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2004-0442 1491

Ch Vb · 2004-02-17 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La présente loi est sujette au référendum.

E. 2 FF 2004 1493

E. 3 RS 822.11

Loi sur le travail 1492

E. 4 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.04.2004 Date Data Seite 1491-1492 Page Pagina Ref. No 10 137 525 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2004-0442 1491 Loi fédérale Projet sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail) Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 17 février 2004 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 5 mars 20042, arrête: I La loi du 13 mars 1964 sur le travail3 est modifiée comme suit: Art. 27, al. 1ter 1ter Les magasins et entreprises de prestations de services situés dans les gares qui, compte tenu de leur important trafic de voyageurs, sont des centres de transports publics ainsi que dans les aéroports peuvent occuper des travailleurs le dimanche. Minorité (Gysin Remo, Daguet, Fässler, Genner, Leutenegger Oberholzer, Recordon, Rechsteiner Paul, Rennwald, Strahm) 1ter Les magasins et entreprises de prestations de services situés dans les gares qui, compte tenu de leur important trafic de voyageurs, sont des centres de transports publics ainsi que dans les aéroports peuvent occuper des travailleurs le dimanche, dans la mesure où un contact collectif a été conclu. Le contrat collectif doit contenir des dispositions sur la rétribution minimale, le temps de travail et les allocations pour le travail du dimanche. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

1 FF 2004 1485 2 FF 2004 1493 3 RS 822.11

Loi sur le travail 1492 4

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.04.2004 Date Data Seite 1491-1492 Page Pagina Ref. No 10 137 525 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.