par: a. les économies réalisées depuis 1990 et le potentiel de réduction restant; b. l’efficacité économique des mesures agissant sur le CO2; c. les taxes économisées. 2 L’objectif de limitation est fixé pour 2010. La moyenne des années 2008 à 2012 est déterminante.

Ordonnance sur le CO2

4656 Art. 7 Valeurs cibles 1 L’engagement formel comprend pour chaque entreprise concernée un objectif de limitation absolu (objectif d’émission de CO2) et un indicateur de l’efficacité des mesures (objectif d’intensité en CO2). 2 L’OFEFP adapte chaque année l’objectif d’émission de CO2 à l’évolution de la production de l’entreprise. L’objectif d’émission sera adapté une dernière fois en 2010. 3 Les petites entreprises qui se sont regroupées (art. 4, al. 3) peuvent prendre un engagement formel sans fixer ni adapter d’objectif d’émission de CO2 si les frais pour ce faire sont disproportionnés. Art. 8 Réduction des émissions en dehors de l’entreprise Les entreprises peuvent également opérer leur réduction d’émissions par des mesu- res en dehors de l’entreprise si cela n’est pas techniquement possible ou financière- ment supportable dans l’entreprise. Art. 9 Décision d’exemption 1 L’OFEFP examine la proposition. 2 Il se prononce sur l’exemption de la taxe par voie de décision. Art. 10 Etablissement d’un rapport et monitoring 1 Les entreprises exemptées fournissent le 1er juin au plus tard les données requises à l’OFEFP par l’intermédiaire des agences mandatées au sens de l’art. 28, al. 3; ces données portent notamment sur les émissions de CO2 et sur l’intensité en CO2. Les données sont publiées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. 2 L’OFEFP peut demander d’autres renseignements à tout moment. 3 Les entreprises doivent tenir une comptabilité marchandises. 4 Les groupes d’entreprises établissent un rapport avant le 1er juin 2008. Ce rapport présentera: a. l’évolution des émissions de CO2 et de l’intensité en CO2 par rapport aux valeurs cibles; b. les mesures prises agissant sur le CO2; c. d’autres mesures nécessaires pour atteindre l’objectif et leur efficacité; d. les écarts éventuels par rapport aux objectifs fixés, dûment motivés, et les mesures de correction prévues.

Ordonnance sur le CO2

4657 Art. 11 Droits d’émission 1 L’OFEFP attribue des droits d’émission pour les années 2008 à 2012 aux entrepri- ses exemptées, à hauteur de l’objectif d’émission de CO2. Les adaptations de l’objectif d’émission modifient le nombre des droits d’émission. 2 L’OFEFP tient un registre national des détenteurs de droits d’émission. Toute transaction doit être inscrite au registre pour être valable. 3 La première annulation de droits d’émission utilisés aura lieu le 1er juin 2009, puis chaque année jusqu’au 1er juin 2013 selon les émissions attestées. Art. 12 Remboursement de la taxe 1 La taxe est remboursée sur demande. 2 Les entreprises ayant droit présentent leur demande de remboursement en la forme prescrite par la Direction générale des douanes. 3 La demande comporte: a. la liste des taxes sur le CO2 qui ont été versées; b. les factures correspondant aux taxes versées; c. toute autre preuve exigée par la Direction générale des douanes et nécessaire au remboursement de la taxe. Art. 13 Périodicité du remboursement 1 Les demandes de remboursement doivent être déposées avant le 30 juin pour les taxes versées l’année précédente ou concernant l’exercice clos l’année précédente. 2 Les demandes de remboursement peuvent porter sur des périodes allant d’un à douze mois civils. 3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans le délai imparti. Art. 14 Montant minimal et émolument de remboursement 1 Le remboursement n’est effectué que s’il se monte à 1000 francs au moins par demande. 2 Un émolument de 5 % du montant à rembourser, mais d’au moins 50 francs et d’au plus 1000 francs, est prélevé pour chaque demande de remboursement. Art. 15 Suspension du remboursement Si une entreprise exemptée risque de ne pas atteindre son objectif, la Direction générale des douanes peut, en accord avec l’OFEFP, suspendre le remboursement jusqu’à ce que le risque n’existe plus.

Ordonnance sur le CO2

4658 Art. 16 Sûretés La Direction générale des douanes peut, en accord avec l’OFEFP, exiger à tout moment une sûreté pour les taxes qui ont été remboursées. Art. 17 Respect de l’engagement formel 1 L’engagement formel est réputé respecté: a. lorsque l’objectif d’émission de CO2 fixé a été atteint par des entreprises ou par des groupes d’entreprises, ou b. lorsque les petites entreprises selon l’art. 7, al. 3, ont réalisé les mesures. 2 Les dépassements de l’objectif d’émission de CO2 peuvent être compensés par des droits d’émission achetés à d’autres entreprises ou par des droits d’émission ou des certificats acquis à l’étranger dans la proportion prévue à l’art. 5, al. 2, de l’ordon- nance du 22 juin 2005 sur l’imputation6. 3 Si les émissions de CO2 d’un groupe d’entreprises dépassent l’objectif d’émission de CO2, ce sont les objectifs d’émission fixés pour chacune des entreprises qui sont déterminants pour évaluer si l’objectif est atteint. Art. 18 Non-respect de l’engagement formel 1 Les entreprises qui ne respectent pas leur engagement formel doivent restituer à la Direction générale des douanes les taxes qui leur ont été remboursées, intérêts com- pris. 2 La Direction générale des douanes fixe le montant à rembourser par voie de déci- sion. 3 Le délai de paiement est de 60 jours à compter de la notification de la décision. 4 Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement. Art. 19 Conservation des pièces justificatives Tous les documents importants pour le remboursement de la taxe doivent être conservés pendant cinq ans et présentés sur demande à la Direction générale des douanes. Section 3 Exemption des combustibles fossiles Art. 20 Achat non taxé de combustibles fossiles non destinés à une utilisation énergétique 1 Les personnes qui fabriquent, extraient ou importent des combustibles fossiles qui ne sont pas destinés à une utilisation énergétique ou en font le commerce peuvent être exemptées de la taxe sur présentation d’un engagement formel.

6 RS 641.711.1; RO 2005 3581

Ordonnance sur le CO2

4659 2 Les personnes qui ont présenté un engagement formel selon l’al. 1 ne peuvent revendre les combustibles fossiles sans verser de taxe que si l’acheteur présente un engagement formel concernant leur utilisation. 3 Si la sécurité de la taxe est garantie, la Direction générale des douanes peut prévoir l’exemption de certaines marchandises ou utilisations sans appliquer la procédure prévue aux al. 1 et 2. Art. 21 Remboursement Quiconque utilise des combustibles fossiles taxés à des fins autres que combustibles peut présenter une demande de remboursement de la taxe. La procédure est régie par les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales. L’art. 14 s’applique au montant minimal et à l’émolument de remboursement. Section 4 Perception de la taxe sur le charbon fabriqué ou extrait en Suisse Art. 22 Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît, pour le charbon fabriqué ou extrait en Suisse, au moment où il quitte l’entreprise de fabrication ou d’extraction ou est utilisé dans l’entreprise. Art. 23 Procédure La perception de la taxe est régie par les dispositions de la législation sur l’impo- sition des huiles minérales. Section 5 Redistribution du produit de la taxe à la population Art. 24 1 Les assureurs pratiquant l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)7 redistribuent aux assurés selon l’al. 2 la part du produit de la taxe qui leur revient, sur mandat et sous surveillance de l’OFEFP. Ce montant est redistribué chaque année comme produit annuel corres- pondant aux recettes au 31 décembre, intérêt compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution). 2 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assu- rés. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le mon- tant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui au 1er janvier de l’année de redistribution:

7 RS 832.10

Ordonnance sur le CO2

4660 a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal, et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 3 Les assureurs informent l’Office fédéral de la santé publique du nombre de per- sonnes remplissant les conditions fixées à l’al. 2, avant le 20 mars de l’année de redistribution. 4 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. Les assureurs sont indemnisés de leurs dépen- ses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe. Section 6 Redistribution du produit de la taxe aux milieux économiques Art. 25 Part des milieux économiques 1 Les caisses de compensation AVS (caisses de compensation) redistribuent aux employeurs, sur mandat et sous surveillance de l’OFEFP et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales, la part revenant aux milieux économiques proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte. 2 Le produit de la taxe est redistribué comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution se fait chaque année sur la base du salaire déterminant versé pendant l’année correspondant au produit de la taxe. Elle a lieu deux ans plus tard, avant le 30 juin (année de redistribution). Art. 26 Organisation 1 L’OFEFP communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de com- pensation. 2 Les caisses de compensation versent la part des milieux économiques sous forme de versement ou de déduction. 3 Elles communiquent chaque année aux employeurs ayant droit le facteur de répar- tition et la part versée. Art. 27 Indemnisation des caisses de compensation 1 L’OFEFP détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales. 2 L’indemnisation est faite d’après une clé qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte des caisses de compensation concernées. 3 Les caisses de compensation et la Centrale de compensation (CdC) sont indemni- sées forfaitairement et séparément des frais découlant de l’organisation de la répar- tition du produit de la taxe.

Ordonnance sur le CO2

4661 Section 7 Exécution Art. 28 Autorités d’exécution 1 L’Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance, à l’excep- tion des dispositions concernant l’exemption et la répartition du produit de la taxe. 2 L’OFEFP exécute les dispositions concernant l’exemption et la répartition du produit de la taxe conformément aux art. 4 à 11. 3 L’Office fédéral de l’énergie et les agences privées mandatées par lui en vertu des art. 16 et 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie8 soutiennent l’OFEFP dans l’application des dispositions sur l’exemption de la taxe, notamment en ce qui concerne l’établissement des valeurs cibles selon les art. 6 et 7 et le monitoring selon l’art. 10. Art. 29 Indemnisation Les autorités d’exécution reçoivent ensemble 1,5 % des recettes totales (produit brut) à titre d’indemnisation de leurs frais. Art. 30 Contrôles des autorités d’exécution 1 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à tout moment à des contrôles inopinés, notamment chez les assujettis à la taxe et chez les personnes qui présentent une demande de remboursement. 2 Si elles le demandent, il faut leur donner les renseignements et leur présenter les livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents importants pour l’exécution de la présente ordonnance. Art. 31 Preuve du versement de la taxe Quiconque fait le commerce de combustibles fossiles taxés doit indiquer le montant de la taxe sur les factures destinées aux acheteurs.

8 RS 730.0

Ordonnance sur le CO2

4662 Section 8 Entrée en vigueur et première perception de la taxe Art. 32 1 La présente ordonnance entre en vigueur le … [60 jours après l’approbation du montant de la taxe par l’Assemblée fédérale]. 2 La taxe est perçue la première fois au début du semestre suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier ou 1er juillet). 22 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur le CO2

4663 Annexe 1 (art. 3, al. 2) Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles: 35 francs / t CO2 N° du tarif des douanes9 Désignation de la marchandise Montant de la taxe

par 1000 kg 2701.

Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille:

– houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée:

1100

– – anthracite 92.50

1200

– – houille bitumineuse 92.50

1900

– – autres houilles 92.50

2000

– briquettes et autres combustibles semblables tirés de la houille 92.50 2702.

Lignites, même agglomérés, sauf le jais:

1000

– lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré 73.20

2000

– lignite, aggloméré 73.20 2704. 0000 Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue 99.30

par 1000 l à 15 °C 2710.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bimumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile:

– huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pé- trole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles consti- tuent l’élément de base, autres que les déchets

– – huiles légères et préparations:

– – – destinées à d’autres usages:

1191

– – – – essence et ses fractions 81.90

1192

– – – – white spirit 81.90

1199

– – – – autres 81.90

– – autres:

– – – destinées à d’autres usages:

1991

– – – – pétrole 88.20

1992

– – – – huiles de chauffage:

– extra-légère 92.90

par 1000 kg

– moyenne et lourde 111.10

1999

– – – – autres distillats et produits:

9 RS 632.10 Annexe

Ordonnance sur le CO2

4664 N° du tarif des douanes Désignation de la marchandise Montant de la taxe

par 1000 l à 15 °C

– gazole 92.90

je 1000 kg

– autres 111.10

– déchets d’huile:

9100

– – contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) 111.10

9900

– – autres 111.10

par 1000 l à 15 °C 2711.

Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés:

– – gaz naturel:

1190

– – - autre 40.40

– – propane:

1290

– – – autre 53.10

– – butane:

1390

– – – autres 61.40

– – éthylène, propylène, butylène et butadiène:

1490

– – – autres 68.40

– – autres:

1990

– – – autres 68.40

par 1000 kg

– à l’état gazeux:

– – gaz naturel:

2190

– – – autre 89.60

– – autres:

2990

– – – autres 111.10 2713.

Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus de pétrole ou d’huiles de minéraux bimumineux:

– Cokes de pétrole:

1100

– – non calcinés 115.20

1200

– – calcinés 115.20

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'approbation du montant de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.08.2005 Date Data Seite 4653-4664 Page Pagina Ref. No 10 138 819 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.