Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les entreprises qui exécutent des travaux de laboratoires de technique dentaire.
E. 3 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les techniciens dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employés qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et qui sont employés dans une entreprise au sens de l’al. 2. Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contribu- tions aux frais d’exécution (art. 7.2). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
1 RS 221.215.311 2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
Convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse. ACF 2256 Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2006. 27 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.05.2004 Date Data Seite 2255-2256 Page Pagina Ref. No 10 137 619 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2004-0712 2255 Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse du 27 avril 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive de travail (CCT) des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse, conclue le 2 octobre 2003, est étendu2. Art. 2 1 Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse. 2 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les entreprises qui exécutent des travaux de laboratoires de technique dentaire. 3 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent à tous les techniciens dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employés qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et qui sont employés dans une entreprise au sens de l’al. 2. Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contribu- tions aux frais d’exécution (art. 7.2). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
1 RS 221.215.311 2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
Convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse. ACF 2256 Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2006. 27 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.05.2004 Date Data Seite 2255-2256 Page Pagina Ref. No 10 137 619 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.