opencaselaw.ch

2002-1791 6321

Ch Vb · 2002-06-26 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.

E. 2 Il entre en vigueur en même temps que l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour.

E. 3 Il est applicable provisoirement, sous réserve de l’application de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. Art. 10 Le présent accord s’applique aussi longtemps que les parties contractantes n’ont pas dénoncé l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en anglais. Pour la Confédération suisse: Pour la République de Singapour: Pascal Couchepin George Yong-Boon Yeo

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6323 Annexe I Concessions de Singapour conformément à l’art. 3 du présent accord A l’entrée en vigueur du présent accord, Singapour supprime tous les droits de douane perçus à l’importation sur les produits originaires de Suisse couverts par les chap. 1 à 24, à l’exception des produits entrant dans le champ d’application de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour et visés à l’art. 6, par. 1 (b) et (c) de cet accord.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6324 Annexe II Concessions de la Suisse conformément à l’art. 3 du présent accord N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 0105. Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

– d’un poids n’excédant pas 185 g: 11 00

– – coqs et poules 12 00

– – dindes et dindons 19 00

– – autres 0106. Autres animaux vivants:

– mammifères: 11 00

– – primates 12 00

– – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens) 19 00

– – autres 20 00

– reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

– oiseaux: 31 00

– – oiseaux de proie 32 00

– – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

– – autres: 39 90

– – – autres 90 00

– autres

0410. 00 00 Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0501. 00 00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux 0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: 10 00

– soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 90 00

– autres 0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support 00 10

– en vrac, non frisés, même en bottes non redressées 00 20

– en bottes redressées 00 90

– autres 0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: 00 10

– caillettes

– autres estomacs des animaux des nos 0101–0104; tripes: 00 39

– – autres 00 90

– autres 0505. Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet : 10 10

– – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés 10 90

– – autres

– autres:

– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6325 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 90 19

– – – pour l’alimentation des animaux 90 90

– – – autres 0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 10 00

– osséine et os acidulés 90 00

– autres 0507. Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: 10 00

– ivoire; poudre et déchets d’ivoire 90 00

– autres 0508. Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets: 00 10

– coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides

– autres 00 99

– – autres

0509. 00 00 Eponges naturelles d’origine animale

0510. 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

– – autres: 99 90

– – – autres 0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: 10 90

– – autres 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– frais

– – du 1er mai au 25 octobre:

– – – autres:

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: ex 10 59 – – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums

– – du 26 octobre au 30 avril :

– – – autres: ex 10 99 – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums 0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

– oignons et échalotes:

– – petits oignons à planter: 10 11

– – – du 1er mai au 30 juin

– – – du 1er juillet au 30 avril: 10 13

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 20 00

– aulx

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6326 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– champignons et truffes: 51 00

– – champignons du genre Agaricus 52 00

– – truffes 59 00

– – autres

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons: 60 11

– – – du 1er novembre au 31 mars 60 90

– – autres 0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provi- soirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 20 00

– olives 30 00

– câpres ex 90 00 – autres légumes; mélanges de légumes : oignons 0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

– champignons, oreilles-de-judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes: 31 00

– – champignons du genre Agaricus 32 00

– – oreilles-de-judas (Auricularia spp.) 33 00

– – trémelles (Tremella spp.) 39 00

– – autres 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum):

– – en grains entiers, non travaillés: 10 19

– – – autres

– pois chiches:

– – en grains entiers, non travaillés: 20 19

– – – autres

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – en grains entiers, non travaillés: 31 19

– – – – autres

– – autres:

– – – en grains entiers, non travaillés: 39 19

– – – – autres

– lentilles:

– – en grains entiers, non travaillés: 40 19

– – – autres

– – autres: 40 99

– – – autres

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

– – en grains entiers, non travaillés: 50 19

– – – autres

– autres:

– – en grains entiers, non travaillés: 90 19

– – – autres

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6327 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 0801. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– noix de coco: 11 00

– – desséchées 19 00

– – autres

– noix du Brésil: 21 00

– – en coques 22 00

– – sans coques

– noix de cajou: 31 00

– – en coques 32 00

– – sans coques 0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– noisettes (Corylus spp.):

– – sans coques: ex 22 90 – – – autres*

– noix communes:

– – en coques: ex 31 90 – – – autres*

– – sans coques: ex 32 90 – – – autres*

* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: pour l’alimentation humaine 40 00

– châtaignes et marrons (Castanea spp.) 50 00

– pistaches

– autres: 90 10

– – fruits tropicaux 0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 10 00

– dattes

– figues: 20 10

– – fraîches 20 20

– – sèches 30 00

– ananas 40 00

– avocats 50 00

– goyaves, mangues et mangoustans 0805. Agrumes, frais ou secs: 40 00

– pamplemousses et pomelos 50 00

– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: 20 00

– papayes 0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

– abricots:

– – à découvert: 10 11

– – – du 1er septembre au 30 juin

– – – du 1er juillet au 31 août: 10 18

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18)*

– – autrement emballés: 10 91

– – – du 1er septembre au 30 juin

– – – du 1er juillet au 31 août: 10 98

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18)*

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6328 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 0810. Autres fruits, frais:

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau:

– – groseilles à grappes, y compris les cassis: 30 10

– – – du 16 septembre au 14 juin

– – – du 15 juin au 15 septembre: 30 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 19)* 40 00

– airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium 60 00

– durians

– autres: 90 91

– – fruits tropicaux 90 99

– – autres 0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – fruits tropicaux: 90 21

– – – caramboles 90 29

– – – autres ex 90 90 – – autres: sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, pas conditionnés pour la vente au détail, seulement pour l’usage industriel 0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 90 10

– – fruits tropicaux 0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: 10 00

– abricots

– pruneaux: 20 10

– – entiers 20 90

– – autres

– autres fruits:

– – poires: 40 19

– – autres

– – autres:

– – – fruits à noyau, autres, entiers: 40 89

– – – – autres

0814. 00 00 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 0902. Thé, même aromatisé: 10 00

– thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg 20 00

– thé vert (non fermenté) présenté autrement 30 00

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg 40 00

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

0903. 00 00 Maté 0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

– poivre: 11 00

– – non broyé ni pulvérisé 12 00

– – broyé ou pulvérisé

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6329 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés: 20 10

– – non travaillés 20 90

– – autres

0905. 00 00 Vanille 0906. Cannelle et fleurs de cannelier: 10 00

– non broyées ni pulvérisées 20 00

– broyées ou pulvérisées

0907. 00 00 Girofles (antofles, clous et griffes) 0908. Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

– noix muscades: 10 10

– – non travaillées

– macis: 20 10

– – non travaillés

– amomes et cardamomes: 30 10

– – non travaillés 0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: 20 00

– graines de coriandre 30 00

– graines de cumin 40 00

– graines de carvi 50 00

– graines de fenouil; baies de genièvre 0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: 40 00

– thym; feuilles de laurier 1202. Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

– en coques:

– – autres: 10 91

– – – pour l’alimentation humaine 10 99

– – – autres

– décortiquées, ou concassées:

– – autres: 20 91

– – – pour l’alimentation humaine 20 99

– – – autres 1206. Graines de tournesol, même concassées:

– non décortiquées:

– – autres: 00 31

– – – pour l’alimentation humaine 00 39

– – – autres

– décortiquées:

– – autres: 00 61

– – – pour l’alimentation humaine 00 69

– – – autres 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– graines de sésame:

– – autres: 40 91

– – – pour l’alimentation humaine 1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– autres:

– – autres:

– – – autres: 99 99

– – – – autres

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6330 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées princi- palement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: 10 00

– racines de réglisse 20 00

– racines de ginseng 30 00

– coca (feuille de) 40 00

– paille de pavot 90 00

– autres 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– caroubes, y compris les graines de caroubes: 10 10

– – graines de caroubes

– algues: 20 90

– – autres

– autres:

– – autres:

– – – racines de chicorée, séchées: 99 19

– – – – autres

– – – autres: 99 98

– – – – autres 1301. Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles: 10 00

– gomme laque 20 00

– gomme arabique

– autres: 90 10

– – baumes naturels 90 90

– – autres 1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– matières pectiques, pectinates et pectates:

– – pectine liquide: 20 90

– – autres

– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: 31 00

– – agar-agar

– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: 32 10

– – – pour usages techniques 32 90

– – – autres 39 00

– – autres 1401. Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): 10 00

– bambous 20 00

– rotins 90 00

– autres

1402. 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403. 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6331 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: 10 00

– matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

– linters de coton: 20 10

– – bruts 20 90

– – autres 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– mélanges d’huiles végétales non alimentaires: ex 00 19 – – autres : pour l’usage technique

1520. 00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses: 1521. Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

– cires végétales: 10 10

– – cire de carnauba

– – autres: 10 91

– – – non travaillés 10 92

– – – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

– autres: 90 10

– – non travaillés 90 20

– – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

1522. 00 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– sucre et sirop d’érable: 20 20

– – à l’état de sirop

1801. 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 1803. Pâte de cacao, même dégraissée: 10 00

– non dégraissée 20 00

– complètement ou partiellement dégraissée

1804. 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao

1805. 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – fruits: 90 11

– – – tropicaux 2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 21

– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6332 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 10 00

– champignons du genre Agaricus 90 00

– autres 2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): 00 10

– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux 2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 99 11

– – – – fruits tropicaux

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 99 21

– – – – fruits tropicaux 2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – arachides: 11 90

– – – autres

– – autres, y compris les mélanges: 19 10

– – – fruits tropicaux 20 00

– ananas

– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:

– – mélanges: 92 11

– – – de fruits tropicaux

– – autres:

– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants: 99 11

– – – – de fruits tropicaux

– – – – autres fruits: 99 96

– – – – – fruits tropicaux 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– jus d’orange:

– – congelés: ex 11 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:*

* seulement comme concentré

– – autres: 19 30

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– jus de pamplemousse ou de pomelo:

– – autres: 29 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– jus de tout autre agrume:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 31 11

– – – – jus de citron brut (même stabilisé)

– jus d’ananas:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: 41 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– – autres: 49 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6333 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise

– jus de tout autre fruit ou légume:

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 80 81

– – – – de fruits tropicaux

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 80 98

– – – – de fruits tropicaux

– mélanges de jus:

– – autres:

– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 90 61

– – – – – à base de fruits tropicaux

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 90 98

– – – – – autres 2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: 20 10

– – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées:

– levures vivantes:

– – autres: 10 99

– – – autres 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– – autres: 30 18

– – – farine de moutarde, non mélangée 30 19

– – – autres 2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: 10 00

– eaux minérales et eaux gazéifiées 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: 10 00

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 20 00

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

– vodka 60 10

– – en récipients d’une contenance excédant 2 l 60 20

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

– autres: 90 10

– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats: 10 90

– – autres

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6334 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

– résidus d’amidonnerie et résidus similaires: 10 90

– – autres

– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: 30 90

– – autres 2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja: 00 90

– autres 2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:

– de tournesol: 30 90

– – autres

– de germes de maïs: 70 90

– – autres

– autres: 90 90

– – autres 2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– autres: 90 20

– – aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales 90 30

– – phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l’alimentation des animaux, sans adjonctions

– – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés: 90 49

– – – autres

– – autres: 90 90

– – – autres 2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

– tabacs non écôtés: 10 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

– tabacs partiellement ou totalement écôtés: 20 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

– déchets de tabac: 30 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser 2403. Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

– autres:

– – autres: 99 30

– – – sauce de tabac (eau de tabac)

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6335 Annexe III Règles d’origine Art. 1 Définitions Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 2 Critère de l’origine 1 Aux fins du présent accord, sont réputés originaires de Suisse ou de Singapour les produits suivants: a. les produits entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour au sens de l’art. 4; b. les produits ayant fait l’objet en Suisse ou à Singapour d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5; c. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe. 2 Les conditions énoncées à l’al. 1 pour l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou à Singapour. Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine Nonobstant l’art. 2, les matières originaires de l’autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante con- cernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe. Art. 4 Produits entièrement obtenus Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entière- ment obtenus en Suisse ou à Singapour: a. les produits végétaux qui y sont récoltés; b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés; d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; e. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; f. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a) à e) ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6336 Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1 Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou à Singapour sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou à Singapour lorsque les conditions indiquées pour ce pro- duit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies. 2 Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matiè- res non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appli- quent exclusivement à ces matières. Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singa- pour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 7 Classement des marchandises Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé. Art. 8 Emballages et récipients Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5. Art. 9 Eléments neutres Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 11, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 10 Transport direct Les dispositions concernant le transport direct figurant à l’art. 41, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 11 Preuve de l’origine Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6337 Art. 12 Méthodes de coopération administrative Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 13 Notes explicatives Les dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 32, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 14 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les dispositions concernant les marchandises en transit ou en entrepôt douanier figurant à l’art. 33, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6338 Appendice à l’Annexe III Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1 Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 0210 Viandes et abats comestibles, salés et séchés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits co- mestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 05 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 07 Légumes, plantes racines et tuber- cules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues ex Chapitre 09 Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées sont entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position 0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position ex 0910 Mélanges d’épices Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6339 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les matières du chapitre 8 sont entièrement obtenus ex 1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708 Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues 1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants dérivés de végétaux, même modifiés:

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées sont entièrement obtenues ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503:

– Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506

– autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6340 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503:

– Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues 1507 à 1515 Huiles végétales et leur fractions:

– huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

– Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées; à l’exclusion de: Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chap. 2 utilisées sont entièrement obtenues;

– toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées ex 1516.20 Graisses et huiles végétales et leurs fractions de huile de ricin et ces fraction Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6341 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières des chap. 2 et 4 utilisées sont entièrement obtenues;

– toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées ex Chapitre 16 Préparations de viandes Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succé- danés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702

– Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont déjà originaires ex 1703 Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés sont entièrement obtenus ex 2001 Légumes et fruits tropicaux, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide citrique Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6342 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ex 2008 Fruits tropicaux, inclus les mélanges; à l’exclusion des arachides Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

– Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit, et

– le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aro- matisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées sont classées dans un position différente de celle du produit, et

– les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pample- mousse) sont entièrement obtenus

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6343 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication à partir de matières non classées dans les n os 2207 ou 2208 et

– dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication:

– à partir de matières non classées dans les n os 2207 ou 2208, et

– dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées sont entièrement obtenues ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive Fabrication dans laquelle les olives utilisées sont entièrement obtenues ex 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Fabrication dans laquelle:

– les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont déjà originaires, et

– toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord agricole entre la Confédération suisse et Singapour In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 05.11.2002 Date Data Seite 6321-6343 Page Pagina Ref. No 10 126 703 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2002-1791 6321 Traduction1 Accord agricole Annexe 2 entre la Confédération suisse et la République de Singapour Signé à Egilsstadir, le 26 juin 2002 Art. 1 Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédéra- tion suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour»), et complète l’accord de libre-échange signé par Singapour et les Etats de l’AELE le 26 juin 2002, à l’art. 6 (Objet et champ d’application) duquel il se rapporte plus particulièrement. Art. 2 Les droits et les obligations des Parties concernant les produits agricoles couverts par le présent Accord sont régis par l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, des autres accords négociés dans ce cadre, y compris le GATT 1994, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent Accord. Art. 3 Singapour octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et la Suisse octroie des concessions doua- nières sur les produits agricoles originaires de Singapour mentionnés à l’annexe II. Art. 4 Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les moda- lités de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l’annexe III. Art. 5 Les parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des conces- sions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles. En particulier, si une partie conclut un accord préférentiel avec un pays tiers qui n’est pas partie au pré- sent accord conformément à l’art. XXIV du GATT 1994, elle doit, à la demande de l’autre partie, ménager à cette dernière un possibilité adéquate de négocier tous les avantages ainsi accordés.

1 Traduction du texte original anglais.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6322 Art. 6 Les dispositions de l’art. 17 (Action de sauvegarde sur l’importation de produits particuliers) dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu’aux deux parties contrac- tantes. Art. 7 Les dispositions du chap. IX (Règlement des différends) dans l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu’aux deux parties contractantes. Art. 8 Le présent accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur. Art. 9 1 Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. 2 Il entre en vigueur en même temps que l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. 3 Il est applicable provisoirement, sous réserve de l’application de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. Art. 10 Le présent accord s’applique aussi longtemps que les parties contractantes n’ont pas dénoncé l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en anglais. Pour la Confédération suisse: Pour la République de Singapour: Pascal Couchepin George Yong-Boon Yeo

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6323 Annexe I Concessions de Singapour conformément à l’art. 3 du présent accord A l’entrée en vigueur du présent accord, Singapour supprime tous les droits de douane perçus à l’importation sur les produits originaires de Suisse couverts par les chap. 1 à 24, à l’exception des produits entrant dans le champ d’application de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour et visés à l’art. 6, par. 1 (b) et (c) de cet accord.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6324 Annexe II Concessions de la Suisse conformément à l’art. 3 du présent accord N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 0105. Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

– d’un poids n’excédant pas 185 g: 11 00

– – coqs et poules 12 00

– – dindes et dindons 19 00

– – autres 0106. Autres animaux vivants:

– mammifères: 11 00

– – primates 12 00

– – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens) 19 00

– – autres 20 00

– reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

– oiseaux: 31 00

– – oiseaux de proie 32 00

– – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

– – autres: 39 90

– – – autres 90 00

– autres

0410. 00 00 Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0501. 00 00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux 0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: 10 00

– soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 90 00

– autres 0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support 00 10

– en vrac, non frisés, même en bottes non redressées 00 20

– en bottes redressées 00 90

– autres 0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: 00 10

– caillettes

– autres estomacs des animaux des nos 0101–0104; tripes: 00 39

– – autres 00 90

– autres 0505. Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet : 10 10

– – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés 10 90

– – autres

– autres:

– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6325 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 90 19

– – – pour l’alimentation des animaux 90 90

– – – autres 0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 10 00

– osséine et os acidulés 90 00

– autres 0507. Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: 10 00

– ivoire; poudre et déchets d’ivoire 90 00

– autres 0508. Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets: 00 10

– coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides

– autres 00 99

– – autres

0509. 00 00 Eponges naturelles d’origine animale

0510. 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

– – autres: 99 90

– – – autres 0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: 10 90

– – autres 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– frais

– – du 1er mai au 25 octobre:

– – – autres:

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: ex 10 59 – – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums

– – du 26 octobre au 30 avril :

– – – autres: ex 10 99 – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums 0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

– oignons et échalotes:

– – petits oignons à planter: 10 11

– – – du 1er mai au 30 juin

– – – du 1er juillet au 30 avril: 10 13

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 20 00

– aulx

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6326 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– champignons et truffes: 51 00

– – champignons du genre Agaricus 52 00

– – truffes 59 00

– – autres

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons: 60 11

– – – du 1er novembre au 31 mars 60 90

– – autres 0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provi- soirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 20 00

– olives 30 00

– câpres ex 90 00 – autres légumes; mélanges de légumes : oignons 0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

– champignons, oreilles-de-judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes: 31 00

– – champignons du genre Agaricus 32 00

– – oreilles-de-judas (Auricularia spp.) 33 00

– – trémelles (Tremella spp.) 39 00

– – autres 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum):

– – en grains entiers, non travaillés: 10 19

– – – autres

– pois chiches:

– – en grains entiers, non travaillés: 20 19

– – – autres

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – en grains entiers, non travaillés: 31 19

– – – – autres

– – autres:

– – – en grains entiers, non travaillés: 39 19

– – – – autres

– lentilles:

– – en grains entiers, non travaillés: 40 19

– – – autres

– – autres: 40 99

– – – autres

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

– – en grains entiers, non travaillés: 50 19

– – – autres

– autres:

– – en grains entiers, non travaillés: 90 19

– – – autres

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6327 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 0801. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– noix de coco: 11 00

– – desséchées 19 00

– – autres

– noix du Brésil: 21 00

– – en coques 22 00

– – sans coques

– noix de cajou: 31 00

– – en coques 32 00

– – sans coques 0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– noisettes (Corylus spp.):

– – sans coques: ex 22 90 – – – autres*

– noix communes:

– – en coques: ex 31 90 – – – autres*

– – sans coques: ex 32 90 – – – autres*

* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: pour l’alimentation humaine 40 00

– châtaignes et marrons (Castanea spp.) 50 00

– pistaches

– autres: 90 10

– – fruits tropicaux 0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 10 00

– dattes

– figues: 20 10

– – fraîches 20 20

– – sèches 30 00

– ananas 40 00

– avocats 50 00

– goyaves, mangues et mangoustans 0805. Agrumes, frais ou secs: 40 00

– pamplemousses et pomelos 50 00

– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: 20 00

– papayes 0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

– abricots:

– – à découvert: 10 11

– – – du 1er septembre au 30 juin

– – – du 1er juillet au 31 août: 10 18

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18)*

– – autrement emballés: 10 91

– – – du 1er septembre au 30 juin

– – – du 1er juillet au 31 août: 10 98

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18)*

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6328 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 0810. Autres fruits, frais:

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau:

– – groseilles à grappes, y compris les cassis: 30 10

– – – du 16 septembre au 14 juin

– – – du 15 juin au 15 septembre: 30 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 19)* 40 00

– airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium 60 00

– durians

– autres: 90 91

– – fruits tropicaux 90 99

– – autres 0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – fruits tropicaux: 90 21

– – – caramboles 90 29

– – – autres ex 90 90 – – autres: sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, pas conditionnés pour la vente au détail, seulement pour l’usage industriel 0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 90 10

– – fruits tropicaux 0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: 10 00

– abricots

– pruneaux: 20 10

– – entiers 20 90

– – autres

– autres fruits:

– – poires: 40 19

– – autres

– – autres:

– – – fruits à noyau, autres, entiers: 40 89

– – – – autres

0814. 00 00 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 0902. Thé, même aromatisé: 10 00

– thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg 20 00

– thé vert (non fermenté) présenté autrement 30 00

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg 40 00

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

0903. 00 00 Maté 0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

– poivre: 11 00

– – non broyé ni pulvérisé 12 00

– – broyé ou pulvérisé

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6329 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés: 20 10

– – non travaillés 20 90

– – autres

0905. 00 00 Vanille 0906. Cannelle et fleurs de cannelier: 10 00

– non broyées ni pulvérisées 20 00

– broyées ou pulvérisées

0907. 00 00 Girofles (antofles, clous et griffes) 0908. Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

– noix muscades: 10 10

– – non travaillées

– macis: 20 10

– – non travaillés

– amomes et cardamomes: 30 10

– – non travaillés 0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: 20 00

– graines de coriandre 30 00

– graines de cumin 40 00

– graines de carvi 50 00

– graines de fenouil; baies de genièvre 0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: 40 00

– thym; feuilles de laurier 1202. Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

– en coques:

– – autres: 10 91

– – – pour l’alimentation humaine 10 99

– – – autres

– décortiquées, ou concassées:

– – autres: 20 91

– – – pour l’alimentation humaine 20 99

– – – autres 1206. Graines de tournesol, même concassées:

– non décortiquées:

– – autres: 00 31

– – – pour l’alimentation humaine 00 39

– – – autres

– décortiquées:

– – autres: 00 61

– – – pour l’alimentation humaine 00 69

– – – autres 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– graines de sésame:

– – autres: 40 91

– – – pour l’alimentation humaine 1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– autres:

– – autres:

– – – autres: 99 99

– – – – autres

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6330 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées princi- palement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: 10 00

– racines de réglisse 20 00

– racines de ginseng 30 00

– coca (feuille de) 40 00

– paille de pavot 90 00

– autres 1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– caroubes, y compris les graines de caroubes: 10 10

– – graines de caroubes

– algues: 20 90

– – autres

– autres:

– – autres:

– – – racines de chicorée, séchées: 99 19

– – – – autres

– – – autres: 99 98

– – – – autres 1301. Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles: 10 00

– gomme laque 20 00

– gomme arabique

– autres: 90 10

– – baumes naturels 90 90

– – autres 1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– matières pectiques, pectinates et pectates:

– – pectine liquide: 20 90

– – autres

– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: 31 00

– – agar-agar

– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: 32 10

– – – pour usages techniques 32 90

– – – autres 39 00

– – autres 1401. Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): 10 00

– bambous 20 00

– rotins 90 00

– autres

1402. 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403. 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6331 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: 10 00

– matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

– linters de coton: 20 10

– – bruts 20 90

– – autres 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– mélanges d’huiles végétales non alimentaires: ex 00 19 – – autres : pour l’usage technique

1520. 00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses: 1521. Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

– cires végétales: 10 10

– – cire de carnauba

– – autres: 10 91

– – – non travaillés 10 92

– – – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

– autres: 90 10

– – non travaillés 90 20

– – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

1522. 00 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– sucre et sirop d’érable: 20 20

– – à l’état de sirop

1801. 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 1803. Pâte de cacao, même dégraissée: 10 00

– non dégraissée 20 00

– complètement ou partiellement dégraissée

1804. 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao

1805. 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – fruits: 90 11

– – – tropicaux 2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – en récipients n’excédant pas 5 kg: 90 21

– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6332 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 10 00

– champignons du genre Agaricus 90 00

– autres 2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): 00 10

– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux 2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 99 11

– – – – fruits tropicaux

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 99 21

– – – – fruits tropicaux 2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – arachides: 11 90

– – – autres

– – autres, y compris les mélanges: 19 10

– – – fruits tropicaux 20 00

– ananas

– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:

– – mélanges: 92 11

– – – de fruits tropicaux

– – autres:

– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants: 99 11

– – – – de fruits tropicaux

– – – – autres fruits: 99 96

– – – – – fruits tropicaux 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– jus d’orange:

– – congelés: ex 11 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:*

* seulement comme concentré

– – autres: 19 30

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– jus de pamplemousse ou de pomelo:

– – autres: 29 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– jus de tout autre agrume:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 31 11

– – – – jus de citron brut (même stabilisé)

– jus d’ananas:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: 41 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– – autres: 49 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6333 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise

– jus de tout autre fruit ou légume:

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 80 81

– – – – de fruits tropicaux

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 80 98

– – – – de fruits tropicaux

– mélanges de jus:

– – autres:

– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 90 61

– – – – – à base de fruits tropicaux

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 90 98

– – – – – autres 2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: 20 10

– – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées:

– levures vivantes:

– – autres: 10 99

– – – autres 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– – autres: 30 18

– – – farine de moutarde, non mélangée 30 19

– – – autres 2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: 10 00

– eaux minérales et eaux gazéifiées 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: 10 00

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 20 00

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

– vodka 60 10

– – en récipients d’une contenance excédant 2 l 60 20

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

– autres: 90 10

– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats: 10 90

– – autres

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6334 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise 2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

– résidus d’amidonnerie et résidus similaires: 10 90

– – autres

– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: 30 90

– – autres 2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja: 00 90

– autres 2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:

– de tournesol: 30 90

– – autres

– de germes de maïs: 70 90

– – autres

– autres: 90 90

– – autres 2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– autres: 90 20

– – aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales 90 30

– – phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l’alimentation des animaux, sans adjonctions

– – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés: 90 49

– – – autres

– – autres: 90 90

– – – autres 2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

– tabacs non écôtés: 10 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

– tabacs partiellement ou totalement écôtés: 20 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

– déchets de tabac: 30 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser 2403. Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

– autres:

– – autres: 99 30

– – – sauce de tabac (eau de tabac)

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6335 Annexe III Règles d’origine Art. 1 Définitions Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 2 Critère de l’origine 1 Aux fins du présent accord, sont réputés originaires de Suisse ou de Singapour les produits suivants: a. les produits entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour au sens de l’art. 4; b. les produits ayant fait l’objet en Suisse ou à Singapour d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5; c. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe. 2 Les conditions énoncées à l’al. 1 pour l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou à Singapour. Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine Nonobstant l’art. 2, les matières originaires de l’autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante con- cernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe. Art. 4 Produits entièrement obtenus Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entière- ment obtenus en Suisse ou à Singapour: a. les produits végétaux qui y sont récoltés; b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés; d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; e. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; f. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a) à e) ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6336 Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1 Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou à Singapour sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou à Singapour lorsque les conditions indiquées pour ce pro- duit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies. 2 Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matiè- res non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appli- quent exclusivement à ces matières. Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singa- pour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 7 Classement des marchandises Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé. Art. 8 Emballages et récipients Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5. Art. 9 Eléments neutres Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 11, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 10 Transport direct Les dispositions concernant le transport direct figurant à l’art. 41, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 11 Preuve de l’origine Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6337 Art. 12 Méthodes de coopération administrative Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 13 Notes explicatives Les dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 32, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse. Art. 14 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les dispositions concernant les marchandises en transit ou en entrepôt douanier figurant à l’art. 33, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6338 Appendice à l’Annexe III Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1 Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 0210 Viandes et abats comestibles, salés et séchés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits co- mestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 05 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 07 Légumes, plantes racines et tuber- cules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues ex Chapitre 09 Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées sont entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position 0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position ex 0910 Mélanges d’épices Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6339 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les matières du chapitre 8 sont entièrement obtenus ex 1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708 Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues 1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants dérivés de végétaux, même modifiés:

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées sont entièrement obtenues ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503:

– Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506

– autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6340 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503:

– Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues 1507 à 1515 Huiles végétales et leur fractions:

– huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

– Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées; à l’exclusion de: Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières du chap. 2 utilisées sont entièrement obtenues;

– toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées ex 1516.20 Graisses et huiles végétales et leurs fractions de huile de ricin et ces fraction Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6341 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières des chap. 2 et 4 utilisées sont entièrement obtenues;

– toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées ex Chapitre 16 Préparations de viandes Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succé- danés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702

– Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont déjà originaires ex 1703 Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés sont entièrement obtenus ex 2001 Légumes et fruits tropicaux, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide citrique Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6342 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ex 2008 Fruits tropicaux, inclus les mélanges; à l’exclusion des arachides Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

– Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit, et

– le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aro- matisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées sont classées dans un position différente de celle du produit, et

– les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pample- mousse) sont entièrement obtenus

Accord agricole entre la Suisse et Singapour 6343 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication à partir de matières non classées dans les n os 2207 ou 2208 et

– dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication:

– à partir de matières non classées dans les n os 2207 ou 2208, et

– dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées sont entièrement obtenues ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive Fabrication dans laquelle les olives utilisées sont entièrement obtenues ex 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Fabrication dans laquelle:

– les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont déjà originaires, et

– toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord agricole entre la Confédération suisse et Singapour In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 05.11.2002 Date Data Seite 6321-6343 Page Pagina Ref. No 10 126 703 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.