opencaselaw.ch

2003-1253 5287

Ch Vb · 2003-08-19 · Deutsch CH
Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 FF 2003 5091

E. 2 RS 142.20

E. 3 L’office attribue le requérant à un canton (canton d’attribution). …

E. 4 RS 142.31

E. 5 RS 142.31

E. 6 RS 142.31

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5289 Art. 32, al. 2, let. f (nouvelle) 2 Il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant: f. a déjà fait l’objet, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), d’une procédure d’asile qui a débou- ché sur une décision négative, à moins que l’audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi d’une protection provisoire se sont produits depuis lors. Art. 36, al. 1 1 Dans les cas relevant des art. 32, al. 1 et 2, let. a et f, 33 et 34, une audition a lieu conformément aux art. 29 et 30. Il en va de même dans les cas relevant de l’art. 32, al. 2, let. e, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d’origine ou de provenance. Art. 37 Décision de non-entrée en matière En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent la date du dépôt de la demande; elle doit être moti- vée sommairement. Art. 44a (nouveau) Statut juridique des personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière Les personnes dont la demande d’asile a fait l’objet, en vertu des art. 32 à 34, d’une décision de non-entrée en matière passée en force et d’une décision de renvoi exé- cutoire sont soumises aux dispositions de la LSEE7. L’art. 14 demeure réservé. Art. 45, al. 2 Abrogé Art. 46, al. 1 et 1bis (nouveau) 1 Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi. 1bis Pour les personnes qui, en vertu de l’art. 27, al. 4, n’ont pas été attribuées à un canton, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l’art. 45, al. 1, let. f. La clé de répartition des requé- rants entre les cantons s’applique par analogie à la désignation du canton compétent pour l’exécution du renvoi.

E. 7 RS 142.20

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5290 Art. 88, al. 1bis (nouveau) 1bis Pour les personnes visées à l’art. 44a, le versement de subventions fédérales aux cantons est régi par l’art. 14f LSEE8. Art. 108a (nouveau) Délai de recours contre une décision de non-entrée en matière Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière prise en vertu des art. 32 à 34 est de cinq jours ouvrables. Art. 109 Délai de traitement des recours contre les décisions de non-entrée en matière 1 En règle générale, la commission de recours statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35 et 40, al. 1. 2 S’il est renoncé à un échange d’écritures et si aucun autre acte de procédure n’est nécessaire, la commission de recours statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 34. Art. 110, al. 1 1 Le délai supplémentaire imparti est de sept jours pour régulariser un recours et de trois jours pour les recours contre les décisions au sens des art. 32 à 34. Art. 112, al. 1 1 Si l’exécution immédiate du renvoi a été ordonnée conformément à l’art. 23, al. 2, ou à l’art. 42, al. 3, l’étranger peut déposer auprès de la commission de recours, dans les 24 heures, une demande en restitution de l’effet suspensif. Il doit être informé de ses droits. Dispositions transitoires de la modification du … 1 Le délai de traitement des demandes d’asile déposées avant l’entrée en vigueur de la présente modification est régi par l’art. 37 de l’ancien droit. 2 Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en pre- mière instance en vertu des art. 32 à 34, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, est régi par l’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9. 3 Le délai de traitement des recours déposés avant l’entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l’art. 109 de l’ancien droit. 4 Les art. 44a et 88, al. 1bis, s’appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l’entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de

E. 8 RS 142.20

E. 9 RS 172.021

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5291 l’art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification si l’Office fédéral des réfugiés a fourni aux cantons un soutien en matière d’exécution du renvoi jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification.

3. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10 Titre précédant l’art. 46a Chapitre 3 Emoluments (nouveau) Art. 46a 1 Le Conseil fédéral et l’administration fédérale perçoivent des émoluments pour leurs décisions et prestations de service. 2 Le Conseil fédéral peut également prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes officiels. 3 Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: a. le montant des émoluments; b. la procédure de perception des émoluments; c. la responsabilité au cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélève- ment d’émoluments; d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments. 4 Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l’équivalence et du principe de la couverture des coûts. 5 Il peut prévoir des exceptions à l’assujettissement aux émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

4. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 11 Art. 38 1 L’indemnité du défenseur désigné d’office est fixée par le tribunal, en cas de non- lieu par le procureur général. 2 Si l’inculpé est indigent (art. 36, al. 2), la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office.

E. 10 RS 172.010

E. 11 RS 312.0

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5292 Art. 121 Abrogé Art. 172, al. 1, 1re phrase 1 Les frais de la procédure pénale, y compris ceux de la procédure de recherches, de l’instruction préparatoire, de l’acte d’accusation et de la réquisition du Ministère public, sont en règle générale à la charge du condamné. … Art. 219, al. 3 Abrogé Titre précédant l’art. 245 Section 5 Frais de procédure Art. 245 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les frais et les dépens liés à la procé- dure judiciaire se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi fédérale d’organi- sation judiciaire du 16 décembre 194312. Art. 246 1 Des frais de procédure sont perçus pour la procédure de recherches, pour la pro- cédure de recours selon l’art. 105bis, al. 1, pour l’instruction préparatoire, pour l’exercice des droits de partie du procureur général de la Confédération lors de l’instruction préparatoire, ainsi que pour l’acte d’accusation et pour la réquisition du Ministère public. Ces frais comprennent les émoluments et les débours liés à la procédure ou à l’acte d’accusation et avec la réquisition du Ministère public. 2 Le Conseil fédéral règle les émoluments et les débours. Art. 246bis (nouveau) 1 En cas de non-ouverture de la procédure de recherches, de suspension de la procé- dure de recherches ou de suspension de l’instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend, en règle générale, en charge les frais de procédure. 2 Les coûts visés à l’al. 1 peuvent être complètement ou partiellement mis à la charge: a. de l’inculpé qui a provoqué ou compliqué de manière illicite et fautive la procédure; b. du dénonciateur ou du lésé s’ils ont provoqué ou compliqué la procédure par dol ou par négligence grave.

E. 12 RS 173.110

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5293 3 Si le procureur général de la Confédération admet un recours au sens de l’art. 105bis, al. 1, la Caisse fédérale prend en charge les frais de la procédure. S’il rejette complètement ou partiellement le recours, il peut mettre tout ou partie des frais de la procédure à la charge du plaignant si celui-ci a déposé le recours sans raison ou a notablement compliqué la procédure par un comportement dilatoire. Art. 246ter (nouveau) 1 Si une affaire de droit pénal fédéral est déléguée à une autorité cantonale en vertu de l’art. 18 ou 18bis, les frais de la procédure fédérale antérieure figurent séparément dans les actes. 2 Le tribunal décide, conformément au droit procédural qu’il doit appliquer, de l’imputation de ces frais aux parties à la procédure et aux tiers, en faveur de la Caisse fédérale.

5. Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures13 Art. 5, al. 1, let. b, phrase introductive, et al. 2 1 La Confédération alloue des subventions d’exploitation pour des mesures éducati- ves spéciales prises par des établissements publics et privés d’utilité publique qui: b. s’engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes: … 2 Abrogé Art. 19a (nouveau) Moratoire en matière de reconnaissance selon le programme d’allégement budgétaire 2003 Aucune nouvelle demande d’octroi de subventions d’exploitation au sens de l’art. 5 ne peut être déposée durant la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre

2007. Font exception à cette règle les demandes pour de nouveaux types de homes devant être construits en vertu de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condi- tion pénale des mineurs14.

6. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération15 Art. 24d Compte de compensation 1 Après l’adoption du compte d’Etat, le plafond des dépenses totales fixé pour l’année précédente selon les art. 24a ou 24c est rectifié en fonction des recettes effectives.

E. 13 RS 341

E. 14 RS …; RO … (FF 2003 3990)

E. 15 Mesures d’intégration pour les étrangers 2,5 5,0

E. 16 RS 611.010

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5295 2004 2005 2006 en millions de francs

E. 17 Construction de routes nationales 80,0 120,0

E. 18 Entretien des routes nationales 20,0 25,0 20,0

E. 19 Routes principales 5,0 12,0 18,0

E. 20 Autres contributions au financement de mesures techniques en matière routière 7,5

E. 21 Contributions générales pour les routes 40,0 40,0 40,0

E. 22 Séparation du trafic ferroviaire et du trafic routier, améliorations techniques et adop- tion d’un autre mode de transport 15,0 25,0

E. 23 Attributions au fonds pour les grands projets ferroviaires 50,0 125,0 150,0

E. 24 Convention sur les prestations passée entre la Confédération et les CFF SA 15,0 91,0 130,0

E. 25 Transfert du trafic poids lourds de la route au rail 20,0

E. 26 Transports publics. Mesures à prendre selon la loi sur l’égalité pour les handica- pés 6,5 10,0

E. 27 Installations pour les eaux usées et les déchets 20,0 30,0

E. 28 Mesures diverses dans le domaine de l’environnement 8,6 13,0

E. 29 Agriculture 40,0 110,0 160,0

E. 30 Sylviculture 15,0 20,0 25,0

E. 31 Programme SuisseEnergie 5,0 25,0 35,0

E. 32 Prêts à la Société suisse de crédit hôtelier 5,0 7,0 8,0

E. 33 Promotion de la place économique et des exportations 3,0 5,0

E. 34 Personnel 124,5 166,5 362,1

E. 35 Bâtiments civils 50,0 80,0 80,0

E. 36 Publications et relations publiques 6,0 9,0 13,0

E. 37 Autres domaines de l’administration générale 32,7 36,8 40,5 2 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget, transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les mesures d’allégement budgétaire, pour autant que ces transferts n’entraînent pas de réduction du total des coupes visées. 3 Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes prévues à l’al. 1, ch. 6, pour autant que le plafonds des dépenses de 15,938 milliards pour les années 2004 à 2007 ne soit pas dépassé. 4 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de paiement dans le budget et ses suppléments est réservée.

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5296

8. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire17 Art. 3, let. c, ch. 1 Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l’exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier (ci-après «le produit de l’impôt») de la façon suivante: c. pour les autres contributions au financement de mesures techniques, à savoir: 1. des contributions aux frais de mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé et aux frais d’embranchements ferroviaires privés, Titres précédant l’art. 18 Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques Section 1 Contributions aux frais de mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé et aux frais d’embranchements ferroviaires privés Art. 18, al. 1 et 2 1 La Confédération appuie les mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé. 2 Abrogé Art. 19, al. 3, 1re phrase 3 Si les charges que les intéressés doivent supporter pour l’adoption de mesures qui favorisent la séparation des courants de trafic sont excessives par rapport à leur capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la contribution au-delà du taux maximum. … Art. 20 Relation avec d’autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Les art. 18 et 19 sont applicables par analogie lorsque des mesures techniques visant à séparer les transports publics du trafic privé bénéficient déjà de parts pour les routes nationales ou de contributions pour les routes principales.

17 RS 725.116.2

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5297 Art. 28 Principe La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier motorisé pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d’être protégés, y compris les monuments historiques. Art. 31, al. 2 et 3 (nouveaux) 2 Elle n’alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s’ils servent à proté- ger des routes nationales ou des routes principales. 3 Elle n’alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacements de tracés, évacuation des eaux, etc.).

9. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision18 Art. 20, al. 3 Abrogé Art. 33 1 La SSR reçoit une concession spécifique régissant la diffusion de son offre journa- listique destinée à l’étranger. 2 L’offre vise à resserrer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger à leur patrie, à contribuer à la compréhension des peuples entre eux, à accroître le rayonnement de la Suisse à l’étranger ainsi qu’à faire connaître ses aspirations. Art. 55, al. 2bis (nouveau) 2bis Lorsqu’il fixe la redevance, le Conseil fédéral détermine la part que la SSR doit affecter à la réalisation des tâches visées à l’art. 33.

10. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement19 Art. 50 Subventions aux mesures de protection le long des routes 1 Dans le cadre de l’utilisation du produit net de l’impôt sur les huiles minérales et de la redevance pour l’utilisation des routes nationales, la Confédération participe aux coûts: a. des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des routes nationales et des routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide fédérale, conformément aux taux s’appliquant à ces routes;

18 RS 784.40 19 RS 814.01

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5298 b. des mesures de protection contre le bruit et d’isolation acoustique à prendre lors de l’assainissement des autres routes, à raison de 20 à 35 %; la capacité financière du canton et les coûts de l’assainissement sont déterminants pour le calcul de la subvention. 2 Les subventions fédérales sont versées aux cantons.

11. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants20 Art. 103, al. 3 et al. 4 (nouveau) 3 Abrogé 4 Le Conseil fédéral réduit au début de l’année le taux de participation mentionné à l’al. 1, let. a, du rapport entre les 17 % des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée destinée à l’assurance et les dépenses de cette dernière; ce calcul se fonde sur les prévisions budgétaires de l’année en cours. Disposition finale de la modification du …(nouvelle) La contribution spéciale de 170 millions de francs versée par la Confédération pour l’année 2003 conformément à l’ancienne teneur de l’art. 103, al. 321, est compensée par une réduction des contributions de la Confédération à l’AVS selon l’art. 103, al. 1, let. a, de 85 millions de francs par an pour les années 2005 et 2006. Al. 2 des dispositions finales de la modification du 19 mars 1999 Abrogé Dispositions finales de la modification du …(nouvelles) 1 En dérogation à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, seul l’indice suisse des prix à la consom- mation sera pris en considération lors de la première adaptation des rentes qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Pour les adaptations ultérieures de l’indice des rentes en vertu de l’art. 33ter, al. 1, LAVS, l’indice des salaires sera corrigé. A cet effet, il faut calculer la différence entre l’évolution de l’indice des salaires entre 2002 et l’année précédant l’adaptation des rentes selon l’al. 1 d’une part, et l’évolution de l’indice des prix entre décembre 2002 et le mois de décembre de l’année précédant l’adaptation des rentes selon l’al. 1 d’autre part. Cette différence est déduite de l’évolution salariale enregistrée depuis 2002.

20 RS 831.10 21 RO 1999 2374

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5299

12. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité22 Art. 78, al. 3 (nouveau) 3 Le Conseil fédéral réduit au début de l’année le taux de participation mentionné à l’al. 1, let. a, du rapport entre les 15 % des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée destinée à l’assurance et les dépenses de cette dernière; ce calcul se fonde sur les prévisions budgétaires de l’année en cours.

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire23 Art. 2 Assurés à titre professionnel 1 Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, (assurés à titre profession- nel) versent une prime appropriée en contrepartie des prestations fournies par l’assurance militaire en lieu et place de l’assurance obligatoire des soins selon les art. 25 à 31 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie24 et en lieu et place de l’assurance-accidents obligatoire pour les accidents non professionnels selon les art. 10 à 33 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents25. 2 Les assurés à titre professionnel peuvent, lorsqu’ils prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l’assurance-militaire pour les affections résultant d’une maladie ou d’un accident (assurance de base facultative pour retraités). 3 Les assurés au sens de l’al. 2 ont droit aux prestations prévues aux art. 16 et 19 à 21. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie à l’assurance de base facultative pour retraités. 4 Le Conseil fédéral fixe, par voie d’ordonnance, le montant des primes des assurés visés aux al. 1 et 2. Ce montant est déterminé en fonction des primes versées aux assureurs de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance-accidents obligatoire pour des prestations comparables.

14. Loi du 21 mars 2003 sur le logement26 Art. 12 et 24 L’application des art. 12 et 24 est suspendue jusqu’au 31 décembre 2008.

22 RS 831.20 23 RS 833.1 24 RS 832.10 25 RS 832.20 26 RS 842; RO … (FF 2003 2554)

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5300

15. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts27 Art. 37 Prévention et réparation des dégâts aux forêts La Confédération alloue des indemnités jusqu’à concurrence de 50 % des frais occasionnés par l’exécution de mesures ordonnées pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts ayant une fonction protectrice, par exemple: a. les mesures visant à prévenir les dégâts extraordinaires que le feu, des mala- dies, des parasites ou des polluants pourraient causer aux forêts et qui com- promettraient leur conservation; b. la réparation de tels dommages et de dégâts causés par des catastrophes naturelles ainsi que les exploitations forcées qui en résultent. Art. 38, al. 2, let. a, b, d et dbis (nouvelle) 2 Elle alloue des aides financières jusqu’à concurrence de 50 % des frais occasion- nés par l’exécution de mesures de gestion telles que: a. l’élaboration de bases nécessaires à l’aménagement forestier communes à plusieurs entreprises; b. les mesures temporaires comme le traitement des jeunes peuplements ainsi que le traitement des forêts, l’exploitation et le débardage du bois, dans la mesure où le coût de ces mesures est particulièrement élevé pour des raisons de protection de la diversité biologique; d. la construction d’équipements de desserte pour autant qu’ils soient absolu- ment indispensables à la gestion des forêts ayant une fonction protectrice particulière et qu’ils respectent la forêt en tant que biocénose naturelle; dbis. l’acquisition d’équipements de desserte mobiles, l’adaptation d’équipements de desserte aux méthodes modernes de récolte du bois et la remise en état de ce type d’équipements, pour autant qu’ils soient indispensables à la gestion de la forêt et qu’ils respectent la forêt en tant que biocénose naturelle;

16. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent28 Art. 22 Emoluments et taxe de surveillance 1 L’autorité de contrôle perçoit des émoluments pour les décision qu’elle prend et pour les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre chaque année une taxe de surveillance auprès des organismes d’autorégulation et des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis. 2 La taxe de surveillance couvre les frais de surveillance dans la mesure où le pro- duit des émoluments n’y suffit pas. Elle est fixée sur la base des frais encourus l’année précédente par l’autorité de contrôle.

27 RS 921.0 28 RS 955.0

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5301 3 Pour les organismes d’autorégulation, la taxe de surveillance est calculée en fonc- tion du rendement brut et du nombre d’affiliés, et pour les intermédiaires directe- ment soumis à l’autorité de contrôle, en fonction du rendement brut et de la taille de l’entreprise. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier le tarif des émoluments, les frais de surveillance à prendre en compte et la répartition de la taxe de surveillance entre les organismes d’autorégulation et les intermédiaires financiers directement soumis à l’autorité de contrôle. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le ch. I, 13, entre en vigueur le 1er janvier 2006. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des autres actes législatifs. Les modifications de l’art. 103, al. 4, LAVS (ch. I, 11) et de l’art. 78, al. 3, LAI (ch. I, 12) n’entrent en vigueur qu’en cas de suppression par les Chambres fédérales des parts de la Confédération à la hausse des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS et de l’AI dans le cadre des débats concernant la 11e révision de l’AVS.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2003 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.08.2003 Date Data Seite 5287-5301 Page Pagina Ref. No 10 127 572 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2003-1253 5287 A Loi fédérale Projet sur le programme d’allégement budgétaire 2003 du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 20031, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers2 Art. 13b, al. 1, let. c et d (nouvelle) 1 Si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité cantonale compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après: c. la mettre en détention lorsque des indices concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au refoulement, en particulier lorsqu’elle ne respecte pas l’obligation de collaborer au sens de l’art. 13f de la présente loi et de l’art. 8, al. 1, let. a, ou 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)3; d. la mettre en détention lorsque, se fondant sur l’art. 32, al. 2, let. a à c, ou sur l’art. 33 LAsi, l’office compétent a rendu une décision de non-entrée en matière. Art. 13f (nouveau) L’étranger de même que les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la loi. Ils doivent en particulier: a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels pour la réglementation du séjour; b. fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié;

1 FF 2003 5091 2 RS 142.20 3 RS 142.31

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5288 c. se procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l’acquisition de ces pièces par les autorités. Art. 14f (nouveau) 1 La Confédération rembourse aux cantons les frais de départ des personnes visées à l’art. 44a LAsi4. L’art. 92 LAsi s’applique par analogie. 2 La Confédération verse aux cantons une indemnité forfaitaire pour les personnes visées à l’al. 1, pour: a. l’aide d’urgence, et b. l’exécution du renvoi;.le versement de cette indemnité peut être limité dans le temps. Disposition transitoire de la modification du… La Confédération peut verser aux cantons un forfait selon l’art. 14f, al. 2, de la présente loi lorsqu’une décision de non-entrée en matière prise en vertu des art. 32 à 34 et une décision de renvoi prise en vertu de l’art. 44 LAsi5 sont devenues exécutoires avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les forfaits peuvent être versés pendant neuf mois au maximum après l’entrée en vigueur de la présente loi; cette règle ne concerne pas les personnes pour lesquelles l’Office fédéral des réfu- giés s’est engagé auprès des cantons à fournir son soutien à l’exécution du renvoi avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile6 Art. 27, al. 3, 1re phrase, et al. 4 3 L’office attribue le requérant à un canton (canton d’attribution). … 4 Ne sont pas attribuées à un canton les personnes dont la demande d’asile au cen- tre d’enregistrement a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (art. 32 à 34). Cette règle ne concerne notamment pas les personnes: a. dont le recours n’a pas fait l’objet d’une décision dans un délai approprié après le dépôt de leur demande d’asile; b. qui font l’objet d’une poursuite pénale ou ont été condamnées pour un crime ou un délit commis en Suisse, ou c. dont l’exécution du renvoi est imminente.

4 RS 142.31 5 RS 142.31 6 RS 142.31

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5289 Art. 32, al. 2, let. f (nouvelle) 2 Il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant: f. a déjà fait l’objet, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), d’une procédure d’asile qui a débou- ché sur une décision négative, à moins que l’audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi d’une protection provisoire se sont produits depuis lors. Art. 36, al. 1 1 Dans les cas relevant des art. 32, al. 1 et 2, let. a et f, 33 et 34, une audition a lieu conformément aux art. 29 et 30. Il en va de même dans les cas relevant de l’art. 32, al. 2, let. e, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d’origine ou de provenance. Art. 37 Décision de non-entrée en matière En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent la date du dépôt de la demande; elle doit être moti- vée sommairement. Art. 44a (nouveau) Statut juridique des personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière Les personnes dont la demande d’asile a fait l’objet, en vertu des art. 32 à 34, d’une décision de non-entrée en matière passée en force et d’une décision de renvoi exé- cutoire sont soumises aux dispositions de la LSEE7. L’art. 14 demeure réservé. Art. 45, al. 2 Abrogé Art. 46, al. 1 et 1bis (nouveau) 1 Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi. 1bis Pour les personnes qui, en vertu de l’art. 27, al. 4, n’ont pas été attribuées à un canton, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l’art. 45, al. 1, let. f. La clé de répartition des requé- rants entre les cantons s’applique par analogie à la désignation du canton compétent pour l’exécution du renvoi.

7 RS 142.20

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5290 Art. 88, al. 1bis (nouveau) 1bis Pour les personnes visées à l’art. 44a, le versement de subventions fédérales aux cantons est régi par l’art. 14f LSEE8. Art. 108a (nouveau) Délai de recours contre une décision de non-entrée en matière Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière prise en vertu des art. 32 à 34 est de cinq jours ouvrables. Art. 109 Délai de traitement des recours contre les décisions de non-entrée en matière 1 En règle générale, la commission de recours statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35 et 40, al. 1. 2 S’il est renoncé à un échange d’écritures et si aucun autre acte de procédure n’est nécessaire, la commission de recours statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 34. Art. 110, al. 1 1 Le délai supplémentaire imparti est de sept jours pour régulariser un recours et de trois jours pour les recours contre les décisions au sens des art. 32 à 34. Art. 112, al. 1 1 Si l’exécution immédiate du renvoi a été ordonnée conformément à l’art. 23, al. 2, ou à l’art. 42, al. 3, l’étranger peut déposer auprès de la commission de recours, dans les 24 heures, une demande en restitution de l’effet suspensif. Il doit être informé de ses droits. Dispositions transitoires de la modification du … 1 Le délai de traitement des demandes d’asile déposées avant l’entrée en vigueur de la présente modification est régi par l’art. 37 de l’ancien droit. 2 Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en pre- mière instance en vertu des art. 32 à 34, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, est régi par l’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9. 3 Le délai de traitement des recours déposés avant l’entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l’art. 109 de l’ancien droit. 4 Les art. 44a et 88, al. 1bis, s’appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l’entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de

8 RS 142.20 9 RS 172.021

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5291 l’art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification si l’Office fédéral des réfugiés a fourni aux cantons un soutien en matière d’exécution du renvoi jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification.

3. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10 Titre précédant l’art. 46a Chapitre 3 Emoluments (nouveau) Art. 46a 1 Le Conseil fédéral et l’administration fédérale perçoivent des émoluments pour leurs décisions et prestations de service. 2 Le Conseil fédéral peut également prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes officiels. 3 Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: a. le montant des émoluments; b. la procédure de perception des émoluments; c. la responsabilité au cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélève- ment d’émoluments; d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments. 4 Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l’équivalence et du principe de la couverture des coûts. 5 Il peut prévoir des exceptions à l’assujettissement aux émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

4. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 11 Art. 38 1 L’indemnité du défenseur désigné d’office est fixée par le tribunal, en cas de non- lieu par le procureur général. 2 Si l’inculpé est indigent (art. 36, al. 2), la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office.

10 RS 172.010 11 RS 312.0

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5292 Art. 121 Abrogé Art. 172, al. 1, 1re phrase 1 Les frais de la procédure pénale, y compris ceux de la procédure de recherches, de l’instruction préparatoire, de l’acte d’accusation et de la réquisition du Ministère public, sont en règle générale à la charge du condamné. … Art. 219, al. 3 Abrogé Titre précédant l’art. 245 Section 5 Frais de procédure Art. 245 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les frais et les dépens liés à la procé- dure judiciaire se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi fédérale d’organi- sation judiciaire du 16 décembre 194312. Art. 246 1 Des frais de procédure sont perçus pour la procédure de recherches, pour la pro- cédure de recours selon l’art. 105bis, al. 1, pour l’instruction préparatoire, pour l’exercice des droits de partie du procureur général de la Confédération lors de l’instruction préparatoire, ainsi que pour l’acte d’accusation et pour la réquisition du Ministère public. Ces frais comprennent les émoluments et les débours liés à la procédure ou à l’acte d’accusation et avec la réquisition du Ministère public. 2 Le Conseil fédéral règle les émoluments et les débours. Art. 246bis (nouveau) 1 En cas de non-ouverture de la procédure de recherches, de suspension de la procé- dure de recherches ou de suspension de l’instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend, en règle générale, en charge les frais de procédure. 2 Les coûts visés à l’al. 1 peuvent être complètement ou partiellement mis à la charge: a. de l’inculpé qui a provoqué ou compliqué de manière illicite et fautive la procédure; b. du dénonciateur ou du lésé s’ils ont provoqué ou compliqué la procédure par dol ou par négligence grave.

12 RS 173.110

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5293 3 Si le procureur général de la Confédération admet un recours au sens de l’art. 105bis, al. 1, la Caisse fédérale prend en charge les frais de la procédure. S’il rejette complètement ou partiellement le recours, il peut mettre tout ou partie des frais de la procédure à la charge du plaignant si celui-ci a déposé le recours sans raison ou a notablement compliqué la procédure par un comportement dilatoire. Art. 246ter (nouveau) 1 Si une affaire de droit pénal fédéral est déléguée à une autorité cantonale en vertu de l’art. 18 ou 18bis, les frais de la procédure fédérale antérieure figurent séparément dans les actes. 2 Le tribunal décide, conformément au droit procédural qu’il doit appliquer, de l’imputation de ces frais aux parties à la procédure et aux tiers, en faveur de la Caisse fédérale.

5. Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures13 Art. 5, al. 1, let. b, phrase introductive, et al. 2 1 La Confédération alloue des subventions d’exploitation pour des mesures éducati- ves spéciales prises par des établissements publics et privés d’utilité publique qui: b. s’engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes: … 2 Abrogé Art. 19a (nouveau) Moratoire en matière de reconnaissance selon le programme d’allégement budgétaire 2003 Aucune nouvelle demande d’octroi de subventions d’exploitation au sens de l’art. 5 ne peut être déposée durant la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre

2007. Font exception à cette règle les demandes pour de nouveaux types de homes devant être construits en vertu de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condi- tion pénale des mineurs14.

6. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération15 Art. 24d Compte de compensation 1 Après l’adoption du compte d’Etat, le plafond des dépenses totales fixé pour l’année précédente selon les art. 24a ou 24c est rectifié en fonction des recettes effectives.

13 RS 341 14 RS …; RO … (FF 2003 3990) 15 RS 611.0

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5294 2 Si les dépenses totales figurant au compte d’Etat se révèlent supérieures ou infé- rieures au plafond rectifié, la différence s’inscrira à titre de bonification ou de charge dans un compte de compensation tenu hors du compte d’Etat.

7. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales16 Art. 4 Abrogé Art. 4a Efforts d’économie 1 Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 30 septembre 2002, les coupes budgétaires suivantes: 2004 2005 2006 en millions de francs 1. Mesures tendant à l’amélioration de l’efficacité et de la légalité dans la pour- suite pénale 13,0 28,0 2. Exécution des peines et des mesures 0,5 4,0 4,0 3. Mensuration officielle 2,7 4,0 4. Aide au développement et aide aux pays de l’Est 62,0 135,0 180,0 5. Autres domaines relevant des relations avec l’étranger 1,4 6,2 12,5 6. Armée 60,0 90,0 240,0 7. Autres domaines relevant de la défense nationale 5,0 10,6 13,0 8. Formation, recherche et technologie 38,0 152,0 238,0 9. Encouragement de l’utilisation des tech- nologies de l’information et de la com- munication dans les écoles 3,0 12,0 14,0

10. Culture 4,0 7,3 11,5

11. Sport 3,2 13,2

12. Santé 1,8 5,1 7,5

13. Prestations collectives de l’assurance- invalidité 41,0 81,0

14. Encouragement à la construction de loge- ments 15,0

15. Mesures d’intégration pour les étrangers 2,5 5,0

16. Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants 12,0

16 RS 611.010

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5295 2004 2005 2006 en millions de francs

17. Construction de routes nationales 80,0 120,0

18. Entretien des routes nationales 20,0 25,0 20,0

19. Routes principales 5,0 12,0 18,0

20. Autres contributions au financement de mesures techniques en matière routière 7,5

21. Contributions générales pour les routes 40,0 40,0 40,0

22. Séparation du trafic ferroviaire et du trafic routier, améliorations techniques et adop- tion d’un autre mode de transport 15,0 25,0

23. Attributions au fonds pour les grands projets ferroviaires 50,0 125,0 150,0

24. Convention sur les prestations passée entre la Confédération et les CFF SA 15,0 91,0 130,0

25. Transfert du trafic poids lourds de la route au rail 20,0

26. Transports publics. Mesures à prendre selon la loi sur l’égalité pour les handica- pés 6,5 10,0

27. Installations pour les eaux usées et les déchets 20,0 30,0

28. Mesures diverses dans le domaine de l’environnement 8,6 13,0

29. Agriculture 40,0 110,0 160,0 30 Sylviculture 15,0 20,0 25,0

31. Programme SuisseEnergie 5,0 25,0 35,0

32. Prêts à la Société suisse de crédit hôtelier 5,0 7,0 8,0

33. Promotion de la place économique et des exportations 3,0 5,0

34. Personnel 124,5 166,5 362,1

35. Bâtiments civils 50,0 80,0 80,0

36. Publications et relations publiques 6,0 9,0 13,0

37. Autres domaines de l’administration générale 32,7 36,8 40,5 2 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget, transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les mesures d’allégement budgétaire, pour autant que ces transferts n’entraînent pas de réduction du total des coupes visées. 3 Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes prévues à l’al. 1, ch. 6, pour autant que le plafonds des dépenses de 15,938 milliards pour les années 2004 à 2007 ne soit pas dépassé. 4 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de paiement dans le budget et ses suppléments est réservée.

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5296

8. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire17 Art. 3, let. c, ch. 1 Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l’exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier (ci-après «le produit de l’impôt») de la façon suivante: c. pour les autres contributions au financement de mesures techniques, à savoir: 1. des contributions aux frais de mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé et aux frais d’embranchements ferroviaires privés, Titres précédant l’art. 18 Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques Section 1 Contributions aux frais de mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé et aux frais d’embranchements ferroviaires privés Art. 18, al. 1 et 2 1 La Confédération appuie les mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé. 2 Abrogé Art. 19, al. 3, 1re phrase 3 Si les charges que les intéressés doivent supporter pour l’adoption de mesures qui favorisent la séparation des courants de trafic sont excessives par rapport à leur capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la contribution au-delà du taux maximum. … Art. 20 Relation avec d’autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Les art. 18 et 19 sont applicables par analogie lorsque des mesures techniques visant à séparer les transports publics du trafic privé bénéficient déjà de parts pour les routes nationales ou de contributions pour les routes principales.

17 RS 725.116.2

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5297 Art. 28 Principe La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier motorisé pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d’être protégés, y compris les monuments historiques. Art. 31, al. 2 et 3 (nouveaux) 2 Elle n’alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s’ils servent à proté- ger des routes nationales ou des routes principales. 3 Elle n’alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacements de tracés, évacuation des eaux, etc.).

9. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision18 Art. 20, al. 3 Abrogé Art. 33 1 La SSR reçoit une concession spécifique régissant la diffusion de son offre journa- listique destinée à l’étranger. 2 L’offre vise à resserrer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger à leur patrie, à contribuer à la compréhension des peuples entre eux, à accroître le rayonnement de la Suisse à l’étranger ainsi qu’à faire connaître ses aspirations. Art. 55, al. 2bis (nouveau) 2bis Lorsqu’il fixe la redevance, le Conseil fédéral détermine la part que la SSR doit affecter à la réalisation des tâches visées à l’art. 33.

10. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement19 Art. 50 Subventions aux mesures de protection le long des routes 1 Dans le cadre de l’utilisation du produit net de l’impôt sur les huiles minérales et de la redevance pour l’utilisation des routes nationales, la Confédération participe aux coûts: a. des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des routes nationales et des routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide fédérale, conformément aux taux s’appliquant à ces routes;

18 RS 784.40 19 RS 814.01

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5298 b. des mesures de protection contre le bruit et d’isolation acoustique à prendre lors de l’assainissement des autres routes, à raison de 20 à 35 %; la capacité financière du canton et les coûts de l’assainissement sont déterminants pour le calcul de la subvention. 2 Les subventions fédérales sont versées aux cantons.

11. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants20 Art. 103, al. 3 et al. 4 (nouveau) 3 Abrogé 4 Le Conseil fédéral réduit au début de l’année le taux de participation mentionné à l’al. 1, let. a, du rapport entre les 17 % des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée destinée à l’assurance et les dépenses de cette dernière; ce calcul se fonde sur les prévisions budgétaires de l’année en cours. Disposition finale de la modification du …(nouvelle) La contribution spéciale de 170 millions de francs versée par la Confédération pour l’année 2003 conformément à l’ancienne teneur de l’art. 103, al. 321, est compensée par une réduction des contributions de la Confédération à l’AVS selon l’art. 103, al. 1, let. a, de 85 millions de francs par an pour les années 2005 et 2006. Al. 2 des dispositions finales de la modification du 19 mars 1999 Abrogé Dispositions finales de la modification du …(nouvelles) 1 En dérogation à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, seul l’indice suisse des prix à la consom- mation sera pris en considération lors de la première adaptation des rentes qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Pour les adaptations ultérieures de l’indice des rentes en vertu de l’art. 33ter, al. 1, LAVS, l’indice des salaires sera corrigé. A cet effet, il faut calculer la différence entre l’évolution de l’indice des salaires entre 2002 et l’année précédant l’adaptation des rentes selon l’al. 1 d’une part, et l’évolution de l’indice des prix entre décembre 2002 et le mois de décembre de l’année précédant l’adaptation des rentes selon l’al. 1 d’autre part. Cette différence est déduite de l’évolution salariale enregistrée depuis 2002.

20 RS 831.10 21 RO 1999 2374

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5299

12. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité22 Art. 78, al. 3 (nouveau) 3 Le Conseil fédéral réduit au début de l’année le taux de participation mentionné à l’al. 1, let. a, du rapport entre les 15 % des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée destinée à l’assurance et les dépenses de cette dernière; ce calcul se fonde sur les prévisions budgétaires de l’année en cours.

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire23 Art. 2 Assurés à titre professionnel 1 Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, (assurés à titre profession- nel) versent une prime appropriée en contrepartie des prestations fournies par l’assurance militaire en lieu et place de l’assurance obligatoire des soins selon les art. 25 à 31 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie24 et en lieu et place de l’assurance-accidents obligatoire pour les accidents non professionnels selon les art. 10 à 33 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents25. 2 Les assurés à titre professionnel peuvent, lorsqu’ils prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l’assurance-militaire pour les affections résultant d’une maladie ou d’un accident (assurance de base facultative pour retraités). 3 Les assurés au sens de l’al. 2 ont droit aux prestations prévues aux art. 16 et 19 à 21. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie à l’assurance de base facultative pour retraités. 4 Le Conseil fédéral fixe, par voie d’ordonnance, le montant des primes des assurés visés aux al. 1 et 2. Ce montant est déterminé en fonction des primes versées aux assureurs de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance-accidents obligatoire pour des prestations comparables.

14. Loi du 21 mars 2003 sur le logement26 Art. 12 et 24 L’application des art. 12 et 24 est suspendue jusqu’au 31 décembre 2008.

22 RS 831.20 23 RS 833.1 24 RS 832.10 25 RS 832.20 26 RS 842; RO … (FF 2003 2554)

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5300

15. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts27 Art. 37 Prévention et réparation des dégâts aux forêts La Confédération alloue des indemnités jusqu’à concurrence de 50 % des frais occasionnés par l’exécution de mesures ordonnées pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts ayant une fonction protectrice, par exemple: a. les mesures visant à prévenir les dégâts extraordinaires que le feu, des mala- dies, des parasites ou des polluants pourraient causer aux forêts et qui com- promettraient leur conservation; b. la réparation de tels dommages et de dégâts causés par des catastrophes naturelles ainsi que les exploitations forcées qui en résultent. Art. 38, al. 2, let. a, b, d et dbis (nouvelle) 2 Elle alloue des aides financières jusqu’à concurrence de 50 % des frais occasion- nés par l’exécution de mesures de gestion telles que: a. l’élaboration de bases nécessaires à l’aménagement forestier communes à plusieurs entreprises; b. les mesures temporaires comme le traitement des jeunes peuplements ainsi que le traitement des forêts, l’exploitation et le débardage du bois, dans la mesure où le coût de ces mesures est particulièrement élevé pour des raisons de protection de la diversité biologique; d. la construction d’équipements de desserte pour autant qu’ils soient absolu- ment indispensables à la gestion des forêts ayant une fonction protectrice particulière et qu’ils respectent la forêt en tant que biocénose naturelle; dbis. l’acquisition d’équipements de desserte mobiles, l’adaptation d’équipements de desserte aux méthodes modernes de récolte du bois et la remise en état de ce type d’équipements, pour autant qu’ils soient indispensables à la gestion de la forêt et qu’ils respectent la forêt en tant que biocénose naturelle;

16. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent28 Art. 22 Emoluments et taxe de surveillance 1 L’autorité de contrôle perçoit des émoluments pour les décision qu’elle prend et pour les prestations qu’elle fournit. Elle perçoit en outre chaque année une taxe de surveillance auprès des organismes d’autorégulation et des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis. 2 La taxe de surveillance couvre les frais de surveillance dans la mesure où le pro- duit des émoluments n’y suffit pas. Elle est fixée sur la base des frais encourus l’année précédente par l’autorité de contrôle.

27 RS 921.0 28 RS 955.0

Programme d’allégement budgétaire 2003. LF 5301 3 Pour les organismes d’autorégulation, la taxe de surveillance est calculée en fonc- tion du rendement brut et du nombre d’affiliés, et pour les intermédiaires directe- ment soumis à l’autorité de contrôle, en fonction du rendement brut et de la taille de l’entreprise. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier le tarif des émoluments, les frais de surveillance à prendre en compte et la répartition de la taxe de surveillance entre les organismes d’autorégulation et les intermédiaires financiers directement soumis à l’autorité de contrôle. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le ch. I, 13, entre en vigueur le 1er janvier 2006. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des autres actes législatifs. Les modifications de l’art. 103, al. 4, LAVS (ch. I, 11) et de l’art. 78, al. 3, LAI (ch. I, 12) n’entrent en vigueur qu’en cas de suppression par les Chambres fédérales des parts de la Confédération à la hausse des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS et de l’AI dans le cadre des débats concernant la 11e révision de l’AVS.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2003 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.08.2003 Date Data Seite 5287-5301 Page Pagina Ref. No 10 127 572 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.