opencaselaw.ch

2004-2749 1151

Ch Vb · 2004-06-24 · Deutsch CH
Erwägungen (73 Absätze)

E. 1 Les Etats de l’AELE et le Liban instaurent une zone de libre-échange, confor- mément aux dispositions du présent Accord, en vue de stimuler les activités écono- miques sur leurs territoires, améliorant ainsi les conditions de vie et d’emploi et contribuant à l’intégration économique de la région euro-méditerrannéenne.

E. 2 Les Etats de l’AELE élimineront, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires du Liban.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1154

E. 2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3 (chap. 1–24 du Système Harmonisé) respectivement colonne 3 ou 4 (chap. 25–97 du Système Harmonisé). Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figu- rant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2. Pour toutes les positions ou les parties d’une posi- tion qui ne sont pas reprises dans cette liste, la règle du changement de posi- tion selon l’art. 6, al. 1 (chap. 1–24 du Système Harmonisé) est valable.

E. 2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s’appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les diffé- rentes positions du chapitre ou dans les positions regroupées dans la colonne 1.

E. 2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

E. 2.4 Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. Note 3

E. 3 Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une obligation directe pour les entreprises.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1157

E. 3.1 Sont applicables les dispositions de l’art. 6 du Protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une Partie.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1194

Exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matiè- res non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans une Partie par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébau- che peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Partie concernée. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est pro- cédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

E. 3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de trans- formation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l’origine. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utili- sées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

E. 3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrica- tion à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions parti- culières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières du n° …» ou «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de tou- tes positions peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

E. 3.4 Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peu- vent être utilisées; elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1195

E. 3.5 Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle applicable aux préparations alimentaires du n° 1904 qui exclut l’emploi des céréales et de leurs dérivés ne prévoit pas l’emploi des sels minéraux, chimiques et autres dérivés qui ne sont pas des produits des céréa- les.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puis- sent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrica- tion.

Exemple:

Dans le cas d’un vêtement de l’ex chap. 62 fabriqué à partir de non-tissés, il est prévu que les seuls matériaux non originaires admis pour sa confection sont les fils; bien qu’on ne puisse pas obtenir normalement des non-tissés à partir de fils, il n’est pas admis que ce vêtement soit confectionné à partir de non-tissés. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à- dire à l’état de fibres.

E. 3.6 S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pour- centages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifi- ques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépas- sés. Note 4

E. 4 Les Parties appliquent leurs législations respectives sur la concurrence et échan- gent des informations en tenant compte des limitations imposées par les exigences de confidentialité. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consultent afin de faciliter la mise en œuvre des par. 1 et 2.

E. 4.1 L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

E. 4.2 L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305.

E. 4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti- nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1196 fabriquer des fibres ou des fils artificiels synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

E. 4.4 L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 5

E. 5 Aucune telle mesure ne peut être introduite pour un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l’élimination de l’ensemble des droits de douane, restrictions quantitatives ou taxes ou mesures ayant un effet équivalent concernant le produit en question.

E. 5.1 Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles repré- sentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

E. 5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes: – la soie, – la laine, – les poils grossiers, – les poils fins, – le crin, – le coton, – les matières servant à la fabrication du papier et le papier, – le lin, – le chanvre, – le jute et les autres fibres libériennes, – le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», – le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, – les filaments synthétiques, – les filaments artificiels, – les filaments conducteurs électriques, – les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, – les fibres synthétiques discontinues de polyester – les fibres synthétiques discontinues de polyamide, – les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, – les fibres synthétiques discontinues de polyimide, – les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, – les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), – les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), – les autres fibres synthétiques discontinues, – les fibres artificielles discontinues de viscose, – les autres fibres artificielles discontinues,

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1197 – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de poly- éthers même guipés, – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, – les produits du n° 5605 (fils métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pelli- cule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transpa- rente ou colorée, – les autres produits du n° 5605.

Exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes texti- les) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d’un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d’un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

E. 5.3 Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1198

E. 5.4 Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6

E. 6 Le Liban informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’il envisage de prendre et, à la demande d’un Etat de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs concernés, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Liban communique au Comité mixte un calendrier pour la suppression des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive des droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut arrêter un calendrier différent.

E. 6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

E. 6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chap. 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

E. 6.3 Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7:

E. 7 Le tribunal arbitral prend ses décisions au vote majoritaire.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1165

E. 7.1 Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé, c) le craquage; d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfu- rique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation;

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1199 h) l’alkylation; i) l’isomérisation.

E. 7.2 Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfu- rique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l’alkylation; i) l’isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, unique- ment en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

m) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traite- ments spécifiques; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710. p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1200

E. 7.3 Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similai- res ne confèrent pas l’origine.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1201 Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord. Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Chap. 1 Animaux vivants Tous les animaux du chap. 1 doivent être entièrement obtenus

Chap. 2 Viandes et abats comesti- bles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chap. 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chap. 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chap. 4 utilisées doi- vent être entièrement obtenues,

– tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pam- plemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

– la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1202 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

Chap. 6 Plantes vivantes et pro- duits de la floriculture Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chap. 6 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chap. 8 Fruits comestibles et noix; écorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle:

– tous les fruits et les noix utilisés doivent être entièrement obte- nus, et

– la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 9 Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succé- danés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mé- lange Fabrication à partir de matières de toute position

0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0910 Mélanges d’épices Fabrication à partir de matières de toute position

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1203 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Chap. 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chap. 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de fro- ment; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708

Chap. 12 Graines et fruits oléagi- neux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicina- les; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres muci- lages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

– Mucilages et épaissis- sants dérivés de végé- taux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1204 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 15 Graisses et huiles anima- les ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503:

– Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506

– autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207

1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503:

– Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

1504 Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1205 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505

1506 Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

1507 à 1515 Huiles végétales et leur fractions:

– Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babas- su, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïtici- ca, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de pro- duits pour l’alimen- tation humaine Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

– Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végéta- les utilisées doivent être entièrement obtenues

1516 Graisses et huiles anima- les ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestéri- Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chap. 2 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1206 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

fiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

– toutes les matières végétales utilisées doi- vent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utili- sées 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières des chap. 2 et 4 utilisées doivent être entière- ment obtenues, et

– toutes les matières végétales utilisées doi- vent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utili- sées

Chap. 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques Fabrication:

– à partir des animaux du chap. 1, et/ou

– dans laquelle toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chap. 17 Sucres et sucreries; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1207 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702

– autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utili- sées doivent être déjà originaires

ex 1703 Mélasses résultant de l’extraction ou du raffi- nage du sucre, addition- nées d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chap. 18 Cacao et ses préparations Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1901 Extraits de malt; prépara- tions alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1208 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom- mées ni comprises ail- leurs; préparations ali- mentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom- mées ni comprises ail- leurs:

– Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chap. 10

– autres Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toute les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres subs- tances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnoc- chi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mol- lusques Fabrication dans laquelle:

– tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doi- vent être entièrement obtenus, et

– toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1209 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

doivent être entière- ment obtenues 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108

1904 Produits à base de céréa- les obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res du n° 1806,

– dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1905 Produits de la boulange- rie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médi- caments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits simi- laires Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chap. 11

ex Chap. 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 2001 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1210 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 2004 et ex 2005 Pommes de terre sous forme de farines, semou- les ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

2007 Confitures, gelées, mar- melades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 2008

– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

– autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermen- Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1211 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

tés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torré- fiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obte- nue

2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Préparations pour sauces et sauces prépa- rées; condiments et assaisonnements com- posés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peu- vent être utilisées

– Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position

ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1212 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 22 Boissons, liquides alcoo- liques et vinaigres; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus

2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromati- sées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclu- sion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

– dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doi- vent être déjà originai- res

2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo- métrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res des nos 2207 ou 2208, et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières uti- lisées sont déjà origi- naires, de l’arak peut être utilisé dans une

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1213 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

proportion n’excédant pas 5 % en volume 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80 % vol; eaux- de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res des nos 2207 ou 2208, et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières uti- lisées sont déjà origi- naires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

ex Chap. 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et agglo- mérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concen- trées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des ani- maux Fabrication dans laquelle:

– tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utili- sés doivent être déjà originaires, et

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1214 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– toutes les matières du chap. 3 utilisées doi- vent être entièrement obtenues

ex Chap. 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doi- vent être déjà originaires

ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doi- vent être déjà originaires

ex Chap. 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purifi- cation et broyage du graphite brut cristallin

ex 2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm

ex 2516 Granite, porphyre, ba- salte, grès et autres pierres de taille ou de construc- tion, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu- laire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée

ex 2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1215 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magné- sie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour l’art den- taire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2524 Fibres d’amiante Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica

ex 2530 Terres colorantes, calci- nées ou pulvérisées Calcination ou moulage de terres colorantes

Chap. 26 Minerais, scories et cendres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et pro- duits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclu- sion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similai- res aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distil- lant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carbu- rants ou comme combus- tibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques5 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

5 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1216 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques6 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques7 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristal- line, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques8 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une

6 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. 7 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

E. 8 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1217 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques9 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques10 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

E. 9 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

E. 10 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1218 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

2715 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut- backs, par exemple) Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques11 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organi- ques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2805 «Mischmetall» Fabrication par traitement électrolytique ou thermi- que dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2833 Sulfate d’aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

E. 11 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1219 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 2840 Perborate de sodium Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 29 Produits chimiques organiques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques12 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques13 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute-

E. 12 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

E. 13 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1220 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 2915 Acides monocarboxyli- ques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogé- nures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2932 Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Acétals cycliques et hémi- acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 2933 Composés hétérocycli- ques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1221 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétéro- cycliques Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2939 Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 30 Produits pharmaceuti- ques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophy- lactiques ou de diagnos- tic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modi- fiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

– Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– autres:

– Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position,

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1222 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– Sang animal préparé en vue d’usages thé- rapeutiques ou pro- phylactiques Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– Constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, glo- bulines du sang et des sérum- globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– Hémoglobine, glo- bulines du sang et des sérum- globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no°3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1223 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

3003 et 3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):

– Obtenus à partir d’amicacin du n° 2941 Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3006 Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue

ex Chap. 31 Engrais; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1224 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phos- phore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en embal- lages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de:

– nitrate de sodium

– cyanamide calcique

– sulfate de potassium

– sulfate de magnésium et de potassium Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi- tion que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières coloran- tes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3205 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques coloran- tes14 Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3203, 3204 et

3205. Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

E. 14 La note 3 du chap. 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chap. 32.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1225 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

du prix départ usine du produit

ex Chap. 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déter- pénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpé- nation des huiles essen- tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essen- tielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»15 de la présente position. Toute- fois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, prépara- tions lubrifiantes, cires artificielles, cires prépa- rées, produits d’entretien, bougies et articles similai- res, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

E. 15 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1226 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obte- nues à partir de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques16 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être uti- lisées, à condition que leur valeur totale n’excè- de pas 50 % du prix départ usine du produit

3404 Cires artificielles et cires préparées:

– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine de produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

– huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516,

– acides gras de constitu- tion chimique non dé- finie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823,

– matières du n° 3404 Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

E. 16 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1227 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 35 Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3505 Dextrine et autres ami- dons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

– Éthers et esters d’amidons ou de fécu- les Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du n° 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1228 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 37 Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibi- lisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photogra- phiques plans à dévelop- pement et tirage instanta- nés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

– Films couleur pour appareils photographi- ques à développement instantané, en char- geurs Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3702 Pellicules photographi- ques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographi- ques à développement et tirage instantanés en Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1229 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

rouleaux, sensibilisées, non impressionnées 3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et texti- les, photographiques, impressionnés mais non développés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 à 3704 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 38 Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3801

– Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi- colloïdal; pâtes carbo- nées pour électrodes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– Graphite en pâte consistant en un mé- lange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles minérales Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir d’acides résiniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1230 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation de goudron de bois Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de crois- sance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et prépara- tions (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exem- ple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

3810 Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le sou- dage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser com- posées de métal et d’autres produits; prépara- tions des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1231 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

3811 Préparations antidétonan- tes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticor- rosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

– Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bi- tumineux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3812 Préparations dites «accé- lérateurs de vulcanisa- tion»; plastifiants compo- sites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3813 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3814 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3818 Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électroni- que, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; com- posés chimiques dopés en Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1232 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

vue de leur utilisation en électronique 3819 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauli- ques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3820 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de labora- toire préparés, même pré- sentés sur un support, aut- res que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3823 Acides gras monocar- boxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:

– Acides gras monocar- boxyliques industriels; huiles acides de raffi- nage Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

– Alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823

3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimi- ques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1233 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– Les produits suivants de la présente position:

– Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– Acides naphténi- ques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Sorbitol autre que celui du n° 2905

– Sulfonates de pé- trole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammo- nium ou d’éthanol- amines; acides sul- foniques d’huiles de minéraux bitumi- neux, thiophénés, et leurs sels

– Échangeurs d’ions

– Compositions ab- sorbantes pour par- faire le vide dans les tubes ou valves électriques

– Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

– Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

– Acides sulfonaphté- niques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

– Huiles de fusel et huile de Dippel

– Mélanges de sels ayant différents anions

– Pâtes à base de géla- tine pour reproduc- tions graphiques, même sur un sup- port en papier ou en matières textiles

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1234 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

– Produits d’homopoly- mérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère repré- sente plus de 99 % en poids de la teneur to- tale du polymère Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit17 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit18 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex 3907

– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acryloni- trile-butadiène-styrène (ABS) Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 %

E. 17 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

E. 18 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1235 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

du prix départ usine du produit19

– Polyester Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)

3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénom- més ni compris ailleurs, sous formes primaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

3916 à 3921 Demi-produits et ouvra- ges en matières plasti- ques, à l’exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

– Produits plats travaillés autrement qu’en sur- face ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travail- lés autrement qu’en surface Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres:

– Produits d’homopo- lymérisation d’addition dans les- quels la part d’un monomère repré- sente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne

E. 19 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposi- tion s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1236 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit20

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit21 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex 3916 et ex 3917 Profilés et tubes Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex 3920

– Feuilles ou pellicules d’ionomères Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplas- tique qui est un copoly- mère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Feuilles en cellulose régénérée, en polyami- des ou en polyéthylène Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 3921 Bandes métallisées en matières plastiques Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

E. 20 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

E. 21 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1237 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

inférieure à

E. 23 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1243 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ment travaillée pour la filature,

– d’autres fibres naturel- les non cardées ni pei- gnées ou autrement travaillées pour la fila- ture,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier 5007 Tissus de soie ou de déchets de soie:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples24

– autres Fabrication à partir25:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

E. 24 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 25 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1244 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin Fabrication à partir26:

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples27

– autres Fabrication à partir28:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- tion, lainage, calandrage, opération de rétrécisse-

E. 26 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 27 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 28 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1245 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 52 Coton; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5204 à 5207 Fils de coton Fabrication à partir29:

– de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5208 à 5212 Tissus de coton:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples30

– autres Fabrication à partir31:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

E. 29 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 30 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 31 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1246 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5306 à 5308 Fils d’autres fibres texti- les végétales; fils de papier Fabrication à partir32:

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5309 à 5311 Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples33

– autres Fabrication à partir34:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis-

E. 32 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 33 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1247 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels Fabrication à partir35:

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples36

E. 34 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 35 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 36 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1248 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication à partir37:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5508 à 5511 Fils et fils à coudre Fabrication à partir38:

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

E. 37 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1249 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

5512 à 5516 Tissus de fibres synthéti- ques ou artificielles discontinues

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples39

– autres Fabrication à partir40:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lava- ge, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lai- nage, calandrage, opéra- tion de rétrécissement, fini permanent, décatis- sage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et corda- ges; articles de corderie; à l’exclusion des: Fabrication à partir41:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

E. 38 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 39 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 40 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 41 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1250 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

– Feutres aiguilletés Fabrication à partir42:

– de fibres naturelles, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois:

– des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,

– des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

– des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitu- tif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir43:

– de fibres naturelles,

– de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

5604 Fils et cordes de caout- chouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caout- chouc, non recouverts de matières textiles

E. 42 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 43 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1251 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication à partir44:

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combi- nés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fabrication à partir45:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5606 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» Fabrication à partir46:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

Chap. 57 Tapis et autres revête- ments de sol en matières textiles:

– En feutre aiguilleté Fabrication à partir47:

– de fibres naturelles, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

E. 44 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 45 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 46 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 47 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1252 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Toutefois:

– des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,

– des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

– des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitu- tif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

– En autres feutres Fabrication à partir48:

– de fibres naturelles, non cardées ni pei- gnées ou autrement travaillées pour la fila- ture, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

– autres Fabrication à partir49:

– de fils de coco ou de jute,

– de fils de filaments synthétiques ou artifi- ciels,

– de fibres naturelles, ou

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature. Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

E. 48 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

E. 49 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1253 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentel- les; tapisseries; passemen- teries; broderies; à l’exclusion des:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples50

– autres Fabrication à partir51:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè-

E. 50 cm3 Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– excédant 50 cm3 Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1291 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 8712 Bicyclettes qui ne com- portent pas de roulement à billes Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du n° 8714 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8716 Remorques et semi- remorques pour tous véhicules; autres véhicu- les non automobiles; leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1292 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 88 Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8804 Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appa- reils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chap. 89 Navigation maritime ou fluviale Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 90 Instruments et appareils d’optique, de photogra- phie ou de cinématogra- phie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appa- reils; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9001 Fibres optiques et fais- ceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544; matières polari- santes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1293 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9005 Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 9006 Appareils photographi- ques; appareils et disposi- tifs, y compris les lampes et tubes, pour la produc- tion de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électri- que Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1294 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

les matières originaires utilisées 9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistre- ment ou de reproduction du son Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrogra- phie, la cinéphotomicro- graphie ou la micropro- jection Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit ex 9014 Autres instruments et appareils de navigation Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9015 Instruments et appareils de géodésie, de topogra- phie, d’arpentage, de nivellement, de photo- grammétrie, d’hydrogra- phie, d’océanographie, d’hydrologie, de météoro- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1295 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

logie ou de géophysique, à l’exclusion des bousso- les; télémètres 9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rappor- teurs, étuis de mathémati- ques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromè- tres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y com- pris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

– Fauteuils de dentiste incorporant des appa- reils pour l’art dentaire Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1296 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9019 Appareils de mécanothé- rapie; appareils de mas- sage; appareils de psycho- technie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appa- reils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 9020 Autres appareils respira- toires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovi- ble Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 9024 Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instru- ments flottants similaires, thermomètres, pyromè- tres, baromètres, hygro- mètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instru- ments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1297 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimè- tres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calori- métriques, acoustiques ou photométriques (y com- pris les indicateurs de temps de pose); microto- mes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

– Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9029 Autres compteurs (comp- teurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stro- boscopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1298 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radia- tions alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projec- teurs de profils Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chap. 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 91 Horlogerie; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9105 Réveils, pendules, horlo- ges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1299 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9109 Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9110 Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assem- blés (chablons); mouve- ments d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9112 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1300 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9113 Bracelets de montres et leurs parties:

– En métaux communs, même dorés ou argen- tés, ou en plaqués ou doublés de métaux pré- cieux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chap. 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 94 Meubles; mobilier médi- co-chirurgical; articles de literie et similaires; appa- reils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumi- neuses et articles similai- res; constructions préfa- briquées; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 9401 et ex 9403 Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1301 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– leur valeur n’excède pas 25 % du prix dé- part usine du produit, et que

– toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403

9405 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénom- més ni compris ailleurs; lampes-réclames, ensei- gnes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possé- dant une source d’éclai- rage fixée à demeure, et leurs parties non dénom- mées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9406 Constructions préfabri- quées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

9503 Autres jouets; modèles réduits et modèles similai- res pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9506 Clubs de golf et parties de clubs Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrica- tion de têtes de club de golf peuvent être utilisées

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1302 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 96 Ouvrages divers; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 9601 et ex 9602 Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Fabrication à partir de matières à tailler travail- lées de la même position que le produit

ex 9603 Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9605 Assortiments de voyage pour la toilette des per- sonnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Chaque article qui consti- tue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originai- res peuvent être incorpo- rés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

9606 Boutons et boutons- pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9608 Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1303 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces arti- cles, à l’exclusion de celles du n° 9609 même position peuvent être utilisées 9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similai- res, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même impré- gnés, avec ou sans boîte Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9613 Briquets à système d’allumage piézo- électrique Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9614 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d’ébauchons

Chap. 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1304 Annexe IIIa Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Règles d’impression

1. Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des Etats membres de l’AELE et du Liban peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur cha- que certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1305 CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

.................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures

(Mention facultative)

11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d’exportation (2) Cachet Modèle................................... n° ........ du .............................................................. Bureau de douane: .................................... Pays ou territoire de délivrance..................

................................................................... (Lieu et date)

................................................................... (Signature)

12. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat

.......................................................................................... ....... (Lieu et date)

.......................................................................................... ....... (Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac». (2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1306

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à :

14. RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

...................................................................... (Lieu et date) Cachet

...................................................................... (Signature)

...................................................................... (Lieu et date) Cachet

...................................................................... (Signature) (1) Marquer d’un X la mention applicable.

NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1307 DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Demande de certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

.................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures

(Mention facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1308

DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :

PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

...................................................................... (Lieu et date)

...................................................................... (Signature)

(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1309 Annexe IIIb Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED Règles d’impression

1. Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certi- ficat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1310 CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR-MED Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

.................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations ? Cumulation applied with …………… (Nom du pays/des pays)

? No cumulation applied. (Marquer d’un X la mention applicable.)

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures

(Mention facultative)

11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d’exportation (2) Cachet Modèle................................... n° ........ du .............................................................. Bureau de douane: .................................... Pays ou territoire de délivrance..................

................................................................... (Lieu et date)

................................................................... (Signature)

12. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat

.......................................................................................... ....... (Lieu et date)

.......................................................................................... ....... (Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac». (2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1311

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à :

14. RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

...................................................................... (Lieu et date) Cachet

...................................................................... (Signature)

...................................................................... (Lieu et date) Cachet

...................................................................... (Signature) (1) Marquer d’un X la mention applicable.

NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1312 DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR-MED Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Demande de certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

.................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations ? Cumulation applied with …………… (Nom du pays/des pays)

? No cumulation applied. (Marquer d’un X la mention applicable.)

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures

(Mention facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1313

DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :

PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

...................................................................... (Lieu et date)

...................................................................... (Signature)

(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1314 Annexe IVa Déclaration sur la facture La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version allemande: Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind. Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin. Version française: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2)). Version italienne: L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2). Version islandaise: Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna(2). Version norvégienne: Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisa- sjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse(2).

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1315 Version arabe:

(Lieu et date)(3) (La signature doit être suivie de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4) (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l’article 23 du Protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. (2) L’origine des produits doit être indiquée. (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (4) Cf. article 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1316 Annexe IVb Déclaration sur la facture EUR-MED La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version espagnole: El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version tchèque: Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version danoise: Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version allemande: Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied (3) Version estonienne: Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1317 Version grecque: Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιµησιακής καταγωγής …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version française: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2)).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version italienne: L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version lettone: Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšro- cību izcelsme no …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version lituanienne: Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1318 Version hongroise: A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) ki- jelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version maltèse: L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version néerlandaise: De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version polonaise: Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version portugaise: O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version slovène: Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1319 Version slovaque: Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version finnoise: Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version suédoise: Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbe- rättigande … ursprung(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version islandaise: Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version norvégienne: Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autori- sasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1320 Version arabe:

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

(Lieu et date)(4) (La signature doit être suivie de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(5) (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l’article 23 du Protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. (2) L’origine des produits doit être indiquée. (3) Compléter et effacer où nécessaire. (4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (5) Cf. art. 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord de libre-échange <bd> entre les Etats de l'AELE et la République du Liban (avec annexes) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.02.2005 Date Data Seite 1151-1320 Page Pagina Ref. No 10 138 397 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2004-2749 1151 Traduction1 Accord de libre-échange Appendice 2 entre les Etats de l’AELE et la République du Liban signé à Montreux le 24 juin 2004

La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l’AELE), d’une part, et la République du Liban (ci-après dénommée le Liban), d’autre part, ci-après dénommés collectivement les Parties, considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et le Liban, en particulier la Déclaration de coopération signée à Genève en juin 1997, et reconnais- sant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables; rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration éco- nomique de la région euro-méditerrannéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et aux libertés politiques et économiques conformément à leurs obligations au titre du droit international y compris la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme; souhaitant créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international; rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE à l’Organisation mondiale du com- merce (ci-après dénommée l’OMC) ainsi que leur engagement à observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC signé à Marrakech, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et connaissant la volonté du Liban de devenir membre de l’OMC; déterminés à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations de libre-échange conformément aux principes de l’OMC;

1 Traduction du texte original anglais

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1152 considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, et notamment de l’OMC; déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources natu- relles, conformément aux principes du développement durable; se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques et le commerce; et également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l’économie, du commerce et des investis- sements, ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé le présent Accord): I. Dispositions générales Art. 1 Objectifs

1. Les Etats de l’AELE et le Liban instaurent une zone de libre-échange, confor- mément aux dispositions du présent Accord, en vue de stimuler les activités écono- miques sur leurs territoires, améliorant ainsi les conditions de vie et d’emploi et contribuant à l’intégration économique de la région euro-méditerrannéenne.

2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé GATT 1994); (b) établir progressivement un cadre propice à l’accroissement des flux d’investissements et du commerce des services; (c) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellec- tuelle; (d) libéraliser progressivement les marchés publics; et (e) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties, par l’expansion des échanges commerciaux et par la coopération économique et technique.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1153 Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, le Liban, mais non pas aux relations commer- ciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf dispositions contraires du présent Accord. Art. 3 Application territoriale L’Accord est applicable au territoire des Parties, sous réserve des dispositions de l’Annexe I. II. Commerce des marchandises Art. 4 Champ d’application

1. Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent: (a) à tous les produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises (SH), à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe II; (b) aux produits agricoles transformés énumérés dans le Protocole A, eu égard aux arrangements prévus dans ce Protocole; et (c) au poisson et aux autres produits de la mer, conformément aux dispositions de l’Annexe III, originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban.

2. Le Liban et chaque Etat de l’AELE pris individuellement ont conclu des accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. Ces accords constituent une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban. Art. 5 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération adminis- trative. Art. 6 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation et aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban.

2. Les Etats de l’AELE élimineront, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires du Liban.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1154

3. Le Liban éliminera progressivement tous les droits de douane sur les importa- tions, et toute taxe d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’Annexe IV. Art. 7 Droits de base

1. Les taux applicables entre les Parties correspondent aux taux valables le 21 novembre 2003 pour la nation la plus favorisée (droits de douane de la NPF) ou, s’ils sont plus bas, aux taux des droits de douane appliqués depuis l’entrée en vigueur du présent Accord. Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit de douane réduit est appliqué.

2. Les Parties s’informent mutuellement de leurs taux respectifs appliqués à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Art. 8 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions de l’art. 6 sont également applicables aux droits de douane à carac- tère fiscal. Art. 9 Restrictions quantitatives à l’importation et mesures d’effet équivalent

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou mesure d’effet équi- valent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban.

2. Les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban dès l’entrée en vigueur du présent Accord. Art. 10 Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation Les Etats de l’AELE et le Liban n’appliquent pas entre eux de droits de douane, de taxes d’effet équivalent ou de restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équiva- lent. Art. 11 Impositions et réglementations intérieures

1. Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou régle- mentation en conformité avec l’art. III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l’OMC.

2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l’une des Parties, bénéficier d’une remise d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1155 Art. 12 Réglementations techniques

1. Les Parties coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité, et, par des mesures adéquates, favoriseront en particu- lier des solutions internationales et, si approprié, des accords de reconnaissance mutuelle, pour assurer que l’accord soit appliqué effectivement et harmonieusement dans l’intérêt mutuel de toutes les Parties.

2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte, institué conformément à l’art. 30 du présent Accord, si l’une des Parties estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appro- priée en conformité avec l’Accord OMC sur les obstacles techniques au commerce.

3. L’obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce. Les Etats de l’AELE communiquent au Liban les notifications faites à l’OMC. Le Liban notifie ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties. Art. 13 Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiendront d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment le commerce.

2. Les principes établis au par. 1 sont appliqués conformément à l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 14 Monopoles d’Etat Les Etats de l’AELE et le Liban ajustent progressivement tout monopole d’Etat présentant un caractère commercial pour assurer qu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve des exceptions pré- vues dans le Protocole C, aucune discrimination dans les conditions d’appro- visionnement et de commercialisation n’existe entre les ressortissants des Etats de l’AELE et du Liban. L’approvisionnement et la commercialisation de ces marchan- dises se font selon des considérations commerciales. Art. 15 Aides d’Etat

1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et de l’Accord de l’OMC sur l’Agriculture, sous réserve de dispositions différentes énon- cées au présent article.

2. L’étendue de l’obligation des Parties d’assurer la transparence quant aux mesures d’aide d’Etat est régie par les critères établis à l’art. XVI:1 du GATT 1994 et à l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures de compensation. Les Etats de l’AELE communiquent au Liban les notifications de subventions faites à

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1156 l’OMC. Le Liban notifie ses subventions au Secrétariat de l’AELE, qui les commu- nique aux autres Parties.

3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou le Liban, selon le cas, n’engage une procédure d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une prétendue subvention au Liban ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de quarante- cinq jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consulta- tions auront lieu au sein du Comité mixte si l’une des Parties en fait la demande dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification. Art. 16 Anti-dumping

1. Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI du GATT 1994, dans le commerce avec le Liban, ou lorsque le Liban constate de telles pratiques dans le commerce avec un Etat de l’AELE, la Partie concernée peut pren- dre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994.

2. Les Parties, s’engagent, à la demande d’une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte à fin de réviser le contenu du présent article. Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et le Liban: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; (b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Parties ou dans une partie subs- tantielle de celui-ci.

2. S’agissant des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spé- ciaux ou exclusifs, les Parties veillent à ce qu’à partir de la quatrième année après l’entrée en vigueur du présent Accord aucune mesure ne soit adoptée ni maintenue, qui entraînerait une distorsion du commerce des biens et des services entre les Par- ties dans une mesure contraire aux intérêts de celles-ci. Cette disposition ne doit pas faire échec, en fait et en droit, à l’exécution des tâches particulières qui leur sont assignées à ces entreprises.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une obligation directe pour les entreprises.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1157

4. Les Parties appliquent leurs législations respectives sur la concurrence et échan- gent des informations en tenant compte des limitations imposées par les exigences de confidentialité. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consultent afin de faciliter la mise en œuvre des par. 1 et 2.

5. Si l’une des Parties considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l’assistance demandée par ce dernier afin d’examiner l’affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d’une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L’application et le retrait de ces mesures sont régis par les dispositions de l’art. 33. Art. 18 Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers

1. Les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et de l’Accord OMC sur les sauve- gardes sont applicables entre les Parties, y compris par rapport aux concessions accordées au titre du présent Accord.

2. Avant d’appliquer des mesures d’urgence conformément au par. 1, la Partie qui a l’intention d’appliquer de telles mesures transmet au Comité mixte toutes les infor- mations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable pour les Parties. Sans porter préjudice aux mesures provisoires dans des circonstances critiques conformément au par. 2 de l’art. XIX du GATT 1994, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du Comité mixte afin de trouver une telle solution. Si, après consultations, les Parties ne par- viennent pas à un Accord dans les trente jours après le début des consultations, la Partie qui entend appliquer des mesures d’urgence peut appliquer les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et de l’Accord OMC sur les sauvegardes.

3. Lors du choix des mesures d’urgence conformément au présent article, les Parties donnent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au Comité mixte et sont régulièrement passées en revue au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. Art. 19 Ajustement structurel

1. Le Liban peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’art. 6 sous forme de relèvement ou de réintroduction de droits de douane.

2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries nouvelles et nais- santes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieu- ses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1158

3. Les droits de douane à l’importation applicables au Liban aux produits originai- res des Etats de l’AELE introduits par de telles mesures ne peuvent excéder 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les produits origi- naires des Etats de l’AELE. Ils ne peuvent dépasser les droits de douane prélevés par le Liban sur des importations de biens similaires d’aucun autre pays. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 20 pour cent de la moyenne des importations totales depuis les Etats de l’AELE en produits indus- triels, au sens de l’art. 4, let. a, réalisées au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures peuvent être appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans, à moins qu’une durée plus longue soit autorisée par le Comité mixte. Elles cessent de s’appliquer au plus tard à l’expiration de la période maximale de transi- tion au 1er mars 2005.

5. Aucune telle mesure ne peut être introduite pour un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l’élimination de l’ensemble des droits de douane, restrictions quantitatives ou taxes ou mesures ayant un effet équivalent concernant le produit en question.

6. Le Liban informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’il envisage de prendre et, à la demande d’un Etat de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs concernés, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Liban communique au Comité mixte un calendrier pour la suppression des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive des droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut arrêter un calendrier différent.

7. Afin de tenir compte de difficultés lors de l’établissement de nouveaux secteurs économiques, le Comité mixte peut, par voie de dérogation au par. 4 du présent article, autoriser le Liban à maintenir exceptionnellement les mesures déjà prises conformément au par. 1 pour une période maximale de trois années au-delà de la période transitoire. Art. 20 Réexportation et pénurie grave

1. Si l’application des dispositions de l’art. 10 entraîne: (a) la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent; ou (b) une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice; et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appro- priées.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1159

2. La Partie ayant l’intention de prendre de telles mesures conformément aux dispo- sitions du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu’au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d’y mettre fin. En l’absence d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l’affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionne- ment de l’Accord.

3. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immé- diate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d’en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.

4. Les mesures prises font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur abolition dès que les circonstances le permettent. Art. 21 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importa- tion, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restric- tions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties. Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires: (a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales (i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux condi- tions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres mar- chandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire; ou (ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques; ou

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1160 (iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales. Art. 23 Difficultés de balance des paiements

1. Les Parties s’efforceront de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à des difficultés en matière de balance des paiements.

2. Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions pertinentes du GATT 1994, adopter des mesures restrictives nécessaires pour remédier à la situation; elle en informera aussi rapidement que possible les autres Parties et leur fournira un calendrier pour l’élimination de ces mesures. III. Protection de la propriété intellectuelle Art. 24

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non dis- criminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V de l’Accord et des accords inter- nationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les disposi- tions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1161 IV. Investissements et services Art. 25 Commerce des services

1. Les Parties visent une libéralisation progressive et une ouverture de leurs mar- chés pour le commerce des services, conformément aux dispositions de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et en tenant compte des travaux en cours sous l’égide de l’OMC.

2. Si une Partie, après l’entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l’accès à ses marchés de services, elle offre une possibi- lité appropriée de négocier en vue d’étendre ces bénéfices à d’autres Parties, sur une base mutuellement avantageuse.

3. Les Parties se déclarent prêtes à considérer le développement des dipositions ci-dessus en vue d’établir un accord d’intégration économique comme défini dans l’art. V de l’AGCS. Art. 26 Promotion des investissements entre les Parties Les Etats de l’AELE et le Liban ont pour objectif la promotion d’un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques. Cette promotion prend la forme, en particulier: (a) d’initiatives en faveur de l’information et de la diffusion d’informations sur la législation en matière d’investissements et sur les possibilités d’investisse- ments; (b) de l’institution d’un cadre légal favorable aux investissements entre les Par- ties, par la conclusion d’accords entre les Etats de l’AELE et le Liban de nature à promouvoir et à protéger les investissements et à éviter la double imposition; (c) de l’établissement de procédures administratives uniformes et simplifiées; et (d) du développement de dispositifs permettant les investissements mixtes, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des Parties. V. Paiements et transferts Art. 27

1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et le Liban ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne seront soumis à aucune restriction.

2. Les Parties s’abstiendront de toute restriction de change ou restriction administra- tive concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un rési- dent.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1162

3. Aucune mesure restrictive ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investis- sements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.

4. Il est entendu que les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice à l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures afférentes à des crimes ou à des décisions ou jugements résultant de procédures administratives ou judiciaires. VI. Marchés publics Art. 28

1. Les Parties visent une libéralisation réciproque et progressive des contrats de marchés publics.

2. Le Comité mixte prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le par. 1.

3. Si une Partie, après l’entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l’accès à ses marchés publics, elle acceptera d’ouvrir des négociations en vue d’étendre ces bénéfices à d’autres Parties, sur la base d’avantages réciproques. VII. Coopération économique et assistance technique Art. 29

1. Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir la coopération économique, confor- mément aux objectifs de leurs politiques nationales respectives, en prêtant une attention particulière aux secteurs qui connaissent des difficultés dans le cadre du processus d’ajustement structurel en vue de la libéralisation de l’économie libanaise.

2. En vue de faciliter la mise en œuvre du présent Accord, les Parties conviendront des modalités appropriées pour l’assistance technique et la coopération entre leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellec- tuelle, des questions douanières, des réglementations techniques, et des mesures sanitaires et phytosanitaires y compris la standardisation et la certification dans l’industrie alimentaire. A cet effet, elles coordonneront leurs efforts avec les organi- sations internationales compétentes. Les Parties établiront des lignes directrices pour la mise en œuvre du présent paragraphe.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1163 VIII. Dispositions institutionnelles et procédurales Art. 30 Le Comité mixte

1. L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.

2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l’une d’entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et le Liban.

3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recomman- dations. Art. 31 Procédures du Comité mixte

1. Pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de l’une des Parties, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.

2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’une des Parties a accepté une décision sous réserve d’accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.

4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation et à la durée du mandat de son président ou de sa présidente.

5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches. Art. 32 Exécution des obligations et consultations

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où survien- drait une divergence quant à l’interprétation et à l’application du présent Accord, les Parties mettront tout en œuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée, ou toute autre affaire considérée par elle comme susceptible d’affecter le fonctionnement de l’Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente.

3. Sur demande de l’une des Parties, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1164 Art. 33 Mesures provisoires Si un Etat de l’AELE considère que le Liban ou si le Liban considère qu’un Etat de l’AELE a failli à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n’est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les quatre-vingt-dix jours, la Partie concernée peut prendre les mesures provisoires appropriées et stric- tement nécessaires pour rétablir l’équilibre des avantages réciproques résultant de l’Accord. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l’Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu’au Comité mixte qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le litige est soumis à la procédure d’arbitrage, lorsqu’une décision est rendue et exécutée. Art. 34 Arbitrage

1. Les différends entre les Parties au présent Accord, qui ont trait à l’interprétation des droits et des obligations et qui n’ont pas été réglés, conformément à l’art. 32 du présent Accord, par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la demande écrite de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par une ou plusieurs parties au différend moyennant une notification écrite adressée à la partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties.

2. En cas d’ouverture d’une procédure d’arbitrage, chaque partie au différend nomme, dans les trente jours suivant la réception de la notification, un arbitre, et les deux arbitres désignent, dans les trente jours suivant la dernière nomination, un troisième arbitre qui présidera le tribunal arbitral. Le président n’est ni ressortissant d’une partie au différend ni résident permanent d’une Partie. Si plusieurs Etats de l’AELE sont parties au différend, ces Etats nomment conjointement un arbitre.

3. Si les parties au différend manquent de nommer leur arbitre ou si les arbitres nommés manquent de se mettre d’accord sur le troisième arbitre pendant la période spécifiée au par. 2, chaque partie au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) de nommer, selon le cas, l’arbitre de la partie au différend qui refuse ou le troisième arbitre.

4. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions de l’Accord et les règles coutumières d’interprétation du droit international public.

5. Sauf dispositions contraires dans le présent Accord ou à moins que les Parties au différend en aient convenu différemment, le Règlement facultatif de la Cour perma- nente d’arbitrage (CPA) pour l’arbitrage des différends entre deux Etats (état au 20 octobre 1992) s’applique.

6. Une Partie contractante qui n’est pas partie au différend a le droit, après notifica- tion écrite aux parties au différend, de recevoir les propositions écrites des parties au différend et d’assister à toutes les séances.

7. Le tribunal arbitral prend ses décisions au vote majoritaire.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1165

8. Les frais du tribunal d’arbitrage, y compris la rémunération de ses membres, sont normalement répartis également entre les parties au différend. Le tribunal arbitral peut néanmoins décider à sa discrétion qu’une part plus élevée des dépenses soit supportée par une des parties au différend. Les honoraires et les dépenses des mem- bres d’un tribunal arbitral sont soumis à un tarif établi par le Comité mixte et en vigueur au moment de la constitution du tribunal arbitral. IX. Dispositions finales Art. 35 Clause évolutive

1. Les Parties s’engagent à réexaminer les dispositions du présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l’OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord et de l’étendre à des domaines non couverts. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibilité et, de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations.

2. Les accords résultants de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratifica- tion ou à l’approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres. Art. 36 Annexes et protocoles

1. Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.

2. Les annexes et les protocoles du présent Accord sont les suivants: Annexe I Application territoriale Annexe II Produits non couverts par l’Accord Annexe III Poissons et autres produits de la mer Annexe IV Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent Annexe V Protection de la propriété intellectuelle Protocole A Produits agricoles transformés Protocole B Règles d’origine Protocole C Monopoles d’Etat Art. 37 Amendements

1. Les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’art. 36, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1166

2. A moins que les Parties n’en aient convenu différemment, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation sont déposés auprès du dépositaire. Art. 38 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce fronta- lier et d’autres accords préférentiels pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord. Art. 39 Adhésion

1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer à l’Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les moda- lités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire.

2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, l’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion. Art. 40 Retrait et extinction

1. Chacune des Parties peut se retirer de l’Accord, moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. En cas de retrait du Liban, l’Accord expire à la fin du délai de préavis.

3. Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être Partie à l’Accord le jour même où son retrait prend effet. Art. 41 Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les Etats signataires ayant ratifié, accepté ou approuvé à cette date le présent Accord, à condition qu’ils aient déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Dépositaire au moins deux mois avant la date d’entrée en vigueur et à condition que le Liban soit au nombre des Etats ayant déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1167

3. Au cas où le présent Accord n’entrerait pas en vigueur le 1er janvier 2005, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt des instru- ments de ratification auprès du dépositaire par le Liban et par au moins un Etat de l’AELE.

4. Pour un Etat de l’AELE qui dépose son instrument de ratification après l’entrée en vigueur du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument.

5. Tout Etat de l’AELE peut appliquer provisoirement le présent Accord, dans la mesure où ses exigences constitutionnelles le lui permettent. L’application provi- soire du présent Accord conformément au présent paragraphe est notifiée au déposi- taire. Art. 42 Dépositaire Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Montreux, le 24 juin 2004, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées à tous les Etats signataires.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1168 Protocole B relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Table des matières Titre I Dispositions générales Article 1 Définitions Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Article 2 Conditions générales Article 3 Cumul dans un Etat de l’AELE Article 4 Cumul au Liban Article 5 Produits entièrement obtenus Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Article 8 Unité à prendre en considération Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Article 10 Assortiments Article 11 Eléments neutres Titre III Conditions territoriales Article 12 Principe de territorialité Article 13 Transport direct Article 14 Expositions Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane Titre V Preuve de l’origine Article 16 Conditions générales Article 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR 1 ou EUR-MED Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED délivrés a posteriori Article 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des mar- chandises EUR 1 ou EUR-MED Article 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR 1 ou EUR-MED sur la base de la preuve d’origine délivrée ou établie antérieurement Article 21 Séparation comptable Article 22 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture ou d’une déclaration sur facture EUR-MED Article 23 Exportateur agréé Article 24 Validité de la preuve d’origine

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1169 Article 25 Présentation de la preuve d’origine Article 26 Importation par envois échelonnés Article 27 Exemptions de la preuve d’origine Article 28 Documents probants Article 29 Conservation des preuves d’origine et des documents probants Article 30 Discordances et erreurs formelles Article 31 Montants exprimés en euros Titre VI Méthodes de coopération administrative Article 32 Assistance mutuelle Article 33 Contrôle des preuves d’origine Article 34 Règlement des litiges Article 35 Sanctions Article 36 Zones franches Titre VII Dispositions finales Article 37 Sous-comité pour les questions de douane et d’origine (Annexes) Article 38 Dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou en entrepôt douanier Article 39 Annexes Liste des annexes Annexe I Notes explicatives se rapportant à la liste de l’Annexe II Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires afin que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Annexe IIIa Modèles du certificat de circulation EUR 1 et utilisation de ce certificat Annexe IIIb Modèles du certificat de circulation EUR-MED et utilisation de ce certificat Annexe IVa Texte de la déclaration sur facture Annexe IVb Texte de la déclaration sur facture EUR-MED Titre I Dispositions générales Art. 1 Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend par: a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d’une autre opération de fabrication;

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1170 d) «marchandises», les matières et les produits; e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’Accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l’OMC); f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant d’un Etat de l’AELE ou du Liban dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat de l’AELE ou au Liban; h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliquée mutatis mutandis; i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et avec lesquels le cumul est applicable ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Etat de l’AELE concerné ou au Liban; j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, dénommé dans le présent Protocole «système harmonisé» ou «SH»; k) «classé», référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée; l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; n) «un Etat de l’AELE» signifie l’un des Etats suivants: Islande, Norvège ou Suisse2, suivant les cas.

2 En raison de l’union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1171 Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Art. 2 Conditions générales (1) Pour l’application du présent Accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires d’un Etat de l’AELE: a) les produits entièrement obtenus dans un Etat de l’AELE au sens de l’art. 5; b) les produits obtenus dans un Etat de l’AELE et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet dans un Etat de l’AELE d’ouvraisons ou de transformations suffisan- tes au sens de l’art. 6; c) les marchandises originaires de l’Espace Economique Européen (EEE), au sens du Protocole 4 de l’Accord sur l’Espace Economique Européen. (2) Pour l’application du présent Accord, les produits suivants sont considérés comme originaires du Liban: a) les produits entièrement obtenus au Liban au sens de l’art. 5; b) les produits obtenus au Liban et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au Liban au sens de l’art. 6. (3) Les conditions du par. 1 (c) ne peuvent être appliquées que si un Accord de libre-échange est en vigueur entre, d’une part, le Liban et d’autre part, la Commu- nauté européenne. Art. 3 Cumul dans un Etat de l’AELE (1) Sans préjudice des dispositions de l’art. 2 (1), sont considérés comme produits originaires d’un Etat de l’AELE les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d’Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)3, de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté européenne, à condi- tion que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans l’Etat de l’AELE concerné aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. (2) Sans préjudice des dispositions de l’art. 2 (1), sont considérés comme produits originaires d’un Etat de l’AELE les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d’un des pays ou territoires, autres que la Turquie, participant au partenariat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995 à condi- tion que l’ouvraison ou la transformation qui y a été effectuée aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3 La Principauté du Liechtenstein forme, en raison du traité du 29 mars 1923, une union douanière avec la Suisse et est une Partie à l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace Econo- mique Européen.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1172 (3) Si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans un Etat de l’AELE ne va pas au-delà de celles visées à l’art. 7, le produit obtenu n’est réputé originaire de l’Etat de l’AELE concerné que si la valeur qui y a été ajoutée excède la valeur des matiè- res originaires de n’importe quels pays et territoires visés aux par. 1 et 2. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est réputé originaire du pays ou territoire dans lequel est atteinte la valeur la plus élevée des matières originaires utilisées pour la fabrication dans l’Etat de l’AELE concerné. (4) Les produits originaires d’un des pays et territoires visés aux par. 1 et 2 et qui n’ont subi aucune ouvraison ou transformation dans l’Etat de l’AELE concerné, gardent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans l’un de ces pays et territoires. (5) Le cumul repris dans cet article ne peut s’appliquer qu’aux conditions suivantes: a) un accord préférentiel selon l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays et territoires impliqués dans l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis le caractère originaire grâce à l’applica- tion des règles d’origine identiques à celles reprises dans le présent Proto- cole; et c) les notes indiquant les conditions nécessaires à l’application du cumul ont été publiées dans les Etats AELE et au Liban. Le cumul visé dans cet article s’applique à la date convenue par les parties concer- nées et indiquée dans la note publiée dans les gazettes officielles. Les Etats AELE fournissent au Liban, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’AELE, les détails de l’Accord avec entre autres les dates de l’entrée en vigueur et les règles d’origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays et territoires visés aux par. 1 et 2. Art. 4 Cumul au Liban (1) Sans préjudice des dispositions de l’art. 2 (2), sont considérés comme produits originaires du Liban au sens du présent Protocole les produits qui y sont obtenus, incorporant des matières originaires d’Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)4, de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie, des Iles Féroé ou de la Communauté européenne, à condition que l’ouvraison ou la transformation effectuée au Liban aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. (2) Sans préjudice des dispositions de l’art. 2 (2), sont considérés comme produits originaires du Liban les produits qui y sont obtenus et incorporant des matières originaires d’un des pays ou territoires, autres que la Turquie, participant au partena- riat Euro-Méditerranéen, basé sur la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence Euro-Méditerranéenne tenue les 27 et 28 novembre 1995 à condition

4 La Principauté du Liechtenstein forme, en raison du traité du 29 mars 1923, une union douanière avec la Suisse et est une Partie à l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace Econo- mique Européen.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1173 que l’ouvraison ou la transformation qui y a été effectuée aille au-delà de celles visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. (3) Si l’ouvraison ou la transformation effectuée au Liban ne va pas au-delà de celles visées à l’art. 7, le produit qui a été obtenu n’est réputé originaire du Liban que si la valeur qui y a été ajoutée excède la valeur des matières originaires de n’importe quels pays et territoires visés aux par. 1 et 2. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est réputé originaire du pays ou territoire dans lequel est atteinte la valeur la plus élevée des matières originaires utilisées pour la fabrication au Liban. (4) Les produits originaires d’un des pays et territoires visés aux par. 1 et 2 et qui n’ont subi aucune ouvraison ou transformation au Liban, gardent leur origine lors- qu’ils sont exportés dans l’un de ces pays et territoires. (5) Le cumul repris dans cet article ne peut s’appliquer qu’aux conditions suivantes: a) un accord préférentiel selon l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays et territoires impliqués dans l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis le caractère originaire grâce à l’applica- tion des règles d’origine identiques à celles reprises dans le présent Proto- cole; et c) les notes indiquant les conditions nécessaires à l’application du cumul ont été publiées dans les Etats AELE et au Liban. Le cumul visé dans cet article s’applique à la date convenue par les parties concer- nées et indiquée dans la note publiée dans les gazettes officielles. Le Liban fournit aux Etats AELE, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’AELE, les détails de l’Accord avec entre autres les dates de l’entrée en vigueur et les règles d’origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays et territoires visés aux par. 1 et 2. Art. 5 Produits entièrement obtenus (1) Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat de l’AELE ou au Liban: a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des Etats contractants par leurs navires;

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1174 g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières pre- mières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au recha- page ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que les Etats contractants aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). (2) Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat de l’AELE ou au Liban; b) qui battent pavillon d’un Etat de l’AELE ou du Liban; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats AELE ou du Liban ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortis- sants d’Etats AELE ou du Liban et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats; d) dont l’état-major est composé de ressortissants des Etats AELE ou du Liban; et e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats de l’AELE ou du Liban. Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés (1) Pour l’application de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considé- rés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’Annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en œuvre pour la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrica- tion.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1175 (2) Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées dans la liste ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit peuvent néanmoins l’être, à condition que: a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé. (3) Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 7. Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes (1) Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont consi- dérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’art. 6 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et les réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement de la rouille, de l’huile, de la peinture ou d’autres revêtements; d) le repassage et le pressage des textiles; e) les simples opérations de peinture et de polissage; f) le mondage, le blanchiment partiel ou total, le polissage, et le glaçage des céréales et du riz; g) la coloration ou le façonnage du sucre; h) l’épluchage, le dénoyautage et le décorticage des fruits, des noix et des légumes; i) le retaillage, le simple broyage ou le simple bouturage; j) le criblage, la séparation, le triage, le calibrage, la classification, l’assorti- ment (y compris la composition pour les assortiments); k) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur plan- chettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; l) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; le démontage d’un produit en ses pièces détachées; o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); p) l’abattage des animaux.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1176 (2) Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat de l’AELE, soit au Liban sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1. Art. 8 Unité à prendre en considération (1) L’unité à prendre en considération pour l’application du présent Protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que: a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble cons- titue l’unité à prendre en considération; b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent Protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement. (2) Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine. Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec le matériel, une ma- chine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés séparément, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré. Art. 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composi- tion soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. Art. 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils;

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1177 d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. Titre III Conditions territoriales Art. 12 Principe de territorialité (1) Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat de l’AELE ou au Liban, sous réserve de l’art. 2(1)(c), des art. 3 et 4 et du par. 3 du présent article. (2) Si des marchandises originaires exportées d’un Etat de l’AELE ou du Liban vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des art. 3 et 4, elles doivent être consi- dérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfac- tion des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été expor- tées; et b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. (3) L’acquisition du caractère originaire aux conditions fixées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban sur les matières exportées d’un Etat de l’AELE ou du Liban et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que: a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Etat de l’AELE ou au Liban, ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l’art. 7 avant leur exporta- tion; et b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que: i) les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou transforma- tion des matières exportées; et que ii) la valeur ajoutée totale acquise en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. (4) Pour l’application du par. 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transfor- mations effectuées en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la Partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1178 dehors de l’Etat de l’AELE concerné ou du Liban par l’application du présent arti- cle, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. (5) Pour l’application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées. (6) Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans la liste de l’Annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’art. 6(2). (7) Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé. (8) Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d’un Etat de l’AELE ou du Liban en vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure du perfec- tionnement passif ou d’un système analogue. Art. 13 Transport direct (1) Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux pro- duits remplissant les conditions du présent Protocole qui sont transportés directe- ment entre les Etats contractants ou par les territoires des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des Etats contractants. (2) La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d’importation: a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effec- tuée la traversée du pays de transit; b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou c) à défaut, de tout autre document probant.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1179 Art. 14 Expositions (1) Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autres que ceux repris aux art. 3 et 4, pour lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans un Etat de l’AELE ou au Liban bénéficient à l’importation des dispositions de l’Accord pour autant qu’il soit démontré à la satis- faction des autorités douanières: a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’un Etat de l’AELE ou du Liban vers le pays de l’exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un Etat de l’AELE ou du Liban; c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. (2) Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indi- quées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. (3) Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publi- ques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commer- ciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane (1) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat de l’AELE ni au Liban d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. (2) L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans un Etat de l’AELE ou au Liban aux matiè- res mises en œuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1180 obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la libre circulation dans l’Etat de l’AELE concerné ou du Liban. (3) L’exportateur de produits couverts par une preuve d’origine doit pouvoir pro- duire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appro- priés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originai- res mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effective- ment acquittés. (4) Les par. 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 8(2), aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’art. 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’art. 10, qui ne sont pas originaires. (5) Les par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’Accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles conformément aux dispositions de l’Accord. (6) Les interdictions visées au par. 1 ne s’appliquent pas aux produits considérés comme originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban sans application du cumul de matières originaires des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4. (7) Nonobstant le par. 1, le Liban peut appliquer, à l’exception des produits des chap. 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements concernant le remboursement ou l’exemption des droits de douane ou des perceptions d’effet équivalent, applica- bles aux matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes: a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les pro- duits visés aux chap. 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas qui est en vigueur au Liban; b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chap. 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas qui est en vigueur au Liban. Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2009 et est réexaminé d’un commun accord. Titre V Preuve de l’origine Art. 16 Conditions générales (1) Les produits originaires d’un Etat de l’AELE destinés à être importés au Liban et les produits originaires du Liban destinés à être importés dans un Etat de l’AELE bénéficient des dispositions de l’Accord, sur présentation d’une des preuves d’origines suivantes: a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’Annexe IIIa;

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1181 b) soit d’un certificat EUR-MED, dont le modèle figure à l’Annexe IIIb; c) soit, dans les cas visés à l’art. 22(1), d’une déclaration appelée déclaration sur facture ou déclaration sur facture EUR-MED établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décri- vant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pou- voir les identifier. Les textes des déclarations sur factures figurent dans les Annexes IVa et b. (2) Nonobstant le par. 1, les produits originaires, dans les cas visés à l’art. 27 du présent Protocole, bénéficient de l’Accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. Art. 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED (1) Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. (2) A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’Annexe IIIa et b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues officielles des Etats contractants ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être tracé. (3) L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent Protocole. (4) Nonobstant le par. 5, un certificat de circulation EUR 1 est délivré par les autori- tés douanières d’un Etat de l’AELE ou du Liban dans les cas suivants: – si les produits visés peuvent être considérés comme originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban, sans application du cumul avec des matières provenant d’un des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et remplissant les conditions du présent Protocole; – si les produits visés peuvent être considérés comme originaires d’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé, sans application du cumul avec des matières originaires d’un des pays et ter- ritoires visés aux art. 3 et 4 et remplissant les conditions du présent Proto- cole à condition qu’un certificat de circulation EUR-MED ou une déclara- tion sur facture EUR-MED a été établi dans le pays d’origine.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1182 (5) Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d’un Etat de l’AELE ou du Liban si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé et remplissent les autres conditions prévues par le présent Proto- cole et: – le cumul a été effectué avec des matières originaires d’un des pays et terri- toires visés aux art. 3 et 4, ou – les produits peuvent être employés comme matières dans le cadre du cumul pour la fabrication de produits pour l’exportation vers l’un des pays et terri- toires visés aux art. 3 et 4, ou – les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4. (6) Un certificat de circulation EUR-MED doit être revêtu d’une des mentions suivantes figurant en anglais dans la rubrique 7: – si l’origine a été obtenue par le cumul avec un ou plusieurs pays et territoires repris aux art. 3 et 4:

«CUMULATION APPLIED WITH …» – si l’origine a été obtenue sans le cumul avec un ou plusieurs des pays et ter- ritoires repris aux art. 3 et 4:

«NO CUMULATION APPLIED» (7) Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et vérifient si toutes les conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si la rubrique réservée à la désignation des produits a été remplie de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions fraudu- leuses. (8) La date d’établissement du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat. (9) Un certificat de circulation des marchandises EUR.1ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée. Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori (1) Nonobstant l’art. 17(9), un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1183 a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. (2) Nonobstant l’art. 17(9) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l’exportation de produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été établi au moment de l’exportation, à condition qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les conditions visées à l’art. 17(5) sont remplies. (3) Pour l’application du par. 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. (4) Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu’après avoir vérifié si les indica- tions contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. (5) Les certificats EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori conformément au par. 1 doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:

«ISSUED RESTROSPECTIVELY». Les certificats de circulation EUR-MED délivrés a posteriori conformément au par. 2 doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:

«ISSUED RESTROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … (date and place of issue)» (6) La mention visée au par. 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED. Art. 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED (1) En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux auto- rités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession. (2) Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais:

«DUPLICATE» (3) La mention visée au par. 2 est apposée dans la rubrique 7 du duplicata du certi- ficat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED. (4) Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1184 Art. 20 Délivrance de certificats de circulation EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un Etat de l’AELE ou au Liban, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux à l’intérieur d’un Etat de l’AELE ou du Liban. Les certificats de circulation de remplacement EUR.1 ou EUR-MED sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les pro- duits. Art. 21 Séparation comptable (1) Lorsqu’il y a des frais considérables ou des difficultés matérielles à stocker séparément des matières originaires et non originaires identiques et interchangea- bles, les autorités douanières peuvent, sur demande écrite de qui de droit, autoriser la méthode de la «séparation comptable» pour administrer de tels stockages. (2) Cette méthode doit être capable d’assurer que, pour une période de référence spécifique, la quantité des produits obtenus qui peut être considérée comme «origi- naire» est équivalente à celle qui aurait été obtenue sous condition d’un stockage séparé. (3) Les autorités douanières octroient de telles autorisations aux conditions qui leur paraissent convenables. (4) Cette méthode est enregistrée et appliquée sur la base des principes généraux de comptabilité applicable dans le pays où le produit a été manufacturé. (5) Le bénéficiaire de cette facilité peut établir ou demander, au besoin, des preuves d’origine pour la quantité de produits qui sont considérés comme originaires. Sur demande des autorités douanières, le bénéficiaire doit fournir une déclaration quant aux quantités administrées. (6) Les autorités douanières surveillent l’utilisation de l’autorisation et la retirent lorsque le bénéficiaire l’utilise de façon abusive ou cesse de remplir les autres condi- tions reprises dans le présent Protocole. Art. 22 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED (1) La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l’art. 16(1)c) peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 23; ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis conte- nant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 euros. (2) Nonobstant le par. 3, une déclaration sur facture est délivrée dans les cas sui- vants: – lorsque les produits visés peuvent être considérés comme originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban, sans application du cumul avec des matières

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1185 provenant d’un des pays et territoires repris aux art. 3 et 4 et remplissent les autres conditions du présent Protocole; – lorsque les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un des autres pays et territoires repris aux art. 3 et 4 pour les- quels le cumul est autorisé sans application du cumul avec des matières ori- ginaires d’un des pays des autres pays et territoires visés dans les art. 3 et 4 et qui remplissent les autres conditions prévues dans le présent Protocole, à condition qu’un certificat des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED a été établi dans le pays d’origine. (3) Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 pour lesquels le cumul est autorisé et remplissent les autres conditions du présent Protocole et: – le cumul est autorisé avec les matières originaires de l’un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4, ou – les produits peuvent être utilisés comme matières dans le cadre du cumul pour la fabrication de produits destinés à l’exportation vers l’un des pays et territoires visés dans les art. 3 et 4, ou – les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4. (4) Une déclaration sur facture EUR-MED doit être revêtue d’une des mentions suivantes en anglais: – si l’origine a été obtenue par le cumul avec un ou plusieurs pays et territoires repris aux art. 3 et 4:

«CUMULATION APPLIED WITH …» – si l’origine a été obtenue sans le cumul avec un ou plusieurs des pays et ter- ritoires repris aux art. 3 et 4:

«NO CUMULATION APPLIED» (5) L’exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. (6) L’exportateur établit la déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux Annexes IV a et b, en utilisant l’une des versions linguistiques de ces Annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclara- tion est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. (7) Les déclarations sur facture et les déclarations sur factures EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’art. 23 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1186 aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte l’entière responsabilité de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. (8) Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte. Art. 23 Exportateur agréé (1) Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par le présent Accord à établir des déclarations sur factu- res ou déclarations sur factures EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur doit néanmoins pouvoir offrir à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi qu’à la réalisation de toutes les autres conditions du présent Protocole. (2) Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. (3) Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisa- tion douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED. (4) Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé. (5) Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation. Art. 24 Validité de la preuve d’origine (1) Une preuve d’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation. (2) Les preuves d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai relève de circonstances exceptionnelles. (3) En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1187 Art. 25 Production de la preuve d’origine Les preuves d’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve d’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration dans laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application du présent Protocole. Art. 26 Importation par envois échelonnés Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve d’origine est présentée aux autorités douanières lors de l’impor- tation du premier envoi. Art. 27 Exemptions de la preuve d’origine (1) Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve d’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particu- liers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voya- geurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère com- mercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent Protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être établie sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. (2) Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa- tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupa- tion d’ordre commercial. (3) En outre, la valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Art. 28 Documents probants Les documents visés aux art. 17(3) et 22(3), destinés à établir que les produits cou- verts par un certificat de circulation EUR.1, un certificat EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou de l’un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent Protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1188 a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l’AELE ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat de l’AELE ou au Liban, établis ou délivrés dans un Etat de l’AELE ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou certificats de circulation EUR-MED, déclarations sur factures ou déclarations sur factures EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l’AELE ou au Liban conformément au présent Protocole ou dans un des autres pays et territoires visés aux art. 3 et 4 conformément aux règles d’origine qui concordent avec les règles du présent Protocole; e) preuve appropriée concernant l’ouvraison ou la transformation effectuée à l’extérieur du territoire d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des pays et territoires visés aux art. 3 et 4, en application de l’art. 12, prouvant que les exigences dudit article ont été respectées. Art. 29 Conservation des preuves d’origine et des documents probants (1) L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’art. 17(3). (2) L’exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’art. 22(3). (3) Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art. 17(2). (4) Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1, les certificats de circulation EUR-MED, les déclarations sur factures et les déclarations sur factures EUR-MED qui leur sont présentés. Art. 30 Discordances et erreurs formelles (1) La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1189 (2) Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit docu- ment. Art. 31 Montants exprimés en euros (1) Pour l’application de l’art. 22(1)(b) et l’art. 27(3), dans les cas où les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants en monnaie nationale des pays et territoires visés aux art. 3 et 4 équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés une fois par année par chacun des pays et territoires concernés. (2) Un envoi doit bénéficier de l’art. 22(1)(b) ou de l’art. 27(3) par référence à la monnaie dans laquelle la facture est délivrée, et d’après le montant fixé par le pays ou territoire concerné. (3) Les montants utilisés dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre et s’applique dès le premier janvier de l’année suivante. Les Etats contractants doivent être avertis de ces montants. (4) Un pays peut arrondir au chiffre supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion en monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arron- di ne doit pas se distinguer du montant qui résulte de la conversion de plus de 5 pour cent. Un pays peut retenir sans changement sa monnaie nationale équivalente à un mon- tant exprimé en euros, si à l’occasion de l’adaptation annuelle d’après le par. 3, la conversion de ce montant, avant l’arrondissement, a comme résultat une augmenta- tion de moins de 15 pour cent dans la monnaie nationale équivalente. La monnaie nationale équivalente peut rester inchangée, si la conversion a comme résultat une baisse de la valeur équivalente. (5) Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le Sous-Comité pour les questions de douane et d’origine sur demande d’une Partie. Lors de ce réexamen, le Sous-Comité envisage l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros. Titre VI Méthodes de coopération administrative Art. 32 Assistance mutuelle (1) Les autorités douanières des Etats AELE et du Liban se communiquent mutuel- lement, par l’intermédiaire du secrétariat de l’AELE, les modèles des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autori- tés douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture et des déclaration sur factures EUR-MED.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1190 (2) Afin de garantir une application correcte du présent Protocole, les Etats AELE et le Liban se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1, des certificats de circulation EUR-MED, des déclarations sur factures et des déclarations sur factures EUR-MED et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Art. 33 Contrôle de la preuve d’origine (1) Le contrôle a posteriori des preuves d’origine est effectué par sondage ou cha- que fois que les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole. (2) Pour l’application du par. 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. Elles fournissent tous les docu- ments et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. (3) Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. (4) Si les autorités douanières du pays d’importation décident de suspendre l’octroi du traitement préférentiel pour le produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. (5) Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais des résultats du contrôle. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les docu- ments sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE, du Liban ou d’un des pays et territoi- res visés aux art. 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole. (6) En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent, sauf en cas de circonstances excep- tionnelles, le traitement préférentiel. Art. 34 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 33 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou que ces litiges soulèvent une question d’interprétation du présent Protocole, ils sont soumis au Comité mixte.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1191 Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités doua- nières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays. Art. 35 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au régime préférentiel. Art. 36 Zones franches (1) Les Etats AELE et le Liban prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve d’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. (2) Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auquel il a été procédé est conforme aux dispositions du présent Protocole. Titre VII Dispositions finales Art. 37 Sous-comité pour les questions de douane et d’origine (1) Un Sous-comité pour les questions de douane et d’origine est établi. (2) Les fonctions du Sous-comité sont l’échange des informations, la révision des développements, la préparation et la coordination des positions, la préparation des suppléments techniques aux règles d’origine et l’assistance du Comité mixte concer- nant: a) les règles d’origine et la coopération administrative comme décrit dans le présent Protocole; b) d’autres sujets qui sont transmis au Sous-comité par le Comité mixte; c) le Sous-comité fait rapport au Comité mixte. Le Sous-comité peut faire des recommandations au Comité mixte concernant des affaires liées à ses fonc- tions. (3) Le Sous-comité décide par consensus. Le Sous-comité est présidé en alternance par un représentant d’un pays de l’AELE ou du Liban pour une période de temps donnée. Le Président est élu à l’occasion de la première rencontre du Sous-Comité. (4) Le Sous-comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, sur la propre initiative du Président du Sous-comité ou sur

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1192 demande d’une Partie. Le lieu des réunions alterne entre le Liban et un pays de l’AELE. (5) Après consultation des Etats contractants, un agenda provisoire est préparé par le Président pour chaque réunion, et distribué, en règle générale, parmi les Etats contractants au minimum deux semaines avant la réunion. Art. 38 Conditions transitoires pour les marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les conditions de cet Accord s’appliquent aux marchandises conformément aux prescriptions du présent Protocole et qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent Protocole, sont transportées ou sont entreposées temporairement dans un Etat de l’AELE ou au Liban dans un port franc ou dans une zone franche et restent sous contrôle douanier du pays d’importation dans la mesure où un certificat de circula- tion EUR 1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières du pays d’exportation et les documents démontrant que les marchandises ont été transportées directement selon les conditions de l’art. 13 sont présentés dans un délai de quatre mois à compter du jour susmentionné. Art. 39 Annexes Les Annexes font partie intégrante du présent Protocole.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1193 Annexe I Notes introductives à la liste de l’Annexe II Note 1 Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’art. 6. Note 2 2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3 (chap. 1–24 du Système Harmonisé) respectivement colonne 3 ou 4 (chap. 25–97 du Système Harmonisé). Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figu- rant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2. Pour toutes les positions ou les parties d’une posi- tion qui ne sont pas reprises dans cette liste, la règle du changement de posi- tion selon l’art. 6, al. 1 (chap. 1–24 du Système Harmonisé) est valable. 2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s’appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les diffé- rentes positions du chapitre ou dans les positions regroupées dans la colonne 1. 2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4 Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. Note 3 3.1 Sont applicables les dispositions de l’art. 6 du Protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une Partie.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1194

Exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matiè- res non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans une Partie par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébau- che peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Partie concernée. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est pro- cédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de trans- formation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l’origine. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utili- sées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. 3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrica- tion à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions parti- culières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières du n° …» ou «Fabrication à partir de matières de toutes positions, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de tou- tes positions peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4 Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peu- vent être utilisées; elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1195 3.5 Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle applicable aux préparations alimentaires du n° 1904 qui exclut l’emploi des céréales et de leurs dérivés ne prévoit pas l’emploi des sels minéraux, chimiques et autres dérivés qui ne sont pas des produits des céréa- les.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puis- sent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrica- tion.

Exemple:

Dans le cas d’un vêtement de l’ex chap. 62 fabriqué à partir de non-tissés, il est prévu que les seuls matériaux non originaires admis pour sa confection sont les fils; bien qu’on ne puisse pas obtenir normalement des non-tissés à partir de fils, il n’est pas admis que ce vêtement soit confectionné à partir de non-tissés. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à- dire à l’état de fibres. 3.6 S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pour- centages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifi- ques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépas- sés. Note 4 4.1 L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2 L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti- nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1196 fabriquer des fibres ou des fils artificiels synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4 L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 5 5.1 Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles repré- sentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes: – la soie, – la laine, – les poils grossiers, – les poils fins, – le crin, – le coton, – les matières servant à la fabrication du papier et le papier, – le lin, – le chanvre, – le jute et les autres fibres libériennes, – le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», – le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, – les filaments synthétiques, – les filaments artificiels, – les filaments conducteurs électriques, – les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, – les fibres synthétiques discontinues de polyester – les fibres synthétiques discontinues de polyamide, – les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, – les fibres synthétiques discontinues de polyimide, – les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, – les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), – les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), – les autres fibres synthétiques discontinues, – les fibres artificielles discontinues de viscose, – les autres fibres artificielles discontinues,

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1197 – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de poly- éthers même guipés, – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, – les produits du n° 5605 (fils métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pelli- cule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transpa- rente ou colorée, – les autres produits du n° 5605.

Exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes texti- les) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d’un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d’un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. 5.3 Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1198 5.4 Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6 6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chap. 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3 Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7: 7.1 Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé, c) le craquage; d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfu- rique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation;

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1199 h) l’alkylation; i) l’isomérisation. 7.2 Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfu- rique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l’alkylation; i) l’isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, unique- ment en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

m) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traite- ments spécifiques; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710. p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1200 7.3 Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similai- res ne confèrent pas l’origine.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1201 Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord. Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Chap. 1 Animaux vivants Tous les animaux du chap. 1 doivent être entièrement obtenus

Chap. 2 Viandes et abats comesti- bles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chap. 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chap. 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chap. 4 utilisées doi- vent être entièrement obtenues,

– tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pam- plemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

– la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1202 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

Chap. 6 Plantes vivantes et pro- duits de la floriculture Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chap. 6 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chap. 8 Fruits comestibles et noix; écorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle:

– tous les fruits et les noix utilisés doivent être entièrement obte- nus, et

– la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 9 Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succé- danés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mé- lange Fabrication à partir de matières de toute position

0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0910 Mélanges d’épices Fabrication à partir de matières de toute position

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1203 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Chap. 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chap. 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de fro- ment; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708

Chap. 12 Graines et fruits oléagi- neux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicina- les; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres muci- lages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

– Mucilages et épaissis- sants dérivés de végé- taux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1204 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 15 Graisses et huiles anima- les ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503:

– Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506

– autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207

1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503:

– Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

1504 Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1205 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505

1506 Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

1507 à 1515 Huiles végétales et leur fractions:

– Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babas- su, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïtici- ca, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de pro- duits pour l’alimen- tation humaine Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

– Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végéta- les utilisées doivent être entièrement obtenues

1516 Graisses et huiles anima- les ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestéri- Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chap. 2 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1206 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

fiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

– toutes les matières végétales utilisées doi- vent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utili- sées 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières des chap. 2 et 4 utilisées doivent être entière- ment obtenues, et

– toutes les matières végétales utilisées doi- vent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utili- sées

Chap. 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques Fabrication:

– à partir des animaux du chap. 1, et/ou

– dans laquelle toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chap. 17 Sucres et sucreries; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1207 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702

– autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utili- sées doivent être déjà originaires

ex 1703 Mélasses résultant de l’extraction ou du raffi- nage du sucre, addition- nées d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chap. 18 Cacao et ses préparations Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1901 Extraits de malt; prépara- tions alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1208 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom- mées ni comprises ail- leurs; préparations ali- mentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom- mées ni comprises ail- leurs:

– Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chap. 10

– autres Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toute les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres subs- tances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnoc- chi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mol- lusques Fabrication dans laquelle:

– tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doi- vent être entièrement obtenus, et

– toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1209 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

doivent être entière- ment obtenues 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108

1904 Produits à base de céréa- les obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res du n° 1806,

– dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1905 Produits de la boulange- rie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médi- caments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits simi- laires Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chap. 11

ex Chap. 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 2001 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1210 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 2004 et ex 2005 Pommes de terre sous forme de farines, semou- les ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

2007 Confitures, gelées, mar- melades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 2008

– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

– autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermen- Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1211 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

tés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torré- fiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obte- nue

2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Préparations pour sauces et sauces prépa- rées; condiments et assaisonnements com- posés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peu- vent être utilisées

– Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position

ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1212 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 22 Boissons, liquides alcoo- liques et vinaigres; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus

2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromati- sées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclu- sion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

– dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doi- vent être déjà originai- res

2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo- métrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res des nos 2207 ou 2208, et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières uti- lisées sont déjà origi- naires, de l’arak peut être utilisé dans une

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1213 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

proportion n’excédant pas 5 % en volume 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80 % vol; eaux- de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res des nos 2207 ou 2208, et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières uti- lisées sont déjà origi- naires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

ex Chap. 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et agglo- mérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concen- trées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des ani- maux Fabrication dans laquelle:

– tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utili- sés doivent être déjà originaires, et

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1214 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– toutes les matières du chap. 3 utilisées doi- vent être entièrement obtenues

ex Chap. 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doi- vent être déjà originaires

ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doi- vent être déjà originaires

ex Chap. 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purifi- cation et broyage du graphite brut cristallin

ex 2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm

ex 2516 Granite, porphyre, ba- salte, grès et autres pierres de taille ou de construc- tion, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu- laire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée

ex 2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1215 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magné- sie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour l’art den- taire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2524 Fibres d’amiante Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica

ex 2530 Terres colorantes, calci- nées ou pulvérisées Calcination ou moulage de terres colorantes

Chap. 26 Minerais, scories et cendres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et pro- duits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclu- sion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similai- res aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distil- lant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carbu- rants ou comme combus- tibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques5 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

5 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1216 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques6 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques7 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristal- line, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques8 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une

6 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. 7 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. 8 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1217 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques9 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques10 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. 10 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1218 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

2715 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut- backs, par exemple) Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques11 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organi- ques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2805 «Mischmetall» Fabrication par traitement électrolytique ou thermi- que dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2833 Sulfate d’aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

11 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1219 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 2840 Perborate de sodium Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 29 Produits chimiques organiques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques12 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques13 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute-

12 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. 13 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1220 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 2915 Acides monocarboxyli- ques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogé- nures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2932 Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Acétals cycliques et hémi- acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 2933 Composés hétérocycli- ques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1221 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétéro- cycliques Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2939 Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 30 Produits pharmaceuti- ques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophy- lactiques ou de diagnos- tic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modi- fiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

– Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– autres:

– Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position,

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1222 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– Sang animal préparé en vue d’usages thé- rapeutiques ou pro- phylactiques Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– Constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, glo- bulines du sang et des sérum- globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– Hémoglobine, glo- bulines du sang et des sérum- globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no°3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1223 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

3003 et 3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):

– Obtenus à partir d’amicacin du n° 2941 Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3006 Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue

ex Chap. 31 Engrais; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1224 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phos- phore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en embal- lages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de:

– nitrate de sodium

– cyanamide calcique

– sulfate de potassium

– sulfate de magnésium et de potassium Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi- tion que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières coloran- tes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3205 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques coloran- tes14 Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3203, 3204 et

3205. Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

14 La note 3 du chap. 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chap. 32.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1225 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

du prix départ usine du produit

ex Chap. 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déter- pénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpé- nation des huiles essen- tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essen- tielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»15 de la présente position. Toute- fois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, prépara- tions lubrifiantes, cires artificielles, cires prépa- rées, produits d’entretien, bougies et articles similai- res, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

15 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1226 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obte- nues à partir de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques16 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être uti- lisées, à condition que leur valeur totale n’excè- de pas 50 % du prix départ usine du produit

3404 Cires artificielles et cires préparées:

– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine de produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

– huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516,

– acides gras de constitu- tion chimique non dé- finie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823,

– matières du n° 3404 Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

16 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1227 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 35 Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3505 Dextrine et autres ami- dons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

– Éthers et esters d’amidons ou de fécu- les Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du n° 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1228 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 37 Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibi- lisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photogra- phiques plans à dévelop- pement et tirage instanta- nés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

– Films couleur pour appareils photographi- ques à développement instantané, en char- geurs Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3702 Pellicules photographi- ques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographi- ques à développement et tirage instantanés en Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1229 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

rouleaux, sensibilisées, non impressionnées 3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et texti- les, photographiques, impressionnés mais non développés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 3701 à 3704 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 38 Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3801

– Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi- colloïdal; pâtes carbo- nées pour électrodes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– Graphite en pâte consistant en un mé- lange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles minérales Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir d’acides résiniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1230 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation de goudron de bois Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de crois- sance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et prépara- tions (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exem- ple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

3810 Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le sou- dage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser com- posées de métal et d’autres produits; prépara- tions des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1231 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

3811 Préparations antidétonan- tes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticor- rosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

– Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bi- tumineux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3812 Préparations dites «accé- lérateurs de vulcanisa- tion»; plastifiants compo- sites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3813 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3814 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3818 Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électroni- que, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; com- posés chimiques dopés en Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1232 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

vue de leur utilisation en électronique 3819 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauli- ques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3820 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de labora- toire préparés, même pré- sentés sur un support, aut- res que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3823 Acides gras monocar- boxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:

– Acides gras monocar- boxyliques industriels; huiles acides de raffi- nage Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

– Alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823

3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimi- ques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1233 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– Les produits suivants de la présente position:

– Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– Acides naphténi- ques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Sorbitol autre que celui du n° 2905

– Sulfonates de pé- trole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammo- nium ou d’éthanol- amines; acides sul- foniques d’huiles de minéraux bitumi- neux, thiophénés, et leurs sels

– Échangeurs d’ions

– Compositions ab- sorbantes pour par- faire le vide dans les tubes ou valves électriques

– Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

– Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

– Acides sulfonaphté- niques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

– Huiles de fusel et huile de Dippel

– Mélanges de sels ayant différents anions

– Pâtes à base de géla- tine pour reproduc- tions graphiques, même sur un sup- port en papier ou en matières textiles

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1234 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

– Produits d’homopoly- mérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère repré- sente plus de 99 % en poids de la teneur to- tale du polymère Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit17 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit18 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex 3907

– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acryloni- trile-butadiène-styrène (ABS) Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 %

17 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 18 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1235 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

du prix départ usine du produit19

– Polyester Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)

3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénom- més ni compris ailleurs, sous formes primaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

3916 à 3921 Demi-produits et ouvra- ges en matières plasti- ques, à l’exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

– Produits plats travaillés autrement qu’en sur- face ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travail- lés autrement qu’en surface Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres:

– Produits d’homopo- lymérisation d’addition dans les- quels la part d’un monomère repré- sente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne

19 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposi- tion s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1236 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit20

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit21 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex 3916 et ex 3917 Profilés et tubes Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex 3920

– Feuilles ou pellicules d’ionomères Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplas- tique qui est un copoly- mère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Feuilles en cellulose régénérée, en polyami- des ou en polyéthylène Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 3921 Bandes métallisées en matières plastiques Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

20 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 21 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1237 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

inférieure à 23 microns22 excéder 25 % du prix départ usine du produit 3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des. Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumati- ques et «flaps» en caout- chouc:

– Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc Rechapage de pneumati- ques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4011 et 4012

ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci

ex Chap. 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

22 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1238 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 4102 Peaux brutes d’ovins, délainées Délainage des peaux d’ovins

4104 à 4106 Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépour- vus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés Retannage de peaux ou de cuirs tannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

4107, 4112 et 4113 Cuirs préparés après tannage ou après dessè- chement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114 Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 4104 à 4113

ex 4114 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

– autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprê- tées, non assemblées

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1239 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication à partir de peaux tannées ou apprê- tées, non assemblées du n° 4302

ex Chap. 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

ex 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, assemblées bord à bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Assemblage bord à bord, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4409 Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Poncés ou collés par assemblage en bout Ponçage ou collage par assemblage en bout

– Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4410 à ex 4413 Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1240 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

ex 4418

– Ouvrages de menuise- rie et pièces de char- pente pour construc- tion, en bois Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

– Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du n° 4409

ex Chap. 45 Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du n° 4501

Chap. 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Chap. 47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 48 Papiers et cartons; ouvra- ges en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1241 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 4811 Papiers et cartons sim- plement réglés, lignés ou quadrillés Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47

4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils com- plets et plaques offset, en papier, même condition- nés en boîte Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47

4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochet- tes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chap. 47

ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballa- ges en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4820 Blocs de papier à lettre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chap. 47

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1242 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illus- trées, avec ou sans enve- loppes, garnitures ou applications Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4909 et 4911

4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

– Calendriers dits «per- pétuels» ou calendriers dont le bloc interchan- geable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 4909 et 4911

ex Chap. 50 Soie; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 5003 Déchets de soie (y com- pris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006 Fils de soie et fils de déchets de soie Fabrication à partir23:

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre-

23 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1243 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ment travaillée pour la filature,

– d’autres fibres naturel- les non cardées ni pei- gnées ou autrement travaillées pour la fila- ture,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier 5007 Tissus de soie ou de déchets de soie:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples24

– autres Fabrication à partir25:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

24 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 25 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1244 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin Fabrication à partir26:

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples27

– autres Fabrication à partir28:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- tion, lainage, calandrage, opération de rétrécisse-

26 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 27 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 28 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1245 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 52 Coton; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5204 à 5207 Fils de coton Fabrication à partir29:

– de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5208 à 5212 Tissus de coton:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples30

– autres Fabrication à partir31:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

29 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 30 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 31 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1246 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5306 à 5308 Fils d’autres fibres texti- les végétales; fils de papier Fabrication à partir32:

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5309 à 5311 Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples33

– autres Fabrication à partir34:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis-

32 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 33 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1247 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels Fabrication à partir35:

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples36

34 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 35 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 36 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1248 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication à partir37:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5508 à 5511 Fils et fils à coudre Fabrication à partir38:

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

37 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1249 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

5512 à 5516 Tissus de fibres synthéti- ques ou artificielles discontinues

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples39

– autres Fabrication à partir40:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de papier ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lava- ge, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lai- nage, calandrage, opéra- tion de rétrécissement, fini permanent, décatis- sage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et corda- ges; articles de corderie; à l’exclusion des: Fabrication à partir41:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

38 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 39 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 40 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 41 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1250 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

– Feutres aiguilletés Fabrication à partir42:

– de fibres naturelles, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois:

– des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,

– des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

– des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitu- tif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir43:

– de fibres naturelles,

– de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

5604 Fils et cordes de caout- chouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caout- chouc, non recouverts de matières textiles

42 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 43 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1251 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication à partir44:

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combi- nés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fabrication à partir45:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

5606 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» Fabrication à partir46:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

– de matières servant à la fabrication du papier

Chap. 57 Tapis et autres revête- ments de sol en matières textiles:

– En feutre aiguilleté Fabrication à partir47:

– de fibres naturelles, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

44 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 45 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 46 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 47 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1252 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Toutefois:

– des fils de filaments de polypropylène du n° 5402,

– des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

– des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitu- tif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

– En autres feutres Fabrication à partir48:

– de fibres naturelles, non cardées ni pei- gnées ou autrement travaillées pour la fila- ture, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

– autres Fabrication à partir49:

– de fils de coco ou de jute,

– de fils de filaments synthétiques ou artifi- ciels,

– de fibres naturelles, ou

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature. Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

48 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 49 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1253 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentel- les; tapisseries; passemen- teries; broderies; à l’exclusion des:

– Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples50

– autres Fabrication à partir51:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè-

50 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 51 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1254 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages simi- laires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de fils 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

– Contenant 90 % ou moins en poids de ma- tières textiles Fabrications à partir de fils

– autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plasti- que, autres que ceux du n° 5902 Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1255 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

5904 Linoléums, même décou- pés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de fils52

5905 Revêtements muraux en matières textiles:

– Imprégnés, enduits ou recouverts de caout- chouc, de matière plas- tique ou d’autres ma- tières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières Fabrication à partir de fils

– Autres Fabrication à partir53:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles ou

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

52 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 53 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1256 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902:

– En bonneterie Fabrication à partir54:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

– En tissus obtenus à partir de fils de fila- ments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles Fabrication à partir de matières chimiques

– autres Fabrication à partir de fils 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bou- gies ou similaires; man- chons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

54 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1257 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– Manchons à incandes- cence, imprégnés Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques:

– Disques et couronnes à polir, autres qu’en feu- tre, du n° 5911 Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310

– Tissus feutrés ou non, des types communé- ment utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même im- prégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à tra- mes simples ou multi- ples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911 Fabrication à partir55:

– de fils de coco,

– des matières suivantes:

– fils de polytétrafluo- ro-éthylène56,

– fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou cou- verts de résine phé- nolique,

– fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensa- tion de m-phény- lènediamine et d’acide isophtali- que,

– monofils en polyté- trafluoroéthylène57,

– fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylèneté- réphtalamide),

– fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques58,

55 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 56 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 57 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 58 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1258 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclo- hexanediéthanol et d’acide isophtali- que,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthéti- ques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement tra- vaillées pour la fila- ture, ou

– de matières chimi- ques ou de pâtes textiles

– Autres Fabrication à partir59:

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chap. 60 Étoffes de bonneterie Fabrication à partir60:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

59 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 60 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1259 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Chap. 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonnete- rie:

– Obtenus par assem- blage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Fabrication à partir de fils61, 62

– autres Fabrication à partir63:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chap. 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: Fabrication à partir de fils64, 65

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés Fabrication à partir de fils66 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit67

61 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 62 Voir note introductive 6. 63 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 64 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 65 Voir note introductive 6. 66 Voir note introductive 6. 67 Voir note introductive 6.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1260 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 6210 et ex 6216 Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils68 ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit69

6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simi- laires:

– Brodés Fabrication à partir de fils simples écrus70, 71 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit72

– autres Fabrication à partir de fils simples écrus73, 74 ou Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calan- drage, opération de rétrécissement, fini

permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non impri-

68 Voir note introductive 6. 69 Voir note introductive 6. 70 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 71 Voir note introductive 6. 72 Voir note introductive 6. 73 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 74 Voir note introductive 6.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1261 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

mées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 6217 Autres accessoires confectionnés du vête- ment; parties de vête- ments ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212:

– Brodés Fabrication à partir de fils75 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit76

– Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils77 ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit78

– Triplures pour cols et poignets, découpées Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

– Autres Fabrication à partir de fils79

75 Voir note introductive 6. 76 Voir note introductive 6. 77 Voir note introductive 6. 78 Voir note introductive 6. 79 Voir note introductive 6.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1262 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 63 Autres articles textiles confectionnés; assorti- ments; friperie et chif- fons; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement:

– En feutre, en non-tissés Fabrication à partir80:

– de fibres naturelles, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

– autres:

– Brodés Fabrication à partir de fils simples écrus81, 82 ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de fils simples écrus83, 84

6305 Sacs et sachets d’emballage Fabrication à partir85:

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

80 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 81 Voir note introductive 6. 82 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). 83 Voir note introductive 6. 84 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). 85 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1263 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

6306 Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de cam- pement:

– En non-tissés Fabrication à partir86, 87:

– de fibres naturelles, ou

– de matières chimiques ou de pâtes textiles

– autres Fabrication à partir de fils simples écrus88, 89

6307 Autres articles confec- tionnés, y compris les patrons de vêtements Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoi- res, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similai- res, en emballages pour la vente au détail Chaque article qui consti- tue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originai- res peuvent être incorpo- rés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chap. 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assem- blages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieu- res du n° 6406

6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieu- res); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovi- Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

86 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 87 Voir note introductive 6. 88 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 89 Voir note introductive 6.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1264 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

bles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

ex Chap. 65 Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

6503 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles90

6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles91

ex Chap. 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes- sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificiel- les; ouvrages en cheveux Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analo- gues; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

90 Voir note introductive 6. 91 Voir note introductive 6.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1265 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) Fabrication à partir d’ardoise travaillée

ex 6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium Fabrication à partir de matières de toute position

ex 6814 Ouvrages en mica, y compris le mica agglomé- ré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

Chap. 69 Produits céramiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 70 Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7003, ex 7004 et ex 7005 Verre à couches non réfléchissantes Fabrication à partir des matières du n° 7001

7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

– Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi- conductrices selon les normes SEMII92 Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006

– autres Fabrication à partir des matières du n° 7001

7007 Verre de sécurité, consis- tant en verres trempés ou formés de feuilles contre- collées Fabrication à partir des matières du n° 7001

92 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1266 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières du n° 7001

7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir des matières du n° 7001

7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres réci- pients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couver- cles et autres dispositifs de fermeture, en verre Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur totale de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur totale de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impres- sion sérigraphique) d’ob- jets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur totale de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 7019 Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication à partir de:

– mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

– laine de verre

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1267 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux pré- cieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7101 Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7102, ex 7103 et ex 7104 Pierres gemmes (précieu- ses ou fines) et pierres synthétiques ou reconsti- tuées, travaillées Fabrication à partir de pierres gemmes (précieu- ses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconsti- tuées, brutes

7106, 7108 et 7110 Métaux précieux:

– Sous formes brutes Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

– Sous formes mi- ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107, ex 7109 et ex 7111 Métaux plaqués ou doublés de métaux pré- cieux, sous formes mi-ouvrées Fabrication à partir de métaux plaqués ou dou- blés de métaux précieux, sous formes brutes

7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconsti- tuées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1268 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux com- muns, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utili- sées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 72 Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7208 à 7216 Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir de fer et d’aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du n° 7206

7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n° 7207

ex 7218, 7219 à 7222 Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7218

7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n° 7218

ex 7224, 7225 à 7228 Demi-produits, produits laminés plats et fil ma- chine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1269 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du n° 7206

7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussi- nets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Fabrication à partir des matières du no°7206

7304, 7305 et 7306 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

ex 7307 Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavu- rage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpen- tes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des construc- tions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similai- res, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la cons- truction Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1270 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 74 Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7401 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7402 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

– Cuivre affiné Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

– Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

7404 Déchets et débris de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7405 Alliages mères de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1271 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 75 Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7501 à 7503 Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 76 Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601 Aluminium sous forme brute Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou Fabrication par traitement thermique ou électrolyti- que à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

7602 Déchets et débris d’aluminium Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1272 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex 7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalli- ques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métal- liques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 77 Réservé pour une utilisa- tion future éventuelle dans le système harmonisé

ex Chap. 78 Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7801 Plomb sous forme brute:

– Plomb affiné Fabrication à partir de plomb d’œuvre

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés

7802 Déchets et débris de plomb Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1273 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 79 Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7901 Zinc sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés

7902 Déchets et débris de zinc Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 80 Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8001 Étain sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés

8002 et 8007 Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1274 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

Chap. 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

– Autres métaux com- muns, ouvrés; ouvra- ges en autres métaux communs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chap. 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

8206 Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assorti- ments pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tour- ner, à visser, par exem- ple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1275 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

8208 Couteaux et lames tran- chantes, pour machines ou pour appareils mécani- ques Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8211 Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214 Autres articles de coutel- lerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exem- ple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

ex Chap. 83 Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 8302 Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1276 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

prix départ usine du produit ex 8306 Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins méca- niques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 8401 Éléments de combustible nucléaire Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit93 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pres- sion; chaudières dites «à eau surchauffée» Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8403 et ex 8404 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauf- fage central Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8403 et 8404 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

93 Cette règle s’applique jusqu’au 31.12.2005.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1277 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi- diesel) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8409 Parties reconnaissables comme étant exclusive- ment ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8411 Turboréacteurs, turbopro- pulseurs et autres turbines à gaz Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8412 Autres moteurs et machi- nes motrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8413 Pompes volumétriques rotatives Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1278 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit excéder 25 % du prix départ usine du produit 8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8418 Réfrigérateurs, congéla- teurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le condi- tionnement de l’air du n° 8415 Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées

ex 8419 Machines pour les indus- tries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton Fabrication dans laquelle

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1279 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machi- nes Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8425 à 8428 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angle- dozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopro- pulsés:

– Rouleaux compres- seurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1280 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusive- ment ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1281 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8444 à 8447 Machines de ces posi- tions, utilisées dans l’industrie textile Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

– machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées dans l’as- semblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

– les mécanismes de tension du fil, le méca- nisme du crochet et le mécanisme zigzag doi- vent être originaires

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1282 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

8456 à 8466 Machines, machines- outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8469 à 8472 Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’informa- tion, duplicateurs, appa- reils à agrafer, par exem- ple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matiè- res plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité méca- niques. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8485 Parties de machines ou d’appareils, non dénom- mées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électrique- ment, de bobinages, de contacts ni d’autres carac- téristiques électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1283 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistre- ment ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appa- reils; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans la- quelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 8504 Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines auto- matiques de traitement de l’information Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appa- reils électriques d’amplification du son Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1284 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

toutes les matières ori- ginaires utilisées 8519 Tourne-disques, électro- phones, lecteurs de cassettes et autres appa- reils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8520 Magnétophones et autres appareils d’enregistre- ment du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8521 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoni- ques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8522 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8523 Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chap. 37 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1285 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

8524 Disques, bandes et autres supports pour l’enregistre- ment du son ou pour enregistrements analo- gues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chap. 37:

– Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8525 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radio- diffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistre- ment ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8526 Appareils de radiodétec- tion et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appa- reils de radiotélécom- mande Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1286 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

toutes les matières ori- ginaires utilisées 8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8528 Appareils récepteurs de télévision, même incorpo- rant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusive- ment ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

– Reconnaissables comme étant exclusi- vement ou principale- ment destinées aux appareils d’enregistre- ment ou de reproduction vidéo- phoniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1287 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

8535 et 8536 Appareillage pour la coupure, le sectionne- ment, la protection, le branchement, le raccor- dement ou la connexion des circuits électriques Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoi- res et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électri- que, y compris ceux incorporant des instru- ments ou appareils du chap. 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517 Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en micropla- quettes Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8542 Circuits intégrés et micro- assemblages électroni- ques:

– Circuits intégrés monolithiques Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utili- sées ne doit pas excé- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1288 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

der 10 % du prix départ usine du produit

ou

L’opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi- conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat), qu’il soit ou non assem- blée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux art. 3 et 4

– autres Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utili- sées ne doit pas excé- der 10 % du prix dé- part usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodi- quement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8545 Electrodes en charbon, balais en charbon, char- bons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages élec- triques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1289 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

8546 Isolateurs en toutes matières pour l’électricité Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8547 Pièces isolantes, entière- ment en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’as- semblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électri- ques, autres que les isolateurs du n° 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8548 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électri- ques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécani- ques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de station- nement, installations Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1290 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

portuaires ou aérodromes; leurs parties

ex Chap. 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8709 Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; cha- riots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

– À moteur à piston alternatif, d’une cylin- drée:

– n’excédant pas 50 cm3 Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– excédant 50 cm3 Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1291 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 8712 Bicyclettes qui ne com- portent pas de roulement à billes Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du n° 8714 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8716 Remorques et semi- remorques pour tous véhicules; autres véhicu- les non automobiles; leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1292 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 88 Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8804 Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appa- reils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chap. 89 Navigation maritime ou fluviale Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 90 Instruments et appareils d’optique, de photogra- phie ou de cinématogra- phie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appa- reils; à l’exclusion des: Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9001 Fibres optiques et fais- ceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544; matières polari- santes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1293 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9005 Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 9006 Appareils photographi- ques; appareils et disposi- tifs, y compris les lampes et tubes, pour la produc- tion de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électri- que Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1294 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

les matières originaires utilisées 9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistre- ment ou de reproduction du son Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrogra- phie, la cinéphotomicro- graphie ou la micropro- jection Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit,

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit ex 9014 Autres instruments et appareils de navigation Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9015 Instruments et appareils de géodésie, de topogra- phie, d’arpentage, de nivellement, de photo- grammétrie, d’hydrogra- phie, d’océanographie, d’hydrologie, de météoro- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1295 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

logie ou de géophysique, à l’exclusion des bousso- les; télémètres 9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rappor- teurs, étuis de mathémati- ques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromè- tres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y com- pris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

– Fauteuils de dentiste incorporant des appa- reils pour l’art dentaire Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1296 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9019 Appareils de mécanothé- rapie; appareils de mas- sage; appareils de psycho- technie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appa- reils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 9020 Autres appareils respira- toires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovi- ble Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 9024 Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instru- ments flottants similaires, thermomètres, pyromè- tres, baromètres, hygro- mètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instru- ments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1297 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimè- tres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calori- métriques, acoustiques ou photométriques (y com- pris les indicateurs de temps de pose); microto- mes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

– Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9029 Autres compteurs (comp- teurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stro- boscopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1298 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radia- tions alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projec- teurs de profils Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chap. 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 91 Horlogerie; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9105 Réveils, pendules, horlo- ges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1299 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9109 Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9110 Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assem- blés (chablons); mouve- ments d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie Fabrication dans laquelle:

– la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9112 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1300 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

9113 Bracelets de montres et leurs parties:

– En métaux communs, même dorés ou argen- tés, ou en plaqués ou doublés de métaux pré- cieux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chap. 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 94 Meubles; mobilier médi- co-chirurgical; articles de literie et similaires; appa- reils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumi- neuses et articles similai- res; constructions préfa- briquées; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 9401 et ex 9403 Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1301 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

– leur valeur n’excède pas 25 % du prix dé- part usine du produit, et que

– toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403

9405 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénom- més ni compris ailleurs; lampes-réclames, ensei- gnes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possé- dant une source d’éclai- rage fixée à demeure, et leurs parties non dénom- mées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9406 Constructions préfabri- quées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chap. 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

9503 Autres jouets; modèles réduits et modèles similai- res pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9506 Clubs de golf et parties de clubs Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrica- tion de têtes de club de golf peuvent être utilisées

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1302 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

ex Chap. 96 Ouvrages divers; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 9601 et ex 9602 Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Fabrication à partir de matières à tailler travail- lées de la même position que le produit

ex 9603 Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9605 Assortiments de voyage pour la toilette des per- sonnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Chaque article qui consti- tue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originai- res peuvent être incorpo- rés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

9606 Boutons et boutons- pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9608 Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1303 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4)

porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces arti- cles, à l’exclusion de celles du n° 9609 même position peuvent être utilisées 9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similai- res, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même impré- gnés, avec ou sans boîte Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9613 Briquets à système d’allumage piézo- électrique Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9614 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d’ébauchons

Chap. 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1304 Annexe IIIa Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Règles d’impression

1. Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des Etats membres de l’AELE et du Liban peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur cha- que certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1305 CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

.................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures

(Mention facultative)

11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d’exportation (2) Cachet Modèle................................... n° ........ du .............................................................. Bureau de douane: .................................... Pays ou territoire de délivrance..................

................................................................... (Lieu et date)

................................................................... (Signature)

12. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat

.......................................................................................... ....... (Lieu et date)

.......................................................................................... ....... (Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac». (2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1306

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à :

14. RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

...................................................................... (Lieu et date) Cachet

...................................................................... (Signature)

...................................................................... (Lieu et date) Cachet

...................................................................... (Signature) (1) Marquer d’un X la mention applicable.

NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1307 DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Demande de certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

.................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures

(Mention facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1308

DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :

PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

...................................................................... (Lieu et date)

...................................................................... (Signature)

(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1309 Annexe IIIb Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED Règles d’impression

1. Le format du certificat est de 210×297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certi- ficat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1310 CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR-MED Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

.................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations ? Cumulation applied with …………… (Nom du pays/des pays)

? No cumulation applied. (Marquer d’un X la mention applicable.)

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures

(Mention facultative)

11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d’exportation (2) Cachet Modèle................................... n° ........ du .............................................................. Bureau de douane: .................................... Pays ou territoire de délivrance..................

................................................................... (Lieu et date)

................................................................... (Signature)

12. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat

.......................................................................................... ....... (Lieu et date)

.......................................................................................... ....... (Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac». (2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1311

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à :

14. RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

...................................................................... (Lieu et date) Cachet

...................................................................... (Signature)

...................................................................... (Lieu et date) Cachet

...................................................................... (Signature) (1) Marquer d’un X la mention applicable.

NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1312 DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR-MED Nr. A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Demande de certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

....................................................................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et

.................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considéré comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations ? Cumulation applied with …………… (Nom du pays/des pays)

? No cumulation applied. (Marquer d’un X la mention applicable.)

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

10. Factures

(Mention facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1313

DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :

PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1):

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

...................................................................... (Lieu et date)

...................................................................... (Signature)

(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1314 Annexe IVa Déclaration sur la facture La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version allemande: Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind. Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin. Version française: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2)). Version italienne: L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2). Version islandaise: Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna(2). Version norvégienne: Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisa- sjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse(2).

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1315 Version arabe:

(Lieu et date)(3) (La signature doit être suivie de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4) (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l’article 23 du Protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. (2) L’origine des produits doit être indiquée. (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (4) Cf. article 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1316 Annexe IVb Déclaration sur la facture EUR-MED La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version espagnole: El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version tchèque: Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version danoise: Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version allemande: Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied (3) Version estonienne: Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1317 Version grecque: Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιµησιακής καταγωγής …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version française: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2)).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version italienne: L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version lettone: Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšro- cību izcelsme no …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version lituanienne: Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1318 Version hongroise: A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) ki- jelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version maltèse: L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version néerlandaise: De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version polonaise: Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version portugaise: O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version slovène: Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1319 Version slovaque: Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version finnoise: Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version suédoise: Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbe- rättigande … ursprung(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version islandaise: Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3) Version norvégienne: Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autori- sasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse(2).

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban 1320 Version arabe:

– cumulation applied with … (name of the country/countries)

– no cumulation applied(3)

(Lieu et date)(4) (La signature doit être suivie de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(5) (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, conformément à l’article 23 du Protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. (2) L’origine des produits doit être indiquée. (3) Compléter et effacer où nécessaire. (4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (5) Cf. art. 22, ch. 7 du Protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban (avec annexes) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.02.2005 Date Data Seite 1151-1320 Page Pagina Ref. No 10 138 397 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.