opencaselaw.ch

2004-2151 6219

Ch Vb · 2004-11-09 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Code des obligations2

Art. 330b (nouveau)

E. 3 Obligation d’informer 1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéter- minée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:

a. le nom des parties au contrat; b. la date du début du rapport de travail; c. la fonction du travailleur; d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux; e. la durée journalière ou hebdomadaire du travail.

2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obliga- toire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.

Art. 360b, al. 6 (nouveau)

E. 6 Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l’Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d’entreprise.

1 FF 2004 6187 2 RS 220

Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. LF 6220

2. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail3

Art. 2, ch. 3bis

L’extension ne peut être prononcée qu’aux conditions suivantes:

3bis. En cas de requête au sens de l’art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.

3. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés4 Art. 2, al. 2bis et 2ter (nouveaux) 2bis Si les conventions collectives de travail étendues prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions sont également applica- bles aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse, si le détachement dure plus de 90 jours. 2ter Si les conventions collectives de travail étendues prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Art. 6 Annonce 1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment: a. l’identité des personnes détachées en Suisse; b. l’activité déployée en Suisse; c. le lieu où les travaux seront exécutés. 2 Il joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter. 3 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait immédiate- ment parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 4 Le Conseil fédéral précise les indications que doit contenir l’annonce et définit les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de cette dernière. 5 Il règle la procédure.

3 RS 221.215.311 4 RS 823.20

Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. LF 6221 Art. 7a (nouveau) Inspecteurs 1 Les cantons doivent disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution des tâches de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d’obser- vation des commissions tripartites au sens de l’art. 360b, al. 3 à 5, CO5. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l’exécution de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. a. 2 Le nombre d’inspecteurs au sens de l’al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d’autres inspecteurs du marché du travail est exploitée. 3 La Confédération prend en charge au maximum 30 % des coûts salariaux engen- drés par les inspecteurs. Le Département fédéral de l’Economie (DFE) ou l’office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 9, al. 2, let. b 2 L’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, peut: b. en cas d’infractions plus graves à l’art. 2 ou lorsque des amendes entrées en force n’ont pas été payées, interdire à l’employeur concerné d’offrir ses ser- vices en Suisse pour une période d’un à cinq ans; II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5 RS 220

Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. LF 6222

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale <bd> révisant les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.11.2004 Date Data Seite 6219-6222 Page Pagina Ref. No

E. 10 138 131 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2004-2151 6219 Loi fédérale Projet révisant les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20041, arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

1. Code des obligations2

Art. 330b (nouveau)

3. Obligation d’informer 1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéter- minée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:

a. le nom des parties au contrat; b. la date du début du rapport de travail; c. la fonction du travailleur; d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux; e. la durée journalière ou hebdomadaire du travail.

2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obliga- toire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.

Art. 360b, al. 6 (nouveau)

6 Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l’Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d’entreprise.

1 FF 2004 6187 2 RS 220

Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. LF 6220

2. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail3

Art. 2, ch. 3bis

L’extension ne peut être prononcée qu’aux conditions suivantes:

3bis. En cas de requête au sens de l’art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.

3. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés4 Art. 2, al. 2bis et 2ter (nouveaux) 2bis Si les conventions collectives de travail étendues prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions sont également applica- bles aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse, si le détachement dure plus de 90 jours. 2ter Si les conventions collectives de travail étendues prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Art. 6 Annonce 1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment: a. l’identité des personnes détachées en Suisse; b. l’activité déployée en Suisse; c. le lieu où les travaux seront exécutés. 2 Il joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter. 3 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait immédiate- ment parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 4 Le Conseil fédéral précise les indications que doit contenir l’annonce et définit les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de cette dernière. 5 Il règle la procédure.

3 RS 221.215.311 4 RS 823.20

Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. LF 6221 Art. 7a (nouveau) Inspecteurs 1 Les cantons doivent disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution des tâches de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d’obser- vation des commissions tripartites au sens de l’art. 360b, al. 3 à 5, CO5. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l’exécution de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. a. 2 Le nombre d’inspecteurs au sens de l’al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d’autres inspecteurs du marché du travail est exploitée. 3 La Confédération prend en charge au maximum 30 % des coûts salariaux engen- drés par les inspecteurs. Le Département fédéral de l’Economie (DFE) ou l’office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 9, al. 2, let. b 2 L’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, peut: b. en cas d’infractions plus graves à l’art. 2 ou lorsque des amendes entrées en force n’ont pas été payées, interdire à l’employeur concerné d’offrir ses ser- vices en Suisse pour une période d’un à cinq ans; II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5 RS 220

Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. LF 6222

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale révisant les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.11.2004 Date Data Seite 6219-6222 Page Pagina Ref. No 10 138 131 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.