opencaselaw.ch

2004-2812 4047

Ch Vb · 1998-12-07 · Deutsch CH
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 RS 632.10

E. 1.20 2090 exempt

exempt

3506. 1000/9190 exempt

exempt

9910

6.—

6.—

9990 exempt

exempt

3507. 1010/

3808. 9000 exempt

exempt

3809. 1010

4.50

4.50

1090/

3822. 0000 exempt

exempt

[46] autres que les oléorésines d’extraction de réglisse et de houblon [47] autres préparations que celles des types utilisées dans l’industrie des boissons, présentant toutes les substances aromatiques caractéristiques d’une boisson et contenant plus de 0,5 vol. % d’alcool [48] colles de caséine [49] amidons estérifiés ou éthérifiés [50] autres

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4067 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

3823. 1110

5.—

1190

exempt

1210

–.50

1290

exempt

1300 exempt

exempt

1910

–.50

1990/7000

exempt

3824. 1010

1.50

1.50

1090/9030 exempt

exempt

9091

2.—

2.—

9098 exempt

exempt

3825. 1000/6900 exempt

exempt

9090 exempt

exempt

3901. 1000/

4421. 9000 exempt

exempt

4501. 1000/9090

exempt

4502. 0000/

5212. 2500 exempt

exempt

5301. 1000/3000

exempt

5302. 1000/9000

exempt

5303. 1000/

9706. 0000 exempt

exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4068 Annexe 2 (art. 2) Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

32 2309.1021/ 1029 Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, en récipients fermés herméti- quement

6000 poids brut en tonnes 101 ex 0210.1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

1000 poids net en tonnes

ex 0210.1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

102 ex 0210.2010 Viandes séchées de l’espèce bovine

200 poids net en tonnes 103 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvets, autres que bruts, lavés

13,2 poids net en tonnes 104

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

60 000 unités

0602.2011

– greffés, à racines nues

0602.2019

– greffés, avec motte

0602.2021

– non greffés, à racines nues

0602.2029

– non greffés, avec motte

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):

0602.2031

– greffés, à racines nues

0602.2039

– greffés, avec motte

0602.2041

– non greffés, à racines nues

0602.2049

– non greffés, avec motte

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

0602.2071

– de fruits à pépins

0602.2072

– de fruits à noyaux

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

0602.2081

– de fruits à pépins

0602.2082

– de fruits à noyaux

105 0603.1031 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

1000 poids net en tonnes

0603.1041 Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:

0603.1051

– ligneux

0603.1059

– autres que ligneux

106

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

10 000 poids net en tonnes

0702.0010

– tomates cerises (cherry): du 21 octobre au 30 avril

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4069 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

0702.0020

– tomates Peretti (forme allongée): du

E. 2 RS 632.91

E. 3 FF 2005 1615

E. 4 RO 2004 3055

E. 5 RS 916.01

E. 6 RO 2004 4599

E. 7 RS 632.421.0

E. 8 RO 2004 4707

E. 9 RS 632.911

4048 2004–1039 Appendice 1 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 23 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles10 est modifiée comme suit: Art. 4 Messages 1 La transmission du courrier par télécopie ou par Internet est admise. 2 On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l’heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou sur le message Internet. 3 Si le message est incomplet ou incorrect, l’autorité compétente accorde au requé- rant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour l’adapter. Art. 17, al. 1 1 Les enchérisseurs envoient leur offre à l’office en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou l’accès Internet sécurisé. L’offre doit parvenir à l’office dans le délai indi- qué dans l’appel d’offres. Art. 21a, al. 2 2 Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps. Art. 35a Abrogé II 1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint. 2 L’annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe. 3 L’ordonnance est complétée par l’annexe 8 ci-jointe.

E. 10 RS 916.01

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4049 III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2004, sous réserve des al. 2 et 3. 2 L’annexe 1, ch. 13.2, et l’annexe 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2004. 3 L’annexe 7 entre en vigueur le 1er janvier 2005. 23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4050 Annexe 1 (art. 5) … 13.2 Numéros du tarif douanier non soumis au régime du PGI 0713.1012 0713.1013 0713.1092 0713.2012 0713.2013 0713.2092 0713.3112 0713.3113 0713.3192 0713.3212 0713.3213 0713.3292 0713.3312 0713.3313 0713.3392 0713.3912 0713.3913 0713.3992 0713.4012 0713.4013 0713.4092 0713.5013 0713.5014 0713.5092 0713.9012 0713.9013 0713.9092 1001.1021 1001.1050 1001.9021 1001.9050 1002.0021 1002.0050 1003.0020 1003.0040 1003.0069 1003.0080 1004.0020 1004.0039 1004.0050 1005.9010 1005.9040 1005.9029 1006.1010 1006.2010 1006.3010 1006.4010 1007.0010 1007.0040 1008.1010 1008.1040 1008.2010 1008.2040 1008.3010 1008.3040 1008.9014 1008.9032 1008.9041 1008.9071 1103.1111 1103.1191 1103.1310 1103.1911 1103.1921 1103.1931 1103.1991 1103.2011 1103.2021 1103.2091 1104.1210 1104.1911 1104.1921 1104.1991 1104.2210 1104.2310 1104.2911 1104.2921 1104.2931 1104.2991 1104.3091 1107.1011 1107.1091 1107.2011 1107.2091 1108.1110 1108.1210 1108.1310 1108.1410 1108.1911 1108.1991 1108.2010 1201.0091 1209.2912 1209.9912 1213.0091 1214.9011 …

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4051 …

17. Organisation de marché: sucre Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [1]

Texte complémentaire (Fr.)

1701. 1100 49.00

1200 49.00

9991 18.70 pas de PGI exigé

9999 49.00

1702. 3029 14.00 pas de PGI exigé

3032 61.00 pas de PGI exigé

3038 18.70 pas de PGI exigé

3042 39.00 pas de PGI exigé

3048

E. 10.00 pas de PGI exigé

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4052 Annexe 7 (art. 29) Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émolu- ments administratifs11 suivants: Groupes de marchandises Emolument par lot de marchandise dédouané en francs

dédouanement par voie électronique selon le modèle douanier 90 dédouanement traditionnel (document unique)

a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter 7.– 20.– b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits 6.– 20.– c. Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre 6.– 20.– d. Fleurs coupées 7.– 20.– e. Plants d’arbres fruitiers 6.– 20.– f. Produits laitiers et caséine acide 6.– 20.– g. Volaille, viande de volaille, y compris les préparations de volaille 7.– 20.– h. Œufs et produits à base d’œufs 4.– 20.– i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie, semences d’animaux de l’espèce bovine, ainsi que charcuterie et produits similaires, y compris viande séchée, conserves de viande, etc. 7.– 20.– j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins 4.– 20.– k. Céréales panifiables 4.– 20.–

E. 11 L’émolument est perçu sur chaque lot de marchandises dédouané.

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4053 Annexe 8 (art. 1, al. 1) Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d’importation Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105. 1100

– – coqs et poules

0105. 1200

– – dindes

– autres

0105. 9200

– – coqs et poules d’un poids n’excédant pas 2000 g

4054 2004–1322 Appendice 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 18 août 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange12 est modifiée comme suit: Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet Art. 1, titre et phrase introductive

Titre abrogé La présente ordonnance règle le régime douanier des marchandises qui, lors de leur importation depuis les Etats de l’Association européenne de libre-échange et de la Communauté européenne, bénéficient d’un régime préférentiel, notamment au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d’un régime préférentiel): … Art. 3 Contingents tarifaires 1 Les marchandises dont le volume d’importation annuel à des conditions préféren- tielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l’annexe 2. 2 Le dédouanement des marchandises relevant d’un contingent tarifaire au sens de l’annexe 2 doit se faire de manière électronique. Sont exceptées les marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118. 3 En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration générale des douanes peut admettre des exceptions au dédouanement électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.

E. 12 RS 632.421.0

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4055 Art. 4 Attribution des parts de contingents tarifaires 1 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires cités à l’annexe 2, les taux préférentiels prévus par l’annexe 1 sont octroyés dans l’ordre d’acceptation des déclarations par l’Administration fédérale des douanes, jusqu’à épuisement du contingent. Sont exceptés les contingents tarifaires 117 et 118. 2 Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 104 à 112, 115, 116, 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)13 et des organisations de marché au sens de la légis- lation agricole. 3 L’Office fédéral de l’agriculture peut, alors que le contingent tarifaire au sens de l’annexe 4 de l’OIAgr est épuisé, autoriser l’importation au taux préférentiel prévu à l’annexe 1 d’une marchandise relevant d’un contingent tarifaire cité à l’annexe 2, jusqu’à épuisement de ce dernier. Art. 5, al. 1 et 4 1 A l’importation de marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118, les droits de douane sont perçus conformément à l’annexe 1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes. 4 Les demandes écrites accompagnées des originaux des acquits de douane et des certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l’Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l’épuisement du contingent. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais. Art. 5a Préférence douanière selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes14 s’applique. Art. 6 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 101, 102, 105 à 112, 119 à 153 et 201 le jour de la modification. Art. 10 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.

E. 13 RS 916.01

E. 14 RS 631.01

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4056 II 1 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes. 2 L’ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe. III Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)15 Art. 4a Préférences douanières selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes16 s’applique.

2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles17 Art. 12, al. 4 Abrogé IV Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 août 2004 1 Les volumes des contingents tarifaires 119 à 153 pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004 sont fixés à l’annexe 4. 2 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires prévus à l’annexe 4 qui sont importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, l’Administration fédérale des douanes octroie les taux préférentiels dans l’ordre d’arrivée des demandes, sous forme de remboursement des droits de douane. 3 Du 1er mai au 31 décembre 2004, les parts de contingents tarifaires 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.

E. 15 RS 632.319

E. 16 RS 631.01

E. 17 RS 916.121.10

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4057 4 Les demandes de remboursement des droits de douane acquittés sur des marchan- dises importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 doivent être déposées le 31 mars 2005 au plus tard auprès de l’Administration fédérale des douanes, accom- pagnées de l’original de l’acquit de douane et des certificats d’origine ainsi que d’une copie de la décision d’attribution d’une part de contingent au sens de l’al. 3. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais. 5 Les demandes arrivées le jour de l’épuisement d’un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu’elles représentent dans la demande totale du jour. V18 1 Sous réserve des al. 2 à 4, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005. 2 Le ch. II, al. 1, annexe 1, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004. 3 Le ch. II, al. 2, annexe 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2004. 4 Le ch. IV entre en vigueur le 15 novembre 2004.

E. 18 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 12 novembre 2004.

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4058 Annexe 1 (art. 1) Numéro de tarif19 Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

0101. 1011

exempt

9091

10.—

9095 ct20 119: exempt

exempt

0106. ex 1900[1]

exempt

0204. 1010

10.—

2210

10.—

2310

10.—

3010

10.—

4110

10.—

4210

10.—

4310

10.—

0205. 0010

9.—

0207. 1481 ct 120: 15.–

1491 ct 121: 15.–

2781 ct 122: 15.–

2791 ct 123: 15.–

3311 ct 124: 15.–

3400 ct 125: 9.50

3691 ct 126: 15.–

0208. 1000 ct 127: 11.–

ex 4000[2]

exempt

9010 ct 128: exempt

0210. ex 1191[3] ct 101: exempt

ex 1991[4] ct 101: exempt

ex 2010[5] ct 102: exempt

0301. 1000/

0307. 9900

exempt

0403. 1010 em21

em

1020 100.—

100.—

0406. 1010/9099

ct 201: exempt[6]

0407. ex 0010[7] ct 129: 47.–

[1] animaux à fourrure [2] viande de baleine [3] jambons et leurs morceaux, non désossés [4] jambons et leurs morceaux, désossés [5] séchées [6] pas de mesures de gestion pour le moment [7] œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

E. 19 Textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne N° du tarif: v. RS 632.10 annexe ou dans le Tarif général suisse (publié sur Internet à l’adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d’usage des douanes suisses D. 3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne).

E. 20 ct = contingent tarifaire: droit de douane préférentiel dans les limites d’une quantité annuelle du contingent tarifaire indiqué par le numéro selon l’annexe 2 ou l’annexe 4.

E. 21 mai au 30 septembre

2000 poids net en tonnes 109 0709.3010 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: du 16 octobre au 31 mai

1000 poids net en tonnes 110 0709.9050 Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril

2000 poids net en tonnes 111

Abricots, frais

2000 poids net en tonnes

0809.1011

– à découvert: du 1er septembre au 30 juin

0809.1091

– autrement emballés: du 1er septembre au 30 juin

112 0810.1010 Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai

10 000 poids net en tonnes 113 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

38,5 millions de litres 114 2202.9090 Autres boissons non alcooliques

14,3 millions de litres 115 2204.2150 Porto (selon description[1]), en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l.

100 000 litres 116

Retsina (selon description[2]), en récipients d’une contenance:

50 000 litres

ex 2204.2121 – n’excédant pas 2 l

– excédant 2 l

ex 2204.2921 – excédant 13 % vol.

ex 2204.2922 – n’excédant pas 13 % vol.

117 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant pas 1,35 g

266,2 poids net en tonnes 118 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

108,9 poids net en tonnes 119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)

100 têtes 120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées

2000 poids net en tonnes 121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

1200 poids net en tonnes 122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées

800 poids net en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4070 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

600 poids net en tonnes 124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés

700 poids net en tonnes 125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés

20 poids net en tonnes 126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)

100 poids net en tonnes 127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

1700 poids net en tonnes 128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

100 poids net en tonnes 129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

150 poids net en tonnes 130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia

200 poids net en tonnes 131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (que le miel d’acacia)

50 poids net en tonnes 132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

100 poids net en tonnes 133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

100 poids net en tonnes 134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés

300 poids net en tonnes 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre

1300 poids net en tonnes 136 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

150 poids net en tonnes 137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

100 poids net en tonnes 138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

1000 poids net en tonnes 139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

1000 poids net en tonnes 140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre

600 poids net en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4071 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août

200 poids net en tonnes 142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net en tonnes 143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

1000 poids net en tonnes 144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

1000 poids net en tonnes 145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, en gros

200 poids net en tonnes 146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropi- caux)

1000 poids net en tonnes 147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimen- ta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés

150 poids net en tonnes 148 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des animaux

50 000 poids net en tonnes 149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux

13 000 poids net en tonnes 150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

1700 poids net en tonnes 151 2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo- métrique volumique de 80 % vol. ou plus

5000 poids net en tonnes 152 2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2000 poids net en tonnes 153 2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

500 poids net en tonnes 201 0406.1010/ 0406.9099 Fromages et caillebottes, importés au titre du contingent exonéré de droits de douane de l’AELE

60 poids net en tonnes

[1] Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87. [2] Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’art. 17 et l’annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4072 Annexe 4 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)

67 têtes 120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées

1333 poids net en tonnes 121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

800 poids net en tonnes 122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées

533 poids net en tonnes 123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

400 poids net en tonnes 124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés

467 poids net en tonnes 125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés

13 poids net en tonnes 126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)

67 poids net en tonnes 127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

1133 poids net en tonnes 128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

67 poids net en tonnes 129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

100 poids net en tonnes 130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia

133 poids net en tonnes 131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (que le miel d’acacia)

33 poids net en tonnes 132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

100 poids net en tonnes 133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

92 poids net en tonnes 134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés

200 poids net en tonnes 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre

1118 poids net en tonnes 136 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

100 poids net en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4073 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

67 poids net en tonnes 138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

667 poids net en tonnes 139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

667 poids net en tonnes 140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre

600 poids net en tonnes 141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août

200 poids net en tonnes 142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net en tonnes 143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

667 poids net en tonnes 144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

667 poids net en tonnes 145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en gros

133 poids net en tonnes 146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropi- caux)

667 poids net en tonnes 147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés

100 poids net en tonnes 148 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des animaux

33 333 poids net en tonnes 149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux

8667 poids net en tonnes 150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

1133 poids net en tonnes 151 2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus

3333 poids net en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4074 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

152 2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

1333 poids net en tonnes 153 2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

333 poids net en tonnes

2004–0799 4075 Appendice 3 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 28 avril 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’annexe 2 de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires22 est modifiée comme suit: Partie 1 Répertoire des pays et territoires en développement Amérique Est retiré de ce répertoire: Chili II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 200423. 28 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

E. 22 RS 632.911

E. 23 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 19 novembre 2004.

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004 4076

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 05.07.2005 Date Data Seite 4047-4076 Page Pagina Ref. No 10 138 744 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2004-2812 4047 Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 9 juin 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l’art. 4, al. 2, de l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 16 février 2005 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 20043, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a. la modification du 23 juin 20044 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles5 (appendice 1); b. la modification du 18 août 20046 de l’ordonnance du 8 mars 2002 de l’ordonnance sur le libre-échange7 (appendice 2); c. la modification du 28 avril 20048 de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires9 (appendice 3). Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 2 juin 2005 Conseil national, 9 juin 2005 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann

1 RS 632.10 2 RS 632.91 3 FF 2005 1615 4 RO 2004 3055 5 RS 916.01 6 RO 2004 4599 7 RS 632.421.0 8 RO 2004 4707 9 RS 632.911

4048 2004–1039 Appendice 1 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 23 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles10 est modifiée comme suit: Art. 4 Messages 1 La transmission du courrier par télécopie ou par Internet est admise. 2 On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l’heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou sur le message Internet. 3 Si le message est incomplet ou incorrect, l’autorité compétente accorde au requé- rant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour l’adapter. Art. 17, al. 1 1 Les enchérisseurs envoient leur offre à l’office en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou l’accès Internet sécurisé. L’offre doit parvenir à l’office dans le délai indi- qué dans l’appel d’offres. Art. 21a, al. 2 2 Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps. Art. 35a Abrogé II 1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint. 2 L’annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe. 3 L’ordonnance est complétée par l’annexe 8 ci-jointe.

10 RS 916.01

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4049 III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2004, sous réserve des al. 2 et 3. 2 L’annexe 1, ch. 13.2, et l’annexe 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2004. 3 L’annexe 7 entre en vigueur le 1er janvier 2005. 23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4050 Annexe 1 (art. 5) … 13.2 Numéros du tarif douanier non soumis au régime du PGI 0713.1012 0713.1013 0713.1092 0713.2012 0713.2013 0713.2092 0713.3112 0713.3113 0713.3192 0713.3212 0713.3213 0713.3292 0713.3312 0713.3313 0713.3392 0713.3912 0713.3913 0713.3992 0713.4012 0713.4013 0713.4092 0713.5013 0713.5014 0713.5092 0713.9012 0713.9013 0713.9092 1001.1021 1001.1050 1001.9021 1001.9050 1002.0021 1002.0050 1003.0020 1003.0040 1003.0069 1003.0080 1004.0020 1004.0039 1004.0050 1005.9010 1005.9040 1005.9029 1006.1010 1006.2010 1006.3010 1006.4010 1007.0010 1007.0040 1008.1010 1008.1040 1008.2010 1008.2040 1008.3010 1008.3040 1008.9014 1008.9032 1008.9041 1008.9071 1103.1111 1103.1191 1103.1310 1103.1911 1103.1921 1103.1931 1103.1991 1103.2011 1103.2021 1103.2091 1104.1210 1104.1911 1104.1921 1104.1991 1104.2210 1104.2310 1104.2911 1104.2921 1104.2931 1104.2991 1104.3091 1107.1011 1107.1091 1107.2011 1107.2091 1108.1110 1108.1210 1108.1310 1108.1410 1108.1911 1108.1991 1108.2010 1201.0091 1209.2912 1209.9912 1213.0091 1214.9011 …

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4051 …

17. Organisation de marché: sucre Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [1]

Texte complémentaire (Fr.)

1701. 1100 49.00

1200 49.00

9991 18.70 pas de PGI exigé

9999 49.00

1702. 3029 14.00 pas de PGI exigé

3032 61.00 pas de PGI exigé

3038 18.70 pas de PGI exigé

3042 39.00 pas de PGI exigé

3048 10.00 pas de PGI exigé

4019 61.00 pas de PGI exigé

4029 39.00 pas de PGI exigé

9019 49.00

9022 27.70

9023 18.70 pas de PGI exigé

9024 18.70 pas de PGI exigé

9028 18.70 pas de PGI exigé

9032 30.75

9033 16.20

9034 10.00 pas de PGI exigé

9038 10.00 pas de PGI exigé

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4052 Annexe 7 (art. 29) Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émolu- ments administratifs11 suivants: Groupes de marchandises Emolument par lot de marchandise dédouané en francs

dédouanement par voie électronique selon le modèle douanier 90 dédouanement traditionnel (document unique)

a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter 7.– 20.– b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits 6.– 20.– c. Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre 6.– 20.– d. Fleurs coupées 7.– 20.– e. Plants d’arbres fruitiers 6.– 20.– f. Produits laitiers et caséine acide 6.– 20.– g. Volaille, viande de volaille, y compris les préparations de volaille 7.– 20.– h. Œufs et produits à base d’œufs 4.– 20.– i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie, semences d’animaux de l’espèce bovine, ainsi que charcuterie et produits similaires, y compris viande séchée, conserves de viande, etc. 7.– 20.– j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins 4.– 20.– k. Céréales panifiables 4.– 20.–

11 L’émolument est perçu sur chaque lot de marchandises dédouané.

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4053 Annexe 8 (art. 1, al. 1) Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d’importation Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105. 1100

– – coqs et poules

0105. 1200

– – dindes

– autres

0105. 9200

– – coqs et poules d’un poids n’excédant pas 2000 g

4054 2004–1322 Appendice 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 18 août 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange12 est modifiée comme suit: Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet Art. 1, titre et phrase introductive

Titre abrogé La présente ordonnance règle le régime douanier des marchandises qui, lors de leur importation depuis les Etats de l’Association européenne de libre-échange et de la Communauté européenne, bénéficient d’un régime préférentiel, notamment au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d’un régime préférentiel): … Art. 3 Contingents tarifaires 1 Les marchandises dont le volume d’importation annuel à des conditions préféren- tielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l’annexe 2. 2 Le dédouanement des marchandises relevant d’un contingent tarifaire au sens de l’annexe 2 doit se faire de manière électronique. Sont exceptées les marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118. 3 En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration générale des douanes peut admettre des exceptions au dédouanement électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.

12 RS 632.421.0

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4055 Art. 4 Attribution des parts de contingents tarifaires 1 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires cités à l’annexe 2, les taux préférentiels prévus par l’annexe 1 sont octroyés dans l’ordre d’acceptation des déclarations par l’Administration fédérale des douanes, jusqu’à épuisement du contingent. Sont exceptés les contingents tarifaires 117 et 118. 2 Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 104 à 112, 115, 116, 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)13 et des organisations de marché au sens de la légis- lation agricole. 3 L’Office fédéral de l’agriculture peut, alors que le contingent tarifaire au sens de l’annexe 4 de l’OIAgr est épuisé, autoriser l’importation au taux préférentiel prévu à l’annexe 1 d’une marchandise relevant d’un contingent tarifaire cité à l’annexe 2, jusqu’à épuisement de ce dernier. Art. 5, al. 1 et 4 1 A l’importation de marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118, les droits de douane sont perçus conformément à l’annexe 1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes. 4 Les demandes écrites accompagnées des originaux des acquits de douane et des certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l’Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l’épuisement du contingent. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais. Art. 5a Préférence douanière selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes14 s’applique. Art. 6 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 101, 102, 105 à 112, 119 à 153 et 201 le jour de la modification. Art. 10 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.

13 RS 916.01 14 RS 631.01

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4056 II 1 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes. 2 L’ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe. III Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)15 Art. 4a Préférences douanières selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes16 s’applique.

2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles17 Art. 12, al. 4 Abrogé IV Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 août 2004 1 Les volumes des contingents tarifaires 119 à 153 pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004 sont fixés à l’annexe 4. 2 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires prévus à l’annexe 4 qui sont importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, l’Administration fédérale des douanes octroie les taux préférentiels dans l’ordre d’arrivée des demandes, sous forme de remboursement des droits de douane. 3 Du 1er mai au 31 décembre 2004, les parts de contingents tarifaires 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.

15 RS 632.319 16 RS 631.01 17 RS 916.121.10

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4057 4 Les demandes de remboursement des droits de douane acquittés sur des marchan- dises importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 doivent être déposées le 31 mars 2005 au plus tard auprès de l’Administration fédérale des douanes, accom- pagnées de l’original de l’acquit de douane et des certificats d’origine ainsi que d’une copie de la décision d’attribution d’une part de contingent au sens de l’al. 3. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais. 5 Les demandes arrivées le jour de l’épuisement d’un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu’elles représentent dans la demande totale du jour. V18 1 Sous réserve des al. 2 à 4, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005. 2 Le ch. II, al. 1, annexe 1, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004. 3 Le ch. II, al. 2, annexe 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2004. 4 Le ch. IV entre en vigueur le 15 novembre 2004. 18 août 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

18 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 12 novembre 2004.

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4058 Annexe 1 (art. 1) Numéro de tarif19 Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

0101. 1011

exempt

9091

10.—

9095 ct20 119: exempt

exempt

0106. ex 1900[1]

exempt

0204. 1010

10.—

2210

10.—

2310

10.—

3010

10.—

4110

10.—

4210

10.—

4310

10.—

0205. 0010

9.—

0207. 1481 ct 120: 15.–

1491 ct 121: 15.–

2781 ct 122: 15.–

2791 ct 123: 15.–

3311 ct 124: 15.–

3400 ct 125: 9.50

3691 ct 126: 15.–

0208. 1000 ct 127: 11.–

ex 4000[2]

exempt

9010 ct 128: exempt

0210. ex 1191[3] ct 101: exempt

ex 1991[4] ct 101: exempt

ex 2010[5] ct 102: exempt

0301. 1000/

0307. 9900

exempt

0403. 1010 em21

em

1020 100.—

100.—

0406. 1010/9099

ct 201: exempt[6]

0407. ex 0010[7] ct 129: 47.–

[1] animaux à fourrure [2] viande de baleine [3] jambons et leurs morceaux, non désossés [4] jambons et leurs morceaux, désossés [5] séchées [6] pas de mesures de gestion pour le moment [7] œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

19 Textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne N° du tarif: v. RS 632.10 annexe ou dans le Tarif général suisse (publié sur Internet à l’adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d’usage des douanes suisses D. 3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne). 20 ct = contingent tarifaire: droit de douane préférentiel dans les limites d’une quantité annuelle du contingent tarifaire indiqué par le numéro selon l’annexe 2 ou l’annexe 4. 21 em = élément mobile

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4059 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

0409. ex 0000[8] ct 130: 8.–

ex 0000[9] ct 131: 26.–

0501. 0000/

0503. 0090

exempt

0504. 0031

exempt

0039/0090

exempt

0505. 1010

exempt

1090 ct 103: exempt

exempt

9019/

0508. 0010

exempt

0508. 0099/

0510. 0000

exempt

0602. 1000 exempt

exempt

2011/2049 ct 104: exempt

2051/2059 exempt

exempt

2071/2072 ct 104: exempt

2079 exempt

exempt

2081/2082 ct 104: exempt

2089 exempt

exempt

3000/4099 exempt

9011/9099 exempt

exempt

0603. 1031 ct 105: exempt

exempt

1041 ct 105: exempt

exempt

1051/1059 ct 105: exempt

1071 exempt

1091/1099 exempt

0604. 1010

exempt

9111/9910

exempt

0702. 0010 ct 106: exempt

exempt

0020 ct 106: exempt

exempt

0030 ct 106: exempt

exempt

0090 ct 106: exempt

exempt

0703. 1011

exempt

1013

exempt

1020

exempt

1021

exempt

1030

exempt

1031

exempt

1040

exempt

1041

exempt

1050

exempt

1051

exempt

1060

exempt

1061

exempt

1070

exempt

1071

exempt

1080

exempt

2000

exempt

[8] Miel naturel d’acacia [9] Miel naturel autre (que le miel d’acacia)

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4060 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

0705. 1111 ct 107: exempt

exempt

1120

exempt

1191

exempt

2110 ct 108: exempt

0707. 0010

exempt

0020

exempt

0030 ct 132: 5.–

exempt

0031 ct 133: 5.–

0050 ct 134: 3.50

0709. 3010 ct 109: exempt

5100 exempt

5900 exempt

6011 2.50

exempt

6012 ct 135: 5.–

9050 ct 110: exempt

0710. 4000 em

em

ex 8090[10] exempt

0711. ex 2000[11]

exempt

9000 ct 136: exempt

ex 9000[12] 3.–

3.–

0712. 2000 ct 137: exempt

ex 9081/ 9089[14]

exempt

0713. 1011

ct 138: 0.90

1019 ct 139: exempt

2019

exempt

0802. 2190 exempt

2290 exempt

5000

exempt

ex 9090[15] exempt

exempt

0805. 1000/2000 exempt

5000

exempt

0807. 1100/1900 exempt

exempt

0809. 1011 ct 111: exempt

1091 ct 111: exempt

4013 ct 140: exempt

0810. 1010 ct 112: exempt

1011 ct 141: exempt

2011 ct 142: exempt

5000 exempt

0811. ex 1000[16] ct 143: 10.–

ex 2090[17] ct 144: 10.–

9010 ct 145: exempt

9090 ct 146: exempt

[10] champignons [11] noires [12] maïs doux [14] aulx non mélangés [15] pignons [16] sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre [17] sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4061 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

0904. 1100

exempt

1200

exempt

2010

exempt

2090 ct 147: exempt

exempt

0910. 2000 exempt

1001. 9040

ct 148: 0.60

1005. 9030

ct 149: 0.50

1207. 5091/5099

exempt

1209. 1090

exempt

2100/2600

exempt

2919

exempt

2980/9100

exempt

9999

exempt

1212. 2090

exempt

9919

exempt

9998

exempt

1301. 1000/

1302. 1400

exempt

ex 1900[18]

exempt

2011/2090

exempt

ex 3100/ 3900[19] exempt

exempt

1401. 1000/

1404. 1000

exempt

2010/2090 exempt

exempt

9090

exempt

1501. ex 0018/ 0019[20]

exempt

ex 0028/ 0029[20]

exempt

1502. ex 0091/ 0099[20]

exempt

1504. 1010

exempt

1098/1099

exempt

2091/2099

exempt

3091/3099

exempt

1505. 0019

exempt

0099

exempt

1506. ex 0091/ 0099[20]

exempt

1509. 1091 54.55

1099 77.75

9091 54.55

9099 77.75

1510. 0091/0099[21]

exempt

[18] oléorésine de vanille [19] produits de ces numéros, modifiés chimiquement [20] produits pour usages techniques [21] huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techni- ques

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4062 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

1515. 9021

12.—

9028

exempt

9029

exempt

1516. ex 1010[22]

35.–

ex 1091/ 1099[22]

exempt

ex 2010[23] exempt

exempt

ex 2091[23] exempt

exempt

ex 2099[23] exempt

exempt

1518. 0081

5.—

0089

exempt

0098

40.—

ex 0098[24] exempt

0099

exempt

ex 0099[24] exempt

1520. 0000

exempt

1521. 1010/

1522. 0000

exempt

1602. 2010

exempt

1603. ex 0000[25]

exempt

1604. 1100/

1605. 9000

exempt

1702. 5000 exempt

exempt

9024 exempt

exempt

1704. 1010/1030 em

em

9010/9031 em

em

9032

exempt

9041/9093 em

em

1803. 1000/

1805. 0000

exempt

1806. 1010/1020 em

em

2011/2019

em

2091/9029 em

em

1901. 1011/1022 em

em

2081/2082

em

ex 2081/ 2082[26] em

2083 em

em

2091/2092

em

ex 2091/ 2092[26] em

2093/2099 em

em

9021/9022 em

em

9031/9037

em

9041/9047 em

em

9081/9082

em

[22] provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins [23] huile de ricin hydrogénée (résine opal) [24] linoxyne [25] extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, jus de poissons [26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4063 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

1901 ex 9081/ 9082[26] em

9089 em

em

9091/9092

em

ex 9091/ 9092[26] em

9093/9096 em

em

9099 exempt

exempt

1902. 1100/4090 em

em

1903. 0000 1.80

1.80

1904. 1010 em

em

1090 18.—

exempt

2000 em

em

3000 110.—

110.—

9020 exempt

exempt

ex 9090[27] 4.80

4.80

ex 9090[28] em

em

1905. 1010/4029 em

em

9025/9039 em

em

9040 exempt

exempt

1905. 9091/9095 em

em

2001. 9020 em

em

2002. 1010 2.50

1020 4.50

9010 exempt

ex 9010[29]

exempt

9021 exempt

exempt

9029 exempt

2003. 1000 ct 150: exempt

2004. 9013 em

em

ex 9018[30] 17.50

9043 em

em

ex 9049[30] 24.50

2005. 2011/2012 em

em

6010/6090 exempt

7010/7090 exempt

8000 exempt

exempt

ex 9011[31] 17.50

ex 9040[31] 24.50

[26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins [27] grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires [28] autres [29] pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d’une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés [30] artichauts [31] câpres et artichauts

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4064 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

2008. 1110 em

em

3090 exempt

5010 10.—

5090 15.—

7010/7090 exempt

9100 exempt

9998 em

em

2009. ex 3119[32] 6.–

ex 3919[32] 6.–

ex 3120[32] 14.–

ex 3920[32] 14.–

2101. 1100/1210

170.—

1290 em

em

2010

exempt

2090 em

em

ex 3000[33]

exempt

ex 3000[34] 1.60

exempt

ex 3000[35] 29.–

29.–

2102. 1099

exempt

2019 4.—

exempt

3000

exempt

2103. 1000 exempt

exempt

2000 exempt

exempt

3011

exempt

3018

exempt

3019

exempt

9000 exempt

exempt

2104. 1000 exempt

exempt

ex 2000[36]

exempt

2105. ex 0000[37] 47.50

47.50

ex 0000[38]

10.–

2106. 1011 em

em

1019 exempt

exempt

9010

exempt

9021/9023 em

em

9024 exempt

exempt

9029

exempt

9030 20.—

exempt

9040 em

exempt

9081/9096 em

em

9099 exempt

exempt

2201. 1000/9000

exempt

[32] concentrés [33] chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés [34] autres que chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, entiers ou en morceaux [35] autres [36] produits de ce numéro, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats [37] contenant du cacao [38] autres, ne contenant pas de matières grasses

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4065 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

2202. 1000 ct 113: exempt, autre: 2.–

exempt

ex 9031[39]

4.–

ex 9032[39]

7.–

9090 ct 114: exempt, autre: 2.–

exempt

2203. 0010 6.—

exempt

0020 3.50

exempt

0031 6.—

exempt

0039 8.—

exempt

2204. ex 2121[40] ct 116: exempt

ex 2150[41] ct 115: exempt

ex 2150[42] 8.50

ex 2921/ 2922[40] ct 116: exempt

ex 2950[43] 8.50

2205. 1010/9020 exempt

exempt

2207. 1000 ct 151: exempt

exempt

2000 ct 152: exempt

exempt

2208. 2011

exempt

2021

exempt

4010

exempt

4020

exempt

5019

exempt

5029

exempt

6020 ct 153: exempt

7000

exempt

ex 7000[44] 45.–

9021/9022

exempt

9099

exempt

ex 9099[45] 45.–

2301. 1090

exempt

2010

exempt

2090

exempt

2307. 0000

exempt

2309. 1010

exempt

1021/1029 ct 32: exempt

exempt

9049

exempt

2402. 1000/2010

exempt

2020 ct 117: exempt

exempt

9000

exempt

[39] jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins [40] Retsina (vin blanc grec), selon description de l’annexe 2 [41] Porto, selon description de l’annexe 2 [42] autres vins doux, spécialités et mistelles (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord) [43] ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord [44] sucrées ou contenant des œufs [45] boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des œufs

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4066 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

2403. 1000 ct 118: exempt

exempt

9100/9930

exempt

2501. 0010/

2905. 4200 exempt

exempt

4300/4400 em

em

4500

exempt

4910/5990 exempt

exempt

2906. 1110/

3301. 9010 exempt

exempt

9090

exempt

ex 9090[46] exempt

3302. 1000

exempt

ex 1000[47] exempt

9000 exempt

exempt

3303. 0000/

3407. 0000 exempt

exempt

3501. ex 9010/ 9090[48]

exempt

3502. 1110

80.—

1190

80.—

1910

80.—

1990

80.—

2000

exempt

9000 exempt

exempt

3503. 0000/

3504. 0000 exempt

exempt

3505. ex 1010[49]

6.–

6.–

ex 1010[50]

1.20

1.20

1090 exempt

exempt

2010

1.20

1.20

2090 exempt

exempt

3506. 1000/9190 exempt

exempt

9910

6.—

6.—

9990 exempt

exempt

3507. 1010/

3808. 9000 exempt

exempt

3809. 1010

4.50

4.50

1090/

3822. 0000 exempt

exempt

[46] autres que les oléorésines d’extraction de réglisse et de houblon [47] autres préparations que celles des types utilisées dans l’industrie des boissons, présentant toutes les substances aromatiques caractéristiques d’une boisson et contenant plus de 0,5 vol. % d’alcool [48] colles de caséine [49] amidons estérifiés ou éthérifiés [50] autres

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4067 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE

Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

3823. 1110

5.—

1190

exempt

1210

–.50

1290

exempt

1300 exempt

exempt

1910

–.50

1990/7000

exempt

3824. 1010

1.50

1.50

1090/9030 exempt

exempt

9091

2.—

2.—

9098 exempt

exempt

3825. 1000/6900 exempt

exempt

9090 exempt

exempt

3901. 1000/

4421. 9000 exempt

exempt

4501. 1000/9090

exempt

4502. 0000/

5212. 2500 exempt

exempt

5301. 1000/3000

exempt

5302. 1000/9000

exempt

5303. 1000/

9706. 0000 exempt

exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4068 Annexe 2 (art. 2) Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

32 2309.1021/ 1029 Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, en récipients fermés herméti- quement

6000 poids brut en tonnes 101 ex 0210.1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

1000 poids net en tonnes

ex 0210.1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

102 ex 0210.2010 Viandes séchées de l’espèce bovine

200 poids net en tonnes 103 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvets, autres que bruts, lavés

13,2 poids net en tonnes 104

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

60 000 unités

0602.2011

– greffés, à racines nues

0602.2019

– greffés, avec motte

0602.2021

– non greffés, à racines nues

0602.2029

– non greffés, avec motte

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):

0602.2031

– greffés, à racines nues

0602.2039

– greffés, avec motte

0602.2041

– non greffés, à racines nues

0602.2049

– non greffés, avec motte

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

0602.2071

– de fruits à pépins

0602.2072

– de fruits à noyaux

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

0602.2081

– de fruits à pépins

0602.2082

– de fruits à noyaux

105 0603.1031 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

1000 poids net en tonnes

0603.1041 Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:

0603.1051

– ligneux

0603.1059

– autres que ligneux

106

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

10 000 poids net en tonnes

0702.0010

– tomates cerises (cherry): du 21 octobre au 30 avril

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4069 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

0702.0020

– tomates Peretti (forme allongée): du 21 octobre au 30 avril

0702.0030

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril

0702.0090

– autres: du 21 octobre au 30 avril

107 0705.1111 Salade iceberg sans feuille externe: du 1er janvier à la fin février

2000 poids net en tonnes 108 0705.2110 Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré: du 21 mai au 30 septembre

2000 poids net en tonnes 109 0709.3010 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: du 16 octobre au 31 mai

1000 poids net en tonnes 110 0709.9050 Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril

2000 poids net en tonnes 111

Abricots, frais

2000 poids net en tonnes

0809.1011

– à découvert: du 1er septembre au 30 juin

0809.1091

– autrement emballés: du 1er septembre au 30 juin

112 0810.1010 Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai

10 000 poids net en tonnes 113 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

38,5 millions de litres 114 2202.9090 Autres boissons non alcooliques

14,3 millions de litres 115 2204.2150 Porto (selon description[1]), en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l.

100 000 litres 116

Retsina (selon description[2]), en récipients d’une contenance:

50 000 litres

ex 2204.2121 – n’excédant pas 2 l

– excédant 2 l

ex 2204.2921 – excédant 13 % vol.

ex 2204.2922 – n’excédant pas 13 % vol.

117 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant pas 1,35 g

266,2 poids net en tonnes 118 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

108,9 poids net en tonnes 119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)

100 têtes 120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées

2000 poids net en tonnes 121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

1200 poids net en tonnes 122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées

800 poids net en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4070 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

600 poids net en tonnes 124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés

700 poids net en tonnes 125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés

20 poids net en tonnes 126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)

100 poids net en tonnes 127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

1700 poids net en tonnes 128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

100 poids net en tonnes 129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

150 poids net en tonnes 130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia

200 poids net en tonnes 131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (que le miel d’acacia)

50 poids net en tonnes 132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

100 poids net en tonnes 133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

100 poids net en tonnes 134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés

300 poids net en tonnes 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre

1300 poids net en tonnes 136 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

150 poids net en tonnes 137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

100 poids net en tonnes 138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

1000 poids net en tonnes 139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

1000 poids net en tonnes 140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre

600 poids net en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4071 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août

200 poids net en tonnes 142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net en tonnes 143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

1000 poids net en tonnes 144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

1000 poids net en tonnes 145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, en gros

200 poids net en tonnes 146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropi- caux)

1000 poids net en tonnes 147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimen- ta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés

150 poids net en tonnes 148 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des animaux

50 000 poids net en tonnes 149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux

13 000 poids net en tonnes 150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

1700 poids net en tonnes 151 2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo- métrique volumique de 80 % vol. ou plus

5000 poids net en tonnes 152 2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2000 poids net en tonnes 153 2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

500 poids net en tonnes 201 0406.1010/ 0406.9099 Fromages et caillebottes, importés au titre du contingent exonéré de droits de douane de l’AELE

60 poids net en tonnes

[1] Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87. [2] Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’art. 17 et l’annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4072 Annexe 4 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)

67 têtes 120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées

1333 poids net en tonnes 121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

800 poids net en tonnes 122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées

533 poids net en tonnes 123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

400 poids net en tonnes 124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés

467 poids net en tonnes 125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés

13 poids net en tonnes 126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)

67 poids net en tonnes 127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

1133 poids net en tonnes 128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

67 poids net en tonnes 129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

100 poids net en tonnes 130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia

133 poids net en tonnes 131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (que le miel d’acacia)

33 poids net en tonnes 132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

100 poids net en tonnes 133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

92 poids net en tonnes 134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés

200 poids net en tonnes 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre

1118 poids net en tonnes 136 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

100 poids net en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4073 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

67 poids net en tonnes 138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

667 poids net en tonnes 139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

667 poids net en tonnes 140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre

600 poids net en tonnes 141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août

200 poids net en tonnes 142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net en tonnes 143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

667 poids net en tonnes 144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

667 poids net en tonnes 145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en gros

133 poids net en tonnes 146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropi- caux)

667 poids net en tonnes 147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés

100 poids net en tonnes 148 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des animaux

33 333 poids net en tonnes 149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux

8667 poids net en tonnes 150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

1133 poids net en tonnes 151 2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus

3333 poids net en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4074 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire

152 2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

1333 poids net en tonnes 153 2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

333 poids net en tonnes

2004–0799 4075 Appendice 3 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 28 avril 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’annexe 2 de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires22 est modifiée comme suit: Partie 1 Répertoire des pays et territoires en développement Amérique Est retiré de ce répertoire: Chili II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 200423. 28 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

22 RS 632.911 23 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 19 novembre 2004.

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004 4076

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 05.07.2005 Date Data Seite 4047-4076 Page Pagina Ref. No 10 138 744 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.