Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 RS 632.10
E. 2 RS 632.91
E. 3 FF 2002 5593
E. 4 RO 2001 2409
E. 4.01 à 4.06 30 % de réduction par rapport au taux normal Œufs d’oiseaux
E. 4.07 / 4.08 10 % de réduction par rapport au taux normal (Miel naturel et produits comestibles d’origine animale)
E. 4.09 / 4.10 exempts de droit de douane Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 5 10 % de réduction par rapport au taux normal Plantes vivantes et produits de la flori- culture 6 50 % de réduction par rapport au taux normal Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 7 50 % de réduction par rapport au taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction** Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons 8 50 % de réduction par rapport au taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction** (Café, thé, maté et épices) 9 exempts de droit de douane Céréales 10 10 % de réduction par rapport au taux normal Produits de la minoterie; malt; ami- dons et fécules; inuline; gluten de fro- ment 11 10 % de réduction par rapport au taux normal Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes in- dustrielles ou médicinales 12 10 % de réduction par rapport au taux normal (Gommes, résines et autres sucs et ex- traits végétaux) 13 exempts de droit de douane Matières à tresser et autres produits d’origine végétale 14 50 % de réduction par rapport au taux normal Graisses et huiles animales
E. 5 RO 2001 2583
E. 6 RO 2002 934
E. 7 RS 916.01
E. 8 RO 2001 2387
E. 09 Oeufs d’oiseaux en coquille, dont
0407. 0010 33 735
E. 9 RS 632.911
5602 Annexe 1 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 21 septembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit: Art. 14, al. 2 2 L’entente sur l’utilisation doit intervenir avant la réception de la déclaration en douane; le détenteur de la part de contingent tarifaire doit l’annoncer à l’office par écrit avant les formalités d’importation. II 1 Les ch. 1, 5 et 15 de l’annexe 4 «Organisation de marché: Animaux de l’espèce chevaline», «organisation de marché: œufs et produits à base d’œufs» et «Organisa- tion de marché: caséine» sont modifiés conformément à la version ci-jointe. 2 L’annexe 7 est modifiée conformément à la version ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002. 21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.01
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001 5603 Appendice 4 (art. 10) Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés
1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline Numéro du con- tingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (unités) [1] [1] [1] [1] 01 animaux de l’espèce chevaline 3322 01.1 animaux de l’espèce chevaline, sauf les animaux d’élevage, ânes, mulets et bar- dots 0101.1991 2922 01.2 ânes, mulets et bardots 0101.2091 200 01.3 animaux d’élevage 0101.1110 200 [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
5. Organisation de marché: oeufs et produits à base d’œufs Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes, brut) [1] [1] [1] [1]
E. 09.1 œufs de consommation
0407. 0010 19 428
E. 09.2 œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire
0407. 0010
E. 14 307 10 Produits à base d’œufs séchés
0408. 1110 977 9110
3502. 1110 11 Produits à base d’œufs autres que séchés 0408. 1910 6 866 9910
3502. 1910 [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001 5604
E. 14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre
0701. 1010 9010
E. 14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20023
0701. 1010 9010 2 500
E. 14.2 Produits à base de pommes de terre
0710. 1010 4 000 9021
0712. 9021
1105. 1011 2011
2001. 9031
2004. 1011 1091 9028 9051
2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
3 Valable à partir du 3 mai 2002
5608 Annexe 3 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 27 juin 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires1 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2 et 3 2 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l’annexe 2, partie 2 (PMA), s’appliquent à partir du 1er janvier 2002 les droits de douane préférentiels mentionnés dans l’annexe 3. Si les droits mentionnés dans l’annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l’annexe 3, le taux préférentiel actuel concernant le numéro du tarif en question demeure. 3 D’ici au 1er avril 2004, de nouvelles réductions tarifaires seront prévues en faveur des PMA. Art. 5a Délégation du recours à la clause de sauvegarde 1 Le Département fédéral de l’économie peut prendre, pour trois mois au plus, les mesures prévues à l’art. 2, al. 2 de l’arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préfé- rences tarifaires2, en ce qui concerne les produits agricoles des chap. 1, 2, 4 à 8, 10 à 12 et 15 à 17 du tarif des douanes. Ce faisant, il met en balance les besoins de l’agriculture suisse et les intérêts de la politique économique extérieure. 2 Pour déterminer si les intérêts de l’agriculture sont lésés, l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’Etat à l’économie fixent des critères communs. 3 Si les préférences tarifaires sont suspendues en vertu de l’al. 1, le taux préférentiel applicable, pour les lignes tarifaires concernées, aux pays en développement men- tionnés dans l’annexe 2, partie 1, est valable pour les PMA pendant la durée de la suspension. 4 Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale des mesures prises au titre de l’al. 1 dans son rapport sur les mesures tarifaires.
1 RS 632.911 2 RS 632.91
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001 5609 Art. 6, al. 2 2 Le Département fédéral de l’économie peut suspendre toutes les préférences tari- faires octroyées à un pays bénéficiaire, si celui-ci n’accorde pas l’entraide adminis- trative en matière de contrôle des preuves de l’origine et de lutte contre les pratiques frauduleuses que prévoit l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine. II L’ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002. 27 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001 5610 Annexe 3 (art. 1, al. 2) Partie 1 Préférences supplémentaires en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er janvier 2002 Produit Chapitre du tarif des douanes Concession accordée aux PMA à partir du 1.1.2002 Animaux vivants et produits du règne animal 1 10 % de réduction par rapport au taux normal Viande et abats comestibles 2 10 % de réduction par rapport au taux normal Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 3 exempts de droit de douane Lait et produits laitiers
E. 15 Organisation de marché: caséine Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) 08 Caséine 3501. 3501. 1010 9010 697 [1] [1] Le dépassement du contingent tarifaire est possible.
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001 5605 Appendice 7 (art. 31) Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émoluments de décharge2 suivants: Groupes de marchandises Emoluments par décharge en francs dédouanement par voie électronique modèle douane90 dédouanement traditionnel avec document unique
a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter
b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits
c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre
d. Fleurs coupées
e. Plants d’arbres fruitiers
f. Produits laitiers et caséine acide
g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille
h. Oeufs et produits à base d’oeufs
i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés, y compris la viande séchée, les conserves de viande, etc.
j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin 5.–
12. –
k. Céréales panifiables
2 On entend par décharge chaque lot de marchandises dédouané.
5606 Annexe 2 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 1er mai 2002 Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre1, arrête: I L’annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles2, est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 3 mai 2002. 1er mai 2002 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin
1 RS 916.113.11 2 RS 916.01
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2002 5607 Appendice 4
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1] 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:
E. 15.01 à 15.06,
E. 15.07 à 15.15,
E. 15.16 (-20 10 à 20 99) 10 % de réduction par rapport au taux normal
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001 5611 Produit Chapitre du tarif des douanes Concession accordée aux PMA à partir du 1.1.2002 Préparations de viande 16.01 et 16.02 10 % de réduction par rapport au taux normal (Préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés) 16.03 à 16.05 exemptes de droit de douane Sucres et sucreries 17 50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction ** Cacao et ses préparations
E. 18 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations à base de céréales, de fa- rines, d’amidons ou de lait; pâtisseries
E. 19 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations de légumes ou de fruits
E. 20 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations alimentaires diverses
E. 21 50 % de réduction par rapport au taux normal Boissons, liquides alcooliques et vi- naigres
E. 22 50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur l’alcool) Résidus et déchets des industries ali- mentaires
E. 23 50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction Tabacs
E. 24 50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac) * Pour les lignes tarifaires avec contingents douaniers, on applique, comme taux de référence, le taux du droit hors contingent selon le tarif général. ** Les nouvelles concessions qui seront accordées pour les lignes tarifaires mentionnées dans l’annexe 3, partie 2, ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie qui, aux termes de l’art. 2 de l’ordonnance sur les préférences tarifaires, sont momentanément assimilées aux pays les moins avancés (PMA).
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001 5612 Partie 2 Préférences tarifaires accordées aux PMA en vertu de l’Annexe 3, Partie 1, qui ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie: Produit Chapitre du tarif des douanes No du tarif Pommes de terre 7 Pommes de terre de semence 0701.1090 Pommes de terre destinées à la transformation 0701.9091 Pommes de terre de consommation 0701.9099 Semi-produits à base de pommes de terre 7 Pommes de terre congelées 0710.1090 Mélanges de légumes surgelés 0710.9029 Pommes de terre lyophilisées 0712.9029 Graisses et huiles animales 15 1501.0018 1501.0019 1501.0028 1501.0029 1502.0091 1502.0099 1503.0091 1503.0099 1504.1010 1504.1098 1504.1099 1504.2091 1504.2099 1504.3091 1504.3099 1506.0091 1506.0099 1516.1091 1516.1099 Sucres et sucreries 17 1701.1100 1701.1200 1701.9100 1701.9991 Dans les échanges, avec la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie, de produits des numéros du tarif mentionnés dans l’annexe 3, partie 2, les tarifs valables avant le 1er janvier 2002 restent applicables.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral (Projet) portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.09.2002 Date Data Seite 5601-5612 Page Pagina Ref. No 10 126 615 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2002-1358 5601 Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l’art. 4, al. 2, de l’arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 21 août 2002 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20023, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a. l’ordonnance du 21 septembre 2001 sur la fixation des taux du droit pour les textiles et les vêtements4; b. les modifications du 21 septembre 20015 et du 1er mai 20026 de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles7 (annexes 1 et 2); c. la modification du 27 juin 20018 de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires9 (annexe 3). Art. 2 Le présent arrêté, qui n’est pas de portée générale, n’est pas sujet au référendum.
1 RS 632.10 2 RS 632.91 3 FF 2002 5593 4 RO 2001 2409 5 RO 2001 2583 6 RO 2002 934 7 RS 916.01 8 RO 2001 2387 9 RS 632.911
5602 Annexe 1 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 21 septembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit: Art. 14, al. 2 2 L’entente sur l’utilisation doit intervenir avant la réception de la déclaration en douane; le détenteur de la part de contingent tarifaire doit l’annoncer à l’office par écrit avant les formalités d’importation. II 1 Les ch. 1, 5 et 15 de l’annexe 4 «Organisation de marché: Animaux de l’espèce chevaline», «organisation de marché: œufs et produits à base d’œufs» et «Organisa- tion de marché: caséine» sont modifiés conformément à la version ci-jointe. 2 L’annexe 7 est modifiée conformément à la version ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002. 21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.01
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001 5603 Appendice 4 (art. 10) Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés
1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline Numéro du con- tingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (unités) [1] [1] [1] [1] 01 animaux de l’espèce chevaline 3322 01.1 animaux de l’espèce chevaline, sauf les animaux d’élevage, ânes, mulets et bar- dots 0101.1991 2922 01.2 ânes, mulets et bardots 0101.2091 200 01.3 animaux d’élevage 0101.1110 200 [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
5. Organisation de marché: oeufs et produits à base d’œufs Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes, brut) [1] [1] [1] [1] 09 Oeufs d’oiseaux en coquille, dont
0407. 0010 33 735 09.1 œufs de consommation
0407. 0010 19 428 09.2 œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire
0407. 0010 14 307 10 Produits à base d’œufs séchés
0408. 1110 977 9110
3502. 1110 11 Produits à base d’œufs autres que séchés 0408. 1910 6 866 9910
3502. 1910 [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001 5604
15. Organisation de marché: caséine Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) 08 Caséine 3501. 3501. 1010 9010 697 [1] [1] Le dépassement du contingent tarifaire est possible.
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2001 5605 Appendice 7 (art. 31) Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émoluments de décharge2 suivants: Groupes de marchandises Emoluments par décharge en francs dédouanement par voie électronique modèle douane90 dédouanement traditionnel avec document unique
a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter
b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits
c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre
d. Fleurs coupées
e. Plants d’arbres fruitiers
f. Produits laitiers et caséine acide
g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille
h. Oeufs et produits à base d’oeufs
i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés, y compris la viande séchée, les conserves de viande, etc.
j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin 5.–
12. –
k. Céréales panifiables
2 On entend par décharge chaque lot de marchandises dédouané.
5606 Annexe 2 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 1er mai 2002 Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre1, arrête: I L’annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles2, est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 3 mai 2002. 1er mai 2002 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin
1 RS 916.113.11 2 RS 916.01
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2002 5607 Appendice 4
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1] 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: 14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre
0701. 1010 9010 18 250 14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20023
0701. 1010 9010 2 500 14.2 Produits à base de pommes de terre
0710. 1010 4 000 9021
0712. 9021
1105. 1011 2011
2001. 9031
2004. 1011 1091 9028 9051
2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
3 Valable à partir du 3 mai 2002
5608 Annexe 3 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 27 juin 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires1 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2 et 3 2 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l’annexe 2, partie 2 (PMA), s’appliquent à partir du 1er janvier 2002 les droits de douane préférentiels mentionnés dans l’annexe 3. Si les droits mentionnés dans l’annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l’annexe 3, le taux préférentiel actuel concernant le numéro du tarif en question demeure. 3 D’ici au 1er avril 2004, de nouvelles réductions tarifaires seront prévues en faveur des PMA. Art. 5a Délégation du recours à la clause de sauvegarde 1 Le Département fédéral de l’économie peut prendre, pour trois mois au plus, les mesures prévues à l’art. 2, al. 2 de l’arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préfé- rences tarifaires2, en ce qui concerne les produits agricoles des chap. 1, 2, 4 à 8, 10 à 12 et 15 à 17 du tarif des douanes. Ce faisant, il met en balance les besoins de l’agriculture suisse et les intérêts de la politique économique extérieure. 2 Pour déterminer si les intérêts de l’agriculture sont lésés, l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’Etat à l’économie fixent des critères communs. 3 Si les préférences tarifaires sont suspendues en vertu de l’al. 1, le taux préférentiel applicable, pour les lignes tarifaires concernées, aux pays en développement men- tionnés dans l’annexe 2, partie 1, est valable pour les PMA pendant la durée de la suspension. 4 Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale des mesures prises au titre de l’al. 1 dans son rapport sur les mesures tarifaires.
1 RS 632.911 2 RS 632.91
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001 5609 Art. 6, al. 2 2 Le Département fédéral de l’économie peut suspendre toutes les préférences tari- faires octroyées à un pays bénéficiaire, si celui-ci n’accorde pas l’entraide adminis- trative en matière de contrôle des preuves de l’origine et de lutte contre les pratiques frauduleuses que prévoit l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine. II L’ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002. 27 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001 5610 Annexe 3 (art. 1, al. 2) Partie 1 Préférences supplémentaires en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er janvier 2002 Produit Chapitre du tarif des douanes Concession accordée aux PMA à partir du 1.1.2002 Animaux vivants et produits du règne animal 1 10 % de réduction par rapport au taux normal Viande et abats comestibles 2 10 % de réduction par rapport au taux normal Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 3 exempts de droit de douane Lait et produits laitiers 4.01 à 4.06 30 % de réduction par rapport au taux normal Œufs d’oiseaux 4.07 / 4.08 10 % de réduction par rapport au taux normal (Miel naturel et produits comestibles d’origine animale) 4.09 / 4.10 exempts de droit de douane Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 5 10 % de réduction par rapport au taux normal Plantes vivantes et produits de la flori- culture 6 50 % de réduction par rapport au taux normal Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 7 50 % de réduction par rapport au taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction** Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons 8 50 % de réduction par rapport au taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction** (Café, thé, maté et épices) 9 exempts de droit de douane Céréales 10 10 % de réduction par rapport au taux normal Produits de la minoterie; malt; ami- dons et fécules; inuline; gluten de fro- ment 11 10 % de réduction par rapport au taux normal Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes in- dustrielles ou médicinales 12 10 % de réduction par rapport au taux normal (Gommes, résines et autres sucs et ex- traits végétaux) 13 exempts de droit de douane Matières à tresser et autres produits d’origine végétale 14 50 % de réduction par rapport au taux normal Graisses et huiles animales 15.01 à 15.06, 15.16 (-10 10 à 10 99) 50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction** Graisses et huiles végétales 15.07 à 15.15, 15.16 (-20 10 à 20 99) 10 % de réduction par rapport au taux normal
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001 5611 Produit Chapitre du tarif des douanes Concession accordée aux PMA à partir du 1.1.2002 Préparations de viande 16.01 et 16.02 10 % de réduction par rapport au taux normal (Préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés) 16.03 à 16.05 exemptes de droit de douane Sucres et sucreries 17 50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction ** Cacao et ses préparations 18 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations à base de céréales, de fa- rines, d’amidons ou de lait; pâtisseries 19 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations de légumes ou de fruits 20 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations alimentaires diverses 21 50 % de réduction par rapport au taux normal Boissons, liquides alcooliques et vi- naigres 22 50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur l’alcool) Résidus et déchets des industries ali- mentaires 23 50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction Tabacs 24 50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac) * Pour les lignes tarifaires avec contingents douaniers, on applique, comme taux de référence, le taux du droit hors contingent selon le tarif général. ** Les nouvelles concessions qui seront accordées pour les lignes tarifaires mentionnées dans l’annexe 3, partie 2, ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie qui, aux termes de l’art. 2 de l’ordonnance sur les préférences tarifaires, sont momentanément assimilées aux pays les moins avancés (PMA).
Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001 5612 Partie 2 Préférences tarifaires accordées aux PMA en vertu de l’Annexe 3, Partie 1, qui ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie: Produit Chapitre du tarif des douanes No du tarif Pommes de terre 7 Pommes de terre de semence 0701.1090 Pommes de terre destinées à la transformation 0701.9091 Pommes de terre de consommation 0701.9099 Semi-produits à base de pommes de terre 7 Pommes de terre congelées 0710.1090 Mélanges de légumes surgelés 0710.9029 Pommes de terre lyophilisées 0712.9029 Graisses et huiles animales 15 1501.0018 1501.0019 1501.0028 1501.0029 1502.0091 1502.0099 1503.0091 1503.0099 1504.1010 1504.1098 1504.1099 1504.2091 1504.2099 1504.3091 1504.3099 1506.0091 1506.0099 1516.1091 1516.1099 Sucres et sucreries 17 1701.1100 1701.1200 1701.9100 1701.9991 Dans les échanges, avec la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie, de produits des numéros du tarif mentionnés dans l’annexe 3, partie 2, les tarifs valables avant le 1er janvier 2002 restent applicables.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral (Projet) portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.09.2002 Date Data Seite 5601-5612 Page Pagina Ref. No 10 126 615 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.