opencaselaw.ch

2004-1429 1233

Ch Vb · 2008-02-26 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatricu- lés en Suisse ou à l’étranger et qui empruntent les routes nationales soumises à la redevance.

E. 2 FF 2008 1215

E. 3 RS 725.113.11

E. 4 Elle est considérée comme oblitérée: a. si, après avoir été collée correctement, elle est détachée du véhicule; ou b. si elle est détachée de son support sans être directement collée sur le véhi- cule. Art. 8 Période de taxation 1 La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée. 2 La vignette donne droit à l’utilisation des routes nationales soumises à la redevance entre le 1er décembre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année suivante. Art. 9 Compétence en matière de perception 1 L’Administration fédérale des douanes (administration des douanes) émet les vignettes. Elle perçoit la redevance à la frontière et à l’étranger. 2 Les cantons perçoivent la redevance à l’intérieur du territoire. Section 4 Utilisation du produit de la redevance Art. 10 1 Le produit net de la redevance est utilisé selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affecta- tion obligatoire5. 2 Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l’art. 19.

E. 5 RS 725.116.2

Loi relative à la vignette autoroutière

1236 Section 5 Contrôles et sûreté Art. 11 Contrôles Les contrôles relatifs à la redevance sont exercés par: a. l’administration des douanes à la frontière; b. les cantons à l’intérieur du pays. Art. 12 Sûreté Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettis- sement à la redevance ou si elle ne paie pas immédiatement la redevance ou, le cas échéant, l’amende, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée. Section 6 Voies de droit Art. 13 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane ou par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes. 2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. Section 7 Dispositions pénales Art. 14 Contraventions 1 Quiconque, en violation des dispositions des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intention- nellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire aux prescriptions est puni d’une amende de 200 francs. 2 Si le véhicule n’a pas pu être arrêté ou que le conducteur n’a pas pu être identifié, l’amende d’ordre est envoyée au détenteur du véhicule. 3 L’art. 245 du code pénal6 est applicable.

E. 6 RS 311.0

Loi relative à la vignette autoroutière

1237 Art. 15 Poursuite pénale par l’administration des douanes 1 L’administration des douanes poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, let. a). Elle transmet à un tribunal pénal les infractions à l’art. 245 du code pénal7. 2 Elle peut infliger l’amende en procédure simplifiée conformément à l’art. 16, al. 2. 3 Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’administration des douanes poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8. Art. 16 Poursuite pénale par les cantons 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, let. b). 2 Les agents de police habilités à prononcer des amendes d’ordre dans le cadre de la circulation routière peuvent infliger une amende en procédure simplifiée. L’amende est payée immédiatement ou dans un délai de 30 jours et passe en force de chose jugée du fait de son paiement. En procédure simplifiée, aucun frais n’est mis à la charge du contrevenant. Le Conseil fédéral détermine les indications qui doivent figurer dans le formulaire relatif aux amendes d’ordre infligées en procédure simpli- fiée. 3 Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, la procédure cantonale ordinaire prévue pour les contraventions est applicable. 4 Le produit des amendes revient aux cantons. Art. 17 Prescription La poursuite pénale des contraventions et la peine encourue pour ces dernières se prescrivent par trois ans. Section 8 Dispositions finales Art. 18 Exécution 1 Le Conseil fédéral règle les dispositions d’exécution. Il règle notamment la façon dont la vignette doit être apposée. 2 Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfronta- lière avec des autorités étrangères en vue de la perception de la redevance.

E. 7 RS 311.0

E. 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.02.2008 Date Data Seite 1233-1238 Page Pagina Ref. No

E. 8 RS 313.0

Loi relative à la vignette autoroutière

1238 3 Le Département fédéral des finances peut, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, le contrôle et la poursuite pénale en procédure simpli- fiée. 4 L’administration des douanes et les cantons peuvent, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, la perception de la redevance. Art. 19 Indemnisation L’administration des douanes, les cantons et les tiers mandatés reçoivent une indem- nité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances. Art. 20 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi relative à la vignette autoroutière, LURN) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 10 141 486 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2004-1429 1233 Loi fédérale Projet concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales (Loi relative à la vignette autoroutière, LURN) du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 86, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 20082, arrête: Section 1 Objet et champ d’application Art. 1 Objet La présente loi règle la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (redevance). Art. 2 Champ d’application La redevance est perçue pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe définies par l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales3 (routes nationales soumises à la redevance). Section 2 Assujettissement à la redevance Art. 3 Objet de la redevance 1 La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatricu- lés en Suisse ou à l’étranger et qui empruntent les routes nationales soumises à la redevance. 2 Elle n’est pas perçue pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds4.

1 RS 101 2 FF 2008 1215 3 RS 725.113.11 4 RS 641.81

Loi relative à la vignette autoroutière

1234 Art. 4 Exceptions 1 Sont exonérés de la redevance: a. les véhicules munis de plaques de contrôle militaires et les véhicules loués ou réquisitionnés par l’armée et munis de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+; b. les véhicules de la police, du Corps des gardes-frontière, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, les ambulances, les véhicules des services de voirie des routes nationales signalés comme tels et les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile; c. les véhicules engagés dans des opérations de secours en cas de catastrophe, d’incendie et d’accident; d. les véhicules d’organisations intergouvernementales avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège; e. les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle; f. les essieux de transport; g. les véhicules conduits à l’expertise officielle sans plaques de contrôle; h. les véhicules exécutant des courses lors d’expertises officielles et lors d’exa- mens officiels pour l’obtention du permis de conduire; i. les remorques fixes, les remorques de motocycles et les side-cars; j. les tracteurs à sellette légers qui, en vertu d’une mention apposée sur le per- mis de circulation, sont autorisés à tracter des semi-remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds; k. les voitures automobiles légères dont le poids remorquable soumis à la rede- vance sur le trafic des poids lourds excède 3,5 tonnes; l. les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables. 2 La Direction générale des douanes peut exonérer de la redevance d’autres véhicu- les dans des cas motivés, notamment sur la base de traités internationaux ou pour des raisons humanitaires. 3 Elle peut suspendre l’assujettissement à la redevance sur des tronçons de routes nationales lorsque la police ordonne une déviation du trafic, en tout ou partie, sur de telles routes en raison de catastrophes ou d’autres conditions extraordinaires. Art. 5 Personnes assujetties à la redevance Le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur sont assujettis à la redevance.

Loi relative à la vignette autoroutière

1235 Section 3 Perception de la redevance Art. 6 Montant de la redevance La redevance se monte à 40 francs. Art. 7 Vignette 1 La redevance est acquittée par l’achat d’une vignette. 2 La vignette est collée directement sur le véhicule avant l’emprunt d’une route nationale soumise à la redevance. 3 Elle n’est transmissible qu’avec le véhicule. 4 Elle est considérée comme oblitérée: a. si, après avoir été collée correctement, elle est détachée du véhicule; ou b. si elle est détachée de son support sans être directement collée sur le véhi- cule. Art. 8 Période de taxation 1 La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée. 2 La vignette donne droit à l’utilisation des routes nationales soumises à la redevance entre le 1er décembre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année suivante. Art. 9 Compétence en matière de perception 1 L’Administration fédérale des douanes (administration des douanes) émet les vignettes. Elle perçoit la redevance à la frontière et à l’étranger. 2 Les cantons perçoivent la redevance à l’intérieur du territoire. Section 4 Utilisation du produit de la redevance Art. 10 1 Le produit net de la redevance est utilisé selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affecta- tion obligatoire5. 2 Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l’art. 19.

5 RS 725.116.2

Loi relative à la vignette autoroutière

1236 Section 5 Contrôles et sûreté Art. 11 Contrôles Les contrôles relatifs à la redevance sont exercés par: a. l’administration des douanes à la frontière; b. les cantons à l’intérieur du pays. Art. 12 Sûreté Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettis- sement à la redevance ou si elle ne paie pas immédiatement la redevance ou, le cas échéant, l’amende, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée. Section 6 Voies de droit Art. 13 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane ou par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes. 2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. Section 7 Dispositions pénales Art. 14 Contraventions 1 Quiconque, en violation des dispositions des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intention- nellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire aux prescriptions est puni d’une amende de 200 francs. 2 Si le véhicule n’a pas pu être arrêté ou que le conducteur n’a pas pu être identifié, l’amende d’ordre est envoyée au détenteur du véhicule. 3 L’art. 245 du code pénal6 est applicable.

6 RS 311.0

Loi relative à la vignette autoroutière

1237 Art. 15 Poursuite pénale par l’administration des douanes 1 L’administration des douanes poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, let. a). Elle transmet à un tribunal pénal les infractions à l’art. 245 du code pénal7. 2 Elle peut infliger l’amende en procédure simplifiée conformément à l’art. 16, al. 2. 3 Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’administration des douanes poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8. Art. 16 Poursuite pénale par les cantons 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, let. b). 2 Les agents de police habilités à prononcer des amendes d’ordre dans le cadre de la circulation routière peuvent infliger une amende en procédure simplifiée. L’amende est payée immédiatement ou dans un délai de 30 jours et passe en force de chose jugée du fait de son paiement. En procédure simplifiée, aucun frais n’est mis à la charge du contrevenant. Le Conseil fédéral détermine les indications qui doivent figurer dans le formulaire relatif aux amendes d’ordre infligées en procédure simpli- fiée. 3 Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, la procédure cantonale ordinaire prévue pour les contraventions est applicable. 4 Le produit des amendes revient aux cantons. Art. 17 Prescription La poursuite pénale des contraventions et la peine encourue pour ces dernières se prescrivent par trois ans. Section 8 Dispositions finales Art. 18 Exécution 1 Le Conseil fédéral règle les dispositions d’exécution. Il règle notamment la façon dont la vignette doit être apposée. 2 Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfronta- lière avec des autorités étrangères en vue de la perception de la redevance.

7 RS 311.0 8 RS 313.0

Loi relative à la vignette autoroutière

1238 3 Le Département fédéral des finances peut, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, le contrôle et la poursuite pénale en procédure simpli- fiée. 4 L’administration des douanes et les cantons peuvent, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, la perception de la redevance. Art. 19 Indemnisation L’administration des douanes, les cantons et les tiers mandatés reçoivent une indem- nité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances. Art. 20 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi relative à la vignette autoroutière, LURN) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.02.2008 Date Data Seite 1233-1238 Page Pagina Ref. No 10 141 486 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.