opencaselaw.ch

2002-0237 3731

Ch Vb · 2002-06-04 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La Confédération verse aux membres de l’Assemblée fédérale (ci-après: députés) une indemnité au titre de l’exercice du mandat parlementaire. 1bis Ils perçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire.

E. 2 FF 2002 3737

E. 3 RS 171.21

Loi sur les indemnités parlementaires 3732 Art. 3a Contribution annuelle aux dépenses de matériel Tout député perçoit un montant annuel à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l’exercice du mandat parlementaire. Art. 3b Crédit affecté à la rémunération de collaborateurs personnels ou de tiers travaillant sur mandat 1 Tout député dispose d’un crédit annuel destiné à couvrir les dépenses qu’il engage à titre d’assistance technique ou administrative dans le cadre de son mandat parlementaire, et notamment pour rémunérer des collaborateurs personnels ou pour confier des travaux à des tiers. 2 L’engagement des collaborateurs personnels et l’attribution de mandats à des tiers sont régis par le code des obligations. Art. 4 Défraiement repas; défraiement nuitée Les députés sont défrayés des repas et des nuitées. Art. 5 Frais de déplacement Les députés sont défrayés des déplacements qu’ils effectuent sur le territoire national ou à l’étranger, pour autant qu’il s’agisse de déplacements en relation avec leur mandat parlementaire. Art. 6 Défraiement longue distance Les députés qui, en raison de l’éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne, perçoivent un défraiement. Art. 14 Exécution de la loi 1 L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les modalités d’exécution de la présente loi. Elle y inscrit notamment le montant des indemnités et des défraiements versés aux députés. 2 Lorsqu’il y a doute quant au droit à une indemnité ou à un défraiement, ou lorsqu’un député conteste l’exactitude d’un compte, la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale tranche.

Loi sur les indemnités parlementaires 3733 II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 La Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale arrête la date de son entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires)(Moyens alloués aux membres des conseils au titre du mandat parlementaire) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.06.2002 Date Data Seite 3731-3733 Page Pagina Ref. No 10 126 331 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2002-0237 3731 Projet no 1 Loi fédérale Projet sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) (Moyens alloués aux membres des conseils au titre du mandat parlementaire) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 24 janvier 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 27 février 20022, arrête: I La loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires3 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires) Art. 1 Principe 1 La Confédération verse aux membres de l’Assemblée fédérale (ci-après: députés) une indemnité au titre de l’exercice du mandat parlementaire. 1bis Ils perçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire. 2 Abrogé Art. 2 Indemnité annuelle versée au titre de la préparation des travaux parlementaires Tout député perçoit une indemnité annuelle au titre de la préparation des travaux parlementaires.

1 FF 2002 3715 2 FF 2002 3737 3 RS 171.21

Loi sur les indemnités parlementaires 3732 Art. 3a Contribution annuelle aux dépenses de matériel Tout député perçoit un montant annuel à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l’exercice du mandat parlementaire. Art. 3b Crédit affecté à la rémunération de collaborateurs personnels ou de tiers travaillant sur mandat 1 Tout député dispose d’un crédit annuel destiné à couvrir les dépenses qu’il engage à titre d’assistance technique ou administrative dans le cadre de son mandat parlementaire, et notamment pour rémunérer des collaborateurs personnels ou pour confier des travaux à des tiers. 2 L’engagement des collaborateurs personnels et l’attribution de mandats à des tiers sont régis par le code des obligations. Art. 4 Défraiement repas; défraiement nuitée Les députés sont défrayés des repas et des nuitées. Art. 5 Frais de déplacement Les députés sont défrayés des déplacements qu’ils effectuent sur le territoire national ou à l’étranger, pour autant qu’il s’agisse de déplacements en relation avec leur mandat parlementaire. Art. 6 Défraiement longue distance Les députés qui, en raison de l’éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne, perçoivent un défraiement. Art. 14 Exécution de la loi 1 L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les modalités d’exécution de la présente loi. Elle y inscrit notamment le montant des indemnités et des défraiements versés aux députés. 2 Lorsqu’il y a doute quant au droit à une indemnité ou à un défraiement, ou lorsqu’un député conteste l’exactitude d’un compte, la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale tranche.

Loi sur les indemnités parlementaires 3733 II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 La Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale arrête la date de son entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires)(Moyens alloués aux membres des conseils au titre du mandat parlementaire) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.06.2002 Date Data Seite 3731-3733 Page Pagina Ref. No 10 126 331 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.