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2003-1707 1957

Ch Vb · 2004-04-21 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 12 cantons (ZH, BE, LU, FR, BL, AI, SG, GR, TG, VD, GE, JU) fixent la li- mite d’éligibilité entre 64 et 75 ans; 17, resp. 16 cantons (ZH, BE, LU, FR, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU) placent la limite d’exercice d’une fonction entre 64 et 75 ans. – Représentants du canton au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs): dans 8 cantons (ZH, BE, FR, BL, SG, VD, GE, JU), l’âge maximum va de 64 à 75 ans; dans 13 cantons (ZH, BE, FR, BL, SH, SG, AG, TI, VD, VS, GE, JU), la limite d’âge se situe entre 64 et 75 ans. Communes: – Membres des exécutifs communaux exerçant leur fonction à titre principal: dans 3 cantons (BE, LU, SG), des communes fixent l’âge maximum d’éligi- bilité et la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 64 et 74 ans. – Membres des exécutifs communaux exerçant leur fonction à titre accessoire: dans 8 cantons (BE, LU, SG, GR, VS, NE, GE, JU), des communes fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 61 et 70 ans et la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Parlement communal: dans 2 cantons (GR, NE), des communes fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 60 et 70 ans; dans 3 cantons (BE, GR, NE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Assemblée communale: aucune commune sous revue ne subordonne la par- ticipation à l’assemblée communale à un âge maximum ou à une limite d’âge. – Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision: dans 9 cantons (BE, LU, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent l’âge maxi- mum d’éligibilité entre 61 et 75 ans; dans 9 cantons (BE, LU, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 75 ans. – Commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision: dans 11 can- tons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 61 et 75 ans; dans 11 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 75 ans.

1960 – Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs): dans 11 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent l’âge maximum d’éligibilité ent- re 60 et 75 ans; dans 12 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VD, VS, NE, GE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonc- tion entre 65 et 74 ans. Sous le régime de l’ancienne constitution, l’Assemblée fédérale avait garanti deux constitutions cantonales qui prévoyaient des limites d’âge pour les membres de leur gouvernement, l’une d’entre elles en fixant aussi à l’attention des membres du Conseil des Etats. A l’époque déjà, cette pratique avait suscité des réserves de la part du Conseil fédéral, particulièrement en ce qui concerne les membres du parle- ment. Selon lui, de telles mesures sont contraires au droit lorsqu’elles ont pour conséquence d’exclure un groupe important d’électeurs de la possibilité d’être directement représentés. L’ordonnance sur les commissions prévoit une limite d’âge générale de 70 ans pour les membres des commissions fédérales. Avec la nouvelle constitution fédérale, qui interdit pour la première fois toute discrimination fondée sur l’âge, la limite d’âge n’est plus pratiquée dans les commissions; elle ne concer- nerait d’ailleurs qu’une dizaine de membres exerçant leur fonction à titre principal sur un total de 188 commissions (ch. 5). La constitutionnalité des limites d’âge doit s’apprécier à la lumière du principe de non-discrimination et, s’agissant d’élections populaires, de celui de la libre forma- tion de l’opinion des citoyens et des citoyennes et de l’expression fidèle et sûre de leur volonté. En vertu du principe de non-discrimination, un traitement particulier en raison de l’âge ne peut être admis que s’il poursuit un objectif légitime et si la mesure en question est appropriée, nécessaire et raisonnable. Des conditions plus strictes encore s’appliquent lors d’élections par le peuple: seuls des motifs impé- rieux peuvent justifier une restriction du droit de se faire élire et d’exprimer sa volonté. La doctrine est unanime pour dire que, de manière générale, les limites d’âge ne doivent plus être admises dans le cadre de l’élection des membres des organes législatifs. Pour ce qui est des membres des organes exécutifs élus par le peuple, les avis divergent sur un point. Si tout le monde s’accorde à penser que les limites d’âge sont parfaitement irrecevables dans le cadre de fonctions exercées à titre accessoire, en revanche, pour les charges assumées à titre principal, les uns excluent catégoriquement toute limite d’âge tandis que les autres pensent qu’une limite de 70 ans peut se justifier. Pour les autorités non élues par le peuple – donc les membres de commissions –, certains estiment qu’une limite d’âge peut se justi- fier dans des cas bien précis: une limite de 70 ans n’est pas d’emblée exclue lorsque la commission concernée traite exclusivement de questions techniques ou spéciali- sées. Enfin, d’autres considèrent qu’une limite de 70 ans est trop basse (ch. 6). Les limites d’âge s’avèrent être des mesures inutiles et inappropriées tant sur un plan stratégique que social: en 1880, l’espérance de vie était de 42 ans; elle est actuellement de 80 ans. Notre système de milice repose sur la disponibilité de cha- cun à assumer des tâches en faveur de la communauté; or, selon les résultats d’une enquète publiés en décembre 2002, seulement 24 % de la population est prête à s’investir, le manque de motivation étant principalement dû au poids des obligations

1961 professionnelles. Les personnes à la retraite sont, elles, libérées de ces obligations, mais les limites d’âge les empêchent de se mettre au service de la collectivité. Les limites d’âge manquent de nuances; elles ne tiennent guère compte des aptitudes individuelles. Que ce soit dans les domaines de la politique, de la culture ou des sciences, l’histoire nous montre que les personnes plus âgées sont capables de grandes choses (ch. 7). Pour ce qui précède, le Conseil fédéral est d’avis que les limites d’âge générales sont des mesures inappropriées. Le Conseil fédéral s’oppose de manière générale aux limites d’âge pour les autorités élues par le peuple. Celui-ci doit avoir la liberté de choisir. Des limites d’âges ne devraient pas non plus s’appliquer aux autorités non élues par le peuple. Même si un certain nombre de cantons et de communes imposent des limites d’âge aux membres de leurs commissions, le Conseil fédéral recommande d’abandonner cette pratique. En vertu du droit en vigueur, les autori- tés fédérales sont habilitées à se prononcer sur la constitutionnalité des limites d’âge dans deux situations seulement: lors de la garantie, par l’Assemblée fédérale, des constitutions cantonales et dans la procédure de juridiction constitutionnelle du Tribunal fédéral (ch. 8).

1962 Table des matières Aperçu 1958 1 Le point de la situation 1964 2 Les démarches du Conseil suisse des aînés (CSA) 1965 2.1 Recours contre la décision de la commune 1965 2.2 Enquête auprès des cantons 1966 2.3 Demande d’un avis de droit sur la recevabilité des limites d’âge pour l’exercice de charges politiques, vue sous l’angle des droits fondamentaux 1966 3 Retombées politiques du débat relatif aux limites d’âge dans le canton de Berne 1967 3.1 Interventions parlementaires demandant la suppression des limites d’âge pour les fonctions politiques 1967 3.2 Projet du Conseil-exécutif de révision partielle de la loi sur les communes 1968 3.3 La commune de Madiswil supprime la limite d’âge 1969 4 Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes1969 4.1 Procédure 1970 4.2 Réponses 1970 4.3 Résultats dans les cantons 1971 4.4 Résultats dans les communes 1973 4.5 Résumé des résultats de l’enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs 1978 5 Pratique à ce jour des autorités fédérales en matière de limites d’âge dans des fonctions politiques 1980 5.1 La pratique sous l’ancienne constitution fédérale 1980 5.2 La pratique sous la nouvelle Constitution fédérale 1982 6 Recevabilité des limites d’âge sous l’angle du droit en vigueur 1984 6.1 Principe de non-discrimination fondée sur l’âge 1984 6.2 Libre formation de l’opinion et expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens 1985 6.3 Limites d’âge applicables aux membres des autorités éligibles par le peuple 1986 6.4 Limites d’âge applicables aux membres des autorités non éligibles par le peuple 1987 7 Problématique des limites d’âge dans une optique sociale et politique 1987 7.1 Augmentation de l’espérance de vie 1987 7.2 Faible disponibilité de la population active pour assumer des tâches en faveur de la collectivité 1988 7.3 Les seniors peuvent réaliser de grandes choses 1988

1963 8 Conclusion 1989 8.1 Limites d’âge, des mesures socialement et politiquement discutables 1989 8.2 Critères d’appréciation des limites d’âge 1990 8.3 Application des critères d’appréciation des limites d’âge 1991 8.4 Manière de procéder 1993 Annexe 1: Résultats du questionnaire pour les cantons 1995 Annexe 2: Résultats du questionnaire pour les communes 2010 Annexe 3: Questionnaire pour les cantons 2037 Annexe 4: Questionnaire pour les communes 2039

1964 Rapport 1 Le point de la situation Le 17 septembre 2002, la conseillère nationale Egerszegi-Obrist déposait une motion (02.3413 n) dans laquelle elle demandait au Conseil fédéral de faire dresser un inventaire des discriminations basées sur l’âge. «Le rapport devra indiquer les can- tons et les communes qui connaissent une limite d’âge pour les membres de l’exécutif ou du législatif, et ainsi donner des renseignements sur l’ordre de grandeur des mesures nécessaires». Dans son développement, la conseillère nationale précisait: «L’introduction d’une limite d’âge générale pour les fonctions publiques dans la commune bernoise de Madiswil a déclenché un débat public sur la question des limites d’âge pour les fonctions politiques. L’introduction d’une limite d’âge pour l’éligibilité dans l’exé- cutif local n’est pourtant qu’un exemple parmi les nombreuses discriminations faites aux aînés et les limitations des droits politiques existant au niveau local aussi bien que cantonal. Une limitation du droit de vote actif ou passif en raison de l’âge repré- sente une atteinte au principe d’égalité consacré à l’art. 8, al. 1 de la Constitution fédérale ainsi qu’au droit de pouvoir exercer tous les droits de participation prévus dans l’ordre juridique, droit qui fait partie des droits politiques, lesquels sont garan- tis par l’art. 34, al. 1 de la Constitution. De plus, la Constitution fédérale interdit explicitement toute discrimination en raison de l’âge (art. 8, al. 2 cst.). L’exclusion des seniors de certaines fonctions peut également être considérée sur le plan socio- politique. Comme les retraités, à cause de l’évolution démographique que connaît notre société, ont de plus en plus de pouvoir sur les plans politique et économique, alors que l’influence de la population active a plutôt tendance à diminuer, cette situation pourrait déboucher sur un conflit de générations, ce qui créerait des discri- minations à l’égard des seniors. Je pense pourtant que le potentiel (politique) de la génération plus âgée doit continuer à être utilisé dans notre société, car la grande majorité des seniors âgés de 70 ans sont encore en pleine possession de leurs moyens et disposent souvent d’une expérience précieuse. Afin de favoriser la rota- tion parmi les titulaires d’une fonction, mais aussi d’empêcher, d’une part, les élus de siéger pendant des années et, d’autre part, un vieillissement de certaines assem- blées, j’estime que la limitation de la durée du mandat est un instrument adéquat. De plus, les électeurs disposent d’une capacité de discernement suffisamment grande pour savoir dans quelle mesure le profil d’un candidat ou d’une candidate corres- pond aux exigences de la fonction publique concernée». Le Conseil fédéral a répondu: «Nous partageons le point de vue de l’auteur de la motion, selon laquelle une limite d’âge générale est problématique au niveau socio- politique, ce d’autant plus dans un système politique qui, comme le nôtre, repose sur le concept de milice. Nous partageons également les réflexions par rapport à des limites d’âge pour empêcher des élus de siéger pendant des années; une limitation de la durée du mandat est plus adéquate et n’est pas discriminante. La motion exige un rapport qui indique les limites d’âge dans les cantons et les communes. Nous som- mes prêts à établir un tel rapport. A la lumière de l’art. 22bis de la loi sur les rapports entre les conseils, nous considérons qu’à cette fin le postulat est l’instrument

1965 adéquat. Ce dernier simplifie, de plus, la procédure». Le Conseil fédéral a ainsi demandé que la motion soit transformée en postulat. Le 21 mars, 2003, le Conseil national a transmis la motion sous forme de postulat. 2 Les démarches du Conseil suisse des aînés (CSA) L’introduction d’une limite d’âge par la commune de Madiswil a également amené le Conseil suisse des aînés à s’intéresser de près au problème posé par les discrimi- nations liées à l’âge: le CSA a porté la décision de la commune bernoise devant l’autorité cantonale de surveillance (ch. 2.1) et a demandé à des experts un avis de droit sur la constitutionnalité des limites d’âge (ch. 2.3). 2.1 Recours contre la décision de la commune Le Conseil communal de Madiswil a invité l’assemblée communale réunie le 15 mai 2002 à assouplir l’art. 33 de son règlement d’organisation en faisant passer de deux à trois le nombre de mandats admis. Selon lui, cette mesure devait permettre de mieux exploiter le potentiel des personnes intéressées par la politique et leur expérience des affaires publiques. A l’issue de cette même assemblée, une requête individuelle a également demandé d’introduire une limite d’âge de 70 ans afin d’éviter que certains élus ne restent en fonction pendant des années. L’assemblée communale a approuvé cette proposition et l’art. 33 du règlement d’organisation a été complété en consé- quence par un nouvel al. 7. N’entendant pas la chose de cette oreille, le Conseil suisse des aînés a, le 13 juin 2002, saisi l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire du canton de Berne, auquel revient la compétence d’approuver les modifications des règlements d’organisation des communes. Le Conseil suisse des aînés a argué que la limite d’âge prévue contrevenait à l’art. 8, al. 2 de la Constitution fédérale, qui interdit, entre autres, les discriminations liées à l’âge, et a invité l’office à ne pas approuver cette disposition. Dans sa décision du 29 juillet 2002, l’office a déclaré qu’il n’entrerait pas en matière et a approuvé la modification proposée. Selon lui, le Conseil des aînés n’a pas quali- té pour recourir, ceci pour deux raisons. D’abord, cette qualité est reconnue aux personnes physiques et aux personnes morales; or, le Conseil suisse des aînés n’est qu’une société simple. Ensuite, le règlement d’organisation de la commune de Madiswil ne concerne pas directement le Conseil des aînés: les recourants ne sont pas domiciliés sur le territoire communal et n’envisagent pas de s’y établir dans un futur proche. D’un strict point de vue des droits fondamentaux, l’office considère que les limites d’âge prévues sont recevables. Les limites d’âge touchent le principe de non-discrimination liée à l’âge (art. 8, al. 2, Cst.), le droit de vote passif (art. 34, Cst.) et le principe d’égalité (art. 8, al. 1, Cst.). Néanmoins, elles sont généralement reconnues. En l’occurrence, les conditions requises pour une limitation des droits fondamentaux (art. 36 Cst.) sont remplies: la base légale est donnée (art. 33 du règlement d’organisation) et l’intérêt public existe bel et bien puisque la proposition a été approuvée par l’assemblée communale. Au demeurant, la limite de 70 ans est conforme au principe de proportionnalité car il s’agit ici d’une décision politique. L’office précise encore que sa décision peut exclusivement être contestée par un

1966 parti politique pouvant faire valoir un intérêt digne d’être protégé. Il ne reconnaît pas ce droit au Conseil suisse des aînés, raison pour laquelle celui-ci n’a pas pu porter l’affaire devant le Conseil-exécutif. 2.2 Enquête auprès des cantons Le 12 août 2002, le Conseil suisse des aînés a adressé les questions suivantes aux chancelleries d’Etat de tous les cantons: le droit cantonal fixe-t-il des limites d’âge pour l’éligibilité à des charges publiques (membres des organes exécutifs et législa- tifs) ou dans des commissions cantonales? Existe-t-il, dans le canton, des communes qui pratiquent ce type de limites d’âge? Les résultats de cette enquête sont les suivants: – des limites d’âge aux niveaux cantonal et communal existent dans 3 cantons, – des limites d’âge au seul niveau cantonal existent dans 8 cantons, – des limites d’âge au seul niveau communal existent dans 1 canton, – 9 cantons ne pratiquent aucune limite d’âge, que ce soit au niveau cantonal ou communal, – 8 cantons n’ont pas été en mesure de dire s’il existe des limites d’age dans leurs communes. Toutes les chancelleries d’Etat ont répondu au questionnaire; les réponses de certai- nes d’entre elles étaient toutefois incomplètes. 2.3 Demande d’un avis de droit sur la recevabilité des limites d’âge pour l’exercice de charges politiques, vue sous l’angle des droits fondamentaux Le Conseil suisse des aînés a invité les professeurs Markus Schefer et René Rhinow, de l’Université de Bâle, à rendre un avis de droit sur la recevabilité légale des limites d’âge et leur a notamment demandé de répondre aux questions suivantes: – Quand est-il constitutionnellement recevable d’interdire à une personne d’accepter et d’exercer une charge politique (éligibilité) à partir d’un certain âge? La réponse à cette question est-elle différente pour les membres des organes législatifs et exécutifs? – Dans quelle mesure les limites d’âge sont-elles admissibles en ce qui concerne les membres de commissions (d’experts)? – De quels moyens les personnes concernées disposent-elles pour s’opposer aux limites d’âge? L’avis de droit livre les conclusions suivantes: il y a lieu de distinguer entre les autorités élues par le peuple et les autres. Lorsque des autorités sont élues par le souverain, les limites d’âge se justifient difficilement. Pour les organes qui exercent essentiellement une fonction législative (parlement, assemblée communale, éven- tuellement conseil communal), les limites d’âge sont par principe irrecevables. En ce qui concerne les membres d’organes exécutifs exerçant à plein temps, des limites

1967 bien définies peuvent se justifier, 70 ans paraissant encore appropriés. En revanche, les limites d’âge sont irrecevables pour les charges exercées à titre accessoire. Les experts sont moins catégoriques en ce qui concerne les autorités non élues par le peuple, par exemple les membres de commissions extra-parlementaires. Une limite fixée à 70 ans peut être admise dans le cas de commissions dédiées essentiellement à des questions techniques ou spécialisées. Les limites d’âge sont par contre discuta- bles pour les commissions qui participent à l’expression de la volonté politique et carrément inadmissibles pour celles qui traitent de problèmes concernant plus parti- culièrement les personnes âgées. S’agissant des voies de droit à disposition, l’avis de droit fait également une diffé- rence entre les autorités élues au suffrage universel et les autres. Dans le premier cas, tous les électeurs sont habilités à recourir contre une décision qui empêcherait un candidat potentiel à figurer sur une liste électorale en raison de son âge. Pour les autorités non élues par le peuple, la qualité pour recourir revient aux personnes directement discriminées. La qualité pour recourir ne peut être reconnue à un grou- pement d’aînés que dans la mesure où celui-ci possède une personnalité juridique et qu’un grand nombre de ses membres est personnellement concerné par la mesure. 3 Retombées politiques du débat relatif aux limites d’âge dans le canton de Berne 3.1 Interventions parlementaires demandant la suppression des limites d’âge pour les fonctions politiques Les démarches du Conseil suisse des aînés ne sont pas restées sans suite: trois mo- tions et une interpellation dénonçant la pratique des limites d’âge pour les fonctions politiques ont été adressées au Grand conseil du canton de Berne, celles-la le 2 sep- tembre, celle-ci le 9 septembre 2002. Par ailleurs, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire, qui avait approuvé la limite d’âge introduite par la commune de Madiswil, a fait l’objet de deux dénonciations (voir ch. 2.1). La motion urgente Fuchs/Sterchi (139/2002) invite le Conseil-exécutif à soumette au Grand Conseil un projet interdisant toute discrimination fondée sur l’âge. Il y est dit également que la réglementation en question doit primer l’autonomie communale. Les motionnaires estiment que la limitation du droit de vote passif à partir d’un certain âge constitue une discrimination évidente. La motion urgente Ryser (171/2002) demande qu’à la manière de la nouvelle Cons- titution fédérale, la constitution cantonale considère expressément l’âge et le handi- cap comme des éléments de discrimination. Pour ce qui est de la motion Pulver (156/2002), elle enjoint le Conseil-exécutif de présenter une modification de la loi sur les communes en vertu de laquelle les limi- tes d’âge seraient expressément interdites. Dans son développement, l’auteur de la motion déclare: «Selon moi, les limites d’âge sont discriminatoires à l’égard des personnes âgées. Opérer une discrimination, c’est priver quelqu’un de la considéra- tion qu’il mérite en raison de préjugés et de stéréotypes portant sur ses caractéristi- ques personnelles propres, immuables, telles que la race, le sexe, ou même l’âge. C’est la mettre au ban de la société pour des motifs non impérieux. Les limites d’âge

1968 qui empêchent les personnes âgées d’accéder à certaines fonctions reposent sur de tels stéréotypes. C’est estimer globalement que les personnes âgées ne sont plus en mesure d’exercer certaines fonctions et de prouver leurs capacités. Les limites d’âge ont pour but d’écarter les personnes âgées de la vie politique et constituent de ce fait une atteinte à leur dignité.» Enfin, l’interpellation Wenger-Schüpbach (184/2002) considère que les limites d’âge constituent une violation des droits fondamentaux. Le gouvernement est invité à dire quel est l’intérêt public en jeu et comment il considère le principe de propor- tionnalité, sachant que tout un pan de la population est de ce fait exclu des mandats politiques. Dans sa réponse commune du 23 octobre 2002, le Conseil-exécutif déclare qu’il apparaît utile de s’assurer de la légitimité des limites d’âge tant au niveau cantonal que communal. Il estime lui aussi que le canton ne peut et ne veut se priver de l’expérience, du savoir et des compétences sociales des personnes de plus de 70 ans. Le Conseil-exécutif rappelle que l’ancienne loi sur les communes du 20 mai 1973 prévoyait expressément la possibilité de fixer des limites d’âge pour les autorités communales. C’est pour cette raison que des limites apparaissent dans les règle- ments d’organisation d’un certain nombre de communes, depuis très longtemps d’ailleurs pour quelques-unes d’entre elles. La loi sur les communes du 16 mars 1998, en vigueur, ne prévoit pas de dispositions de cette nature. Le projet soumis à l’époque au Grand Conseil avait déjà suscité un certain scepticisme de la part du Conseil-exécutif. Selon lui, les communes doivent, le cas échéant, fixer elles-mêmes des limites d’âge, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à la constitution. Le Conseil-exécutif déclare qu’il accepte de proposer une modification de la loi sur les communes disant que l’exercice d’une fonction communale ne saurait être subordonné à une limite d’âge. Néanmoins, la nouvelle réglementation devrait tout de même permettre aux communes de fixer des limites d’âge pour l’exercice de certains mandats (p. ex: parlement des jeunes, commissions des aînés, fonctions exécutives assumées à titre principal). Par ailleurs, le gouvernement est disposé à examiner de près la question des limites d’âge au niveau cantonal. Cela dit, il ne considère pas qu’il soit urgent de compléter dans ce sens le principe de non- discrimination consacré par la constitution cantonale. Se ralliant à l’avis du Conseil-exécutif, le Grand Conseil approuve toutes les inter- ventions parlementaires, sans opposition: il retient l’intervention Fuchs/Sterchi comme motion en vue de la révision de la loi sur les communes et comme postulat pour l’examen des limites d’âge au niveau cantonal, il transmet la motion Ryser sous forme de postulat et il accepte la motion Pulver. Les parties ayant recouru contre l’Office des affaires communales et de l’organisa- tion du territoire ont pris acte de ces décisions avec satisfaction. L’affaire est ainsi réglée d’un commun accord. 3.2 Projet du Conseil-exécutif de révision partielle de la loi sur les communes Le 13 juin 2003, le gouvernement lance une procédure de consultation relative à la révision partielle de la loi sur les communes. Il entend ainsi donner suite à la volonté politique exprimée par les interventions parlementaires, mais aussi tenir compte des

1969 conclusions de l’avis de droit rédigé par les professeurs Schefer et Rhinow. A l’avenir, la loi interdirait aux communes de fixer des limites d’âge générales pour les membres du conseil communal et des commissions communales. Toutefois, les règlements d’organisation des communes doivent conserver la possibilité de prévoir «dans des cas dûment justifiés, un âge limite adéquat pour les membres du conseil communal et des commissions». Une limite d’âge est notamment justifiée (art. 35, al. 4 nouveau): – «pour une fonction exercée à titre principal, ou à titre accessoire si celle-ci suppose une charge de travail comparable». Il est essentiellement question ici du président de commune et des membres des conseils communaux qui exercent leur fonction à plein temps. Le gouvernement motive sa position de la manière suivante: les limites d’âge permettent d’assurer qu’une personne possède les exigences physiques requises pour ces fonctions – elles sont im- portantes – et qu’elle est apte à saisir rapidement les situations. Il reconnaît que la charge de travail liée à des fonctions exercées à titre accessoire peut aussi être considérable; – «pour les commissions qui supposent des connaissances particulières». S’agissant de commissions dédiées à des questions techniques ou spécifi- ques, il peut être indiqué de ne choisir que des membres encore actifs pro- fessionnellement, qui possèdent les connaissances les plus récentes dans un domaine donné; – pour les commissions qui concernent une tranche d’âge précise, par exemple les commissions de la jeunesse et des aînés. Cette énumération n’est pas exhaustive. Le Conseil-exécutif précise que des limites basées sur d’autres critères doivent pouvoir se justifier objectivement et n’enfreindre ni l’interdiction d’arbitraire et ni le principe de non-discrimination consacrés par la constitution cantonale et la Constitution fédérale. S’il estime que 70 ans représentent une limite adéquate et 65 ans une limite tout juste admissible, des limites d’âge inférieures sont à ses yeux anticonstitutionnelles. 3.3 La commune de Madiswil supprime la limite d’âge La commune de Madiswil, qui avait introduit lors de son assemblée communale du

E. 15 mai 2002 une limite d’âge générale de 70 ans pour toutes les fonctions publiques

– et ainsi lancé le débat au plan national – est revenue sur sa décision. Le 26 juin 2003, l’assemblée communale a en effet décidé, par 49 voix sur 51 au total, de supprimer de son règlement d’organisation la disposition relative aux limites d’âge. 4 Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes Comme le demande la motion Egerszegi-Obrist, le rapport du Conseil fédéral doit décrire dans quelle mesure les cantons et les communes appliquent des limites d’âge aux membres de leurs organes exécutifs et législatifs. Etant donné que les résultats des investigations menées par le Conseil suisse des aînés étaient incomplets, l’Office fédéral de la justice a procédé à une nouvelle enquête.

1970 4.1 Procédure Le rapport du Conseil fédéral a pour vocation de brosser un tableau de la situation prévalant dans les cantons et les communes. Ainsi, la manière de procéder a été définie d’entente avec le secrétariat de la Conférence des Chanceliers d’Etat, l’Asso- ciation des communes suisses et l’Union des villes. Ces organismes ont unanimement décidé que les chancelleries d’Etat seraient les interlocuteurs de la Confédération et qu’il leur incombait de recenser les données de leur canton et de leurs communes. Pour faciliter le déroulement de l’enquête, deux questionnaires ont été présentés, l’un pour les cantons (voir annexe 3), l’autre pour les communes (voir annexe 4). Dans l’optique d’obtenir des résultats aussi détaillés que possible, le questionnaire a été articulé de la manière suivante: – Pour les exécutifs des cantons et des communes, une distinction a été faite entre les fonctions exercées à titre principal et accessoire. Pour chacun des cas de figure, il a été demandé l’âge maximum pour l’éligibilité, la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction et l’âge minimum pour l’éligibilité. – Pour les législatifs des cantons et des communes, il a également été deman- dé, pour les parlements cantonaux et communaux, l’âge maximum pour l’éligibilité, les limites d’âge et l’âge minimum pour l’éligibilité et, pour les assemblées communales, l’âge minimum requis. – Pour les commissions extra-parlementaires des cantons et des communes, une différence a été faite entre les commissions dotées d’un pouvoir déci- sionnel et celles sans pouvoir décisionnel. Là aussi, les cantons et les com- munes ont été invitées à indiquer l’âge maximum pour l’éligibilité, les limi- tes d’âge pour l’exercice d’une fonction et l’âge minimum d’éligibilité. Les mêmes questions ont été posées pour les représentants des cantons et des communes au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (adminis- trateurs). – Pour le personnel cantonal et communal, l’enquête a demandé l’âge de la retraite, la possibilité de prolonger les rapports de service et l’âge minimum d’engagement. 4.2 Réponses Tous les cantons ont répondu au questionnaire. Certains d’entre eux n’ont pas pu enquêter auprès de leurs communes et se sont donc contentés de fournir des indica- tions sommaires que l’Office fédéral de la justice a cherché par la suite à éclaircir en demandant des précisions et en faisant des recherches. D’autres cantons n’ont pas réussi à obtenir les informations souhaitées de la part de toutes leurs communes. – 4 cantons ont effectué une enquête auprès de leurs communes et ont retourné une compilation des résultats obtenus. – 10 cantons ont fourni des informations sommaires sur la situation prévalant dans leurs communes.

1971 – 12 cantons ont directement retourné les questionnaires remplis par les com- munes; les réponses de plusieurs communes manquaient dans 11 d’entre eux et 1 canton a uniquement retourné les questionnaires des communes qui pra- tiquent des limites d’âge. L’Office fédéral de la justice a donc traité les questionnaires dûment complétés de 1161 communes. Pour les autres communes, il a dû se satisfaire des informations succinctes livrées par les chancelleries d’Etat et du résultat de ses propres investiga- tions. La compilation des données présentée à l’annexe 2 fournit malgré tout un tableau relativement précis des limites d’âge en vigueur dans les communes. Par comparaison avec l’enquête menée par le Conseil suisse des aînés, l’Office fédéral de la justice a pu s’appuyer sur une base nettement plus large et sur des réponses plus précises. L’annexe 2 présente individuellement les communes et les limites d’âge pratiquées mais ne peut malheureusement pas être exhaustive. Toutes les chancelleries d’Etat ont répondu au questionnaire. La compilation présen- tée à l’annexe 1 repose donc sur des données complètes et fiables. 4.3 Résultats dans les cantons Exécutifs cantonaux – L’âge maximum d’éligibilité est de 65 ans à Berne et Glaris; la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction est de 65 ans à Glaris et Appenzell Rhodes- Extérieures. – Dans les cantons où les fonctions sont exercées à titre accessoire, Appenzell Rhodes-Intérieures pratique dans les faits un âge limite de 65 ans. – L’âge minimum d’éligibilité est fixé à 25 ans à Schwyz et Fribourg et à 27 ans à Genève. Pour les fonctions exercées à titre accessoire, Schwyz fixe la limite d’éligibilité à 25 ans. Législatifs cantonaux – Aucun canton ne prévoit formellement d’âge maximum d’éligibilité ou de limite d’âge pour l’exercice d’une fonction. Seul le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures fixe dans les faits à 65 ans l’âge maximum d’éligibilité et la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction. – L’âge minimum d’éligibilité est fixé à 18 ans dans tous les cantons. Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision – 12 cantons fixent une limite d’âge maximum pour l’éligibilité: parfois 64 ans à Bâle-Campagne, jusqu’à 65 ans à Lucerne, Thurgovie (si membres non élus par le peuple) et Jura (dans différents domaines), jusqu’à 65 ans à Zu- rich (si non soumis au droit du personnel, prolongation possible jusqu’à 69 ans) sinon jusqu’à 69 ans (exceptions possibles lorsque des intérêts publics sont en jeu), jusqu’à 70 ans à Fribourg, Bâle-Campagne (en règle générale), Appenzell Rhodes-Intérieures (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement), Saint-Gall (exceptions possibles), Grisons (exceptions possibles) et Valais (avec exceptions), enfin, jusqu’à 75 ans à Genève.

1972 –

E. 17 cantons pratiquent un âge de la retraite identique pour les hommes et les

femmes, l’âge proprement dit variant toutefois considérablement de cas en

cas: 58–65 ans (LU), 60–63 ans (BS), 60–65 ans (ZH, FR), 60–65 ans et

11 mois (VD), 63 ans (AR, AI), 63 ans et 6 mois (SO), 64 ans (ZG, BL),

65 ans (BE, NW, GR, TI).

8 cantons prévoient des âges de retraite différents pour les hommes et les

femmes, la plupart d’entre eux reprenant à leur compte les dispositions fédé-

rales: 65 ans pour les hommes/62 ans pour les femmes (TG), 65 ans pour les

hommes/63 ans pour les femmes (UR, SZ, OW, GL, NE, JU), 65 ans pour

les hommes/64 ans pour les femmes (AG).

1 canton (VS) pratique un système mixte calqué sur les catégories retenues

par la caisse de pension; catégorie 1: 65 ans pour les hommes/63–64 pour les

femmes; catégorie 2: 63 pour les hommes et les femmes; catégorie 3: 60 ans

pour les hommes et les femmes.

Prolongation des rapports de service

23 cantons offrent la possibilité de prolonger les rapports de service, toute-

fois toujours à des conditions restrictives. La prolongation est exceptionnelle

et pour une durée limitée (ZH, BS, BL, SH, AG, JU); de 3 mois au maxi-

mum (VS), de 2 ans au maximum (OW), uniquement en qualité d’auxiliaire

(GL), jusqu’à 65 ans (UR, ZG, SO, AR, NE), jusqu’à 65 ans pour les hom-

mes/63 ans pour les femmes (AI), jusqu’à 65 ans et 11 mois (VD), jusqu’à

68 ans (LU), jusqu’à 70 (ZH, FR, TI); d’une durée illimitée (SG).

1 canton (SZ) refuse toute prolongation des rapports de service.

2 cantons (NW, GE) n’ont pas de réglementation en la matière.

Age minimum d’engagement

12 cantons ne pratiquent pas d’âge minimum et 11 cantons n’ont pas de réglementa-

tion en la matière. L’âge minimum est fixé, en principe, à 15 ans dans un canton et à

E. 18 ans dans deux cantons (excepté en ce qui concerne l’engagement d’apprentis). 4.4 Résultats dans les communes Exécutif communal, membres exerçant leur fonction à titre principal 16 cantons ont des communes dans lesquelles l’exécutif exerce à titre principal. Il s’agit uniquement des communes les plus importantes et cela ne concerne générale-

1974 ment que la fonction de maire, président de commune ou syndic (Gemeindeammann, Gemeindepräsident ou Bürgermeister). – Dans 3 cantons, certaines communes lient l’éligibilité à un âge maximum: 64, 65, 66 ou 70 ans dans 5 communes de Berne; 61 et 65 ans dans 5 com- munes de Lucerne; 65 et 70 ans dans 6 communes de Saint-Gall. – Un certain nombre de communes de ces mêmes cantons fixent également une limite d’âge à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 64, 65, 70 et 74 ans dans 6 communes de Berne; jusqu’à 65 et 69 ans dans 5 communes de Lucerne; jusqu’à 65 et 70 dans 6 communes de Saint-Gall. – Selon les indications fournies, l’âge minimum d’éligibilité est partout le même: 18 ans. Exécutif communal, membres exerçant leur fonction à titre accessoire Dans 10 cantons, les membres des exécutifs communaux exercent toujours leur fonction à titre accessoire. Dans les communes des autres cantons, il en va généra- lement de même. – Dans 8 cantons, certaines communes lient l’éligibilité à un âge maximum: 61, 65, 66, 67, 69 et 70 ans pour 12 communes de Berne; 61, 64 et 65 ans pour 7 communes de Lucerne; 65 et 70 ans pour 6 communes de Saint-Gall; 60, 65 et 70 ans pour 10 communes des Grisons; 66 et 70 ans pour 2 communes du Valais (toutefois, seules 39 communes sur 160 ont répon- du); 65 ans et jusqu’à l’âge de la retraite AVS pour 2 communes de Neuchâ- tel; 65 et 70 ans pour 2 communes de Genève; 65, 68 et 70 ans pour une dizaine de communes du Jura (pas d’informations détaillées). – Dans ces mêmes cantons, certaines communes fixent aussi une limite d’âge à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65, 68, 70 et 74 ans pour 14 communes de Berne (sans Madiswil, qui a supprimé récemment la limite d’âge); jus- qu’à 65, 68 et 69 ans pour 5 communes de Lucerne; jusqu’à 65 et 70 ans pour 6 communes de Saint-Gall; jusqu’à 65, 70 et 73 ans pour 9 communes des Grisons; jusqu’à 70 ans pour 2 communes du Valais; jusqu’à 65 ans et jusqu’à l’âge de la retraite AVS pour 2 communes de Neuchâtel; jusqu’à 65 ans pour 2 communes de Genève; jusqu’à 65, 68 et 70 ans pour une dizaine de communes du Jura. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Pour le reste, il est de 20 ans dans 2 communes (NE). 3 communes ne pratiquent pas d’âge minimum (UR et SZ) et Fribourg se base sur la notion d’exercice des droits civils. Législatif communal Dans 6 cantons, aucune commune ne possède d’organe législatif; dans 2 cantons, toutes les communes en sont dotées. Ailleurs, seules les communes les plus impor- tantes en possèdent un. – Dans 2 cantons, certaines communes lient l’éligibilité à un âge maximum: 60 ans (si nécessaire 65 ans) et 70 ans pour 4 communes des Grisons; 65 ans et au maximum l’âge de la retraite pour 2 communes de Neuchâtel.

1975 – Dans 3 cantons, certaines communes fixent une limite d’âge à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65 et 74 ans pour 3 communes de Berne; jusqu’à 70 ans pour 3 communes des Grisons; jusqu’à 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite pour 2 communes de Neuchâtel. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Il est de 20 ans dans 2 communes (NE); 1 commune (UR) ne pratique pas d’âge minimum. Assemblée communale Dans 2 cantons, aucune commune ne possède d’assemblée communale; dans 6 can- tons, toutes en sont dotées. Ailleurs, la majorité des communes possède une assem- blée communale, excepté au Tessin où seules les communes de moins de 300 habi- tants en ont une. L’âge minimum requis pour participer à une assemblée communale est partout 18 ans; une commune (UR) ne prévoit pas d’âge minimum. Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision – Dans 9 cantons, certaines communes fixent un âge maximum d’éligibilité: 65, 69 et 70 ans pour 6 communes de Berne; 61, 64, 65 et 70 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite pour 6 communes de Lucerne; en général 70 ans pour les communes de Bâle-Campagne; 65, 68 et 70 ans pour 5 communes de Saint- Gall; 60 ans (si nécessaire 65 ans) et 70 ans pour 6 commune des Grisons; âge de la retraite AVS pour 1 commune de Thurgovie; 66 et 70 ans pour 2 communes du Valais; 65 ans et jusqu’à l’âge de la retraite pour 2 commu- nes de Neuchâtel; 70 et 75 ans pour 2 communes de Genève. 3 cantons indi- quent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité pour ce type de commissions ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce type de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. – Dans 9 cantons (les mêmes que ci-dessus, sauf TG, mais avec VD), certaines communes fixent un âge limite à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65, 70 et 74 ans, ainsi qu’une limite permettant uniquement d’achever le mandat en cours pour 8 communes de Berne; 65, 68, 70 et 74 ans ainsi que l’âge de la retraite pour 7 communes de Lucerne; en général jusqu’à 70 ans pour les communes de Bâle-Campagne; jusqu’à 70 ans pour 5 communes de Saint- Gall; jusqu’à 70 ans pour 4 communes des Grisons; jusqu’à 70 ans pour 1 commune de Vaud; jusqu’à 70 ans pour 3 communes du Valais; jusqu’à 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite pour 2 cantons de Neuchâtel; jusqu’à 74 et 75 ans pour 2 communes de Genève. 3 cantons indiquent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) de limite d’âge pour ce type de commissions ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce genre de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Il est de 20 ans dans 2 communes (NE), de 30 ans dans 1 commune (VS); quant aux com- munes de SH, elles se réfèrent à la capacité de discernement. Les communes de NW et VD ainsi que trois communes de LU ne prévoient pas d’âge mi- nimum d’éligibilité. 2 communes (AR) font appel, le cas échéant, à des per- sonnes qui n’ont pas le droit de vote.

1976 Commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision – Dans 11 cantons, certaines communes fixent un âge maximum d’éligibilité: 65 et 70 ans pour 5 communes de Zurich; 66, 69 et 70 ans pour 8 communes de Berne; 61, 64, 65 et 70 ans et âge de la retraite ou encore âges variables selon les commissions pour 7 communes de Lucerne; 68 ans pour 1 com- mune de Bâle-Ville; en général 70 ans pour les communes de Bâle-Cam- pagne; 65, 68 et 70 ans pour 7 communes de Saint-Gall; 70 ans pour 4 communes des Grisons; l’âge de la retraite AVS pour 1 commune de Thurgovie; 66 et 70 ans pour 2 communes du Valais; 65 ans et l’âge de la retraite pour 2 communes de Neuchâtel; 70 et 75 ans pour 2 communes de Genève. 3 cantons indiquent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou générale- ment pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité pour ce type de commissions ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce genre de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. Paradoxalement, il y a un plus grand nombre de cantons dans lesquels les communes fixent plu- tôt des âges maximums et des limites d’âge aux commissions sans pouvoir de décision qu’à celles avec pouvoir de décision. – Dans 11 cantons (les mêmes que ci-dessus, sauf TG, mais avec VD), certai- nes communes fixent aussi un âge limite à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65 et 70 ans pour 4 communes de Zurich; jusqu’à 65, 70 et 74 ans, ainsi que la fin du mandat en cours pour 8 communes de Berne; jusqu’à 65, 68, 70 et 74 ans et jusqu’à l’âge de la retraite ou des âges variables selon les commis- sions pour 10 communes de Lucerne; jusqu’à la fin du mandat en cours pour 1 commune de Bâle-Ville (avec un âge maximum pour l’égibilité de 68 ans); généralement jusqu’à 70 ans pour les communes de Bâle-Campagne; jusqu’à 70 ans pour 5 communes de Saint-Gall; jusqu’à 70 ans pour 4 communes des Grisons; jusqu’à 70 ans pour 1 commune de Vaud; jusqu’à 70 ans pour 2 communes du Valais; jusqu’à 65 ans ou l’âge de la retraite pour 2 commu- nes de Neuchâtel; jusqu’à 74 et 75 ans pour 2 communes de Genève. 3 can- tons indiquent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité pour ce type de commissions ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce genre de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. Paradoxalement, il y a un plus grand nombre de cantons dans lesquels les communes fixent plutôt des âges maximums et des limites d’âge aux commissions sans pouvoir de décision qu’à celles avec pouvoir de décision. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Il est toutefois de 16 ans dans 1 commune (LU), de 20 ans dans 2 communes (NE) et de 30 ans dans 1 commune (VS). Les communes de SH, 8 communes de BE et une commune de LU et de AR retiennent la capacité de discernement, tandis que les communes de FR et une commune de BE ont pour critère l’exercice des droits civils. Pas d’âge minimum d’éligibilité pour toutes les communes de NW, GL et VD, pour 16 communes de LU et 2 communes de UR. 2 communes (AR) font également appel, le cas échéant, à des personnes qui n’ont pas le droit de vote. 4 communes (TG) acceptent également des per- sonnes mineures au sein de certaines commissions. Une surprise là encore: si vers le haut, nombre de communes écartent la génération plus âgée des commissions sans pouvoir de décision par le biais d’âges maximums d’éli- gibilité et de limites d’exercice d’une fonction, il n’en va pas de même à

1977 l’autre extrémité. En maints endroits, en effet, il suffit d’être capable de dis- cernement ou d’avoir l’exercice des droits civils pour siéger dans des com- missions extra-parlementaires sans pouvoir de décision. Ainsi, des mineurs peuvent parfaitement en être membres alors que les aînés en sont écartés parfois dès l’âge de 65 ans. Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs) – Dans 11 cantons (les mêmes que pour les commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision, avec toutefois des règles différentes au niveau des communes), certaines communes fixent un âge maximum d’éligibilité: 65 et 70 ans pour 4 communes de Zurich; 69 et 70 ans pour 5 communes de Berne; 64, 65 et 70 ans, l’âge de la retraite ou selon les statuts des commis- sions concernées pour 7 communes de Lucerne; 68 ans pour 1 commune de Bâle-Ville; en général 70 ans pour toutes les communes de Bâle-Campagne; 60, 65, 68 et 70 ans ou selon les entreprises concernées pour 7 communes de Saint-Gall; 70 ans ou selon les entreprises concernées pour 3 communes des Grisons; selon les entreprises concernées pour 1 commune de Thurgovie; 60, 66 et 70 ans pour 3 communes du Valais; 65 ans ou l’âge de la retraite pour 2 communes de Neuchâtel; 61, 65, 66, 70 et 75 ans ou selon les entreprises concernées pour 13 communes de Genève. 3 cantons indiquent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité pour cette fonction ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce type de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’infor- mations à ce sujet. – Dans 12 cantons (les mêmes que ci-dessus, avec VD), certaines communes fixent aussi un âge limite à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65, 68 et 70 ans pour 5 communes de Zurich; jusqu’à 65, 70 et 74 ans ou, après 65 ans, l’autorisation d’achever le mandat en cours pour 7 communes de Berne; jusqu’à 65, 68, 69, 70 et 74 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite pour 7 communes de Lucerne; jusqu’à la fin du mandat en cours pour 1 commune de Bâle-Ville (avec un âge maximum pour l’égibilité de 68 ans); en général jusqu’à 70 ans pour les communes de Bâle-Campagne; jusqu’à 65 ou 70 ans ou selon l’entreprise concernée pour 7 communes de Saint-Gall; jusqu’à 70 ans ou selon l’entreprise concernée pour 3 communes des Grisons; selon l’entreprise concernée pour 1 commune de Thurgovie; jusqu’à 70 ans pour 1 commune de Vaud; jusqu’à 65 et 70 ans pour 3 communes du Valais; jus- qu’à 65 ans, l’âge de la retraite ou la fin de la fonction au sein de l’exécutif pour 4 communes de Neuchâtel; jusqu’à 65 ans pour 2 communes de Ge- nève. 3 cantons déclarent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité dans leurs communes ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce genre de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Il est toutefois de 20 ans dans 2 communes (NE), de 25 ans dans 1 commune (ZH) et de 30 ans dans 1 commune (VS). Les communes de SH lient l’âge minimum d’éligibilité à la capacité de discernement et 1 commune de BE à l’exercice des droits civils. Il n’y a pas d’âge minimum dans les communes de OW et de VD, dans 5 communes de LU, dans 1 commune de UR et dans 3 commu-

1978 nes de SZ. Il apparaît clairement que la représentation de la commune au sein d’une entreprise suppose un âge minimum plus élevé que celui requis pour siéger au sein d’une commission communale sans pouvoir de décision, la fonction d’administrateur demandant en effet de l’expérience et une cer- taine maturité. Personnel communal: âge de la retraite hommes/femmes On ne peut qu’être surpris de la variété des systèmes de retraite rencontrés. Si les différences entre les cantons sont déjà considérables (voir ch. 4.3), cela n’est rien comparé à ce qui est pratiqué à l’intérieur même d’un canton. Il existe, par exemple, 11 systèmes différents à SG, 10 à ZH, 9 à NE et 6 à LU et GE. Cette diversité se retrouve dans les cantons plus petits, par exemple AR avec 5 système différents, UR et SZ avec 4 systèmes différents. Au vu de la multiplicité des pratiques, nous renonçons à une présentation détaillée des résultats de l’enquête qui offrirait peu d’intérêt dans le cadre de ce rapport. Le lecteur voudra bien se référer aux résultats fournis à l’annexe 2 (ch. 5.1). Globalement, nous pouvons dire que la majorité des communes prévoit des âges de retraite différents pour les hommes et les femmes. Le nombre de communes qui proposent des systèmes de retraite à la carte est également très important. La four- chette des âges de retraite est elle aussi surprenante: elle va de 58 à 65 ans, jusqu’à 67 dans une commune et même jusqu’à 70 ans dans une autre. Possibilité de prolonger les rapports de service Là encore, on observe une grande diversité. Dans la plupart des communes, le per- sonnel communal a la possibilité de prolonger les rapports de service, les conditions applicables étant généralement très restrictives. Dans quelques rares communes, les rapports de service peuvent être prolongés jusqu’à 70 ans au maximum. Age minimum d’engagement Les communes ne prévoient généralement pas d’âge minimum d’engagement ou n’ont pas réglementé la question. Les apprentis sont engagés dès la fin de la scolarité obligatoire et les employés communaux à la fin de leur formation professionnelle. Quelques communes fixent l’âge minimum à 18 ans et quelques rares autres à

E. 20 ans. 4.5 Résumé des résultats de l’enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs Les questionnaires ayant été remplis par les chancelleries d’Etat, les données rela- tives aux limites d’âge pratiquées devraient être exhaustives en ce qui concerne la situation au niveau des cantons. Pour ce qui est des communes, il faut savoir que seules 16 chancelleries d’Etat ont conduit l’enquête auprès de leurs communes et que dans 11 cantons, plusieurs d’entre elles n’ont pas répondu au questionnaire. Les données présentées dans ce rapport se basent sur les réponses retournées par 1161 communes, soit moins de la moitié des 2842 communes suisses. Pour ce qui pré- cède, les données concernant les communes représentent des chiffres minimums.

1979 D’autres communes fixent vraisemblablement aussi des limites d’âge aux membres de leurs organes exécutifs et législatifs. Résumé des résultats de l’enquête pour les cantons – Exécutifs cantonaux (gouvernements): 4 cantons (BE, GL, AR, AI) fixent l’âge maximum d’éligibilité ou la limite d’âge pour l’exercice d’une fonc- tion à 65 ans. – Législatifs cantonaux (parlements): 1 canton (AI) fixe en pratique l’âge maximum d’éligibilité et la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction à 65 ans. – Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision: 12 cantons (ZH, BE, LU, FR, BL, AI, SG, GR, TG, VS, GE, JU) fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 64 et 75 ans et 17 (ZH, BE, LU, FR, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU) cantons la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 64 et 75 ans. – Commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision: les mêmes 12 cantons (ZH, BE, LU, FR, BL, AI, SG, GR, TG, VS, GE, JU) fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 64 et 75 ans; ZH, BE, LU, FR, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 64 à 75 ans. – Représentants du canton au sein d’entreprises de droit public ou de droit pri- vé (administrateurs): dans 8 cantons (ZH, BE, FR, BL, SG, VS, GE, JU), l’âge maximum d’éligibilité va de 64 à 75 ans et 13 cantons (ZH, BE, GL, FR, BL, SH, SG, AG, TI, VD, VS, GE, JU) pratiquent des limites d’âge de 64 à 75 ans. Résumé des résultats de l’enquête pour les communes – Exécutifs communaux, charges exercées à titre principal (maire): 3 commu- nes (BE, LU, SG) fixent des âges maximums d’éligibilité et des limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 64 et 74 ans. – Exécutifs communaux, charges exercées à titre accessoire (maire): dans 8 cantons (BE, LU, SG, GR, VS, NE, GE, JU), certaines communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 61 et 70 ans et des limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Législatifs communaux: dans 2 cantons (GR, NE), certaines communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 60 et 70 ans et dans 3 cantons (BE, GR, NE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Assemblées communales: aucune des communes sous revue ne fixe d’âge maximum ou de limite d’âge pour la participation à l’assemblée communale. – Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision: dans 9 cantons (BE, LU, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 61 et 75 ans; dans 9 cantons également (BE, LU, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE), des communes placent des limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 75 ans.

1980 – Commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision: dans 11 can- tons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 61 et 75 ans; dans 11 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE), des communes placent les limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 75 ans. Paradoxa- lement, il y a un plus grand nombre de cantons dans lesquels les communes fixent plutôt des âges maximums et des limites d’âge aux commissions sans pouvoir de décision qu’à celles avec pouvoir de décision. – Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs): dans 11 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 60 et 75 ans et dans 12 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VD, VS, NE, GE), des communes placent les limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. 5 Pratique à ce jour des autorités fédérales en matière de limites d’âge dans des fonctions politiques La pratique en la matière est limitée. Jusqu’ici, l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral se sont prononcés sur la question des limites d’âge applicables aux fonctions politiques à quelques rares occasions seulement, dans le cadre de la procédure de garantie de constitutions cantonales. Le Conseil fédéral a également pris position sur le sujet dans son ordonnance sur les commissions extra-parlementaires. Si les limites d’âge n’ont pas été considérées comme absolument irrecevables, le Conseil fédéral se montre toutefois toujours plus réticent à leur égard. 5.1 La pratique sous l’ancienne constitution fédérale 4 cantons (BE, GL, AR, AI) soumettent les membres de leur gouvernement à des limites d’âge. Dans le canton de Berne, l’âge maximum d’éligibilité est de 65 ans en vertu de l’art. 16 de l’ordonnance sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (RSB 152.01) et à Appenzell Rhodes-Extérieures, la pratique le fixe à 65 ans. Dans les deux cas, les autorités fédérales n’ont pas eu à statuer. En revan- che, Glaris et Appenzell Rhodes-Extérieures ont inscrit les limites d’âge dans leurs constitutions cantonales, des textes qui, ont le sait, doivent être garantis par la Confédération (art. 51 Cst.). L’Assemblée fédérale accorde sa garantie (art. 172, al. 2, Cst.) lorsque les chartes fondamentales des cantons sont conformes au droit fédéral. La pratique des autorités fédérales en matière de garantie des constitutions fédé- rales Dans son art. 78, al. 4, la constitution du canton de Glaris prévoit que les membres du gouvernement, les deux députés au Conseil des Etats, les présidents des tribunaux et les juges quittent leur fonction à la Landsgemeinde qui suit leurs 65 ans. Dans son message accompagnant la garantie de la constitution de Glaris, le Conseil fédéral traite de manière circonstanciée la question des limites d’âge (FF 1989 III 712-719). A ses yeux, des limites d’âge inférieures – comme en connaissent les cantons de

1981 Schwyz et Fribourg (25 ans) et Genève (27 ans) – peuvent se justifier par le fait que l’exercice de certaines fonctions requiert légitimement une plus grande expérience de la vie. Les âges requis doivent cependant s’inscrire dans un cadre très strict; un âge minimum de 30 ans serait en effet contraire à la Constitution. L’appréciation d’une limite d’âge supérieure est, elle, affaire plus délicate. Les cantons disposent d’une marge de manœuvre considérable en ce qui concerne les fonctions exécutives ou judiciaires: ils doivent uniquement respecter les conditions régissant la garantie des constitutions cantonales (actuellement art. 51 Cst.) ainsi que les principes d’égalité (actuellement art. 8 Cst.) et de protection contre l’arbitraire (actuellement art. 9 cCt.). Jusqu’ici, les cantons fondaient les limites d’âge sur le fait que les fonctions en question nécessitent un investissement en temps considérable et une disponibilité personnelle telle qu’elles sont assimilables au statut de fonction- naire, lequel prévoit également une exclusion du service public au moment de l’âge de la retraite. Les cantons disent par ailleurs que les Chambres fédérales ont précé- demment accordé leur garantie à toutes les constitutions cantonales qui fixaient de telles limites. Le Conseil fédéral souligne encore que des critères plus stricts doivent être appli- qués aux membres des législatifs car la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté (actuellement art. 34 Cst.) doivent être respectées. Une limite d’âge serait contraire au droit si elle avait pour conséquence d’exclure un groupe important d’électeurs d’une représentation directe au Parlement. Une telle mesure serait uniquement recevable si elle n’est pas contraire au principe fondamental d’éligibilité, si elle respecte le principe d’égalité et si elle n’est pas arbitraire. S’agissant de l’élection des membres du Conseil des Etats, il y a lieu d’observer que le droit fédéral – contrairement aux parlements cantonaux – ne prévoit pas d’élection par le peuple. Au demeurant, estime le Conseil fédéral, les charges à assumer par les membres du Conseil des Etats sont compara- bles à celles d’autres fonctions publiques. Pour cette raison, l’élection des membres du Conseil des Etats peut être subordonnée à des limites d’âge. Pourtant, à l’époque déjà, le Conseil fédéral s’était interrogé sur le bien-fondé des limites d’âge. Dans deux messages de 1942 accompagnant des garanties de constitu- tions cantonales, il mentionnait que, selon lui, les forces physiques et mentales diminuaient entre 65 et 70 ans, raison pour laquelle des limites d’âge se justifiaient. Dans son message de 1989, il revient toutefois sur sa position: pour lui, nombre de personnes âgées de plus de 65 ans sont actuellement encore en mesure d’assumer et de mener à bien des tâches impliquant des responsabilités. Il en veut pour preuve le fait que pour conserver un permis de conduire, un examen médical n’est requis qu’à partir de l’âge de 70 ans, et ensuite tous les deux ans seulement. Par ailleurs, l’espérance de vie a progressé et la part des plus de 65 ans à la population totale a nettement augmenté. Comme la procédure ne se penche pas sur la question de l’adéquation d’une mesure, l’Assemblée fédérale a accordé sa garantie à la constitu- tion du canton de Glaris (FF 1989 III 1630). Pour sa part, la constitution d’Appenzell Rhodes-Extérieures (art. 66) prévoit une limite d’âge pour les membres du gouvernement, de la Cour suprême et du Tribunal administratif: les personnes concernées quittent leur fonction à la fin du mois de mai qui suit leur 65e anniversaire. Dans son message accompagnant la garantie (FF 1996 I 973), le Conseil fédéral renvoie aux déclarations faites dans le cadre de la garantie de la constitution du canton de Glaris. L’Assemblée fédérale a également accordé sa

1982 garantie à la constitution du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures (FF 1996 IV 884). L’ordonnance du Conseil fédéral sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions) L’art. 16 de l’ordonnance sur les commissions du 3 juin 1996 (RS 172.31) prévoit une limite d’âge générale: «Les membres des commissions peuvent exercer leur activité jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 70 ans». En 1996, lors- qu’un membre de la commission AVS/AI âgé de plus de 70 ans n’a plus été réélu par le Conseil fédéral, la Fédération Suisse des Retraités s’est adressée à la Chancel- lerie fédérale pour dénoncer le fait que l’art. 16 de l’ordonnance violait le principe d’égalité consacré par l’art. 4 de la Constitution fédérale. Dans sa réponse, le chan- celier de la Confédération a précisé que la limite d’âge ne poursuivait d’autre but que celui d’assurer que les membres des commissions sont pleinement capables d’assumer leur mandat. L’art. 8 de l’ordonnance demande aux membres des com- missions des compétences professionnelles, une aptitude à travailler en groupe et de la disponibilité. Selon lui, les personnes encore dans la vie active suivent les affaires courantes de plus près et ont une meilleure connaissance des problèmes actuels. Pour cette raison, précise le chancelier de la Confédération, la limite d’âge se justifie parfaitement. Le 17 décembre 1997, la conseillère nationale Liliane Maury Pasquier déposait un postulat (97.3614) invitant le Conseil fédéral à supprimer les limites d’âge pour les membres des commissions extra-parlementaires. Dans son développement, elle déclarait que la limite d’âge est contraire au principe d’égalité. Par ailleurs, estimait- elle, des personnes âgées de plus de 70 ans peuvent fournir un travail précieux au sein d’une commission; alors que la population devient toujours plus âgée, il est faux de refuser aux seniors le droit de participer activement aux affaires publiques, la vie ne s’arrêtant pas au moment de la retraite. Le Conseil fédéral s’est dit prêt à accepter le postulat dans le sens d’une requête en examen. Le Conseil national l’a accepté le 20 mars 1998. 5.2 La pratique sous la nouvelle Constitution fédérale En vertu de la nouvelle Constitution fédérale, les discriminations basées sur l’âge sont expressément interdites. La volonté du législateur a certainement contribué à rendre les autorités fédérales prudentes lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur des limites d’âge. L’interdiction de toute discrimination basée sur l’âge selon la nouvelle Constitution fédérale L’art. 8, al. 2, de la nouvelle Constitution fédérale consacre, parallèlement au prin- cipe d’égalité, l’interdiction de toute forme de discrimination. Il énonce des groupes particulièrement exposés au risque d’être traités de manière indigne, méprisante et discriminatoire. Le catalogue n’est pas exhaustif. S’inspirant de conventions interna- tionales des droits de l’homme, l’interdiction de toute forme de discrimination est plus précise et plus actuelle que l’interdiction de toute forme de privilèges prévue à l’art. 2 de l’ancienne constitution.

1983 Dans son avant-projet de constitution fédérale de 1996, le Conseil fédéral n’avait pas encore inscrit l’âge dans la liste des groupes à protéger. Cet élément a été retenu à la suite d’une intervention du conseiller national Remo Gysin, lequel estimait que tous les groupes particulièrement exposés à des discriminations devaient être cités. A ses yeux, si la constitution interdit expressément la discrimination d’un groupe donné, alors il faut des raisons impératives pour traiter différemment le groupe en question. L’âge est un facteur potentiel de discrimination: les enfants et les jeunes ainsi que les seniors et les personnes très âgées sont exposés au risque d’être traités différem- ment et de manière discriminatoire. Les jeunes tout comme les personnes âgées doivent pouvoir participer à la vie de la société, défendre leurs intérêts et contribuer à résoudre des problèmes les concernant. Le Conseil national a accepté la requête, le Conseil des Etats l’a suivi et le Conseil fédéral a adhéré au souhait d’inscrire l’âge dans le catalogue des groupes à protéger (Bulletin officiel, tirage séparé, révision de la constitution fédérale 1998, p. 155). La pratique à ce jour des autorités fédérales sous le régime de la nouvelle constitu- tion A la suite du postulat Maury Pasquier du 17.12.1997 (voir ch. 5.1), le Conseil fédé- ral a modifié l’ordonnance sur les commissions (RO 2000 1157) et a relativisé le principe de la limite d’âge, précisant qu’il était possible d’y déroger lorsque le travail d’une commission exige la présence, dans ses rangs, d’une représentation de personnes plus âgées (art. 16, al. 2 nouveau). Le Conseil fédéral a en effet estimé que dans les domaines concernant plus particulièrement les personnes retraitées, l’AVS et l’AI par exemple, une limite d’âge générale était contraire au principe de non-discrimination consacré à l’art. 8, al. 2 Cst. Depuis, les choses ont encore évolué. Le 3 avril 2003, la Chancellerie fédérale a publié des directives et une notice concernant la réélection des membres des com- missions extra-parlementaires, des organes de direction et des représentants de la Confédération pour la législature 2004–2007. La notice précise au sujet de l’art. 16 de l’ordonnance sur les commissions: «Dans le souci de respecter le principe consti- tutionnel de non-discrimination, la limite d’âge de 70 ans s’applique dès à présent uniquement aux membres de commissions exerçant une fonction à titre principal. Cela signifie que les membres des commissions exerçant leur activité à titre princi- pal peuvent rester en fonction jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 70 ans. … La limite d’âge disparaît totalement pour les fonctions exercées à titre accessoire. De ce fait, l’obligation de motiver une décision est supprimée pour les membres des commissions âgés de plus de 70 ans. Du fait de cette nouvelle pratique, l’art. 16, al. 2, n’a plus de raison d’être et ne sera plus appliqué». Il existe actuelle- ment 188 commissions extra-parlementaires, organes de direction et représentants de la Confédération; une bonne dizaine de membres seulement siègent à titre principal (certains d’entre eux sont membres de plusieurs commissions). Une autre limite d’âge a été relativisée sous la nouvelle Constitution: en octobre 2002, à l’âge de 64 ans, le Professeur Kurt Wüthrich s’est vu décerner le prix Nobel de chimie. En application de l’art. 16 de l’actuelle ordonnance sur le corps des maîtres des EPF (RS 414.142), il a été mis à la retraite à 65 ans. Il s’est donc vu contraint de transférer ses recherches aux Etats-Unis. La nouvelle loi du 1.1.2004 sur les EPF (RS 414.110, FF 2003 2450) et la nouvelle ordonnance sur le corps des maîtres des EPF (RS 172.220.113.40) prévoient que le conseil des EPF peut pronon- cer des exceptions pour de justes motifs et prolonger des rapports de service. Les

1984 EPF – et la recherche suisse – garderont leur prix Nobel à temps partiel et pour une durée limitée. Rappelons pour terminer que dans son avis du 18 décembre 2002 relatif à la motion Egerszegi-Obrist (voir ch. 1), le Conseil fédéral a considéré que les limites d’âge posaient un problème social. 6 Recevabilité des limites d’âge sous l’angle du droit en vigueur L’avis rendu par Markus Schefer et René Rhinow (voir ch. 2.3) analyse de manière circonstanciée la situation du point de vue juridique et répertorie la doctrine et la pratique en la matière. Nous renvoyons le lecteur à cet avis de droit et nous nous contenterons ici de le présenter brièvement. D’autres spécialistes se sont aussi pro- noncés sur la question de la recevabilité des limites d’âge, notamment Yvo Hangart- ner (Altersgrenzen für öffentliche Ämter, ZBl 7/2003, p. 339–351), Thomas Poledna (Altersgrenzen für öffentliche Ämter, in: Jusletter 26, août 2002), Daniel Kettiger (Unzulässiges Mittel gegen «Sesselkleber». Altersgrenzen für öffentliche Ämter aus rechtlicher Sicht, NZZ n° 187, 15.8.2002) et Bernhard Pulver (L’interdiction de la discrimination; Etude de l’art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Bâle 2003). Dans l’ensemble, tous sont du même avis que Markus Schefer et René Rhinow; nous signalerons expressément les points de divergence. La constitutionnalité des limites d’âge applicables aux membres des autorités légi- slatives et exécutives doit se mesurer à la lumière du principe de non-discrimination (ch. 6.1) et, en cas d’élection par le peuple, de celui de la libre formation de l’opinion des citoyens et de l’expression fidèle et sûre de leur volonté (ch. 6.2). 6.1 Principe de non-discrimination fondée sur l’âge Le principe d’égalité (art. 8, al. 1, Cst.) requiert de la part des organes législatifs et exécutifs qu’ils garantissent une égalité de traitement à tous les individus. L’action de l’Etat ne saurait déboucher sur des privilèges ou des discriminations injustifiés. Les choses égales doivent être traitées de manière égale et les choses différentes, de manière différente. Le principe d’égalité ne vaut pas de manière absolue. Des situa- tions de vie différentes peuvent être traitées de manière différente. Toutefois, les différences de traitement doivent toujours pouvoir se justifier objectivement. Les pouvoir publics violent le principe d’égalité lorsqu’ils font juridiquement des diffé- rences qui n’ont pas lieu d’être entre des situations ou lorsqu’ils omettent de faire des différences lorsque des situations l’exigent (voir par ex. ATF 127 I 185). Le principe de non-discrimination (art. 8, al. 2, Cst) ne s’arrête pas là. Il vise à protéger des groupes de personnes de l’éventualité d’être discriminées du fait de leur appartenance à un groupe donné. Il indique, à titre d’exemple, les groupes qui, par le passé, ont particulièrement été exposés au risque d’être traités de manière indigne, méprisante ou humiliante. Une discrimination existe lorsque des individus sont lésés de manière humiliante pour le seul fait qu’ils appartiennent à un groupe donné. Toutefois, les différents groupes ne bénéficient pas tous d’un même droit à être protégés. Une discrimination pour le simple fait d’appartenir à une race donnée ne saurait en aucun cas se justifier. Une différence de traitement en raison de l’âge

1985 n’est, elle, pas totalement inconcevable. Pour être recevable, ses raisons doivent être, d’une part, objectivement justifiées, d’autre part, appropriées, nécessaires et raison- nables dans l’optique de l’objectif à atteindre. Les limites d’âge ne peuvent se justi- fier que si quatre conditions sont remplies: 1. Elles doivent viser un objectif légitime. Ne peuvent être considérés comme des objectifs légitimes, par exemple, le fait d’accentuer les rôles stéréotypés des personnes plus âgées, de les tenir à l’écart de la vie en société ou de les empêcher de défendre leurs intérêts. 2. Elles doivent être appropriées. L’examen de contrôle demandé aux automo- bilistes âgés de plus de 70 ans doit être considéré comme une mesure appro- priée étant donné que l’acuité visuelle et auditive peut diminuer avec l’âge (art. 7 OAC, RS 741.51). 3. Elles doivent être nécessaires. Il y a toujours lieu de se demander si une limi- te d’âge est vraiment indispensable et s’il n’est pas possible d’étudier les situations au cas par cas. 4. Elles doivent être raisonnables. C’est ainsi que le Tribunal fédéral a approu- vé une limite d’âge de 70 ans pour les notaires habilités à établir des docu- ments authentiques (ATF 124 I 297). Le principe de non-discrimination inscrit dans la nouvelle Constitution ne décrit pas le contenu de la notion; il nomme un certain nombre de critères sur la base desquels une personne ne saurait être discriminée. La disposition constitutionnelle s’inspire des garanties correspondantes du droit international. L’interdiction expresse de pratiquer quelque forme de discrimination que ce soit trouve son origine dans le droit international: Charte des Nations Unies (art. 1, al. 2; RS 0.120), Convention européenne des droits de l’homme (art. 14; RS 0.101), pactes I et II des Nations Unies (art. 2, al. 2, art. 3; RS 0.103.1; art. 2, al. 1 RS 0.103.2) et autres conventions traitant de discriminations spécifiques (en particulier Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, RS 0.108, et Conven- tion sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, RS 0.104). En sa qualité d’Etat contractant, la Suisse reconnaît depuis longtemps déjà les principes fondamentaux de la non-discrimination. En ratifiant d’autres conventions internatio- nales, la Suisse a, toutes ces dernières années, sensiblement renforcé sa présence sur la scène du droit international public. Le critère de l’âge n’apparaît toutefois pas encore dans les principes internationaux de non-discrimination. 6.2 Libre formation de l’opinion et expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens Des critères plus stricts doivent s’appliquer aux fonctions dont les représentants sont élus par le peuple. Parallèlement au principe de non-discrimination, il y a lieu de respecter la libre formation de l’opinion des citoyens et de garantir l’expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 Cst.). Les limites d’âge touchent cette liberté à double titre: 1. Le droit de vote passif des personnes âgées est entravé lorsque l’accession à une fonction leur est interdite. Ces personnes ne peuvent plus se porter can- didates à une (ré)élection ou doivent se retirer de la fonction qu’elles exer- cent.

1986 2. Le droit de vote actif des citoyens est entravé par le fait que ceux-ci ne peu- vent plus choisir librement, mais sont tenus de voter uniquement pour des personnes dont l’âge est inférieur à la limite fixée. Ainsi, les personnes âgées ne peuvent pas voter pour des candidats de leur âge qui pourtant connaissent leurs problèmes et défendent leurs intérêts. Le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que le droit de vote actif et le droit de vote passif sont des principes tellement fondamentaux qu’une limitation de ces droits doit impérativement se fonder sur des raisons majeures (ATF 125 I 21). 6.3 Limites d’âge applicables aux membres des autorités éligibles par le peuple Il convient de faire une différence entre les membres des organes législatifs et les membres des organes exécutifs. Limites d’âge applicables aux membres des organes législatifs De manière générale, les limites d’âge ne sont pas recevables pour les autorités qui exercent principalement une fonction législative (parlements fédéral, cantonal et communal, assemblées communales, év. conseils communaux qui exercent réguliè- rement des fonctions législatives étendues). Les exigences liées aux droits fonda- mentaux n’autorisent pas de limitations en la matière: le législatif se doit de repré- senter l’ensemble du corps électoral et les électeurs ont le droit de forger librement leur opinion politique et de l’exprimer tout aussi librement. Les auteurs de l’avis de droit précité de même que Yvo Hangartner soulignent que la limite de 65 ans prévue par la constitution du canton de Glaris pour les membres des deux chambres ne devrait plus être admise. Dans son message de 1989 accompagnant la garantie de la constitution du canton de Glaris (voir ch. 5.1), le Conseil fédéral avait déjà fait part de sa réserve. Depuis que le Tribunal fédéral s’est prononcé très clairement pour le respect absolu du principe d’égalité dans le cadre de votations et d’élections (ATF 125 I 21 et 123 I 152) et comme la nouvelle Constitution interdit expressément toute forme de discrimination basée sur l’âge, les limites d’âges sont généralement interdi- tes en ce qui concerne les autorités législatives. Limites d’âge applicables aux membres des organes exécutifs Dans les cantons et les communes, les membres des organes exécutifs sont norma- lement élus par le peuple. Pour cette raison, il y a lieu de respecter à la fois le prin- cipe de non-discrimination et celui de la libre formation de l’opinion des citoyens et de la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Seuls des motifs impé- rieux peuvent justifier des limites d’âge. Les membres des organes exécutifs doivent davantage représenter le corps électoral que les membres des organes législatifs; il leur est également demandé davantage de travail et une grande souplesse d’esprit. Les spécialistes sont partagés quant à savoir si des limites d’âge sont admissibles pour les membres des organes exécutifs éligibles par le peuple. Thomas Poledna, Daniel Kettiger et Bernhard Pulver les excluent totalement, Markus Schefer, René Rhinow et Yvo Hangartner les jugent recevables en ce qui concerne les membres exerçant leur fonction à titre principal, mais ajoutent qu’elles doivent rester dans des limites très strictes. Selon eux:

1987 – Une fonction exercée à titre principal est une activité très exigeante physi- quement et mentalement. Pour cette raison, les limites d’âge ne sauraient être exclues d’emblée. Une limite fixée à 70 ans peut encore être considérée comme admissible. – Une fonction exercée à titre accessoire est nettement moins exigeante, raison pour laquelle des limites d’âge ne sont pas nécessaires et sont même irrece- vables d’un point de vue constitutionnel. 6.4 Limites d’âge applicables aux membres des autorités non éligibles par le peuple La nomination des membres de commissions ne touche pas directement le principe de la libre formation de l’opinion des citoyens et de la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Etant donné que les commissions peuvent exercer une in- fluence considérable sur le travail législatif, il est souhaitable, en leur qualité d’organe de processus de décision démocratique, que leur composition soit représen- tative. L’interdiction d’une discrimination liée à l’âge doit ici impérativement être respectée. Le travail des commissions s’effectuant généralement à titre accessoire dans les cantons et les communes, la question de l’activité principale ou accessoire ne se pose pas. Les auteurs de l’avis de droit précité estiment que des limites d’âge ne seraient recevables que dans des limites étroites. De ce fait, ils ne jugent pas d’emblée irre- cevable une limite fixée à 70 ans pour les commissions chargées exclusivement de questions techniques ou spécifiques. En revanche, des limites d’âge seraient discuta- bles dans le cadre de commissions traitant de questions politiques générales et irrecevables pour les commissions dédiées plus particulièrement aux personnes âgées. Quant à Yvo Hangartner, il est d’avis qu’une limite d’âge de 70 ans est trop basse eu égard à l’espérance de vie en hausse et au meilleur état de santé des per- sonnes âgées. 7 Problématique des limites d’âge dans une optique sociale et politique Dans une optique sociale et politique, les limites d’âge sont inutiles et inadéquates: l’âge moyen et l’espérance de vie augmentent constamment (ch. 7.1); notre système de milice est tributaire de la participation des citoyens, mais de moins en moins de personnes sont prêtes à s’investir (ch. 7.2). Les excellentes performances que les seniors peuvent fournir dans des fonctions politiques de premier plan ou encore dans les domaines de la culture, de l’économie et des sciences (ch. 7.3) montrent bien toutes les difficultés que posent les limites d’âge. 7.1 Augmentation de l’espérance de vie Grâce à un suivi médical performant et à une meilleure prévention, la population devient toujours plus âgée; les personnes âgées restent en bonne condition physique et psychique jusqu’à un âge avancé. L’espérance de vie moyenne se situait à 42 ans

1988 en 1880, elle passait à 65 ans en 1944, pour atteindre 80 ans actuellement. L’espé- rance de vie de la population augmente donc continuellement, tout comme la part des plus 65 ans à la population totale. Nombre de personnes retraitées sont parfaite- ment capables d’assumer des tâches au profit de la collectivité. Elles disposent également d’une solide expérience, ne sont plus contraintes de gagner leur vie du fait de leur sécurité sociale et, surtout, elles ont du temps à revendre. Au demeurant, c’est surtout au niveau des petites communes que la participation à la vie politique constitue un élément non négligeable de la vie sociale. Il n’est certainement pas dans l’intérêt public de renoncer à l’apport des seniors en fixant des limites d’âge rigides. 7.2 Faible disponibilité de la population active pour assumer des tâches en faveur de la collectivité Tel qu’il existe en Suisse, le système de milice doit pouvoir compter sur des citoy- ennes et des citoyens prêts à assumer des tâches en faveur de la collectivité. Une étude UNIVOX publiée en décembre 2002 (Programme de recherche UNIVOX 2002, partie II A Etat 2002, Vertiefungsbericht «Determinanten der politischen Beteiligungsbereitschaft») montre que seule une minorité des personnes interrogées (24 %) serait disposée à assumer une tâche au sein d’une commission communale. S’agissant de la problématique des limites d’âge, cette faible disponibilité est hau- tement instructive: outre l’absence d’intérêt pour la chose politique, ce sont surtout les obligations professionnelles et le sentiment d’avoir déjà atteint une position importante qui retiennent les gens de siéger au sein d’une commission communale. Or, ces deux motifs de non-participation disparaissent généralement chez les per- sonnes plus âgées: elles ont quitté la vie professionnelle et – principalement lors- qu’elles ont occupé des fonctions importantes par le passé – elles sont davantage prêtes à assumer des responsabilités et à relever de nouveaux défis pour le bien de la communauté. Les limites d’âge ont pour effet d’empêcher toute engagement de la part des aînés, pourtant libérés de leurs obligations professionnelle. Un certain nombre de communes qui n’appliquent pas de limites d’âge ont dit à l’occasion de l’enquête combien elles appréciaient la participation des personnes plus âgées aux affaires publiques. 7.3 Les seniors peuvent réaliser de grandes choses Les limites d’âge sont des mesures rigides et réductrices, qui ne tiennent pas suffi- samment compte des aptitudes individuelles. Nul n’ignore que des personnes déjà âgées ont beaucoup apporté dans des domaines comme la politique, la culture et les sciences. – Ainsi, sur les 108 conseillers fédéraux en fonction jusqu’ici, 13 étaient âgés de plus de 65 ans et 5 d’entre eux avaient même plus de 70 ans. Comment justifier que ces 13 élus ont pu rendre de précieux, voire excellents, services en tant que conseillers fédéraux alors qu’en l’état actuel, 4 cantons leurs refuseraient purement et simplement le droit de siéger au sein de leur gou- vernement? Au Conseil national et au Conseil des Etats, plusieurs personna- lités ont également fait un travail remarquable bien au-delà de l’âge de 70 ans.

1989 – A l’étranger, également, des personnalités politiques âgées de plus de 70 ans ont marqué de leur empreinte l’histoire mondiale. Nous pensons notamment à Winston Churchill, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Josip Broz Tito, Golda Meir, Sandro Pertini ou encore Nelson Mandela. – Les exemples ne manquent pas non plus dans les domaines de la culture et des sciences: Michel-Ange avait plus de 70 ans lorsqu’il a créé la basilique Saint Pierre de Rome. Il en a été de même pour Goethe et son Faust, Theo- dor Fontane et ses chefs d’œuvre, Victor Hugo et sa Légende des siècles, Agatha Christie et ses romans lus dans le monde entier, Giuseppe Verdi et ses opéras Otello et Falstaff, Jean Rudolf de Salis et ses réflexions histori- ques, Marion comtesse Doenhoff et ses œuvres critiques, Leonhard Euler et Carl Friedrich Gauss et leurs théories mathématiques novatrices ou Albert Einstein et sa vulgarisation de la théorie de la gravitation et de la relativité. Il serait grotesque de penser qu’un Michel-Ange ne pourrait pas siéger dans une commission communale ou qu’un Goethe n’aurait pas les capacités de siéger au sein d’une commission scolaire communale uniquement en raison de leur âge. – En économie aussi, des gens de plus de 70 ans ont construit et dirigé de grandes entreprises. Souvenons-nous de John D. Rockfeller, magnat du pétrole et pionnier de l’industrie lourde, ou de Henry Ford qui, à l’époque, dirigeait la plus grande fabrique d’automobiles à un âge très avancé. – Pensons également aux services rendus par d’éminents professeurs de droit à la retraite en qualité d’experts de nos institutions publiques. Si l’on songe à tout ce que ces personnalités ont été capables de réaliser à un âge déjà avancé, on ne comprend guère pourquoi on priverait la collectivité de tant de ressources, de savoir, d’expérience. 8 Conclusion 8.1 Limites d’âge, des mesures socialement et politique- ment discutables Les limites d’âge posent un problème du point de vue constitutionnel (voir ch. 6): elles portent atteinte à ces principes que sont l’égalité et la non-discrimination basée sur l’âge et, en ce qui concerne les membres des autorités éligibles par le peuple, elles restreignent la libre formation de l’opinion des citoyens et ne permettent pas de garantir l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Par ailleurs, les limites d’âge sont socialement et politiquement très discutables (voir ch. 7): au moyen de critères rigides, elles empêchent la génération plus âgée de participer à la vie publique, de contribuer au devenir de la collectivité, de défendre elle-même ses intérêts et d’occuper des fonctions publiques. Le bon fonctionnement de notre système de milice repose sur la disponibilité de chacun à assumer des tâches au profit de la communauté. Principalement en raison d’obligations professionnelles, seul un citoyen sur quatre déclare actuellement être prêt à endosser une telle fonction. Les personnes à la retraite sont libérées de ce type d’obligations; c’est précisément au moment où elles disposeraient de suffisamment de temps que des limites d’âge les empêchent de s’investir pour le bien de la communauté. Les limites d’âge partent du principe que les personnes âgées, quelles qu’elles soient, ne sont plus en mesure

1990 d’assumer une charge politique à partir d’un certain âge. Pourtant, nombre d’exemples présents et passés sont là pour prouver qu’elles sont parfaitement en mesure de mener à bien des tâches exigeantes, ce d’autant plus que l’espérance de vie augmente continuellement, que la part des personnes âgées à la population totale augmente et que les aînés restent toujours plus longtemps en bonne santé physique et mentale. Les limites d’âge ont pour effet de mettre tout le monde au même niveau; elles font fi des capacités individuelles. Pour cette raison, elles ne sauraient consti- tuer un critère de sélection. Qui aurait l’idée d’interdire à toutes les personnes âgées de plus de 65 ou 70 ans de conduire un véhicule? Ce qui se pratique, ce sont des contrôles individuels de l’acuité visuelle et auditive des automobilistes à partir de 70 ans. 8.2 Critères d’appréciation des limites d’âge Les critères suivants permettent de dire dans quelle mesure des limites d’âge sont recevables d’un point de vue constitutionnel (voir ch. 6): – Lorsque les membres des autorités sont éligibles par le peuple, les limites d’âge doivent respecter les principes d’égalité (art. 8 Cst.) et de non- discrimination liée à l’âge (art. 8, al. 2 Cst), mais aussi la libre formation de l’opinion des citoyens et la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 Cst.). Des restrictions en la matière supposent des motifs impérieux. Il convient aussi de faire une distinction entre les fonctions légi- slative et exécutive: le législatif est avant tout l’émanation du corps électoral considéré dans son ensemble; une fonction exécutive requiert en plus de la part des élus un certain nombre de facultés physiques et mentales. Pour les membres des organes exécutifs, le mode d’exercice de la fonction – à titre principal ou accessoire – doit également être pris en considération. – Lorsque les membres des autorités ne sont pas éligibles par le peuple, la libre formation de l’opinion des citoyens et la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté n’est pas directement touchée. Des restrictions aux principes d’égalité et de non-discrimination liée à l’âge ne sont toutefois recevables que si elles visent un objectif légitime et si elles sont adéquates, nécessaires et raisonnables. Ici aussi, il faut distinguer entre les fonctions exercées à titre principal ou accessoire. En tant qu’autorités non élues par le peuple, entrent ici en ligne de compte, pour les cantons et les communes, uniquement les commissions extra-parlementaires et les représentants des cantons et des communes au sein d’entreprises de droit public et de droit privé. Le fait que les commissions soient investies ou non d’un pouvoir de décision ne s’est pas avéré un critère pertinent. Nous sommes partis de l’idée que les limites d’âge devaient être une pratique nettement moins fréquente dans les commissions sans pouvoir de décision. L’enquête ne nous a pas donné raison: en effet, les résultats ont montré que des limites d’âge existent dans 17 cantons pour les commissions investies d’un pouvoir de décision et dans 16 cantons pour les commissions sans pouvoir de décision. Au niveau communal, la situation est plus surprenante encore: des limites d’âge existent dans 10 cantons pour les commissions avec pouvoir de décision et dans 12 cantons pour les commissions sans pouvoir de décision. Eu égard au fait que les commissions sans pouvoir de décision jouent essentiellement un

1991 rôle consultatif, les limites d’âge semblent ici particulièrement choquantes puisqu’elles ont pour effet d’exclure toute représentation et participation des aînés. 8.3 Application des critères d’appréciation des limites d’âge Membres des organes éligibles par le peuple – S’agissant des membres des organes législatifs, les exigences fondamentales découlant des principes d’égalité, de non-discrimination basée sur l’âge et de libre formation de l’opinion des citoyens et la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté liberté interdisent de manière générale toute limite d’âge. Pour cette raison, le Conseil fédéral recommande au canton de Glaris d’examiner s’il ne convient pas de renoncer à la limite d’âge de 65 ans applicable aux membres de son Conseil d’Etat. Il recommande au canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, qui applique, dans la pratique, aussi une limite d’âge maximum de 65 ans pour l’éligibilité et l’exercice d’une fonc- tion, d’en faire de même. La même recommandation vaut pour un certain nombre de communes dans 2 cantons (GR, NE) où l’âge maximum d’éli- gibilité se situe entre 60 et 70 ans et pour quelques communes dans 3 can- tons (BE, GR, NE), qui fixent entre 64 et 74 l’âge auquel les membres du législatif doivent quitter leur fonction. Les mêmes critères s’appliquent aux membres des conseils communaux qui possèdent des fonctions législatives étendues (à vérifier de cas en cas): un certain nombre de communes de 3 cantons (BE, LU, SG) prévoient pour les fonctions de maire exercées à titre principal un âge maximum d’éligibilité entre 61 et 70 ans et des limites d’âge de 64 à 74 ans et, pour les fonctions exercées à titre accessoire, des communes de 8 cantons (BE, LU, SG, GR, VS, NE, GE, JU) appliquent un âge maximum d’éligibilité compris entre 60 et 70 ans et une limite d’âge d’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Pour les membres des organes exécutifs, en principe toujours élus par le peuple dans les cantons et les communes, les avis des spécialistes divergent (voir ch. 6.3): ils sont unanimes pour dire que les limites d’âge sont irrece- vables pour les fonctions exercées à titre accessoire; en ce qui concerne les fonctions exercées à titre principal, certains estiment qu’elles sont, de ma- nière générale, irrecevables, d’autres pensent qu’une limite fixée à 70 ans peut encore se justifier. Le Conseil fédéral n’a pas à se prononcer sur cette question d’interprétation du droit constitutionnel. Même si une partie de la doctrine ne juge pas d’emblée contraire à la constitution une limite d’âge fixée à 70 ans pour les charges exercées à titre principal, ces mesures restent très discutables politiquement et socialement. En effet, le peuple est parfai- tement capable de dire si telle ou telle personne plus âgée est en mesure d’exercer une fonction donnée. Il doit avoir la liberté de choix. Pour ce qui précède, nous recommandons aux quatre cantons concernés (BE, GL, AR, AI) d’examiner s’il ne convient pas de renoncer à l’âge maximum et à la limite d’âge de 65 ans pour les membres du gouvernement cantonal. La même remarque vaut pour les membres des conseils communaux – exerçant

1992 à titre principal ou accessoire – qui n’ont pas de fonction législative (voir ci- dessus, membres des organes législatifs). Membres des organes non éligibles par le peuple Sont concernés: au niveau fédéral, les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération; au niveau cantonal et commu- nal, les commissions extra-parlementaires avec ou sans pouvoir de décision et les représentants du canton et de la commune dans des entreprises de droit public ou de droit privé (conseils d’administration). Pour simplifier, nous parlerons toujours ici de commissions. Dans quelle mesure les limites d’âge sont-elles autorisées et utiles pour les membres des commissions? – Le fait que les membres des commissions exercent à titre principal ou acces- soire n’est guère pertinent en l’occurrence. Les quelques personnes en fonc- tion à titre principal appartiennent exclusivement à des commissions fédéra- les, actuellement une douzaine de personnes sur 188 commissions. Dans les cantons et les communes, les membres des commissions exercent toujours à titre accessoire. En pratique, la Confédération applique encore une limite d’âge de 70 ans aux membres des commissions exerçant leur charge à titre principal (voir ch. 5.2). – La question de savoir si les commissions sont investies ou non d’un pouvoir de décision est tout aussi peu pertinente. La doctrine ne retient pas ce critère et, en pratique, pour paradoxal que cela puisse paraître, il n’est pas non plus fait de différence entre les commissions qui ont un pouvoir de décision et celles qui n’en ont pas lorsque des limites d’âge sont fixées (voir ch. 8.2). Le Conseil fédéral juge particulièrement discutables les limites d’âge qui ont pour effet d’exclure la génération des aînés de commissions purement consultatives. Il ne leur reconnaît aucun objectif légitime et les estime ni adéquates, ni nécessaires, ni même raisonnables. Il doute qu’elles résistent à l’examen de la non-discrimination. Quoi qu’il en soit, elles ne se justifient ni politiquement, ni socialement. – La doctrine s’est efforcée de définir un cadre dans lequel les limites d’âge pouvaient encore être considérées comme constitutionnellement recevables. L’avis de droit Schefer/Rhinow (voir ch. 6) établit une différence selon les domaines d’activité des commissions: une limite d’âge fixée à 70 ans n’est pas d’emblée jugée irrecevable lorsqu’une commissions traite exclusivement de questions techniques ou spécialisées. Elle est plus discutable pour les commissions qui traitent de question d’ordre général et carrément irreceva- ble lorsque celles-ci débattent de sujets concernant plus particulièrement les personnes âgées. Pour sa part, Yvo Hangartner (voir ch. 6) estime que 70 ans est une limite trop basse. Le Conseil fédéral a déjà exprimé à plusieurs repri- ses des réserves quant aux limites d’âge. Bien que plusieurs cantons et communes fixent des limites d’âge aux membres de leurs commissions (entre 64 et 75 ans pour ceux-là et entre 60 et 75 pour celles-ci), le Conseil fédéral recommande d’abandonner cette pratique qui, indépendamment de la question de l’âge, ne tient pas compte de l’aptitude d’un candidat à assumer une fonction, de sa formation, de son expérience personnelle et de ses capa- cités individuelles. C’est précisément dans le cadre des commissions que la participation des personnes plus âgées, libérées de toute obligation profes- sionnelle, est particulièrement judicieuse et utile. C’est ainsi seulement que

1993 notre système de milice et les faibles coûts qui le caractérisent, pourra perdu- rer (voir ch. 7.2). Il revient au peuple souverain de décider au cas par cas si une personne, quel que soit son âge, a les aptitudes requises pour exercer une fonction. 8.4 Manière de procéder La question des limites d’âge est un sujet actuellement très débattu, qui a également fait l’objet d’études rigoureuses. Il a été établi que les limites d’âge sont difficile- ment compatibles, et seulement à des conditions très strictes, avec les droits fonda- mentaux. Au demeurant, elles sont politiquement et socialement inadéquates. Marge de manœuvre limitée au niveau fédéral Les autorités fédérales disposent toutefois d’une marge de manoeuvre limitée. Elles peuvent examiner la question des limites d’âge pratiquées par le droit cantonal et communal dans deux cas: lors de la procédure de garantie des constitutions cantona- les par l’Assemblée fédérale et lors du contrôle de la constitutionnalité des lois cantonales par le Tribunal fédéral. Lorsqu’une autorité est élue par le peuple, les candidats concernés et l’ensemble du corps électoral peuvent déposer un recours concernant le droit de vote (art. 85, let. a, OJ; RS 173.110) au motif de ne pas avoir pas été admis sur les listes électorales. Lorsqu’une autorité n’est pas élue par le peuple, les personnes touchées par une limite d’âge peuvent faire valoir leur droit au moyen d’un recours de droit public (art. 84, al. 1, let. a, OJ). Le législateur fédéral a pratiquement les mains liées. Il ne pourrait pas réglementer de manière générale la question des limites d’âge pour les autorités cantonales et communales puisque cela empiéterait sur la prérogative des cantons à s’organiser de manière autonome. Toutefois, les cantons sont tenus d’observer le droit fédéral, dont relèvent précisément les droits fondamentaux. Les cantons et les communes sont liés par les droits fondamentaux; ils ont l’obligation de les respecter et de les concrétiser dans leur législation (art. 35 Cst.). A eux seuls, les droits fondamentaux n’habilitent pas le législateur fédéral à agir. Aussi, la question doit être tranchée, dans le respect des droits fondamentaux, par les tribunaux – en dernier recours par le Tribunal fédéral – ainsi que par le législatif et le corps électoral dans les cantons et les com- munes. Si l’Assemblée fédérale voulait tout de même élaborer des principes en la matière, elle devrait examiner, par analogie à ce qui a été fait dans le cadre de la loi sur la suppression des discriminations à l’égard des personnes handicapées, la possibilité de préciser le concept de «discrimination basée sur l’âge». Contrairement au postulat des droits égaux pour les personnes handicapées, cette notion ne relève pas d’un mandat législatif spécifique. En tout état de cause, le Tribunal fédéral serait habilité à clarifier le concept, sans empiéter pour autant sur les compétences des cantons. Le Conseil fédéral laisse le soin à l’Assemblée fédérale de décider si elle entend concré- tiser la notion de «discrimination basée sur l’âge». Mesures des cantons Le débat suscité par les limites d’âge, les démarches entreprises par le Conseil suisse des aînés, les études consacrée à ce sujet, enfin le présent rapport contribueront certainement à sensibiliser les autorités et les milieux concernés au problème que

1994 constituent les limites d’âge. Puissent les aînés participer très bientôt, et sans restric- tion, au devenir de la collectivité! Leur engagement servira notre système de milice et renforcera les liens entre les générations. Dans cette perspective, le Conseil fédé- ral recommande de supprimer les limites d’âge dans la législation cantonale et communale.

1995 Annexe 1 Résultats du questionnaire pour les cantons Questionnaire: Cantons Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et dans les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs (Données destinées à l’élaboration d’un rapport selon la motion Egerszegi-Obrist; 02.3413 n) 1 Exécutif cantonal 1.1 Fonction principale

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge maximum BE Age maximum fixé à 65 ans LU Pas d’âge maximum UR Pas de fonctions principales SZ Pas d’âge maximum (en règle générale: pas de fonctions principales) OW Pas d’âge maximum (auparavant, 70 ans; supprimé en 1997) NW Pas de fonctions principales GL Age maximum fixé à 65 ans ZG Pas d’âge maximum FR Pas d’âge maximum SO Pas d’âge maximum BS Pas d’âge maximum BL Pas d’âge maximum SH Pas d’âge maximum AR Pas d’âge maximum AI Pas de fonctions principales SG Pas d’âge maximum GR Pas d’âge maximum AG Pas d’âge maximum TG Pas d’âge maximum TI Pas d’âge maximum VD Pas d’âge maximum VS Pas d’âge maximum NE Pas d’âge maximum GE Pas d’âge maximum JU Pas d’âge maximum

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Pas de limite d’âge BE Limite fixée à 69 ans (élection avant 65 ans, plus un mandat) LU Pas de limite d’âge UR Pas de limite d’âge (en règle générale: pas de fonctions principales)

1996 SZ Pas de limite d’âge (en règle générale: pas de fonctions principales) OW Pas de limite d’âge (auparavant 70 ans; supprimé en 1997) NW – GL Limite fixée à 65 ans ZG Pas de limite d’âge FR Pas de limite d’âge SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge BL Pas de limite d’âge SH Pas de limite d’âge AR Limite fixée à 65 ans AI – SG Pas de limite d’âge GR Pas de limite d’âge AG Pas de limite d’âge TG Pas de limite d’âge TI Pas de limite d’âge VD Pas de limite d’âge VS Pas de limite d’âge NE Pas de limite d’âge GE Pas de limite d’âge JU Pas de limite d’âge

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH 18 ans BE 18 ans LU 18 ans UR 18 ans SZ

E. 25 ans SO 18 ans BS 18 ans BL 18 ans SH 18 ans AR 18 ans AI – SG 18 ans GR 18 ans AG 18 ans TG 18 ans TI 18 ans VD 18 ans VS 18 ans NE 18 ans GE

E. 27 ans JU 18 ans

1997 1.2 Fonction accessoire

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas de fonctions accessoires BE Pas de fonctions accessoires LU Pas de fonctions accessoires UR Pas d’âge maximum (fonctions accessoires pour tous les membres du gouvernement) SZ Pas d’âge maximum (en règle générale: fonctions accessoires) OW Fonctions accessoires supprimées NW Pas d’âge maximum (fonctions accessoires pour tous les membres du gouvernement) GL Pas de fonctions accessoires ZG Pas de fonctions accessoires FR Pas de fonctions accessoires SO Pas de fonctions accessoires BS Pas de fonctions accessoires BL Pas de fonctions accessoires SH Pas de fonctions accessoires AR Pas de fonctions accessoires AI Pas d’âge maximum au sens formel (fonctions accessoires pour tous les membres du gouvernement); en pratique: 65 ans SG Pas de fonctions accessoires GR Pas de fonctions accessoires AG Pas de fonctions accessoires TG Pas de fonctions accessoires TI Pas de fonctions accessoires VD Pas de fonctions accessoires VS Pas de fonctions accessoires NE Pas de fonctions accessoires GE Pas de fonctions accessoires JU Pas de fonctions accessoires

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH – BE – LU – UR Pas de limite d’âge SZ Pas de limite d’âge OW – NW Pas de limite d’âge GL – ZG – FR – SO – BS – BL – SH – AR –

1998 AI Pas de limite d’âge formelle; en pratique: 65 ans SG – GR – AG – TG – TI – VD – VS – NE – GE – JU –

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH – BE – LU – UR 18 ans SZ 25 ans OW – NW 18 ans GL – ZG – FR – SO – BS – BL – SH – AR – AI 18 ans SG – GR – AG – TG – TI – VD – VS – NE – GE – JU – 2 Législatif cantonal

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge maximum BE Pas d’âge maximum LU Pas d’âge maximum UR Pas d’âge maximum SZ Pas d’âge maximum OW Pas d’âge maximum (auparavant 70 ans; supprimé en 1997)

1999 NW Pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum ZG Pas d’âge maximum FR Pas d’âge maximum SO Pas d’âge maximum BS Pas d’âge maximum BL Pas d’âge maximum SH Pas d’âge maximum AR Pas d’âge maximum AI Pas d’âge maximum au sens formel; en pratique: 65 ans SG Pas d’âge maximum GR Pas d’âge maximum AG Pas d’âge maximum TG Pas d’âge maximum TI Pas d’âge maximum VD Pas d’âge maximum VS Pas d’âge maximum NE Pas d’âge maximum GE Pas d’âge maximum JU Pas d’âge maximum

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Pas de limite d’âge BE Pas de limite d’âge LU Pas de limite d’âge UR Pas de limite d’âge SZ Pas de limite d’âge OW Pas de limite d’âge (auparavant: 70 ans; supprimé en 1997) NW Pas de limite d’âge GL Pas de limite d’âge ZG Pas de limite d’âge FR Pas de limite d’âge SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge BL Pas de limite d’âge SH Pas de limite d’âge AR Pas de limite d’âge AI Pas de limite d’âge formelle; en pratique: 65 ans SG Pas de limite d’âge GR Pas de limite d’âge AG Pas de limite d’âge TG Pas de limite d’âge TI Pas de limite d’âge VD Pas de limite d’âge VS Pas de limite d’âge NE Pas de limite d’âge GE Pas de limite d’âge JU Pas de limite d’âge

2000

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH 18 ans BE 18 ans LU 18 ans UR 18 ans SZ 18 ans OW 18 ans NW 18 ans GL 18 ans ZG 18 ans FR 18 ans SO 18 ans BS 18 ans BL 18 ans SH 18 ans AR 18 ans AI 18 ans SG 18 ans GR 18 ans AG 18 ans TG 18 ans TI 18 ans VD 18 ans VS 18 ans NE 18 ans GE 18 ans JU 18 ans 3 Commissions extra-parlementaires 3.1 Avec pouvoir de décision

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, jusqu’au mandat précédant celui durant lequel le mem- bre atteint 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: au plus tard jusqu’au mandat précédant celui des 65 ans (prolongation possible jusqu’au mandat précédant celui des 69 ans) BE Jusqu’à la fin du mois durant lequel le membre atteint 70 ans (2 exceptions, voir limites d’âge) LU 65 ans UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas d’âge maximum NW Pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum ZG Pas d’âge maximum FR 70 ans SO Pas d’âge maximum

2001 BS Pas d’âge maximum BL En règle générale: 70 ans; parfois 64 ans (pas de données détaillées), SH Pas d’âge maximum AR Pas d’âge maximum AI 70 ans (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement) SG 70 ans (exceptions possibles avec l’accord du gouvernement lorsque l’urgence d’une réglementation poserait des difficultés au successeur) GR 70 ans (exceptions possibles) AG Pas de réglementation TG Pas d’âge maximum lorsque les membres sont élus par le peuple, sinon 65 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge maximum VS 70 ans, exceptions possibles NE Pas d’âge maximum GE 75 ans JU Pas d’âge maximum; limite fixée à 65 ans dans certains domaines (p. ex: préposés à l’expertise d’animaux, Chambre cantonale d’arbitrage de conflits du travail)

2. Limites d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, limite fixée à 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: limite maximale fixée à 65 ans (prolongation possible jusqu’à 69 ans) BE Limite fixée à la fin du mois dans lequel la personne atteint 70 ans. Excep- tions: commission pour la formation professionnelle et commissions administratives des écoles spécialisées et du Centre de formation et de vulgarisation agricole du Jura bernois: limite fixée à la fin de l’année durant laquelle la personne atteint 65 ans; commissions d’estimations: limite fixée à la fin du mois durant lequel la personne atteint 65 ans. LU Limite fixée à 65 ans, prolongation possible jusqu’à 68 ans UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de limite d’âge NW Pas de limite d’âge GL Pas de limite d’âge ZG Pas de limite d’âge FR Limite fixée à 70 ans SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge BL En règle générale, limite fixée à 70 ans, parfois 64 ans (pas de données détaillées; prolongation possible d’un commun accord jusqu’à la fin de l’année civile ou scolaire en cours) SH Limite fixée à 65 ans (le gouvernement peut autoriser des exceptions lorsque des raisons particulières le justifient.) AR En règle générale, pas de limite d’âge; commission d’estimations: limite fixée à 70 ans AI Pas de réélection possible après l’âge de 70 ans (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement)

2002 SG Limite fixée à 70 ans (exceptions possibles avec l’accord du gouverne- ment lorsque l’urgence d’une réglementation poserait des difficultés au successeur) GR Limite fixée à 70 ans (prolongation possible dans des cas dûment justifiés) AG Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles pendant 12 ans au maximum) TG Pas de limite d’âge lorsque les membres sont élus par le peuple, sinon limite fixée à 65 ans TI Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 12 ans) VD Commissions permanentes: limite fixée à 70 ans; autres commissions: pas de limite d’âge VS Limite fixée à 70 ans, mandats non reconductibles au-delà de 12 ans (est réservée la représentation adéquate et impérative de milieux intéressés, en particulier les personnes âgées et les milieux dont la représentation est liée à une fonction) NE Pas de limite d’âge GE Limite fixée à 75 ans JU Pas de limite d’âge générale; dans certains cas limite fixée à 65 ans (p. ex: préposés à l’expertise d’animaux, Chambre cantonale d’arbitrage de conflits du travail)

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge minimum BE Pas d’âge minimum LU Pas d’âge minimum UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW 18 ans (exceptions possibles) NW Pas d’âge minimum GL Pas d’âge minimum ZG 18 ans FR 18 ans SO 18 ans BS 18 ans BL En règle générale: 18 ans (pas de données détaillées) SH 18 ans (en pratique) AR 18 ans AI 18 ans SG Pas d’âge minimum GR Pas d’âge minimum AG Pas de réglementation TG 18 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge minimum VS Pas de réglementation NE 18 ans GE 18 ans JU Pas d’âge minimum

2003 3.2 Sans pouvoir de décision

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, jusqu’au mandat précédant celui lors lequel le membre atteint 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: au plus tard jusqu’au mandat précédant celui des 65 ans (prolongation possible jusqu’au mandat précédant celui des 69 ans) BE Fin du mois durant lequel la personne atteint 70 ans LU 65 ans UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas d’âge maximum NW Pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum ZG Pas d’âge maximum FR 70 ans SO Pas d’âge maximum BS Pas d’âge maximum BL En règle générale, jusqu’à 70 ans, parfois ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum AR Pas d’âge maximum AI 70 ans (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement) SG 70 ans GR 70 ans (exceptions possibles) AG Pas de réglementation TG Pas d’âge maximum si les membres sont élus par le peuple, sinon 65 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge maximum VS 70 ans, exceptions possibles NE Pas d’âge maximum GE 75 ans JU De manière générale, pas d’âge maximum; dans certains domaines, 65 ans

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, limite fixée à 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: limite maximale fixée à 65 ans (prolongation possible jusqu’à 69 ans) BE Limite fixée à la fin du mois durant lequel la personne atteint 70 ans LU Limite fixée à 65 ans, prolongation possible jusqu’à 68 ans UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de limite d’âge NW Pas de limite d’âge GL Pas de limite d’âge ZG Pas de limite d’âge FR Limite fixée à 70 ans SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge

2004 BL En règle générale, limite fixée à 70 ans; parfois 64 ans (pas de données détaillées) SH Limite fixée à 65 ans (le gouvernement peut autoriser des exceptions lorsque des raisons particulières le justifient) AR Pas de limite d’âge AI Limite fixée à 70 ans (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement) SG Limite fixée à 70 ans (exceptions possibles avec l’accord du gouverne- ment lorsque l’urgence d’une réglementation poserait des difficultés au successeur) GR Limite fixée à 70 ans (prolongation possible dans des cas dûment justifiés) AG Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles pendant 12 ans seulement) TG Pas de limite d’âge si les membres sont élus par le peuple, sinon limite fixée à 65 ans TI Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 12 ans) VD Commissions permanentes: limite fixée à 70 ans; autres commissions: pas de limite d’âge VS Limite fixée à 70 ans, mandats non reconductibles au-delà de 12 ans (demeure réservée, la représentation adéquate et impérative de milieux intéressés, en particulier les personnes âgées et les milieux dont la repré- sentation est liée à une fonction) NE Pas de limite d’âge GE Limite fixée à 75 ans JU Pas de limite d’âge générale; dans certains domaines: limite fixée à 65 ans

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge minimum BE Pas d’âge minimum LU Pas d’âge minimum UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW 18 ans (exceptions possibles) NW Pas d’âge minimum GL Pas d’âge minimum ZG 18 ans (en pratique) FR 18 ans SO Pas de réglementation BS 18 ans BL En règle générale: 18 ans (pas de données détaillées) SH 18 ans (en pratique) AR 18 ans AI 18 ans SG Pas d’âge minimum GR Pas d’âge minimum AG Pas de réglementation TG 18 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge minimum VS Pas de réglementation

2005 NE 18 ans GE 18 ans JU Pas d’âge minimum 4 Représentants des cantons au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs)

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, limite fixée à 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: limite maximale fixée à 65 ans (prolongation possible jusqu’à 69 ans) BE Jusqu’à la fin du mois durant lequel la personne atteint 70 ans LU Pas de pratique en la matière UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de réglementation NW Pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum ZG Pas d’âge maximum FR 70 ans SO Pas d’âge maximum BS Pas d’âge maximum BL En règle générale, 70 ans, parfois 64 ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum (en pratique, il s’agit toujours de membres du gouvernement) AR Pas d’âge maximum AI Pas de réglementation SG 70 ans GR Pas d’âge maximum AG Pas de réglementation TG Pas d’âge maximum TI Pas de réglementation VD Pas d’âge maximum VS 70 ans NE Pas d’âge maximum GE 70 ans JU 65 ans (Conseil d’administration et comité de la Banque cantonale); 70 ans (Conseil d’administration de la Caisse de pension du canton du Jura)

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, limite fixée à 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: limite maximale fixée à 65 ans (prolongation possible jusqu’à 69 ans) BE Limite fixée à la fin du mois durant lequel la personne atteint 70 ans LU Pas de pratique en la matière UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de réglementation

2006 NW Pas de limite d’âge GL En principe: pas de limite d’âge; exception: limite fixée à 65 ans pour la Banque Cantonale de Glaris ZG Pas de limite d’âge FR Limite fixée à 70 ans SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge BL En règle générale, limite fixée à 70 ans, parfois 64 ans (pas de données détaillées) SH En principe, démission lorsque la fonction s’achève (indépendamment de l’âge) AR Pas de limite d’âge AI Pas de réglementation SG Limite fixée à 70 ans (exceptions possibles avec l’accord du gouverne- ment lorsque l’urgence d’une réglementation poserait des difficultés au successeur) GR Pas de limite d’âge AG Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 20 ans) TG Pas de limite d’âge TI Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 12 ans) VD Limite fixée à 70 ans VS Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 12 ans) NE Pas de limite d’âge GE Limite fixée à 75 ans JU Limite fixée à 65 ans

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge minimum BE Pas d’âge minimum LU Pas de pratique particulière UR Pas de réglementation SZ 18 ans OW Pas de réglementation (toutefois: les administrateurs d’entreprises de droit public sont assimilés à des autorités, autrement dit: âge minimum, 18 ans) NW 18 ans GL 18 ans ZG 18 ans FR 18 ans SO 18 ans BS 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH 18 ans AR 18 ans AI 18 ans SG Pas d’âge minimum GR Pas d’âge minimum AG Pas de réglementation

2007 TG 18 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge minimum VS Pas de réglementation NE 18 ans GE 18 ans JU Pas d’âge minimum 5 Personnel cantonal

1. Age de la retraite hommes/femmes ZH 60–65 ans pour les hommes et les femmes BE 65 ans pour les hommes et les femmes LU 58–65 ans pour les hommes et les femmes UR 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes SZ 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes OW 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes NW 65 ans pour les hommes et les femmes GL 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes; enseignants: 65 ans ZG 64 ans pour les hommes et les femmes FR 60–65 ans pour les hommes et les femmes SO 63 ans et 6 mois pour les hommes et les femmes BS 60–63 ans pour les hommes et les femmes BL 64 ans pour les hommes et les femmes (pas de limite d’âge pour les contrats de travail de durée limitée) SH 63–65 ans pour les hommes et les femmes AR 63 ans pour les hommes et les femmes AI 63 ans pour les hommes et les femmes SG 63–65 ans pour les hommes et les femmes GR 65 ans pour les hommes et les femmes AG 65 pour les hommes, 64 ans pour les femmes; retraite possible à 62 ans pour les hommes et les femmes sans réduction des rentes TG 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes TI 65 ans pour les hommes et les femmes VD 60–65 ans et 11 mois pour les hommes et les femmes; au moins 57 ans pour le personnel enseignant, le personnel soignant, la police et le person- nel d’exécution des peines; après 35 ans de cotisations à la caisse de pension: retraite obligatoire VS Age fonction de la catégorie retenue par la caisse de prévoyance: catégorie 1: 65 ans pour les hommes, 63/64 ans pour les femmes; catégorie 2: 63 ans pour les hommes et les femmes; catégorie 3: 60 ans pour les hommes et les femmes NE 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes GE 65 ans pour les hommes et les femmes JU En principe, 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes

2008

2. Possibilité de prolonger les rapports de service ZH Exceptionnellement et seulement pour une durée limitée BE Jusqu’à 70 ans (exceptionnellement et pour des motifs importants: prolon- gation possible pour une année) LU Jusqu’à 68 ans (par décision de la plus haute autorité administrative dans les cas particuliers) UR Jusqu’à 65 ans SZ Pas de possibilité de prolongation OW 2 ans au maximum NW Eventualité non prévue par le droit du personnel GL Uniquement en qualité d’auxiliaire ZG Jusqu’à 65 ans (à titre exceptionnel et seulement si l’intérêt du canton est en jeu) FR Jusqu’à 70 ans (dans les cas particuliers, par le Conseil d’Etat) SO Jusqu’à 65 ans (à titre exceptionnel, lorsque le bon fonctionnement d’une entreprise est en jeu) BS A titre exceptionnel (sans limite d’âge) BL Jusqu’à la fin de l’année civile ou scolaire; pas de limite d’âge pour les rapports de service de durée limitée SH Possibilité, pour le gouvernement, d’autoriser des exceptions si des motifs particuliers existent AR Engagement possible au-delà de l’âge de 63 ans avec l’accord du gouver- nement (jusqu’à 65 ans) AI Possibilité de prolonger les rapports de service jusqu’à l’âge de l’AVS SG Pas de limitation GR A titre exceptionnel (sans limite d’âge) AG Possibilité de prolonger les rapports de service sous la forme de contrats de durée limitée TG Prolongation possible seulement à titre exceptionnel, dans la mesure où l’intérêt du canton est en jeu TI Jusqu’à 70 ans (à titre exceptionnel, sous la forme d’un mandat) VD Jusqu’à l’âge de 65 ans et 11 mois (pas de prolongation possible après 35 années de cotisations à la caisse de pension) VS Dans des cas particuliers, prolongation possible pour une durée de 3 mois NE Jusqu’à 65 ans pour les femmes (dans la mesure où la situation sur le marché de l’emploi le permet) GE Pas de réglementation JU Sur décision du gouvernement

3. Age minimum pour l’engagement ZH Pas d’âge minimum BE Pas de réglementation LU Pas de réglementation UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de réglementation NW 18 ans (exception pour les apprentis-es) GL Pas d’âge minimum ZG Pas d’âge minimum FR Pas d’âge minimum

2009 SO Pas d’âge minimum BS Pas d’âge minimum BL Pas de réglementation SH Pas de réglementation AR 18 ans (exception pour les apprentis-es) AI Pas d’âge minimum SG Pas d’âge minimum GR Pas d’âge minimum AG Pas de réglementation TG Pas d’âge minimum TI Pas de réglementation VD En principe: 15 ans VS Pas de réglementation NE 18 ans GE Apprentis, scolarité obligatoire achevée JU Pas d’âge minimum

2010 Annexe 2 Résultats du questionnaire pour les communes Questionnaire: Communes ZH–JU (tous les cantons) Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et dans les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs (Données destinées à l’élaboration d’un rapport selon la motion Egerszegi-Obrist; 02.3413 n) 1 Exécutifs 1.1 Fonction principale

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement dans les communes de Zurich, Winterthur, Dietikon) BE En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre principal (uniquement dans les plus grandes communes; seulement 15 communes ont un maire exerçant à titre princi- pal) Age maximum 64 ans: 1 commune (Worb) Age maximum 65 ans: 1 commune (Ittigen) Age maximum 66 ans: 1 commune (Court) Age maximum 70 ans: 2 communes (Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre principal Age maximum 61 ans: 1 commune (Greppen) Age maximum 65 ans: 3 communes (Eschenbach, Gettnau, Hochdorf) Age maximum 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) UR Pas de fonctions exercées à titre principal SZ Pas de fonctions exercées à titre principal OW Pas de fonctions exercées à titre principal NW Pas de fonctions exercées à titre principal GL Pas de fonctions exercées à titre principal ZG Pas de fonctions exercées à titre principal FR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement commune de Fribourg) SO Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement commune d’Olten) BS Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Bâle-Ville) BL Pas de fonctions exercées à titre principal SH Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (4 communes; pas de données détaillées) AR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement maires de Herisau et Heiden)

2011 AI Pas de fonctions exercées à titre principal SG En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre principal (en principe maire); Age maximum 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Age maximum 70 ans: 5 communes (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) GR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (p. ex: maires de Coire et Davos) AG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (dans 11 grandes communes, maire uniquement) TG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (p. ex. maire) TI Pas de fonctions exercées à titre principal (pas de données détaillées) VD En vertu du droit cantonal: pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Lausanne) VS Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (communes de Sion, Brigue, Sierre, Martigny) NE Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (communes du Locle, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds) GE Pas de fonctions exercées à titre principal JU Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Delémont, maire)

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement dans les communes de Zurich, Winterthour, Dietikon) BE En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal; Limite fixée à 64 ans: 1 commune (Thoune) Limite fixée à 65 ans: 3 communes (Ittigen, Wengi, Worb) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Court, Madiswil [récemment supprimé]) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU Limite fixée à 65 ans (en pratique): 2 communes (Greppen, Mosen, Müswangen) Limite fixée à 65 ans (fin du mandat au cours duquel la personne atteint 65 ans): 2 communes (Gettnau, Hochdorf) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Eschenbach) UR – SZ – OW – NW – GL – ZG – FR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement commune de Fribourg) SO Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement commune d’Olten)

2012 BS Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Bâle-Ville) BL – SH Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (4 communes; pas de données détaillées) AR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (maires de Herisau et Heiden) AI – SG En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (en principe: maire) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) GR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (p. ex: maires de Coire et Davos) AG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (dans 10 grandes communes, uniquement maire) TG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (p. ex: maire) TI – VD En vertu du droit cantonal, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Lausanne) VS Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (communes de Sion, Brigue, Sierre, Martigny) NE Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (communes du Locle, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds) GE – JU Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Delémont, maire)

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Toutes les communes: 18 ans BE 8 communes: 18 ans; pas d’informations pour les autres communes LU Toutes les communes: 18 ans UR – SZ – OW – NW – GL – ZG – FR Commune de Fribourg: 18 ans SO Commune d’Olten: 18 ans BS Bâle-Ville: 18 ans BL – SH 18 ans AR 18 ans AI – SG 18 ans GR 18 ans AG 18 ans

2013 TG 18 ans TI – VD 18 ans, en vertu du droit cantonal VS 18 ans NE 18 ans GE – JU 18 ans 1.2 Fonction accessoire

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) BE En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Zwieselberg) Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Boltigen, Lenk) Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Court) Limite fixée à 67 ans: 1 commune (Thoune Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Wiler) Limite fixée à 70 ans: 6 communes (Dürrenroth, Hasle b. Burgdorf, Heimiswil, Mattstetten, Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Retschwil) Limite fixée à 64 ans: 2 communes (Fischbach, Hämikon) Limite fixée à 65 ans: 4 communes (Eschenbach, Greppen, Hochdorf, Müswangen [en pratique]) UR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) SZ Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) OW Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) NW Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) GL Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) ZG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) FR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) SO Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) BS Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (Riehen et Bettingen) BL Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes; pas de données détaillées)

2014 SH Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle; pas de donnée détaillées) AR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) AI Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); obligation d’accepter un mandat uniquement jusqu’à 65 ans SG En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) GR En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 60 ans, si nécessaire 65 ans: 1 commune (Peist) Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Tenna, Nufenen) Limite fixée à 70 ans: 7 communes (Arvigo, Cauco, Feldis/Veulden, Hinterrhein, Müstair, Tschierv, Valchava) AG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle; pas de données détaillées) TG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) TI Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); obligation d’accepter un mandat uniquement jusqu’à 65 ans (pas de données détaillées) VD En vertu du droit cantonal, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire pas (situation habituelle) VS En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Lax) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Russin) Limite fixée à 65 ans à la Fondation pour la petite enfance et à 70 ans à la Fondation des aînés: 1 commune (Grand-Saconnex) JU En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes le communes, sauf Delé- mont); Limite fixée à 65, 68 ou 70 ans: environ 10 communes (pas de données détaillées)

2015

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) BE En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 65 ans: 4 communes (Boltigen, Lenk, Wengi, Zwieselberg) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Thoune) Limite fixée à 70 ans: 9 communes (Court, Diemtigen, Dürrenroth, Hasle

b. Burgdorf, Heimiswil, Lützelflüh, Madiswil (récemment supprimé), Wattenwil, Wiler) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Retschwil) Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Mosen, Müswangen [en pratique]) Limite fixée à la fin du mandat au cours duquel la personne atteint 65 ans: 1 commune (Hochdorf) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Greppen) UR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) SZ Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) OW Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) NW Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) GL Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) ZG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) FR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) SO Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) BS Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (Riehen et Bettingen) BL Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes, pas de données détaillées) SH Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle; pas de données détaillées) AR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) AI Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans

2016 SG En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil GR En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Tenna, Nufenen) Limite fixée à 70 ans: 6 communes (Tschierv, Arvigo, Cauco, Müstair, Hinterrhein, Valchava) Limite fixée à 73 ans: 1 commune (Feldis/Veulden) AG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle; pas de données détaillées) TG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) TI Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans (pas de données détaillées) VD En vertu du droit cantonal, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) VS En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée en principe à 70 ans: 1 commune (Collonges) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Russin) Limite fixée à 65 ans à la Fondation pour la petite enfance et à 70 ans à la Fondation des aînés: 1 commune (Grand-Saconnex) JU En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes, sauf Delémont) Limite fixée à 65, 68 ou 70 ans: environ 10 communes (pas de données détaillées)

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Toutes les communes: 18 ans BE 18 ans: 18 communes; autres communes: pas de données LU Toutes les communes: 18 ans UR 18 ans: 13 communes; pas d’âge minimum: 1 commune SZ 18 ans: 29 communes; pas d’âge minimum: 2 communes OW Toutes les communes: 18 ans NW Toutes les communes: 18 ans GL Toutes les communes: 18 ans ZG Toutes les communes: 18 ans FR En règle générale, exercice des droits civils (pas de données détaillées)

2017 SO Toutes les communes: 18 ans BS 2 communes: 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH 18 ans AR 18 ans AI 18 ans SG 18 ans GR 18 ans AG 18 ans TG 18 ans TI 18 ans VD En vertu du droit cantonal: 18 ans VS 18 ans ou pas de réglementation NE En règle générale, 18 ans; 2 communes: 20 ans GE 18 ans ou pas de réglementation JU 18 ans 2 Législatifs 2.1 Conseil communal, conseil général, conseil de ville, etc.

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Communes avec un législatif communal (seulement 12 communes): pas d’âge maximum BE Communes avec un législatif communal (seulement 22 communes): pas d’âge maximum LU Communes avec un législatif communal (seulement Lucerne, Kriens, Horw, Littau): pas d’âge maximum UR Aucune commune n’a de législatif communal SZ Aucune commune n’a de législatif communal OW Aucune commune n’a de législatif communal NW Aucune commune n’a de législatif communal GL Aucune commune n’a de législatif communal ZG Communes avec un législatif communal (seulement ville de Zoug): pas d’âge maximum FR Communes avec un législatif communal (seulement 13 communes): pas d’âge maximum SO Communes avec un législatif communal (seulement Olten): pas d’âge maximum BS Communes avec un législatif communal (Bâle-Ville et Riehen): pas d’âge maximum BL Communes avec un législatif communal (seulement 6 communes environ; pas de données détaillées): pas d’âge maximum SH Communes avec un législatif communal (seulement 6 communes; pas de données détaillées): pas d’âge maximum AR Communes avec un législatif communal (seulement Herisau): pas d’âge maximum AI Aucune commune n’a de législatif communal

2018 SG Communes avec un législatif communal (Gossau, Rorschach, Saint-Gall, Wil): pas d’âge maximum GR Communes avec un législatif communal (seulement 17 communes): en règle générale, pas d’âge maximum Limite fixée à 60 ans, si nécessaire 65 ans: 1 commune (Peist) Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Müstair, Tschierv, Valchava) AG Communes avec un législatif communal (seulement 10 communes): pas d’âge maximum TG Communes avec un législatif communal (seulement 4 communes): pas d’âge maximum TI Communes avec un législatif communal (160 communes de plus de 300 habitants): pas d’âge maximum (pas de données détaillées) VD Communes avec un législatif communal (150 communes): en vertu du droit cantonal, pas d’âge maximum VS Communes avec un législatif communal (seulement 3 communes): pas d’âge maximum NE Communes avec un législatif communal (les 62 communes): en règle générale, pas d’âge maximum; Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez), Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE Communes avec un législatif communal (les 45 communes): pas d’âge maximum JU Communes avec un législatif communal (seulement 4 communes): pas d’âge maximum

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Communes avec un législatif communal (seulement 12 communes): pas de limite d’âge BE Communes avec un législatif communal (seulement 22 communes): en règle générale: pas de limite d’âge; Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Lenk, Zwieselberg) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU Communes avec un législatif communal (seulement Lucerne, Kriens, Horw, Littau): pas de limite d’âge UR – SZ – OW – NW – GL – ZG Communes avec un législatif communal (seulement ville de Zoug): pas de limite d’âge FR Communes avec un législatif communal (seulement 13 communes) pas de limite d’âge SO Communes avec un législatif communal (seulement Olten): pas de limite d’âge BS Communes avec un législatif communal (Bâle-Ville et Riehen) pas de limite d’âge BL Communes avec un législatif communal (seulement 6 communes environ; pas de données détaillées): pas de limite d’âge

2019 SH Communes avec un législatif communal (seulement 6 communes; pas de données détaillées): pas de limite d’âge AR Communes avec un législatif communal (seulement Herisau): pas de limite d’âge AI – SG Communes avec un législatif communal (seulement Saint-Gall, Rorschach, Gossau, Wil): pas de limite d’âge GR Communes avec un législatif communal (seulement 17 communes): en règle générale, pas de limite d’âge; 3 communes: 70 ans (Müstair, Tschierv, Valchava) AG Communes avec un législatif communal (seulement 10 communes): pas de limite d’âge TG Communes avec un législatif communal (seulement 4 communes): pas de limite d’âge TI Communes avec un législatif communal (160 communes de plus de 300 habitants): pas de limite d’âge (pas de données détaillées) VD Communes avec un législatif communal (150 communes), en vertu du droit cantonal: pas de limite d’âge VS Communes avec un législatif communal (seulement 3 communes): pas de limite d’âge NE Communes avec un législatif communal (les 62 communes): en règle générale: pas de limite d’âge Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE Communes avec un législatif communal (les 45 communes): pas de limite d’âge JU Communes avec un législatif communal (seulement 4 communes): pas de limite d’âge

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Communes avec un législatif communal: 18 ans BE 7 communes: 18 ans; toutes les autres communes: pas d’indications LU Communes avec un législatif communal: 18 ans UR – SZ – OW – NW – GL – ZG Communes avec un législatif communal (seulement ville de Zoug): 18 ans FR Communes avec un législatif communal: 18 ans SO Communes avec un législatif communal (seulement Olten): 18 ans BS Communes avec un législatif communal (Bâle-Ville et Riehen): 18 ans BL Communes avec un législatif communal (pas de données détaillées): 18 ans SH Communes avec un législatif communal: 18 ans AR Communes avec un législatif communal (seulement Herisau): 18 ans AI – SG Communes avec un législatif communal: 18 ans GR Communes avec un législatif communal: 18 ans AG Communes avec un législatif communal: 18 ans

2020 TG Communes avec un législatif communal: 18 ans TI Communes avec un législatif communal: 18 ans VD Communes avec un législatif communal: 18 ans en vertu du droit cantonal VS Communes avec un législatif communal: 18 ans NE Toutes les communes, en règle générale: 18 ans; 2 communes: 20 ans GE Toutes les communes: 18 ans en vertu du droit cantonal JU Communes avec un législatif communal: 18 ans 2.2 Assemblée communale Age minimum requis ZH Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans BE Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans LU Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans UR 13 communes: 18 ans; 1 commune: pas d’âge minimum SZ Toutes les communes: 18 ans OW Toutes les communes: 18 ans NW Toutes les communes: 18 ans GL Toutes les communes: 18 ans ZG Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans FR Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans SO Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans BS Communes avec une assemblée communale (Bettingen): 18 ans BL Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans SH Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans AR Communes avec une assemblée communale (toutes sauf Herisau): 18 ans AI Toutes les communes: 18 ans SG Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans GR Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans AG Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans TG Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans TI Communes avec une assemblée communale (78 communes de moins de 300 habitants): 18 ans (pas de données détaillées) VD Communes avec une assemblée communale (230 communes): 18 ans en vertu du droit cantonal VS Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans NE Aucune commune n’a d’assemblée communale GE Aucune commune n’a d’assemblée communale JU Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans (pas de données détaillées)

2021 3 Commissions extra-parlementaires 3.1 Avec pouvoir de décision

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Toutes les communes: pas d’âge maximum BE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Boltigen, Lenk) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Wiler) Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Heimiswil, Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementations Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 64 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Eschenbach, Hochdorf) UR Toutes les communes: pas d’âge maximum SZ Toutes les communes: pas d’âge maximum OW Toutes les communes: pas d’âge maximum NW Toutes les communes: pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: pas d’âge maximum FR En principe, pas d’âge maximum (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas d’âge maximum (pas de données détaillées) BS Toutes les communes: pas d’âge maximum BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas d’âge maximum AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Oberuzwil) Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Altstätten, Widnau, Wil) GR En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 60 ans, si nécessaire 65 ans: 1 commune (Peist), Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Andeer, Cauco, Müstair, Tschierv, Valchava) AG Pas d’âge maximum connu (pas de données détaillées) TG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à l’âge de la retraite AVS (en pratique): 1 commune (Bischofszell) TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) VS En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Termen, Lax) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu.

2022 NE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Aire-la-Ville) Limite fixée à 75 ans: 1 commune (Genève) JU Pas d’indications

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Toutes les communes: pas de limite d’âge BE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Boltigen, Wengi) Limite fixée à la fin du mandat précédant celui où la personne atteint 65 ans: 1 commune (Lenk) Limite fixée à 70 ans: 6 communes (Diemtigen, Heimiswil, Lützelflüh, Madiswil (récemment supprimé), Wattenwil, Wiler) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Hochdorf) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Eschenbach) UR Toutes les communes: pas de limite d’âge SZ Toutes les communes: pas de limite d’âge OW Toutes les communes: pas de limite d’âge NW Toutes les communes: pas de limite d’âge GL Pas de limite d’âge (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: pas de limite d’âge FR En principe, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) BS Toutes les communes: pas de limite d’âge BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas de limite d’âge (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas de limite d’âge AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Altstätten, Oberuzwil, Walenstadt, Widnau, Wil) GR En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Andeer, Müstair, Tschierv, Valchava) AG Pas de limite d’âge connue (pas de données détaillées) TG Toutes les communes: pas de limite d’âge TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD En règle générale, pas de limite d’âge Limite fixée à 70 ans: Lausanne (pas de données détaillées)

2023 VS En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Ausserberg, Obergestlen, Termen); Attention; seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Aire-la-Ville) Limite fixée à 75 ans: 1 commune (Genève) JU Pas d’indications

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Toutes les communes: 18 ans BE 14 communes: 18 ans; autres communes: pas d’indications LU Toutes les communes: 18 ans Pas d’âge minimum: Gunzwil, Wolhusen, Uffikon UR 11 communes: 18 ans SZ 17 communes: 18 ans OW Toutes les communes: 18 ans NW Toutes les communes: pas d’âge minimum GL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: 18 ans FR En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SO Toutes les communes: 18 ans BS Toutes les communes: 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH En règle générale, capacité de discernement (pas de données détaillées) AR En règle générale: 18 ans 2 communes: le cas échéant, des personnes n’ayant pas le droit de vote peuvent aussi être élues. AI Toutes les communes: pas de réglementation SG 40 communes: 18 ans Les autres communes: pas de réglementation GR En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation AG En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation TG Toutes les communes: 18 ans TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge minimum (pas de données détaillées) VS En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 1 commune: 30 ans NE En règle générale: 18 ans ou pas de réglementation 2 communes: 20 ans GE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation JU Pas d’indication

2024 3.2 Sans pouvoir de décision

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 3 communes (Fällanden, Illnau-Effretikon, Oberweningen) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Küsnacht, Wallisellen [Praxis]), BE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Boltigen, Lenk) Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Court) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Wiler Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Heimiswil, Mattstetten, Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 64 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Ages variables (selon les commissions): 1 commune (Lucerne) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Eschenbach, Hochdorf) UR Toutes les communes: pas d’âge maximum SZ Toutes les communes: pas d’âge maximum OW Toutes les communes: pas d’âge maximum NW Toutes les communes: pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: pas d’âge maximum FR En principe: pas d’âge maximum (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas d’âge maximum (pas de données détaillées) BS Riehen (68 ans), toutes les autres communes: pas d’âge maximum BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas d’âge maximum AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Oberuzwil) Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Altstätten, Oberuzwil, Walenstadt, Widnau, Wil) GR En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Tschierv, Andeer, Müstair, Valchava) AG Pas d’âge maximum connu (pas de données détaillées) TG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à l’âge de la retraite AVS (en pratique): 1 commune TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge maximum (pas de données détaillées)

2025 VS En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Lax); mais seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Aire-la-Ville) Limite fixée à 75 ans: 1 commune (Genève) JU Pas d’indications

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Dänikon, Oberweningen) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Fällanden, Küsnacht) BE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Boltigen) Limite fixée à la fin du mandat précédant celui où la personne atteint 65 ans: 1 commune (Lenk) Limite fixée à 70 ans: 6 communes (Diemtigen, Heimiswil, Lützelflüh, Madiswil (récemment supprimé), Wattenwil, Wiler) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limites d’âge variables (selon les commissions, limite d’âge ou limitation du nombre de mandats: 1 commune (Lucerne) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Fisbach) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Hochdorf) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Eschenbach) UR Toutes les communes: pas de limite d’âge SZ Toutes les communes: pas de limite d’âge OW Toutes les communes: pas de limite d’âge NW Toutes les communes: pas de limite d’âge GL En principe, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: pas de limite d’âge FR En principe, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) BS Riehen (fin du mandat), toutes les autres communes: pas de limite d’âge BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas de limite d’âge (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas de limite d’âge AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat jusqu’à seulement 65 ans) SG En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Altstätten, Oberuzwil, Walenstadt, Widnau, Wil)

2026 GR En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Andeer, Müstair, Tschierv, Valchava) AG Pas de limite d’âge connue (pas de données détaillées) TG Toutes les communes: pas de limite d’âge TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas de limite d’âge Limite fixée à 70 ans: Lausanne (pas de données détaillées) VS En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Ausserberg, Obergestlen); mais seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Aire-la-Ville) Limite fixée à 75 ans: 1 commune (Genève) JU Pas d’indications

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH 78 communes: 18 ans Toutes les autres communes: pas d’âge minimum BE 8 communes: capacité de discernement 1 commune: exercice des droits civils 6 communes: 18 ans Toutes les autres communes: pas d’indications LU En règle générale, 18 ans 17 communes: pas d’âge minimum 1 commune: 16 ans 1 commune: capacité de discernement Commune de Lucerne: 58 ans pour le conseil des aînés UR 9 communes: 18 ans 2 communes: pas d’âge minimum SZ 19 communes: 18 ans OW Pas de réglementation NW Toutes les communes: pas d’âge minimum GL Pas d’âge minimum; en principe, les personnes n’ayant pas le droit de vote sont aussi éligibles (Pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: 18 ans FR En principe: exercice des droits civils (pas de données détaillées) SO En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) BS Toutes les communes: 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH Capacité de discernement (pas de données détaillées) AR En règle générale, 18 ans 2 communes: le cas échéant, des personnes n’ayant pas le droit de vote sont aussi éligibles 1 commune: capacité de discernement AI Toutes les communes: 18 ans

2027 SG

E. 31 communes: 18 ans Les autres communes: pas de réglementation GR En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation AG 18 ans (pas de données détaillées) TG En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 4 communes: les mineurs sont également éligibles dans certaines commissions TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge minimum (pas de données détaillées) VS En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 1 commune: 30 ans NE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 2 communes: 20 ans GE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation JU Pas d’indication 4 Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs)

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 3 communes (Fällanden, Illnau-Effretikon, Oberweningen) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Küsnacht) BE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Wiler) Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Belp, Lenk, Mattstetten, Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 64 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Eschenbach, Hochdorf) Age maximum en fonction des statuts applicables: 1 commune (Flühli) UR Toutes les communes: pas d’âge maximum SZ Toutes les communes: pas d’âge maximum OW Toutes les communes: pas d’âge maximum NW Toutes les communes: pas d’âge maximum GL Toutes les communes: pas d’âge maximum ZG Toutes les communes: pas d’âge maximum FR En principe: pas d’âge maximum (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas d’âge maximum (pas de données détaillées) BS En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Riehen) BL En règle générale, limite fixée à 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas d’âge maximum

2028 AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 60 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Gams) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Oberuzwil) Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Bad Ragaz, Balgach, Zuzwil) Age maximum selon l’entreprise concernée: 1 commune (Sargans) GR En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Tschierv, Valchava); Age maximum en fonction de l’entreprise concernée: 1 commune (Lü) AG Pas d’âge maximum connu (pas de données détaillées) TG Toutes les communes: pas d’âge maximum 1 commune: éventuellement, limitation du nombre d’entreprises dans lesquelles la commune est représentée TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) VS En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 60 ans: 1 commune (Lax) Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Termen) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Jussy) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Bardonnex) Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Meinier) Limite fixée à 65 ans à la Fondation pour la petite enfance et à 70 ans à la Fondation des aînés: 1 commune (Grand-Saconnex) Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Bernex, Chêne-Bourg, Onex, Veyrier pour la Fondation des logements destinés aux personnes âgées) Limite fixée à 75 ans: 2 communes (Collonge-Bellerive, Genève) Age maximum en fonction de l’entreprise concernée: 3 communes (Grand-Saconnex, Russin, Thônex) JU Pas d’indications

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Dänikon, Oberweningen) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Erlenbach; Energie u. Wasser Erlenbach) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Fällanden, Küsnacht) BE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Wengi) Pour les autorités communales, fin de leur mandat: 1 commune (Lützelflüh) Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Belp, Diemtigen, Lenk, Wiler) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan)

2029 LU En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Marbach) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Hochdorf) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Eschenbach) UR Toutes les communes: pas de limite d’âge SZ Toutes les communes: pas de limite d’âge OW Toutes les communes: pas de limite d’âge NW Toutes les communes: pas de limite d’âge GL Toutes les communes: pas de limite d’âge ZG Toutes les communes: pas de limite d’âge FR En principe, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) BS Limite fixée à l’échéance du mandat: 1 commune Toutes les autres communes: pas de données détaillées BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas de limite d’âge (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas de données détaillées AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Gams, Walenstadt) Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Bad Ragaz, Balgach, Oberuzwil Zuzwil) Limite d’âge en fonction de l’entreprise concernée: 1 commune (Sargans) GR En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Tschierv, Valchava) Limite en fonction de l’entreprise concernée: 1 commune (Lü) AG Pas de limite d’âge connue (pas de données détaillées) TG Toutes les communes: pas de limite d’âge 1 commune: éventuellement, limitation du nombre d’entreprises dans lesquelles la commune est représentée TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Lausanne) (pas de données détaillées) VS En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Lax) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Ausserberg, Termen) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 2 communes (La Brévine, Bevaix) Limite fixée à la fin du mandat de conseiller communal: 1 commune (Le Locle)

2030 GE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Jussy, Bardonnex) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Meinier, Chêne-Bourg) Limite fixée à 65 ans à la Fondation pour la petite enfance et à 70 ans à la Fondation des aînés: 1 commune (Grand-Saconnex) Limite fixée à la fin de la législature dans laquelle la personne atteint 70 ans: 1 commune (Onex) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Bernex) Limite fixée à 75 ans: 2 communes (Collonge-Bellerive, Genève) Limite en fonction de l’entreprise concernée: 3 communes (Grand- Saconnex, Russin, Thônex) JU Pas d’indications

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH 92 communes: 18 ans 1 commune: 25 ans Toutes les autres communes: pas d’âge minimum BE 8 communes: 18 ans 1 commune: exercice des droits civils Toutes les autres communes: pas d’indications LU En général: 18 ans 5 communes: pas d’âge minimum UR 13 communes: 18 ans 1 commune: pas d’âge minimum SZ 23 communes: 18 ans 3 communes: pas d’âge minimum OW Toutes les communes: pas d’âge minimum NW Toutes les communes: 18 ans GL Toutes les communes: 18 ans ZG Toutes les communes: 18 ans FR En principe, uniquement les membres de l’exécutif (pas de données détaillées) SO En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) BS Toutes les communes: 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH Capacité de discernement (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: 18 ans AI Toutes les communes: 18 ans SG 64 communes: 18 ans Les autres communes: pas de réglementation GR En règle générale, 18 ans Certaines communes: pas de réglementation AG Pas de réglementation spécifique (pas de données détaillées) TG En règle générale, 18 ans Certaines communes: pas de réglementation TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge minimum (pas de données détaillées) VS En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 1 commune: 30 ans

2031 NE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 2 communes: 20 ans GE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation JU 18 ans (pas de données détaillées) 5 Personnel communal

1. Age de la retraite hommes/femmes ZH 62 ans pour les hommes et les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 13 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 39 communes 65 ans pour les hommes, 63/64 ans pour les femmes: 7 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 17 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 27 communes 62–65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 60–65 ans pour les hommes et les femmes: 23 communes Système flexible dès 60 ans: 2 communes Système flexible: 1 commune Pas de réglementation: 8 communes BE 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 8 communes 63 ans pour les hommes et les femmes: 4 communes 64 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes et les femmes: 7 communes Toutes les autres communes: pas d’indications LU 62–65 ans pour les hommes et les femmes: 36 communes Dès 60 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes 62 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 40 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 11 communes 67 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Pas de réglementation: 17 communes UR 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 8 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 58–65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Pas de réglementation: 3 communes SZ 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 22 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Dès 62 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Pas de réglementation: 2 communes OW 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: toutes les communes NW 65 ans pour les hommes et les femmes: toutes les communes GL 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: toutes les communes ZG 64 ans pour les hommes et les femmes: toutes les communes FR En règle générale, 60–65 ans pour les hommes et les femmes (pas de données détaillées) SO En règle générale, 63 1/2–65 ans pour les hommes et les femmes (pas de données détaillées)

2032 BS 60 ans (avec 35 années de service) – 63 ans pour les hommes et les femmes BL 64 ans pour les hommes et les femmes: toutes les communes SH 63–65 ans pour les hommes et les femmes, 65 ans ou réglementation communale spéciale (pas de données détaillées) AR 63 ans pour les hommes et les femmes: 7 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 6 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 3 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 2 communes AI Pas de réglementation; en règle générale, les cantons s’en tiennent au droit cantonal: 63 ans pour les hommes et les femmes (pas de données détail- lées) SG 60–65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 60–63 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 62–65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 63 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes: 1 commune 63 ans pour les hommes et les femmes: 33 communes 63–65 ans pour les hommes et les femmes: 11 communes 64 ans pour les hommes et les femmes: 4 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 31 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes GR 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 8 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 70 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 15 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 43 communes 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Pas de réglementation: 27 communes AG Selon le règlement du personnel communal; en règle générale 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes, pas de données détaillées TG 60–65 ans pour les hommes et pour les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 16 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 45 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 9 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 4 communes Pas de réglementation: 5 communes TI 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes; pour le secrétaire com- munal et le chef de section de l’armée, selon le droit cantonal; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Dès 57 ans pour les hommes et les femmes (pas de données détaillées) VS Dès 62 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 12 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 3 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 2 communes Pas de réglementation: 19 communes Mais seules 37 communes sur 160 ont répondu.

2033 NE Dès 60 ans pour les hommes et les femmes: 2 communes 62 ans pour les hommes et les femmes: 5 communes Dès 62 ans pour les hommes et les femmes: 6 communes 62–65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 64 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 9 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 25 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 8 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Pas de réglementation: 2 communes GE Dès 60 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 62 ans pour les hommes et les femmes: 19 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 6 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 6 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Pas de réglementation: 4 communes JU 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes (pas de données détaillées)

2. Possibilité de prolonger les rapports de service ZH Réglementation individuelle: 29 communes A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 24 communes Pas de possibilité: 66 communes Pas de réglementation: 30 communes Jusqu’à 65 ans: 5 communes Jusqu’à 66 ans: Ville de Zurich Jusqu’à 68 ans: 1 commune BE Réglementation individuelle: 1 commune; Jusqu’à 65 ans: 1 commune Jusqu’à 67 ans: 1 commune Jusqu’à 70 ans: 4 communes Toutes les autres communes: pas d’indications LU Réglementation individuelle: 18 communes Pas de possibilité: 24 communes Pas de réglementation/Pas de limite: 20 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Jusqu’à 68 ans pour les hommes et les femmes: 31 communes Jusqu’à 68 ans pour les hommes et 65 ans pour les femmes: 1 commune Jusqu’à 69 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Jusqu’à la fin du mandat en cours: 1 commune Au maximum 2 ans: 1 commune UR Réglementation individuelle: 7 communes Pas de réglementation: 4 communes Pas de possibilité: 3 communes

2034 SZ Réglementation individuelle: 6 communes Pas de possibilité: 18 communes Pas de réglementation: 5 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes: 1 commune Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Jusqu’à 67 ans pour les hommes et 65 ans pour les femmes: 1 commune OW Toutes les communes: au maximum 2 ans au-delà de l’âge de la retraite AVS NW Toutes les communes: pas de possibilité GL Toutes les communes: pas de possibilité ZG Parfois jusqu’à 65 ans, parfois réglementation individuelle (pas de données détaillées) FR Généralement, réglementation individuelle et jusqu’à 70 ans (pas de données détaillées) SO Réglementation individuelle, selon le règlement communal; généralement seulement pour une durée de 6 mois à 2 ans BS A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 1 commune Pas de réglementation: 1 commune Jusqu’à 68 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune BL A titre exceptionnel et pour une durée limitée: toutes les communes (pas de données détaillées) SH Pas d’indications AR Pas de possibilité: 1 commune Pas de réglementation: 6 communes D’un commun accord: 7 communes Le Conseil communal peut prévoir des exceptions: 3 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune AI Pas de réglementation; généralement, les communes s’en tiennent au droit cantonal: jusqu’à l’âge de la retraite AVS (pas de données détaillées) SG Réglementation individuelle: 25 communes A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 4 communes Jusqu’à l’âge de la retraite AVS: 4 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 16 communes Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Autres communes: pas d’indications ou pas de réglementation GR Réglementation individuelle: 15 communes Pas de possibilité: 27 communes Pas de réglementation: 97 communes A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 18 communes Seulement pour une période déterminée: 2 communes Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes AG Selon le règlement communal du personnel (pas de données détaillées) TG Réglementation individuelle: 15 communes Pas de possibilité: 14 communes Pas de réglementation: 35 communes A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 7 communes 6 mois au-delà de l’âge de la retraite AVS: 1 commune Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune

2035 TI Réglementation individuelle; pour le secrétaire communal et le chef de section de l’armée, selon le droit cantonal; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD En principe, jusqu’à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes (pas de données détaillées) VS Réglementation individuelle: 4 communes Pas de possibilité: 6 communes Pas de réglementation: 26 communes Jusqu’à l’âge de la retraite AVS: 1 commune Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Mais seules 37 communes sur 160 ont répondu. NE Réglementation individuelle: 4 communes Pas de possibilité: 21 communes Pas de réglementation: 25 communes Jusqu’à l’âge de la retraite AVS: 1 commune Jusqu’à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes: 1 commune Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune GE Réglementation individuelle: 2 communes Pas de possibilité: 5 communes Pas de réglementation: 16 communes Jusqu’à l’âge de la retraite AVS: 2 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 12 communes 3 années supplémentaires: 1 commune 3 à 7 années supplémentaires: 1 commune JU Pas d’indications

3. Age minimum pour l’engagement ZH 15 ans: 1 commune 14–16 ans: 1 commune 16 ans: 3 communes 18 ans: 22 communes Toutes les autres communes: pas de réglementation BE 18 ans: 1 commune Pas de réglementation: 19 communes Toutes les autres communes: pas d’indications LU 18 ans: 14 communes Pas de réglementation: 90 communes UR 18 ans: 4 communes 16 ans: 3 communes Pas de réglementation: 9 communes SZ 16 ans: 10 communes 18 ans: 4 communes Pas de réglementation: 18 communes OW Toutes les communes: pas de réglementation NW Toutes les communes: pas de réglementation GL Toutes les communes: pas de réglementation ZG Toutes les communes: pas de réglementation FR Toutes les communes: pas d’âge minimum SO Toutes les communes: pas d’âge minimum

2036 BS Toutes les communes: pas d’âge minimum (2 communes: 15 ans pour un apprentissage) BL Toutes les communes: pas d’âge minimum SH Pas d’indications AR 15 ans: 3 communes En règle générale, 18 ans: 5 communes Selon le droit du travail: 4 communes Pas de réglementation: 6 communes AI Pas de réglementation SG En règle générale, 18 ans: 25 communes Pas de réglementation, autrement dit: dispositions du droit du travail ou fin de la scolarité obligatoire pour les apprentis: 47 communes GR Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 46 communes Pas de réglementation: 88 communes 18 ans: 23 communes 19 ans: 1 commune 20 ans: 4 communes AG Selon les dispositions générales du droit du travail (pas de données détaillées) TG Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 36 communes Pas de réglementation: 33 communes 17 ans: 1 commune 18 ans: 9 communes TI Pas de réglementation; pour le secrétaire communal et le chef de section de l’armée, selon le droit cantonal; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD En principe, 15 ans pour les apprentis (pas de données détaillées) VS Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 7 communes Pas de réglementation: 22 communes 18 ans: 6 communes 20 ans: 2 communes Attention: seules 37 communes sur 160 ont répondu. NE Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 18 communes Pas de réglementation: 14 communes 18 ans: 26 communes 20 ans: 1 commune GE Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 8 communes Pas de réglementation: 17 communes 17 ans: 1 commune 18 ans: 10 communes 20 ans: 3 communes JU 18 ans (pas de données détaillées)

2037 Annexe 3 Questionnaire pour les cantons Office fédéral de la justice 12.3.2003/AL Questionnaire I: Cantons ............................................................................. Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et dans les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs (Données destinées à l’élaboration d’un rapport selon la motion Egerszegi-Obrist; 02.3413 n) 1 Exécutif cantonal 1.1 Fonction principale – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 1.2 Fonction accessoire – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 2 Législatif cantonal – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 3 Commissions extra-parlementaires 3.1 Avec pouvoir de décision – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 3.2 Sans pouvoir de décision – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: ..............................................................

2038 4 Représentants des cantons au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs) – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction:............................................ – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 5 Personnel cantonal – Age de la retraite hommes/femmes:.......................................................... – Prolongation des rapports de service:........................................................ – Age minimum pour l’engagement: ...........................................................

2039 Annexe 4 Questionnaire pour les communes Office fédéral de la justice 12.3.2003/AL Questionnaire II: Commune....................................... (Canton: ............) Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et dans les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs (Données destinées à l’élaboration d’un rapport selon la motion Egerszegi-Obrist; 02.3413 n) 1 Exécutifs 1.1 Fonction principale – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 1.2 Fonction accessoire – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 2 Législatifs 2.1 Conseil communal, conseil général, conseil de ville, etc. – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 2.2 Assemblée communale – Age minimum requis:................................................................................ 3 Commissions extra-parlementaires 3.1 Avec pouvoir de décision – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: ..............................................................

2040 3.2 Sans pouvoir de décision – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction:............................................ – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 4 Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs) – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction:............................................ – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 5 Personnel communal – Age de la retraite hommes/femmes:.......................................................... – Prolongation des rapports de service:........................................................ – Age minimum pour l’engagement: ...........................................................

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport du Conseil fédéral sur les limites d'âge en vigueur dans les cantons et les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs(en exécution de la motion Egerszegi-Obrist. Discrimination des aînés. Remise d''un rapport, 02.3413 n, ... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.05.2004 Date Data Seite 1957-2040 Page Pagina Ref. No 10 137 585 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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2003-1707 1957 Rapport du Conseil fédéral sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs (en exécution de la motion Egerszegi-Obrist. Discrimination des aînés. Remise d’un rapport, 02.3413 n, motion transmise par le Conseil national le 21 mars 2003 sous forme de postulat) du 21 avril 2004

1958 Aperçu Le présent rapport s’inscrit dans le sillage de la motion Egerszegi-Obrist (02.3413 n), déposée à la suite des discussions auxquelles a donné lieu la décision prise par la commune de Madiswil de limiter de manière générale à 70 ans l’exercice de fonctions politiques. La motion demande l’élaboration d’un rapport consacré aux limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs. L’auteur de la motion estime que de telles mesures posent un problème social et qu’une limitation de la durée de fonction serait plus appropriée. Le Conseil fédéral a reconnu le bien-fondé de cette requête et a recommandé de transmettre la motion sous la forme d’un postulat. Le Conseil national l’a suivi dans cette voie (ch. 1). Le Conseil suisse des aînés a recouru devant l’autorité de surveillance du canton de Berne pour attaquer la décision de la commune de Madiswil; les autorités concer- nées ne sont pas entrées en matière, arguant que le conseil n’était pas habilité à recourir. Il a également enquêté auprès des cantons pour s’informer des limites d’âge prévues par les législations cantonales et communales; les réponses qui lui ont été retournées étaient soit incomplètes, soit insuffisamment précises. Enfin, il a demandé un avis de droit aux professeurs Markus Schefer et René Rhinow sur la question de la constitutionnalité des limites d’âge pour les fonctions politiques (ch. 2). Le débat soulevé par les limites d’âge a eu de premières retombées politiques dans le canton de Berne: le Grand Conseil a en effet accepté quatre interventions deman- dant la suppression des limites d’âge. Le gouvernement bernois a alors ouvert une procédure de consultation sur une révision partielle de la loi sur les communes: en vertu de cette révision, les communes ne seraient plus autorisées à fixer des limites d’âge générales; des limites d’âge raisonnables ne seraient recevables que dans des cas dûment justifiés. En juin 2003, l’assemblée communale de Madiswil revenait sur sa décision et supprimait, à l’unanimité des voix, la limite d’âge (ch. 3). Donnant suite à la motion, le Conseil fédéral a diligenté une enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes. En accord’ avec les organisa- tions intercantonales et intercommunales, les chancelleries d’Etat ont été invitées à recueillir, sur la base de questionnaires, les données des cantons et des communes. Le retour des données n’a malheureusement pas été rigoureux: 16 chancelleries d’Etat ont enquêté sur leur territoire; les données de plusieurs communes font néanmoins défaut dans 11 cantons. 10 autres cantons se sont contentés de fournir des informations succinctes sur la situation dans leurs communes. Si les données relatives aux cantons présentées à l’annexe 1 peuvent être considérées comme exhaustives, tel n’est pas le cas pour les données des communes de l’annexe 2. Les données fournies reposent en effet sur les questionnaires remplis par 1161 commu- nes, soit moins de la moitié des 2842 communes que compte la Suisse. Pour ce qui précède, les informations sur les limites d’âge en vigueur dans les communes doi- vent donc être considérées comme des indications minimales. Les résultats de l’enquête permettent de brosser le tableau suivant (ch. 4):

1959 Cantons: – Exécutifs cantonaux: 4 cantons (BE, GL, AR, AI) placent à 65 ans la limite d’éligibilité et d’exercice d’une fonction. – Législatifs cantonaux: 1 canton (AI) place à 65 ans la limite d’éligibilité et d’exercice d’une fonction. – Commissions extra-parlementaires avec ou sans pouvoir de décision: 12 cantons (ZH, BE, LU, FR, BL, AI, SG, GR, TG, VD, GE, JU) fixent la li- mite d’éligibilité entre 64 et 75 ans; 17, resp. 16 cantons (ZH, BE, LU, FR, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU) placent la limite d’exercice d’une fonction entre 64 et 75 ans. – Représentants du canton au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs): dans 8 cantons (ZH, BE, FR, BL, SG, VD, GE, JU), l’âge maximum va de 64 à 75 ans; dans 13 cantons (ZH, BE, FR, BL, SH, SG, AG, TI, VD, VS, GE, JU), la limite d’âge se situe entre 64 et 75 ans. Communes: – Membres des exécutifs communaux exerçant leur fonction à titre principal: dans 3 cantons (BE, LU, SG), des communes fixent l’âge maximum d’éligi- bilité et la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 64 et 74 ans. – Membres des exécutifs communaux exerçant leur fonction à titre accessoire: dans 8 cantons (BE, LU, SG, GR, VS, NE, GE, JU), des communes fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 61 et 70 ans et la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Parlement communal: dans 2 cantons (GR, NE), des communes fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 60 et 70 ans; dans 3 cantons (BE, GR, NE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Assemblée communale: aucune commune sous revue ne subordonne la par- ticipation à l’assemblée communale à un âge maximum ou à une limite d’âge. – Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision: dans 9 cantons (BE, LU, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent l’âge maxi- mum d’éligibilité entre 61 et 75 ans; dans 9 cantons (BE, LU, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 75 ans. – Commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision: dans 11 can- tons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 61 et 75 ans; dans 11 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 75 ans.

1960 – Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs): dans 11 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent l’âge maximum d’éligibilité ent- re 60 et 75 ans; dans 12 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VD, VS, NE, GE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonc- tion entre 65 et 74 ans. Sous le régime de l’ancienne constitution, l’Assemblée fédérale avait garanti deux constitutions cantonales qui prévoyaient des limites d’âge pour les membres de leur gouvernement, l’une d’entre elles en fixant aussi à l’attention des membres du Conseil des Etats. A l’époque déjà, cette pratique avait suscité des réserves de la part du Conseil fédéral, particulièrement en ce qui concerne les membres du parle- ment. Selon lui, de telles mesures sont contraires au droit lorsqu’elles ont pour conséquence d’exclure un groupe important d’électeurs de la possibilité d’être directement représentés. L’ordonnance sur les commissions prévoit une limite d’âge générale de 70 ans pour les membres des commissions fédérales. Avec la nouvelle constitution fédérale, qui interdit pour la première fois toute discrimination fondée sur l’âge, la limite d’âge n’est plus pratiquée dans les commissions; elle ne concer- nerait d’ailleurs qu’une dizaine de membres exerçant leur fonction à titre principal sur un total de 188 commissions (ch. 5). La constitutionnalité des limites d’âge doit s’apprécier à la lumière du principe de non-discrimination et, s’agissant d’élections populaires, de celui de la libre forma- tion de l’opinion des citoyens et des citoyennes et de l’expression fidèle et sûre de leur volonté. En vertu du principe de non-discrimination, un traitement particulier en raison de l’âge ne peut être admis que s’il poursuit un objectif légitime et si la mesure en question est appropriée, nécessaire et raisonnable. Des conditions plus strictes encore s’appliquent lors d’élections par le peuple: seuls des motifs impé- rieux peuvent justifier une restriction du droit de se faire élire et d’exprimer sa volonté. La doctrine est unanime pour dire que, de manière générale, les limites d’âge ne doivent plus être admises dans le cadre de l’élection des membres des organes législatifs. Pour ce qui est des membres des organes exécutifs élus par le peuple, les avis divergent sur un point. Si tout le monde s’accorde à penser que les limites d’âge sont parfaitement irrecevables dans le cadre de fonctions exercées à titre accessoire, en revanche, pour les charges assumées à titre principal, les uns excluent catégoriquement toute limite d’âge tandis que les autres pensent qu’une limite de 70 ans peut se justifier. Pour les autorités non élues par le peuple – donc les membres de commissions –, certains estiment qu’une limite d’âge peut se justi- fier dans des cas bien précis: une limite de 70 ans n’est pas d’emblée exclue lorsque la commission concernée traite exclusivement de questions techniques ou spéciali- sées. Enfin, d’autres considèrent qu’une limite de 70 ans est trop basse (ch. 6). Les limites d’âge s’avèrent être des mesures inutiles et inappropriées tant sur un plan stratégique que social: en 1880, l’espérance de vie était de 42 ans; elle est actuellement de 80 ans. Notre système de milice repose sur la disponibilité de cha- cun à assumer des tâches en faveur de la communauté; or, selon les résultats d’une enquète publiés en décembre 2002, seulement 24 % de la population est prête à s’investir, le manque de motivation étant principalement dû au poids des obligations

1961 professionnelles. Les personnes à la retraite sont, elles, libérées de ces obligations, mais les limites d’âge les empêchent de se mettre au service de la collectivité. Les limites d’âge manquent de nuances; elles ne tiennent guère compte des aptitudes individuelles. Que ce soit dans les domaines de la politique, de la culture ou des sciences, l’histoire nous montre que les personnes plus âgées sont capables de grandes choses (ch. 7). Pour ce qui précède, le Conseil fédéral est d’avis que les limites d’âge générales sont des mesures inappropriées. Le Conseil fédéral s’oppose de manière générale aux limites d’âge pour les autorités élues par le peuple. Celui-ci doit avoir la liberté de choisir. Des limites d’âges ne devraient pas non plus s’appliquer aux autorités non élues par le peuple. Même si un certain nombre de cantons et de communes imposent des limites d’âge aux membres de leurs commissions, le Conseil fédéral recommande d’abandonner cette pratique. En vertu du droit en vigueur, les autori- tés fédérales sont habilitées à se prononcer sur la constitutionnalité des limites d’âge dans deux situations seulement: lors de la garantie, par l’Assemblée fédérale, des constitutions cantonales et dans la procédure de juridiction constitutionnelle du Tribunal fédéral (ch. 8).

1962 Table des matières Aperçu 1958 1 Le point de la situation 1964 2 Les démarches du Conseil suisse des aînés (CSA) 1965 2.1 Recours contre la décision de la commune 1965 2.2 Enquête auprès des cantons 1966 2.3 Demande d’un avis de droit sur la recevabilité des limites d’âge pour l’exercice de charges politiques, vue sous l’angle des droits fondamentaux 1966 3 Retombées politiques du débat relatif aux limites d’âge dans le canton de Berne 1967 3.1 Interventions parlementaires demandant la suppression des limites d’âge pour les fonctions politiques 1967 3.2 Projet du Conseil-exécutif de révision partielle de la loi sur les communes 1968 3.3 La commune de Madiswil supprime la limite d’âge 1969 4 Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes1969 4.1 Procédure 1970 4.2 Réponses 1970 4.3 Résultats dans les cantons 1971 4.4 Résultats dans les communes 1973 4.5 Résumé des résultats de l’enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs 1978 5 Pratique à ce jour des autorités fédérales en matière de limites d’âge dans des fonctions politiques 1980 5.1 La pratique sous l’ancienne constitution fédérale 1980 5.2 La pratique sous la nouvelle Constitution fédérale 1982 6 Recevabilité des limites d’âge sous l’angle du droit en vigueur 1984 6.1 Principe de non-discrimination fondée sur l’âge 1984 6.2 Libre formation de l’opinion et expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens 1985 6.3 Limites d’âge applicables aux membres des autorités éligibles par le peuple 1986 6.4 Limites d’âge applicables aux membres des autorités non éligibles par le peuple 1987 7 Problématique des limites d’âge dans une optique sociale et politique 1987 7.1 Augmentation de l’espérance de vie 1987 7.2 Faible disponibilité de la population active pour assumer des tâches en faveur de la collectivité 1988 7.3 Les seniors peuvent réaliser de grandes choses 1988

1963 8 Conclusion 1989 8.1 Limites d’âge, des mesures socialement et politiquement discutables 1989 8.2 Critères d’appréciation des limites d’âge 1990 8.3 Application des critères d’appréciation des limites d’âge 1991 8.4 Manière de procéder 1993 Annexe 1: Résultats du questionnaire pour les cantons 1995 Annexe 2: Résultats du questionnaire pour les communes 2010 Annexe 3: Questionnaire pour les cantons 2037 Annexe 4: Questionnaire pour les communes 2039

1964 Rapport 1 Le point de la situation Le 17 septembre 2002, la conseillère nationale Egerszegi-Obrist déposait une motion (02.3413 n) dans laquelle elle demandait au Conseil fédéral de faire dresser un inventaire des discriminations basées sur l’âge. «Le rapport devra indiquer les can- tons et les communes qui connaissent une limite d’âge pour les membres de l’exécutif ou du législatif, et ainsi donner des renseignements sur l’ordre de grandeur des mesures nécessaires». Dans son développement, la conseillère nationale précisait: «L’introduction d’une limite d’âge générale pour les fonctions publiques dans la commune bernoise de Madiswil a déclenché un débat public sur la question des limites d’âge pour les fonctions politiques. L’introduction d’une limite d’âge pour l’éligibilité dans l’exé- cutif local n’est pourtant qu’un exemple parmi les nombreuses discriminations faites aux aînés et les limitations des droits politiques existant au niveau local aussi bien que cantonal. Une limitation du droit de vote actif ou passif en raison de l’âge repré- sente une atteinte au principe d’égalité consacré à l’art. 8, al. 1 de la Constitution fédérale ainsi qu’au droit de pouvoir exercer tous les droits de participation prévus dans l’ordre juridique, droit qui fait partie des droits politiques, lesquels sont garan- tis par l’art. 34, al. 1 de la Constitution. De plus, la Constitution fédérale interdit explicitement toute discrimination en raison de l’âge (art. 8, al. 2 cst.). L’exclusion des seniors de certaines fonctions peut également être considérée sur le plan socio- politique. Comme les retraités, à cause de l’évolution démographique que connaît notre société, ont de plus en plus de pouvoir sur les plans politique et économique, alors que l’influence de la population active a plutôt tendance à diminuer, cette situation pourrait déboucher sur un conflit de générations, ce qui créerait des discri- minations à l’égard des seniors. Je pense pourtant que le potentiel (politique) de la génération plus âgée doit continuer à être utilisé dans notre société, car la grande majorité des seniors âgés de 70 ans sont encore en pleine possession de leurs moyens et disposent souvent d’une expérience précieuse. Afin de favoriser la rota- tion parmi les titulaires d’une fonction, mais aussi d’empêcher, d’une part, les élus de siéger pendant des années et, d’autre part, un vieillissement de certaines assem- blées, j’estime que la limitation de la durée du mandat est un instrument adéquat. De plus, les électeurs disposent d’une capacité de discernement suffisamment grande pour savoir dans quelle mesure le profil d’un candidat ou d’une candidate corres- pond aux exigences de la fonction publique concernée». Le Conseil fédéral a répondu: «Nous partageons le point de vue de l’auteur de la motion, selon laquelle une limite d’âge générale est problématique au niveau socio- politique, ce d’autant plus dans un système politique qui, comme le nôtre, repose sur le concept de milice. Nous partageons également les réflexions par rapport à des limites d’âge pour empêcher des élus de siéger pendant des années; une limitation de la durée du mandat est plus adéquate et n’est pas discriminante. La motion exige un rapport qui indique les limites d’âge dans les cantons et les communes. Nous som- mes prêts à établir un tel rapport. A la lumière de l’art. 22bis de la loi sur les rapports entre les conseils, nous considérons qu’à cette fin le postulat est l’instrument

1965 adéquat. Ce dernier simplifie, de plus, la procédure». Le Conseil fédéral a ainsi demandé que la motion soit transformée en postulat. Le 21 mars, 2003, le Conseil national a transmis la motion sous forme de postulat. 2 Les démarches du Conseil suisse des aînés (CSA) L’introduction d’une limite d’âge par la commune de Madiswil a également amené le Conseil suisse des aînés à s’intéresser de près au problème posé par les discrimi- nations liées à l’âge: le CSA a porté la décision de la commune bernoise devant l’autorité cantonale de surveillance (ch. 2.1) et a demandé à des experts un avis de droit sur la constitutionnalité des limites d’âge (ch. 2.3). 2.1 Recours contre la décision de la commune Le Conseil communal de Madiswil a invité l’assemblée communale réunie le 15 mai 2002 à assouplir l’art. 33 de son règlement d’organisation en faisant passer de deux à trois le nombre de mandats admis. Selon lui, cette mesure devait permettre de mieux exploiter le potentiel des personnes intéressées par la politique et leur expérience des affaires publiques. A l’issue de cette même assemblée, une requête individuelle a également demandé d’introduire une limite d’âge de 70 ans afin d’éviter que certains élus ne restent en fonction pendant des années. L’assemblée communale a approuvé cette proposition et l’art. 33 du règlement d’organisation a été complété en consé- quence par un nouvel al. 7. N’entendant pas la chose de cette oreille, le Conseil suisse des aînés a, le 13 juin 2002, saisi l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire du canton de Berne, auquel revient la compétence d’approuver les modifications des règlements d’organisation des communes. Le Conseil suisse des aînés a argué que la limite d’âge prévue contrevenait à l’art. 8, al. 2 de la Constitution fédérale, qui interdit, entre autres, les discriminations liées à l’âge, et a invité l’office à ne pas approuver cette disposition. Dans sa décision du 29 juillet 2002, l’office a déclaré qu’il n’entrerait pas en matière et a approuvé la modification proposée. Selon lui, le Conseil des aînés n’a pas quali- té pour recourir, ceci pour deux raisons. D’abord, cette qualité est reconnue aux personnes physiques et aux personnes morales; or, le Conseil suisse des aînés n’est qu’une société simple. Ensuite, le règlement d’organisation de la commune de Madiswil ne concerne pas directement le Conseil des aînés: les recourants ne sont pas domiciliés sur le territoire communal et n’envisagent pas de s’y établir dans un futur proche. D’un strict point de vue des droits fondamentaux, l’office considère que les limites d’âge prévues sont recevables. Les limites d’âge touchent le principe de non-discrimination liée à l’âge (art. 8, al. 2, Cst.), le droit de vote passif (art. 34, Cst.) et le principe d’égalité (art. 8, al. 1, Cst.). Néanmoins, elles sont généralement reconnues. En l’occurrence, les conditions requises pour une limitation des droits fondamentaux (art. 36 Cst.) sont remplies: la base légale est donnée (art. 33 du règlement d’organisation) et l’intérêt public existe bel et bien puisque la proposition a été approuvée par l’assemblée communale. Au demeurant, la limite de 70 ans est conforme au principe de proportionnalité car il s’agit ici d’une décision politique. L’office précise encore que sa décision peut exclusivement être contestée par un

1966 parti politique pouvant faire valoir un intérêt digne d’être protégé. Il ne reconnaît pas ce droit au Conseil suisse des aînés, raison pour laquelle celui-ci n’a pas pu porter l’affaire devant le Conseil-exécutif. 2.2 Enquête auprès des cantons Le 12 août 2002, le Conseil suisse des aînés a adressé les questions suivantes aux chancelleries d’Etat de tous les cantons: le droit cantonal fixe-t-il des limites d’âge pour l’éligibilité à des charges publiques (membres des organes exécutifs et législa- tifs) ou dans des commissions cantonales? Existe-t-il, dans le canton, des communes qui pratiquent ce type de limites d’âge? Les résultats de cette enquête sont les suivants: – des limites d’âge aux niveaux cantonal et communal existent dans 3 cantons, – des limites d’âge au seul niveau cantonal existent dans 8 cantons, – des limites d’âge au seul niveau communal existent dans 1 canton, – 9 cantons ne pratiquent aucune limite d’âge, que ce soit au niveau cantonal ou communal, – 8 cantons n’ont pas été en mesure de dire s’il existe des limites d’age dans leurs communes. Toutes les chancelleries d’Etat ont répondu au questionnaire; les réponses de certai- nes d’entre elles étaient toutefois incomplètes. 2.3 Demande d’un avis de droit sur la recevabilité des limites d’âge pour l’exercice de charges politiques, vue sous l’angle des droits fondamentaux Le Conseil suisse des aînés a invité les professeurs Markus Schefer et René Rhinow, de l’Université de Bâle, à rendre un avis de droit sur la recevabilité légale des limites d’âge et leur a notamment demandé de répondre aux questions suivantes: – Quand est-il constitutionnellement recevable d’interdire à une personne d’accepter et d’exercer une charge politique (éligibilité) à partir d’un certain âge? La réponse à cette question est-elle différente pour les membres des organes législatifs et exécutifs? – Dans quelle mesure les limites d’âge sont-elles admissibles en ce qui concerne les membres de commissions (d’experts)? – De quels moyens les personnes concernées disposent-elles pour s’opposer aux limites d’âge? L’avis de droit livre les conclusions suivantes: il y a lieu de distinguer entre les autorités élues par le peuple et les autres. Lorsque des autorités sont élues par le souverain, les limites d’âge se justifient difficilement. Pour les organes qui exercent essentiellement une fonction législative (parlement, assemblée communale, éven- tuellement conseil communal), les limites d’âge sont par principe irrecevables. En ce qui concerne les membres d’organes exécutifs exerçant à plein temps, des limites

1967 bien définies peuvent se justifier, 70 ans paraissant encore appropriés. En revanche, les limites d’âge sont irrecevables pour les charges exercées à titre accessoire. Les experts sont moins catégoriques en ce qui concerne les autorités non élues par le peuple, par exemple les membres de commissions extra-parlementaires. Une limite fixée à 70 ans peut être admise dans le cas de commissions dédiées essentiellement à des questions techniques ou spécialisées. Les limites d’âge sont par contre discuta- bles pour les commissions qui participent à l’expression de la volonté politique et carrément inadmissibles pour celles qui traitent de problèmes concernant plus parti- culièrement les personnes âgées. S’agissant des voies de droit à disposition, l’avis de droit fait également une diffé- rence entre les autorités élues au suffrage universel et les autres. Dans le premier cas, tous les électeurs sont habilités à recourir contre une décision qui empêcherait un candidat potentiel à figurer sur une liste électorale en raison de son âge. Pour les autorités non élues par le peuple, la qualité pour recourir revient aux personnes directement discriminées. La qualité pour recourir ne peut être reconnue à un grou- pement d’aînés que dans la mesure où celui-ci possède une personnalité juridique et qu’un grand nombre de ses membres est personnellement concerné par la mesure. 3 Retombées politiques du débat relatif aux limites d’âge dans le canton de Berne 3.1 Interventions parlementaires demandant la suppression des limites d’âge pour les fonctions politiques Les démarches du Conseil suisse des aînés ne sont pas restées sans suite: trois mo- tions et une interpellation dénonçant la pratique des limites d’âge pour les fonctions politiques ont été adressées au Grand conseil du canton de Berne, celles-la le 2 sep- tembre, celle-ci le 9 septembre 2002. Par ailleurs, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire, qui avait approuvé la limite d’âge introduite par la commune de Madiswil, a fait l’objet de deux dénonciations (voir ch. 2.1). La motion urgente Fuchs/Sterchi (139/2002) invite le Conseil-exécutif à soumette au Grand Conseil un projet interdisant toute discrimination fondée sur l’âge. Il y est dit également que la réglementation en question doit primer l’autonomie communale. Les motionnaires estiment que la limitation du droit de vote passif à partir d’un certain âge constitue une discrimination évidente. La motion urgente Ryser (171/2002) demande qu’à la manière de la nouvelle Cons- titution fédérale, la constitution cantonale considère expressément l’âge et le handi- cap comme des éléments de discrimination. Pour ce qui est de la motion Pulver (156/2002), elle enjoint le Conseil-exécutif de présenter une modification de la loi sur les communes en vertu de laquelle les limi- tes d’âge seraient expressément interdites. Dans son développement, l’auteur de la motion déclare: «Selon moi, les limites d’âge sont discriminatoires à l’égard des personnes âgées. Opérer une discrimination, c’est priver quelqu’un de la considéra- tion qu’il mérite en raison de préjugés et de stéréotypes portant sur ses caractéristi- ques personnelles propres, immuables, telles que la race, le sexe, ou même l’âge. C’est la mettre au ban de la société pour des motifs non impérieux. Les limites d’âge

1968 qui empêchent les personnes âgées d’accéder à certaines fonctions reposent sur de tels stéréotypes. C’est estimer globalement que les personnes âgées ne sont plus en mesure d’exercer certaines fonctions et de prouver leurs capacités. Les limites d’âge ont pour but d’écarter les personnes âgées de la vie politique et constituent de ce fait une atteinte à leur dignité.» Enfin, l’interpellation Wenger-Schüpbach (184/2002) considère que les limites d’âge constituent une violation des droits fondamentaux. Le gouvernement est invité à dire quel est l’intérêt public en jeu et comment il considère le principe de propor- tionnalité, sachant que tout un pan de la population est de ce fait exclu des mandats politiques. Dans sa réponse commune du 23 octobre 2002, le Conseil-exécutif déclare qu’il apparaît utile de s’assurer de la légitimité des limites d’âge tant au niveau cantonal que communal. Il estime lui aussi que le canton ne peut et ne veut se priver de l’expérience, du savoir et des compétences sociales des personnes de plus de 70 ans. Le Conseil-exécutif rappelle que l’ancienne loi sur les communes du 20 mai 1973 prévoyait expressément la possibilité de fixer des limites d’âge pour les autorités communales. C’est pour cette raison que des limites apparaissent dans les règle- ments d’organisation d’un certain nombre de communes, depuis très longtemps d’ailleurs pour quelques-unes d’entre elles. La loi sur les communes du 16 mars 1998, en vigueur, ne prévoit pas de dispositions de cette nature. Le projet soumis à l’époque au Grand Conseil avait déjà suscité un certain scepticisme de la part du Conseil-exécutif. Selon lui, les communes doivent, le cas échéant, fixer elles-mêmes des limites d’âge, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à la constitution. Le Conseil-exécutif déclare qu’il accepte de proposer une modification de la loi sur les communes disant que l’exercice d’une fonction communale ne saurait être subordonné à une limite d’âge. Néanmoins, la nouvelle réglementation devrait tout de même permettre aux communes de fixer des limites d’âge pour l’exercice de certains mandats (p. ex: parlement des jeunes, commissions des aînés, fonctions exécutives assumées à titre principal). Par ailleurs, le gouvernement est disposé à examiner de près la question des limites d’âge au niveau cantonal. Cela dit, il ne considère pas qu’il soit urgent de compléter dans ce sens le principe de non- discrimination consacré par la constitution cantonale. Se ralliant à l’avis du Conseil-exécutif, le Grand Conseil approuve toutes les inter- ventions parlementaires, sans opposition: il retient l’intervention Fuchs/Sterchi comme motion en vue de la révision de la loi sur les communes et comme postulat pour l’examen des limites d’âge au niveau cantonal, il transmet la motion Ryser sous forme de postulat et il accepte la motion Pulver. Les parties ayant recouru contre l’Office des affaires communales et de l’organisa- tion du territoire ont pris acte de ces décisions avec satisfaction. L’affaire est ainsi réglée d’un commun accord. 3.2 Projet du Conseil-exécutif de révision partielle de la loi sur les communes Le 13 juin 2003, le gouvernement lance une procédure de consultation relative à la révision partielle de la loi sur les communes. Il entend ainsi donner suite à la volonté politique exprimée par les interventions parlementaires, mais aussi tenir compte des

1969 conclusions de l’avis de droit rédigé par les professeurs Schefer et Rhinow. A l’avenir, la loi interdirait aux communes de fixer des limites d’âge générales pour les membres du conseil communal et des commissions communales. Toutefois, les règlements d’organisation des communes doivent conserver la possibilité de prévoir «dans des cas dûment justifiés, un âge limite adéquat pour les membres du conseil communal et des commissions». Une limite d’âge est notamment justifiée (art. 35, al. 4 nouveau): – «pour une fonction exercée à titre principal, ou à titre accessoire si celle-ci suppose une charge de travail comparable». Il est essentiellement question ici du président de commune et des membres des conseils communaux qui exercent leur fonction à plein temps. Le gouvernement motive sa position de la manière suivante: les limites d’âge permettent d’assurer qu’une personne possède les exigences physiques requises pour ces fonctions – elles sont im- portantes – et qu’elle est apte à saisir rapidement les situations. Il reconnaît que la charge de travail liée à des fonctions exercées à titre accessoire peut aussi être considérable; – «pour les commissions qui supposent des connaissances particulières». S’agissant de commissions dédiées à des questions techniques ou spécifi- ques, il peut être indiqué de ne choisir que des membres encore actifs pro- fessionnellement, qui possèdent les connaissances les plus récentes dans un domaine donné; – pour les commissions qui concernent une tranche d’âge précise, par exemple les commissions de la jeunesse et des aînés. Cette énumération n’est pas exhaustive. Le Conseil-exécutif précise que des limites basées sur d’autres critères doivent pouvoir se justifier objectivement et n’enfreindre ni l’interdiction d’arbitraire et ni le principe de non-discrimination consacrés par la constitution cantonale et la Constitution fédérale. S’il estime que 70 ans représentent une limite adéquate et 65 ans une limite tout juste admissible, des limites d’âge inférieures sont à ses yeux anticonstitutionnelles. 3.3 La commune de Madiswil supprime la limite d’âge La commune de Madiswil, qui avait introduit lors de son assemblée communale du 15 mai 2002 une limite d’âge générale de 70 ans pour toutes les fonctions publiques

– et ainsi lancé le débat au plan national – est revenue sur sa décision. Le 26 juin 2003, l’assemblée communale a en effet décidé, par 49 voix sur 51 au total, de supprimer de son règlement d’organisation la disposition relative aux limites d’âge. 4 Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes Comme le demande la motion Egerszegi-Obrist, le rapport du Conseil fédéral doit décrire dans quelle mesure les cantons et les communes appliquent des limites d’âge aux membres de leurs organes exécutifs et législatifs. Etant donné que les résultats des investigations menées par le Conseil suisse des aînés étaient incomplets, l’Office fédéral de la justice a procédé à une nouvelle enquête.

1970 4.1 Procédure Le rapport du Conseil fédéral a pour vocation de brosser un tableau de la situation prévalant dans les cantons et les communes. Ainsi, la manière de procéder a été définie d’entente avec le secrétariat de la Conférence des Chanceliers d’Etat, l’Asso- ciation des communes suisses et l’Union des villes. Ces organismes ont unanimement décidé que les chancelleries d’Etat seraient les interlocuteurs de la Confédération et qu’il leur incombait de recenser les données de leur canton et de leurs communes. Pour faciliter le déroulement de l’enquête, deux questionnaires ont été présentés, l’un pour les cantons (voir annexe 3), l’autre pour les communes (voir annexe 4). Dans l’optique d’obtenir des résultats aussi détaillés que possible, le questionnaire a été articulé de la manière suivante: – Pour les exécutifs des cantons et des communes, une distinction a été faite entre les fonctions exercées à titre principal et accessoire. Pour chacun des cas de figure, il a été demandé l’âge maximum pour l’éligibilité, la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction et l’âge minimum pour l’éligibilité. – Pour les législatifs des cantons et des communes, il a également été deman- dé, pour les parlements cantonaux et communaux, l’âge maximum pour l’éligibilité, les limites d’âge et l’âge minimum pour l’éligibilité et, pour les assemblées communales, l’âge minimum requis. – Pour les commissions extra-parlementaires des cantons et des communes, une différence a été faite entre les commissions dotées d’un pouvoir déci- sionnel et celles sans pouvoir décisionnel. Là aussi, les cantons et les com- munes ont été invitées à indiquer l’âge maximum pour l’éligibilité, les limi- tes d’âge pour l’exercice d’une fonction et l’âge minimum d’éligibilité. Les mêmes questions ont été posées pour les représentants des cantons et des communes au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (adminis- trateurs). – Pour le personnel cantonal et communal, l’enquête a demandé l’âge de la retraite, la possibilité de prolonger les rapports de service et l’âge minimum d’engagement. 4.2 Réponses Tous les cantons ont répondu au questionnaire. Certains d’entre eux n’ont pas pu enquêter auprès de leurs communes et se sont donc contentés de fournir des indica- tions sommaires que l’Office fédéral de la justice a cherché par la suite à éclaircir en demandant des précisions et en faisant des recherches. D’autres cantons n’ont pas réussi à obtenir les informations souhaitées de la part de toutes leurs communes. – 4 cantons ont effectué une enquête auprès de leurs communes et ont retourné une compilation des résultats obtenus. – 10 cantons ont fourni des informations sommaires sur la situation prévalant dans leurs communes.

1971 – 12 cantons ont directement retourné les questionnaires remplis par les com- munes; les réponses de plusieurs communes manquaient dans 11 d’entre eux et 1 canton a uniquement retourné les questionnaires des communes qui pra- tiquent des limites d’âge. L’Office fédéral de la justice a donc traité les questionnaires dûment complétés de 1161 communes. Pour les autres communes, il a dû se satisfaire des informations succinctes livrées par les chancelleries d’Etat et du résultat de ses propres investiga- tions. La compilation des données présentée à l’annexe 2 fournit malgré tout un tableau relativement précis des limites d’âge en vigueur dans les communes. Par comparaison avec l’enquête menée par le Conseil suisse des aînés, l’Office fédéral de la justice a pu s’appuyer sur une base nettement plus large et sur des réponses plus précises. L’annexe 2 présente individuellement les communes et les limites d’âge pratiquées mais ne peut malheureusement pas être exhaustive. Toutes les chancelleries d’Etat ont répondu au questionnaire. La compilation présen- tée à l’annexe 1 repose donc sur des données complètes et fiables. 4.3 Résultats dans les cantons Exécutifs cantonaux – L’âge maximum d’éligibilité est de 65 ans à Berne et Glaris; la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction est de 65 ans à Glaris et Appenzell Rhodes- Extérieures. – Dans les cantons où les fonctions sont exercées à titre accessoire, Appenzell Rhodes-Intérieures pratique dans les faits un âge limite de 65 ans. – L’âge minimum d’éligibilité est fixé à 25 ans à Schwyz et Fribourg et à 27 ans à Genève. Pour les fonctions exercées à titre accessoire, Schwyz fixe la limite d’éligibilité à 25 ans. Législatifs cantonaux – Aucun canton ne prévoit formellement d’âge maximum d’éligibilité ou de limite d’âge pour l’exercice d’une fonction. Seul le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures fixe dans les faits à 65 ans l’âge maximum d’éligibilité et la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction. – L’âge minimum d’éligibilité est fixé à 18 ans dans tous les cantons. Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision – 12 cantons fixent une limite d’âge maximum pour l’éligibilité: parfois 64 ans à Bâle-Campagne, jusqu’à 65 ans à Lucerne, Thurgovie (si membres non élus par le peuple) et Jura (dans différents domaines), jusqu’à 65 ans à Zu- rich (si non soumis au droit du personnel, prolongation possible jusqu’à 69 ans) sinon jusqu’à 69 ans (exceptions possibles lorsque des intérêts publics sont en jeu), jusqu’à 70 ans à Fribourg, Bâle-Campagne (en règle générale), Appenzell Rhodes-Intérieures (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement), Saint-Gall (exceptions possibles), Grisons (exceptions possibles) et Valais (avec exceptions), enfin, jusqu’à 75 ans à Genève.

1972 – 17 cantons fixent des limites d’âge pour l’exercice d’une fonction: parfois 64 ans à Bâle-Campagne, 65 ans à Berne pour certaines commissions, limite générale de 65 ans à Lucerne, Schaffhouse (exceptions possibles), Thurgovie (si membres non éligibles par le peuple) et Jura (dans différents domaines), 69 ans à Zurich (en règle générale), 70 ans à Appenzell Rhodes-Extérieures uniquement pour la commission d’évaluation, limite générale de 70 ans à Berne (en règle générale), Fribourg, Bâle-Campagne (en règle générale), Appenzell Rhodes-Intérieures (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement), Saint-Gall (exceptions possibles), Grisons (exceptions pos- sibles), Argovie, Tessin, Vaud (commissions permanentes) et Valais. L’âge le plus élevé pour l’exercice d’une fonction est pratiqué à Genève avec une limite fixée à 75 ans. – 12 cantons fixent l’âge minimum d’éligibilité à 18 ans, 9 cantons ne pré- voient pas d’âge minimum et 5 cantons n’ont pas de réglementation en la matière. Commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision – Les douze cantons cités au paragraphe Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision appliquent les mêmes âges maximums d’éligibilité aux membres des commissions extra-parlementaires sans pouvoir de déci- sion. – Cette remarque vaut également en ce qui concerne les limites d’âge pour l’exercice d’une fonction, avec toutefois deux exceptions: 16 cantons prati- quent des limites d’âge (sauf Appenzell Rhodes-Extérieures) et à Berne, les membres de commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision ar- rivent à la limite d’âge à la fin du mois dans lequel ils atteignent 70 ans. – Les différences sont aussi minimes en ce qui concerne l’âge minimum d’éligibilité: 11 cantons fixent cet âge à 18 ans, 9 cantons ne prévoient pas d’âge minimum et 6 cantons ne possèdent pas de réglementation en la matière. Représentants des cantons au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs) – 8 cantons fixent un âge maximum d’éligibilité: parfois jusqu’à 64 ans à Bâle-Campagne, jusqu’à 65 ans pour le Jura (conseil d’administration et comité de la Banque cantonale), jusqu’à 65 ans à Zurich (si le droit du per- sonnel s’applique, prolongation possible jusqu’à 69 ans), sinon jusqu’à 69 ans (exceptions possibles lorsque des intérêts publics sont en jeu), jusqu’à 70 ans à Berne, Fribourg, Bâle-Campagne (en règle générale), Saint-Gall (exceptions possibles), Argovie, Tessin, Vaud, Valais et jusqu’à 75 ans à Genève. – 13 cantons fixent des limites d’âge pour l’exercice d’une fonction: parfois 64 ans à Bâle-Campagne, 65 ans à Zurich (si le droit du personnel s’applique, prolongation possible jusqu’à 69 ans), sinon 69 ans (exceptions possibles lorsque des intérêts publics sont en jeu), 65 ans à Glaris (représen- tants du canton auprès de la Banque cantonale), limite générale de 65 ans pour le Jura, de 70 ans à Berne, Fribourg, Bâle-Campagne (en règle géné- rale), Saint-Gall (exceptions possibles), Argovie, Tessin, Vaud, Valais, et de

1973 75 ans à Genève. Dans le canton de Schaffhouse, le représentant du canton quitte la fonction d’administrateur dès qu’il n’exerce plus la charge qui est la sienne au niveau du canton (donc au plus tard au moment du départ en retraite). – 15 cantons fixent l’âge minimum d’éligibilité à 18 ans, 6 cantons ne pré- voient pas d’âge minimum et 5 cantons n’ont pas de réglementation en la matière. Personnel cantonal: âge de la retraite hommes/femmes – 17 cantons pratiquent un âge de la retraite identique pour les hommes et les femmes, l’âge proprement dit variant toutefois considérablement de cas en cas: 58–65 ans (LU), 60–63 ans (BS), 60–65 ans (ZH, FR), 60–65 ans et 11 mois (VD), 63 ans (AR, AI), 63 ans et 6 mois (SO), 64 ans (ZG, BL), 65 ans (BE, NW, GR, TI). – 8 cantons prévoient des âges de retraite différents pour les hommes et les femmes, la plupart d’entre eux reprenant à leur compte les dispositions fédé- rales: 65 ans pour les hommes/62 ans pour les femmes (TG), 65 ans pour les hommes/63 ans pour les femmes (UR, SZ, OW, GL, NE, JU), 65 ans pour les hommes/64 ans pour les femmes (AG). – 1 canton (VS) pratique un système mixte calqué sur les catégories retenues par la caisse de pension; catégorie 1: 65 ans pour les hommes/63–64 pour les femmes; catégorie 2: 63 pour les hommes et les femmes; catégorie 3: 60 ans pour les hommes et les femmes. Prolongation des rapports de service – 23 cantons offrent la possibilité de prolonger les rapports de service, toute- fois toujours à des conditions restrictives. La prolongation est exceptionnelle et pour une durée limitée (ZH, BS, BL, SH, AG, JU); de 3 mois au maxi- mum (VS), de 2 ans au maximum (OW), uniquement en qualité d’auxiliaire (GL), jusqu’à 65 ans (UR, ZG, SO, AR, NE), jusqu’à 65 ans pour les hom- mes/63 ans pour les femmes (AI), jusqu’à 65 ans et 11 mois (VD), jusqu’à 68 ans (LU), jusqu’à 70 (ZH, FR, TI); d’une durée illimitée (SG). – 1 canton (SZ) refuse toute prolongation des rapports de service. – 2 cantons (NW, GE) n’ont pas de réglementation en la matière. Age minimum d’engagement 12 cantons ne pratiquent pas d’âge minimum et 11 cantons n’ont pas de réglementa- tion en la matière. L’âge minimum est fixé, en principe, à 15 ans dans un canton et à 18 ans dans deux cantons (excepté en ce qui concerne l’engagement d’apprentis). 4.4 Résultats dans les communes Exécutif communal, membres exerçant leur fonction à titre principal 16 cantons ont des communes dans lesquelles l’exécutif exerce à titre principal. Il s’agit uniquement des communes les plus importantes et cela ne concerne générale-

1974 ment que la fonction de maire, président de commune ou syndic (Gemeindeammann, Gemeindepräsident ou Bürgermeister). – Dans 3 cantons, certaines communes lient l’éligibilité à un âge maximum: 64, 65, 66 ou 70 ans dans 5 communes de Berne; 61 et 65 ans dans 5 com- munes de Lucerne; 65 et 70 ans dans 6 communes de Saint-Gall. – Un certain nombre de communes de ces mêmes cantons fixent également une limite d’âge à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 64, 65, 70 et 74 ans dans 6 communes de Berne; jusqu’à 65 et 69 ans dans 5 communes de Lucerne; jusqu’à 65 et 70 dans 6 communes de Saint-Gall. – Selon les indications fournies, l’âge minimum d’éligibilité est partout le même: 18 ans. Exécutif communal, membres exerçant leur fonction à titre accessoire Dans 10 cantons, les membres des exécutifs communaux exercent toujours leur fonction à titre accessoire. Dans les communes des autres cantons, il en va généra- lement de même. – Dans 8 cantons, certaines communes lient l’éligibilité à un âge maximum: 61, 65, 66, 67, 69 et 70 ans pour 12 communes de Berne; 61, 64 et 65 ans pour 7 communes de Lucerne; 65 et 70 ans pour 6 communes de Saint-Gall; 60, 65 et 70 ans pour 10 communes des Grisons; 66 et 70 ans pour 2 communes du Valais (toutefois, seules 39 communes sur 160 ont répon- du); 65 ans et jusqu’à l’âge de la retraite AVS pour 2 communes de Neuchâ- tel; 65 et 70 ans pour 2 communes de Genève; 65, 68 et 70 ans pour une dizaine de communes du Jura (pas d’informations détaillées). – Dans ces mêmes cantons, certaines communes fixent aussi une limite d’âge à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65, 68, 70 et 74 ans pour 14 communes de Berne (sans Madiswil, qui a supprimé récemment la limite d’âge); jus- qu’à 65, 68 et 69 ans pour 5 communes de Lucerne; jusqu’à 65 et 70 ans pour 6 communes de Saint-Gall; jusqu’à 65, 70 et 73 ans pour 9 communes des Grisons; jusqu’à 70 ans pour 2 communes du Valais; jusqu’à 65 ans et jusqu’à l’âge de la retraite AVS pour 2 communes de Neuchâtel; jusqu’à 65 ans pour 2 communes de Genève; jusqu’à 65, 68 et 70 ans pour une dizaine de communes du Jura. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Pour le reste, il est de 20 ans dans 2 communes (NE). 3 communes ne pratiquent pas d’âge minimum (UR et SZ) et Fribourg se base sur la notion d’exercice des droits civils. Législatif communal Dans 6 cantons, aucune commune ne possède d’organe législatif; dans 2 cantons, toutes les communes en sont dotées. Ailleurs, seules les communes les plus impor- tantes en possèdent un. – Dans 2 cantons, certaines communes lient l’éligibilité à un âge maximum: 60 ans (si nécessaire 65 ans) et 70 ans pour 4 communes des Grisons; 65 ans et au maximum l’âge de la retraite pour 2 communes de Neuchâtel.

1975 – Dans 3 cantons, certaines communes fixent une limite d’âge à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65 et 74 ans pour 3 communes de Berne; jusqu’à 70 ans pour 3 communes des Grisons; jusqu’à 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite pour 2 communes de Neuchâtel. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Il est de 20 ans dans 2 communes (NE); 1 commune (UR) ne pratique pas d’âge minimum. Assemblée communale Dans 2 cantons, aucune commune ne possède d’assemblée communale; dans 6 can- tons, toutes en sont dotées. Ailleurs, la majorité des communes possède une assem- blée communale, excepté au Tessin où seules les communes de moins de 300 habi- tants en ont une. L’âge minimum requis pour participer à une assemblée communale est partout 18 ans; une commune (UR) ne prévoit pas d’âge minimum. Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision – Dans 9 cantons, certaines communes fixent un âge maximum d’éligibilité: 65, 69 et 70 ans pour 6 communes de Berne; 61, 64, 65 et 70 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite pour 6 communes de Lucerne; en général 70 ans pour les communes de Bâle-Campagne; 65, 68 et 70 ans pour 5 communes de Saint- Gall; 60 ans (si nécessaire 65 ans) et 70 ans pour 6 commune des Grisons; âge de la retraite AVS pour 1 commune de Thurgovie; 66 et 70 ans pour 2 communes du Valais; 65 ans et jusqu’à l’âge de la retraite pour 2 commu- nes de Neuchâtel; 70 et 75 ans pour 2 communes de Genève. 3 cantons indi- quent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité pour ce type de commissions ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce type de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. – Dans 9 cantons (les mêmes que ci-dessus, sauf TG, mais avec VD), certaines communes fixent un âge limite à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65, 70 et 74 ans, ainsi qu’une limite permettant uniquement d’achever le mandat en cours pour 8 communes de Berne; 65, 68, 70 et 74 ans ainsi que l’âge de la retraite pour 7 communes de Lucerne; en général jusqu’à 70 ans pour les communes de Bâle-Campagne; jusqu’à 70 ans pour 5 communes de Saint- Gall; jusqu’à 70 ans pour 4 communes des Grisons; jusqu’à 70 ans pour 1 commune de Vaud; jusqu’à 70 ans pour 3 communes du Valais; jusqu’à 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite pour 2 cantons de Neuchâtel; jusqu’à 74 et 75 ans pour 2 communes de Genève. 3 cantons indiquent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) de limite d’âge pour ce type de commissions ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce genre de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Il est de 20 ans dans 2 communes (NE), de 30 ans dans 1 commune (VS); quant aux com- munes de SH, elles se réfèrent à la capacité de discernement. Les communes de NW et VD ainsi que trois communes de LU ne prévoient pas d’âge mi- nimum d’éligibilité. 2 communes (AR) font appel, le cas échéant, à des per- sonnes qui n’ont pas le droit de vote.

1976 Commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision – Dans 11 cantons, certaines communes fixent un âge maximum d’éligibilité: 65 et 70 ans pour 5 communes de Zurich; 66, 69 et 70 ans pour 8 communes de Berne; 61, 64, 65 et 70 ans et âge de la retraite ou encore âges variables selon les commissions pour 7 communes de Lucerne; 68 ans pour 1 com- mune de Bâle-Ville; en général 70 ans pour les communes de Bâle-Cam- pagne; 65, 68 et 70 ans pour 7 communes de Saint-Gall; 70 ans pour 4 communes des Grisons; l’âge de la retraite AVS pour 1 commune de Thurgovie; 66 et 70 ans pour 2 communes du Valais; 65 ans et l’âge de la retraite pour 2 communes de Neuchâtel; 70 et 75 ans pour 2 communes de Genève. 3 cantons indiquent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou générale- ment pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité pour ce type de commissions ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce genre de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. Paradoxalement, il y a un plus grand nombre de cantons dans lesquels les communes fixent plu- tôt des âges maximums et des limites d’âge aux commissions sans pouvoir de décision qu’à celles avec pouvoir de décision. – Dans 11 cantons (les mêmes que ci-dessus, sauf TG, mais avec VD), certai- nes communes fixent aussi un âge limite à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65 et 70 ans pour 4 communes de Zurich; jusqu’à 65, 70 et 74 ans, ainsi que la fin du mandat en cours pour 8 communes de Berne; jusqu’à 65, 68, 70 et 74 ans et jusqu’à l’âge de la retraite ou des âges variables selon les commis- sions pour 10 communes de Lucerne; jusqu’à la fin du mandat en cours pour 1 commune de Bâle-Ville (avec un âge maximum pour l’égibilité de 68 ans); généralement jusqu’à 70 ans pour les communes de Bâle-Campagne; jusqu’à 70 ans pour 5 communes de Saint-Gall; jusqu’à 70 ans pour 4 communes des Grisons; jusqu’à 70 ans pour 1 commune de Vaud; jusqu’à 70 ans pour 2 communes du Valais; jusqu’à 65 ans ou l’âge de la retraite pour 2 commu- nes de Neuchâtel; jusqu’à 74 et 75 ans pour 2 communes de Genève. 3 can- tons indiquent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité pour ce type de commissions ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce genre de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. Paradoxalement, il y a un plus grand nombre de cantons dans lesquels les communes fixent plutôt des âges maximums et des limites d’âge aux commissions sans pouvoir de décision qu’à celles avec pouvoir de décision. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Il est toutefois de 16 ans dans 1 commune (LU), de 20 ans dans 2 communes (NE) et de 30 ans dans 1 commune (VS). Les communes de SH, 8 communes de BE et une commune de LU et de AR retiennent la capacité de discernement, tandis que les communes de FR et une commune de BE ont pour critère l’exercice des droits civils. Pas d’âge minimum d’éligibilité pour toutes les communes de NW, GL et VD, pour 16 communes de LU et 2 communes de UR. 2 communes (AR) font également appel, le cas échéant, à des personnes qui n’ont pas le droit de vote. 4 communes (TG) acceptent également des per- sonnes mineures au sein de certaines commissions. Une surprise là encore: si vers le haut, nombre de communes écartent la génération plus âgée des commissions sans pouvoir de décision par le biais d’âges maximums d’éli- gibilité et de limites d’exercice d’une fonction, il n’en va pas de même à

1977 l’autre extrémité. En maints endroits, en effet, il suffit d’être capable de dis- cernement ou d’avoir l’exercice des droits civils pour siéger dans des com- missions extra-parlementaires sans pouvoir de décision. Ainsi, des mineurs peuvent parfaitement en être membres alors que les aînés en sont écartés parfois dès l’âge de 65 ans. Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs) – Dans 11 cantons (les mêmes que pour les commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision, avec toutefois des règles différentes au niveau des communes), certaines communes fixent un âge maximum d’éligibilité: 65 et 70 ans pour 4 communes de Zurich; 69 et 70 ans pour 5 communes de Berne; 64, 65 et 70 ans, l’âge de la retraite ou selon les statuts des commis- sions concernées pour 7 communes de Lucerne; 68 ans pour 1 commune de Bâle-Ville; en général 70 ans pour toutes les communes de Bâle-Campagne; 60, 65, 68 et 70 ans ou selon les entreprises concernées pour 7 communes de Saint-Gall; 70 ans ou selon les entreprises concernées pour 3 communes des Grisons; selon les entreprises concernées pour 1 commune de Thurgovie; 60, 66 et 70 ans pour 3 communes du Valais; 65 ans ou l’âge de la retraite pour 2 communes de Neuchâtel; 61, 65, 66, 70 et 75 ans ou selon les entreprises concernées pour 13 communes de Genève. 3 cantons indiquent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité pour cette fonction ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce type de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’infor- mations à ce sujet. – Dans 12 cantons (les mêmes que ci-dessus, avec VD), certaines communes fixent aussi un âge limite à l’exercice d’une fonction: jusqu’à 65, 68 et 70 ans pour 5 communes de Zurich; jusqu’à 65, 70 et 74 ans ou, après 65 ans, l’autorisation d’achever le mandat en cours pour 7 communes de Berne; jusqu’à 65, 68, 69, 70 et 74 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite pour 7 communes de Lucerne; jusqu’à la fin du mandat en cours pour 1 commune de Bâle-Ville (avec un âge maximum pour l’égibilité de 68 ans); en général jusqu’à 70 ans pour les communes de Bâle-Campagne; jusqu’à 65 ou 70 ans ou selon l’entreprise concernée pour 7 communes de Saint-Gall; jusqu’à 70 ans ou selon l’entreprise concernée pour 3 communes des Grisons; selon l’entreprise concernée pour 1 commune de Thurgovie; jusqu’à 70 ans pour 1 commune de Vaud; jusqu’à 65 et 70 ans pour 3 communes du Valais; jus- qu’à 65 ans, l’âge de la retraite ou la fin de la fonction au sein de l’exécutif pour 4 communes de Neuchâtel; jusqu’à 65 ans pour 2 communes de Ge- nève. 3 cantons déclarent qu’il n’y a par principe pas (FR) ou généralement pas (SO) d’âge maximum d’éligibilité dans leurs communes ou qu’ils n’ont pas connaissance de ce genre de dispositions (AG). 2 cantons (TI, JU) ne peuvent pas fournir d’informations à ce sujet. – L’âge minimum d’éligibilité est généralement fixé à 18 ans. Il est toutefois de 20 ans dans 2 communes (NE), de 25 ans dans 1 commune (ZH) et de 30 ans dans 1 commune (VS). Les communes de SH lient l’âge minimum d’éligibilité à la capacité de discernement et 1 commune de BE à l’exercice des droits civils. Il n’y a pas d’âge minimum dans les communes de OW et de VD, dans 5 communes de LU, dans 1 commune de UR et dans 3 commu-

1978 nes de SZ. Il apparaît clairement que la représentation de la commune au sein d’une entreprise suppose un âge minimum plus élevé que celui requis pour siéger au sein d’une commission communale sans pouvoir de décision, la fonction d’administrateur demandant en effet de l’expérience et une cer- taine maturité. Personnel communal: âge de la retraite hommes/femmes On ne peut qu’être surpris de la variété des systèmes de retraite rencontrés. Si les différences entre les cantons sont déjà considérables (voir ch. 4.3), cela n’est rien comparé à ce qui est pratiqué à l’intérieur même d’un canton. Il existe, par exemple, 11 systèmes différents à SG, 10 à ZH, 9 à NE et 6 à LU et GE. Cette diversité se retrouve dans les cantons plus petits, par exemple AR avec 5 système différents, UR et SZ avec 4 systèmes différents. Au vu de la multiplicité des pratiques, nous renonçons à une présentation détaillée des résultats de l’enquête qui offrirait peu d’intérêt dans le cadre de ce rapport. Le lecteur voudra bien se référer aux résultats fournis à l’annexe 2 (ch. 5.1). Globalement, nous pouvons dire que la majorité des communes prévoit des âges de retraite différents pour les hommes et les femmes. Le nombre de communes qui proposent des systèmes de retraite à la carte est également très important. La four- chette des âges de retraite est elle aussi surprenante: elle va de 58 à 65 ans, jusqu’à 67 dans une commune et même jusqu’à 70 ans dans une autre. Possibilité de prolonger les rapports de service Là encore, on observe une grande diversité. Dans la plupart des communes, le per- sonnel communal a la possibilité de prolonger les rapports de service, les conditions applicables étant généralement très restrictives. Dans quelques rares communes, les rapports de service peuvent être prolongés jusqu’à 70 ans au maximum. Age minimum d’engagement Les communes ne prévoient généralement pas d’âge minimum d’engagement ou n’ont pas réglementé la question. Les apprentis sont engagés dès la fin de la scolarité obligatoire et les employés communaux à la fin de leur formation professionnelle. Quelques communes fixent l’âge minimum à 18 ans et quelques rares autres à 20 ans. 4.5 Résumé des résultats de l’enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs Les questionnaires ayant été remplis par les chancelleries d’Etat, les données rela- tives aux limites d’âge pratiquées devraient être exhaustives en ce qui concerne la situation au niveau des cantons. Pour ce qui est des communes, il faut savoir que seules 16 chancelleries d’Etat ont conduit l’enquête auprès de leurs communes et que dans 11 cantons, plusieurs d’entre elles n’ont pas répondu au questionnaire. Les données présentées dans ce rapport se basent sur les réponses retournées par 1161 communes, soit moins de la moitié des 2842 communes suisses. Pour ce qui pré- cède, les données concernant les communes représentent des chiffres minimums.

1979 D’autres communes fixent vraisemblablement aussi des limites d’âge aux membres de leurs organes exécutifs et législatifs. Résumé des résultats de l’enquête pour les cantons – Exécutifs cantonaux (gouvernements): 4 cantons (BE, GL, AR, AI) fixent l’âge maximum d’éligibilité ou la limite d’âge pour l’exercice d’une fonc- tion à 65 ans. – Législatifs cantonaux (parlements): 1 canton (AI) fixe en pratique l’âge maximum d’éligibilité et la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction à 65 ans. – Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision: 12 cantons (ZH, BE, LU, FR, BL, AI, SG, GR, TG, VS, GE, JU) fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 64 et 75 ans et 17 (ZH, BE, LU, FR, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU) cantons la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 64 et 75 ans. – Commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision: les mêmes 12 cantons (ZH, BE, LU, FR, BL, AI, SG, GR, TG, VS, GE, JU) fixent l’âge maximum d’éligibilité entre 64 et 75 ans; ZH, BE, LU, FR, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 64 à 75 ans. – Représentants du canton au sein d’entreprises de droit public ou de droit pri- vé (administrateurs): dans 8 cantons (ZH, BE, FR, BL, SG, VS, GE, JU), l’âge maximum d’éligibilité va de 64 à 75 ans et 13 cantons (ZH, BE, GL, FR, BL, SH, SG, AG, TI, VD, VS, GE, JU) pratiquent des limites d’âge de 64 à 75 ans. Résumé des résultats de l’enquête pour les communes – Exécutifs communaux, charges exercées à titre principal (maire): 3 commu- nes (BE, LU, SG) fixent des âges maximums d’éligibilité et des limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 64 et 74 ans. – Exécutifs communaux, charges exercées à titre accessoire (maire): dans 8 cantons (BE, LU, SG, GR, VS, NE, GE, JU), certaines communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 61 et 70 ans et des limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Législatifs communaux: dans 2 cantons (GR, NE), certaines communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 60 et 70 ans et dans 3 cantons (BE, GR, NE), des communes placent la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Assemblées communales: aucune des communes sous revue ne fixe d’âge maximum ou de limite d’âge pour la participation à l’assemblée communale. – Commissions extra-parlementaires avec pouvoir de décision: dans 9 cantons (BE, LU, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 61 et 75 ans; dans 9 cantons également (BE, LU, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE), des communes placent des limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 75 ans.

1980 – Commissions extra-parlementaires sans pouvoir de décision: dans 11 can- tons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 61 et 75 ans; dans 11 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, VD, VS, NE, GE), des communes placent les limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 75 ans. Paradoxa- lement, il y a un plus grand nombre de cantons dans lesquels les communes fixent plutôt des âges maximums et des limites d’âge aux commissions sans pouvoir de décision qu’à celles avec pouvoir de décision. – Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs): dans 11 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VS, NE, GE), des communes fixent des âges maximums d’éligibilité entre 60 et 75 ans et dans 12 cantons (ZH, BE, LU, BS, BL, SG, GR, TG, VD, VS, NE, GE), des communes placent les limites d’âge pour l’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. 5 Pratique à ce jour des autorités fédérales en matière de limites d’âge dans des fonctions politiques La pratique en la matière est limitée. Jusqu’ici, l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral se sont prononcés sur la question des limites d’âge applicables aux fonctions politiques à quelques rares occasions seulement, dans le cadre de la procédure de garantie de constitutions cantonales. Le Conseil fédéral a également pris position sur le sujet dans son ordonnance sur les commissions extra-parlementaires. Si les limites d’âge n’ont pas été considérées comme absolument irrecevables, le Conseil fédéral se montre toutefois toujours plus réticent à leur égard. 5.1 La pratique sous l’ancienne constitution fédérale 4 cantons (BE, GL, AR, AI) soumettent les membres de leur gouvernement à des limites d’âge. Dans le canton de Berne, l’âge maximum d’éligibilité est de 65 ans en vertu de l’art. 16 de l’ordonnance sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (RSB 152.01) et à Appenzell Rhodes-Extérieures, la pratique le fixe à 65 ans. Dans les deux cas, les autorités fédérales n’ont pas eu à statuer. En revan- che, Glaris et Appenzell Rhodes-Extérieures ont inscrit les limites d’âge dans leurs constitutions cantonales, des textes qui, ont le sait, doivent être garantis par la Confédération (art. 51 Cst.). L’Assemblée fédérale accorde sa garantie (art. 172, al. 2, Cst.) lorsque les chartes fondamentales des cantons sont conformes au droit fédéral. La pratique des autorités fédérales en matière de garantie des constitutions fédé- rales Dans son art. 78, al. 4, la constitution du canton de Glaris prévoit que les membres du gouvernement, les deux députés au Conseil des Etats, les présidents des tribunaux et les juges quittent leur fonction à la Landsgemeinde qui suit leurs 65 ans. Dans son message accompagnant la garantie de la constitution de Glaris, le Conseil fédéral traite de manière circonstanciée la question des limites d’âge (FF 1989 III 712-719). A ses yeux, des limites d’âge inférieures – comme en connaissent les cantons de

1981 Schwyz et Fribourg (25 ans) et Genève (27 ans) – peuvent se justifier par le fait que l’exercice de certaines fonctions requiert légitimement une plus grande expérience de la vie. Les âges requis doivent cependant s’inscrire dans un cadre très strict; un âge minimum de 30 ans serait en effet contraire à la Constitution. L’appréciation d’une limite d’âge supérieure est, elle, affaire plus délicate. Les cantons disposent d’une marge de manœuvre considérable en ce qui concerne les fonctions exécutives ou judiciaires: ils doivent uniquement respecter les conditions régissant la garantie des constitutions cantonales (actuellement art. 51 Cst.) ainsi que les principes d’égalité (actuellement art. 8 Cst.) et de protection contre l’arbitraire (actuellement art. 9 cCt.). Jusqu’ici, les cantons fondaient les limites d’âge sur le fait que les fonctions en question nécessitent un investissement en temps considérable et une disponibilité personnelle telle qu’elles sont assimilables au statut de fonction- naire, lequel prévoit également une exclusion du service public au moment de l’âge de la retraite. Les cantons disent par ailleurs que les Chambres fédérales ont précé- demment accordé leur garantie à toutes les constitutions cantonales qui fixaient de telles limites. Le Conseil fédéral souligne encore que des critères plus stricts doivent être appli- qués aux membres des législatifs car la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté (actuellement art. 34 Cst.) doivent être respectées. Une limite d’âge serait contraire au droit si elle avait pour conséquence d’exclure un groupe important d’électeurs d’une représentation directe au Parlement. Une telle mesure serait uniquement recevable si elle n’est pas contraire au principe fondamental d’éligibilité, si elle respecte le principe d’égalité et si elle n’est pas arbitraire. S’agissant de l’élection des membres du Conseil des Etats, il y a lieu d’observer que le droit fédéral – contrairement aux parlements cantonaux – ne prévoit pas d’élection par le peuple. Au demeurant, estime le Conseil fédéral, les charges à assumer par les membres du Conseil des Etats sont compara- bles à celles d’autres fonctions publiques. Pour cette raison, l’élection des membres du Conseil des Etats peut être subordonnée à des limites d’âge. Pourtant, à l’époque déjà, le Conseil fédéral s’était interrogé sur le bien-fondé des limites d’âge. Dans deux messages de 1942 accompagnant des garanties de constitu- tions cantonales, il mentionnait que, selon lui, les forces physiques et mentales diminuaient entre 65 et 70 ans, raison pour laquelle des limites d’âge se justifiaient. Dans son message de 1989, il revient toutefois sur sa position: pour lui, nombre de personnes âgées de plus de 65 ans sont actuellement encore en mesure d’assumer et de mener à bien des tâches impliquant des responsabilités. Il en veut pour preuve le fait que pour conserver un permis de conduire, un examen médical n’est requis qu’à partir de l’âge de 70 ans, et ensuite tous les deux ans seulement. Par ailleurs, l’espérance de vie a progressé et la part des plus de 65 ans à la population totale a nettement augmenté. Comme la procédure ne se penche pas sur la question de l’adéquation d’une mesure, l’Assemblée fédérale a accordé sa garantie à la constitu- tion du canton de Glaris (FF 1989 III 1630). Pour sa part, la constitution d’Appenzell Rhodes-Extérieures (art. 66) prévoit une limite d’âge pour les membres du gouvernement, de la Cour suprême et du Tribunal administratif: les personnes concernées quittent leur fonction à la fin du mois de mai qui suit leur 65e anniversaire. Dans son message accompagnant la garantie (FF 1996 I 973), le Conseil fédéral renvoie aux déclarations faites dans le cadre de la garantie de la constitution du canton de Glaris. L’Assemblée fédérale a également accordé sa

1982 garantie à la constitution du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures (FF 1996 IV 884). L’ordonnance du Conseil fédéral sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions) L’art. 16 de l’ordonnance sur les commissions du 3 juin 1996 (RS 172.31) prévoit une limite d’âge générale: «Les membres des commissions peuvent exercer leur activité jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 70 ans». En 1996, lors- qu’un membre de la commission AVS/AI âgé de plus de 70 ans n’a plus été réélu par le Conseil fédéral, la Fédération Suisse des Retraités s’est adressée à la Chancel- lerie fédérale pour dénoncer le fait que l’art. 16 de l’ordonnance violait le principe d’égalité consacré par l’art. 4 de la Constitution fédérale. Dans sa réponse, le chan- celier de la Confédération a précisé que la limite d’âge ne poursuivait d’autre but que celui d’assurer que les membres des commissions sont pleinement capables d’assumer leur mandat. L’art. 8 de l’ordonnance demande aux membres des com- missions des compétences professionnelles, une aptitude à travailler en groupe et de la disponibilité. Selon lui, les personnes encore dans la vie active suivent les affaires courantes de plus près et ont une meilleure connaissance des problèmes actuels. Pour cette raison, précise le chancelier de la Confédération, la limite d’âge se justifie parfaitement. Le 17 décembre 1997, la conseillère nationale Liliane Maury Pasquier déposait un postulat (97.3614) invitant le Conseil fédéral à supprimer les limites d’âge pour les membres des commissions extra-parlementaires. Dans son développement, elle déclarait que la limite d’âge est contraire au principe d’égalité. Par ailleurs, estimait- elle, des personnes âgées de plus de 70 ans peuvent fournir un travail précieux au sein d’une commission; alors que la population devient toujours plus âgée, il est faux de refuser aux seniors le droit de participer activement aux affaires publiques, la vie ne s’arrêtant pas au moment de la retraite. Le Conseil fédéral s’est dit prêt à accepter le postulat dans le sens d’une requête en examen. Le Conseil national l’a accepté le 20 mars 1998. 5.2 La pratique sous la nouvelle Constitution fédérale En vertu de la nouvelle Constitution fédérale, les discriminations basées sur l’âge sont expressément interdites. La volonté du législateur a certainement contribué à rendre les autorités fédérales prudentes lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur des limites d’âge. L’interdiction de toute discrimination basée sur l’âge selon la nouvelle Constitution fédérale L’art. 8, al. 2, de la nouvelle Constitution fédérale consacre, parallèlement au prin- cipe d’égalité, l’interdiction de toute forme de discrimination. Il énonce des groupes particulièrement exposés au risque d’être traités de manière indigne, méprisante et discriminatoire. Le catalogue n’est pas exhaustif. S’inspirant de conventions interna- tionales des droits de l’homme, l’interdiction de toute forme de discrimination est plus précise et plus actuelle que l’interdiction de toute forme de privilèges prévue à l’art. 2 de l’ancienne constitution.

1983 Dans son avant-projet de constitution fédérale de 1996, le Conseil fédéral n’avait pas encore inscrit l’âge dans la liste des groupes à protéger. Cet élément a été retenu à la suite d’une intervention du conseiller national Remo Gysin, lequel estimait que tous les groupes particulièrement exposés à des discriminations devaient être cités. A ses yeux, si la constitution interdit expressément la discrimination d’un groupe donné, alors il faut des raisons impératives pour traiter différemment le groupe en question. L’âge est un facteur potentiel de discrimination: les enfants et les jeunes ainsi que les seniors et les personnes très âgées sont exposés au risque d’être traités différem- ment et de manière discriminatoire. Les jeunes tout comme les personnes âgées doivent pouvoir participer à la vie de la société, défendre leurs intérêts et contribuer à résoudre des problèmes les concernant. Le Conseil national a accepté la requête, le Conseil des Etats l’a suivi et le Conseil fédéral a adhéré au souhait d’inscrire l’âge dans le catalogue des groupes à protéger (Bulletin officiel, tirage séparé, révision de la constitution fédérale 1998, p. 155). La pratique à ce jour des autorités fédérales sous le régime de la nouvelle constitu- tion A la suite du postulat Maury Pasquier du 17.12.1997 (voir ch. 5.1), le Conseil fédé- ral a modifié l’ordonnance sur les commissions (RO 2000 1157) et a relativisé le principe de la limite d’âge, précisant qu’il était possible d’y déroger lorsque le travail d’une commission exige la présence, dans ses rangs, d’une représentation de personnes plus âgées (art. 16, al. 2 nouveau). Le Conseil fédéral a en effet estimé que dans les domaines concernant plus particulièrement les personnes retraitées, l’AVS et l’AI par exemple, une limite d’âge générale était contraire au principe de non-discrimination consacré à l’art. 8, al. 2 Cst. Depuis, les choses ont encore évolué. Le 3 avril 2003, la Chancellerie fédérale a publié des directives et une notice concernant la réélection des membres des com- missions extra-parlementaires, des organes de direction et des représentants de la Confédération pour la législature 2004–2007. La notice précise au sujet de l’art. 16 de l’ordonnance sur les commissions: «Dans le souci de respecter le principe consti- tutionnel de non-discrimination, la limite d’âge de 70 ans s’applique dès à présent uniquement aux membres de commissions exerçant une fonction à titre principal. Cela signifie que les membres des commissions exerçant leur activité à titre princi- pal peuvent rester en fonction jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 70 ans. … La limite d’âge disparaît totalement pour les fonctions exercées à titre accessoire. De ce fait, l’obligation de motiver une décision est supprimée pour les membres des commissions âgés de plus de 70 ans. Du fait de cette nouvelle pratique, l’art. 16, al. 2, n’a plus de raison d’être et ne sera plus appliqué». Il existe actuelle- ment 188 commissions extra-parlementaires, organes de direction et représentants de la Confédération; une bonne dizaine de membres seulement siègent à titre principal (certains d’entre eux sont membres de plusieurs commissions). Une autre limite d’âge a été relativisée sous la nouvelle Constitution: en octobre 2002, à l’âge de 64 ans, le Professeur Kurt Wüthrich s’est vu décerner le prix Nobel de chimie. En application de l’art. 16 de l’actuelle ordonnance sur le corps des maîtres des EPF (RS 414.142), il a été mis à la retraite à 65 ans. Il s’est donc vu contraint de transférer ses recherches aux Etats-Unis. La nouvelle loi du 1.1.2004 sur les EPF (RS 414.110, FF 2003 2450) et la nouvelle ordonnance sur le corps des maîtres des EPF (RS 172.220.113.40) prévoient que le conseil des EPF peut pronon- cer des exceptions pour de justes motifs et prolonger des rapports de service. Les

1984 EPF – et la recherche suisse – garderont leur prix Nobel à temps partiel et pour une durée limitée. Rappelons pour terminer que dans son avis du 18 décembre 2002 relatif à la motion Egerszegi-Obrist (voir ch. 1), le Conseil fédéral a considéré que les limites d’âge posaient un problème social. 6 Recevabilité des limites d’âge sous l’angle du droit en vigueur L’avis rendu par Markus Schefer et René Rhinow (voir ch. 2.3) analyse de manière circonstanciée la situation du point de vue juridique et répertorie la doctrine et la pratique en la matière. Nous renvoyons le lecteur à cet avis de droit et nous nous contenterons ici de le présenter brièvement. D’autres spécialistes se sont aussi pro- noncés sur la question de la recevabilité des limites d’âge, notamment Yvo Hangart- ner (Altersgrenzen für öffentliche Ämter, ZBl 7/2003, p. 339–351), Thomas Poledna (Altersgrenzen für öffentliche Ämter, in: Jusletter 26, août 2002), Daniel Kettiger (Unzulässiges Mittel gegen «Sesselkleber». Altersgrenzen für öffentliche Ämter aus rechtlicher Sicht, NZZ n° 187, 15.8.2002) et Bernhard Pulver (L’interdiction de la discrimination; Etude de l’art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Bâle 2003). Dans l’ensemble, tous sont du même avis que Markus Schefer et René Rhinow; nous signalerons expressément les points de divergence. La constitutionnalité des limites d’âge applicables aux membres des autorités légi- slatives et exécutives doit se mesurer à la lumière du principe de non-discrimination (ch. 6.1) et, en cas d’élection par le peuple, de celui de la libre formation de l’opinion des citoyens et de l’expression fidèle et sûre de leur volonté (ch. 6.2). 6.1 Principe de non-discrimination fondée sur l’âge Le principe d’égalité (art. 8, al. 1, Cst.) requiert de la part des organes législatifs et exécutifs qu’ils garantissent une égalité de traitement à tous les individus. L’action de l’Etat ne saurait déboucher sur des privilèges ou des discriminations injustifiés. Les choses égales doivent être traitées de manière égale et les choses différentes, de manière différente. Le principe d’égalité ne vaut pas de manière absolue. Des situa- tions de vie différentes peuvent être traitées de manière différente. Toutefois, les différences de traitement doivent toujours pouvoir se justifier objectivement. Les pouvoir publics violent le principe d’égalité lorsqu’ils font juridiquement des diffé- rences qui n’ont pas lieu d’être entre des situations ou lorsqu’ils omettent de faire des différences lorsque des situations l’exigent (voir par ex. ATF 127 I 185). Le principe de non-discrimination (art. 8, al. 2, Cst) ne s’arrête pas là. Il vise à protéger des groupes de personnes de l’éventualité d’être discriminées du fait de leur appartenance à un groupe donné. Il indique, à titre d’exemple, les groupes qui, par le passé, ont particulièrement été exposés au risque d’être traités de manière indigne, méprisante ou humiliante. Une discrimination existe lorsque des individus sont lésés de manière humiliante pour le seul fait qu’ils appartiennent à un groupe donné. Toutefois, les différents groupes ne bénéficient pas tous d’un même droit à être protégés. Une discrimination pour le simple fait d’appartenir à une race donnée ne saurait en aucun cas se justifier. Une différence de traitement en raison de l’âge

1985 n’est, elle, pas totalement inconcevable. Pour être recevable, ses raisons doivent être, d’une part, objectivement justifiées, d’autre part, appropriées, nécessaires et raison- nables dans l’optique de l’objectif à atteindre. Les limites d’âge ne peuvent se justi- fier que si quatre conditions sont remplies: 1. Elles doivent viser un objectif légitime. Ne peuvent être considérés comme des objectifs légitimes, par exemple, le fait d’accentuer les rôles stéréotypés des personnes plus âgées, de les tenir à l’écart de la vie en société ou de les empêcher de défendre leurs intérêts. 2. Elles doivent être appropriées. L’examen de contrôle demandé aux automo- bilistes âgés de plus de 70 ans doit être considéré comme une mesure appro- priée étant donné que l’acuité visuelle et auditive peut diminuer avec l’âge (art. 7 OAC, RS 741.51). 3. Elles doivent être nécessaires. Il y a toujours lieu de se demander si une limi- te d’âge est vraiment indispensable et s’il n’est pas possible d’étudier les situations au cas par cas. 4. Elles doivent être raisonnables. C’est ainsi que le Tribunal fédéral a approu- vé une limite d’âge de 70 ans pour les notaires habilités à établir des docu- ments authentiques (ATF 124 I 297). Le principe de non-discrimination inscrit dans la nouvelle Constitution ne décrit pas le contenu de la notion; il nomme un certain nombre de critères sur la base desquels une personne ne saurait être discriminée. La disposition constitutionnelle s’inspire des garanties correspondantes du droit international. L’interdiction expresse de pratiquer quelque forme de discrimination que ce soit trouve son origine dans le droit international: Charte des Nations Unies (art. 1, al. 2; RS 0.120), Convention européenne des droits de l’homme (art. 14; RS 0.101), pactes I et II des Nations Unies (art. 2, al. 2, art. 3; RS 0.103.1; art. 2, al. 1 RS 0.103.2) et autres conventions traitant de discriminations spécifiques (en particulier Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, RS 0.108, et Conven- tion sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, RS 0.104). En sa qualité d’Etat contractant, la Suisse reconnaît depuis longtemps déjà les principes fondamentaux de la non-discrimination. En ratifiant d’autres conventions internatio- nales, la Suisse a, toutes ces dernières années, sensiblement renforcé sa présence sur la scène du droit international public. Le critère de l’âge n’apparaît toutefois pas encore dans les principes internationaux de non-discrimination. 6.2 Libre formation de l’opinion et expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens Des critères plus stricts doivent s’appliquer aux fonctions dont les représentants sont élus par le peuple. Parallèlement au principe de non-discrimination, il y a lieu de respecter la libre formation de l’opinion des citoyens et de garantir l’expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 Cst.). Les limites d’âge touchent cette liberté à double titre: 1. Le droit de vote passif des personnes âgées est entravé lorsque l’accession à une fonction leur est interdite. Ces personnes ne peuvent plus se porter can- didates à une (ré)élection ou doivent se retirer de la fonction qu’elles exer- cent.

1986 2. Le droit de vote actif des citoyens est entravé par le fait que ceux-ci ne peu- vent plus choisir librement, mais sont tenus de voter uniquement pour des personnes dont l’âge est inférieur à la limite fixée. Ainsi, les personnes âgées ne peuvent pas voter pour des candidats de leur âge qui pourtant connaissent leurs problèmes et défendent leurs intérêts. Le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que le droit de vote actif et le droit de vote passif sont des principes tellement fondamentaux qu’une limitation de ces droits doit impérativement se fonder sur des raisons majeures (ATF 125 I 21). 6.3 Limites d’âge applicables aux membres des autorités éligibles par le peuple Il convient de faire une différence entre les membres des organes législatifs et les membres des organes exécutifs. Limites d’âge applicables aux membres des organes législatifs De manière générale, les limites d’âge ne sont pas recevables pour les autorités qui exercent principalement une fonction législative (parlements fédéral, cantonal et communal, assemblées communales, év. conseils communaux qui exercent réguliè- rement des fonctions législatives étendues). Les exigences liées aux droits fonda- mentaux n’autorisent pas de limitations en la matière: le législatif se doit de repré- senter l’ensemble du corps électoral et les électeurs ont le droit de forger librement leur opinion politique et de l’exprimer tout aussi librement. Les auteurs de l’avis de droit précité de même que Yvo Hangartner soulignent que la limite de 65 ans prévue par la constitution du canton de Glaris pour les membres des deux chambres ne devrait plus être admise. Dans son message de 1989 accompagnant la garantie de la constitution du canton de Glaris (voir ch. 5.1), le Conseil fédéral avait déjà fait part de sa réserve. Depuis que le Tribunal fédéral s’est prononcé très clairement pour le respect absolu du principe d’égalité dans le cadre de votations et d’élections (ATF 125 I 21 et 123 I 152) et comme la nouvelle Constitution interdit expressément toute forme de discrimination basée sur l’âge, les limites d’âges sont généralement interdi- tes en ce qui concerne les autorités législatives. Limites d’âge applicables aux membres des organes exécutifs Dans les cantons et les communes, les membres des organes exécutifs sont norma- lement élus par le peuple. Pour cette raison, il y a lieu de respecter à la fois le prin- cipe de non-discrimination et celui de la libre formation de l’opinion des citoyens et de la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Seuls des motifs impé- rieux peuvent justifier des limites d’âge. Les membres des organes exécutifs doivent davantage représenter le corps électoral que les membres des organes législatifs; il leur est également demandé davantage de travail et une grande souplesse d’esprit. Les spécialistes sont partagés quant à savoir si des limites d’âge sont admissibles pour les membres des organes exécutifs éligibles par le peuple. Thomas Poledna, Daniel Kettiger et Bernhard Pulver les excluent totalement, Markus Schefer, René Rhinow et Yvo Hangartner les jugent recevables en ce qui concerne les membres exerçant leur fonction à titre principal, mais ajoutent qu’elles doivent rester dans des limites très strictes. Selon eux:

1987 – Une fonction exercée à titre principal est une activité très exigeante physi- quement et mentalement. Pour cette raison, les limites d’âge ne sauraient être exclues d’emblée. Une limite fixée à 70 ans peut encore être considérée comme admissible. – Une fonction exercée à titre accessoire est nettement moins exigeante, raison pour laquelle des limites d’âge ne sont pas nécessaires et sont même irrece- vables d’un point de vue constitutionnel. 6.4 Limites d’âge applicables aux membres des autorités non éligibles par le peuple La nomination des membres de commissions ne touche pas directement le principe de la libre formation de l’opinion des citoyens et de la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Etant donné que les commissions peuvent exercer une in- fluence considérable sur le travail législatif, il est souhaitable, en leur qualité d’organe de processus de décision démocratique, que leur composition soit représen- tative. L’interdiction d’une discrimination liée à l’âge doit ici impérativement être respectée. Le travail des commissions s’effectuant généralement à titre accessoire dans les cantons et les communes, la question de l’activité principale ou accessoire ne se pose pas. Les auteurs de l’avis de droit précité estiment que des limites d’âge ne seraient recevables que dans des limites étroites. De ce fait, ils ne jugent pas d’emblée irre- cevable une limite fixée à 70 ans pour les commissions chargées exclusivement de questions techniques ou spécifiques. En revanche, des limites d’âge seraient discuta- bles dans le cadre de commissions traitant de questions politiques générales et irrecevables pour les commissions dédiées plus particulièrement aux personnes âgées. Quant à Yvo Hangartner, il est d’avis qu’une limite d’âge de 70 ans est trop basse eu égard à l’espérance de vie en hausse et au meilleur état de santé des per- sonnes âgées. 7 Problématique des limites d’âge dans une optique sociale et politique Dans une optique sociale et politique, les limites d’âge sont inutiles et inadéquates: l’âge moyen et l’espérance de vie augmentent constamment (ch. 7.1); notre système de milice est tributaire de la participation des citoyens, mais de moins en moins de personnes sont prêtes à s’investir (ch. 7.2). Les excellentes performances que les seniors peuvent fournir dans des fonctions politiques de premier plan ou encore dans les domaines de la culture, de l’économie et des sciences (ch. 7.3) montrent bien toutes les difficultés que posent les limites d’âge. 7.1 Augmentation de l’espérance de vie Grâce à un suivi médical performant et à une meilleure prévention, la population devient toujours plus âgée; les personnes âgées restent en bonne condition physique et psychique jusqu’à un âge avancé. L’espérance de vie moyenne se situait à 42 ans

1988 en 1880, elle passait à 65 ans en 1944, pour atteindre 80 ans actuellement. L’espé- rance de vie de la population augmente donc continuellement, tout comme la part des plus 65 ans à la population totale. Nombre de personnes retraitées sont parfaite- ment capables d’assumer des tâches au profit de la collectivité. Elles disposent également d’une solide expérience, ne sont plus contraintes de gagner leur vie du fait de leur sécurité sociale et, surtout, elles ont du temps à revendre. Au demeurant, c’est surtout au niveau des petites communes que la participation à la vie politique constitue un élément non négligeable de la vie sociale. Il n’est certainement pas dans l’intérêt public de renoncer à l’apport des seniors en fixant des limites d’âge rigides. 7.2 Faible disponibilité de la population active pour assumer des tâches en faveur de la collectivité Tel qu’il existe en Suisse, le système de milice doit pouvoir compter sur des citoy- ennes et des citoyens prêts à assumer des tâches en faveur de la collectivité. Une étude UNIVOX publiée en décembre 2002 (Programme de recherche UNIVOX 2002, partie II A Etat 2002, Vertiefungsbericht «Determinanten der politischen Beteiligungsbereitschaft») montre que seule une minorité des personnes interrogées (24 %) serait disposée à assumer une tâche au sein d’une commission communale. S’agissant de la problématique des limites d’âge, cette faible disponibilité est hau- tement instructive: outre l’absence d’intérêt pour la chose politique, ce sont surtout les obligations professionnelles et le sentiment d’avoir déjà atteint une position importante qui retiennent les gens de siéger au sein d’une commission communale. Or, ces deux motifs de non-participation disparaissent généralement chez les per- sonnes plus âgées: elles ont quitté la vie professionnelle et – principalement lors- qu’elles ont occupé des fonctions importantes par le passé – elles sont davantage prêtes à assumer des responsabilités et à relever de nouveaux défis pour le bien de la communauté. Les limites d’âge ont pour effet d’empêcher toute engagement de la part des aînés, pourtant libérés de leurs obligations professionnelle. Un certain nombre de communes qui n’appliquent pas de limites d’âge ont dit à l’occasion de l’enquête combien elles appréciaient la participation des personnes plus âgées aux affaires publiques. 7.3 Les seniors peuvent réaliser de grandes choses Les limites d’âge sont des mesures rigides et réductrices, qui ne tiennent pas suffi- samment compte des aptitudes individuelles. Nul n’ignore que des personnes déjà âgées ont beaucoup apporté dans des domaines comme la politique, la culture et les sciences. – Ainsi, sur les 108 conseillers fédéraux en fonction jusqu’ici, 13 étaient âgés de plus de 65 ans et 5 d’entre eux avaient même plus de 70 ans. Comment justifier que ces 13 élus ont pu rendre de précieux, voire excellents, services en tant que conseillers fédéraux alors qu’en l’état actuel, 4 cantons leurs refuseraient purement et simplement le droit de siéger au sein de leur gou- vernement? Au Conseil national et au Conseil des Etats, plusieurs personna- lités ont également fait un travail remarquable bien au-delà de l’âge de 70 ans.

1989 – A l’étranger, également, des personnalités politiques âgées de plus de 70 ans ont marqué de leur empreinte l’histoire mondiale. Nous pensons notamment à Winston Churchill, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Josip Broz Tito, Golda Meir, Sandro Pertini ou encore Nelson Mandela. – Les exemples ne manquent pas non plus dans les domaines de la culture et des sciences: Michel-Ange avait plus de 70 ans lorsqu’il a créé la basilique Saint Pierre de Rome. Il en a été de même pour Goethe et son Faust, Theo- dor Fontane et ses chefs d’œuvre, Victor Hugo et sa Légende des siècles, Agatha Christie et ses romans lus dans le monde entier, Giuseppe Verdi et ses opéras Otello et Falstaff, Jean Rudolf de Salis et ses réflexions histori- ques, Marion comtesse Doenhoff et ses œuvres critiques, Leonhard Euler et Carl Friedrich Gauss et leurs théories mathématiques novatrices ou Albert Einstein et sa vulgarisation de la théorie de la gravitation et de la relativité. Il serait grotesque de penser qu’un Michel-Ange ne pourrait pas siéger dans une commission communale ou qu’un Goethe n’aurait pas les capacités de siéger au sein d’une commission scolaire communale uniquement en raison de leur âge. – En économie aussi, des gens de plus de 70 ans ont construit et dirigé de grandes entreprises. Souvenons-nous de John D. Rockfeller, magnat du pétrole et pionnier de l’industrie lourde, ou de Henry Ford qui, à l’époque, dirigeait la plus grande fabrique d’automobiles à un âge très avancé. – Pensons également aux services rendus par d’éminents professeurs de droit à la retraite en qualité d’experts de nos institutions publiques. Si l’on songe à tout ce que ces personnalités ont été capables de réaliser à un âge déjà avancé, on ne comprend guère pourquoi on priverait la collectivité de tant de ressources, de savoir, d’expérience. 8 Conclusion 8.1 Limites d’âge, des mesures socialement et politique- ment discutables Les limites d’âge posent un problème du point de vue constitutionnel (voir ch. 6): elles portent atteinte à ces principes que sont l’égalité et la non-discrimination basée sur l’âge et, en ce qui concerne les membres des autorités éligibles par le peuple, elles restreignent la libre formation de l’opinion des citoyens et ne permettent pas de garantir l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Par ailleurs, les limites d’âge sont socialement et politiquement très discutables (voir ch. 7): au moyen de critères rigides, elles empêchent la génération plus âgée de participer à la vie publique, de contribuer au devenir de la collectivité, de défendre elle-même ses intérêts et d’occuper des fonctions publiques. Le bon fonctionnement de notre système de milice repose sur la disponibilité de chacun à assumer des tâches au profit de la communauté. Principalement en raison d’obligations professionnelles, seul un citoyen sur quatre déclare actuellement être prêt à endosser une telle fonction. Les personnes à la retraite sont libérées de ce type d’obligations; c’est précisément au moment où elles disposeraient de suffisamment de temps que des limites d’âge les empêchent de s’investir pour le bien de la communauté. Les limites d’âge partent du principe que les personnes âgées, quelles qu’elles soient, ne sont plus en mesure

1990 d’assumer une charge politique à partir d’un certain âge. Pourtant, nombre d’exemples présents et passés sont là pour prouver qu’elles sont parfaitement en mesure de mener à bien des tâches exigeantes, ce d’autant plus que l’espérance de vie augmente continuellement, que la part des personnes âgées à la population totale augmente et que les aînés restent toujours plus longtemps en bonne santé physique et mentale. Les limites d’âge ont pour effet de mettre tout le monde au même niveau; elles font fi des capacités individuelles. Pour cette raison, elles ne sauraient consti- tuer un critère de sélection. Qui aurait l’idée d’interdire à toutes les personnes âgées de plus de 65 ou 70 ans de conduire un véhicule? Ce qui se pratique, ce sont des contrôles individuels de l’acuité visuelle et auditive des automobilistes à partir de 70 ans. 8.2 Critères d’appréciation des limites d’âge Les critères suivants permettent de dire dans quelle mesure des limites d’âge sont recevables d’un point de vue constitutionnel (voir ch. 6): – Lorsque les membres des autorités sont éligibles par le peuple, les limites d’âge doivent respecter les principes d’égalité (art. 8 Cst.) et de non- discrimination liée à l’âge (art. 8, al. 2 Cst), mais aussi la libre formation de l’opinion des citoyens et la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 Cst.). Des restrictions en la matière supposent des motifs impérieux. Il convient aussi de faire une distinction entre les fonctions légi- slative et exécutive: le législatif est avant tout l’émanation du corps électoral considéré dans son ensemble; une fonction exécutive requiert en plus de la part des élus un certain nombre de facultés physiques et mentales. Pour les membres des organes exécutifs, le mode d’exercice de la fonction – à titre principal ou accessoire – doit également être pris en considération. – Lorsque les membres des autorités ne sont pas éligibles par le peuple, la libre formation de l’opinion des citoyens et la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté n’est pas directement touchée. Des restrictions aux principes d’égalité et de non-discrimination liée à l’âge ne sont toutefois recevables que si elles visent un objectif légitime et si elles sont adéquates, nécessaires et raisonnables. Ici aussi, il faut distinguer entre les fonctions exercées à titre principal ou accessoire. En tant qu’autorités non élues par le peuple, entrent ici en ligne de compte, pour les cantons et les communes, uniquement les commissions extra-parlementaires et les représentants des cantons et des communes au sein d’entreprises de droit public et de droit privé. Le fait que les commissions soient investies ou non d’un pouvoir de décision ne s’est pas avéré un critère pertinent. Nous sommes partis de l’idée que les limites d’âge devaient être une pratique nettement moins fréquente dans les commissions sans pouvoir de décision. L’enquête ne nous a pas donné raison: en effet, les résultats ont montré que des limites d’âge existent dans 17 cantons pour les commissions investies d’un pouvoir de décision et dans 16 cantons pour les commissions sans pouvoir de décision. Au niveau communal, la situation est plus surprenante encore: des limites d’âge existent dans 10 cantons pour les commissions avec pouvoir de décision et dans 12 cantons pour les commissions sans pouvoir de décision. Eu égard au fait que les commissions sans pouvoir de décision jouent essentiellement un

1991 rôle consultatif, les limites d’âge semblent ici particulièrement choquantes puisqu’elles ont pour effet d’exclure toute représentation et participation des aînés. 8.3 Application des critères d’appréciation des limites d’âge Membres des organes éligibles par le peuple – S’agissant des membres des organes législatifs, les exigences fondamentales découlant des principes d’égalité, de non-discrimination basée sur l’âge et de libre formation de l’opinion des citoyens et la garantie de l’expression fidèle et sûre de leur volonté liberté interdisent de manière générale toute limite d’âge. Pour cette raison, le Conseil fédéral recommande au canton de Glaris d’examiner s’il ne convient pas de renoncer à la limite d’âge de 65 ans applicable aux membres de son Conseil d’Etat. Il recommande au canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, qui applique, dans la pratique, aussi une limite d’âge maximum de 65 ans pour l’éligibilité et l’exercice d’une fonc- tion, d’en faire de même. La même recommandation vaut pour un certain nombre de communes dans 2 cantons (GR, NE) où l’âge maximum d’éli- gibilité se situe entre 60 et 70 ans et pour quelques communes dans 3 can- tons (BE, GR, NE), qui fixent entre 64 et 74 l’âge auquel les membres du législatif doivent quitter leur fonction. Les mêmes critères s’appliquent aux membres des conseils communaux qui possèdent des fonctions législatives étendues (à vérifier de cas en cas): un certain nombre de communes de 3 cantons (BE, LU, SG) prévoient pour les fonctions de maire exercées à titre principal un âge maximum d’éligibilité entre 61 et 70 ans et des limites d’âge de 64 à 74 ans et, pour les fonctions exercées à titre accessoire, des communes de 8 cantons (BE, LU, SG, GR, VS, NE, GE, JU) appliquent un âge maximum d’éligibilité compris entre 60 et 70 ans et une limite d’âge d’exercice d’une fonction entre 65 et 74 ans. – Pour les membres des organes exécutifs, en principe toujours élus par le peuple dans les cantons et les communes, les avis des spécialistes divergent (voir ch. 6.3): ils sont unanimes pour dire que les limites d’âge sont irrece- vables pour les fonctions exercées à titre accessoire; en ce qui concerne les fonctions exercées à titre principal, certains estiment qu’elles sont, de ma- nière générale, irrecevables, d’autres pensent qu’une limite fixée à 70 ans peut encore se justifier. Le Conseil fédéral n’a pas à se prononcer sur cette question d’interprétation du droit constitutionnel. Même si une partie de la doctrine ne juge pas d’emblée contraire à la constitution une limite d’âge fixée à 70 ans pour les charges exercées à titre principal, ces mesures restent très discutables politiquement et socialement. En effet, le peuple est parfai- tement capable de dire si telle ou telle personne plus âgée est en mesure d’exercer une fonction donnée. Il doit avoir la liberté de choix. Pour ce qui précède, nous recommandons aux quatre cantons concernés (BE, GL, AR, AI) d’examiner s’il ne convient pas de renoncer à l’âge maximum et à la limite d’âge de 65 ans pour les membres du gouvernement cantonal. La même remarque vaut pour les membres des conseils communaux – exerçant

1992 à titre principal ou accessoire – qui n’ont pas de fonction législative (voir ci- dessus, membres des organes législatifs). Membres des organes non éligibles par le peuple Sont concernés: au niveau fédéral, les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération; au niveau cantonal et commu- nal, les commissions extra-parlementaires avec ou sans pouvoir de décision et les représentants du canton et de la commune dans des entreprises de droit public ou de droit privé (conseils d’administration). Pour simplifier, nous parlerons toujours ici de commissions. Dans quelle mesure les limites d’âge sont-elles autorisées et utiles pour les membres des commissions? – Le fait que les membres des commissions exercent à titre principal ou acces- soire n’est guère pertinent en l’occurrence. Les quelques personnes en fonc- tion à titre principal appartiennent exclusivement à des commissions fédéra- les, actuellement une douzaine de personnes sur 188 commissions. Dans les cantons et les communes, les membres des commissions exercent toujours à titre accessoire. En pratique, la Confédération applique encore une limite d’âge de 70 ans aux membres des commissions exerçant leur charge à titre principal (voir ch. 5.2). – La question de savoir si les commissions sont investies ou non d’un pouvoir de décision est tout aussi peu pertinente. La doctrine ne retient pas ce critère et, en pratique, pour paradoxal que cela puisse paraître, il n’est pas non plus fait de différence entre les commissions qui ont un pouvoir de décision et celles qui n’en ont pas lorsque des limites d’âge sont fixées (voir ch. 8.2). Le Conseil fédéral juge particulièrement discutables les limites d’âge qui ont pour effet d’exclure la génération des aînés de commissions purement consultatives. Il ne leur reconnaît aucun objectif légitime et les estime ni adéquates, ni nécessaires, ni même raisonnables. Il doute qu’elles résistent à l’examen de la non-discrimination. Quoi qu’il en soit, elles ne se justifient ni politiquement, ni socialement. – La doctrine s’est efforcée de définir un cadre dans lequel les limites d’âge pouvaient encore être considérées comme constitutionnellement recevables. L’avis de droit Schefer/Rhinow (voir ch. 6) établit une différence selon les domaines d’activité des commissions: une limite d’âge fixée à 70 ans n’est pas d’emblée jugée irrecevable lorsqu’une commissions traite exclusivement de questions techniques ou spécialisées. Elle est plus discutable pour les commissions qui traitent de question d’ordre général et carrément irreceva- ble lorsque celles-ci débattent de sujets concernant plus particulièrement les personnes âgées. Pour sa part, Yvo Hangartner (voir ch. 6) estime que 70 ans est une limite trop basse. Le Conseil fédéral a déjà exprimé à plusieurs repri- ses des réserves quant aux limites d’âge. Bien que plusieurs cantons et communes fixent des limites d’âge aux membres de leurs commissions (entre 64 et 75 ans pour ceux-là et entre 60 et 75 pour celles-ci), le Conseil fédéral recommande d’abandonner cette pratique qui, indépendamment de la question de l’âge, ne tient pas compte de l’aptitude d’un candidat à assumer une fonction, de sa formation, de son expérience personnelle et de ses capa- cités individuelles. C’est précisément dans le cadre des commissions que la participation des personnes plus âgées, libérées de toute obligation profes- sionnelle, est particulièrement judicieuse et utile. C’est ainsi seulement que

1993 notre système de milice et les faibles coûts qui le caractérisent, pourra perdu- rer (voir ch. 7.2). Il revient au peuple souverain de décider au cas par cas si une personne, quel que soit son âge, a les aptitudes requises pour exercer une fonction. 8.4 Manière de procéder La question des limites d’âge est un sujet actuellement très débattu, qui a également fait l’objet d’études rigoureuses. Il a été établi que les limites d’âge sont difficile- ment compatibles, et seulement à des conditions très strictes, avec les droits fonda- mentaux. Au demeurant, elles sont politiquement et socialement inadéquates. Marge de manœuvre limitée au niveau fédéral Les autorités fédérales disposent toutefois d’une marge de manoeuvre limitée. Elles peuvent examiner la question des limites d’âge pratiquées par le droit cantonal et communal dans deux cas: lors de la procédure de garantie des constitutions cantona- les par l’Assemblée fédérale et lors du contrôle de la constitutionnalité des lois cantonales par le Tribunal fédéral. Lorsqu’une autorité est élue par le peuple, les candidats concernés et l’ensemble du corps électoral peuvent déposer un recours concernant le droit de vote (art. 85, let. a, OJ; RS 173.110) au motif de ne pas avoir pas été admis sur les listes électorales. Lorsqu’une autorité n’est pas élue par le peuple, les personnes touchées par une limite d’âge peuvent faire valoir leur droit au moyen d’un recours de droit public (art. 84, al. 1, let. a, OJ). Le législateur fédéral a pratiquement les mains liées. Il ne pourrait pas réglementer de manière générale la question des limites d’âge pour les autorités cantonales et communales puisque cela empiéterait sur la prérogative des cantons à s’organiser de manière autonome. Toutefois, les cantons sont tenus d’observer le droit fédéral, dont relèvent précisément les droits fondamentaux. Les cantons et les communes sont liés par les droits fondamentaux; ils ont l’obligation de les respecter et de les concrétiser dans leur législation (art. 35 Cst.). A eux seuls, les droits fondamentaux n’habilitent pas le législateur fédéral à agir. Aussi, la question doit être tranchée, dans le respect des droits fondamentaux, par les tribunaux – en dernier recours par le Tribunal fédéral – ainsi que par le législatif et le corps électoral dans les cantons et les com- munes. Si l’Assemblée fédérale voulait tout de même élaborer des principes en la matière, elle devrait examiner, par analogie à ce qui a été fait dans le cadre de la loi sur la suppression des discriminations à l’égard des personnes handicapées, la possibilité de préciser le concept de «discrimination basée sur l’âge». Contrairement au postulat des droits égaux pour les personnes handicapées, cette notion ne relève pas d’un mandat législatif spécifique. En tout état de cause, le Tribunal fédéral serait habilité à clarifier le concept, sans empiéter pour autant sur les compétences des cantons. Le Conseil fédéral laisse le soin à l’Assemblée fédérale de décider si elle entend concré- tiser la notion de «discrimination basée sur l’âge». Mesures des cantons Le débat suscité par les limites d’âge, les démarches entreprises par le Conseil suisse des aînés, les études consacrée à ce sujet, enfin le présent rapport contribueront certainement à sensibiliser les autorités et les milieux concernés au problème que

1994 constituent les limites d’âge. Puissent les aînés participer très bientôt, et sans restric- tion, au devenir de la collectivité! Leur engagement servira notre système de milice et renforcera les liens entre les générations. Dans cette perspective, le Conseil fédé- ral recommande de supprimer les limites d’âge dans la législation cantonale et communale.

1995 Annexe 1 Résultats du questionnaire pour les cantons Questionnaire: Cantons Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et dans les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs (Données destinées à l’élaboration d’un rapport selon la motion Egerszegi-Obrist; 02.3413 n) 1 Exécutif cantonal 1.1 Fonction principale

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge maximum BE Age maximum fixé à 65 ans LU Pas d’âge maximum UR Pas de fonctions principales SZ Pas d’âge maximum (en règle générale: pas de fonctions principales) OW Pas d’âge maximum (auparavant, 70 ans; supprimé en 1997) NW Pas de fonctions principales GL Age maximum fixé à 65 ans ZG Pas d’âge maximum FR Pas d’âge maximum SO Pas d’âge maximum BS Pas d’âge maximum BL Pas d’âge maximum SH Pas d’âge maximum AR Pas d’âge maximum AI Pas de fonctions principales SG Pas d’âge maximum GR Pas d’âge maximum AG Pas d’âge maximum TG Pas d’âge maximum TI Pas d’âge maximum VD Pas d’âge maximum VS Pas d’âge maximum NE Pas d’âge maximum GE Pas d’âge maximum JU Pas d’âge maximum

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Pas de limite d’âge BE Limite fixée à 69 ans (élection avant 65 ans, plus un mandat) LU Pas de limite d’âge UR Pas de limite d’âge (en règle générale: pas de fonctions principales)

1996 SZ Pas de limite d’âge (en règle générale: pas de fonctions principales) OW Pas de limite d’âge (auparavant 70 ans; supprimé en 1997) NW – GL Limite fixée à 65 ans ZG Pas de limite d’âge FR Pas de limite d’âge SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge BL Pas de limite d’âge SH Pas de limite d’âge AR Limite fixée à 65 ans AI – SG Pas de limite d’âge GR Pas de limite d’âge AG Pas de limite d’âge TG Pas de limite d’âge TI Pas de limite d’âge VD Pas de limite d’âge VS Pas de limite d’âge NE Pas de limite d’âge GE Pas de limite d’âge JU Pas de limite d’âge

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH 18 ans BE 18 ans LU 18 ans UR 18 ans SZ 25 ans (en règle générale: pas de fonctions principales) OW 18 ans NW – GL 18 ans ZG 18 ans FR 25 ans SO 18 ans BS 18 ans BL 18 ans SH 18 ans AR 18 ans AI – SG 18 ans GR 18 ans AG 18 ans TG 18 ans TI 18 ans VD 18 ans VS 18 ans NE 18 ans GE 27 ans JU 18 ans

1997 1.2 Fonction accessoire

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas de fonctions accessoires BE Pas de fonctions accessoires LU Pas de fonctions accessoires UR Pas d’âge maximum (fonctions accessoires pour tous les membres du gouvernement) SZ Pas d’âge maximum (en règle générale: fonctions accessoires) OW Fonctions accessoires supprimées NW Pas d’âge maximum (fonctions accessoires pour tous les membres du gouvernement) GL Pas de fonctions accessoires ZG Pas de fonctions accessoires FR Pas de fonctions accessoires SO Pas de fonctions accessoires BS Pas de fonctions accessoires BL Pas de fonctions accessoires SH Pas de fonctions accessoires AR Pas de fonctions accessoires AI Pas d’âge maximum au sens formel (fonctions accessoires pour tous les membres du gouvernement); en pratique: 65 ans SG Pas de fonctions accessoires GR Pas de fonctions accessoires AG Pas de fonctions accessoires TG Pas de fonctions accessoires TI Pas de fonctions accessoires VD Pas de fonctions accessoires VS Pas de fonctions accessoires NE Pas de fonctions accessoires GE Pas de fonctions accessoires JU Pas de fonctions accessoires

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH – BE – LU – UR Pas de limite d’âge SZ Pas de limite d’âge OW – NW Pas de limite d’âge GL – ZG – FR – SO – BS – BL – SH – AR –

1998 AI Pas de limite d’âge formelle; en pratique: 65 ans SG – GR – AG – TG – TI – VD – VS – NE – GE – JU –

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH – BE – LU – UR 18 ans SZ 25 ans OW – NW 18 ans GL – ZG – FR – SO – BS – BL – SH – AR – AI 18 ans SG – GR – AG – TG – TI – VD – VS – NE – GE – JU – 2 Législatif cantonal

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge maximum BE Pas d’âge maximum LU Pas d’âge maximum UR Pas d’âge maximum SZ Pas d’âge maximum OW Pas d’âge maximum (auparavant 70 ans; supprimé en 1997)

1999 NW Pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum ZG Pas d’âge maximum FR Pas d’âge maximum SO Pas d’âge maximum BS Pas d’âge maximum BL Pas d’âge maximum SH Pas d’âge maximum AR Pas d’âge maximum AI Pas d’âge maximum au sens formel; en pratique: 65 ans SG Pas d’âge maximum GR Pas d’âge maximum AG Pas d’âge maximum TG Pas d’âge maximum TI Pas d’âge maximum VD Pas d’âge maximum VS Pas d’âge maximum NE Pas d’âge maximum GE Pas d’âge maximum JU Pas d’âge maximum

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Pas de limite d’âge BE Pas de limite d’âge LU Pas de limite d’âge UR Pas de limite d’âge SZ Pas de limite d’âge OW Pas de limite d’âge (auparavant: 70 ans; supprimé en 1997) NW Pas de limite d’âge GL Pas de limite d’âge ZG Pas de limite d’âge FR Pas de limite d’âge SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge BL Pas de limite d’âge SH Pas de limite d’âge AR Pas de limite d’âge AI Pas de limite d’âge formelle; en pratique: 65 ans SG Pas de limite d’âge GR Pas de limite d’âge AG Pas de limite d’âge TG Pas de limite d’âge TI Pas de limite d’âge VD Pas de limite d’âge VS Pas de limite d’âge NE Pas de limite d’âge GE Pas de limite d’âge JU Pas de limite d’âge

2000

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH 18 ans BE 18 ans LU 18 ans UR 18 ans SZ 18 ans OW 18 ans NW 18 ans GL 18 ans ZG 18 ans FR 18 ans SO 18 ans BS 18 ans BL 18 ans SH 18 ans AR 18 ans AI 18 ans SG 18 ans GR 18 ans AG 18 ans TG 18 ans TI 18 ans VD 18 ans VS 18 ans NE 18 ans GE 18 ans JU 18 ans 3 Commissions extra-parlementaires 3.1 Avec pouvoir de décision

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, jusqu’au mandat précédant celui durant lequel le mem- bre atteint 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: au plus tard jusqu’au mandat précédant celui des 65 ans (prolongation possible jusqu’au mandat précédant celui des 69 ans) BE Jusqu’à la fin du mois durant lequel le membre atteint 70 ans (2 exceptions, voir limites d’âge) LU 65 ans UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas d’âge maximum NW Pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum ZG Pas d’âge maximum FR 70 ans SO Pas d’âge maximum

2001 BS Pas d’âge maximum BL En règle générale: 70 ans; parfois 64 ans (pas de données détaillées), SH Pas d’âge maximum AR Pas d’âge maximum AI 70 ans (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement) SG 70 ans (exceptions possibles avec l’accord du gouvernement lorsque l’urgence d’une réglementation poserait des difficultés au successeur) GR 70 ans (exceptions possibles) AG Pas de réglementation TG Pas d’âge maximum lorsque les membres sont élus par le peuple, sinon 65 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge maximum VS 70 ans, exceptions possibles NE Pas d’âge maximum GE 75 ans JU Pas d’âge maximum; limite fixée à 65 ans dans certains domaines (p. ex: préposés à l’expertise d’animaux, Chambre cantonale d’arbitrage de conflits du travail)

2. Limites d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, limite fixée à 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: limite maximale fixée à 65 ans (prolongation possible jusqu’à 69 ans) BE Limite fixée à la fin du mois dans lequel la personne atteint 70 ans. Excep- tions: commission pour la formation professionnelle et commissions administratives des écoles spécialisées et du Centre de formation et de vulgarisation agricole du Jura bernois: limite fixée à la fin de l’année durant laquelle la personne atteint 65 ans; commissions d’estimations: limite fixée à la fin du mois durant lequel la personne atteint 65 ans. LU Limite fixée à 65 ans, prolongation possible jusqu’à 68 ans UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de limite d’âge NW Pas de limite d’âge GL Pas de limite d’âge ZG Pas de limite d’âge FR Limite fixée à 70 ans SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge BL En règle générale, limite fixée à 70 ans, parfois 64 ans (pas de données détaillées; prolongation possible d’un commun accord jusqu’à la fin de l’année civile ou scolaire en cours) SH Limite fixée à 65 ans (le gouvernement peut autoriser des exceptions lorsque des raisons particulières le justifient.) AR En règle générale, pas de limite d’âge; commission d’estimations: limite fixée à 70 ans AI Pas de réélection possible après l’âge de 70 ans (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement)

2002 SG Limite fixée à 70 ans (exceptions possibles avec l’accord du gouverne- ment lorsque l’urgence d’une réglementation poserait des difficultés au successeur) GR Limite fixée à 70 ans (prolongation possible dans des cas dûment justifiés) AG Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles pendant 12 ans au maximum) TG Pas de limite d’âge lorsque les membres sont élus par le peuple, sinon limite fixée à 65 ans TI Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 12 ans) VD Commissions permanentes: limite fixée à 70 ans; autres commissions: pas de limite d’âge VS Limite fixée à 70 ans, mandats non reconductibles au-delà de 12 ans (est réservée la représentation adéquate et impérative de milieux intéressés, en particulier les personnes âgées et les milieux dont la représentation est liée à une fonction) NE Pas de limite d’âge GE Limite fixée à 75 ans JU Pas de limite d’âge générale; dans certains cas limite fixée à 65 ans (p. ex: préposés à l’expertise d’animaux, Chambre cantonale d’arbitrage de conflits du travail)

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge minimum BE Pas d’âge minimum LU Pas d’âge minimum UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW 18 ans (exceptions possibles) NW Pas d’âge minimum GL Pas d’âge minimum ZG 18 ans FR 18 ans SO 18 ans BS 18 ans BL En règle générale: 18 ans (pas de données détaillées) SH 18 ans (en pratique) AR 18 ans AI 18 ans SG Pas d’âge minimum GR Pas d’âge minimum AG Pas de réglementation TG 18 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge minimum VS Pas de réglementation NE 18 ans GE 18 ans JU Pas d’âge minimum

2003 3.2 Sans pouvoir de décision

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, jusqu’au mandat précédant celui lors lequel le membre atteint 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: au plus tard jusqu’au mandat précédant celui des 65 ans (prolongation possible jusqu’au mandat précédant celui des 69 ans) BE Fin du mois durant lequel la personne atteint 70 ans LU 65 ans UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas d’âge maximum NW Pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum ZG Pas d’âge maximum FR 70 ans SO Pas d’âge maximum BS Pas d’âge maximum BL En règle générale, jusqu’à 70 ans, parfois ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum AR Pas d’âge maximum AI 70 ans (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement) SG 70 ans GR 70 ans (exceptions possibles) AG Pas de réglementation TG Pas d’âge maximum si les membres sont élus par le peuple, sinon 65 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge maximum VS 70 ans, exceptions possibles NE Pas d’âge maximum GE 75 ans JU De manière générale, pas d’âge maximum; dans certains domaines, 65 ans

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, limite fixée à 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: limite maximale fixée à 65 ans (prolongation possible jusqu’à 69 ans) BE Limite fixée à la fin du mois durant lequel la personne atteint 70 ans LU Limite fixée à 65 ans, prolongation possible jusqu’à 68 ans UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de limite d’âge NW Pas de limite d’âge GL Pas de limite d’âge ZG Pas de limite d’âge FR Limite fixée à 70 ans SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge

2004 BL En règle générale, limite fixée à 70 ans; parfois 64 ans (pas de données détaillées) SH Limite fixée à 65 ans (le gouvernement peut autoriser des exceptions lorsque des raisons particulières le justifient) AR Pas de limite d’âge AI Limite fixée à 70 ans (membres éligibles par le Grand Conseil et le gouvernement) SG Limite fixée à 70 ans (exceptions possibles avec l’accord du gouverne- ment lorsque l’urgence d’une réglementation poserait des difficultés au successeur) GR Limite fixée à 70 ans (prolongation possible dans des cas dûment justifiés) AG Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles pendant 12 ans seulement) TG Pas de limite d’âge si les membres sont élus par le peuple, sinon limite fixée à 65 ans TI Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 12 ans) VD Commissions permanentes: limite fixée à 70 ans; autres commissions: pas de limite d’âge VS Limite fixée à 70 ans, mandats non reconductibles au-delà de 12 ans (demeure réservée, la représentation adéquate et impérative de milieux intéressés, en particulier les personnes âgées et les milieux dont la repré- sentation est liée à une fonction) NE Pas de limite d’âge GE Limite fixée à 75 ans JU Pas de limite d’âge générale; dans certains domaines: limite fixée à 65 ans

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge minimum BE Pas d’âge minimum LU Pas d’âge minimum UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW 18 ans (exceptions possibles) NW Pas d’âge minimum GL Pas d’âge minimum ZG 18 ans (en pratique) FR 18 ans SO Pas de réglementation BS 18 ans BL En règle générale: 18 ans (pas de données détaillées) SH 18 ans (en pratique) AR 18 ans AI 18 ans SG Pas d’âge minimum GR Pas d’âge minimum AG Pas de réglementation TG 18 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge minimum VS Pas de réglementation

2005 NE 18 ans GE 18 ans JU Pas d’âge minimum 4 Représentants des cantons au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs)

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, limite fixée à 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: limite maximale fixée à 65 ans (prolongation possible jusqu’à 69 ans) BE Jusqu’à la fin du mois durant lequel la personne atteint 70 ans LU Pas de pratique en la matière UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de réglementation NW Pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum ZG Pas d’âge maximum FR 70 ans SO Pas d’âge maximum BS Pas d’âge maximum BL En règle générale, 70 ans, parfois 64 ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum (en pratique, il s’agit toujours de membres du gouvernement) AR Pas d’âge maximum AI Pas de réglementation SG 70 ans GR Pas d’âge maximum AG Pas de réglementation TG Pas d’âge maximum TI Pas de réglementation VD Pas d’âge maximum VS 70 ans NE Pas d’âge maximum GE 70 ans JU 65 ans (Conseil d’administration et comité de la Banque cantonale); 70 ans (Conseil d’administration de la Caisse de pension du canton du Jura)

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, limite fixée à 69 ans (exceptions possibles si un intérêt public est en jeu); si le droit du personnel s’applique: limite maximale fixée à 65 ans (prolongation possible jusqu’à 69 ans) BE Limite fixée à la fin du mois durant lequel la personne atteint 70 ans LU Pas de pratique en la matière UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de réglementation

2006 NW Pas de limite d’âge GL En principe: pas de limite d’âge; exception: limite fixée à 65 ans pour la Banque Cantonale de Glaris ZG Pas de limite d’âge FR Limite fixée à 70 ans SO Pas de limite d’âge BS Pas de limite d’âge BL En règle générale, limite fixée à 70 ans, parfois 64 ans (pas de données détaillées) SH En principe, démission lorsque la fonction s’achève (indépendamment de l’âge) AR Pas de limite d’âge AI Pas de réglementation SG Limite fixée à 70 ans (exceptions possibles avec l’accord du gouverne- ment lorsque l’urgence d’une réglementation poserait des difficultés au successeur) GR Pas de limite d’âge AG Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 20 ans) TG Pas de limite d’âge TI Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 12 ans) VD Limite fixée à 70 ans VS Limite fixée à 70 ans (mandats reconductibles au maximum pendant 12 ans) NE Pas de limite d’âge GE Limite fixée à 75 ans JU Limite fixée à 65 ans

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge minimum BE Pas d’âge minimum LU Pas de pratique particulière UR Pas de réglementation SZ 18 ans OW Pas de réglementation (toutefois: les administrateurs d’entreprises de droit public sont assimilés à des autorités, autrement dit: âge minimum, 18 ans) NW 18 ans GL 18 ans ZG 18 ans FR 18 ans SO 18 ans BS 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH 18 ans AR 18 ans AI 18 ans SG Pas d’âge minimum GR Pas d’âge minimum AG Pas de réglementation

2007 TG 18 ans TI Pas de réglementation VD Pas d’âge minimum VS Pas de réglementation NE 18 ans GE 18 ans JU Pas d’âge minimum 5 Personnel cantonal

1. Age de la retraite hommes/femmes ZH 60–65 ans pour les hommes et les femmes BE 65 ans pour les hommes et les femmes LU 58–65 ans pour les hommes et les femmes UR 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes SZ 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes OW 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes NW 65 ans pour les hommes et les femmes GL 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes; enseignants: 65 ans ZG 64 ans pour les hommes et les femmes FR 60–65 ans pour les hommes et les femmes SO 63 ans et 6 mois pour les hommes et les femmes BS 60–63 ans pour les hommes et les femmes BL 64 ans pour les hommes et les femmes (pas de limite d’âge pour les contrats de travail de durée limitée) SH 63–65 ans pour les hommes et les femmes AR 63 ans pour les hommes et les femmes AI 63 ans pour les hommes et les femmes SG 63–65 ans pour les hommes et les femmes GR 65 ans pour les hommes et les femmes AG 65 pour les hommes, 64 ans pour les femmes; retraite possible à 62 ans pour les hommes et les femmes sans réduction des rentes TG 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes TI 65 ans pour les hommes et les femmes VD 60–65 ans et 11 mois pour les hommes et les femmes; au moins 57 ans pour le personnel enseignant, le personnel soignant, la police et le person- nel d’exécution des peines; après 35 ans de cotisations à la caisse de pension: retraite obligatoire VS Age fonction de la catégorie retenue par la caisse de prévoyance: catégorie 1: 65 ans pour les hommes, 63/64 ans pour les femmes; catégorie 2: 63 ans pour les hommes et les femmes; catégorie 3: 60 ans pour les hommes et les femmes NE 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes GE 65 ans pour les hommes et les femmes JU En principe, 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes

2008

2. Possibilité de prolonger les rapports de service ZH Exceptionnellement et seulement pour une durée limitée BE Jusqu’à 70 ans (exceptionnellement et pour des motifs importants: prolon- gation possible pour une année) LU Jusqu’à 68 ans (par décision de la plus haute autorité administrative dans les cas particuliers) UR Jusqu’à 65 ans SZ Pas de possibilité de prolongation OW 2 ans au maximum NW Eventualité non prévue par le droit du personnel GL Uniquement en qualité d’auxiliaire ZG Jusqu’à 65 ans (à titre exceptionnel et seulement si l’intérêt du canton est en jeu) FR Jusqu’à 70 ans (dans les cas particuliers, par le Conseil d’Etat) SO Jusqu’à 65 ans (à titre exceptionnel, lorsque le bon fonctionnement d’une entreprise est en jeu) BS A titre exceptionnel (sans limite d’âge) BL Jusqu’à la fin de l’année civile ou scolaire; pas de limite d’âge pour les rapports de service de durée limitée SH Possibilité, pour le gouvernement, d’autoriser des exceptions si des motifs particuliers existent AR Engagement possible au-delà de l’âge de 63 ans avec l’accord du gouver- nement (jusqu’à 65 ans) AI Possibilité de prolonger les rapports de service jusqu’à l’âge de l’AVS SG Pas de limitation GR A titre exceptionnel (sans limite d’âge) AG Possibilité de prolonger les rapports de service sous la forme de contrats de durée limitée TG Prolongation possible seulement à titre exceptionnel, dans la mesure où l’intérêt du canton est en jeu TI Jusqu’à 70 ans (à titre exceptionnel, sous la forme d’un mandat) VD Jusqu’à l’âge de 65 ans et 11 mois (pas de prolongation possible après 35 années de cotisations à la caisse de pension) VS Dans des cas particuliers, prolongation possible pour une durée de 3 mois NE Jusqu’à 65 ans pour les femmes (dans la mesure où la situation sur le marché de l’emploi le permet) GE Pas de réglementation JU Sur décision du gouvernement

3. Age minimum pour l’engagement ZH Pas d’âge minimum BE Pas de réglementation LU Pas de réglementation UR Pas de réglementation SZ Pas de réglementation OW Pas de réglementation NW 18 ans (exception pour les apprentis-es) GL Pas d’âge minimum ZG Pas d’âge minimum FR Pas d’âge minimum

2009 SO Pas d’âge minimum BS Pas d’âge minimum BL Pas de réglementation SH Pas de réglementation AR 18 ans (exception pour les apprentis-es) AI Pas d’âge minimum SG Pas d’âge minimum GR Pas d’âge minimum AG Pas de réglementation TG Pas d’âge minimum TI Pas de réglementation VD En principe: 15 ans VS Pas de réglementation NE 18 ans GE Apprentis, scolarité obligatoire achevée JU Pas d’âge minimum

2010 Annexe 2 Résultats du questionnaire pour les communes Questionnaire: Communes ZH–JU (tous les cantons) Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et dans les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs (Données destinées à l’élaboration d’un rapport selon la motion Egerszegi-Obrist; 02.3413 n) 1 Exécutifs 1.1 Fonction principale

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement dans les communes de Zurich, Winterthur, Dietikon) BE En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre principal (uniquement dans les plus grandes communes; seulement 15 communes ont un maire exerçant à titre princi- pal) Age maximum 64 ans: 1 commune (Worb) Age maximum 65 ans: 1 commune (Ittigen) Age maximum 66 ans: 1 commune (Court) Age maximum 70 ans: 2 communes (Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre principal Age maximum 61 ans: 1 commune (Greppen) Age maximum 65 ans: 3 communes (Eschenbach, Gettnau, Hochdorf) Age maximum 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) UR Pas de fonctions exercées à titre principal SZ Pas de fonctions exercées à titre principal OW Pas de fonctions exercées à titre principal NW Pas de fonctions exercées à titre principal GL Pas de fonctions exercées à titre principal ZG Pas de fonctions exercées à titre principal FR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement commune de Fribourg) SO Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement commune d’Olten) BS Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Bâle-Ville) BL Pas de fonctions exercées à titre principal SH Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (4 communes; pas de données détaillées) AR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement maires de Herisau et Heiden)

2011 AI Pas de fonctions exercées à titre principal SG En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre principal (en principe maire); Age maximum 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Age maximum 70 ans: 5 communes (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) GR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (p. ex: maires de Coire et Davos) AG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (dans 11 grandes communes, maire uniquement) TG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (p. ex. maire) TI Pas de fonctions exercées à titre principal (pas de données détaillées) VD En vertu du droit cantonal: pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Lausanne) VS Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (communes de Sion, Brigue, Sierre, Martigny) NE Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (communes du Locle, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds) GE Pas de fonctions exercées à titre principal JU Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Delémont, maire)

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement dans les communes de Zurich, Winterthour, Dietikon) BE En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal; Limite fixée à 64 ans: 1 commune (Thoune) Limite fixée à 65 ans: 3 communes (Ittigen, Wengi, Worb) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Court, Madiswil [récemment supprimé]) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU Limite fixée à 65 ans (en pratique): 2 communes (Greppen, Mosen, Müswangen) Limite fixée à 65 ans (fin du mandat au cours duquel la personne atteint 65 ans): 2 communes (Gettnau, Hochdorf) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Eschenbach) UR – SZ – OW – NW – GL – ZG – FR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement commune de Fribourg) SO Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement commune d’Olten)

2012 BS Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Bâle-Ville) BL – SH Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (4 communes; pas de données détaillées) AR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (maires de Herisau et Heiden) AI – SG En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (en principe: maire) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) GR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (p. ex: maires de Coire et Davos) AG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (dans 10 grandes communes, uniquement maire) TG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (p. ex: maire) TI – VD En vertu du droit cantonal, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Lausanne) VS Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (communes de Sion, Brigue, Sierre, Martigny) NE Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (communes du Locle, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds) GE – JU Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre principal (uniquement Delémont, maire)

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Toutes les communes: 18 ans BE 8 communes: 18 ans; pas d’informations pour les autres communes LU Toutes les communes: 18 ans UR – SZ – OW – NW – GL – ZG – FR Commune de Fribourg: 18 ans SO Commune d’Olten: 18 ans BS Bâle-Ville: 18 ans BL – SH 18 ans AR 18 ans AI – SG 18 ans GR 18 ans AG 18 ans

2013 TG 18 ans TI – VD 18 ans, en vertu du droit cantonal VS 18 ans NE 18 ans GE – JU 18 ans 1.2 Fonction accessoire

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) BE En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Zwieselberg) Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Boltigen, Lenk) Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Court) Limite fixée à 67 ans: 1 commune (Thoune Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Wiler) Limite fixée à 70 ans: 6 communes (Dürrenroth, Hasle b. Burgdorf, Heimiswil, Mattstetten, Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Retschwil) Limite fixée à 64 ans: 2 communes (Fischbach, Hämikon) Limite fixée à 65 ans: 4 communes (Eschenbach, Greppen, Hochdorf, Müswangen [en pratique]) UR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) SZ Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) OW Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) NW Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) GL Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) ZG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) FR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) SO Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) BS Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (Riehen et Bettingen) BL Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes; pas de données détaillées)

2014 SH Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle; pas de donnée détaillées) AR Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) AI Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); obligation d’accepter un mandat uniquement jusqu’à 65 ans SG En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil) GR En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 60 ans, si nécessaire 65 ans: 1 commune (Peist) Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Tenna, Nufenen) Limite fixée à 70 ans: 7 communes (Arvigo, Cauco, Feldis/Veulden, Hinterrhein, Müstair, Tschierv, Valchava) AG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle; pas de données détaillées) TG Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) TI Pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); obligation d’accepter un mandat uniquement jusqu’à 65 ans (pas de données détaillées) VD En vertu du droit cantonal, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire pas (situation habituelle) VS En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonc- tions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Lax) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Russin) Limite fixée à 65 ans à la Fondation pour la petite enfance et à 70 ans à la Fondation des aînés: 1 commune (Grand-Saconnex) JU En règle générale, pas d’âge maximum dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes le communes, sauf Delé- mont); Limite fixée à 65, 68 ou 70 ans: environ 10 communes (pas de données détaillées)

2015

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) BE En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 65 ans: 4 communes (Boltigen, Lenk, Wengi, Zwieselberg) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Thoune) Limite fixée à 70 ans: 9 communes (Court, Diemtigen, Dürrenroth, Hasle

b. Burgdorf, Heimiswil, Lützelflüh, Madiswil (récemment supprimé), Wattenwil, Wiler) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle); Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Retschwil) Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Mosen, Müswangen [en pratique]) Limite fixée à la fin du mandat au cours duquel la personne atteint 65 ans: 1 commune (Hochdorf) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Greppen) UR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) SZ Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) OW Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) NW Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) GL Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) ZG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) FR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) SO Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) BS Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (Riehen et Bettingen) BL Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes, pas de données détaillées) SH Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle; pas de données détaillées) AR Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) AI Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans

2016 SG En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Balgach, Flawil, Schänis, Widnau, Zuzwil GR En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Tenna, Nufenen) Limite fixée à 70 ans: 6 communes (Tschierv, Arvigo, Cauco, Müstair, Hinterrhein, Valchava) Limite fixée à 73 ans: 1 commune (Feldis/Veulden) AG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle; pas de données détaillées) TG Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) TI Pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes); obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans (pas de données détaillées) VD En vertu du droit cantonal, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) VS En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée en principe à 70 ans: 1 commune (Collonges) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (situation habituelle) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Russin) Limite fixée à 65 ans à la Fondation pour la petite enfance et à 70 ans à la Fondation des aînés: 1 commune (Grand-Saconnex) JU En règle générale, pas de limite d’âge dans les communes où les fonctions sont exercées à titre accessoire (toutes les communes, sauf Delémont) Limite fixée à 65, 68 ou 70 ans: environ 10 communes (pas de données détaillées)

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Toutes les communes: 18 ans BE 18 ans: 18 communes; autres communes: pas de données LU Toutes les communes: 18 ans UR 18 ans: 13 communes; pas d’âge minimum: 1 commune SZ 18 ans: 29 communes; pas d’âge minimum: 2 communes OW Toutes les communes: 18 ans NW Toutes les communes: 18 ans GL Toutes les communes: 18 ans ZG Toutes les communes: 18 ans FR En règle générale, exercice des droits civils (pas de données détaillées)

2017 SO Toutes les communes: 18 ans BS 2 communes: 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH 18 ans AR 18 ans AI 18 ans SG 18 ans GR 18 ans AG 18 ans TG 18 ans TI 18 ans VD En vertu du droit cantonal: 18 ans VS 18 ans ou pas de réglementation NE En règle générale, 18 ans; 2 communes: 20 ans GE 18 ans ou pas de réglementation JU 18 ans 2 Législatifs 2.1 Conseil communal, conseil général, conseil de ville, etc.

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Communes avec un législatif communal (seulement 12 communes): pas d’âge maximum BE Communes avec un législatif communal (seulement 22 communes): pas d’âge maximum LU Communes avec un législatif communal (seulement Lucerne, Kriens, Horw, Littau): pas d’âge maximum UR Aucune commune n’a de législatif communal SZ Aucune commune n’a de législatif communal OW Aucune commune n’a de législatif communal NW Aucune commune n’a de législatif communal GL Aucune commune n’a de législatif communal ZG Communes avec un législatif communal (seulement ville de Zoug): pas d’âge maximum FR Communes avec un législatif communal (seulement 13 communes): pas d’âge maximum SO Communes avec un législatif communal (seulement Olten): pas d’âge maximum BS Communes avec un législatif communal (Bâle-Ville et Riehen): pas d’âge maximum BL Communes avec un législatif communal (seulement 6 communes environ; pas de données détaillées): pas d’âge maximum SH Communes avec un législatif communal (seulement 6 communes; pas de données détaillées): pas d’âge maximum AR Communes avec un législatif communal (seulement Herisau): pas d’âge maximum AI Aucune commune n’a de législatif communal

2018 SG Communes avec un législatif communal (Gossau, Rorschach, Saint-Gall, Wil): pas d’âge maximum GR Communes avec un législatif communal (seulement 17 communes): en règle générale, pas d’âge maximum Limite fixée à 60 ans, si nécessaire 65 ans: 1 commune (Peist) Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Müstair, Tschierv, Valchava) AG Communes avec un législatif communal (seulement 10 communes): pas d’âge maximum TG Communes avec un législatif communal (seulement 4 communes): pas d’âge maximum TI Communes avec un législatif communal (160 communes de plus de 300 habitants): pas d’âge maximum (pas de données détaillées) VD Communes avec un législatif communal (150 communes): en vertu du droit cantonal, pas d’âge maximum VS Communes avec un législatif communal (seulement 3 communes): pas d’âge maximum NE Communes avec un législatif communal (les 62 communes): en règle générale, pas d’âge maximum; Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez), Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE Communes avec un législatif communal (les 45 communes): pas d’âge maximum JU Communes avec un législatif communal (seulement 4 communes): pas d’âge maximum

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Communes avec un législatif communal (seulement 12 communes): pas de limite d’âge BE Communes avec un législatif communal (seulement 22 communes): en règle générale: pas de limite d’âge; Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Lenk, Zwieselberg) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU Communes avec un législatif communal (seulement Lucerne, Kriens, Horw, Littau): pas de limite d’âge UR – SZ – OW – NW – GL – ZG Communes avec un législatif communal (seulement ville de Zoug): pas de limite d’âge FR Communes avec un législatif communal (seulement 13 communes) pas de limite d’âge SO Communes avec un législatif communal (seulement Olten): pas de limite d’âge BS Communes avec un législatif communal (Bâle-Ville et Riehen) pas de limite d’âge BL Communes avec un législatif communal (seulement 6 communes environ; pas de données détaillées): pas de limite d’âge

2019 SH Communes avec un législatif communal (seulement 6 communes; pas de données détaillées): pas de limite d’âge AR Communes avec un législatif communal (seulement Herisau): pas de limite d’âge AI – SG Communes avec un législatif communal (seulement Saint-Gall, Rorschach, Gossau, Wil): pas de limite d’âge GR Communes avec un législatif communal (seulement 17 communes): en règle générale, pas de limite d’âge; 3 communes: 70 ans (Müstair, Tschierv, Valchava) AG Communes avec un législatif communal (seulement 10 communes): pas de limite d’âge TG Communes avec un législatif communal (seulement 4 communes): pas de limite d’âge TI Communes avec un législatif communal (160 communes de plus de 300 habitants): pas de limite d’âge (pas de données détaillées) VD Communes avec un législatif communal (150 communes), en vertu du droit cantonal: pas de limite d’âge VS Communes avec un législatif communal (seulement 3 communes): pas de limite d’âge NE Communes avec un législatif communal (les 62 communes): en règle générale: pas de limite d’âge Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE Communes avec un législatif communal (les 45 communes): pas de limite d’âge JU Communes avec un législatif communal (seulement 4 communes): pas de limite d’âge

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Communes avec un législatif communal: 18 ans BE 7 communes: 18 ans; toutes les autres communes: pas d’indications LU Communes avec un législatif communal: 18 ans UR – SZ – OW – NW – GL – ZG Communes avec un législatif communal (seulement ville de Zoug): 18 ans FR Communes avec un législatif communal: 18 ans SO Communes avec un législatif communal (seulement Olten): 18 ans BS Communes avec un législatif communal (Bâle-Ville et Riehen): 18 ans BL Communes avec un législatif communal (pas de données détaillées): 18 ans SH Communes avec un législatif communal: 18 ans AR Communes avec un législatif communal (seulement Herisau): 18 ans AI – SG Communes avec un législatif communal: 18 ans GR Communes avec un législatif communal: 18 ans AG Communes avec un législatif communal: 18 ans

2020 TG Communes avec un législatif communal: 18 ans TI Communes avec un législatif communal: 18 ans VD Communes avec un législatif communal: 18 ans en vertu du droit cantonal VS Communes avec un législatif communal: 18 ans NE Toutes les communes, en règle générale: 18 ans; 2 communes: 20 ans GE Toutes les communes: 18 ans en vertu du droit cantonal JU Communes avec un législatif communal: 18 ans 2.2 Assemblée communale Age minimum requis ZH Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans BE Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans LU Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans UR 13 communes: 18 ans; 1 commune: pas d’âge minimum SZ Toutes les communes: 18 ans OW Toutes les communes: 18 ans NW Toutes les communes: 18 ans GL Toutes les communes: 18 ans ZG Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans FR Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans SO Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans BS Communes avec une assemblée communale (Bettingen): 18 ans BL Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans SH Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans AR Communes avec une assemblée communale (toutes sauf Herisau): 18 ans AI Toutes les communes: 18 ans SG Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans GR Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans AG Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans TG Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans TI Communes avec une assemblée communale (78 communes de moins de 300 habitants): 18 ans (pas de données détaillées) VD Communes avec une assemblée communale (230 communes): 18 ans en vertu du droit cantonal VS Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans NE Aucune commune n’a d’assemblée communale GE Aucune commune n’a d’assemblée communale JU Communes avec une assemblée communale (en général le cas): 18 ans (pas de données détaillées)

2021 3 Commissions extra-parlementaires 3.1 Avec pouvoir de décision

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH Toutes les communes: pas d’âge maximum BE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Boltigen, Lenk) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Wiler) Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Heimiswil, Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementations Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 64 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Eschenbach, Hochdorf) UR Toutes les communes: pas d’âge maximum SZ Toutes les communes: pas d’âge maximum OW Toutes les communes: pas d’âge maximum NW Toutes les communes: pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: pas d’âge maximum FR En principe, pas d’âge maximum (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas d’âge maximum (pas de données détaillées) BS Toutes les communes: pas d’âge maximum BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas d’âge maximum AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Oberuzwil) Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Altstätten, Widnau, Wil) GR En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 60 ans, si nécessaire 65 ans: 1 commune (Peist), Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Andeer, Cauco, Müstair, Tschierv, Valchava) AG Pas d’âge maximum connu (pas de données détaillées) TG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à l’âge de la retraite AVS (en pratique): 1 commune (Bischofszell) TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) VS En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Termen, Lax) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu.

2022 NE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Aire-la-Ville) Limite fixée à 75 ans: 1 commune (Genève) JU Pas d’indications

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH Toutes les communes: pas de limite d’âge BE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Boltigen, Wengi) Limite fixée à la fin du mandat précédant celui où la personne atteint 65 ans: 1 commune (Lenk) Limite fixée à 70 ans: 6 communes (Diemtigen, Heimiswil, Lützelflüh, Madiswil (récemment supprimé), Wattenwil, Wiler) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Hochdorf) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Eschenbach) UR Toutes les communes: pas de limite d’âge SZ Toutes les communes: pas de limite d’âge OW Toutes les communes: pas de limite d’âge NW Toutes les communes: pas de limite d’âge GL Pas de limite d’âge (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: pas de limite d’âge FR En principe, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) BS Toutes les communes: pas de limite d’âge BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas de limite d’âge (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas de limite d’âge AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Altstätten, Oberuzwil, Walenstadt, Widnau, Wil) GR En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Andeer, Müstair, Tschierv, Valchava) AG Pas de limite d’âge connue (pas de données détaillées) TG Toutes les communes: pas de limite d’âge TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD En règle générale, pas de limite d’âge Limite fixée à 70 ans: Lausanne (pas de données détaillées)

2023 VS En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Ausserberg, Obergestlen, Termen); Attention; seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Aire-la-Ville) Limite fixée à 75 ans: 1 commune (Genève) JU Pas d’indications

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH Toutes les communes: 18 ans BE 14 communes: 18 ans; autres communes: pas d’indications LU Toutes les communes: 18 ans Pas d’âge minimum: Gunzwil, Wolhusen, Uffikon UR 11 communes: 18 ans SZ 17 communes: 18 ans OW Toutes les communes: 18 ans NW Toutes les communes: pas d’âge minimum GL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: 18 ans FR En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SO Toutes les communes: 18 ans BS Toutes les communes: 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH En règle générale, capacité de discernement (pas de données détaillées) AR En règle générale: 18 ans 2 communes: le cas échéant, des personnes n’ayant pas le droit de vote peuvent aussi être élues. AI Toutes les communes: pas de réglementation SG 40 communes: 18 ans Les autres communes: pas de réglementation GR En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation AG En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation TG Toutes les communes: 18 ans TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge minimum (pas de données détaillées) VS En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 1 commune: 30 ans NE En règle générale: 18 ans ou pas de réglementation 2 communes: 20 ans GE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation JU Pas d’indication

2024 3.2 Sans pouvoir de décision

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 3 communes (Fällanden, Illnau-Effretikon, Oberweningen) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Küsnacht, Wallisellen [Praxis]), BE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Boltigen, Lenk) Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Court) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Wiler Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Heimiswil, Mattstetten, Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 64 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Ages variables (selon les commissions): 1 commune (Lucerne) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Eschenbach, Hochdorf) UR Toutes les communes: pas d’âge maximum SZ Toutes les communes: pas d’âge maximum OW Toutes les communes: pas d’âge maximum NW Toutes les communes: pas d’âge maximum GL Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: pas d’âge maximum FR En principe: pas d’âge maximum (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas d’âge maximum (pas de données détaillées) BS Riehen (68 ans), toutes les autres communes: pas d’âge maximum BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas d’âge maximum AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Oberuzwil) Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Altstätten, Oberuzwil, Walenstadt, Widnau, Wil) GR En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Tschierv, Andeer, Müstair, Valchava) AG Pas d’âge maximum connu (pas de données détaillées) TG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à l’âge de la retraite AVS (en pratique): 1 commune TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge maximum (pas de données détaillées)

2025 VS En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Lax); mais seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Aire-la-Ville) Limite fixée à 75 ans: 1 commune (Genève) JU Pas d’indications

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Dänikon, Oberweningen) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Fällanden, Küsnacht) BE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Boltigen) Limite fixée à la fin du mandat précédant celui où la personne atteint 65 ans: 1 commune (Lenk) Limite fixée à 70 ans: 6 communes (Diemtigen, Heimiswil, Lützelflüh, Madiswil (récemment supprimé), Wattenwil, Wiler) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan) LU En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limites d’âge variables (selon les commissions, limite d’âge ou limitation du nombre de mandats: 1 commune (Lucerne) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Fisbach) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Hochdorf) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Eschenbach) UR Toutes les communes: pas de limite d’âge SZ Toutes les communes: pas de limite d’âge OW Toutes les communes: pas de limite d’âge NW Toutes les communes: pas de limite d’âge GL En principe, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: pas de limite d’âge FR En principe, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) BS Riehen (fin du mandat), toutes les autres communes: pas de limite d’âge BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas de limite d’âge (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas de limite d’âge AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat jusqu’à seulement 65 ans) SG En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 5 communes (Altstätten, Oberuzwil, Walenstadt, Widnau, Wil)

2026 GR En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Andeer, Müstair, Tschierv, Valchava) AG Pas de limite d’âge connue (pas de données détaillées) TG Toutes les communes: pas de limite d’âge TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas de limite d’âge Limite fixée à 70 ans: Lausanne (pas de données détaillées) VS En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Ausserberg, Obergestlen); mais seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Aire-la-Ville) Limite fixée à 75 ans: 1 commune (Genève) JU Pas d’indications

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH 78 communes: 18 ans Toutes les autres communes: pas d’âge minimum BE 8 communes: capacité de discernement 1 commune: exercice des droits civils 6 communes: 18 ans Toutes les autres communes: pas d’indications LU En règle générale, 18 ans 17 communes: pas d’âge minimum 1 commune: 16 ans 1 commune: capacité de discernement Commune de Lucerne: 58 ans pour le conseil des aînés UR 9 communes: 18 ans 2 communes: pas d’âge minimum SZ 19 communes: 18 ans OW Pas de réglementation NW Toutes les communes: pas d’âge minimum GL Pas d’âge minimum; en principe, les personnes n’ayant pas le droit de vote sont aussi éligibles (Pas de données détaillées) ZG Toutes les communes: 18 ans FR En principe: exercice des droits civils (pas de données détaillées) SO En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) BS Toutes les communes: 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH Capacité de discernement (pas de données détaillées) AR En règle générale, 18 ans 2 communes: le cas échéant, des personnes n’ayant pas le droit de vote sont aussi éligibles 1 commune: capacité de discernement AI Toutes les communes: 18 ans

2027 SG 31 communes: 18 ans Les autres communes: pas de réglementation GR En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation AG 18 ans (pas de données détaillées) TG En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 4 communes: les mineurs sont également éligibles dans certaines commissions TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge minimum (pas de données détaillées) VS En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 1 commune: 30 ans NE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 2 communes: 20 ans GE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation JU Pas d’indication 4 Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs)

1. Age maximum pour l’éligibilité ZH En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 3 communes (Fällanden, Illnau-Effretikon, Oberweningen) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Küsnacht) BE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Wiler) Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Belp, Lenk, Mattstetten, Renan, Thierachern) LU En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 64 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Eschenbach, Hochdorf) Age maximum en fonction des statuts applicables: 1 commune (Flühli) UR Toutes les communes: pas d’âge maximum SZ Toutes les communes: pas d’âge maximum OW Toutes les communes: pas d’âge maximum NW Toutes les communes: pas d’âge maximum GL Toutes les communes: pas d’âge maximum ZG Toutes les communes: pas d’âge maximum FR En principe: pas d’âge maximum (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas d’âge maximum (pas de données détaillées) BS En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Riehen) BL En règle générale, limite fixée à 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas d’âge maximum

2028 AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 60 ans: 1 commune (Walenstadt) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Gams) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Oberuzwil) Limite fixée à 70 ans: 3 communes (Bad Ragaz, Balgach, Zuzwil) Age maximum selon l’entreprise concernée: 1 commune (Sargans) GR En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Tschierv, Valchava); Age maximum en fonction de l’entreprise concernée: 1 commune (Lü) AG Pas d’âge maximum connu (pas de données détaillées) TG Toutes les communes: pas d’âge maximum 1 commune: éventuellement, limitation du nombre d’entreprises dans lesquelles la commune est représentée TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge maximum (pas de données détaillées) VS En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 60 ans: 1 commune (Lax) Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Ausserberg) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Termen) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (La Brévine) GE En règle générale, pas d’âge maximum ou pas de réglementation Limite fixée à 61 ans: 1 commune (Jussy) Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Bardonnex) Limite fixée à 66 ans: 1 commune (Meinier) Limite fixée à 65 ans à la Fondation pour la petite enfance et à 70 ans à la Fondation des aînés: 1 commune (Grand-Saconnex) Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Bernex, Chêne-Bourg, Onex, Veyrier pour la Fondation des logements destinés aux personnes âgées) Limite fixée à 75 ans: 2 communes (Collonge-Bellerive, Genève) Age maximum en fonction de l’entreprise concernée: 3 communes (Grand-Saconnex, Russin, Thônex) JU Pas d’indications

2. Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction ZH En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Dänikon, Oberweningen) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Erlenbach; Energie u. Wasser Erlenbach) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Fällanden, Küsnacht) BE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Wengi) Pour les autorités communales, fin de leur mandat: 1 commune (Lützelflüh) Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Belp, Diemtigen, Lenk, Wiler) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Renan)

2029 LU En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Marbach) Limite fixée à 65 ans (en pratique): 1 commune (Müswangen) Limite fixée à l’âge de la retraite: 1 commune (Gunzwil) Limite fixée à 68 ans: 1 commune (Fischbach) Limite fixée à 69 ans: 1 commune (Greppen) Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Hochdorf) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Eschenbach) UR Toutes les communes: pas de limite d’âge SZ Toutes les communes: pas de limite d’âge OW Toutes les communes: pas de limite d’âge NW Toutes les communes: pas de limite d’âge GL Toutes les communes: pas de limite d’âge ZG Toutes les communes: pas de limite d’âge FR En principe, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) SO En règle générale, pas de limite d’âge (pas de données détaillées) BS Limite fixée à l’échéance du mandat: 1 commune Toutes les autres communes: pas de données détaillées BL En règle générale, 70 ans (pas de données détaillées) SH Pas de limite d’âge (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: pas de données détaillées AI Pas de réglementation (obligation d’accepter un mandat seulement jusqu’à 65 ans) SG En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Gams, Walenstadt) Limite fixée à 70 ans: 4 communes (Bad Ragaz, Balgach, Oberuzwil Zuzwil) Limite d’âge en fonction de l’entreprise concernée: 1 commune (Sargans) GR En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Tschierv, Valchava) Limite en fonction de l’entreprise concernée: 1 commune (Lü) AG Pas de limite d’âge connue (pas de données détaillées) TG Toutes les communes: pas de limite d’âge 1 commune: éventuellement, limitation du nombre d’entreprises dans lesquelles la commune est représentée TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 70 ans: 1 commune (Lausanne) (pas de données détaillées) VS En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Lax) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Ausserberg, Termen) Attention: seules 39 communes sur 160 ont répondu. NE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 1 commune (Montalchez) Limite fixée à l’âge de la retraite: 2 communes (La Brévine, Bevaix) Limite fixée à la fin du mandat de conseiller communal: 1 commune (Le Locle)

2030 GE En règle générale, pas de limite d’âge ou pas de réglementation Limite fixée à 65 ans: 2 communes (Jussy, Bardonnex) Limite fixée à 70 ans: 2 communes (Meinier, Chêne-Bourg) Limite fixée à 65 ans à la Fondation pour la petite enfance et à 70 ans à la Fondation des aînés: 1 commune (Grand-Saconnex) Limite fixée à la fin de la législature dans laquelle la personne atteint 70 ans: 1 commune (Onex) Limite fixée à 74 ans: 1 commune (Bernex) Limite fixée à 75 ans: 2 communes (Collonge-Bellerive, Genève) Limite en fonction de l’entreprise concernée: 3 communes (Grand- Saconnex, Russin, Thônex) JU Pas d’indications

3. Age minimum pour l’éligibilité ZH 92 communes: 18 ans 1 commune: 25 ans Toutes les autres communes: pas d’âge minimum BE 8 communes: 18 ans 1 commune: exercice des droits civils Toutes les autres communes: pas d’indications LU En général: 18 ans 5 communes: pas d’âge minimum UR 13 communes: 18 ans 1 commune: pas d’âge minimum SZ 23 communes: 18 ans 3 communes: pas d’âge minimum OW Toutes les communes: pas d’âge minimum NW Toutes les communes: 18 ans GL Toutes les communes: 18 ans ZG Toutes les communes: 18 ans FR En principe, uniquement les membres de l’exécutif (pas de données détaillées) SO En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) BS Toutes les communes: 18 ans BL En règle générale, 18 ans (pas de données détaillées) SH Capacité de discernement (pas de données détaillées) AR Toutes les communes: 18 ans AI Toutes les communes: 18 ans SG 64 communes: 18 ans Les autres communes: pas de réglementation GR En règle générale, 18 ans Certaines communes: pas de réglementation AG Pas de réglementation spécifique (pas de données détaillées) TG En règle générale, 18 ans Certaines communes: pas de réglementation TI Non prévu par la législation cantonale; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Pas d’âge minimum (pas de données détaillées) VS En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 1 commune: 30 ans

2031 NE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation 2 communes: 20 ans GE En règle générale, 18 ans ou pas de réglementation JU 18 ans (pas de données détaillées) 5 Personnel communal

1. Age de la retraite hommes/femmes ZH 62 ans pour les hommes et les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 13 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 39 communes 65 ans pour les hommes, 63/64 ans pour les femmes: 7 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 17 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 27 communes 62–65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 60–65 ans pour les hommes et les femmes: 23 communes Système flexible dès 60 ans: 2 communes Système flexible: 1 commune Pas de réglementation: 8 communes BE 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 8 communes 63 ans pour les hommes et les femmes: 4 communes 64 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes et les femmes: 7 communes Toutes les autres communes: pas d’indications LU 62–65 ans pour les hommes et les femmes: 36 communes Dès 60 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes 62 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 40 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 11 communes 67 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Pas de réglementation: 17 communes UR 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 8 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 58–65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Pas de réglementation: 3 communes SZ 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 22 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Dès 62 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Pas de réglementation: 2 communes OW 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: toutes les communes NW 65 ans pour les hommes et les femmes: toutes les communes GL 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: toutes les communes ZG 64 ans pour les hommes et les femmes: toutes les communes FR En règle générale, 60–65 ans pour les hommes et les femmes (pas de données détaillées) SO En règle générale, 63 1/2–65 ans pour les hommes et les femmes (pas de données détaillées)

2032 BS 60 ans (avec 35 années de service) – 63 ans pour les hommes et les femmes BL 64 ans pour les hommes et les femmes: toutes les communes SH 63–65 ans pour les hommes et les femmes, 65 ans ou réglementation communale spéciale (pas de données détaillées) AR 63 ans pour les hommes et les femmes: 7 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 6 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 3 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 2 communes AI Pas de réglementation; en règle générale, les cantons s’en tiennent au droit cantonal: 63 ans pour les hommes et les femmes (pas de données détail- lées) SG 60–65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 60–63 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 62–65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 63 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes: 1 commune 63 ans pour les hommes et les femmes: 33 communes 63–65 ans pour les hommes et les femmes: 11 communes 64 ans pour les hommes et les femmes: 4 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 31 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes GR 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 8 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 70 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 15 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 43 communes 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Pas de réglementation: 27 communes AG Selon le règlement du personnel communal; en règle générale 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes, pas de données détaillées TG 60–65 ans pour les hommes et pour les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 16 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 45 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 9 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 4 communes Pas de réglementation: 5 communes TI 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes; pour le secrétaire com- munal et le chef de section de l’armée, selon le droit cantonal; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD Dès 57 ans pour les hommes et les femmes (pas de données détaillées) VS Dès 62 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 12 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 3 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 2 communes Pas de réglementation: 19 communes Mais seules 37 communes sur 160 ont répondu.

2033 NE Dès 60 ans pour les hommes et les femmes: 2 communes 62 ans pour les hommes et les femmes: 5 communes Dès 62 ans pour les hommes et les femmes: 6 communes 62–65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 64 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 9 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 25 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 8 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Pas de réglementation: 2 communes GE Dès 60 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune 62 ans pour les hommes et les femmes: 19 communes 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes: 6 communes 65 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes: 6 communes 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes: 2 communes 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Pas de réglementation: 4 communes JU 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes (pas de données détaillées)

2. Possibilité de prolonger les rapports de service ZH Réglementation individuelle: 29 communes A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 24 communes Pas de possibilité: 66 communes Pas de réglementation: 30 communes Jusqu’à 65 ans: 5 communes Jusqu’à 66 ans: Ville de Zurich Jusqu’à 68 ans: 1 commune BE Réglementation individuelle: 1 commune; Jusqu’à 65 ans: 1 commune Jusqu’à 67 ans: 1 commune Jusqu’à 70 ans: 4 communes Toutes les autres communes: pas d’indications LU Réglementation individuelle: 18 communes Pas de possibilité: 24 communes Pas de réglementation/Pas de limite: 20 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Jusqu’à 68 ans pour les hommes et les femmes: 31 communes Jusqu’à 68 ans pour les hommes et 65 ans pour les femmes: 1 commune Jusqu’à 69 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Jusqu’à la fin du mandat en cours: 1 commune Au maximum 2 ans: 1 commune UR Réglementation individuelle: 7 communes Pas de réglementation: 4 communes Pas de possibilité: 3 communes

2034 SZ Réglementation individuelle: 6 communes Pas de possibilité: 18 communes Pas de réglementation: 5 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes: 1 commune Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Jusqu’à 67 ans pour les hommes et 65 ans pour les femmes: 1 commune OW Toutes les communes: au maximum 2 ans au-delà de l’âge de la retraite AVS NW Toutes les communes: pas de possibilité GL Toutes les communes: pas de possibilité ZG Parfois jusqu’à 65 ans, parfois réglementation individuelle (pas de données détaillées) FR Généralement, réglementation individuelle et jusqu’à 70 ans (pas de données détaillées) SO Réglementation individuelle, selon le règlement communal; généralement seulement pour une durée de 6 mois à 2 ans BS A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 1 commune Pas de réglementation: 1 commune Jusqu’à 68 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune BL A titre exceptionnel et pour une durée limitée: toutes les communes (pas de données détaillées) SH Pas d’indications AR Pas de possibilité: 1 commune Pas de réglementation: 6 communes D’un commun accord: 7 communes Le Conseil communal peut prévoir des exceptions: 3 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune AI Pas de réglementation; généralement, les communes s’en tiennent au droit cantonal: jusqu’à l’âge de la retraite AVS (pas de données détaillées) SG Réglementation individuelle: 25 communes A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 4 communes Jusqu’à l’âge de la retraite AVS: 4 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 16 communes Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Autres communes: pas d’indications ou pas de réglementation GR Réglementation individuelle: 15 communes Pas de possibilité: 27 communes Pas de réglementation: 97 communes A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 18 communes Seulement pour une période déterminée: 2 communes Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes AG Selon le règlement communal du personnel (pas de données détaillées) TG Réglementation individuelle: 15 communes Pas de possibilité: 14 communes Pas de réglementation: 35 communes A titre exceptionnel et pour une durée limitée: 7 communes 6 mois au-delà de l’âge de la retraite AVS: 1 commune Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune

2035 TI Réglementation individuelle; pour le secrétaire communal et le chef de section de l’armée, selon le droit cantonal; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD En principe, jusqu’à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes (pas de données détaillées) VS Réglementation individuelle: 4 communes Pas de possibilité: 6 communes Pas de réglementation: 26 communes Jusqu’à l’âge de la retraite AVS: 1 commune Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune Mais seules 37 communes sur 160 ont répondu. NE Réglementation individuelle: 4 communes Pas de possibilité: 21 communes Pas de réglementation: 25 communes Jusqu’à l’âge de la retraite AVS: 1 commune Jusqu’à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes: 1 commune Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 3 communes Jusqu’à 70 ans pour les hommes et les femmes: 1 commune GE Réglementation individuelle: 2 communes Pas de possibilité: 5 communes Pas de réglementation: 16 communes Jusqu’à l’âge de la retraite AVS: 2 communes Jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes: 12 communes 3 années supplémentaires: 1 commune 3 à 7 années supplémentaires: 1 commune JU Pas d’indications

3. Age minimum pour l’engagement ZH 15 ans: 1 commune 14–16 ans: 1 commune 16 ans: 3 communes 18 ans: 22 communes Toutes les autres communes: pas de réglementation BE 18 ans: 1 commune Pas de réglementation: 19 communes Toutes les autres communes: pas d’indications LU 18 ans: 14 communes Pas de réglementation: 90 communes UR 18 ans: 4 communes 16 ans: 3 communes Pas de réglementation: 9 communes SZ 16 ans: 10 communes 18 ans: 4 communes Pas de réglementation: 18 communes OW Toutes les communes: pas de réglementation NW Toutes les communes: pas de réglementation GL Toutes les communes: pas de réglementation ZG Toutes les communes: pas de réglementation FR Toutes les communes: pas d’âge minimum SO Toutes les communes: pas d’âge minimum

2036 BS Toutes les communes: pas d’âge minimum (2 communes: 15 ans pour un apprentissage) BL Toutes les communes: pas d’âge minimum SH Pas d’indications AR 15 ans: 3 communes En règle générale, 18 ans: 5 communes Selon le droit du travail: 4 communes Pas de réglementation: 6 communes AI Pas de réglementation SG En règle générale, 18 ans: 25 communes Pas de réglementation, autrement dit: dispositions du droit du travail ou fin de la scolarité obligatoire pour les apprentis: 47 communes GR Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 46 communes Pas de réglementation: 88 communes 18 ans: 23 communes 19 ans: 1 commune 20 ans: 4 communes AG Selon les dispositions générales du droit du travail (pas de données détaillées) TG Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 36 communes Pas de réglementation: 33 communes 17 ans: 1 commune 18 ans: 9 communes TI Pas de réglementation; pour le secrétaire communal et le chef de section de l’armée, selon le droit cantonal; pas d’indications en ce qui concerne les réglementations communales VD En principe, 15 ans pour les apprentis (pas de données détaillées) VS Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 7 communes Pas de réglementation: 22 communes 18 ans: 6 communes 20 ans: 2 communes Attention: seules 37 communes sur 160 ont répondu. NE Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 18 communes Pas de réglementation: 14 communes 18 ans: 26 communes 20 ans: 1 commune GE Fin de l’apprentissage ou de la scolarité obligatoire: 8 communes Pas de réglementation: 17 communes 17 ans: 1 commune 18 ans: 10 communes 20 ans: 3 communes JU 18 ans (pas de données détaillées)

2037 Annexe 3 Questionnaire pour les cantons Office fédéral de la justice 12.3.2003/AL Questionnaire I: Cantons ............................................................................. Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et dans les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs (Données destinées à l’élaboration d’un rapport selon la motion Egerszegi-Obrist; 02.3413 n) 1 Exécutif cantonal 1.1 Fonction principale – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 1.2 Fonction accessoire – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 2 Législatif cantonal – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 3 Commissions extra-parlementaires 3.1 Avec pouvoir de décision – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 3.2 Sans pouvoir de décision – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: ..............................................................

2038 4 Représentants des cantons au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs) – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction:............................................ – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 5 Personnel cantonal – Age de la retraite hommes/femmes:.......................................................... – Prolongation des rapports de service:........................................................ – Age minimum pour l’engagement: ...........................................................

2039 Annexe 4 Questionnaire pour les communes Office fédéral de la justice 12.3.2003/AL Questionnaire II: Commune....................................... (Canton: ............) Enquête sur les limites d’âge en vigueur dans les cantons et dans les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs (Données destinées à l’élaboration d’un rapport selon la motion Egerszegi-Obrist; 02.3413 n) 1 Exécutifs 1.1 Fonction principale – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 1.2 Fonction accessoire – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 2 Législatifs 2.1 Conseil communal, conseil général, conseil de ville, etc. – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 2.2 Assemblée communale – Age minimum requis:................................................................................ 3 Commissions extra-parlementaires 3.1 Avec pouvoir de décision – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction: ........................................... – Age minimum pour l’éligibilité: ..............................................................

2040 3.2 Sans pouvoir de décision – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction:............................................ – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 4 Représentants de la commune au sein d’entreprises de droit public ou de droit privé (administrateurs) – Age maximum pour l’éligibilité:............................................................... – Limite d’âge pour l’exercice d’une fonction:............................................ – Age minimum pour l’éligibilité: .............................................................. 5 Personnel communal – Age de la retraite hommes/femmes:.......................................................... – Prolongation des rapports de service:........................................................ – Age minimum pour l’engagement: ...........................................................

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport du Conseil fédéral sur les limites d'âge en vigueur dans les cantons et les communes pour les membres des organes exécutifs et législatifs(en exécution de la motion Egerszegi-Obrist. Discrimination des aînés. Remise d''un rapport, 02.3413 n, ... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.05.2004 Date Data Seite 1957-2040 Page Pagina Ref. No 10 137 585 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.