Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L’initiative populaire du 9 octobre 2002 «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS» est déclarée valable et est soumise au vote du peuple et des cantons.
E. 2 Elle a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 99, al. 4
E. 4 Adaptation de la numérotation en fonction de la nouvelle version des dispositions transitoires.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.09.2003 Date Data Seite 5641-5642 Page Pagina Ref. No 10 127 624 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2003-1343 5641 B Arrêté fédéral Projet concernant l’initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS» du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1, après examen de l’initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS» déposée le 9 octobre 20022, vu le message du Conseil fédéral du 20 août 20033, arrête: Art. 1 1 L’initiative populaire du 9 octobre 2002 «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS» est déclarée valable et est soumise au vote du peuple et des cantons. 2 Elle a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 99, al. 4 4 Le bénéfice net de la Banque nationale est versé au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, sauf une part annuelle d’un milliard de francs qui est versée aux cantons. La loi peut prévoir une indexation de ce montant.
1 RS 101 2 FF 2002 6823 3 FF 2003 5597
Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS» 5642 II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau)4
2. Disposition transitoire ad art. 99 (Politique monétaire) L’art. 99, al. 4, entre en vigueur au plus tard deux ans après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les adaptations législatives ne sont pas intervenues à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
4 Adaptation de la numérotation en fonction de la nouvelle version des dispositions transitoires.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.09.2003 Date Data Seite 5641-5642 Page Pagina Ref. No 10 127 624 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.