Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
E. 2 Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.
E. 3 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever d’un point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.
E. 4 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
1 FF 2003 1388 2 RS 101
Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier 1246 Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, ch. 13 et 14 2 Pour financer les grand projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: e. relever de 0,1 point les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés à l’art. 130, al. 1 à 3;
13. Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt) L’impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu’à la fin de 2020.
14. Disposition transitoire ad art. 130 (Durée du prélèvement de l’impôt) La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2020. II 1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 19 mars 2004 Conseil national, 19 mars 2004 Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.03.2004 Date Data Seite 1245-1246 Page Pagina Ref. No 10 137 469 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2002-2339 1245 Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier du 19 mars 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20021, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 128, al. 1, let. b et c 1 La Confédération peut percevoir des impôts directs: b. d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales. c. abrogée Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. 2 Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit. 3 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever d’un point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit. 4 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
1 FF 2003 1388 2 RS 101
Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier 1246 Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, ch. 13 et 14 2 Pour financer les grand projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: e. relever de 0,1 point les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés à l’art. 130, al. 1 à 3;
13. Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt) L’impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu’à la fin de 2020.
14. Disposition transitoire ad art. 130 (Durée du prélèvement de l’impôt) La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2020. II 1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 19 mars 2004 Conseil national, 19 mars 2004 Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.03.2004 Date Data Seite 1245-1246 Page Pagina Ref. No 10 137 469 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.