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2004-2424 6223

Ch Vb · 2003-12-02 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le fonds pour la formation professionnelle «IN» sert à la promotion de la formation et du perfectionnement professionnels dans les métiers de la déco- ration d’intérieurs et de la sellerie, sur l’ensemble de la Suisse, à l’exception du canton de Genève.

Il englobe toutes les professions ainsi que celles découlant du perfectionne- ment, administrées par interieursuisse, à savoir: décorateur(trice) d’inté- rieurs, courtepointière, créateur(trice) en textiles ménagers, conseiller(ère) en habitat, conseiller(ère) de l’agencement, garnisseur, chef poseur de sols et sellier.

E. 2 Les cours d’introduction, les examens de fin d’apprentissage, les cours de perfectionnement, les examens professionnels et supérieurs ainsi que les tra- vaux de base bénéficient du fonds. Les prestations pour la formation de base sont prioritaires. Le montant des subsides est fixé par le comité central d’interieursuisse avant le début de chaque année scolaire.

E. 3 Chaque entreprise active dans la branche de la décoration d’intérieurs ou la sellerie a l’obligation de verser la redevance professionnelle au fonds de la formation. Les membres de l’association s’acquittent de cette redevance par le paiement de la cotisation annuelle et ceci conformément à la décision de l’assemblée des délégués du 26 juin 1999.

Redevance d’entreprise 96 francs ainsi que 0,06 % du volume salarial AVS

Redevance des Sté coll 96 francs redevance d’entreprise plus 45 francs pour chaque sociétaire supplémentaire

Les non membres sont assujettis à la même réglementation. Ils doivent justifier leurs volumes salariaux au moyen de la taxation AVS. Ce sont les volumes salariaux des travailleurs de la branche qui sont déterminants conformément à l’art. 1, al. 2, du règlement qui stipule l’engagement concret ou l’emploi officiel. Si une entreprise prétend qu’elle n’occupe pas de tra- vailleurs de la branche, elle doit en fournir la preuve. Si une entreprise refuse de produire la taxation de l’AVS ou les renseignements nécessaires à la détermination du montant de la redevance professionnelle, elle devra s’acquitter du montant maximum de 450 francs.

E. 4 Quiconque fournit des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre les prestations fournies et le montant dû de la redevance, permettant d’alimenter le fonds de la formation professionnelle déclaré obli- gatoire pour l’ensemble de la Suisse. La différence se calcule sur la base des parts dues pour la même prestation.

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E. 5 La détermination de la redevance se fait sur la base des chiffres AVS de l’année précédente.

E. 6 Les recettes provenant des redevances professionnelles versées au fonds pour la formation ne doivent pas excéder la totalité des coûts des prestations calculés sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d’une réserve appropriée, conformément à l’art. 2 du règlement.

E. 7 Le fonds de la formation est géré par interieursuisse. Les comptes sont révisés par l’organe de révision usuel d’interieursuisse qui doit répondre aux exigences stipulées à l’art. 727a du code des obligations.

L’OFFT reçoit, dans les deux mois qui suivent le bouclement comptable, une copie des comptes annuels ainsi que le rapport de révision qui fait état des dépenses et des subsides octroyés en fonction du catalogue des presta- tions.

E. 8 La période comptable est identique au calendrier grégorien. Approuvé par le comité central, le 2 décembre 2003. Roland Bräker Peter Platzer Président central Secrétaire central

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Règlement du fonds pour la formation professionnelle «IN» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.11.2004 Date Data Seite 6223-6224 Page Pagina Ref. No

E. 10 138 132 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2004-2424 6223 Règlement du fonds pour la formation professionnelle «IN» du 2 décembre 2003 Approuvé par le Conseil fédéral le 27 octobre 2004 Entré en vigueur le 1er novembre 2004

1. Le fonds pour la formation professionnelle «IN» sert à la promotion de la formation et du perfectionnement professionnels dans les métiers de la déco- ration d’intérieurs et de la sellerie, sur l’ensemble de la Suisse, à l’exception du canton de Genève.

Il englobe toutes les professions ainsi que celles découlant du perfectionne- ment, administrées par interieursuisse, à savoir: décorateur(trice) d’inté- rieurs, courtepointière, créateur(trice) en textiles ménagers, conseiller(ère) en habitat, conseiller(ère) de l’agencement, garnisseur, chef poseur de sols et sellier. 2. Les cours d’introduction, les examens de fin d’apprentissage, les cours de perfectionnement, les examens professionnels et supérieurs ainsi que les tra- vaux de base bénéficient du fonds. Les prestations pour la formation de base sont prioritaires. Le montant des subsides est fixé par le comité central d’interieursuisse avant le début de chaque année scolaire. 3. Chaque entreprise active dans la branche de la décoration d’intérieurs ou la sellerie a l’obligation de verser la redevance professionnelle au fonds de la formation. Les membres de l’association s’acquittent de cette redevance par le paiement de la cotisation annuelle et ceci conformément à la décision de l’assemblée des délégués du 26 juin 1999.

Redevance d’entreprise 96 francs ainsi que 0,06 % du volume salarial AVS

Redevance des Sté coll 96 francs redevance d’entreprise plus 45 francs pour chaque sociétaire supplémentaire

Les non membres sont assujettis à la même réglementation. Ils doivent justifier leurs volumes salariaux au moyen de la taxation AVS. Ce sont les volumes salariaux des travailleurs de la branche qui sont déterminants conformément à l’art. 1, al. 2, du règlement qui stipule l’engagement concret ou l’emploi officiel. Si une entreprise prétend qu’elle n’occupe pas de tra- vailleurs de la branche, elle doit en fournir la preuve. Si une entreprise refuse de produire la taxation de l’AVS ou les renseignements nécessaires à la détermination du montant de la redevance professionnelle, elle devra s’acquitter du montant maximum de 450 francs. 4. Quiconque fournit des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre les prestations fournies et le montant dû de la redevance, permettant d’alimenter le fonds de la formation professionnelle déclaré obli- gatoire pour l’ensemble de la Suisse. La différence se calcule sur la base des parts dues pour la même prestation.

6224 5. La détermination de la redevance se fait sur la base des chiffres AVS de l’année précédente. 6. Les recettes provenant des redevances professionnelles versées au fonds pour la formation ne doivent pas excéder la totalité des coûts des prestations calculés sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d’une réserve appropriée, conformément à l’art. 2 du règlement. 7. Le fonds de la formation est géré par interieursuisse. Les comptes sont révisés par l’organe de révision usuel d’interieursuisse qui doit répondre aux exigences stipulées à l’art. 727a du code des obligations.

L’OFFT reçoit, dans les deux mois qui suivent le bouclement comptable, une copie des comptes annuels ainsi que le rapport de révision qui fait état des dépenses et des subsides octroyés en fonction du catalogue des presta- tions. 8. La période comptable est identique au calendrier grégorien. Approuvé par le comité central, le 2 décembre 2003. Roland Bräker Peter Platzer Président central Secrétaire central

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Règlement du fonds pour la formation professionnelle «IN» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.11.2004 Date Data Seite 6223-6224 Page Pagina Ref. No 10 138 132 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.