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2002-1814 2945

Ch Vb · 2003-05-06 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’initiative populaire «Services postaux pour tous» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

E. 2 Elle a la teneur suivante: La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 92, al. 3 et 4 (nouveaux)

E. 3 La Confédération garantit un service postal universel répondant aux besoins et aux attentes de la population et de l’économie. La réalisation de cet objectif requiert un réseau d’offices de poste qui couvre l’ensemble du pays. La Confédération veille à ce que les communes soient associées aux décisions relatives au réseau des offices de poste.

E. 4 Les coûts occasionnés par le service postal universel qui ne sont couverts ni par les recettes des services réservés ni par les redevances de concession sont pris en charge par la Confédération. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

1 RS 101 2 FF 2002 3975 3 FF 2003 2931

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Services postaux pour tous» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.05.2003 Date Data Seite 2945-2945 Page Pagina Ref. No 10 127 235 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2002-1814 2945 Arrêté fédéral Projet concernant l’initiative populaire «Services postaux pour tous» du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l’initiative populaire «Services postaux pour tous» déposée le 26 avril 20022, vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 20033, arrête: Art. 1 1 L’initiative populaire «Services postaux pour tous» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons. 2 Elle a la teneur suivante: La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 92, al. 3 et 4 (nouveaux) 3 La Confédération garantit un service postal universel répondant aux besoins et aux attentes de la population et de l’économie. La réalisation de cet objectif requiert un réseau d’offices de poste qui couvre l’ensemble du pays. La Confédération veille à ce que les communes soient associées aux décisions relatives au réseau des offices de poste. 4 Les coûts occasionnés par le service postal universel qui ne sont couverts ni par les recettes des services réservés ni par les redevances de concession sont pris en charge par la Confédération. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

1 RS 101 2 FF 2002 3975 3 FF 2003 2931

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Services postaux pour tous» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.05.2003 Date Data Seite 2945-2945 Page Pagina Ref. No 10 127 235 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.