opencaselaw.ch

2004-1420 6879

Ch Vb · 1998-12-07 · Deutsch CH
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 RS 632.10

E. 2 RS 632.91

E. 3 FF 2004 4507

E. 4 RO 2004 663

E. 5 RO 2004 2413

E. 6 RS 916.01

E. 7 RO 2004 2089

E. 8 RS 916.112.232

E. 9 RO 2004 1427

E. 10 RS 632.911

E. 11 RO 2004 1451

E. 12 RS 946.39

Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF

6880 Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. Conseil national, 6 décembre 2004 Conseil des Etats, 16 décembre 2004 Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

2004–0105 6881 Annexe 1 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 21 janvier 2004

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre13, arrête: I L’annexe 4, ch. 7, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agri- coles14 est modifiée selon la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 22 janvier 2004. 21 janvier 2004 Département fédéral de l’économie:

Joseph Deiss

E. 13 RS 916.113.11

E. 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:

E. 14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre

0701. 1010 9010

E. 14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200418

0701. 9010

E. 14.1.2 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200419

0701. 9010 5 000

E. 14.2 Produits à base de pommes de terre

0710. 1010 4 000

9021

0712. 9021

1105. 1011

2011

2001. 9031

2004. 1011

1091

9028

9051

2005. 2021

2022

2092

2093

9021

9051

[1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

E. 18 valable à partir du 22 janvier 2004

E. 19 valable à partir du 5 mai 2004

2004–0753 6885 Annexe 3 Ordonnance du DFE réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs Abrogation du 20 avril 2004

L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 3 de l’ordonnance du DFE du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs20, arrête: Article unique L’ordonnance du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs est abrogée avec effet le 1er mai 2004.

E. 20 RO 2003 2677 3100

6886 2004–0157 Annexe 4 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 5 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires21 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2 et 3 2 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l’annexe 2, partie 2 (PMA), s’appliquent les droits de douane préférentiels men- tionnés dans l’annexe 3. Si les droits mentionnés dans l’annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l’annexe 3, le taux préférentiel actuel fixé dans l’annexe 1 demeure pour le numéro du tarif en question. 3 Abrogé Art. 2 Abrogé II 1 L’annexe 2 est modifiée comme suit: Partie 1: Répertoire des pays et territoires en développement Europe: Est retiré de ce répertoire: Malte

E. 21 RS 632.911

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004 6887 Sont ajoutés à ce répertoire: Albanie Bosnie et Herzégovine Partie 2: Liste des pays les moins avancés (PMA) Afrique Est ajouté à cette liste: Sénégal Partie 3: Pays qui reçoivent, du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, les mêmes préférences tarifaires que les pays les moins avancés (PMA) Abrogée 2 L’annexe 3 est modifiée conformément à la version ci-jointe. III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004, sous réserve de l’al. 2. 2 La suppression de «Malte», au ch. II, al. 1, entre en vigueur le 1er mai 2004. 5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004 6888 Annexe 3 (art. 1, al. 2) Préférences en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er avril 2004 Produit

Chapitre ou n° du tarif22 Concession pour les PMA à partir du 1er avril 2004 (par rapport au tarif normal)** Animaux vivants et produits du règne animal

01 55 % de réduction par rapport au taux normal Viande et abats comestibles

02 55 % de réduction par rapport au taux normal (Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)

03 exempts de droit de douane Lait et produits laitiers

de 0401 à 0406 65 % de réduction par rapport au taux normal Œufs d’oiseaux

0407 et 0408 55 % de réduction par rapport au taux normal (Miel naturel et produits comestibles d’origine animale)

0409 et 0410 exempts de droit de douane Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05 55 % de réduction par rapport au taux normal Plantes vivantes et produits de la floriculture

06 75 % de réduction par rapport au taux normal Légumes, plantes, racines et tuber- cules alimentaires

07 75 % de réduction par rapport au tarif normal*; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons

08 75 % de réduction par rapport au tarif normal*; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction (Café, thé, maté et épices)

09 Exempts de droit de douane Céréales

10 55 % de réduction par rapport au taux normal Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11 55 % de réduction par rapport au taux normal Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales

12 55 % de réduction par rapport au taux normal (Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux)

13 Exempts de droit de douane

E. 22 75 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur l’alcool) Résidus et déchets des industries alimentaires

E. 23 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Tabacs

E. 24 RS 632.911

E. 25 RS 0.632.401.021

E. 26 RS 632.911

Ordonnance relative aux règles d’origine RO 2004 6891 Art. 32, al. 2, let. d 2 Pour l’établissement de certificats d’origine de remplacement: d. toutes les indications figurant sur le certificat original et relatives aux pro- duits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9, y compris les éventuelles mentions prévues à l’art. 25, al. 2; Art. 39, al. 2bis 2bis Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait, falsifié, ou que l’origine indiquée n’est pas correcte, bien que l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l’authenticité de la preuve d’origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L’autorité gouvernemen- tale compétente du pays bénéficiaire en est informée. II La nouvelle version des annexes 1, 3 et 6 est jointe en annexe27. III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004. 5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

E. 27 Voir RO 2004 1453 ss

Ordonnance relative aux règles d’origine RO 2004 6892

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral <bd> portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 51 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.2004 Date Data Seite 6879-6892 Page Pagina Ref. No 10 138 271 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2004-1420 6879 Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 16 décembre 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l’art. 4, al. 2, de l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 25 août 2004 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20043, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a. les modifications du 21 janvier 20044 et du 30 avril 20045 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles6 (annexes 1 et 2); b. l’abrogation du 20 avril 20047 de l’ordonnance du DFE du 6 août 2004 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs8 (annexe 3); c. la modification du 5 mars 20049 de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires10 (annexe 4); d. la modification du 5 mars 200411 de l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine12 (annexe 5).

1 RS 632.10 2 RS 632.91 3 FF 2004 4507 4 RO 2004 663 5 RO 2004 2413 6 RS 916.01 7 RO 2004 2089 8 RS 916.112.232 9 RO 2004 1427 10 RS 632.911 11 RO 2004 1451 12 RS 946.39

Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF

6880 Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. Conseil national, 6 décembre 2004 Conseil des Etats, 16 décembre 2004 Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

2004–0105 6881 Annexe 1 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 21 janvier 2004

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre13, arrête: I L’annexe 4, ch. 7, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agri- coles14 est modifiée selon la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 22 janvier 2004. 21 janvier 2004 Département fédéral de l’économie:

Joseph Deiss

13 RS 916.113.11 14 RS 916.01

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 6882 Annexe 4 (art. 10)

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1]

[1] [1]

14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre

0701. 1010 9010 18 250 14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200415

0701. 9010

18 000 14.2 Produits à base de pommes de terre

0710. 1010 4 000

9021

0712. 9021

1105. 1011

2011

2001. 9031

2004. 1011

1091

9028

9051

2005. 2021

2022

2092

2093

9021

9051

[1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

15 Valable à partir du 22 janvier 2004.

2004–0781 6883 Annexe 2 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 30 avril 2004

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre16, arrête: I L’annexe 4, ch. 7, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agri- coles17 est modifiée selon la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 5 mai 2004. 30 avril 2004 Département fédéral de l’économie:

Joseph Deiss

16 RS 916.113.11 17 RS 916.01

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 6884 Annexe 4 (art. 10)

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1]

[1] [1]

14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre

0701. 1010 9010 18 250 14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200418

0701. 9010

18 000 14.1.2 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200419

0701. 9010 5 000 14.2 Produits à base de pommes de terre

0710. 1010 4 000

9021

0712. 9021

1105. 1011

2011

2001. 9031

2004. 1011

1091

9028

9051

2005. 2021

2022

2092

2093

9021

9051

[1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

18 valable à partir du 22 janvier 2004 19 valable à partir du 5 mai 2004

2004–0753 6885 Annexe 3 Ordonnance du DFE réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs Abrogation du 20 avril 2004

L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 3 de l’ordonnance du DFE du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs20, arrête: Article unique L’ordonnance du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l’herbe et le maïs est abrogée avec effet le 1er mai 2004. 20 avril 2004 Office fédéral de l’agriculture:

Manfred Bötsch

20 RO 2003 2677 3100

6886 2004–0157 Annexe 4 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 5 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires21 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2 et 3 2 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l’annexe 2, partie 2 (PMA), s’appliquent les droits de douane préférentiels men- tionnés dans l’annexe 3. Si les droits mentionnés dans l’annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l’annexe 3, le taux préférentiel actuel fixé dans l’annexe 1 demeure pour le numéro du tarif en question. 3 Abrogé Art. 2 Abrogé II 1 L’annexe 2 est modifiée comme suit: Partie 1: Répertoire des pays et territoires en développement Europe: Est retiré de ce répertoire: Malte

21 RS 632.911

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004 6887 Sont ajoutés à ce répertoire: Albanie Bosnie et Herzégovine Partie 2: Liste des pays les moins avancés (PMA) Afrique Est ajouté à cette liste: Sénégal Partie 3: Pays qui reçoivent, du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, les mêmes préférences tarifaires que les pays les moins avancés (PMA) Abrogée 2 L’annexe 3 est modifiée conformément à la version ci-jointe. III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004, sous réserve de l’al. 2. 2 La suppression de «Malte», au ch. II, al. 1, entre en vigueur le 1er mai 2004. 5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004 6888 Annexe 3 (art. 1, al. 2) Préférences en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er avril 2004 Produit

Chapitre ou n° du tarif22 Concession pour les PMA à partir du 1er avril 2004 (par rapport au tarif normal)** Animaux vivants et produits du règne animal

01 55 % de réduction par rapport au taux normal Viande et abats comestibles

02 55 % de réduction par rapport au taux normal (Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)

03 exempts de droit de douane Lait et produits laitiers

de 0401 à 0406 65 % de réduction par rapport au taux normal Œufs d’oiseaux

0407 et 0408 55 % de réduction par rapport au taux normal (Miel naturel et produits comestibles d’origine animale)

0409 et 0410 exempts de droit de douane Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05 55 % de réduction par rapport au taux normal Plantes vivantes et produits de la floriculture

06 75 % de réduction par rapport au taux normal Légumes, plantes, racines et tuber- cules alimentaires

07 75 % de réduction par rapport au tarif normal*; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons

08 75 % de réduction par rapport au tarif normal*; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction (Café, thé, maté et épices)

09 Exempts de droit de douane Céréales

10 55 % de réduction par rapport au taux normal Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11 55 % de réduction par rapport au taux normal Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales

12 55 % de réduction par rapport au taux normal (Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux)

13 Exempts de droit de douane

22 RS 632.10

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004 6889 Produit

Chapitre ou n° du tarif Concession pour les PMA à partir du 1er avril 2004 (par rapport au tarif normal)** Matières à tresser et autres produits d’origine végétale

14 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Graisses et huiles animales

de 1501 à 1506, 1516.1010/1099 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Graisses et huiles végétales

1507 à 1515, 1516.2010/2099 55 % de réduction par rapport au taux normal Préparations de viande

1601 et 1602 55 % de réduction par rapport au taux normal (Préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés)

de 1603 à 1605 Exempts de droit de douane Sucres et sucreries

17 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Cacao et ses préparations

18 75 % de réduction par rapport au taux normal Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons ou de lait; pâtisseries

19 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Préparations de légumes ou de fruits 20 75 % de réduction par rapport au taux normal Préparations alimentaires diverses

21 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22 75 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur l’alcool) Résidus et déchets des industries alimentaires

23 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l’ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Tabacs

24 75 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac)

* Pour les lignes tarifaires avec contingents douaniers, on applique, comme taux de référence, le taux du droit hors contingent selon le tarif général. ** Les concessions plus importantes accordées jusqu’à présent dans certaines lignes tarifaires demeurent inchangées.

6890 2004–0158 Annexe 5 Ordonnance relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d’origine, OROPD) Modification du 5 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine23 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, phrase introductive 1 Les préférences tarifaires au sens de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préfé- rences tarifaires24 sont accordées lorsque: … Art. 4, al. 4 4 Pour autant que la Communauté européenne et la Norvège appliquent des disposi- tions régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de la Communauté européenne et de la Norvège25 relevant des chap. 25 à 97 du Sys- tème Harmonisé sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire si, dans ce pays, ils ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation allant au-delà d’une manipulation minimale au sens de l’art. 7. Art. 15, al. 1 1 Le Département fédéral de l’économie peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés figu- rant dans l’annexe 2, partie 2, de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préfé- rences tarifaires26, lorsque le développement des industries existantes ou l’implan- tation de nouvelles industries le justifie. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné présente une demande à la Suisse.

23 RS 946.39 24 RS 632.911 25 RS 0.632.401.021 26 RS 632.911

Ordonnance relative aux règles d’origine RO 2004 6891 Art. 32, al. 2, let. d 2 Pour l’établissement de certificats d’origine de remplacement: d. toutes les indications figurant sur le certificat original et relatives aux pro- duits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9, y compris les éventuelles mentions prévues à l’art. 25, al. 2; Art. 39, al. 2bis 2bis Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait, falsifié, ou que l’origine indiquée n’est pas correcte, bien que l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l’authenticité de la preuve d’origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L’autorité gouvernemen- tale compétente du pays bénéficiaire en est informée. II La nouvelle version des annexes 1, 3 et 6 est jointe en annexe27. III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004. 5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

27 Voir RO 2004 1453 ss

Ordonnance relative aux règles d’origine RO 2004 6892

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 51 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.2004 Date Data Seite 6879-6892 Page Pagina Ref. No 10 138 271 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.