opencaselaw.ch

2003-1429 6621

Ch Vb · 2003-06-26 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le présent Accord complémentaire entre la Suisse et le Chili sur le commerce des produits agricoles (ci-après dénommé «le présent Accord») est conclu en conformité et en rapport avec l’Accord de libre-échange signé le 26 juin 2003 entre le Chili et les Etats de l’AELE (ci-après dénommé «l’Accord de libre-échange»), notamment selon l’art. 1 de ce dernier. Le présent Accord fait partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Chili.

E. 2 Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées dans l’Appendice à la présente Annexe pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit, peuvent néan- moins l’être, à condition que: (a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; (b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans l’Appendice à la présente Annexe en ce qui con- cerne la valeur maximale des matières non originaires.

E. 3 Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 6 de la présente Annexe.

2 Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer dans la zone économique exclusive d’une Partie sont considérés comme entièrement obtenus, s’ils ont été pêchés exclusivement par des navires immatriculés ou enregistrés par cette Partie et qui battent son pavillon.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6658 Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 7 Classement des marchandises L’unité à prendre en considération pour la détermination de l’origine est le classe- ment tarifaire d’un produit ou d’une matière selon le système harmonisé. Art. 8 Emballages et récipients Les emballages et les récipients servant à emballer et à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5 de la présente Annexe. Art. 9 Assortiments Les dispositions concernant les assortiments figurant à l’art. 9 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Art. 10 Eléments neutres Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 10 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Art. 11 Principe de territorialité Les dispositions concernant le principe de territorialité figurant à l’art. 11 de l’An- nexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 12 Transport direct Les dispositions concernant le transport direct figurant à l’art. 12 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 13 Preuve de l’origine Les dispositions concernant la preuve de l’origine figurant au titre V de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6659 Art. 14 Méthodes de coopération administrative Les dispositions concernant les méthodes de coopération administrative figurant au titre VI de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 15 Appendice L’Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. Art. 16 Sous-Comité Les dispositions de l’art. 36 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis, dans le cadre du présent Accord, qu’aux Parties. Art. 17 Notes explicatives Les dispositions concernant les «Notes explicatives» ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 37 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 18 Dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou entreposées Les dispositions transitoires concernant les marchandises en transit ou en entre- posées figurant à l’art. 38 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6660 Appendice à l’Annexe 3 Liste des marchandises visés à l’art. 5, par. 1 Notes introductives Les notes introductives figurant à l’Appendice 1 de l’Annexe I de l’Accord de libre- échange s’appliquent, mutatis mutandis, au présent Appendice. Dans le présent Appendice, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme réfé- rence à la Suisse. Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Chapitre 01 Animaux vivants Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus Chapitre 02 Viandes et abats comestibles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 05 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

– la valeur de toutes les matières utilisées ne noit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chapitre 8 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 09 Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6661 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues 1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (bau- mes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épais- sissants dérivés de végétaux, même modifiés:

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végéta- les; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6662 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle:

– touts les fruits, fruits à coques et les légumes doivent être entière- ment obtenus, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2008

– fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagi- neuses originaires des no. 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

– Autres, y compris les mélanges autre la position 2008.19, mélanges de fruits tropicaux

– autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du pro- duit 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

– Mélanges de jus Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du pro- duit ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6663 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

– Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et

– le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entière- ment obtenus 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication:

– à partir de matières non classées dans les no 2207 ou 2208 et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les au- tres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être uti- lisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication:

– à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208, et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matiè- res utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6664 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats, cretons, autres que de baleines Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Fabrication dans laquelle:

– les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être entièrement obtenues, et

– toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 24 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6665 Annexe 4 Mise en oeuvre Dans le cas du Chili, les amendements sont mis en oeuvre par des accords exécutifs, en conformité avec l’art. 50, no. 1, deuxième paragraphe de la Constitution politique de la République du Chili, si ces amendements concernent: (a) les calendriers de démantèlement tarifaire établis dans les Annexes 1 et 2 du présent Accord afin d’accélérer la libéralisation tarifaire du commerce des marchandises ou d’y ajouter des produits supplémentaires; ou (b) l’Annexe 3 du présent Accord.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6666

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili (Annexe 2) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.11.2003 Date Data Seite 6621-6666 Page Pagina Ref. No 10 127 804 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2003-1429 6621 Traduction1 Annexe 2 Accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili Signé à Kristiansand, Norvège, le 26 juin 2003 Art. 1

1. Le présent Accord complémentaire entre la Suisse et le Chili sur le commerce des produits agricoles (ci-après dénommé «le présent Accord») est conclu en conformité et en rapport avec l’Accord de libre-échange signé le 26 juin 2003 entre le Chili et les Etats de l’AELE (ci-après dénommé «l’Accord de libre-échange»), notamment selon l’art. 1 de ce dernier. Le présent Accord fait partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Chili.

2. Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur. Art. 2 Le présent Accord couvre le commerce des produits: (a) qui sont classifiés aux chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «le SH») et qui ne figu- rent pas aux Annexes IV et V de l’Accord de libre-échange; et (b) qui sont énumérés à l’Annexe III de l’Accord de libre-échange. Art. 3 Le Chili octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse énumérés à l’Annexe 1 du présent Accord. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Chili énumérés à l’Annexe 2 du présent Accord. Art. 4 Les règles d’origine et les modalités de la coopération administrative en matière douanière applicables au présent Accord sont énoncées à l’Annexe 3 du présent Accord.

1 Traduction du texte original anglais.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6622 Art. 5 Les Parties au présent Accord s’engagent à réexaminer la situation, au plus tard dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, en tenant compte de la composition des échanges de produits agricoles entre les Parties, de la sensibilité particulière des marchés de ces produits et du développement des politiques agrico- les des deux Parties. Ce faisant, les Parties examinent produit par produit, de ma- nière systématique et appropriée, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder des concessions additionnelles dans la perspective d’une libéralisation accrue des échanges de produits agricoles. Art. 6 Les dispositions suivantes de l’Accord de libre-échange s’appliquent mutatis mu- tandis au présent Accord: art. 3, 4 et 6, art. 9, par. 2, art. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 82, 83, 84, 98, 99 et 100. Art. 7 Si une Partie introduit ou réintroduit une subvention à l’exportation pour un produit faisant l’objet d’échanges avec l’autre Partie et d’une concession douanière au sens de l’art. 3, l’autre Partie pourra relever les droits de douane pour lesdites importa- tions jusqu’à concurrence du taux de la nation la plus favorisée appliqué à ce mo- ment-là. Art. 8 Le Chili peut maintenir son système de fourchette des prix selon l’art. 12 de la loi 18,525 ou d’un système lui succédant pour les produits visés par cette loi, à condi- tion que celui-ci soit appliqué de façon compatible avec les droits et obligations du Chili en vertu de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce. Art. 9 Sauf disposition contraire du présent Accord, les Parties réaffirment leurs droits et obligations en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture. Art. 10

1. Il est institué un Comité bilatéral pour le commerce de produits agricoles. Ce Comité se réunit en fonction des besoins, mais d’ordinaire une fois tous les deux ans.

2. Le Comité: (a) veille à l’exécution du présent Accord et évalue les résultats de son applica- tion; (b) supervise le développement du présent Accord;

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6623 (c) s’efforce de résoudre les différends qui peuvent surgir concernant l’inter- prétation ou l’application du présent Accord; et (d) prend en considération tout autre objet susceptible d’entraver l’exécution du présent Accord. Art. 11 Aux fins du présent Accord, le chap. X de l’Accord de libre-échange est applicable, mutatis mutandis, uniquement entre les Parties au présent Accord. Art. 12

1. Les Parties peuvent convenir d’amender le présent Accord.

2. A moins que les Parties n’en conviennent autrement, et sous réserve des disposi- tions de l’Annexe 4, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troi- sième mois suivant la réception du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Art. 13 Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation. Il entre en vigueur en même temps que l’Accord de libre-échange entre en vigueur entre la Suisse et le Chili, et s’applique aussi longtemps que la Suisse et le Chili restent Parties à l’Accord de libre-échange. Art. 14

1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification adressée à l’autre Partie. Une copie de la notification est adressée au Dépositaire de l’Accord de libre-échange. Le retrait prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de la notification par l’autre Partie.

2. Si la Suisse ou le Chili se retire du présent Accord, l’Accord de libre-échange prend fin entre eux le jour même où le retrait du présent Accord déploie ses effets. Art. 15 Les Annexes et Appendices du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6624 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Kristiansand, le 26 juin 2003, en deux exemplaires originaux. Pour la Confédération suisse: Pour la République du Chili: Joseph Deiss Maria Soledad Alvear Valenzuela

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6625 Annexe 1 Concessions du Chili accordées à la Suisse* Numéro du tarif douanier chilien Désignation de la marchandise Taux préférentiel 0102.10.00 REPRODUCTORES DE RAZA PURA FREE 0103.10.00 REPRODUCTORES DE RAZA PURA FREE 0104.10.00 DE LA ESPECIE OVINA FREE 0104.20.00 DE LA ESPECIE CAPRINA FREE 0105.11.00 GALLOS Y GALLINAS FREE 0105.12.00 PAVOS (GALLIPAVOS) FREE 0105.19.00 LOS DEMAS FREE 0106.00.10 DESTINADOS A LA ALIMENTACION HUMANA FREE 0106.00.20 DE PELETERIA FREE 0106.00.90 LOS DEMAS FREE 0210.11.00 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN FREE 0210.12.00 TOCINO ENTREVERADO DE PANZA(PANCETA) Y SUS FREE 0210.19.00 LAS DEMAS FREE 0210.20.00 CARNE DE LA ESPECIE BOVINA FREE 0210.90.00 LOS DEMAS, INCLUIDOS LA HARINA Y POLVO FREE 0410.00.00 PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO FREE 0505.10.00 PLUMAS DE LAS UTILIZADAS PARA RELLENO; FREE 0506.10.00 OSEINA Y HUESOS ACIDULADOS FREE 0506.90.00 LOS DEMAS FREE 0511.10.00 SEMEN DE BOVINO FREE 0511.91.90 LOS DEMAS FREE 0511.99.10 SEMEN DE OTROS ANIMALES FREE 0602.10.00 ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS FREE 0603.90.00 LOS DEMAS FREE 0604.99.00 LOS DEMAS FREE 0703.20.00 AJOS FREE 0709.51.00 SETAS Y DEMAS HONGOS FREE 0712.20.00 CEBOLLAS FREE 0712.30.10 SETAS Y DEMAS HONGOS FREE 0712.30.20 TRUFAS FREE 0810.40.00 ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS FREE 0811.90.00 LOS DEMAS FREE 0901.11.00 SIN DESCAFEINAR FREE 0901.12.00 DESCAFEINADO FREE 0901.21.00 SIN DESCAFEINAR FREE 0901.22.00 DESCAFEINADO FREE 0901.90.00 LOS DEMAS FREE 0902.10.00 TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO EN FREE 0902.20.00 TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO DE OTRA FREE 0902.30.00 TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE FREE 0902.40.00 TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE FREE 1106.30.00 DE LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 8 FREE 1209.21.00 DE ALFALFA FREE 1209.22.00 DE TREBOL (TRIFOLIUM SPP.) FREE 1209.23.00 DE FESTUCAS FREE 1209.24.00 DE PASTO AZUL DE KENTUCKY (POA PRATENSIS FREE 1209.30.00 SEMILLAS DE PLANTAS HERBACEAS UTILIZADAS FREE 1209.91.10 DE TOMATES FREE

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6626 Numéro du tarif douanier chilien Désignation de la marchandise Taux préférentiel 1209.91.90 LAS DEMAS FREE 1302.12.00 DE REGALIZ FREE 1302.13.00 DE LUPULO FREE 1302.19.00 LOS DEMAS FREE 1302.20.00 MATERIAS PECTICAS, PECTINATOS Y PECTATOS FREE 1401.90.00 LAS DEMAS FREE 1402.10.00 KAPOK (MIRAGUANO DE BOMBACACEAS) FREE 1402.90.00 LAS DEMAS FREE 1403.10.00 SORGO DE ESCOBAS (SORGHUM VULGARE VAR. FREE 1403.90.00 LAS DEMAS FREE 1404.90.10 CORTEZAS DE QUILLAY FREE 1520.00.00 GLICEROL EN BRUTO; AGUAS Y LEJIAS FREE 1521.10.00 CERAS VEGETALES FREE 1521.90.00 LAS DEMAS FREE 1803.10.00 SIN DESGRASAR FREE 2003.10.00 SETAS Y DEMAS HONGOS FREE 2007.10.00 PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS FREE 2102.30.00 POLVOS PARA HORNEAR PREPARADOS FREE 2103.30.00 HARINADE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA FREE 2104.10.00 PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; FREE 2201.10.00 AGUA MINERAL Y AGUA GASEADA FREE 2207.10.00 ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON FREE 2207.20.00 ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE FREE 2307.00.00 LAS O HECES DE VINO; TARTARO BRUTO. FREE 2309 Note (1) FREE Note (1): Exclusivamente preparaciones de materiales minerales, que contengan o no rastros de elementos,vitaminas o ingredientes medicinales activos

* Ce tableau n’existe que dans sa version originale en espagnol

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6627 Annexe 2 Concessions de la Suisse accordées au Chili conformément à l’art. 3 de l’Accord complémentaire entre la Suisse et le Chili relatif aux échanges de produits agricoles Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) (Fr./pièce) (Fr./pièce) 0101. Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

– reproducteurs de race pure:

– – chevaux: 10 11

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1)* exempt

– autres:

– – autres:

– – – de boucherie: 90 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 80.––

– – – autres: 90 95

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1)* exempt 0102. Animaux vivants de l’espèce bovine:

– autres:

– – de boucherie: 90 11

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 85.–– 0103. Animaux vivants de l’espèce porcine:

– autres:

– – d’un poids inférieur à 50 kg: 91 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 3)* (autres reproducteurs) 33.–– 91 20

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* (animaux de boucherie) 30.––

– – d’un poids égal ou supérieur à 50 kg: 92 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 3)* (autres reproducteurs) 10.–– 92 20

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* (animaux de boucherie) 30.–– 0104. Animaux vivants des espèces ovine ou caprine: 10 10

– de l’espèce ovine:

– – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 4)* (reproducteurs) 5.–– 10 20

– – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* (animaux de boucherie) 20.––

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6628 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) (Fr./100 kg brut) (Fr./100 kg brut) 0105. Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

– d’un poids n’excédant pas 185 g: 11 00

– – coqs et poules exempt 12 00

– – dindes exempt 19 00

– – autres exempt 0106. Autres animaux vivants:

– mammifères: 11 00

– – primates exempt 12 00

– – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens) exempt 19 00

– – autres exempt 20 00

– reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) exempt

– oiseaux: 31 00

– – oiseaux de proie exempt 32 00

– – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoés) exempt

– – autres: 39 90

– – – autres exempt 90 00

– autres exempt 0201. Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

– en carcasses ou demi-carcasses:

– – de veaux: 10 11

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 85.––

– – autres: 10 91

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– autres morceaux non désossés:

– – de veaux: 20 11

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– – autres: 20 91

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– désossés:

– – de veaux: 30 11

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– – autres: 30 91

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.–– 0202. Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées:

– en carcasses ou demi-carcasses:

– – de veaux: 10 11

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 85.––

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6629 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – autres: 10 91

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– autres morceaux non désossés:

– – de veaux: 20 11

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– – autres: 20 91

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– désossés:

– – de veaux: 30 11

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– – autres: 30 91

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.–– 0203. Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

– fraîches ou réfrigérées:

– – en carcasses ou demi-carcasses: 11 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 11 91

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 30.––

– – jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: 12 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 12 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 40.––

– – autres: 19 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 19 81

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 40.––

– congelées:

– – en carcasses ou demi-carcasses: 21 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 21 91

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 30.––

– – jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: 22 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 22 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 40.––

– – autres: 29 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 29 81

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 40.––

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6630 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 0204. Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

– carcasses et demi-carcasses d’agneaux, fraîches ou réfrigérées: 10 10

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 20.––

– autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

– – en carcasses ou demi-carcasses: 21 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 20.––

– – en autres morceaux non désossés: 22 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 20.––

– – désossées: 23 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 20.––

– carcasses et demi-carcasses d’agneaux, congelées: 30 10

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 20.––

– autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées:

– – en carcasses ou demi-carcasses: 41 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 20.––

– – en autres morceaux non désossés: 42 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 20.––

– – désossées: 43 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 20.––

– viandes des animaux de l’espèce caprine: 50 10

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 40.–– 0206. Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

– – langues: 10 11

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– – foies: 10 21

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 144––

– – autres: 10 91

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– de l’espèce bovine, congelés:

– – langues: 21 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 70.––

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6631 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – foies: 22 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 40.––

– – autres: 29 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 100.––

– de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés: 30 10

– – de sangliers exempt

– – autres: 30 91

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 40.––

– de l’espèce porcine, congelés:

– – foies: 41 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 41 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 38.––

– – autres: 49 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 49 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 38.––

– autres, frais ou réfrigérés: 80 10

– – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.––

– autres, congelés: 90 10

– – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 10.–– 0207. Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou conge- lés, des volailles du no 0105:

– de coqs et de poules:

– – volailles non découpées en morceaux, frais ou réfrigérées: 11 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 6.––

– – volailles non découpées en morceaux, congelées: 12 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.––

– – morceaux et abats de volailles y compris les foies), congelés:

– – – poitrines: 14 81

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.––

– – – autres: 14 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.––

– de dindons ou de dindes:

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: 24 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 6.––

– – non découpés en morceaux, congelés: 25 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 6.––

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6632 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – morceaux et abats, congelés:

– – – poitrines: 27 81

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.––

– – – autres: 27 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 30.––

– de canards, d’oies ou de pintades:

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

– – – canards: 32 11

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 6.––

– – – autres: 32 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 6.––

– – non découpés en morceaux, congelés:

– – – canards: 33 11

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.––

– – – autres: 33 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.–– 34 00

– – foies gras, frais ou réfrigérés 22.50

– – autres, congelés: 36 10

– – – foies gras 36.33

– – – autres: 36 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 30.–– 0210. Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

– viandes de l’espèce porcine:

– – jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: 11 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 11 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 150.––

– – autres: 19 10

– – – de sangliers exempt

– – – autres: 19 91

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 150.–– 0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: 00 10

– importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)* 47.–– 0408. Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même addi- tionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – séchés: 91 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 10)* 239.––

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6633 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – autres: 99 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 11)* 71.–– 0409.00 00 Miel naturel 19.–– 0410.00 00 Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs exempt 0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: 00 10

– caillettes exempt

– autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes: 00 39

– – autres exempt 00 90

– autres exempt 0505. Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: 10 10

– – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés exempt 10 90

– – autres exempt

– autres:

– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: 90 19

– – – autres exempt 90 90

– – autres exempt 0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 10 00

– osséine et os acidulés exempt 90 00

– autres exempt 0509.00 00 Eponges naturelles d’origine animale exempt 0510.00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de pro- duits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire exempt (Fr./unité d’applica- tion) (Fr./unité d’applica- tion) 0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– sperme de taureaux: 10 10

– – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 12)* exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6634 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) (Fr./100 kg brut) (Fr./100 kg brut)

– autres:

– – produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 91 90

– – – autres exempt

– – autres: 99 90

– – – autres exempt 0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: 10 10

– – tulipes 17.–– 10 90

– – autres exempt

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: 20 10

– – plants de chicorée 1.40 20 20

– – avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée exempt

– – autres: 20 91

– – – en boutons ou en fleurs exempt 20 99

– – – autres exempt 0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutu- res et greffons; blanc de champignons: 10 00

– boutures non racinées et greffons exempt

– autres:

– – autres: ex 90 91

– – – à racines nues, plantes utilisés à des fins ornamentales 2.–– ex 90 91

– – – à racines nues, autres 15.–– 90 99

– – – autres 4.60 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– frais:

– – du 1er mai au 25 octobre:

– – – oeillets: 10 31

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt

– – – roses: 10 41

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* 12.50

– – – autres:

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: 10 51

– – – – – ligneux 20.–– 10 59

– – – – – autres 20.––

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6635 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– autres: 90 10

– – séchés, à l’état naturel exempt 90 90

– – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt 0604. Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– mousses et lichens: 10 10

– – frais ou simplement séchés exempt

– autres:

– – frais:

– – – ligneux: 91 19

– – – – autres 5.––

– – autres: 99 10

– – – simplement séchés exempt 99 90

– – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt 0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– de semence: 10 10

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no14)* 1.40

– autres: 90 10

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* 3.–– 0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

– tomates cerises (cherry): 00 10

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– tomates Peretti (forme allongée): 00 20

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 00 30

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres: 00 90

– – du 21 octobre au 30 avril exempt 0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

– oignons et échalotes:

– – petits oignons à planter: 10 11

– – – du 1er mai au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 30 avril: 10 13

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres oignons et échalotes:

– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): 10 20

– – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre: 10 21

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm: 10 30

– – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6636 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – – – du 1er avril au 30 octobre: 10 31

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons sauvages (lampagioni): 10 40

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 41

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus: 10 50

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 51

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 10 60

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 61

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – autres oignons comestibles: 10 70

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 10 71

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 10 80

– – – échalottes exempt 20 00

– aulx exempt

– poireaux et autres légumes alliacés:

– – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes: 90 10

– – – du 16 février à fin février 5.––

– – – du 1er mars au 15 février: 90 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

– choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:

– – cimone: 10 10

– – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre: 10 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– choux de Bruxelles: 20 10

– – du 1er février au 31 août 5.––

– – du 1er septembre au 31 janvier: 20 11

– – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– autres:

– – choux rouges: 90 11

– – – du 16 mai au 29 mai exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6637 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – – du 30 mai au 15 mai: 90 18

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux blancs: 90 20

– – – du 2 mai au 14 mai exempt

– – – du 15 mai au 1er mai: 90 21

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux pointus: 90 30

– – – du 16 mars au 31 mars exempt

– – – du 1er avril au 15 mars: 90 31

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux de Milan (frisés): 90 40

– – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – du 25 mai au 10 mai: 90 41

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux-brocolis: 90 50

– – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre: 90 51

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux chinois: 90 60

– – – du 2 mars au 9 avril 5.––

– – – du 10 avril au 1er mars: 90 61

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – pak-choï: 90 63

– – – du 2 mars au 9 avril 5.––

– – – du 10 avril au 1er mars: 90 64

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – choux-raves: 90 70

– – – du 16 décembre au 14 mars 5.––

– – – du 15 mars au 15 décembre: 90 71

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – choux frisés non pommés: 90 80

– – – du 11 mai au 24 mai 5.––

– – – du 25 mai au 10 mai: 90 81

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 90 90

– – autres 5.–– 0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

– laitues:

– – pommées:

– – – salades «iceberg» sans feuille externe: 11 11

– – – – du 1er janvier à fin février 3.50

– – – – du 1er mars au 31 décembre: 11 18

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6638 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – – Batavia et autres salades «iceberg»: 11 20

– – – – du 1er janvier à fin février 3.50

– – – – du 1er mars au 31 décembre: 11 21

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50

– – – autres: 11 91

– – – – du 11 décembre à fin février 5.––

– – – – du 1er mars au 10 décembre: 11 98

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – autres:

– – – laitues romaines: 19 10

– – – – du 21 décembre à fin février 5.––

– – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 11

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – – lattughino:

– – – – feuille de chêne: 19 20

– – – – – du 21 décembre à fin février 5.––

– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 21

– – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – – – lollo rouge: 19 30

– – – – – du 21 décembre à fin février 5.––

– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 31

– – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – – – autre lollo: 19 40

– – – – – du 21 décembre à fin février 5.––

– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 41

– – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – – – autres: 19 50

– – – – – du 21 décembre à fin février 5.––

– – – – – du 1er mars au 20 décembre: 19 51

– – – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – – autres: 19 90

– – – – du 21 décembre au 14 février 5.––

– – – – du 15 février au 20 décembre: 19 91

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– chicorées:

– – witloof (Cichorium intybus var. foliosum): 21 10

– – – du 21 mai au 30 septembre 3.50

– – – du 1er octobre au 20 mai: 21 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50 0706. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris- raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6639 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– carottes et navets:

– – carottes:

– – – en botte: 10 10

– – – – du 11 mai au 24 mai 1.90

– – – – du 25 mai au 10 mai: 10 11

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 1.90

– – – autres: 10 20

– – – – du 11 mai au 24 mai 1.90

– – – – du 25 mai au 10 mai: 10 21

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 1.90

– – navets: 10 30

– – – du 16 janvier au 31 janvier 1.90

– – – du 1er février au 15 janvier: 10 31

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 1.90

– autres:

– – betteraves à salade (betteraves rouges): 90 11

– – – du 16 juin au 29 juin 2.––

– – – du 30 juin au 15 juin: 90 18

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 2.––

– – salsifis (scorsonères): 90 21

– – – du 16 mai au 14 septembre 3.50

– – – du 15 septembre au 15 mai: 90 28

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50

– – céleris-raves:

– – – céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm): 90 30

– – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.––

– – – – du 15 janvier au 31 décembre: 90 31

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – – autres: 90 40

– – – – du 16 juin au 29 juin 5.––

– – – – du 30 juin au 15 juin: 90 41

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – radis (autres que le raifort): 90 50

– – – du 16 janvier à fin février 5.––

– – – du 1er mars au 15 janvier: 90 51

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – petits radis: 90 60

– – – du 11 janvier au 9 février 5.––

– – – du 10 février au 10 janvier: 90 61

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 90 90

– – autres 5.––

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6640 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

– concombres:

– – concombres pour la salade: 00 10

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.––

– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – concombres Nostrani ou Slicer: 00 20

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.––

– – – du 15 avril au 20 octobre: 00 21

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfri- géré:

– pois (Pisum sativum):

– – pois mange-tout: 10 10

– – – du 16 août au 19 mai exempt

– – – du 20 mai au 15 août: 10 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – autres: 10 20

– – – du 16 août au 19 mai exempt

– – – du 20 mai au 15 août: 10 21

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): 20 10

– – haricots à écosser exempt

– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco): 20 21

– – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre: 20 28

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – haricots asperges ou haricots à filets (long beans): 20 31

– – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre: 20 38

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg): 20 41

– – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre: 20 48

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres: 20 91

– – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre: 20 98

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– autres légumes à cosse:

– – autres:

– – – pour l’alimentation humaine: 90 80

– – – – du 1er novembre au 31 mai exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6641 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – – – du 1er juin au 31 octobre: 90 81

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 90 90

– – – autres exempt 0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– artichauts: 10 10

– – du 1er novembre au 31 mai exempt

– – du 1er juin au 31 octobre: 10 11

– – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– asperges:

– – asperges vertes: 20 10

– – – du 16 juin au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 15 juin: 20 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 20 90

– – autres 2.50

– aubergines: 30 10

– – du 16 octobre au 31 mai exempt

– – du 1er juin au 15 octobre: 30 11

– – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– céleris autres que les céleris-raves:

– – céleri-branche vert: 40 10

– – – du 1er janvier au 30 avril 5.––

– – – du 1er mai au 31 décembre: 40 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – céleri-branche blanchi: 40 20

– – – du 1er janvier au 30 avril 5.––

– – – du 1er mai au 31 décembre: 40 21

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – autres: 40 90

– – – du 1er janvier au 14 janvier 5.––

– – – du 15 janvier au 31 décembre: 40 91

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– champignons et truffes: 51 00

– – champignons du genre Agaricus exempt 52 00

– – truffes exempt 59 00

– – autres exempt

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons: 60 11

– – – du 1er novembre au 31 mars exempt 60 90

– – autres exempt

– épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants):

– – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande): 70 10

– – – du 16 décembre au 14 février 5.––

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6642 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – – du 15 février au 15 décembre: 70 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 70 90

– – autres 3.50

– autres:

– – persil: 90 40

– – – du 1er janvier au 14 mars 5.––

– – – du 15 mars au 31 décembre: 90 41

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – courgettes (y compris les fleurs de courgettes): 90 50

– – – du 31 octobre au 19 avril 5.––

– – – du 20 avril au 30 octobre: 90 51

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 90 80

– – cresson, dent-de-lion 3.50

– – autres: 90 99

– – – autres 3.50 0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 20 00

– olives exempt 30 00

– câpres exempt 0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement prépa- rés: 20 00

– oignons exempt

– champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes: 31 00

– – champignons du genre Agaricus exempt 32 00

– – oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) exempt 33 00

– – trémelles (Tremella spp.) exempt 39 00

– – autres exempt

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées: 90 21

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* 10.––

– – autres: ex 90 81

– – – en récipients excédant 5 kg, tomates séchées exempt ex 90 89

– – – autres, tomates séchées exempt 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum):

– – en grains entiers, non travaillés: 10 19

– – – autres exempt

– – autres: 10 99

– – – autres exempt

– pois chiches:

– – en grains entiers, non travaillés: 20 19

– – – autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6643 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – autres: 20 99

– – – autres exempt

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – en grains entiers, non travaillés: 31 19

– – – – autres exempt

– – – autres: 31 99

– – – – autres exempt

– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

– – – en grains entiers, non travaillés: 32 19

– – – – autres exempt

– – – autres: 32 99

– – – – autres exempt

– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):

– – – en grains entiers, non travaillés: 33 19

– – – – autres exempt

– – – autres: 33 99

– – – – autres exempt

– – autres:

– – – en grains entiers, non travaillés: 39 19

– – – – autres exempt

– – – autres: 39 99

– – – – autres exempt

– lentilles:

– – en grains entiers, non travaillés: 40 19

– – – autres exempt

– – autres: 40 99

– – – autres exempt

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

– – en grains entiers, non travaillés:

– – – à ensemencer: 50 15

– – – – féveroles (Vicia faba var. minor) exempt 50 18

– – – – autres exempt 50 19

– – – autres exempt

– – autres: 50 99

– – – autres exempt

– autres:

– – en grains entiers, non travaillés: 90 19

– – – autres exempt

– – autres: 90 99

– – – autres exempt 0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinam- bours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

– racines de manioc: 10 90

– – autres exempt

– patates douces:

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6644 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 20 90

– – autres exempt

– autres: 90 90

– – autres exempt 0801. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– noix de coco: 11 00

– – desséchées exempt 19 00

– – autres exempt

– noix du Brésil: 21 00

– – en coques exempt 22 00

– – sans coques exempt

– noix de cajou: 31 00

– – en coques exempt 32 00

– – sans coques exempt 0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– amandes: 11 00

– – en coques exempt 12 00

– – sans coques exempt

– noisettes (Corylus spp.):

– – en coques: 21 90

– – – autres*) exempt

– – sans coques: 22 90

– – – autres*) exempt *) importées dans les limites d’un contingent tarifaire de 100 tonnes

– noix communes:

– – en coques: 31 90

– – – autres exempt

– – sans coques: 32 90

– – – autres exempt 40 00

– châtaignes et marrons (Castanea spp.) exempt 50 00

– pistaches exempt

– autres: 90 10

– – fruits tropicaux exempt 90 90

– – autres exempt 0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 10 00

– dattes exempt

– figues: 20 10

– – fraîches exempt 20 20

– – sèches exempt 30 00

– ananas exempt 40 00

– avocats exempt 50 00

– goyaves, mangues et mangoustans exempt 0805. Agrumes, frais ou secs: 10 00

– oranges 2.–– 20 00

– mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes 2.–– 40 00

– pamplemousses et pomelos exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6645 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 50 00

– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) exempt 90 00

– autres exempt 0806. Raisins, frais ou secs:

– frais:

– – pour la table: ex 90 00

– – – importés du 1er janvier au 30 juin dans les limites d’un contingent tarifaire de 1000 tonnes exempt 20 00

– secs exempt 0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

– melons (y compris les pastèques): 11 00

– – pastèques exempt 19 00

– – autres exempt 20 00

– papayes exempt 0808. Pommes, poires et coings, frais:

– pommes:

– – pour la cidrerie et pour la distillation: 10 11

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20)* 2.––

– – autres pommes:

– – – à découvert: 10 21

– – – – du 15 juin au 14 juillet 2.––

– – – – du 15 juillet au 14 juin: 10 22

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* 2.––

– – – autrement emballées: 10 31

– – – – du 15 juin au 14 juillet 2.50

– – – – du 15 juillet au 14 juin: 10 32

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* 2.50

– poires et coings:

– – pour la cidrerie et pour la distillation: 20 11

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20)* 2.––

– – autres poires et coings:

– – – à découvert: 20 21

– – – – du 1er avril au 30 juin 2.––

– – – – du 1er juillet au 31 mars: 20 22

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* 2.––

– – – autrement emballés: 20 31

– – – – du 1er avril au 30 juin 2.50

– – – – du 1er juillet au 31 mars: 20 32

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* 2.50 0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

– abricots:

– – à découvert: 10 11

– – – du 1er septembre au 30 juin exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6646 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – – du 1er juillet au 31 août: 10 18

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– – autrement emballés: 10 91

– – – du 1er septembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 31 août: 10 98

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– cerises: 20 10

– – du 1er septembre au 19 mai exempt

– – du 20 mai au 31 août: 20 11

– – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– prunes et prunelles:

– – à découvert:

– – – prunes: 40 12

– – – – du 1er octobre au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 40 13

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt 40 15

– – – prunelles exempt

– – autrement emballées:

– – – prunes: 40 92

– – – – du 1er octobre au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 40 93

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt 40 95

– – – prunelles exempt 0810. Autres fruits, frais:

– fraises: 10 10

– – du 1er septembre au 14 mai exempt

– – du 15 mai au 31 août: 10 11

– – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres- framboises:

– – framboises: 20 10

– – – du 15 septembre au 31 mai exempt

– – – du 1er juin au 14 septembre: 20 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt

– – mûres de ronce: 20 20

– – – du 1er novembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 30 octobre: 20 21

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt 20 30

– – mûres de mûrier et mûres-framboises exempt

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau:

– – groseilles à grappes, y compris les cassis: 30 10

– – – du 16 septembre au 14 juin exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6647 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – – du 15 juin au 15 septembre: 30 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt 40 00

– airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium exempt 50 00

– kiwis exempt 60 00

– durians exempt

– autres: 90 92

– – fruits tropicaux exempt 90 99

– – autres exempt 0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, conge- lés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: ex 10 00

– fraises, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non conditionnés pour la vente au détail, en vue de leur utilisation industrielle 15.50

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres- framboises, groseilles à grappes et grosseilles à maquereau: 20 10

– – framboises, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 26.–– ex 20 90

– – autres, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non conditionnés pour la vente au détail, en vue de leur utilisation industrielle 15.50

– autres: 90 10

– – myrtilles exempt

– – fruits tropicaux: 90 21

– – – caramboles exempt 90 29

– – – autres exempt 90 90

– – autres exempt 0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

– autres: 90 10

– – fruits tropicaux exempt ex 90 80

– – autres, fraises 6.50 ex 90 80

– – autres, autres que fraises 3.50 0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: 10 00

– abricots exempt

– pruneaux: 20 10

– – entiers exempt 20 90

– – autres exempt 30 00

– pommes 29.––

– autres fruits:

– – poires: 40 19

– – – autres exempt

– – autres:

– – – fruits à noyau, autres, entiers: 40 89

– – – – autres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6648 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 0814.0000 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastè- ques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées exempt 0902. Thé, même aromatisé: 10 00

– thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg exempt 20 00

– thé vert (non fermenté) présenté autrement exempt 30 00

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg exempt 40 00

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement exempt 0903.0000 Maté exempt 0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

– poivre: 11 00

– – non broyé ni pulvérisé exempt 12 00

– – broyé ou pulvérisé exempt

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés: 20 10

– – non travaillés exempt 20 90

– – autres exempt 0905.0000 Vanille exempt 0906. Cannelle et fleurs de cannelier: 10 00

– non broyées ni pulvérisées exempt 20 00

– broyées ou pulvérisées exempt 0907.0000 Girofles (antofles, clous et griffes) exempt 0908. Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

– noix muscades: 10 10

– – non travaillées exempt 10 90

– – autres exempt 0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: 10 00

– graines d’anis ou de badiane exempt 30 00

– graines de cumin exempt 40 00

– graines de carvi exempt 50 00

– graines de fenouil; baies de genièvre exempt 0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: 10 00

– gingembre exempt 40 00

– thym; feuilles de laurier exempt 50 00

– curry exempt

– autres épices: 99 00

– – autres exempt 1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves à sucre: 10 90

– – autres exempt

– graines fourragères: 21 00

– – de luzerne exempt 22 00

– – de trèfle (Trifolium spp.) exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6649 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 23 00

– – de fétuque exempt 24 00

– – du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) exempt

– – autres: 29 90

– – – autres exempt 30 00

– graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs exempt

– autres: 91 00

– – graines de légumes exempt

– – autres:

– – – autres: 99 99

– – – – autres exempt 1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: 10 00

– racines de réglisse exempt 20 00

– racines de ginseng exempt 30 00

– coca (feuille de) exempt 40 00

– paille de pavot exempt 90 00

– autres exempt 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèchées, même pulvé- risées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torré- fiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– algues: 20 90

– – autres exempt 30 00

– noyaux et amandes d’abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes exempt

– autres:

– – betteraves à sucre: 91 90

– – – autres exempt

– – autres:

– – – racines de chicorée, séchées: 99 19

– – – – autres exempt

– – – autres: 99 98

– – – – autres exempt 1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomé- rés sous forme de pellets:

– farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne: 10 90

– – autres exempt

– autres: 90 90

– – autres exempt 1301. Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles: 20 00

– gomme arabique exempt

– autres: 90 10

– – baumes naturels exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6650 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 90 90

– – autres exempt 1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– sucs et extraits végétaux: 12 00

– – de réglisse exempt 13 00

– – de houblon exempt 19 00

– – autres exempt

– matières pectiques, pectinates et pectates: 20 90

– – autres exempt

– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: ex 31 00

– – agar-agar, autres que modifié exempt

– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: ex 32 10

– – – pour usages techniques, autres que modifié exempt ex 32 90

– – – autres, autres que modifié exempt ex 39 00

– – autres, autres que modifié exempt 1401. Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): 90 00

– autres exempt 1402.00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières exempt 1403.00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsa- des ou en faisceaux exempt 1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

– autres: 90 90

– – autres exempt 1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– vierges:

– – autres: 10 91

– – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l 60.60 10 99

– – – autres 86.70

– autres:

– – autres: 90 91

– – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l 60.60 90 99

– – – autres 86.70 1520.00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6651 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 1521. Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

– cires végétales: 10 10

– – cire de carnauba exempt

– – autres: 10 91

– – – non travaillés exempt 10 92

– – – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt

– autres: 90 10

– – non travaillés exempt 90 20

– – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt 1601. Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

– autres:

– – des animaux des nos 0101–0104, à l’exclusion des sangliers: 00 21

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 110.--

– – de volailles du no 0105: 00 31

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 15.-- 00 49

– – autres 110.-- 1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

– de volailles du no 0105:

– – de dindes: 31 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 25.--

– – de coqs et de poules: 32 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 25.--

– – autres: 39 10

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* 25.-- 1803. Pâte de cacao, même dégraissée: 10 00

– non dégraissée exempt 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – fruits: 90 11

– – – tropicaux exempt 2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres: 90 10

– – en récipients excédant 5 kg 2.50

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6652 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 21

– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement exempt 90 29

– – – autres 4.50 2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autre- ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 10 00

– champignons du genre Agaricus exempt 20 00

– truffes exempt 90 00

– autres exempt 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 41

– – – asperges 11.–– 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:

– asperges: 60 90

– – autres 8.––

– olives: 70 10

– – en récipients excédant 5 kg exempt 70 90

– – autres exempt 2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): 00 10

– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt 2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: ex 10 00

– préparations homogénéisées, de fruits tropicaux exempt

– autres:

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 99 11

– – – – fruits tropicaux exempt

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 99 21

– – – – fruits tropicaux exempt 2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – arachides: 11 90

– – – autres exempt

– – autres, y compris les mélanges: 19 10

– – – fruits tropicaux exempt 19 90

– – – autres 3.50 20 00

– ananas exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6653 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut)

– agrumes: 30 10

– – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 5.50

– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:

– – mélanges: 92 11

– – – de fruits tropicaux exempt

– – autres:

– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants: 99 11

– – – – de fruits tropicaux exempt

– – – autres:

– – – – autres fruits: 99 96

– – – – – fruits tropicaux exempt 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– jus d’orange:

– – congelés: 11 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

– – autres: 19 30

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

– jus de tout autre agrume:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 31 11

– – – – jus de citron brut (même stabilisé) exempt

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 39 11

– – – – agro-cotto exempt

– jus d’ananas:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: 41 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 41 20

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

– – autres: 49 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 49 20

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

– jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

– – autres: 69 10

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 22)* 50.––

– jus de tout autre fruit ou légume:

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 80 81

– – – – de fruits tropicaux exempt

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 80 98

– – – – de fruits tropicaux exempt

– mélanges de jus:

– – autres:

– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres:

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6654 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 90 61

– – – – – à base de fruits tropicaux exempt

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 90 98

– – – – – à base de fruits tropicaux exempt 2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: 11 00

– – extraits, essences et concentrés 127.50

– – préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café: 12 10

– – – préparations à base d’extraits, essences ou concentrés 127.50

– extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: 20 10

– – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés exempt ex 30 00

– chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés, entier ou en morceaux 1.60 ex 30 00

– chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés, autres que entier ou en morceaux 29.–– 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

– levures vivantes:

– – autres: 10 99

– – – autres exempt 30 00

– poudres à lever préparées exempt 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condi- ments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 10 00

– sauce de soja exempt 20 00

– «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt

– farine de moutarde et moutarde préparée:

– – autres: 30 18

– – – farine de moutarde, non mélangée exempt 30 19

– – – autres exempt 90 00

– autres exempt 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux- de-vie dénaturés de tous titres: 10 00

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus exempt 20 00

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6655 Numéro du tarif douanier suisse SH 2002 Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable (Fr./100 kg brut) Taux préférentiel NPF moins (Fr./100 kg brut) 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

– eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin:

– – en récipients d’une contenance excédant 2 l: 20 11

– – – eaux-de-vie de vin exempt

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: 20 21

– – – eaux-de-vie de vin exempt

– gin et genièvre:

– – en récipients d’une contenance excédant 2 l: 50 19

– – – autre exempt

– vodka: 60 10

– – en récipients d’une contenance excédant 2 l exempt 60 20

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l exempt 70 00

– liqueurs exempt

– autres: 90 10

– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol exempt

– – eaux-de-vie en récipients d’une contenance: 90 21

– – – excédant 2 l 29.–– 90 22

– – – n’excédant pas 2 l 40.––

– – autres: ex 90 99

– – – autres, ne contenant pas de sucre ou d’oeufs exempt 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollus- ques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons: ex 10 90

– – autres que de baleines exempt 2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie, même agglomérés sous forme de pellets:

– pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie: 20 90

– – autres exempt 2307.00 00 Lies de vin; tartre brut exempt 2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– autres:

– – autres: 90 90

– – – autres exempt 2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

– tabacs partiellement ou totalement écôtés: 20 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6656 Annexe 3 Règles d’origine Art. 1 Définitions Aux fins de la présente Annexe, les définitions figurant à l’art. 1 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent, à l’exception de la let. k. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 2 Critère de l’origine Aux fins du présent Accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Chili: (a) les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Chili au sens de l’art. 4 de la présente Annexe; (b) les produits ayant fait l’objet en Suisse ou au Chili d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5 de la présente Annexe; ou (c) les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la Partie concernée au sens de la présente Annexe. Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine Nonobstant l’art. 2 de la présente Annexe, les matières originaires de l’autre Partie au sens de la présente Annexe sont réputées produits originaires de la Partie concer- née et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente Annexe. Art. 4 Produits entièrement obtenus Pour l’application de l’art. 2, let. a de la présente Annexe, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou au Chili: (a) les produits végétaux qui y sont récoltés; (b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; (c) les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés; (d) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6657 (e) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer des zones côtières territoriales ou de la zone économique exclusive de la Suisse ou du Chili2; (f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des zones économiques exclusives par des navires battant pavillon de la Suisse ou du Chili; (g) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; (h) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous les let. a à g ou de leurs dérivés, à tous les stades de production. Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l’application de l’art. 2, let. b de la présente Annexe, les produits contenant des matières non entièrement obtenues sont réputés suffisamment ouvrés ou trans- formés lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’Appendice à la pré- sente Annexe sont remplies. Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire, indépendamment du fait qu’il a été fabriqué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise en Suisse ou au Chili, en remplissant les conditions fixées dans l’Appendice à la présente Annexe, est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables à l’autre produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées dans l’Appendice à la présente Annexe pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit, peuvent néan- moins l’être, à condition que: (a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; (b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans l’Appendice à la présente Annexe en ce qui con- cerne la valeur maximale des matières non originaires.

3. Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 6 de la présente Annexe.

2 Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer dans la zone économique exclusive d’une Partie sont considérés comme entièrement obtenus, s’ils ont été pêchés exclusivement par des navires immatriculés ou enregistrés par cette Partie et qui battent son pavillon.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6658 Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 7 Classement des marchandises L’unité à prendre en considération pour la détermination de l’origine est le classe- ment tarifaire d’un produit ou d’une matière selon le système harmonisé. Art. 8 Emballages et récipients Les emballages et les récipients servant à emballer et à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5 de la présente Annexe. Art. 9 Assortiments Les dispositions concernant les assortiments figurant à l’art. 9 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Art. 10 Eléments neutres Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 10 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Art. 11 Principe de territorialité Les dispositions concernant le principe de territorialité figurant à l’art. 11 de l’An- nexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 12 Transport direct Les dispositions concernant le transport direct figurant à l’art. 12 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 13 Preuve de l’origine Les dispositions concernant la preuve de l’origine figurant au titre V de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6659 Art. 14 Méthodes de coopération administrative Les dispositions concernant les méthodes de coopération administrative figurant au titre VI de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 15 Appendice L’Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. Art. 16 Sous-Comité Les dispositions de l’art. 36 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis, dans le cadre du présent Accord, qu’aux Parties. Art. 17 Notes explicatives Les dispositions concernant les «Notes explicatives» ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 37 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 18 Dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou entreposées Les dispositions transitoires concernant les marchandises en transit ou en entre- posées figurant à l’art. 38 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange s’appliquent. Dans la présente Annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6660 Appendice à l’Annexe 3 Liste des marchandises visés à l’art. 5, par. 1 Notes introductives Les notes introductives figurant à l’Appendice 1 de l’Annexe I de l’Accord de libre- échange s’appliquent, mutatis mutandis, au présent Appendice. Dans le présent Appendice, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme réfé- rence à la Suisse. Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Chapitre 01 Animaux vivants Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus Chapitre 02 Viandes et abats comestibles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 05 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

– la valeur de toutes les matières utilisées ne noit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chapitre 8 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 09 Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6661 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues 1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (bau- mes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épais- sissants dérivés de végétaux, même modifiés:

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végéta- les; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6662 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle:

– touts les fruits, fruits à coques et les légumes doivent être entière- ment obtenus, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2008

– fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagi- neuses originaires des no. 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

– Autres, y compris les mélanges autre la position 2008.19, mélanges de fruits tropicaux

– autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du pro- duit 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

– Mélanges de jus Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et

– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du pro- duit ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6663 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

– Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et

– le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entière- ment obtenus 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication:

– à partir de matières non classées dans les no 2207 ou 2208 et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les au- tres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être uti- lisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication:

– à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208, et

– dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matiè- res utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6664 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats, cretons, autres que de baleines Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Fabrication dans laquelle:

– les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être entièrement obtenues, et

– toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 24 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6665 Annexe 4 Mise en oeuvre Dans le cas du Chili, les amendements sont mis en oeuvre par des accords exécutifs, en conformité avec l’art. 50, no. 1, deuxième paragraphe de la Constitution politique de la République du Chili, si ces amendements concernent: (a) les calendriers de démantèlement tarifaire établis dans les Annexes 1 et 2 du présent Accord afin d’accélérer la libéralisation tarifaire du commerce des marchandises ou d’y ajouter des produits supplémentaires; ou (b) l’Annexe 3 du présent Accord.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili 6666

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili (Annexe 2) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.11.2003 Date Data Seite 6621-6666 Page Pagina Ref. No 10 127 804 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.