Erwägungen (49 Absätze)
E. 1 Le protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circu- lation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE3 est approuvé.
E. 2 FF 2004 5523 6187
E. 3 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
E. 4 RS 142.20
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6686 personnes (accord sur la libre circulation des personnes)5, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre cir- culation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE6, n’en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables;
2. Code des obligations7
Art. 330b
3. Obligation d’informer 1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéter- minée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
a. le nom des parties; b. la date du début du rapport de travail; c. la fonction du travailleur; d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux; e. la durée hebdomadaire du travail.
2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obliga- toire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.
Art. 360b, al. 6
E. 6 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
E. 7 RS 220
E. 8 RS 221.215.311
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6687
4. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services9 Art. 17, al. 3 3 Dans les domaines régis par une convention collective de travail étendue, le bail- leur de services doit présenter à l’organe paritaire compétent tous les documents permettant de vérifier que les conditions de travail sont conformes à l’usage local. Dans les domaines non régis par une convention collective de travail étendue, les renseignements doivent être fournis à la commission cantonale tripartite compétente. Art. 20 Conventions collectives de travail avec déclaration d’extension 1 Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l’engagement. Le Conseil fédéral règle les moda- lités. 2 L’organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d’infraction grave, il doit en informer l’office cantonal du travail et peut: a. infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail; b. imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle. 3 Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d’engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.
5. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés10 Art. 1, al. 2, 2e phrase 2 ... Quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.
E. 9 RS 823.11
E. 10 RS 823.20
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6688 Art. 2, al. 2, 2bis, 2ter et 2quater 2 Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d’autres institutions compara- bles portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou alloca- tions familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui déta- chent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l’Etat où il a son siège. 2bis Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. 2ter Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. 2quater Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pré- voient que les organes paritaires chargés de veiller à l’application de l’accord ont la possibilité d’infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour viola- tion de l’art. 2 s’appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travail- leurs en Suisse. Art. 6 Annonce 1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment: a. l’identité des personnes détachées en Suisse; b. l’activité déployée en Suisse; c. le lieu où les travaux seront exécutés. 2 L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter. 3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission. 4 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait immédiate- ment parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure.
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6689 Art. 7, al. 4bis 4bis Si les conventions collectives de travail étendues règlent l’obligation de cofinan- cer les contrôles, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas précis, l’art. 9, al. 2, let. c, ne s’applique pas. Art. 7a Inspecteurs 1 Les cantons doivent disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution des tâches de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d’obser- vation des commissions tripartites au sens de l’art. 360b, al. 3 à 5, CO11. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l’exécution de contrôles au sens de l’art. 7, al. 1, let. a. 2 Le nombre d’inspecteurs au sens de l’al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d’autres inspecteurs du marché du travail est exploitée. 3 La Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés. Le Dépar- tement fédéral de l’économie ou l’office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 9, al. 2, let. b, et 3, 3e phrase 2 L’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, peut: b. en cas d’infractions plus graves à l’art. 2, en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l’employeur concerné d’offrir ses services en Suisse pour une période d’un à cinq ans; 3 ... Cette liste est publique.
E. 11 RS 220
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6690
6. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants12 Art. 153a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7113 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)14 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE15, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7216 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange17, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a. Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2004 1 Si elles résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, les person- nes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE18 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée
E. 12 RS 831.10
E. 13 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 14 RS 0.142.112.681
E. 15 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
E. 16 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
E. 17 RS 0.632.31
E. 18 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6691 en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite. 2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
7. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité19 Art. 80a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7120 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)21 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE22, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7223 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange24, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
E. 19 RS 831.20
E. 20 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 21 RS 0.142.112.681
E. 22 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
E. 23 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
E. 24 RS 0.632.31
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6692
8. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité25 Art. 16a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7126 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)27 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE28, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7229 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange30, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité31 Art. 89a, al. 1 et 3 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne,
E. 25 RS 831.30
E. 26 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 27 RS 0.142.112.681
E. 28 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
E. 29 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
E. 30 RS 0.632.31
E. 31 RS 831.40
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6693 ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)32 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des person- nes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale33 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi. 3 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1.
10. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage34 Art. 25b, al. 1 et 3 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)35 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des person- nes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale36 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’appli- cation de la présente loi. 3 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1.
E. 32 RS 0.142.112.681
E. 33 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
E. 34 RS 831.42
E. 35 RS 0.142.112.681
E. 36 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6694
11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie37 Art. 95a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7138 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)39 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE40, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7241 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange42, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.»
E. 37 RS 832.10
E. 38 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 39 RS 0.142.112.681
E. 40 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
E. 41 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
E. 42 RS 0.632.31
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6695
12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents43 Art. 115a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7144 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)45 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE46, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7247 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange48, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
E. 43 RS 832.20
E. 44 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
E. 45 RS 0.142.112.681
E. 46 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
E. 47 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
E. 48 RS 0.632.31
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6696
13. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain49 Art. 28a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7150 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)51 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE52, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7253 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange54, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
E. 49 RS 834.1; RO ... (FF 2003 6051)
E. 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.12.2004 Date Data Seite 6685-6700 Page Pagina Ref. No 10 138 237 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2004-2063 6685 Délai référendaire: 31 mars 2005
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes du 17 décembre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu les messages du Conseil fédéral du 1er octobre 20042, arrête: Art. 1 1 Le protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circu- lation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE3 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention. Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers4 Art. 1, let. a La présente loi n’est applicable: a. aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
1 RS 101 2 FF 2004 5523 6187 3 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 4 RS 142.20
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6686 personnes (accord sur la libre circulation des personnes)5, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre cir- culation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE6, n’en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables;
2. Code des obligations7
Art. 330b
3. Obligation d’informer 1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéter- minée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
a. le nom des parties; b. la date du début du rapport de travail; c. la fonction du travailleur; d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux; e. la durée hebdomadaire du travail.
2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obliga- toire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.
Art. 360b, al. 6
6 Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l’Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d’entreprises.
3. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail8
Art. 2, ch. 3bis
L’extension ne peut être prononcée qu’aux conditions suivantes:
3bis. En cas de requête au sens de l’art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les tra- vailleurs.
5 RS 0.142.112.681 6 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 7 RS 220 8 RS 221.215.311
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6687
4. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services9 Art. 17, al. 3 3 Dans les domaines régis par une convention collective de travail étendue, le bail- leur de services doit présenter à l’organe paritaire compétent tous les documents permettant de vérifier que les conditions de travail sont conformes à l’usage local. Dans les domaines non régis par une convention collective de travail étendue, les renseignements doivent être fournis à la commission cantonale tripartite compétente. Art. 20 Conventions collectives de travail avec déclaration d’extension 1 Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l’engagement. Le Conseil fédéral règle les moda- lités. 2 L’organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d’infraction grave, il doit en informer l’office cantonal du travail et peut: a. infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail; b. imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle. 3 Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d’engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.
5. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés10 Art. 1, al. 2, 2e phrase 2 ... Quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.
9 RS 823.11 10 RS 823.20
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6688 Art. 2, al. 2, 2bis, 2ter et 2quater 2 Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d’autres institutions compara- bles portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou alloca- tions familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui déta- chent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l’Etat où il a son siège. 2bis Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. 2ter Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. 2quater Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pré- voient que les organes paritaires chargés de veiller à l’application de l’accord ont la possibilité d’infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour viola- tion de l’art. 2 s’appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travail- leurs en Suisse. Art. 6 Annonce 1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment: a. l’identité des personnes détachées en Suisse; b. l’activité déployée en Suisse; c. le lieu où les travaux seront exécutés. 2 L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter. 3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission. 4 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait immédiate- ment parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine: a. les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce; b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées. 6 Il règle la procédure.
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6689 Art. 7, al. 4bis 4bis Si les conventions collectives de travail étendues règlent l’obligation de cofinan- cer les contrôles, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas précis, l’art. 9, al. 2, let. c, ne s’applique pas. Art. 7a Inspecteurs 1 Les cantons doivent disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution des tâches de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d’obser- vation des commissions tripartites au sens de l’art. 360b, al. 3 à 5, CO11. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l’exécution de contrôles au sens de l’art. 7, al. 1, let. a. 2 Le nombre d’inspecteurs au sens de l’al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d’autres inspecteurs du marché du travail est exploitée. 3 La Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés. Le Dépar- tement fédéral de l’économie ou l’office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 9, al. 2, let. b, et 3, 3e phrase 2 L’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, peut: b. en cas d’infractions plus graves à l’art. 2, en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l’employeur concerné d’offrir ses services en Suisse pour une période d’un à cinq ans; 3 ... Cette liste est publique.
11 RS 220
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6690
6. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants12 Art. 153a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7113 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)14 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE15, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7216 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange17, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a. Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2004 1 Si elles résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, les person- nes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE18 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée
12 RS 831.10 13 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 14 RS 0.142.112.681 15 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 16 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 17 RS 0.632.31 18 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6691 en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite. 2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
7. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité19 Art. 80a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7120 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)21 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE22, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7223 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange24, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
19 RS 831.20 20 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 21 RS 0.142.112.681 22 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 23 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 24 RS 0.632.31
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6692
8. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité25 Art. 16a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7126 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)27 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE28, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7229 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange30, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité31 Art. 89a, al. 1 et 3 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne,
25 RS 831.30 26 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 27 RS 0.142.112.681 28 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 29 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 30 RS 0.632.31 31 RS 831.40
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6693 ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)32 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des person- nes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale33 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi. 3 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1.
10. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage34 Art. 25b, al. 1 et 3 1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes (accord sur la libre circulation des personnes)35 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des person- nes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale36 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’appli- cation de la présente loi. 3 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1.
32 RS 0.142.112.681 33 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 34 RS 831.42 35 RS 0.142.112.681 36 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6694
11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie37 Art. 95a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7138 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)39 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE40, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7241 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange42, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.»
37 RS 832.10 38 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 39 RS 0.142.112.681 40 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 41 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 42 RS 0.632.31
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6695
12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents43 Art. 115a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7144 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)45 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE46, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7247 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange48, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
43 RS 832.20 44 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 45 RS 0.142.112.681 46 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 47 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 48 RS 0.632.31
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6696
13. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain49 Art. 28a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7150 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)51 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE52, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7253 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange54, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
49 RS 834.1; RO ... (FF 2003 6051) 50 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 51 RS 0.142.112.681 52 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 53 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 54 RS 0.632.31
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6697
14. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture55 Art. 23a 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7156 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)57 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE58, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7259 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange60, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
15. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage61 Art. 83, al. 1, let. nbis 1 L’organe de compensation: nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
55 RS 836.1 56 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 57 RS 0.142.112.681 58 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 59 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 60 RS 0.632.31 61 RS 837.0
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
6698 personnes (accord sur la libre circulation des personnes)62 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre cir- culation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE63. Art. 92, al. 7, 1re phrase 7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l’emploi, pour l’exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’exploitation des offices régionaux de placement conformément à l’art. 85b et l’exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l’art. 85c. ... Art. 121 1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7164 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes65, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE66, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7267 dans leur version adaptée; b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange68, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans des dispositions de cette loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
62 RS 0.142.112.681 63 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 64 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulations des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 65 RS 0.142.112.681 66 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) 67 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 68 RS 0.632.31
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes et révision des mesures d’accompagnement. AF 6699
16. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats69 L’annexe est modifiée comme suit: Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l’UE et de l’AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Liste à compléter par le texte suivant
République tchèque Advokát Estonie Vandeadvokaat Chypre ∆ικηγόρος Lettonie Zvērināts advokāts Lituanie Advokatas Hongrie Ügyvéd Malte Avukat/Prokuratur Legali Pologne Adwokat/Radca prawny Slovénie Odvetnik/Odvetnica Slovaquie Advokát/Komerčný právnik
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications des lois fédérales mentionnées à l’art. 2. Conseil des Etats, 17 décembre 2004 Conseil national, 17 décembbre 2004 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann Date de publication: 21 décembre 200470 Délai référendaire: 31 mars 2005
69 RS 935.61 70 FF 2004 6685
Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.12.2004 Date Data Seite 6685-6700 Page Pagina Ref. No 10 138 237 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.